TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP21.037174-211977

179


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 mars 2022

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Composition :               Mme               GIROUD WALTHER, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 602 al. 3 CC ; 311 al. 1 et 316 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, au [...], requérante, contre le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W.________, à [...], B.W.________, à [...], C.W.________, à [...], et D.W.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 2 novembre 2021, communiqué pour notification aux parties le 21 décembre suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire déposée le 25 août 2021 par T.________ (I) et a statué sur les frais (II, III).

 

              En droit, le premier juge a constaté que les allégations de la requérante T.________ visaient uniquement une communauté héréditaire restreinte, limitée aux propriétaires pour quatre cinquièmes de la parcelle litigieuse. Il a considéré que la représentation de la communauté héréditaire était initialement assurée par [...] en sa qualité d'exécuteur testamentaire, conformément aux dernières volontés exprimées par feu [...] et que, « même dans l'hypothèse où la communauté héréditaire existerait encore aujourd'hui », rien ne permettait d'établir que le mandat de cet exécuteur testamentaire aurait effectivement cessé, en dépit de l’allégation de la requérante selon laquelle l'intéressé aurait renoncé à sa mission en raison d'un conflit avec l'un des intimés. Le premier juge a également souligné qu’un notaire avait été désigné subsidiairement en qualité d’exécuteur testamentaire. Ainsi, la présence potentielle d’un exécuteur testamentaire constituait un premier motif d’écarter la requête.

 

              Comme second motif, le premier juge a relevé que le legs avait été délivré le 25 juillet 2012, ce qui ressortait expressément du Registre foncier, qui constate la propriété des cinq légataires et le legs. Ainsi, la communauté héréditaire avait pris fin déjà plusieurs années auparavant « du moins en ce qui concern[ait] les quatre cinquièmes provenant de la succession de feu [...] ». Il n’y avait donc pas lieu de désigner un représentant d’une communauté héréditaire qui n’existait plus.

 

 

B.              Par acte du 23 décembre 2021, T.________ a fait appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi au premier juge « à charge pour lui de statuer à nouveau, dans le sens des considérants de l'arrêt à venir » et subsidiairement à sa réforme en ce sens que [...], soit désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu [...], composée de T.________, ainsi que d’A.W.________, de C.W.________, de D.W.________ et de B.W.________ et que le représentant de la communauté héréditaire soit chargé de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des biens successoraux indivis (soit de la parcelle n° [...] de [...]), au nom de tous les héritiers et même sans leur consentement, sous le contrôle du président.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                      a) [...] est décédé le [...] 1998.

 

              Il a laissé pour héritiers légaux son épouse [...], et ses cinq enfants T.________, A.W.________, C.W.________, D.W.________ et B.W.________. La succession comportait en substance une maison familiale sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], un chalet d'habitation [...], divers avoirs bancaires ainsi qu'une part d'un cinquième sur un immeuble en nature de prés-champs d'une surface de 9'008 m2 sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Les quatre cinquièmes restants de ce dernier immeuble étaient alors détenus par [...], sœur du défunt.

 

              b) Le 26 mars 1999, T.________ a ouvert action en partage de la succession de feu son père devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente). A la suite d'une audience tenue le 15 janvier 2004, les héritiers du défunt ont signé une convention ratifiée pour valoir jugement dont le chiffre I a notamment la teneur suivante :

 

« I. Au cas où le transfert au Registre Foncier des parcelles [...], [...] et [...], ne serait pas encore opéré, les signataires acceptent que cette formalité soit faite sans délai. [...] »

 

              Cette action a ainsi abouti à un partage partiel des avoirs successoraux, les héritiers demeurant en indivision pour les biens-fonds et le mobilier. Le transfert à ces derniers de la part d'un cinquième de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] est intervenu le 18 octobre 2004.

 

              c) Le 9 juin 2008, T.________ a déposé auprès de la présidente une requête tendant à la désignation d'un représentant des héritiers de feu [...], avec pour mission de gérer les biens indivis provenant de la succession de celui-ci. Par jugement du 30 septembre 2011, cette requête a été admise dans la mesure où elle était dirigée contre A.W.________, C.W.________, D.W.________ et B.W.________ et rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre [...], [...], et [...], étant désignés en qualité de représentant, l'un à défaut de l'autre.

 

              Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 9 mars 2012. Les représentants successivement désignés ayant renoncé à la mission proposée, la présidente a finalement désigné [...], en qualité de représentant de la communauté héréditaire composée de T.________, A.W.________, C.W.________, D.W.________ et B.W.________, ce par prononcé du 11 juin 2013.

 

2.                                      a) [...] est décédée le 13 juin 2011.

 

              Aux termes du chiffre 3 lettre e du testament daté du 1er août 1998, la défunte a légué aux enfants de feu son frère [...] sa part de quatre cinquièmes de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. En outre, dans un codicille daté du 16 avril 2002, feu [...] a indiqué annuler le chiffre 7 de son testament et le remplacer par un chiffre 7 nouveau dont la teneur est la suivante :

 

« 7. Je désigne comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus M. [...], expert-comptable à Lausanne, ou, à défaut, M. [...], notaire à Genève. »

 

              Le testament susmentionné a été homologué le 30 juin 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Il ressort en outre d'un certificat d'héritiers délivré le 10 août 2012 par cette autorité que la mission d'exécuteur testamentaire de la succession de feu [...] incombait à [...] et que les héritiers – institués – de la défunte étaient au nombre de vingt et un.

 

              b) T.________, A.W.________, C.W.________, D.W.________ et B.W.________ sont aujourd'hui propriétaires de la totalité de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], en propriété commune, société simple, selon extrait du Registre foncier. Celui-ci mentionne pour chacune des parties une acquisition par succession les 18 octobre 2004 et 25 juillet 2012, ainsi qu'une acquisition par délivrance de legs le 25 juillet 2012.

 

3.                                      a) Par requête du 25 août 2021 déposée contre A.W.________, B.W.________, C.W.________ et D.W.________, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de sa requête (I), à la désignation de [...], en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu [...], composée de T.________, ainsi que d’A.W.________, de C.W.________, de D.W.________ et de B.W.________ et à ce que le représentant de la communauté héréditaire soit chargé de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des biens successoraux indivis (soit la parcelle n° [...] de [...]), au nom de tous les héritiers et même sans leur consentement, sous le contrôle du président.

 

              A l'appui de sa requête, T.________ a notamment fait valoir que les intérêts des propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] n'étaient pas suffisamment défendus, notamment du fait de la discorde entre héritiers et parce que les pouvoirs de [...] étaient limités au cinquième de l'immeuble issu de la succession de [...], à l'exclusion des quatre autres cinquièmes provenant de la succession de [...], et ce alors même qu'une procédure d'expropriation de la parcelle était en cours. Elle a ainsi soutenu qu'il était urgent d'ordonner également la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire dans l'hoirie de [...], afin que les droits de propriété des parties sur la parcelle n° [...] de [...] soient sauvegardés.

 

              b) Par courrier du 7 octobre 2021, T.________ a indiqué au président, sur requête de ce dernier, que [...] aurait renoncé à sa mission d'exécuteur testamentaire à la suite d'un conflit avec l'intimé A.W.________ et qu'elle ne savait pas si [...] avait joué un rôle concret dans la succession de feu [...]. Elle a en outre confirmé que la parcelle n° [...] de [...] avait été transférée aux parties le 25 juillet 2012.

 

              c) L'audience de jugement a eu lieu le 29 octobre 2021 en présence de T.________, assistée de son conseil, ainsi que d’A.W.________, de B.W.________ et de D.W.________, non assistés. C.W.________ ne s'est pas présentée, étant précisé qu'elle avait fait savoir par lettre du 30 septembre 2021 qu'elle ne pourrait pas assister à l'audience. La conciliation a été vainement tentée.             

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales – y compris celles relevant de la juridiction gracieuse (cf. CACI 8 septembre 2014/469 ; JdT 2015 III 100) – dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La désignation d’un représentant de la communauté héréditaire relève de la juridiction gracieuse (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3). Le droit cantonal détermine l’autorité compétente et la procédure applicable. S’il désigne le CPC, celui-ci s’applique à titre de droit cantonal supplétif (TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2, RSPC 2014 p. 426 note Piotet).

 

              La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction de l'appel, écrit et motivé, est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

 

              Les affaires civiles relevant de la juridiction gracieuse ont une valeur litigieuse qui peut être déterminée. L’objet de l’estimation de la valeur litigieuse est constitué des droits sur lesquels le juge est requis de statuer (Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, thèse Lausanne 2019, nn. 311 s. ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après  : CR CPC], n. 8 ad art. 91 CPC). Selon le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1 ; TF 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010, p. 309). Le caractère patrimonial ou non d’une cause se définit en fonction du but poursuivi : si celui-ci est de nature économique, la prétention doit être qualifiée de patrimoniale (ATF 142 III 145 consid. 6.1). 

 

1.2              L’appelante n’indique pas la valeur litigieuse de ses prétentions et celle-ci ne ressort pas du jugement querellé. Il convient dès lors de la déterminer selon les informations figurant au dossier (art. 91 al. 2 CPC). Le litige porte sur la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vue de permettre à l'appelante de valoriser une parcelle d’une surface de 9'008 m2, notamment en autorisant le représentant à prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les droits des héritiers propriétaires de cette parcelle, qui risquerait, sans intervention de ce représentant, une dévalorisation consécutive à déclassement possible en zone agricole. Il y a donc lieu de considérer que la valeur litigieuse est en tout état supérieure à 10'000 francs.

 

              Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de procédure gracieuse dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve des précisions qui suivent.

 

1.3              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

 

              Se plaignant de n’avoir disposé que de deux jours et demi pour procéder, l’appelante renvoie à la requête du 25 août 2021 et à son bordereau de pièces. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, un tel procédé n’est pas admissible, indépendamment de la procédure applicable – sommaire – et de l’absence des féries judiciaires qui en découle (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC). Au surplus, on relève que le mandataire de l’appelante avait une connaissance préalable du dossier et que le jugement querellé est très bref, dans la mesure où il se prononce sur la question litigieuse sur huit pages. Cette question peut être laissée ouverte, l'appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

 

3.

3.1              L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné la production de la pièce n° 51 ; elle renouvelle la production de cette pièce au stade de la procédure d’appel. La pièce n° 51, dont elle avait déjà requis la production en première instance, est le dossier du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne concernant la succession du défunt père des parties. L'appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas statuer sans cet élément essentiel.

 

3.2              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

 

3.3              En l’espèce, le présent litige a trait à une partie de la succession de [...], plus particulièrement au legs de la défunte qui porte sur les quatre cinquièmes de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] qui concerne cinq personnes, alors que la succession compte vingt et un héritiers. Ainsi, seule une communauté restreinte limitée aux propriétaires pour quatre cinquièmes de la parcelle précitée est visée par l'action en justice. Cette question a été parfaitement synthétisée par le premier juge, sans que l'on puisse lui faire grief d'avoir tranché la cause sans comprendre l'imbrication de la succession de [...] avec celle de [...].

 

              Il résulte de ce qui précède que la production de la pièce n° 51 – soit le dossier de la succession de [...] – n'est pas indispensable à la résolution de la présente cause. Il ne se justifie dès lors pas d'annuler le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il ordonne la production de ce moyen de preuve. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la production de cette pièce dans le cadre du présent appel. On rappelle au surplus que le présent litige est régi par la procédure sommaire, où les moyens de preuves à administrer sont limités.

 

              Enfin, la grande complexité de la situation telle que décrite par l'appelante, à supposer qu'elle soit avérée, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la résolution de la présente cause, qui tend uniquement à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu [...] légataire de la parcelle dont il est question ci-dessus, celle de feu [...] bénéficiant déjà d'un représentant. L'appelante ne démontre pas en quoi la production de cette pièce serait déterminante, puisqu'elle se contente d’alléguer que « pour y comprendre quelque chose, il est absolument indispensable d'avoir connaissance de ce dossier ». Une telle démonstration est largement insuffisante.

 

 

 

 

4.

4.1              L'appelante conteste qu'il y ait un exécuteur testamentaire dans la succession de la défunte [...] qui ferait obstacle à la désignation de [...]. Elle conteste aussi que la succession ait été entièrement et complètement liquidée.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

 

              La demande d'un héritier tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, au sens de l'art. 602 al. 3 CC, à l'instar de la nomination d'un administrateur officiel, est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale. Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier. Il s'ensuit que l'instauration d'une mesure de représentation de la com­munauté héréditaire déploie ses effets pour tous les membres de l'hoirie (SJ 2015 I 396 et les références citées).

 

              Selon la doctrine, l'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1223a). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle donne ou non suite à la de­mande. Elle le fera généralement si les cohéritiers sont incapables d'administrer les actifs successoraux, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, op. cit., n. 1223b). Les pouvoirs du représentant dépendent de la décision de l'autorité. Celle-ci peut lui conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées, ou un pouvoir général de gérer la succession, auquel cas il est discuté de savoir si les pouvoirs du représentant sont ceux de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'office (Steinauer, op. cit., n. 1224 et les réf. citées).

 

              b) La communauté héréditaire naît de plein droit à l'ouverture de la succession chaque fois qu'il y a plusieurs héritiers et dure en principe jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Elle peut toutefois également prendre fin du fait qu'un héritier a repris toutes les parts successorales ou que les héritiers sont convenus de la trans­former en une autre sorte de communauté (l’indivision des art. 336 ss CC ou la société simple des art. 530 ss CO) ou de propriété collective (copropriété [par étages]). La communauté héréditaire est ainsi conçue comme une institution éphé­mère, destinée seulement à assurer la transition pendant la dévolution successorale (Steinauer, op. cit., n. 1190).

 

4.3              En l’espèce, la représentation de la communauté héréditaire ressort d'un titre officiel, à savoir du certificat d'héritier établi le 10 août 2012. Que l'appelante n'ait eu aucun contact avec Me [...], voire avec M. [...], n'enlève rien au fait qu'ils ont bien été désignés comme exécuteurs testamentaires, le second à titre subsidiaire. Aucun élément probatoire ne vient au surplus établir que les prénommés auraient renoncé à leur mission.

 

              Le premier juge a pris soin de mentionner que son raisonnement lié à l'existence d'exécuteurs testamentaires intervenait « dans l'hypothèse où la communauté héréditaire existerait encore » car, pour le magistrat, les parties se sont vu délivrer le 25 juillet 2012 le legs représentant les quatre cinquièmes de la parcelle litigieuse conformément aux indications ressortant du Registre foncier, qui constate la propriété des cinq légataires et le legs. C'est donc à tort que l'appelante soutient que le jugement entrepris retient que la succession de [...] est entièrement et complètement liquidée.

 

              Pour l'appelante, l'inscription d'un transfert immobilier au titre d'un legs ne signifie aucunement qu'il y aurait eu un partage successoral faisant obstacle à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Elle n'explique toutefois pas son point de vue, se contentant d'opposer péremptoirement sa vision à celle du premier juge, ce qui est insuffisant sous l'angle de la motivation de l'appel (cf. consid. 1.3 ci-dessus). On relève à cet égard que l'appelante ne critique pas le fait retenu par le premier juge selon lequel la communauté héréditaire aurait été partiellement liquidée, à savoir à tout le moins s'agissant des quatre cinquièmes de la parcelle litigieuse. A défaut de tout grief sur cette question, il n'y a pas lieu d'y revenir.

 

              L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas compris la complexité de la cause en retranscrivant de manière erronée ses propos. Or, le magistrat a au contraire parfaitement cerné les subtilités de la cause qui lui était soumise. Quoi qu’il en soit, la motivation de l’appelante en lien avec ce grief est d'autant plus lacunaire que son conseil avait une connaissance préalable du dossier et que la décision querellée était brève (cf. pour le surplus consid. 1.3 ci-dessus).

 

 

4.                                      Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement querellé confirmé.

 

              Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 94 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Mercier (pour T.________),

‑              M. A.W.________, personnellement,

‑              M. B.W.________, personnellement,

‑              Mme C.W.________, personnellement,

‑              Mme D.W.________, personnellement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :