TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.018806-211607

203


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 avril 2022

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Composition :               Mme              giroud walther, présidente

                            Mmes              Bendani  et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC ; 8 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________ et P.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec M.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2020, communiqué pour notification aux parties le 13 septembre 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président du tribunal) a dit que F.________ et P.________, conjointement et solidairement, devaient payer à M.________ la somme de 10'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2018 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises respectivement les 8 juillet et 4 octobre 2019 par F.________ et P.________ contre M.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., à la charge de F.________ et P.________, solidairement entre eux (III), a dit que F.________ et P.________, solidairement entre eux, devaient restituer à M.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 360 fr., si la motivation du jugement était demandée (IV), a dit que F.________ et P.________, solidairement entre eux, devaient verser à M.________ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’architecte global et qu’il y avait lieu d’appliquer les règles du mandat dans la mesure où le litige concernait uniquement la direction et la surveillance des travaux.

 

              En ce qui concerne les honoraires réclamés par le demandeur, architecte, le premier juge a retenu que le reproche formulé par les défendeurs et maîtres d’ouvrage envers ce dernier de ne pas leur avoir fourni d’offres comparatives était sans fondement, dès lors que le contrat ne prévoyait pas que celui-ci devait fournir de telles offres et que les défendeurs avaient en réalité imposé le choix des entreprises au demandeur malgré des mises en garde de celui-ci. En outre, le demandeur avait démontré avoir exécuté les prestations prévues dans le contrat avec toute la diligence requise, le juge relevant notamment à cet égard que le refus des entreprises italiennes d’intervenir à nouveau sur le chantier avait été causé par la décision des défendeurs de ne pas leur verser le solde du prix. Selon le premier juge, les défendeurs n’avaient ainsi pas démontré que les défauts invoqués résultaient d’une mauvaise direction des travaux, d’instructions erronées ou d’une mauvaise conception architecturale. Partant, le solde des honoraires réclamé à hauteur de 10'500 fr. était dû, le demandeur ayant par ailleurs démontré avoir exécuté les prestations facturées.

 

              S’agissant ensuite du montant de 1'368 fr. 75 réclamé par le demandeur à titre de remboursement du coût d’une benne de chantier mise à disposition par l’entreprise H.________ SA pour des déchets non triés, le premier juge a considéré que le demandeur n’avait pas établi que la créance concernait le chantier des défendeurs. Cette prétention a ainsi été rejetée.

 

B.              Par acte du 14 octobre 2021, F.________ et P.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que M.________ soit débouté de toutes ses prétentions et condamné à leur verser la somme de 26'700 fr. avec intérêt à 5% l'an à partir du 20 octobre 2016 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’appui de leur appel, ils ont produit un bordereau de 8 nouvelles pièces.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimé exerce l’activité d’architecte SIA, au [...].

 

              Les appelants sont propriétaires d’une maison sise au [...].

 

2.              En octobre 2016, les appelants ont pris la décision de procéder à des travaux de rénovation de leur maison qu’ils venaient d’acquérir.

 

              Le 11 octobre 2016, U.________, de la société italienne A.________ à Aoste (Italie), a établi à destination des appelants une offre relative à la rénovation de leur logement pour un total de 134'915.66 euros, soit 80'567.21 euros de main d’œuvre et 54'348.45 euros de fourniture de matériel.

 

              Par courriel du 13 octobre 2016, les appelants ont notamment transmis l’offre précitée à l’intimé.

 

              Le 19 octobre 2016, les appelants ont écrit notamment ce qui suit à l’intimé :

 

              « Vous trouverez ci-joint également des offres pour les panneaux solaire (dont j’ai demandé des révisions), la piscine ainsi que le paysagiste reçues dernièrement pour étude.

              Au sujet du paysagiste, j’ai rdv ce vendredi à 17H30 à [...] avec Mr [...] pour discuter de sa proposition. Vous êtes le bienvenu pour juger de ses compétences.

              J’ai également rdv avec Mr [...] pour le chauffage ce vendredi à 9h00 à [...].

              Samedi passé, nous avons effectué le choix des matériaux (carrelages, marbres etc.) avec U.________ de l’entreprise Italienne et attendons la révision de son offre en conséquence.

              Demain soir (jeudi), nous avons la visite du potentiel fournisseur de la cuisine et des salles de bains pour avancer dans ses offres. »

 

3.              Les parties ont signé les 18 et 20 octobre 2016 un contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’architecte Nr SIA 1002 / 2003 », pour un total d’honoraires forfaitaires convenus arrêtés à 60'000 francs. L’annexe 6 intitulée « calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage » a notamment la teneur suivante, étant précisé que ces prestations correspondent aux « prestations ordinaires » prévues au chiffre 2.1 du contrat :

 

 

31

Avant-projet

Recherche de partis et estimation sommaire des coûts de construction

3.00%

 

Avant-projet et estimation des coûts

6.00%

9.00%

32

Projet de l’ouvrage

Projet de l’ouvrage

13.00%

 

Etudes de détail

4.00%

 

Devis

4.00%

21.00%

33

Procédure de demande d’autorisation

Procédure de demandes d’autorisation

 

2.5%

41

Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication

Plans d’appel d’offres

10.00%

 

Appel d’offres et adjudication

8.00%

18.00%

51

Projet d’exécution

Plans d’exécution

15.00%

 

Contrats d’entreprises

1.00%

16.00%

52

Exécution de l’ouvrage

Direction architecturale

6.00%

 

Direction des travaux et contrôle des coûts

23.00%

29.00%

53

Mise en service, achèvement

Mise en service

1.00%

 

Documentation de l’ouvrage

1.00%

 

Direction des travaux de garantie

1.50%

 

Décompte final

1.00%

4.50%

Total des prestations ordinaires

100.00%

 

 

4.              Le 31 octobre 2016, l’intimé a demandé aux appelants de lui faire parvenir la liste des entreprises qu’ils désiraient sur leur chantier, y compris les entreprises étrangères, et les a informés qu’il leur ferait parvenir une liste d’entreprises avec lesquelles il avait l’habitude de travailler. Les appelants lui ont ainsi transmis leur « fichier CFC avec les adresses des entreprises évaluées » et la dernière offre reçue pour les carrelages et parquets.

 

              Le 5 novembre 2016, les appelants ont informé U.________ qu’ils l’attendaient le mardi 8 novembre suivant à [...] afin d’organiser le début du chantier et lui ont recommandé de préparer la « procedura di notifica » pour le travail en Suisse au plus vite.

 

              Par courriel du 8 novembre 2016, les appelants ont remercié l’intimé pour sa participation à la rencontre avec leurs amis italiens.

 

              Le 1er décembre 2016, les appelants ont informé l’intimé que U.________ avançait bien et se demandaient si ce dernier allait devoir attendre sur l’électricien. Comme il proposait également ses services pour les sanitaires et les travaux extérieurs, les appelants ont invité l’intimé à solliciter ses offres également.

 

              Le 8 décembre 2016, la société Q.________, à Aoste (Italie), a établi à destination des appelants un devis pour les fournitures des salles de bains.

 

              Par courriel du 11 janvier 2017, les appelants ont écrit notamment ce qui suit :

 

              « Chers U.________ et [...],

              Merci pour la copie de votre certificat A1. Ce document prouve que vous n’êtes pas soumis au système Suisse d’assurances sociales ET surtout que vous êtes bien couverts en Italie.

              C’est très bien mais, pour compléter la procédure, il vous FAUT vous inscrire en utilisant le site internet de l’administration Suisse dont je vous ai déjà transmis les détails et donner les noms de toute personne qui travaillera sur le chantier […] » 

 

              Le 24 janvier 2017, l’intimé a écrit aux appelants qu’il était un peu inquiet sur le fait d’employer une entreprise italienne sanitaire et leur a demandé s’ils avaient pris une décision.

 

              Les appelants se sont rendus seuls chez les entreprises italiennes pour choisir le matériel installé chez eux.

 

5.              Le 26 janvier 2017, l’intimé a écrit aux appelants qu’un escalier en verre et métal coûtait extrêmement cher et qu’il ne pensait pas que ce soit raisonnable au vu de leur budget.

 

6.              Le 16 mars 2017, H.________ SA a transmis à l’intimé un troisième rappel contenant un décompte dont il ressortait que le « total échu » s’élevait à 1'368 fr. 76, intérêts et frais compris, alors que le « non échu » s’élevait à 1'089 fr. 20.

 

              Le 22 mars 2017, un montant de 1'368 fr. 75 a été viré du compte de l’appelant auprès de la Banque [...] en faveur de H.________ SA.

              Le 28 mars 2017, l’intimé a transmis aux appelants une facture de 1'368 fr. 75 pour des « frais de débours selon copie », ainsi qu’un bon de paiement et un ordre de paiement à remettre à leur banque. Les appelants ont refusé de signer l’ordre de paiement et de payer ledit montant.

 

7.              Une « liste de points à corriger » a été établie par les appelants le 8 juillet 2017 et comporte 96 postes. Les « responsables » indiqués sont majoritairement « U.________ », « [...]» et « [...]».

 

              Les 9 et 23 juillet 2017, les appelants ont transmis par courriel cette liste, mise à jour, à l’intimé.

 

              Des avis de défauts ont été transmis par l’intimé à [...] les 18 et 20 juillet 2017, avec la liste des retouches à exécuter.

 

              Le 24 juillet 2017, l’intimé est encore intervenu auprès de U.________ afin qu’il fasse le nécessaire pour terminer tous les travaux intérieurs à la condition que P.________ fasse à ce dernier un paiement de 10'000 €.

 

8.              Les appelants ont estimé que l’entreprise D.________ SA, à [...], était responsable du fait que les conduites d’eau chaude et d’eau froide d’une des salles de bains avaient été inversées. Un avis des défauts a ainsi été transmis par l’intimé à cette entreprise. Celle-ci a toutefois rejeté toute responsabilité dans ce défaut, estimant que le propriétaire avait fourni les appareils et en assumait l’entière responsabilité, que ce n’était pas à elle d’aller sur internet pour trouver une pièce, même s’il y avait eu inversion au départ, qu’elle avait repris l’existant et ne pouvait savoir et qu’il était trop facile de fournir et après de se décharger.

 

9.              Par courriel du 8 mars 2018, [...], avocat, a écrit en particulier ce qui suit (sic) :

 

« Je fais suite à ma conversation téléphonique avec Monsieur P.________ et aux messages que j’ai laisses sur les boites vocales de Monsieur M.________, l’architecte qui s’est occupe des travaux dans la maison ([...]) de Monsieur P.________ et Madame F.________ et des paiements effectues jusqu’à présent.

Monsieur U.________ (…), a demandé mon assistance pour le recouvrement de sa créance de Euro 46.800 (montant résultant après réduction, applicable seulement dans le cas de règlement à l’amiable de cette affaire) qui inclue aussi les travaux supplémentaires, qui ont été effectues sur votre requête et les dépenses à rembourser.

 

J’ai examiné avec attention toute la copieuse documentation concernante les travaux et la correspondance qui a été échangée entre mon client et les autres parties (Monsieur P.________, Madame F.________ et Monsieur M.________) et en joins seulement une petite partie qui fait expresse référence aux travaux supplémentaires. Dans un esprit de coopération et seulement en vue d’une conclusion a l’amiable de cette affaire, les requêtes de Monsieur M.________ ont été acceptées en partie et, comme ci dessus précisé, le montant demandé a été baissé.

 

              Il en va sans dire que dans le cas ou il soit nécessaire d’agir en justice pour manque d’un accord à l’amiable, tous les montant dus, plus toutes dépenses et frais de justice et d’avocat seront demandés par mon client. »

 

              Le 20 mars 2018, les appelants ont écrit ce qui suit à U.________: « Merci de proposer une date pour récupérer vos affaires laissées chez nous lors de votre abandon du chantier. Passé le 15 avril 2018, nous jetterons ces affaires par soucis de rangement ».

 

10.              Par courriel du 21 mars 2018, l’intimé s’est adressé aux appelants en leur proposant l’envoi du courriel suivant à U.________ :

 

              Travaux de remise en état des malfaçons :

              Fuite terrasse : 2'089.40

              Etanchéité : estimation 2'000.00

              Garniture Velux : 5'701.25

              Remise en état peinture : 7'485.65

              Chambre dégâts d’eau : 2'097.80

              TOTAL : 19'374.10

              Solde final dû par M. P.________

              Total : 3'758.00

              Total à restituer à M. P.________

              Total : 15'616.10

 

11.              Le 22 mars 2018, les appelants ont écrit notamment ce qui suit à l’intimé :

 

              « Pour info, nous avons eu aujourd’hui une réunion avec les conseillés de la SIA à Lausanne pour faire le point sur la situation de notre chantier et de votre mandat.

              Nous sommes disposés à en discuter avec vous à votre convenance, merci de proposer vos disponibilités.

              Il en ressort toutefois les points suivants :

              - Nous recommandons que vous organisiez une réception des travaux avec une liste complète des défauts et malfaçons. Un PV de réception devra être signé.

              - Nous attendons que vous mettiez officiellement en demeure chaque entreprise concernée pour correction des défauts et malfaçons dans un délai raisonnable.

              - Nous ne nous opposons pas au règlement de vos honoraires comme demandé mais demandons au préalable la rédaction d’une convention indiquant vos intentions pour terminer les travaux effectués. »

 

              Le 23 mars 2018, l’intimé a répondu ce qui suit aux appelants :

 

              « Je suis très surpris et déçu de votre démarche administrative liée à la SIA et ceci sans m’en avoir parlé au préalable alors que les 2 premiers points qui ressorts de votre réunion et que vous mentionnez ont été exécutés comme il se doit. […]

              Afin de pouvoir faire signer le PV de réception, il est impératif que les entreprises générales italiennes soient présentes sur le territoire suisse. Comme vous avez refusé, depuis leur venue chez vous, il sera difficile de faire signer ce document.

              De plus, je vous rappelle que ces entreprises générales étrangères ont été imposées et choisies par vous-même et ceci par souci d’économie.

              Je vous demande de bien vouloir me verser ma dernière demande d’acompte, soit la somme de 7'330.00 TTC d’ici au 26 mars. A réception du règlement j’enverrai les mises en demeure aux entreprises italiennes. »

 

12.              Le 11 avril 2018, U.________ a écrit ce qui suit aux appelants (sic) :

 

              « Tu á beaucoup de courage á dire qui j ai abbandonné le chantier depuis qui j’ai terminé tous les travaux qui vous m’avez demandé. donné aussi la peinture exterieure en souhaten qui vous m’aurai donné mon solde !!!

              Je vous á demandez plusieurs fois de proposer une date pour retourner á terminer les retouches de ma responsabilité, pour récupérer mes affaires et pour vous apporter le dernier piece pour ta barriere que le serrurier m’avez envoyé mais ni toi ni l’architecte m’avez jamais repondu sur cette question !

              De la photo manque un table, les 4 sieges, des sacs de colle et beton, divers outils de travail, carton avec material de quincailleries, grilles des plâtrage, rouleaux pour la peinture, peintures, stuc et un sac avec des bâches.

              Je vien me prendre mes affaires le matin du jour samedi 14 avril. »

             

              Le matériel des entreprises italiennes a été disposé par les appelants devant leur maison.

 

              Le 20 avril 2018, U.________ a écrit ce qui suit à l’intimé (sic) :

 

              « je vous écris pour vous informer que je suis venu à [...] pour ramasser mes affaires que M. P.________ m’a très gentiment fait trouver devant la porte de sa maison.

              J’ai essayé de la contacter telephoniquement mais, comme d’habitude, je n’ai pas reçu des réponse.

              Je vous prie de bien vouloir répondre à la question posée par mon avocat, parce que je fais confiance à votre éthique professionnelle en tant que concepteur et directeur des travaux, il faut que vous preniez position dans cette affaire, sinon je suis obligé de penser que vous teniez esclusivament l’intérêt de votre client en maniére inconditionnel. J’ai l’intention de poursuivre avec l’affaire judiciaire pour le recouvrement de mon crédit et si vous continuer à ne repondre pas, l’avocat sera obligé de vous considérer comme une partie responsable. »

 

13.              Le 25 avril 2018, l’intimé a envoyé un courrier recommandé aux appelants dont la teneur est notamment la suivante :

 

              «  […] Par ailleurs et si les entreprises italiennes ont abandonné le chantier, c’est parce qu’elles ne sont plus payées par vous. Cette situation ne relève pas de ma responsabilité.

              Je considère que mes prestations sont achevées à 95.5 % selon notre contrat. J’ai perçu à ce jour de vous CHF 46'800.-. Le total de 100% de mes honoraires se monte à CHF 60'000.-- TTC. Je déduis à bien plaire de cette somme la prestation n° 53 (4.5%) du contrat SIA dans la mesure où les entreprises italiennes ont abandonné le chantier pour les raisons évoquées ci-dessus.

              Le calcul de mes honoraires TTC se présente donc comme suit :

              CHF 46'800.-- déjà perçus

              CHF 57'300.-- total honoraires à 95.5%

              CHF 10'500.-- solde encore dû

              Je vous prie donc de bien vouloir me verser la somme de CHF 10'500.-- TTC ainsi que mes frais de débours non encore acquittés pour CHF 1'368.75 TTC dans les 10 jours, soit au total CHF 11'868.75. faute de quoi je serai dans l’obligation d’agir par voie de justice. »

 

14.              a) Un avis de défauts a été transmis par les appelants à Q.________ le 27 avril 2018 avec mise en demeure de procéder à leur correction d’ici au 15 mai 2018. Les défauts y ont été décrits de la manière suivante :

 

              1. Robinetterie du bac de cuisine trop court par rapport à l’évier

              2.              Robinetteries de la salle de bains enfants trop courts par rapport lavabo

              3.              Bac de douche en résine dégradé et fissuré

              4.              Revêtement de la vasque de salle de douche du rez-de-chaussée se détériore rapidement, fragile.

 

              Le 27 avril 2018, l’entreprise Q.________ a écrit en particulier ce qui suit à l’intimé :

 

              « bonjour architecte…

              Vous avez lit tous les emails ????

              avant d’un payement minimom de 10/12.000 € …sur cette chantier on va plus rien faire…

              les article sont ce-la comandé par le client et ils on pas des defauts… »

 

              Les appelants considèrent pour leur part que le refus de Q.________ de finir le travail s’apparentait à du « chantage ».

 

              b) Un avis de défauts a également été transmis à la société U.________ le 27 avril 2018 avec mise en demeure de procéder à leur correction d’ici au 15 mai 2018. Les défauts y ont été décrits de la manière suivante :

              1. Isolation et par vapeur percés lors de la mise en place de l’escalier métallique

              2.              Peinture de façades non terminée

              3.              Fissures sur les corniches du rez-de-chaussée

              4.              Cadres de fenêtres non terminés au niveau peinture

              5.              Décors de murs décollés

              6.              Joints de portes pas posés dans sa totalité

              7.              Fuite d’eau sur terrasse impliquant des infiltrations sur le mur et plafond de la chambre enfant

              8.              Les encadrements de Vélux sont manquants. »

 

15.              Le 4 mai 2018, l’intimé a écrit notamment ce qui suit aux appelants :

 

              « J’ai fait parvenir en date du 27 avril 2018 un avis de défauts à l’entreprise ([...]), entreprise italienne qui a fourni le matériel sanitaire, celle-ci a répondu en date du 27 avril en donnant sa position. Vous en avez d’ailleurs reçu toutes les copies.

              Pour ma part, j’ai aussi envoyé un avis de défauts à l’entreprise générale (U.________), à ce jour cette entreprise n’a pas pris position. Vous en avez aussi reçu toutes les copies.

              Pour finir, j’ai envoyé un avis de défaut en date du 15 décembre 2017 à l’entreprise D.________ SA concernant les problèmes liés à l’inversion de l’eau chaude/froide ainsi que pour le receveur de douche. Celle-ci a répondu en date du 15 décembre 2017 en donnant sa position. Vous en avez aussi reçu copie.

              Toutes les démarches nécessaires pour faire corriger les défauts et malfaçons ont été faites pour ma part.

              En conséquence, libre à vous d’engager une procédure judiciaire contre ces entreprises. »

 

              L’assurance de protection juridique de l’intimé est intervenue auprès des appelants en date du 29 mai 2018 pour leur rappeler leurs responsabilités et leur réclamer à nouveau le montant dû. Les appelants ont adressé le 10 juin 2018 une fin de non-recevoir à ce rappel. Il ressort notamment de ce courrier ce qui suit (sic) :

 

              « Entre autres, la responsabilité des appels d’offres, l’adjudication des travaux ainsi que la gestion des contrats d’entreprises font intégralement partie des responsabilités de votre client (pts. 41 & 51 de l’annexe 6). Tâches pour lesquelles les honoraires de Mr M.________ ont été facturés et intégralement payés de notre part. Nous ne sommes par contre pas liés par contrat aux entreprises intervenantes et qui refusent de corriger les défauts et malfaçons constatés. Qu’elles soient Suisses ou Italiennes. […]

              Il est bien dans la responsabilité de Mr M.________ d’obtenir par tout moyen nécessaire la correction des défauts et malfaçons constatés. » 

 

16.              Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, introduites par les appelants devant le Juge de paix du district de Nyon à l’encontre de « U.________ et [...], Entreprise A.________ […], M.________ […], [...], Entreprise Q.________ […], D.________ SA […], [...], Entreprise [...]», le juge de paix a rendu une décision le 27 mars 2019, dont le chiffre III de son dispositif a la teneur suivante :

 

              III. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

              1. Déterminer et décrire la cause de la fissure du plateau de douche de la salle de bains des parents, en particulier au regard de son support et déterminer si ce support est adapté.

              2. Etablir une chronologie des travaux réalisés avant le début des travaux de l’entreprise U.________.

              3. Déterminer si des travaux sont intervenus sur la terrasse de la villa des parties requérantes depuis l’exclusion de l’entreprise d’U.________ et si oui, décrire ces travaux.

              4. Indiquer si ces travaux peuvent être la cause des problèmes invoqués par les parties requérantes sur la terrasse de leur villa.

              5. Déterminer si les problèmes invoqués par les parties requérantes sur la terrasse de la villa ont pour cause les raccordements au réseau d’échappement.

              6. Déterminer l’entreprise chargée de réaliser les raccordements au réseau d’échappement.

              7. La structure architecturale a-t-elle été faite correctement au regard de la pose de l’écoulement ?

              8. Quelle est la cause des dégâts d’humidité sur le mur côtés sud-est et le plafond dans la pièce se trouvant au-dessous de la terrasse ?

              9. Pour les questions 2, 3, 4, 5 et 6, suggérer la mesure qui permettrait de remédier au problème éventuellement constaté, en déterminer le coût et concilier les parties si cela est possible. 

 

              L’expertise ordonnée par le juge de paix n’a cependant pas été mise en œuvre, les appelants n’ayant pas effectué l’avance de frais requise.

 

 

17.              En date du 24 janvier 2019, le président du tribunal a délivré l’autorisation de procéder dans le cadre de la présente procédure.

 

              Par demande en paiement déposée le 24 avril 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les appelants soient reconnus débiteurs conjoints et solidaires de l’intimé de la somme de 11'868 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 avril 2018.

                           

              Par réponse du 8 juillet 2019, les appelants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que l’intimé soit condamné à leur verser le montant de 26'700 fr. à titre de remboursement pour les points contractuels non réalisé (44% x 60'000 fr.), selon le décompte suivant : 

 

              - ½ de l’étude de détail              ½ de 4%

              - Plan d’appel d’offres              10%

              - Appel d’offres et adjudication              8%

              - Plan d’exécution              ½ de 15%

              - Contrats d’entreprises              1%

              - ½ de la Direction des travaux et contrôle des coûts              ½ de 23%

              - Mise en service et achèvement              4,5%

              Total                44,5%

 

              Les parties se sont ensuite encore déterminées par écrit, l’intimé concluant en particulier au rejet des conclusions reconventionnelles des appelants.

 

              Lors de l’audience du 1er octobre 2020, les parties se sont présentées personnellement, assistées de leur conseil. Elles ont été entendues par le président du tribunal.

 

             

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

                            Interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 135).

 

3.             

3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisam­ment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occa­sion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Ainsi, sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).  

                            Il appartient à l'appelant de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311).

3.2              En l’espèce, les pièces produites auraient toutes pu être produites devant le premier juge, de sorte qu’elles sont irrecevables. L’appel ne contient d’ailleurs aucune motivation sur ce point malgré les exigences claires de la jurisprudence.

 

4.             

4.1              L’appel contient tout d’abord un rappel des faits sur 6 pages (allégués 1 à 57).

 

4.2              L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).              

 

              Le libre pouvoir d’examen du juge d'appel ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 8 juin 2020/223, 16 décembre 2019/665, 21 novembre 2018/651 et 29 juin 2017/273).

 

4.3                           

4.3.1                            En l’espèce, la manière dont l’appelant présente sa version des faits sans se référer expressément à l’état de fait du jugement n’est pas admissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC.

 

                            Même si elles devaient être considérés comme recevables, les critiques identifiables seraient de toute manière rejetées pour les motifs qui suivent.

 

4.3.2                            Les appelants indiquent que l'intimé n'est pas architecte SIA, mais architecte HES/ETS, référence faite à la pièce 2 nouvelle. Cette pièce, on l'a vu, est irrecevable. Cet élément factuel n'est de toute façon pas à même d'exercer une influence déterminante sur l'issue du litige, dès lors que les appelants ne contestent pas avoir été liés par le contrat d'architecte global signé. Ils ne contestent pas plus la teneur de l'annexe 6 au contrat (cf. ch. 3 des faits), qui constitue un élément déterminant pour l’issue du litige.

 

4.3.3                            Les appelants indiquent également que l'intimé n'aurait jamais fourni de liste des entreprises avec lesquelles il avait l'habitude de travailler, se contentant des recherches établies par les appelants seuls, sans attirer leur attention sur les risques encourus par le choix d'entreprises étrangères, et qu’il n’aurait proposé aucune solution alternative. Selon eux, il ne ressortirait d'aucune des pièces produites par l'intimé qu'ils auraient imposé des entreprises italiennes à leur architecte et les juges n’auraient pas pris en compte le fait que les déclarations de l’intimé, selon lesquelles celui-ci s’était dit inquiet de faire appel à une entreprise italienne, ne concernait pas les autres entreprises sous-traitantes. Cette unique recommandation de l'intimé aurait d'ailleurs été suivie par les appelants. Ceux-ci en déduisent que, contrairement à ce qui est prévu par l'annexe 6 du contrat, aucun accompagnement en lien avec l'appel d'offres n'aurait été fourni aux appelants, ces derniers ayant dû effectuer seuls leurs recherches, sans bénéficier de conseils de la part de leur mandataire.

 

                            La critique est plus ou moins la même que celle déjà plaidée en première instance. Cette manière de faire interroge sur la recevabilité de l'argumentation. Si l’on pourrait admettre que le contrat, par son annexe 6 sur la rémunération (cf. ch. 3 des faits), prévoyait effectivement que les appels d’offres, la comparaison des offres et les propositions d’adjudication faisaient partie du cahier des charges de l’intimé, force est de constater que les appelants ne répondent pas à la motivation subsidiaire des premiers juges, selon laquelle les défendeurs – ici appelants – avaient déjà eu des contacts et reçus diverses offres, qu'ils avaient fait corriger, préalablement à la signature du contrat avec le demandeur – ici intimé – et qu'ils avaient également effectué le choix des matériaux avec l'entreprise d’U.________ avant de signer le contrat des 18 et 20 octobre 2016. Ils sont dès lors malvenus de reprocher à l'intimé de ne pas les avoir avertis des potentiels dangers liés à un tel choix. Ils ne critiquent pas plus la constatation selon laquelle leur choix était d'ores et déjà fait. Le fait que les appelants aient invité l'intimé à « juger les compétences des entreprises italiennes » ne signifie pas encore que l'intimé bénéficiait d'une marge de manoeuvre à leur égard. Si une inquiétude a certes été exprimée avec une entreprise de sanitaire et que le choix des appelants s'est finalement porté sur une entreprise suisse, c'est précisément parce que le choix des appelants n'avait pas encore été arrêté, contrairement aux autres corps de métier, en particulier celui qui a été chargé de la fourniture des matériaux.

 

4.3.4                            Les appelants affirment encore, sans toutefois le démontrer, que l'intimé n'exerçait aucun contrôle sur le déroulement des travaux, alors même que le premier juge a retenu que l’intimé avait rempli son rôle dès lors que les travaux avaient été effectués par les entreprises intervenantes et que les défauts avaient été signalés, avec mises en demeure de les réparer. Le fait que les appelants aient eux-mêmes établi une liste des défauts, d'ailleurs irrecevable, n'est pas à même de contredire ce qui précède.

 

4.3.5                            Il ne sera pas tenu compte des autres éléments factuels, dès lors qu'aucune critique conforme aux réquisits en la matière n'est entreprise, en particulier s'agissant des considérations liées à l'abandon du chantier par les entreprises italiennes. On relèvera notamment qu'aucune critique n'est développée en lien avec le fait que les appelants n'ont pas prouvé que les défauts relevés résulteraient d'une mauvaise exécution par l’intimé de ses prestations, en particulier que les défauts imputables aux entreprises italiennes, notamment, résulteraient d'une mauvaise direction des travaux, d'une direction défaillante, d'instructions erronées ou d'une mauvaise conception architecturale.

 

5.             

5.1                            En droit, les appelants estiment que l’intimé avait l’obligation contractuelle de leur fournir une liste d’entreprises. Ils font aussi valoir que l'annexe 6 prévoyait un poste relatif aux contrats d'entreprise ayant justement pour objectif de protéger le maître d’ouvrage, ce que l’intimé n'aurait pas respecté, puisqu’il n'avait établi aucun contrat de ce type. Ils dénoncent ainsi une violation du devoir d'information initial dans le choix des entreprises.

 

5.2                            A bien suivre les appelants, il ne s'agirait pas de rechercher l'existence d'offres comparatives dans le travail à effectuer par le mandataire, mais de rechercher l'existence d'une liste avec une appréciation des qualités des entreprises italiennes. Même à suivre les appelants, on ne relève rien de tel dans le contrat en lien avec les prestations à effectuer par l'architecte. Mais peu importe en définitive, puisqu'il a été retenu en fait que les appelants avaient fait préalablement à la signature du contrat le choix des entreprises italiennes. On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé l'absence d'information à cet égard. Quant à l'absence de tout contrat d'entreprise signé - pour autant que l’on comprenne le grief -, la critique est infondée, puisqu'il y a bien eu des contrats passés avec des entreprises tierces, de telles entreprises étant intervenues sur le chantier et des défauts ayant été signalés, comme cela a été dûment retenu dans les faits.

 

6.              Les appelants reviennent encore sur la direction des travaux et le contrôle des coûts en critiquant le raisonnement du premier juge, qu'ils prennent soin de résumer. Ils perdent toutefois de vue que ce raisonnement est fondé sur l'état de fait qui, on l'a vu, n'a pas été critiqué à satisfaction, ce qui permet de sceller d'emblée le sort du grief, la critique étant largement fondée sur un état de fait exorbitant de celui retenu par le premier juge et confirmé ici. Il n'y a en particulier pas lieu de se fonder sur la liste des défauts produites en appel, celle-ci étant irrecevable. Il en va de même de l'épisode lié aux 15'616 fr.10 (cf. appel, II. Rappel des faits, ch. 41 ss) qui ne ressort pas de l'état de fait ni d'aucun allégué.

 

7.

7.1              Les appelants dénoncent enfin une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Pour eux, il incomberait à l'architecte de prouver que le contrat a été convenablement exécuté et non pas aux mandataires de démontrer une mauvaise exécution du mandat.

 

7.2              L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 132 III 186 consid. 8.3).

 

7.3              Dans la mesure où les défauts sont invoqués par les appelants - défendeurs en première instance - à titre de moyens de défense, c’est bien à eux qu’il revenait de prouver l'existence de tels défauts. Ainsi, aucun reproche ne peut être formulé en lien avec ce fardeau de la preuve et aucune violation de l'art. 8 CC n'est à dénoncer.

 

8.                           

8.1              Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

8.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (sept cent cinq francs), sont mis à la charge des appelants P.________ et F.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anna Sergueeva (pour F.________ et P.________),

‑              Me Mourad Sekkiou (pour M.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 de  francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :