TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD19.018981-211458

PD19.018981-211462  

194


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 avril 2022

__________________

Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              de Montvallon et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 129 al. 1 CC ; art. 55 al. 1 CPC ; art. 3 et 4 TDC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.F.________, à [...], et sur le recours interjeté par C.F.________, à [...], contre le jugement rendu le 21 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 21 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions de la demande motivée déposée le 20 septembre 2019 par D.F.________ à l'encontre de C.F.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'250 fr., à la charge de D.F.________ et les a compensés partiellement avec l'avance de frais qu'il avait versée (II) et a dit que le prénommé était le débiteur de C.F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, la présidente a considéré que D.F.________ se prévalait de l'existence de trois faits nouveaux, à savoir le concubinage de C.F.________ avec Q.________, la division de l'appartement de 7 pièces dont elle était propriétaire en deux logements distincts de 3,5 pièces chacun dans le but d'en occuper un et de vendre l'autre ainsi que le changement de sa propre situation, les expectatives relatives à sa fortune retenues dans le jugement de divorce ne s’étant pas réalisées. S'agissant tout d’abord du concubinage, l’autorité précédente a retenu qu'il n'était pas établi, ni la diminution corrélée des charges de C.F.________. Concernant la division de l'appartement, le jugement querellé a retenu qu'elle n'était pas imprévisible à l’époque du jugement de divorce du 20 décembre 2017, mais uniquement improbable au vu du désavantage économique qu'une telle démarche représentait. Elle ne constituait donc pas un motif de modification du jugement de divorce. Par surabondance, la présidente a retenu qu’une modification de la fortune de C.F.________ n'était pas établie en raison de la division de l'appartement, puis de la vente de l'un d’entre eux, puisqu'il n'était pas démontré que la prénommée se serait enrichie grâce à cette opération. S'agissant des expectatives financières qui ne se seraient pas réalisées pour D.F.________, argument soulevé en plaidoiries seulement par ce dernier, la présidente a considéré que les allégations des parties n'avaient pas porté sur ce point dans le cadre de la procédure au fond mais uniquement lors de la procédure provisionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant cette question, faute d’allégations.

 

 

B.              a) Par acte du 23 août 2021, C.F.________ a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que D.F.________ lui doive la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par acte du 13 septembre 2021, D.F.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant préalablement à ce que diverses pièces soient requises en mains de C.F.________ (ci-après : l’intimée), à savoir les relevés détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux détenus par l’intimée depuis le 1er janvier 2016 au jour du dépôt de l’écriture ainsi que toute attestation ou déclaration d’intégralité des comptes détenus par l’intimée ou dont elle était ayant droit direct ou indirect. Sur le fond, l’appelant a conclu à ce qui suit :

 

«               III.-              Le jugement du 21 juillet 2021 est réformé, respectivement annulé.

 

              IV.-              Les chiffres 2.1 et 2.2 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2017 sont modifiés en ce sens que dès le 24 avril 2019, la contribution d'entretien mensuelle de 1'963 fr. que Monsieur D.F.________ doit verser à Madame C.F.________ est supprimée.

 

              V.-              Madame C.F.________ est débitrice de Monsieur D.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. »

 

              c) D.F.________ ayant déposé un appel, le recours de l’intimée a été transmis à la Cour de céans par attraction de compétence le 22 septembre 2021.

 

              d) Par réponse du 25 octobre 2021, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

 

              e) Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause relative au recours déposé par l’intimée soit suspendue jusqu'à droit connu sur son appel. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours.

 

              f) Par déterminations du 15 novembre 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête en suspension de l’appelant.

 

              g) Par déterminations du 19 novembre 2021, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

 

              h) Par duplique du 29 novembre 2021, l’appelant a réitéré ses conclusions prises le 8 novembre 2021 concernant le recours de l’intimée.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              D.F.________, né le [...] 1954, et C.F.________, née [...] le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1981. Deux enfants, nés en 1982 et 1984, sont issus de cette union.

 

2.              a) Par jugement de divorce du 20 décembre 2017, le Tribunal de J.________, dans le canton de [...], a notamment prononcé le divorce des parties (1.) et a astreint l’appelant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée d’un montant de 6'107 fr. par mois dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’au 30 septembre 2018, puis de 1'963 fr. par mois dès le 1er octobre 2018 et jusqu’à son décès (2.1), dites contributions étant indexées au coût de la vie (2.2).

 

              Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 1er février 2018.

 

              b) Pour arrêter le montant de la contribution d’entretien due dès le 1er octobre 2018, soit le moment où l’intimée atteindrait l’âge de la retraite, le juge du divorce a considéré que cette dernière réaliserait un revenu mensuel net de 2'893 fr., soit 2'078 fr. à titre de rente AVS et 815 fr. à titre de rente de deuxième et troisième piliers. Il a en outre estimé que l’intimée, vivant dans l’ancien appartement conjugal de 7 pièces sis à la route de D.________ à M.________ dont elle est propriétaire, pouvait retirer un revenu locatif hypothétique s’élevant à 3'000 fr. par mois en louant ledit appartement et en se relogeant dans un appartement de 3,5 pièces dans la région, la vente de l’appartement ne paraissant pas avantageuse économiquement en raison d’un contrat de prêt conclu le 30 janvier 1998 entre l’intimée et sa sœur [...]. Ainsi, le juge du divorce a retenu que l’intimée pouvait réaliser un revenu net global de 5'893 fr. par mois.

 

              c) Le juge du divorce a par ailleurs retenu des frais de logement de l’intimée estimés à 3'000 fr. par mois pour un appartement de 3,5 pièces dans la région de M.________ et une base mensuelle de 1'200 fr., l’intimée vivant seule. Elle avait en effet déclaré lors de l’interrogatoire des parties du 21 juin 2017 qu’elle ne vivait pas avec Q.________ et le contraire n’avait pas pu être prouvé dans la procédure de divorce. Le juge du divorce a ainsi considéré que l’existence d’un concubinage entre l’intimée et Q.________ n’était pas établie.

 

              d) S’agissant de la fortune de l’intimée, le juge du divorce a retenu que, contrairement à l’appelant, elle ne disposait que de peu de fortune, la majeure partie de ses avoirs étant constitués de la propriété immobilière où elle habitait.

 

              e) Il ressort également du jugement de divorce du 20 décembre 2017 que l’appelant avait pris une conclusion dans une requête de nova du 27 mai 2016 demandant l’évaluation de l’appartement de M.________ en tant que tel et aussi en cas de division en deux appartements.

 

3.              a) La procédure de conciliation ouverte le 24 avril 2019 par l’appelant n’ayant pas abouti, il a déposé une demande en modification de jugement de divorce motivée le 20 septembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 2.1 et 2.2 du dispositif du jugement de divorce du 20 décembre 2017 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle de 1'963 fr. qu’il verse à l’intimée soit supprimée dès le dépôt de la procédure.

 

              A l’appui de cette écriture, l’appelant a notamment produit une traduction libre du jugement de divorce du 20 décembre 2017 (pièce 2).

 

              b) Dans sa réponse du 22 novembre 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant, avec frais et dépens.

 

4.              a) L’intimée fréquente Q.________ depuis l’été 2012.

 

              b) Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a produit un rapport d’enquête du 27 mars 2019 de L.________, qu’il avait mandaté afin d’établir si l’intimée et Q.________ faisaient ménage commun. Au terme de ce rapport, l’enquêteur a conclu que l’intimée et Q.________ faisaient effectivement ménage commun dans l’appartement de celle-ci, sis route de D.________ à M.________, 2ème étage côté ouest, l’enquête s’étant déroulée du 21 janvier au 27 mars 2019.

 

              Entendu à l’audience de l’autorité précédente du 29 avril 2021 en qualité de témoin, L.________ a confirmé les conclusions de son rapport, en précisant que lorsque Q.________ était dans la région, il l’avait régulièrement vu à l’appartement de l’intimée, alors que l’appartement de Q.________, qui était situé à la route de N.________, paraissait inoccupé lors de ses nombreux passages (pas de lumières allumées, pas de mouvement de stores, personne sur les terrasses). Q.________ était parfois absent durant une semaine ou au maximum dix jours selon son souvenir, mais L.________ ne pouvait plus dire à combien de jours au total ont correspondu ses absences sur les deux mois d’observation. Il avait fait de nombreuses observations et avait pu constater la présence des véhicules de Q.________ et de l’intimée devant l’appartement de celle-ci. Il les avait également vus entrer et sortir de l’appartement le matin et en fin de journée. L’enquêteur passait tôt le matin ou tard le soir pour observer les véhicules et il effectuait également des observations durant la journée. Il était arrivé que Q.________ et l’intimée soient tous deux absents de l’appartement, mais aussi que l’intimée s’y trouve seule ; dans ce dernier cas, Q.________ n’avait toutefois pas été vu à son propre appartement. L.________ avait pu constater assez régulièrement que Q.________ partait le matin entre 9h et 10h et revenait dans l’après-midi. Lorsqu’il ne voyait pas son véhicule chez l’intimée le matin, il allait contrôler à l’appartement de Q.________ s’il s’y trouvait et il ne l’y avait jamais vu, étant précisé qu’il y avait un garage fermé et qu’il n’aurait pas pu voir si la voiture s’y trouvait ou non. En revanche, il n’avait vu ni lumière ni mouvements de store ni personne sur le balcon à ces occasions. Il avait fait environ quatre jours d’observation par semaine durant deux mois, sauf erreur. L.________ avait régulièrement vu Q.________ au lieu de domicile de l’intimée mais n’avait pas fait d’autres observations. Il ne connaissait pas la taille de l’appartement de Q.________. Il a précisé qu’il donnait sur l’est du bâtiment et occupait un bon tiers de la façade. Il avait effectué ses observations depuis l’avant du bâtiment uniquement. Le témoin a confirmé ne pas avoir vu de la lumière à l’appartement de Q.________ la nuit, soit aux fenêtres situées à l’avant du bâtiment. Il ignorait en revanche ce qu’il en était de l’arrière du bâtiment. Cela étant, selon son expérience, les pièces à vivre se trouvaient à l’avant du bâtiment et on s’attendait à ce qu’il y ait de la lumière le soir à cet endroit. Il était possible que Q.________ soit entré dans son garage et monté dans son appartement sans que L.________ ne s’en aperçoive, nonobstant les observations effectuées. Il a en outre constaté lors de ses observations que sur la sonnette à côté de la porte d’entrée de l’appartement de Q.________, soit à l’intérieur de l’immeuble, figurait le nom de [...]. A l’audience, il a expliqué que des recherches dans sa base de données lui avaient appris que cette personne était inscrite comme habitant à cette adresse jusqu’en 2014 et qu’il habiterait actuellement à [...]. L.________ a confirmé que lors de ses observations subséquentes, soit en février 2020, le nom de [...] n’apparaissait plus sur la sonnette de l’appartement.

 

              c) Selon des attestations d’établissement des 2 et 3 juillet 2019 de l’Office de la population de la Commune de M.________, Q.________ habite à la route de N.________ à [...], l’intimée demeurant quant à elle à la route D.________ à M.________.

 

              Q.________ est propriétaire de l’appartement en PPE sis à la route N.________ depuis le 6 août 2013. Son nom figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de la porte d’entrée de l’immeuble.

 

              d) Selon différents billets d’avion, Q.________ a voyagé du 3 janvier au 2 février 2019 de Genève à [...], du 14 février au 27 février 2019 en [...] et du 16 mars au 12 avril 2019 à nouveau à [...].

 

              D’après une réservation d’hôtel du 12 au 14 mars 2019, Q.________ était en [...] à cette période.

 

5.              a) Durant le mariage des parties, l’intimée a acquis deux appartements mitoyens au 2ème étage d’un immeuble sis à la route D.________ à M.________, l’un étant situé à l’est et l’autre à l’ouest. Ces deux appartements ont par la suite été réunis afin de former l’appartement de 7 pièces dans lequel ont vécu les parties.

 

              b) L’intimée a bénéficié d’un avancement d’hoirie de la part de sa mère afin d’acquérir l’appartement situé à l’est. La mère de l’intimée est décédée en mars 2008 et sa succession est liquidée.

 

              c) S’agissant de l’acquisition de l’appartement situé à l’ouest, l’intimée a bénéficié d’un prêt sans intérêt de 350'000 fr. de sa sœur [...], selon contrat de prêt du 30 janvier 1998.

 

              Selon le jugement de divorce du 20 décembre 2017, l’intimée devait encore le montant de 250'000 fr. à sa sœur sur la somme initiale de 350'000 francs.

 

              D’après un avenant à ce contrat de prêt, signé le 27 décembre 2018 par l’intimée et sa sœur [...], celles-ci sont convenues que le prêt de 350'000 fr. octroyé le 30 janvier 1998 pour l’acquisition de l’appartement ouest porterait également sur l’appartement est, [...] ayant ainsi également droit à la moitié de la plus-value en cas de vente de cet appartement.

 

              d) Le juge du divorce a retenu que l’appartement de 7 pièces représentait une valeur marchande de 1'750'000 francs.

 

              e) L’intimée n’a pas quitté son logement, sis route D.________ à M.________, mais a procédé à la séparation matérielle de celui-ci en deux appartements distincts de 3,5 pièces d’environ 97 m2 chacun.

 

              f) Il ressort d’un document signé par l’intimée et sa sœur [...] le 23 janvier 2020 relatif à la vente, le 19 décembre 2019, de l’appartement situé à l’est pour le prix de 1'030'000 fr., qu’après déduction du prêt, des frais liés à la vente et de l’installation de la cuisine, la plus-value découlant de la vente de l’appartement s’élevait à 560'000 fr. et que la moitié de celle-ci, soit un montant de 280'000 fr., était due à [...].

 

6.              L’intimée a atteint l’âge de la retraite le [...] 2018. Quant à l’appelant, il l’a atteint le [...] 2019.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

              La réponse l'est également.

 

1.3              L'intimée a déposé un recours limité à la question des dépens, qu'il y a lieu de traiter en appel par attraction de compétence (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art. 110 CPC). Cet acte est également recevable, tout comme la réponse.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Les prétentions des parties en matière de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

 

2.3

2.3.1

2.3.1.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

 

2.3.1.2              Les faits notoires peuvent être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A 261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A 412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; cf. en droit de la famille : TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3).

 

2.3.2

2.3.2.1              L'appelant soutient que la pièce 25 qu’il produit en appel, soit une traduction en français d'un mot allemand selon le site de la Chancellerie fédérale, serait recevable. Dans la mesure où il s’agit d’un fait notoire, la pièce est effectivement recevable, étant précisé que cette pièce n'est toutefois pas déterminante pour l’issue du litige.

 

2.3.2.2              L'appelant fait valoir qu'il en va de même de la simulation d'impôts qu’il a faite concernant l’intimée pour l’année 2020, simulation établie sur le site VaudTax. Or, ce document a certes été réalisé au moyen d’un site officiel mais les informations qui s'y trouvent ne valent pas comme des renseignements donnés par l'autorité ; il ne s'agit que de chiffres indicatifs. Par ailleurs, l’appelant aurait pu réaliser cette simulation durant la procédure de première instance ; il n’expose pas en quoi il aurait été empêché de le faire, de sorte que cette pièce est irrecevable et, en outre, sans influence sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin.

 

2.3.2.3              L'appelant requiert également la production de tous les relevés détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux détenus par l'intimée depuis le 1er janvier 2016 jusqu'au jour du dépôt de l’appel et une attestation, respectivement une déclaration, de l'intégralité des comptes détenus par cette dernière ou dont elle est ayant droit direct ou indirect. Il fait valoir à l’appui de sa réquisition que l’intimée n’aurait produit aucun relevé bancaire propre à prouver des mouvements de fonds entre elle et sa sœur concernant le prêt de 1998 et ses remboursements, les déclarations d’impôts produites étant insuffisantes pour trancher la question de savoir si la fortune de l’intimée n’avait pas augmenté.

 

              Dans sa réponse, l'intimée indique que la présidente a refusé d'ordonner la production de diverses pièces, notamment de la pièce 202, à savoir les relevés détaillés de tous les comptes bancaires ou postaux détenus par l’intimée depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à ce jour, ainsi que la pièce 210, « attestation/déclaration d'intégralité des comptes détenus par cette dernière ou dont elle est ayant droit direct ou indirect », soit les deux pièces aujourd'hui à nouveau requises, car elle a estimé que celles au dossier étaient suffisantes pour se prononcer sur les allégués des parties.

 

              La motivation de l’autorité précédente dans son ordonnance de preuves, à savoir que les autres pièces au dossier sont suffisantes pour trancher la question de la véracité des allégués concernés par ces pièces, apparaît convaincante. En effet, l’appelant n’expose pas en quoi les déclarations d’impôts produites seraient impropres à établir la fortune de l’intimée. De plus, compte tenu de la motivation en droit ci-dessous, la composition actuelle de la fortune de l'intimée n’est pas déterminante (consid. 4.3.2 infra). La réquisition de production de pièces est dès lors rejetée.

 

2.3.2.4              L’intimée a également produit une pièce à l’appui de sa réponse à l’appel du 25 octobre 2021, soit des « décomptes de l’Office des poursuites de [...], des 11, 13 et 15 octobre 2021 » relatifs aux poursuites introduites par l’intimée contre l’appelant pour non-paiement des pensions. Ces documents sont postérieurs au jugement attaqué et ont été produits sans retard, de sorte qu’ils sont recevables. Ils sont toutefois sans influence sur le sort du litige.

 

2.3.2.5              S’agissant des pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réponse au recours du 8 novembre 2021, il s’agit de pièces figurant déjà au dossier. Elles sont donc recevables.

 

 

3.              De manière générale, force est de constater que dans la partie « Rappel des FAITS » (pp. 5 à 54 de l’appel), l'appelant ne fait qu'exposer à nouveau sa version des faits comme devant un juge de première instance, sans exposer les motifs pour lesquels, selon lui, les faits retenus dans le jugement entrepris seraient erronés ou lacunaires. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être un « rappel des faits », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, op. cit., n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur cette présentation de l'état de fait, sauf en relation avec les griefs énoncés dans la partie « Droit et Discussion » du mémoire.

 

 

4.

4.1              L'appelant conteste l'appréciation de l’autorité précédente s'agissant de l'inexistence de faits nouveaux.

 

4.2              Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.

 

              La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

 

              Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (CACI 16 juin 2020/246 consid. 4). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 15 septembre 2015/479 consid. 2.2.1 ; TF 5A_93/2011 loc. cit.).

 

              Est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_93/2011 loc. cit.).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les réf. citées).

 

              A titre d'exception, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b) Dans tous les cas, les conditions de la modification doivent être remplies au moment du jugement (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).

 

 

 

 

4.3

4.3.1

4.3.1.1              En substance, l'appelant fait valoir que la division en deux logements de l’appartement de l’intimée et la vente de l’un d’eux auraient été imprévisibles. Il estime que, selon le jugement de divorce du 20 décembre 2017, l’intimée n'aurait pas eu le choix de quitter son appartement pour avoir le droit au versement de la pension telle que calculée puisque celle-ci se fonderait sur un revenu locatif. Il ajoute que la vente de l'appartement aurait entraîné une modification de la situation financière de l’intimée.

 

              L’autorité précédente a considéré que cette séparation de l’appartement, puis la vente de l'une des parties, n'était pas imprévisible et ne constituait pas un motif de modification de jugement de divorce. De surcroît, elle n'avait pas entraîné une modification notable de la situation financière de l'intimée.

 

              En premier lieu, les deux appartements sis à la route de D.________ à M.________ étaient distincts au moment de leur acquisition et ils ont été réunis ensuite pour former l'appartement conjugal. Le jugement de divorce du 20 décembre 2017 mentionne la division à plusieurs reprises, l'appelant lui-même ayant évoqué cette possibilité dans la procédure de divorce ainsi qu'il l'admet dans son appel (p. 65). Il avait même pris une conclusion demandant l'évaluation de l'appartement également en cas de division en deux appartements dans le cadre de la procédure de divorce (requête du 27 mai 2016). Certes, la vente de l'un des appartements résultant de cette division n'était pas expressément évoquée mais on ne voit pas qu'elle ait été inenvisageable puisque, précisément, l’appelant demandait l'évaluation du bien en cas de division en deux appartements. L’argument de l’appelant selon lequel l’idée de séparer les appartements n’aurait été émise qu’en vue de la location de l’un d’entre eux tombe donc à faux. C'est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la division de l'appartement ne revêtait pas de caractère imprévisible.

 

              Il était également justifié de considérer que le fait que l’intimée vende l'entier de l'appartement ou une partie seulement n'était pas économiquement avantageux pour elle. On peine en effet à comprendre en quoi la situation pourrait être différente en cas de vente d'une partie seulement de l'appartement, puisque l'intimée devait rembourser le prêt fait par sa sœur et se privait de surcroît d'une partie du revenu locatif hypothétique que lui avait imputé le juge du divorce. Au demeurant, le manco de l'intimée n'aurait été que plus important dans les autres hypothèses et sa contribution d'entretien plus élevée, comme le souligne à juste titre le juge du divorce (cf. également consid. 4.3.1.2 infra).

 

              Avec l'intimée, on relève en outre que le jugement de divorce du 20 décembre 2017 n'oblige nullement l’intimée à quitter l'appartement et à le mettre en vente. Il prévoit uniquement qu'un tel déménagement est raisonnablement exigible et la nouvelle pièce produite ainsi que les considérations de traduction de l'appelant ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. On rappelle à cet égard qu’il a lui-même produit la traduction du jugement figurant au dossier (pièce 2), de sorte que, s'il n'en n'était pas satisfait, il lui appartenait de produire une autre traduction.

 

4.3.1.2              Par ailleurs, la présidente a retenu à juste titre que la division de l’appartement en deux logements puis la vente de l’un d’entre eux n'avaient engendré aucune amélioration de la situation financière de l'intimée. En effet, la modification de la structure de la fortune de l'intimée n'a aucune incidence sur son droit à une pension. Certes, elle possède désormais des biens mobiliers plus importants mais, sur la totalité, la quotité de sa fortune ne s'est pas modifiée. L’appelant critique à nouveau la traduction du jugement de divorce du 20 décembre 2017 sur ce point et invoque que les termes exacts seraient que l’intimée ne disposait « de peu de biens mobiliers » et non pas que « de peu de fortune ». Cependant, comme déjà relevé, l’appelant a lui-même produit cette traduction et il lui incombait de la faire rectifier s’il l’estimait nécessaire. A cela s’ajoute que, compte tenu de la disproportion entre les situations des deux époux, il est peu probable que le fait que l’intimée dispose de plus de liquidités et de moins de fortune immobilière aurait été retenu dans le calcul de la pension, d'autant qu'un revenu locatif hypothétique lui a été imputé. Or, un tel revenu ne lui aurait pas forcément été imputé si elle avait déjà vendu l'appartement. On aurait peut-être considéré qu'elle devait entamer sa fortune mais celle-ci n'aurait, quoi qu'il en soit, pas engendré un revenu de 3'000 fr. par mois, de sorte que la pension fixée aurait été plus élevée.

 

              L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant les autres griefs soulevés par l’appelant concernant la fortune de l’intimée, à savoir le caractère notable et durable de son évolution, ainsi que la valeur probante de l’avenant au contrat de prêt du 27 décembre 2018 et le document du 23 janvier 2020, dans la mesure où la situation financière de l’intimée ne s’est pas améliorée et que le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

 

 

4.3.2

4.3.2.1              L'appelant soutient encore que ce serait à tort que l’autorité précédente aurait refusé de prendre en compte sa nouvelle situation financière, laquelle constituerait également un fait nouveau. Selon lui, l'intimée aurait allégué des faits relatifs à sa situation financière dans sa réponse et il aurait pour sa part contesté chacun de ces allégués. En outre, la production de pièces avait été ordonnée en relation avec sa situation financière après divorce, de sorte que celle-ci fait partie du cadre du procès au fond et la présidente aurait dû en tenir compte.

 

              Le jugement entrepris retient à cet égard qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les expectatives financières de l'appelant retenues dans le jugement de divorce du 20 décembre 2017 se sont ou non réalisées, dès lors que les allégations des parties n'ont pas porté sur ce point dans le cadre de la procédure au fond mais uniquement lors de la procédure provisionnelle.

 

4.3.2.2              Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, lequel fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l'application de la maxime inquisitoire, il incombe aux parties d'alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu'au stade de l'appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d'action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que la partie adverse soit en mesure de la contester de manière motivée et d'offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 et les réf. citées).

 

              Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. A défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547).

 

              A l'inverse des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles en matière de divorce, où le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, en procédure de divorce au fond, la preuve stricte est exigée en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien entre ex-époux. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaît légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3 ; TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1).

 

4.3.2.3              En l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a, comme il l'admet lui-même, présenté aucun allégué sur sa situation financière dans la procédure au fond. Quant aux allégués de la réponse de l'intimée sur lesquels il tente de se fonder pour prouver une allégation suffisante, aucun d'eux ne détaille la situation financière de l'appelant avec précision. A titre d'exemple, on relève que l'allégué 143 mentionne que « La situation financière du demandeur [réd. l'appelant], qui est confortable, doit également être actualisée ».

 

              Avec le premier juge, il convient dès lors de retenir que les allégations des parties n’ont pas porté sur la réalisation des expectatives financières de l’appelant retenues dans le jugement de divorce du 20 décembre 2017.

 

              En définitive, il apparaît, sans qu’il faille examiner au fond la question de la situation financière de l’appelant, que le jugement querellé n’est pas critiquable sur ce point.

 

4.3.3              L'appelant fait également valoir que l’autorité de première instance aurait violé le droit et fait une mauvaise – voire arbitraire – appréciation des preuves en considérant que « les observations de l'enquêteur L.________ permettent certes de confirmer que Q.________ passe du temps au domicile de la défenderesse [réd. l’intimée], ce qui n'est pas inhabituel compte tenu de leur relation, mais n'attestent pas pour autant qu'ils feraient ménage commun et bénéficieraient de ce fait d'une diminution de leurs charges ».

 

              A cet égard, la présidente a en substance retenu que les observations de l’enquêteur n'étaient pas suffisantes pour attester de l'existence d'un concubinage, dont on pouvait en outre se demander si les investigations n’auraient pas dû relever de la procédure de divorce puisque le concubinage était déjà allégué à l’époque. Indépendamment de la faible valeur probante d’un rapport établi par un tiers agissant sur mandat d’une partie, l’enquêteur n’avait pu voir que l’avant du bâtiment sis à la route de N.________, alors que l’appartement est traversant. Par ailleurs, l’enquêteur avait admis qu’il était possible que Q.________ soit entré dans le garage et monté dans son appartement sans que l’enquêteur ne s’en aperçoive. L’absence de présence sur la terrasse n’était pas non plus pertinente, dès lors que l’enquête avait été menée aux mois de janvier et de février, période durant laquelle on se trouve rarement sur la terrasse. Q.________ s’était en outre parfois absenté durant cette même période, pour une semaine ou au maximum dix jours. L’autorité précédente a donc considéré que l’enquête avait permis de confirmer que le prénommé passait du temps au domicile de l’intimée, ce qui n’était pas inhabituel compte tenu de leur relation, mais qu’elle n’attestait pas pour autant qu’ils faisaient ménage commun. De plus, les déclarations de l’intimée étaient corroborées par les pièces au dossier, soit les documents attestant de l’inscription au contrôle des habitants à des adresses différentes, et le fait qu’ils étaient chacun propriétaire de leur appartement.

 

              Cette motivation emporte la conviction. Force est en effet de retenir que le rapport d’enquête n'est pas suffisamment précis et sérieux pour renverser la présomption apportée par les attestations du contrôle des habitants, lesquelles mentionnent que l'intimée est domiciliée à la route de D.________, alors que Q.________ l'est pour sa part à la route de N.________. On relève notamment à cet égard qu'il ressort de pièces au dossier que Q.________ était absent de Suisse durant de nombreux jours pendant la durée de l’observation, de sorte que l’enquêteur aura eu de la peine à constater certains éléments durant son enquête. Celle-ci a en outre principalement porté sur la présence ou non des véhicules de l'ami de l'intimée et de celui de celle-ci au domicile de cette dernière, sans que l’enquêteur n’indique quelles seraient les habitudes régulières adoptées par ces derniers. En outre, la force probante d'un tel rapport, comme le souligne à juste titre la présidente, est quasi nulle s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments d’instruction puisque l’enquêteur a été mandaté de façon unilatérale par une partie.

 

              Enfin, il ressort du jugement de divorce que la question du concubinage était déjà litigieuse à l'époque et n'avait pas pu être démontrée. Ce concubinage ne constitue ainsi pas un fait réellement nouveau mais un élément qui n'avait pas été démontré à l'époque.

 

              En définitive, le jugement litigieux doit être confirmé sur cette question également.

 

 

5.

5.1              L'intimée reproche pour sa part au premier juge d'avoir violé les art. 3 al. 1 et 9 TDC en considérant qu'au vu des opérations effectuées, elle avait droit à des dépens arrêtés à 5'000 francs. Selon elle, ce montant serait largement insuffisant et elle conclut à des dépens de première instance de 15'000 francs.

 

              L'appelant estime pour sa part que la procédure se serait complexifiée uniquement par la faute de l'intimée qui a déposé des écritures supplémentaires la veille de l'audience de premières plaidoiries, alors que l'une des pièces produites en relation avec ses nova était préexistante à l'introduction de la cause notamment.

 

5.2              L'art. 3 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Aux termes de l'art. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales en procédure ordinaire, le défraiement est de 9'000 fr. à 40'000 fr. en première instance, pour une valeur litigieuse entre 250'001 fr. et 500'000 francs.

 

5.3              En l'espèce, les 5'000 fr. accordés par l’autorité de première instance correspondent à environ 14 heures de travail au tarif usuel de 350 francs. Cette affaire a fait l'objet de quatre audiences, soit une audience de conciliation le 2 juillet 2019 de 25 minutes, une audience de premières plaidoiries le 6 février 2020 de 25 minutes également, une audience de premières plaidoiries le 11 juin 2020 de 1 heure et 15 minutes et une audience de jugement le 28 février 2021 de 3 heures et 45 minutes. Au total, cela fait 5 heures et 50 minutes d'audience, étant au surplus rappelé que le conseil de l’intimée a son Etude à Lausanne et que les audiences avaient lieu à Vevey, de sorte qu'il y a lieu de rajouter à tout le moins 1 heure et 30 minutes par trajet (aller et retour), pour un total de près de 6 heures déjà. S’agissant des écritures, il y en a eu trois, soit une réponse (allégués 95 à 191), une écriture comportant des allégués nouveaux (allégués 192 à 204) et des déterminations sur allégués nouveaux. Les écritures ne peuvent avoir été préparées en 2 heures seulement, pas plus que les audiences. De même, il faut tenir compte de l'étude du dossier, qui est relativement compliquée puisque le jugement de divorce est long et rédigé en allemand. Enfin, le conseil de l’intimée a dû rencontrer sa cliente à tout le moins avant le dépôt de chaque écriture. Ainsi, les 14 heures allouées sont effectivement insuffisantes au regard des opérations effectuées dans le cadre de cette procédure, une petite trentaine d’heures paraissant davantage correspondre à la réalité.

 

              Quant à l'argumentation de l'appelant sur les nova, elle n’est pas pertinente. En effet, dès le moment où ceux-ci ont été admis, ils respectaient les exigences légales en la matière et on ne peut reprocher à l'intimée de les avoir introduits, d'autant que l'on se trouve dans un procès soumis à la maxime des débats.

 

              Partant, il convient d’allouer des dépens de première instance à l’intimée de 10'000 fr., TVA et débours compris.

 

 

 

6.

6.1              En définitive, l'appel de D.F.________ doit être rejeté et le recours de C.F.________ partiellement admis.

 

6.2              Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance, l'intimée obtenant gain de cause sur un point accessoire.

 

6.3

6.3.1              Concernant les frais de deuxième instance, l'intimée obtient partiellement gain de cause sur le montant des dépens et gagne pour le surplus sur le rejet de l'appel.

 

              Dans ces conditions, s’agissant des frais judiciaires de l’appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), il y a lieu de les mettre intégralement à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement dans cette cause (art. 106 al. 1 CPC).

 

              S’agissant des frais judiciaires du recours, il convient de les arrêter à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et de les répartir par moitié entre les parties, l’intimée ayant obtenu un montant supplémentaire de 5'000 fr. sur les 10'000 fr. qu’elle réclamait en plus de ce qui lui avait déjà été alloué.

 

6.3.2              La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour la procédure d’appel (art. 7 TDC) et à 1'000 fr. pour la procédure de recours, ce pour chaque partie (art. 8 TDC), de sorte que l’appelant versera à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel, compte tenu de la même clé de répartition que celle retenue pour les frais judiciaires, les dépens relatifs de la procédure de recours étant compensés.

 

              L’appelant versera en définitive la somme de 4'200 fr. à l’intimée, comprenant la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de D.F.________ est rejeté.

 

              II.              Le recours de C.F.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

 

III.              dit que D.F.________ est le débiteur de C.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance.

 

              IV.              Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.F.________.

 

              V.              Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant D.F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée C.F.________ par 200 fr. (deux cents francs).

 

              VI.              L’appelant D.F.________ doit verser à l’intimée C.F.________ la somme de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais de la procédure de recours.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Carolin Alvermann (pour D.F.________),

‑              Me Eric Muster (pour C.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :