TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.028067-211274

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 janvier 2022

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Composition :               Mme              crittin dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 310 al. 1 et 314a al. 1 CC ; 188 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ et de K.________ sur l’enfant T.________ (II), a maintenu la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ ; (anciennement Service de protection de la jeunesse, ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM), en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant T.________ (III) et a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer T.________ dans un lieu neutre propice à ses intérêts, notamment au foyer [...] à [...], veiller à ce que la garde de T.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre T.________ et sa mère et veiller à la continuité du lien entre T.________ et son père (IV).

 

              En droit, le premier juge a estimé que le rapport de la DGEJ du 25 septembre 2020 et celui du Dr [...] du 29 juin 2021 fournissaient suffisamment de renseignements sur la situation de T.________. Il a constaté que le bon développement de celui-ci était gravement mis en danger dans la configuration actuelle et qu’il n’évoluait pas dans un sens positif de sorte qu’il était manifestement dans l’intérêt de l’enfant de le placer en foyer. Le premier juge a relevé que l’enfant vivait chez son père depuis de nombreux mois et que la situation n’apparaissait pas urgente au point d’ordonner son placement immédiat à titre superprovisionnel, le bien de l’enfant commandant au contraire qu’il soit préparé à son admission au foyer.

 

B.              Par acte du 19 août 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit provisoirement confié. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres II, III et IV du dispositif, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 23 août 2021, A.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Le 23 août 2021, la représentante de la DGEJ a expliqué que l’ORPM avait pris contact avec le foyer [...] et avait réservé une place pour T.________ qui avait visité les lieux le 20 août 2021. D’après elle, si les démarches de placement devaient s’arrêter ce jour, l’enfant serait placé dans une insécurité délétère à son développement et risquerait de perdre sa place, alors que ledit foyer paraît particulièrement adapté aux besoins de la situation. Elle a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.

 

              Par courrier du même jour, la curatrice de l’enfant Me [...] a exposé que le bien de l’enfant commanderait de maintenir sa situation en l’état et de le laisser chez la personne qui lui sert de référence, soit son père. Elle a relevé que le Ministère public entendait mettre en accusation l’intimée pour des faits en lien avec T.________ et que la DGEJ devait prendre ces éléments en considération dans sa décision de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Elle a conclu adhérer à la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              Par ordonnance du 25 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par courrier du 27 août 2021, la juge déléguée a dispensé l’appelant d’effectuer une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par courrier du 6 septembre 2021, l’appelant a produit deux nouvelles pièces.

 

              Dans leurs réponses du 21 septembre 2021, l’intimée et l’enfant T.________, par sa curatrice Me [...], ont tous deux conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

 

              Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ a également conclu au rejet de l’appel.

 

              Par courrier du 12 octobre 2021, l’appelant a réitéré sa requête d’audition de l’enfant en se référant sur une jurisprudence toute récente du Tribunal fédéral. Il a également transmis la liste des opérations pour la procédure d’appel.

             

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée, née le [...] 1969, et l’appelant, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (France).

 

              Ils ont un fils, T.________, né le [...] 2011.

 

              Les époux n’ont pas déclaré leur mariage à l’état civil suisse, de sorte que les autorités suisses les ont considérés comme non mariés jusqu’en août 2019.

 

              Les parties se sont séparées en 2016.

 

2.              Le 7 août 2018, l’appelant a signalé la situation de son fils au Juge de paix du district de Nyon en évoquant en substance une consommation excessive d’alcool et des problèmes psychologiques chez l’intimée, se disant particulièrement inquiet pour l’avenir de son fils.

 

              L’ORPM, en charge de l’évaluation du signalement, a rendu son rapport le 13 octobre 2018. Il en ressortait notamment que l’enfant T.________ était pris dans un conflit parental massif et qu’une action socio-éducative était nécessaire, tout en précisant que les parents étaient collaborant et qu’il pouvait agir sans l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant.

 

              Par décision du 18 mars 2019, le Juge de paix du district de Morges a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de T.________ et a nommé l’ORPM en qualité de surveillant judiciaire.

 

              A nouveau saisi en juillet 2019 en raison d’un épisode d’alcoolisme de la mère, le Juge de paix a, par décision du 30 juillet 2019, confié la garde au père jusqu’au 20 août 2019. Apprenant que les parents étaient mariés, le Juge de paix, se déclarant incompétent, a annulé l’audience prévue le 20 août 2019.

 

3.              Le 21 août 2019, l’intimée a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande unilatérale en divorce.

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du même jour, valant cas échéant mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’appelant a conclu en particulier à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit attribuée exclusivement.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le président a retiré provisoirement aux parties le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant T.________, a confié à l’ORPM un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur T.________, afin de le placer au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents, et a exhorté le SPJ à prendre contact sans délai avec les grands-parents maternels afin d’examiner si et à quelles conditions un placement auprès de ces derniers serait à même de sortir T.________ du conflit parental et de préserver au mieux ses relations tant avec son père qu’avec sa mère.

 

              Le SPJ a placé l’enfant chez son père. Dans un courrier du 2 septembre 2019, il a expliqué avoir rencontré les grands-parents maternels de T.________, mais que ces derniers n’étaient pas à même de prendre en charge celui-ci à long terme. Il avait également, le 27 août 2019, rencontré T.________, qui avait clairement exprimé sa volonté de vivre auprès de son père et rejetait en bloc le fait d’aller vivre chez sa mère ou chez ses grands-parents. En présence de son père, il avait dit qu’il ne voulait absolument pas voir sa mère et en entretien seul il a dit vouloir la voir « un week-end sur deux, une semaine pendant les vacances, mais pas plus ». Il a par ailleurs confirmé avoir dit à sa mère qu’il voulait retourner chez elle, car elle l’aurait « obligé à dire ça ». L’ORPM estimait alors que T.________ était pris dans le conflit parental qu’il demeure chez sa mère, chez son père ou chez ses grands-parents, le conflit entre ces derniers et le père de T.________ étant également significatif. Il considérait que T.________, à qui il avait été révélé abruptement par sa mère que son père n’était pas son père biologique, se questionnait énormément sur son identité et qu’il avait besoin de vivre des expériences avec son père dans ce nouveau contexte qui semblait passablement le perturber. Il apparaissait ainsi qu’il convenait de maintenir l’enfant chez son père avec des étayages éducatifs et psychologiques pour l’enfant et ses parents.

 

4.              Une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a été mise en place au domicile du père dès le 19 novembre 2019, dont les objectifs étaient notamment de soutenir l’enfant dans cette phase de changement de domicile, d’accompagner l’appelant dans la prise en charge de son fils ainsi que dans le discours à tenir à l’enfant au sujet de sa mère. Une évaluation de suivi auprès du Centre des Boréales a également été menée entre novembre 2019 et juin 2020, laquelle a toutefois conclu à l’impossibilité de travailler la coparentalité compte tenu des enjeux judiciaires en cours et des positions rigidifiées des parties.

 

              Par courrier du 3 janvier 2020, le président a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, avec pour tâches de déterminer les meilleures conditions de garde et de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, étant précisé que la garde était provisoirement confiée à la DGEJ.

 

              Par courrier du 9 janvier 2020, le président a confié à l’ORPM, à sa demande, un mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, avec pour mission la mise en place des suivis psychothérapeutiques nécessaires à l’enfant.

 

5.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le premier juge a notamment confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant T.________ au SPJ, a confirmé le placement provisoire de l’enfant par le SPJ auprès de son père et a dit que sa mère exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils T.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

 

              L’appel déposé par l’intimée contre cette ordonnance a été rejeté.

 

6.              Dans son rapport d’évaluation du 25 septembre 2020, l’UEMS a notamment relevé que malgré de bonnes compétences parentales individuelles, le conflit parental était massif et empiétait sur les capacités des parents à protéger leur enfant, que T.________ était en souffrance, qu’il avait clairement exprimé son souhait de vivre auprès de son père et ne parvenait pas à évoquer de souvenirs positifs de sa mère, que son développement était préoccupant, que les différentes mesures éducatives et thérapeutiques mises en place (les Boréales, l’AEMO, les suivis individuels de T.________ et d’A.________) n’avaient pas permis d’améliorer la situation. Elle percevait ainsi le risque, comme les intervenants du Centre de consultation des Boréales, que T.________ ne puisse investir qu’un seul de ses parents pour les protéger psychiquement et qu’à terme et sans encadrement, K.________ ne soit pas en mesure de favoriser l’accès mère - enfant. Insistant sur son inquiétude au sujet du développement de T.________, elle a indiqué que si l’état psychique de l’enfant devait évoluer défavorablement, un placement hors du milieu familial pourrait s’effectuer à tout moment afin de l’extraire du conflit. Elle a proposé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique avec pour mission de faire des propositions sur la garde et le droit de visite et d’approfondir les compétences et fragilités parentales.

 

7.              Au cours de mois de novembre 2020, l’enfant s’est confié à un éducateur de l’AEMO, ainsi qu’à son père évoquant des attouchements d’ordre sexuel par sa mère. La DGEJ a dénoncé les faits à l’autorité de poursuite pénale en date du 26 novembre 2020. Une procédure est toujours en cours.

 

              Par décision du 17 décembre 2020, le président a limité le droit de visite de l’intimée au Point Rencontre, tout en prévoyant que la DGEJ restait libre d’organiser des visites médiatisées.

 

8.              Le 28 décembre 2021, le président a confié la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’Enfants et d’adolescents, avec pour mission d’examiner l’enfant T.________ ainsi que les interactions entre ce dernier et ses parents de manière à déterminer les mesures adéquates en termes d’exercice des relations personnelles.

             

              Le 29 juin 2021, le Dr [...] a rendu son rapport sur l’enfant T.________, dont les parties « discussion – appréciation » et « conclusion » sont les suivantes :

 

 

              DISCUSSION – APPRECIATION

 

              […]

L'histoire du couple et de la famille telles qu'elles m'ont été narrées par K.________ d'une part et A.________ d'autre part ne me permettent certainement pas d'avoir une vision objective et neutre de l'histoire de la famille. En effet, les allégations de l'un comme de l'autre, lorsqu'ils font état des différents moments de leur vie commune tant avant qu'après la séparation, vont dans le sens d'incriminer l'autre parent comme étant responsable de tous les manquements et, au cours des dernières années, de la détresse de T.________.

 

Le mariage du couple, célébré en 2007 en France, n'a pas été annoncé aux autorités suisses. K.________ considère qu'il s'agit là des conséquences de négligences de la part de A.________ alors que cette dernière affirme avoir milité durant plus d'un an avant de renoncer à cette procédure vu les réticences affichées par K.________. Ce dernier a, durant la vie commune, systématiquement refusé de déposer ses papiers dans la commune où le couple était domicilié (plusieurs documents remis à l'expert par A.________ l'atteste). Celui-ci confirme cette information ; bien qu'étant d'origine française, il affirme qu'il lui tenait à coeur de laisser ses papiers « en Valais ». A.________ affirme qu'il était endetté et qu'il tenait à ne pas se faire « repérer » par les services financiers du canton de Vaud.

 

T.________, seul enfant du couple, a vu le jour au terme d'une grossesse qui fut rendue possible par un processus de procréation médicalement assistée avec sperme de donneur. Il est né le [...] 2011.

 

Avant même la séparation du couple, intervenue en été 2016, K.________ avait cessé son activité professionnelle. Il avait en effet subi une intervention chirurgicale plutôt anodine (traitement d'une hernie inguinale). Différentes complications sont survenues et ne lui ont pas permis de reprendre le travail. Dès 2018, il fut mis au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité.

 

Dès la naissance de T.________ mais encore plus après l'arrêt de toute activité professionnelle, K.________ a eu, selon la version de l'expertisée, tendance à « accaparer » son fils. Elle affirme que, progressivement, et déjà bien avant la séparation du couple, de manière insidieuse, elle était régulièrement mise à l'écart de la vie de T.________ par K.________ qui avait tendance à organiser des activités avec son fils sans jamais associer sa mère.

 

Dès cette époque, il me semble que le constat selon lequel la coparentalité du couple était en échec peut être dressé. Malheureusement, cette dynamique n'a pas connu de modifications substantielles après la séparation du couple.

 

K.________ réitère un discours selon lequel, dès 2015-2016, A.________ était en proie à des problèmes dans sa gestion de sa consommation d'alcool, ajoutant qu'elle prenait, concomitamment, des antidépresseurs. Il fait également référence à un arrêt maladie prolongé (durée de 9 mois) qu'elle a subi à cette époque.

 

A.________ n'a pas fait allusion à cette situation durant nos entretiens. Je relève que dans son audition par le Ministère public, elle dément formellement avoir prolongé son absence maladie. Elle dément également avoir eu une consommation d'alcool problématique ; plusieurs attestations de son psychiatre traitant vont dans le même sens.

 

Elle reconnaît toutefois avoir, à deux reprises (février, puis juillet 2019), connu deux épisodes de prise d'alcool aigue. Elle ajoute que ceux-ci survenaient dans un contexte de harcèlement qu'elle subissait de la part du père de T.________, situation qui l'a progressivement épuisée. K.________ se défend d'avoir eu de telles attitudes. Il a conservé la trace (de plus de 100 pages) d'échanges SMS entre les parents qui avaient eu lieu à cette époque me défiant d'y trouver quelque forme de harcèlement que ce soit (ce document fut cité mais pas remis à l'expert).

 

En été 2019, l'ordonnance rendue par le TAR retirait aux deux parents de T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et confiait sa garde au SPJ. Rapidement néanmoins ce Service prenait l'initiative de placer T.________ chez son père. En l'espace de quelques jours seulement (la rapidité avec laquelle K.________ a trouvé un appartement interpellait A.________ — renseignements pris, elle affirme que l'appartement qu'il avait loué dans la précipitation n'était, selon certaines sources, pas réellement habitable), celui-ci s'installait à [...], localité dans laquelle T.________ a repris l'école à la fin août.

 

Plusieurs informations portées à ma connaissance semblent confirmer que, dès ce moment, K.________ n'a clairement pas « joué le jeu de la coparentalité ». Il a notamment, sans prendre l'avis de A.________, initié un suivi psychothérapeutique en faveur de T.________ auprès de [...]. Il fut plusieurs fois remis à l'ordre durant l'été 2019 pour ne pas avoir permis à T.________ et à sa mère de se revoir. Au printemps 2020, à l'époque du premier semi-confinement COVID, il a fait obstruction à l'exercice du droit de visite de A.________. Je renonce à faire la liste exhaustive des manquements de K.________ à ce sujet. Il fut plusieurs fois sensibilisé à cette problématique voire remis à l'ordre, notamment par le SPJ, parfois par le TAR.

 

Les révélations que T.________ aurait faites à son père au début du mois de novembre 2020 selon lesquelles il avait subi des attouchements à caractère sexuel de la part de sa mère ont immédiatement mobilisé K.________ qui a pris conseil auprès de la pédiatre (Madame Docteure [...]), ainsi qu'auprès de la thérapeute de T.________ (Madame [...]). Il a, sur leurs conseils — affirme-t-il — déposé une plainte dans le cadre de laquelle T.________ ainsi que ses deux parents furent auditionnés. A.________ fait remarquer que la plainte est survenue quelques jours seulement après que l'avocat de K.________ ait été sensibilisé, par le Président du TAR aux manquements de son client. Ce courrier comportait une mise en garde au cas où le père de T.________ persiste dans cette attitude à l'avenir.

 

A aucun moment, après cet évènement, K.________ n'a jugé utile de prendre contact avec A.________ pour savoir ce qui s'était passé. Il la considère de toute manière comme n'étant pas fiable. Il la décrit en effet comme une personne ayant recours, de manière récurrente, aux mensonges (constat également dressé, affirme-t-il, par le frère de A.________ dans une missive que ce dernier avait adressé à K.________ en juin 2018). Depuis plusieurs années, notamment parce que T.________ réitère des doléances au sujet du déroulement des visites qu'il passe chez sa mère, K.________ considère A.________ comme inadéquate. Il reste habité par la conviction que le droit de visite, tel qu'il se déroule actuellement sous surveillance (Point Rencontre) ne modifie pas le point de vue, négatif, de T.________.

 

L'expertisé confirme s'être opposé à la mise sur pied, en fin d'année 2020 et à la suite des accusations portées par T.________ contre sa mère, de visites médiatisées sous l'égide du SPJ, au motif qu'il lui paraissait inadéquat de mettre T.________ en présence de son « bourreau présumé » (invité à fournir des clarifications par rapport à ce terme, K.________ confirmait qu'il désignait ainsi A.________). Il expliquait par ailleurs qu'il ne pouvait envisager cette procédure sans que T.________ ait pu être correctement préparé. Il peinait à clarifier son point de vue lorsqu'il lui fut signifié que, à cette époque déjà, T.________ bénéficiait d'un suivi psychologique par [...] depuis plusieurs mois et que cette thérapeute aurait certainement pu préparer T.________ à cette entrevue. Il confirme qu'il n'entendait pas conduire son fils pour un entretien en présence de Madame [...] (précédente référente DGEJ) dès lors que cette dernière avait évoqué la possibilité que T.________, afin de garantir au mieux ses intérêts, soit placé.

 

Ainsi, découlant de mes investigations, il m'apparaît évident que la situation de T.________ est réellement problématique. Depuis de nombreuses années, ses parents ne manifestent aucune volonté de collaborer pour son intérêt. Tout semble se passer comme si K.________ avait « rayé A.________ de son paysage ». Alors qu'il exprime que « ce que je pense de Madame A.________ m'appartient », il apparaît manifestement que la vision qu'il a de la mère de T.________ — qu'il considère comme non fiable, recourant régulièrement aux mensonges, malade, continuant à avoir, malgré ses promesses, une consommation d'alcool problématique et qui, de surcroît, met régulièrement T.________ en situation problématique —, est partagée par celui-ci.

 

Il ressort en effet des deux entretiens que j'ai eus avec l'enfant unique du couple que T.________ semble embrasser, sans aucune distance ni critique, le point de vue de son père à qui il prête toutes les qualités alors qu'il ne voit, chez sa mère, que des défauts. Je suis interpellé par la capacité qu'il a de rapporter, avec beaucoup de précision des dates auxquelles différents évènements ont eu cours ainsi qu'une liste importante de tous les manquements qu'il reproche à sa mère ; les informations transmises par T.________ recoupent presque parfaitement les griefs exprimés par K.________ à l'égard de A.________.

 

Incontestablement, T.________ est en danger dans son développement. Il est maintenant urgent de lui permettre de nuancer la vision qu'il a de ses deux parents et de reconstruire un lien positif avec sa mère.

 

Le seul moyen de parvenir à ces objectifs consiste en un placement de T.________ dans un environnement neutre. Il convient de rappeler que le Service DGEJ est actuellement détenteur du droit de garde de fait (art. 310 CC).

 

Madame [...], supérieure hiérarchique de Madame [...] (assistante sociale de l'ORPM de l'Ouest vaudois, récemment nommée en remplacement de Madame [...]) fut informée par l'expert de cette décision lors de l'entretien téléphonique du 4 juin. Elle fut invitée à initier de suite des démarches visant à trouver un foyer susceptible d'accueillir T.________ sur un moyen-terme et de mettre sur pied, dans cet environnement, à la fois un suivi psychothérapeutique (celui prodigué par Madame [...] s'arrêtera de toute manière au début du mois de juillet 2021). Il conviendra également de finaliser les formalités qui permettront à T.________ d'être scolarité dans la région.

 

Un des objectifs du placement doit par ailleurs viser à restaurer la relation entre T.________ et sa mère. Cette tâche devra, de mon point de vue, être partagée entre l'équipe éducative/thérapeutique du foyer et le/la future psychothérapeute de T.________.

 

J'ai, dans les paragraphes qui précèdent, fait part de mon appréciation au sujet de K.________. Il apparaît clairement que ce dernier n'a, dès le moment où le couple s'est formé, jamais démontré la volonté de s'investir au côté de son épouse. Après la naissance de T.________, les propos de A.________ me conduisent à considérer qu'il n'a pas fourni des efforts pour forger des liens forts entre tous les membres de la famille. Il n'accorde aucune confiance à A.________ et ne lui reconnaît aucune qualité. Il la considère comme recourant très régulièrement aux mensonges, par exemple sur la question de sa consommation d'alcool mais également sur d'autres points. Il ne la considère clairement pas comme une partenaire avec laquelle il doit construire la coparentalité en faveur de T.________. Il est évident que ce dernier est bien conscient des points de vue que son père a au sujet de A.________ même si je ne doute pas que K.________ se garde d'exprimer son point de vue en présence de son fils.

 

Comme je l'ai déjà mentionné, je constate avec regret que T.________ a progressivement tendance à embrasser, sans réserve et sans nuance (ce qui est parfaitement normal vu son jeune âge), le point de vue de son père.

 

Je n'ai identifié, chez A.________, aucune caractéristique qui permet de considérer, comme l'affirme l'expertisé, qu'elle recourt aux mensonges. Elle réitère des propos démentant catégoriquement qu'elle ait eu, depuis plusieurs années et régulièrement, des problèmes à gérer sa consommation d'alcool. Elle reconnaît quelques épisodes ponctuels d'abus, mais précise que jamais elle ne fut ivre au point de ne pas tenir debout. A une reprise, il est avéré que T.________ avait vu sa mère en train de vomir.

 

A travers plusieurs des courriers adressés notamment à Madame [...] (SPJ), le thérapeute de longue date de A.________ confirmait que sa patiente n'a clairement pas le profil d'une personne dépendante à l'alcool. Il ne m'est toutefois bien entendu pas possible d'affirmer péremptoirement que A.________ n'a jamais eu les comportements problématiques que K.________ décrit.

 

Concernant les accusations d'attouchements, je n'identifie, chez la mère de T.________, aucune tendance pédophile qui pourrait expliquer les gestes qui lui sont reprochés, encore moins, comme l'affirme K.________, qu'elle s'allongeait nue à côté de son fils en posant sa main sur le sexe de T.________.

 

J'ai tendance à privilégier l'explication selon laquelle elle a mis en oeuvre les recommandations qui lui furent données par Madame Docteur [...] visant à s'assurer de la présence des testicules dans le scrotum. Je n'exclus qu'elle ait répété ces manoeuvres plus que nécessaire (A.________ affirme que ce n'était pas le cas). Je relève néanmoins, chez A.________, certaines attitudes pour le moins troublantes. Elle s'accommode notamment certainement trop facilement d'un certain manque de pudeur chez son fils, je considère, notamment sur la base des propos qu'elle tenait lors de son audition par le Ministère public (procès-verbal mis à ma disposition par Maître [...] — audition du 5 mai 2021) ainsi que sur la base de certaines photos, qu'elle entretient avec son fils une promiscuité gênante. Je n'exclus certainement pas que cette situation mette T.________ particulièrement mal à l'aise. Il se peut que les malaises ressentis par celui-ci soient à l'origine des propos tenus à son père, lesquels mettent les comportements de A.________ en question. J'invite l'expertisée à réfléchir et à élaborer cette dimension dans le cadre des entretiens psychothérapeutiques qu'elle a avec son thérapeute, Monsieur Docteur [...].

 

En ce qui concerne les dénonciations faites par T.________ au début du mois de novembre 2020, il m'apparaît incontestable que la manière dont K.________ a réagi lorsque T.________ lui a fait cette annonce a, de mon point de vue, déterminé la suite de la procédure. L'expertisé a privilégié une attitude visant à amplifier les problèmes et a clairement renoncé à s'enquérir, auprès de la mère de T.________, de la manière dont les faits se sont déroulés. Dès ce moment, une dynamique entre père et fils s'est, selon ma compréhension, mise en route conduisant à ce que T.________ et K.________ avancent des accusations toujours plus graves.

 

Je fais part, dans les paragraphes qui précèdent, de mes convictions intimes mais ne peux clairement pas exclure catégoriquement que A.________ ait eu des agissements problématiques.

 

Ainsi, comme je le mentionnais précédemment, je fais le constat que T.________ évolue dans un environnement qui n'est pas propice à son bon développement. Il subit clairement les influences de son père et adhère au point de vue de K.________ dont il reprend les thématiques. T.________ est en péril dans son développement ; il est aliéné à lui-même et coupé de ses propres perceptions et de ses propres émotions ainsi que ses propres jugements.

 

Je confirme recommander le maintien de la garde au Service DGEJ et considère adéquat d'envisager le placement de T.________ dans un environnement neutre.

 

J'exhorte A.________ à s'investir plus qu'elle ne l'a fait jusque-là dans un processus ayant pour objectif une restauration du lien avec son fils dans le cadre d'un dispositif thérapeutique qui évoluera dès lors que Madame [...] quitte l'unité dans laquelle elle travaille au début du mois de juillet.

 

La restauration du lien mère-fils devrait permettre une reprise d'un droit de visite libre (à moins que l'enquête pénale ne confirme l'inadéquation des attitudes de A.________ envers T.________). A terme, je considère qu'un droit de visite usuel devrait lui être octroyé. C'est cette organisation que je préconise en faveur de K.________ dès le moment où T.________ sera placé.

 

Il conviendra bien évidemment de s'assurer que le placement de T.________ ne durera pas plus que nécessaire. Je considère que la durée devrait initialement être envisagée pour un an au maximum. Il appartiendra bien évidemment au Service DGEJ (Madame [...]) de faire toutes les propositions visant au retour de T.________ dans un environnement familial. […]

 

CONCLUSION

 

Compte tenu des développements qui précèdent, je confirme que l'environnement dans lequel évolue T.________ est défavorable à son bon développement. Je considère qu'il est en danger dans son développement.

 

Par conséquent, je recommande que le droit de déterminer son lieu de résidence (garde de fait) reste attribué au Service DGEJ et que T.________ soit placé dans un environnement neutre.

 

Sa scolarité ainsi que la prise en charge thérapeutique dont il doit continuer à bénéficier devront être mis en place en tenant compte de son futur lieu de résidence.

 

Le droit de visite de K.________ devra inclure d'emblée un week-end sur deux et une partie (au maximum la moitié) des vacances scolaires.

 

Le droit de visite de A.________ devra progressivement évoluer et, à terme, devenir un droit de visite équivalent à celui dont le père de T.________ bénéficie. Ce droit ne pourra s'instaurer que très progressivement et devra bien entendu tenir compte des conclusions du Ministère public.

 

Je renonce à recommander, pour des raisons qui semblent évidentes, une médiation coparentale mais j'exhorte les deux parents de T.________ à poursuivre chacun le processus psychothérapeutique individuel en cours et les invite à centrer leur réflexion sur la question de la coparentalité et — pour A.________ — sur ce qui me paraît être une trop grande tolérance envers le manque de pudeur affiché par T.________ et d'attitudes évoquant une certaine promiscuité entre eux.

             

9.              Par courrier du 28 juillet 2021, l’intimée a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que T.________ soit placé au foyer [...] à [...] dès que possible et à ce que l’autorité parentale sur T.________ soit attribuée exclusivement à sa mère.

 

              Le même jour, l’appelant a contesté les conclusions de l’expert et requis la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique, estimant que celle du Dr [...] était manifestement à charge et tout particulièrement orientée.

 

10.              Le premier juge a tenu une audience de mesures provisionnelles le 30 juillet 2021. A cette occasion, la représentante de la DGEJ a déclaré adhérer entièrement à l’expertise du Dr [...] et avoir trouvé une place pour l’enfant dans un foyer. L’appelant a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit provisoirement confiée. Me [...], la curatrice de l’enfant, a conclu à ce que la garde de celui-ci soit toujours et provisoirement confiée à la DGEJ et à ce qu’il soit sursis au placement de T.________ en foyer. Enfin, l’appelant, l’intimée et la curatrice de l’enfant ont conclu une convention partielle concernant les modalités du droit de visite de l’intimée sur l’enfant.

 

              Lors de cette audience, l’ORPM a relevé que la situation de l’enfant s’était aggravée avec le temps, observant que celui-ci avait progressivement perdu le lien avec sa mère pourtant existant deux ans auparavant. Selon lui, au moment du placement de T.________ chez son père, il s’agissait de pallier aux difficultés de la mère, mais à aucun moment il n’avait envisagé que le lien avec la mère disparaîtrait. Rappelant qu’il avait préconisé dans ce sens un travail sur la coparentalité, celui-ci n’avait jamais pu se faire, les parents n’étant alors pas en mesure de l’entreprendre. Il rejoignait ainsi les considérations de l’expert en précisant qu’il était d’avis que seul un placement de l’enfant dans un endroit neutre pouvait à ce jour lui permettre de se construire avec l’altérité de ses deux parents.

                                         

11.              Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 2 août 2021. L’appelant a confirmé s’opposer fermement à toute décision provisionnelle de placement et a requis que la garde provisoire de l’enfant T.________ lui soit confiée avec fixation d’un droit de visite en faveur de la mère tel que convenu entre les parents. Quant à l’intimée, elle a confirmé ses conclusions tendant au placement de l’enfant. Enfin, la curatrice de l’enfant a conclu à ce que la garde de ce dernier soit toujours et provisoirement confiée à la DGEJ, à ce que la DGEJ sursoit à placer T.________ en foyer, à ce que le droit de visite de l’intimée soit exercé un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00 en présence d’un tiers à tout le moins et à ce que ces mesures perdurent jusqu’à nouveaux développements dans le cadre de la procédure pénale.             

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

                            L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.  

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

                           

2.2.

2.2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 276 al. 1 et 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

 2.2.2                          L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4).

 

2.2.3             Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3              En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur le placement de T.________. Les mesures d’instruction requises par les parties sont ainsi formellement recevables, tout comme les pièces qu’elles ont produites en appel.

 

3.

3.1                           L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir auditionné personnellement T.________. Il soutient que le droit d’être entendu de l’enfant, ainsi que le droit à la preuve et le droit à un procès équitable de l’appelant auraient été violés. Il relève que l’enfant n’aurait été vu qu’à une seule reprise par une assistante sociale de la DGEJ et se réfère en particulier à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021.

 

3.2                           

3.2.1                            A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 

 

              L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.2 et 1.4; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références; sur la notion de " justes motifs ", cf. infra consid. 3.2.3). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références). 

 

3.2.2              Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve " apportera quelque chose " (appréciation anticipée des preuves proprement dite; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références).

 

3.2.3              Parmi les " justes motifs " permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci: à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références). 

 

              L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). 

 

              Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2 et les citations; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées). 

 

3.2.4                            Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels; 133 III 553 consid. 4 p. 554; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence; 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).

 

3.3              En l’espèce, l’enfant, âgé de 10 ans, n’a pas été entendu par le juge de première instance. Il a toutefois été entendu le 27 août 2019 par l’ORPM, en 2020 par l’UEMS, ainsi que les 30 mars et 9 avril 2021 – donc peu avant la décision – par l’expert-psychiatre, soit par des tiers particulièrement qualifiés et connaissant extrêmement bien la situation familiale. En outre, la curatrice de T.________ a eu des contacts avec celui-ci et a eu l’occasion d’exposer l’avis de l’enfant au premier juge, par écrit et lors de l’audience du 30 juillet 2021, puis a encore rencontré l’enfant le 1er septembre 2021, avant le dépôt de sa réponse à l’appel (cf. liste des opérations du 17 janvier 2022).

 

              Il ressort de tous ces contacts avec l’enfant que celui-ci désire incontestablement vivre auprès de son père. Une audition par le juge de première ou de deuxième instance n’aurait apporté ou n’apporterait en ce sens aucun élément factuel supplémentaire. En outre, elle n’aurait pas permis au juge de se faire une idée personnelle utile à la cause, puisqu’il est établi que l’enfant est coupé de ses propres perceptions, sa vision de la réalité de l’enfant reprenant sans aucune distance le point de vue de son père. On se trouve ainsi dans la situation où une renonciation à l’audition est admise par le Tribunal fédéral par appréciation anticipée des preuves improprement dite.

 

              On relèvera encore que même si l’on devait exiger du juge qu’il entende l’enfant, les circonstances particulièrement délicates du cas d’espèce pourraient justifier qu’elle soit réalisée par un spécialiste de l’enfance ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse. Or en l’espèce, cette audition a bel et bien eu lieu par l’expert psychiatre, d’une part et par un assistant social de la DGEJ d’autre part. Enfin, une nouvelle audition de l’enfant par la juge de céans constituerait une charge supplémentaire pour l’enfant en raison du conflit de loyauté aigu dans lequel il se trouve.  

 

              En définitive, le grief fait au premier juge d’avoir renoncé à auditionner lui-même l’enfant est infondé et pour les mêmes motifs, l’audition de l’enfant par la juge déléguée de céans ne se justifie pas ici.

 

4.

4.1              L’appelant estime par ailleurs qu’une contre-expertise aurait dû être ordonnée au motif que l’expert n’aurait aucunement observé les interactions de l’enfant avec chacun de ses parents, ni nuancé ses affirmations. Il aurait par ailleurs accordé un temps d’écoute bien supérieur à l’intimée et aurait refusé de tenir compte de documents qu’il voulait lui remettre tout en admettant un grand nombre de documents remis par l’intimée.

 

4.2               L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2).

 

                            Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).

 

                            En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2 ; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2.1). 

 

4.3              En l’espèce, il ressort du préambule de l’expertise que le Dr [...] a mené quatre entretiens avec chacun des parents et deux avec l’enfant, a eu des entretiens téléphoniques avec de nombreuses personnes impliquées, notamment l’assistance sociale et la responsable en charge du dossier à l’ORPM, le pédiatre et l’enseignante de T.________, ainsi que Monsieur [...], éducateur AEMO. Il a par ailleurs consulté de nombreuses pièces au dossier, qu’il a listée. Il ensuite présenté l’historique de la famille, puis l’histoire personnelle des parents et a donné son impression clinique à leur égard à la suite des entretiens menés. En ce qui concerne l’appelant, il a indiqué en substance qu’il ne distinguait chez lui aucun trouble psychique aigu, mais n’excluait pas un trouble de la personnalité, retenant en tous les cas que celui-ci se caractérisait par une vision personnelle de la situation et une tendance projective (attribuer aux autres tous les problèmes sans aucune remise en question individuelle) et qu’il ne prêtait aucune qualité ni n’octroyait aucune confiance à l’intimée, sans admettre qu’il existait un conflit  entre les parents. En ce qui concerne T.________, il relève que des manifestations d’angoisse semblaient l’accompagner depuis plusieurs années et étaient en recrudescence durant la période d’expertise, que son point de vue envers sa mère était sans nuance, qu’il ne souffrait d’aucun trouble émotionnel sévère mais laissait apparaître tous les indices d’un sévère conflit de loyauté. L’expert a ensuite résumé tous les points de vue des tiers impliqués ; à cet égard, il a précisé que M. [...] considérait que T.________ n’avait pas sa place dans un foyer. Dans un ultime chapitre intitulé « discussion et appréciation », l’expert analyse la situation de façon détaillée au regard de tous ses constats et justifie par là ses conclusions tenant au placement de l’enfant. Ses conclusions, prises à l’issue d’un rapport de 53 pages, sont ainsi motivées par une analyse approfondie de la situation.

 

              Dès lors que les compétences individuelles des parents ne sont pas particulièrement remises en cause par l’expert et que l’enfant est pris dans un conflit de loyauté important, on ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir procédé à un examen concret des interactions entre l’enfant et ses parents. En outre, l’appelant ne saurait pas non plus critiquer le fait même, pour l’expert, de ne pas nuancer ses propos ; cela revient à critiquer l’appréciation de la situation par l’expert ; or l’appelant n’apporte aucun élément qui rendrait vraisemblable que certains constats de l’expert seraient faux ou exagérés. Aucun élément de l’expertise ne laisse par ailleurs apparaître que le temps de parole accordé à l’intimée aurait été supérieur, chacun des parents ayant disposé de quatre entretiens. Quant aux documents que l’expert aurait refusé de prendre en compte, l’appelant ne les désigne pas et n’indique pas en quoi ils auraient été pertinents dans le cadre de l’expertise, de sorte que ce grief est sans fondement. En définitive, aucun élément avancé par l’appelant ne permet de retenir que l’expertise contient des contradictions ou des constatations manifestement inexactes qui justifieraient d’ordonner une contre-expertise.

 

5.

5.1              Sur le fond, l’appelant conteste le placement de l’enfant. Il soutient qu’il se justifierait, au regard des circonstances, de lui en octroyer la garde, reprochant au premier juge d’avoir suivi l’expert sans aucun sens critique. Il accuse en particulier l’expert de ne pas avoir examiné les questions liées aux ressentis personnels de l’enfant, à ses propres considérations de fait et aux propos qu’il tient de façon constante à l’endroit de sa mère et d’avoir exagéré certaines maladresses de sa part pour justifier ses conclusions. De son point de vue, la diminution du lien entre l’enfant et sa mère proviendrait principalement de la diminution effective du droit de visite et des déclarations de T.________ au sujet d’attouchements sexuels qu’il aurait subis de la part de sa mère. Il soutient que l’avis de prochaine clôture prévoyant la mise en accusation de l’intimée devant le tribunal pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie dure (consommation) serait la preuve que les propos de l’enfant étaient pris au sérieux par le procureur et que le placement de l’enfant pourrait être ressenti par celui-ci comme une forme de punition pour avoir osé parler.

 

              L’appelant reproche également à la DGEJ de s’être focalisée sur le conflit parental aigu pour se positionner de façon prématurée et univoque vers un placement de l’enfant comme pour en quelque sorte punir les parents de leurs difficultés de communication, sans véritablement s’interroger sur les raisons profondes du fossé toujours plus important entre T.________ et sa mère.

 

                            Enfin, selon l’appelant, l’enfant se développerait favorablement auprès de lui, comme le retenait la psychologue [...] qui suivait l’enfant et l’assistant social de l’AEMO, et aurait d’ailleurs clairement exprimé son souhait de vivre auprès de son père. Il soutient que ce serait l’intimée et pas lui qui dénigrait l’autre parent devant l’enfant. L’appelant considère encore que l’accord sur le droit de visite de l’intimée devait être pris comme un signe positif sur leur coparentalité. En outre, depuis l’audience de première instance, il aurait reçu un certain nombre de soutiens, notamment de la part de la concierge de son immeuble et de ses voisins, se référant sur ce point à deux documents signés par ces derniers, dont il ressort en substance que T.________ était un garçon très apprécié dans l’immeuble et que son père s’en occupait très bien.

 

5.2              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents et attribué à l'autorité de protection, qui est désormais responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2 ; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 ; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4). Sont décisives les circonstances au moment du retrait (TF 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.2). Une telle mesure n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC, en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité (TF  5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2 ; 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 ; 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). Il s’ensuit que si des mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement.

 

5.3             

5.3.1              En l’espèce, la situation familiale a donné lieu à plusieurs interventions de professionnels. Ainsi, le SPJ, par l’ORPM, a tout d’abord considéré, le 2 septembre 2019, qu’il convenait de maintenir l’enfant chez son père avec des étayages éducatifs et psychologiques pour l’enfant et ses parents.  Dès le 19 novembre 2019, une AEMO a été mise en place pour soutenir l’enfant et accompagner l’appelant dans sa prise en charge de celui-ci. Une évaluation de suivi auprès du Centre des Boréales a également été menée entre novembre 2019 et juin 2020, qui a conclu à l’impossibilité de travailler la coparentalité en raison des positions rigidifiées des parents. Dès le 9 janvier 2020, un mandat de curatelle de représentation a été confié à l’ORPM, avec pour mission la mise en place des suivis psychothérapeutiques nécessaires à l’enfant. Un rapport d’évaluation a par ailleurs été rendu le 25 septembre 2020 par l’UEMS, qui a relevé que le développement de l’enfant était préoccupant, que les mesures éducatives et thérapeutiques mises en place n’avaient pas permis d’améliorer la situation et qu’un placement devrait être envisagé si l’état psychique de l’enfant devait encore se péjorer, et qui a proposé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Dans son expertise du 29 juin 2021, l’expert [...] a conclu que l’enfant était incontestablement en danger dans son développement et qu’il était urgent de lui permettre de nuancer la vision qu’il avait de ses deux parents et de reconstruire un lien positif avec sa mère en le plaçant dans un environnement neutre, seul moyen de parvenir à ces objectifs.

 

              Eu égard aux éléments qui précèdent, force est d’admettre que de nombreuses démarches moins invasives ont été entreprises pendant les deux ans où la garde a été attribuée à l’appelant. Cette décision de placement est ainsi l’objet d’une longue et mûre réflexion et constitue, selon l’expert judiciaire, le seul moyen susceptible d’éviter une péjoration de l’état psychique de l’enfant. Elle est également préconisée par la DGEJ, qui considère qu’un environnement neutre constitue la seule solution à même de préserver le bon développement de l’enfant. 

 

5.3.2              Contrairement à ce que soutient la curatrice, l’expert a par ailleurs expliqué pourquoi il parvenait à la conclusion qu’un placement était nécessaire, précisant notamment que l’appelant avait fait obstruction au droit de visite de la mère, bien qu’il ait été plusieurs fois sensibilisé à cette problématique, voire remis à l’ordre, et qu’il tenait devant son enfant des propos inadmissibles à l’égard de l’intimée qui rendait toujours plus difficile la relation de T.________ avec sa mère. Comme cela a déjà été mentionné dans le considérant 4 ci-avant, les conclusions de l’expertise sont tirées d’une analyse très détaillée de la situation et les reproches faits à l’appelant sont étayés et documentés. Il en ressort que les agissements en question ne sont pas isolés et le dénigrement systématique de l’intimée par l’appelant est incontestable. Le fait que les parties soient parvenues à un accord sur le droit de visite de l’intimée lors de la dernière audience constitue une simple déclaration d’intention dans un contexte où le placement de l’enfant était déjà suggéré par l’expert et la DGEJ, de sorte que cet élément n’est manifestement pas suffisant pour admettre que l’appelant a fait un pas important vers une coparentalité.

 

              Quant à l’attestation écrite de la concierge de l’immeuble où vit l’appelant (pièce 10 annexée à l’appel), ainsi que celle des autres voisins de celui-ci (pièce produite à l’appui de son courrier du 6 septembre 2021), on relèvera – pour autant encore que l’on puisse admettre ce moyen de preuve en l’absence d’informations sur l’identité complète des signataires et sur les circonstances dans lesquelles ils ont signé ces documents – que si l’on peut se réjouir du fait que l’enfant est considéré comme agréable par les voisins de l’appelant, cela ne permet pas de remettre en cause l’avis des professionnels, qui ne critiquent d’ailleurs nullement les compétences individuelles du père à élever son enfant. La position des voisins ne permet manifestement pas à ceux-ci d’avoir un avis éclairé sur les questions complexes du dossier. De même, le fait que T.________ parvienne à bien travailler à l’école ne suffit pas pour retenir que son état psychique est bon. Quant aux déterminations de la curatrice de l’enfant du 2 août 2021, auxquelles se réfèrent l’appelant pour appuyer son point de vue, elles sont nuancées et sont émises par une personne titulaire du brevet d’avocat, qui ne saurait être considérée comme une professionnelle de la santé ou du milieu social.  

 

5.3.3              Dans ses déterminations du 21 septembre 2021, la DGEJ a relevé que l’enfant, placé depuis le 6 septembre 2021, s’intégrait progressivement au foyer ainsi qu’à sa nouvelle école et qu’un nouveau changement à ce stade serait délétère pour son développement. Si la curatrice relève que les débuts en foyer ont été difficiles pour l’enfant, il faut considérer les bénéfices d’un tel placement sur le long terme et à cet égard tant l’expert que la DGEJ en sont convaincus. Enfin, on relèvera que cette solution est préconisée uniquement à titre provisoire par l’expert, de sorte qu’il ne s’agit nullement de retirer à long terme la garde aux parents, mais plutôt de permettre de réinstaurer une relation mère – fils, tout en maintenant le lien père – fils.

 

5.3.4              En définitive, aucune raison majeure ne justifie de s’écarter des conclusions de l’expertise et le placement de l’enfant respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le fait que M. [...], assistant social de l’AEMO, et Mme [...], psychologue suivant l’enfant en thérapie depuis plusieurs mois, aient un avis différent sur la question – comme le soutient l’appelant – n’est pas déterminant, puisque ces personnes, bien que professionnelles, n’ont pas une connaissance complète du dossier. Par une appréciation anticipée des preuves, on doit ainsi admettre que leur audition en qualité de témoin ne serait pas susceptible de modifier la décision attaquée.

 

6.             

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

             

6.2             

6.2.1              L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’appelant, rentier AI, ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 let. a CPC pour assumer la procédure d’appel. Sa requête sera donc admise.

 

6.2.2              En l’espèce, Me Frank-Olivier Karlen a indiqué avoir consacré 18 heures et dix minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Son indemnité sera ainsi arrêtée à 3’270 fr. (18,1666 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours de 2 %, par 65 fr. 40, et la TVA sur le tout, par 256 fr. 80, soit une indemnité totale de 3'592 fr. 20, arrondie à 3'592 francs.

 

6.3             

6.3.1              Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

6.3.2              En l’espèce, Me Burri a indiqué avoir consacré 13 heures et 40 minutes et son stagiaire 50 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Son indemnité sera ainsi arrêtée à 2'551 fr. 65 ([13,666 x 180 fr.] + [0,833 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 51 fr. 05 (2551 fr. 65 x 2%), des frais de vacation au foyer de T.________ par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 209 fr. 65, soit une indemnité totale de 2'932 fr. 35, arrondie à 2'932 francs. Ce montant sera inclus dans les frais judiciaires.

 

6.3.3              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’532 fr. (2'932 fr. + 600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la procédure d’appel.

 

6.4              L’assistance judiciaire ne dispensant pas de verser des dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC), l’appelant, qui succombe, versera de plein dépens à l’intimée, fixés à 5’000 francs.

 

6.5              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 19 août 2021.

 

              IV.              L’indemnité de Me Christel Burri, curatrice de l’enfant T.________, est arrêtée à 2’932 fr. (deux mille neuf cent trente-deux francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’532 fr. (trois mille cinq cent trente-deux francs), comprenant l’émolument de décision par 600 fr. et l’indemnité de Me Christel Burri, curatrice de l’enfant T.________, par 2'932 fr. et mis à la charge de l’appelant K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Fanck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant K.________, est arrêtée à 3'592 fr. (trois mille cinq cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VIII.               L’appelant K.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour K.________),

‑              Me Jacques Barillon (pour A.________),

-                    Me Christel Burri (pour T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

-           Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (Mme [...]).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :