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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.036905-220249 159
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 mars 2022
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Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 308 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 14 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 14 février 2022, rendue sur le siège au cours de l’audience du même jour pour l’instruction et, le cas échéant, le jugement des requêtes de mesures provisionnelles déposées par A.O.________ les 15 et 22 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a informé les parties que l’audience du jour aurait également pour objet l’instruction et le jugement de la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2021 par B.O.________ à l’encontre de A.O.________. Cette ordonnance a été immédiatement notifiée aux parties par l’intermédiaire de leur conseil respectif et contenait la mention qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.
2. Par acte du 24 février 2022, A.O.________ a interjeté appel de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.O.________ est irrecevable et subsidiairement à son annulation.
3.
3.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque l'appel a pour objet une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, il appartient au Juge délégué de la Cour d'appel civile d'en connaître comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 Par « décision », l'art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l'art. 319 let. b CPC - à l'exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC).
Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC).
3.3 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf.). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse, en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 5A_221/2018 précité, consid. 3.3.1 et 3.3.2).
4.
4.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5) (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles.
4.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision attaquée ne statue pas sur la compétence de la présidente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles présentée par B.O.________ le 22 décembre 2021, ni sur aucun autre point qui concerne la recevabilité ou le bien-fondé de cette requête ; considérant que la partie intimée a reçu notification de la requête et disposé du temps nécessaire pour se préparer, la décision attaquée, libellée comme un simple avis, ordonne en substance aux parties de faire valoir à l'audience du 14 février 2022 leurs moyens relatifs à la requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 et réserve la faculté de la présidente de passer au jugement sur cette requête à l'issue de l'audience. Ainsi, la décision attaquée n'ordonne pas les mesures provisionnelles requises le 22 décembre 2021, ni ne refuse de les ordonner, et elle ne statue pas sur une question susceptible, si le juge de céans la résolvait en sens contraire, de sceller le sort de la requête du 22 décembre 2021 ; elle ne constitue donc ni une décision finale, ni une décision sur mesures provisionnelles ni une décision incidente. Contre cette décision, la voie de l'appel n'est dès lors pas ouverte.
Assistée d'un avocat breveté, qui devait se rendre compte du caractère erroné de l'indication des voies de droit donnée au pied de la décision attaquée, l'appelante ne saurait s'appuyer sur cette indication pour obtenir une entrée en matière. En outre, son appel ne saurait être converti en recours, l'appelante ayant intentionnellement interjeté un appel et le recours n'étant recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC, que dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice irréparable (ch. 2), conditions dont la première n'est pas remplie et dont l'appelante ne cherche pas à démontrer que la seconde pourrait l'être. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable, sans autre opération.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode prévu à l'art. 312 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.O.________)
‑ Me Sophie Beroud (pour B.O.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :