TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.035043-211922

226


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 mai 2022

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffier              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 179 al. 1, 285 al. 1, 286 al. 1 et 2 CC; 20 al. 1 LProMin

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...] (Valais), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Prilly, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2021 par le requérant D.________ à l’encontre de l'intimée P.________, née [...] (I), a dit que le requérant pourra avoir sa fille I.________, née le 29 avril 2014, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 17h45, ainsi que durant une partie des vacances scolaires, selon les modalités prévues par les conventions ratifiées des 17 juillet 2017 et 2 septembre 2021, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener au terme du droit de visite (II), a arrêté l’entretien convenable d'I.________ à 1'973 fr. par mois, allocation familiale de 300 fr. déduite (III), a dit que dès le 1er octobre 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocation familiale en sus (IV), a renoncé, en l’état, à confier un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant à l’organisme en charge de la protection des mineurs dans le canton du Valais (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a arrêté à 600 fr. les frais judiciaires de la procédure provisionnelle (VII) et a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (VIII).

 

              Le président a retenu que la situation du requérant s’était modifiée de manière essentielle et durable depuis la signature de la convention du 17 juillet 2017, celui-ci émargeant à l’assurance-chômage depuis le mois de juillet 2020 et ses revenus mensuels ayant baissé de 5'958 fr. à 5'178 fr. 75, alors que les revenus de l'intimée ont quant à eux augmenté notablement, passant de 400 fr. à 1'500 fr. par mois pour une activité exercée à mi-temps. Après l'entrée en matière sur la requête en modification du requérant, le président a fixé la contribution d'entretien en faveur de la fille du requérant au montant correspondant à l'excédent de celui-ci, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites.

 

              Appelé à statuer sur la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'autorité compétente à cet effet dans le canton du Valais, le président a considéré que, sans minimiser les craintes de l'intimée, aucun intervenant professionnel gravitant autour de l'enfant n'avait tiré la sonnette d'alarme et qu'il semblait qu'I.________ se portait plutôt bien. Il était certes vrai que l'enfant présentait des comportements révélateurs d'un enfant pris dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents. Le président a toutefois considéré qu'il appartenait en premier lieu aux parents de prendre des mesures pour apaiser le conflit parental, en recourant en particulier à la médiation, l'intervention d'un organisme étatique n'étant que subsidiaire et ne devant avoir lieu que si l'enfant apparaissait objectivement en danger aux yeux des intervenants professionnels ou du juge, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.

 

B.             

1.              Par acte du 20 décembre 2021, P.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation des chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance attaquée, le chiffre V étant réformé en ce sens qu’un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant I.________ soit confié à l’organisme en charge de la protection des mineurs dans le canton du Valais, la convention signée par les parties le 17 juillet 2017, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, étant maintenue pour le surplus.

 

              Par ordonnance du 23 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans l’arrêt sur appel.

 

              Par avis du 28 décembre 2021, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

2.              Par réponse du 21 janvier 2022, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Le 25 janvier 2022, l'intimé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

3.               Par avis du 7 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les parties se sont mariées le ...]19 décembre 2008. Une enfant est issue de leur union, [...], née le ...]29 avril 2014.

 

2.              a) Confrontées à des difficultés conjugales importantes, les parties se sont séparées le 1er juillet 2017 et n’ont plus repris la vie commune depuis lors. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée le 17 juillet 2017, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal de Martigny et St-Maurice pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              Dans cette convention, elles se sont  qualifiées mutuellement de bon parent et ont décidé de confier la garde de fait sur l'enfant à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite, s’exerçant toutes les semaines, le samedi ou le dimanche alternativement, tant qu’il ne disposerait pas d’une chambre propre à y accueillir sa fille, de 10 heures à 20 heures. Il était prévu que dès que le père disposerait d’un logement adapté, les modalités de ce droit de visite deviendraient usuelles, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au dimanche en fin d’après-midi à 16 heures, avec une répartition des vacances, soit une semaine durant les vacances de fin d’année, une semaine durant les vacances de Pâques et deux semaines pendant les vacances d’été (ch. 4).

 

              Sur le plan financier, les parties ont tenu compte, pour l'appelante, d'un revenu mensuel net de l'ordre de 400 fr., pour un taux d'activité à 40 % auprès de sa salle de fitness "[...]", d'un loyer de 872 fr. (1320 fr. – 448 fr. participation de l'enfant au loyer) dès le 1er juillet 2017 à [...], d'une prime d'assurance-maladie de 316 fr. 35 et d'une assurance RC ménage de 18 fr., des frais professionnels de 253 fr. et d'un montant hypothétique de 260 fr. pour les frais de garde de l'enfant. Quant à l'intimé, il a été tenu compte d'"un revenu mensuel net de 5'958 fr., treizième salaire compris, sans allocations familiales, auprès de la société [...], à Lausanne, en tant que technicien, d'un loyer hypothétique arrêté à 1'500 fr., des frais professionnels de 74 fr., de l'assurance RC ménage de 10 fr., de l'assurance véhicule de 62 fr., d'un leasing de 84 fr., ainsi que des frais du garde-meuble de 231 francs. Il était précisé que le minimum vital de base de l'intimé s'élevait à 850 fr., puisqu'il vivait avec son frère.

              L’appelante étant le parent gardien, l’intimé a été astreint à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille depuis le 1er juillet 2017 par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle alors arrêtée à 2'830 fr., compte tenu de son salaire et de ses charges, cette contribution correspondant aux coûts directs à hauteur de 800 fr. et à une contribution de prise en charge partielle – soit une part du déficit budgétaire du parent gardien – à hauteur de 2'030 francs. L’entretien convenable d’I.________ a été arrêté, globalement, à 3'470 fr. par mois, soit 800 fr. de coûts directs et 2'670 fr. de contribution de prise en charge.

 

              b) Par demande unilatérale du 24 septembre 2020, l’intimé a ouvert action en divorce.

 

              Depuis lors, plusieurs procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont donné lieu soit à des décisions judiciaires, soit à des conventions entre parties ratifiées, lesquelles avaient toujours trait aux modalités d’exercice du droit de visite ou des vacances à l’étranger avec la fillette. Lors de l’audience du 2 septembre 2021, les parties ont réglé la question des vacances de Noël 2021 et de Noël 2022, les parents s’étant en outre mutuellement autorisés à voyager en Europe avec I.________.

 

3.              Au moment de la conclusion de la convention ratifiée du 17 juillet 2017, l'intimé vivait chez son frère dans un appartement de deux pièces, sis à [...]. Son frère a quitté ce logement le 18 juillet 2021, de sorte que l'intimé l'occupe actuellement seul, quand bien même le contrat de bail reste au nom de son frère.

 

              Dans leurs écritures respectives des 17 septembre et 28 octobre 2021, les parties ont admis que cela faisait plus d'une année que l'intimé avait, de commun accord avec l'appelante et contrairement au contenu de la convention ratifiée du 17 juillet 2017, exercé un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 17 heures (all. 26 et 27A).

 

              Par courriel du 7 septembre 2021, l'appelante a fait savoir à l'intimé que son droit de visite serait, dès ce week-end là, à nouveau réduit aux modalités prévues par la convention précitée, à savoir une fois par semaine, alternativement les samedis ou les dimanches. A l'appui de ce revirement, l'appelante s'est notamment plainte du manque de ponctualité de l'intimé et a allégué que le droit de visite se passait mal pour I.________, expliquant qu'elle manquerait d'intimité, d'hygiène, et de sommeil, que l'intimé l'impliquerait dans le conflit parental en lui tenant des propos inappropriés sur sa mère et la pousserait à mentir, ce qui aurait des répercussions néfastes sur l'éducation de l'enfant, ainsi que sur la santé psychique et physique de celle-ci (angoisses, anxiété, problèmes d'inattention à l'école).

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 septembre 2021, l’intimé a conclu à ce qui suit :

 

              Par voie de mesures superprovisionnelles urgentes :

 

              I.              Le droit aux relations personnelles d’D.________ sur sa fille I.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures 30, à charge d’aller la chercher où elle se trouve et de la reconduire au domicile de sa mère et ce dès le vendredi 24 septembre 2021.

 

              Par voie de mesures provisionnelles :

 

              I.              Le droit aux relations personnelles d’D.________ sur sa fille I.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures 30, à charge d’aller la chercher où elle se trouve et de la reconduire au domicile de sa mère.

 

                            D.________ pourra également avoir sa fille auprès de lui chaque année durant une semaine à Pâques et une semaine à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, et deux semaines durant les vacances d’été, sous réserve de l’accord intervenu le 2 septembre 2021, lequel demeure valable.

 

              II.              La convention conclue le 17 juillet 2017 par devant la Présidente du Tribunal de Martigny et St-Maurice est modifiée en ce sens qu'D.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________, née le 29 avril 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de P.________, d'un montant qui sera précisé en cours d'instance, mais qui ne sera pas supérieur à Fr. 1'150.- (…), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2021."

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, notifiée le 21 septembre 2021, les mesures d’extrême urgence ont été admises.

 

              Par envoi du 21 septembre 2021, l’intimé a adressé au président un lot de photographies démontrant que moyennant installation d’un matelas au sol, père et fille pouvaient dormir chacun dans une pièce.

 

              Par courrier du 28 septembre 2021, le conseil de l'intimé a fait savoir au conseil de l'appelante que l'arrivée tardive de l'intimé en Valais, les vendredis soir, était due au trajet à parcourir et des horaires des transports publics. L'intimé se plaignait également de ce que l'appelante avait envoyé l'enfant en visite chez son père, sans habits de rechange, contrairement à ce qu'elle faisait auparavant. Pour l'intimé, l'attitude de l'appelante devait être comprise comme des "mesures de rétorsion" consécutives à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2021. Toujours selon l'intimé, l'enfant l'avait questionné en lien avec le contenu de cette ordonnance.

 

              Par courriel du 7 octobre 2021, l'avocat Johanna Beausire, en remplacement du conseil de l'appelante, a répondu que l'intimé devait respecter scrupuleusement l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.

 

              b) Par déterminations du 28 octobre 2021, l'appelante a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :

 

              "Ad I.              Rejeté.

 

Dire que D.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille I.________, née le 29 avril 2014, d'entente avec la mère de cette dernière.

 

             

              Ad. II.              Rejeté.

 

              III. (nouvelle)              Dire qu'un mandat d'évaluation des capacités parentales respectives de D.________ et P.________ et des conditions de vie de l'enfant I.________, née le 29 avril 2014, auprès de chacun de ses parents sera confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), Unité d'évaluation et de missions spécifiques (UEMS) afin de faire toutes les propositions utiles relatives à la prise en charge d'I.________ et, cas échéant, aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de cet enfant.

 

              c) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 novembre 2021 en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif. L'intimé a modifié sa conclusion provisionnelle I en ce sens que le droit aux relations personnelles s'exercera du vendredi soir à 19h15 au dimanche soir à 17h45.

 

5.              La situation financière des parties et de leur enfant se présente comme il suit.

 

              a) Jusqu'au mois de juillet 2020, l'intimé travaillait pour la société [...] à Lausanne et réalisait un salaire mensuel net de 5'958 francs. En première instance, il a produit des pièces attestant qu'entre le 2 mars 2020 et le 5 octobre 2021 (soit avant et après le chômage) il a effectué plusieurs recherches d'emploi, en vain. Il est au chômage avec un délai-cadre d’indemnisation courant du 10 juillet 2020 au 30 novembre 2022. Il ressort de la pièce 6 produite en première instance qu'il a fait l'objet d'une saisie en mains de l'Office des poursuites à hauteur de 4'200 fr. au mois de novembre 2020 et de 250 fr. depuis lors jusqu'au mois d'août 2021 à tout le moins. Les indemnités de chômage qu'il a perçues en 2021 s'élèvent à 5'225 fr. net par mois en moyenne, allocations familiales et saisie de revenu par 250 fr. déduites (cf. consid. 4.3 infra).

 

              Le 9 décembre 2021, un commandement de payer la somme de 1'043 fr. 85, avec intérêts et frais, a été notifié à l'intimé à la réquisition de [...] pour les primes LAMal des mois de juillet à septembre 2021.

 

              L'intimé s’est vu retirer son permis de conduire pour la période du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. Depuis le printemps 2021, il se déplaçait en train en Valais pour aller y chercher sa fille le vendredi soir à [...], au domicile maternel, et l’y ramener le dimanche soir, un week-end sur deux, d’entente avec l’appelante. Il lui en coûtait, avec l’abonnement demi-tarif (15 fr. 80 par mois), 45 fr. par trajet aller-retour, soit 180 fr. par mois environ.

 

              Les charges incompressibles de l'intimé sont les suivantes :

 

             

              b) L’appelante travaille à 50% dans son propre fitness « [...]» à [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel moyen net de 1'500 francs (cf. consid. 8 infra).

 

              Ses charges incompressibles sont les suivantes :

             

 

              c) Les coûts directs d'I.________, établis selon le minimum vital LP, sont les suivants (cf. consid. 7 infra) :

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2.              Le litige portant sur un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

 

1.3              En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable. La réponse l'est également (art. 312 CPC).

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

              Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus (art. 296 al. 2 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

 

2.2              La pièce nouvelle produite en appel (un commandement de payer, cf. let. C/ ch. 5/a supra) est recevable et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

              I.              De l'entrée en matière sur la requête en modification

 

3.             

3.1              L'appelante fait grief au président d'être entré en matière sur la requête de l'intimé du 17 septembre 2021 tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 17 juillet 2017. Selon elle, il n'y avait pas d'urgence au sens de l'art. 261 al. 1 CPC, d'une part, et, d'autre part, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC n'étaient pas remplies.

 

3.2             

3.2.1               L'art. 261 al. 1 CPC traite des conditions auxquelles le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit, sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable, doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Même si les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le fait que le requérant ait laissé s'écouler du temps depuis la connaissance du dommage ou du risque d'atteinte ne le prive en principe pas du droit de les requérir; le fait d'attendre certains événements avant d'agir peut toutefois signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (TF 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 6; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2).

 

              Le CPC n'a pas abrogé toutes les dispositions fédérales qui prévoient la possibilité de requérir des mesures provisionnelles. Les conditions de leur octroi relèvent désormais des art. 261 ss CPC en l'absence d'une réglementation particulière (Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 2 ad art. 261 CPC; Sprecher, in Spühler et al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 38 ss ad Remarques liminaires 261-269 CPC).

 

3.2.2                            Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).

 

La survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

 

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.3              Au vu des principes qui précèdent, la requête en modification de l'intimé doit être analysée sous l'angle de l'art. 179 CC, qui règle spécifiquement la modification des contributions d'entretien dans l'instance de divorce.

 

              En appliquant cette dernière disposition, on constate que le 17 juillet 2017, au moment de la fixation de la contribution d'entretien à hauteur de 2'830 fr., l'intimé gagnait un salaire mensuel net de 5'958 francs. En septembre 2021, au moment du dépôt de la requête en modification, il émargeait à l'assurance-chômage depuis le mois de juillet 2020 et son revenu moyen était de 5'225 fr. (cf. consid. 4.3 infra), soit une baisse de 12 % comparativement au revenu de 5'958 francs. Compte tenu de cette période de chômage, qui dépasse quatre mois, et cette réduction notable de revenu, c'est à juste titre que le président est entré en matière sur la requête en modification. Il est sans incidence que l'intimé ait attendu une longue période avant de demander la modification, puisque cela permettait de constater que la baisse de ses revenus s'était stabilisée et que sa situation avait durablement changé.

 

              On relèvera, à titre superfétatoire, que même en appliquant l'art. 261 al. 1 CPC, le résultat serait le même. En effet, il ressort de l'instruction que l'intimé s'est mis à la recherche d'un travail, avant de tomber au chômage et après le chômage. Le jugement entrepris retient, sans être attaqué sur ce point, qu'il a fait des recherches d'emploi suffisantes, en vain. En revanche, malgré la baisse de ses revenus résultant du chômage, l'intimé a continué à honorer ses obligations d'entretien. Selon ses déclarations en première instance, il s'est résolu à demander la modification des contributions d'entretien au moment où la situation était devenue intenable pour lui. Il a établi en première instance (cf. pièce 6) qu'il faisait l'objet d'une saisie depuis le mois de novembre 2020. En deuxième instance, il a rendu vraisemblable qu'il était poursuivi pour le non-paiement des primes d'assurance-maladie de base. Dans la mesure où le montant des contributions d'entretien fixé en 2017 (2'830 fr.) n'est plus en phase avec la capacité contributive de l'intimé (cf. consid. 6 infra), celui-ci s'endettera davantage si le montant de la pension n'est pas réduit. Il serait alors inique de considérer que la condition d'urgence n'est pas réalisée alors que, d'une part, l'intimé n'arrive même plus à payer ses primes d'assurance-maladie, qui font partie de son minimum vital strict, et que, d'autre part, le déficit de l'appelante a diminué, passant de 2'670 fr. à 1'393 fr. (cf. let C/ ch. 2 supra et consid. 10 infra).

              Il reste à actualiser les éléments de revenus et des charges contestés par les parties et de statuer sur les contributions d'entretien.

 

3.4              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

 

              Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

 

              II.              Du revenu et des charges de l'intimé

 

4.

4.1              L'appelante critique le montant du revenu de l'intimé retenu par le président (5'178 fr. 75), arguant que la pièce 5 (recte : 6) fait état d'un revenu moyen de 5'225 fr., auquel s'ajoute une saisie mensuelle opérée par l'Office des poursuites à hauteur de 250 fr., soit 5'475 fr. pour l'année 2021. Il ne faudrait pas déduire cette saisie des revenus de l'intimé dans la mesure où la saisie tiendrait compte de la contribution d'entretien auquel l'intimé est astreint.

 

4.2              Selon le Tribunal fédéral, il faut tenir compte des saisies de salaire déjà opérées pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour lequel la saisie a été ordonnée, car la personne considérée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite. Le seul élément déterminant est le fait qu'au cours de la période lors de laquelle la saisie a été opérée, l'intéressé a été privé de force d'une partie de ses revenus (TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 ad CACI 1er novembre 2019/576; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1).

 

4.3              Au vu de cette jurisprudence, la saisie de revenu, qui était effective lorsque le président s'est prononcé, doit être déduite du revenu de l'intimé. On ne retiendra que les indemnités de chômage qui ont été effectivement versées sur le compte de l'intimé, après saisies.

 

              Ces indemnités étant fluctuantes, il convient d'effectuer une moyenne sur plusieurs mois (cf. notamment TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), en l'occurrence sur sept mois, étant précisé que le décompte du mois de mars 2021 ne figure pas au dossier :

 

             

              Cela donne un revenu moyen de 5'224 fr. 99 (36'574 fr. 95/7 mois), arrondi à 5'225 fr., contrairement au revenu net moyen retenu par le président à hauteur de 5'178 fr. 75. L'état de fait de l'ordonnance entreprise a été modifié sur ce point (cf. let. C/5/a supra).

 

 

5.

5.1              L'appelante discute ensuite des frais généraux (150 fr.) et de transport (200 fr.) afférents au droit de visite dans le cadre de l'établissement du minimum vital du droit des poursuites.

 

5.2              Ce moyen est entièrement fondé. Nonobstant l'argumentation de l'intimé, ces deux postes ne figurent pas dans les Lignes directrices LP et la pratique récente du Tribunal fédéral les écarte des budgets des intéressés, lorsque, comme en l'espèce, les charges doivent être déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites. En effet, le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). A contrario, ils ne sont pas comptabilisés dans le minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 141).

 

              En conséquence, un montant de 350 fr. doit être retranché des charges de l'intimé, retenues par le président à hauteur de 3'467 fr. 95, de sorte que le minimum vital LP s'élève à 3'117 fr. 95 (3'467 fr. 95 – 350 fr.).

 

6.              Après couverture de ses charges strictes, l'intimé dispose d'un excédent de 2'107 fr. 05 (5'225 fr. – 3'117 fr. 95), arrondi à 2'107 francs.

 

 

              III.              Des coûts directs de l'enfant

 

7.             

7.1              L'intimé critique le montant de 102 fr. 50 figurant dans le budget d'I.________ à titre des frais de loisirs (cirque et cours d'anglais).

 

7.2              Comme le relève le président, le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 : idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82).

 

7.3              Au vu de cette jurisprudence, le grief est fondé. Après déduction de 102 fr. 50, les coûts directs s'élèvent à 477 fr. 10 (cf. let. C/ ch. 4c supra).

 

              IV.              Du revenu et des charges de l'appelante

 

 

8.              L'intimé soutient que le revenu de l'appelante est supérieur au montant de 1'500 fr. retenu par le président.

 

              Il s'appuie sur l'allégué 174 des déterminations de l'appelante en première instance. S'il ressort de cet allégué que l'appelante a pu augmenter son revenu tout au long de l'année en 2021, les revenus allégués relatifs aux mois de janvier à août 2021 (cf. pièce 107) oscillaient autour de 1'306 fr. 25. Le président a finalement retenu un revenu mensuel moyen de 1'500 fr. en se basant sur les déclarations de l'appelante en audience.

 

              Par ailleurs, l'intimé se prévaut de la pièce 107 produite par l'appelante, dont il ressort qu'au 16 août 2021 le compte bancaire dont l'appelante et son associée sont titulaires affichait un solde positif de 11'789 fr. 95. Il en déduit que le salaire retenu de 1'500 fr. ne correspond pas à la réalité. Cet argument n'est pas convaincant, parce que rien n'indique que ces avoirs bancaires correspondent au bénéfice net de l'activité indépendante de l'appelante. C'est le lieu de rappeler qu'en principe, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Il faudrait également savoir sur quelle période ce bénéfice net aurait-il été réalisé. Il en découle qu'un revenu supérieur au revenu admis par l'appelante n'est pas rendu vraisemblable.

 

              A l'instar du président, le revenu moyen de l'appelante sera fixé à 1'500 francs.

 

9.              L'intimé soutient que l'appelante pourra réduire son déficit à raison de 250 fr. par mois, en obtenant un subside complet de sa prime d'assurance-maladie.

 

              Il ressort du dossier que l'appelante a requis pour l'année 2021 – qui est pertinente en l'occurrence – un subside sur les primes. Par décision du 15 février 2021 et après avoir analysé sa situation financière, la Caisse de compensation du canton du Valais, service des subventions, lui a octroyé un subside partiel sur ses propres primes et sur celles de sa fille, avec effet au 1er janvier 2021 (pièce 111). Le président a tenu compte des subsides octroyés. Le grief est dès lors mal fondé.

 

10.              Au vu de ce qui précède, le revenu et les charges de l'appelante, retenus par le président à hauteur de 1'500 fr., respectivement de 2'893 fr. 45, doivent être confirmés.

 

              Le manco de l'appelante s'élève à 1'393 fr. 45 (1'500 fr. – 2'893 fr. 45).

 

              V.              De la contribution d'entretien de l'enfant

 

11.              L'entretien convenable d'I.________ est composé de ses coûts directs à hauteur de 477 fr. 10, allocations familiales déduites, et de la contribution de prise en charge à hauteur de 1'393 fr. 45, soit 1'870 fr. 55 (477 fr. 10 + 1'393 fr. 45), arrondi à 1'870 francs.

 

              Il est vrai que, ce faisant, l'intimé garde un excédent de 237 fr. (2'107 fr. – 1'870 fr.) après le versement de la contribution d'entretien. Toutefois, dans la mesure où aucun montant n'a été retenu dans le budget de l'intimé pour l'exercice de son droit de visite, droit qui revêt un intérêt fondamental pour l'enfant, il convient de lui laisser la totalité de l'excédent afin qu'il puisse assumer en partie les frais généraux et les frais de transport liés à l'exercice du droit de visite (cf. consid. 5 supra).

 

12.             

12.1              Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551).

 

12.2              En l’espèce, l'entretien convenable d'I.________ (1'870 fr.) est entièrement couvert par les contributions d'entretien de ses parents. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constatait le montant de l’entretien convenable de l’enfant sera dès lors supprimé d’office.

 

13.             

13.1              Comme en première instance, l'appelante requiert qu’un mandat d’évaluation soit confié à l'organisme en charge de la protection des mineurs dans le canton du Valais, afin qu'il examine les conditions de vie d’I.________ auprès de chacun de ses parents, ainsi que les compétences parentales respectives de ces derniers, en faisant toutes propositions utiles relatives à la prise en charge de l’enfant et, cas échéant, aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de celle-ci.

 

              Aux termes de l’art. 20 LProMin (Loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, BLV 850.41), l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants du Code civil (CC) (let. a) ou des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (let. b). Une enquête sociale du service de la protection des mineurs ou de l'office de la protection des enfants a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (Bohnet, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 17 ad art. 273 CC). Le point de départ de toute enquête est l'existence (manifeste ou supposée) d'une mise en danger du bien de l'enfant. A l'instar des mesures elles-mêmes, l'enquête doit se dérouler dans le respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité, de complémentarité et de légalité ancrés aux art. 5 et 36 Cst. et à l'art. 307 CC (COPMA, Guide pratique Protection de l'enfant, n. 3.19 et 3.20, pp. 84-85).

 

13.2              En l'espèce, l'appelante s’inquiète de la prise en charge d’I.________ par son père. L’enfant manquerait d'intimité et de sommeil et présenterait diverses allergies, qui peuvent entraîner des situations d’urgence et exiger une intervention rapide, notamment l’injection d’adrénaline, et l'intimé négligerait ses soins. En outre, au retour du droit de visite, l'enfant développerait des tics nerveux; par exemple elle déchiquèterait des mouchoirs en papier dans son lit avant de s’endormir ou encore se plaindrait d’une gêne au niveau des parties intimes, car elle ne prendrait pas de douches chez son père pendant les week-ends chez ce dernier. Enfin, elle aurait des crises d'asthme et d'anxiété en raison de propos qu'elle entendrait chez son père.

 

              Il ressort de la convention ratifiée en 2017 qu'au moment de la séparation, les parties se considéraient l'une et l'autre comme bon parent, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de doute sur leur compétences parentales et leur capacité de prise en charge de l'enfant. L'intimé a exercé son droit de visite à raison d'un jour par semaine (samedi ou dimanche) jusqu'à une date qui ne ressort pas de l'instruction et, par la suite, les parties ont décidé d'élargir ce droit à une nuitée. Cet élargissement a duré plus d'une année en tous les cas. Ce n'est que le 7 septembre 2021 que l'appelante a déclaré qu'il fallait revenir au régime de la convention de 2017. Or si l'appelante a allégué des problèmes d'inattention à l'école ou de la négligence de l'intimé dans le suivi des soins de sa fille, elle n'a produit aucune pièce à ce sujet (un rapport médical d'un pédiatre, une note ou un compte-rendu d'entretien établi par un enseignant). Elle aurait également pu faire entendre des témoins en première instance comme en deuxième instance, mais elle ne l'a pas fait. En outre, en ce qui concerne le manque de propreté du logement de l'intimé ou l'absence d'espace propre à l'enfant, il est étonnant que l'appelante se soit plainte à ce sujet en septembre 2021 mais pas avant. On relèvera qu'en ce qui concerne l'espace, l'enfant avait passé des nuitées chez son père, pendant une année au moins, en présence de son oncle paternel. Dès le 18 juillet 2021 l'intimé jouissait seul de ce logement, si bien que l'enfant bénéficiait aussi davantage d'espace qu'auparavant. Par ailleurs, au mois de septembre 2021, les parties se sont autorisées mutuellement à voyager seul avec l'enfant. On ne voit pas comment la mère aurait autorisé le père à voyager seul avec sa fille, s'il était incapable de veiller à la prise de médicaments par l'enfant.

 

              Les éléments dont on dispose permettent dès lors de rendre vraisemblable qu'à ce stade du procès, les parents sont encore en mesure de s'occuper de leur fille, sans intervention étatique.

 

              On peut certes constater – compte tenu de la durée de la procédure et de l'existence des diverses procédures provisionnelles qui ont divisées les parties – que le conflit parental prend de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe et que chaque parent accuse l'autre d'impliquer l'enfant dans ce conflit. Comme l'a relevé le président, il convient que les parents prennent conscience de la nécessité d'apaiser rapidement leurs différends et mettent à profit leur ressources en prenant les mesures nécessaires pour améliorer leur capacité à coopérer et à dialoguer, dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Cela étant, il n'apparaît pas que l'enfant elle-même se porte mal, la mise en danger alléguée n'étant pas établie, même sous l'angle de la vraisemblance. Un service de protection des mineurs ne peut dès lors intervenir du seul fait que les parents séparés sont en conflit. Compte tenu des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, un mandat d'évaluation à confier à une autorité étatique ne s'impose pas à ce stade, en l'absence d'indices concrets en lien avec une potentielle mise en danger de l'enfant.

 

              Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelante doit être rejetée.

 

14.             

14.1              Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

              L’appel tendait à une augmentation du montant des contributions d'entretien obtenu en première instance à hauteur de 1'130 fr. (2'830 fr. – 1'700 fr.). En interjetant appel, l’appelante obtient que sa pension soit augmentée de 170 fr. (1'870 fr. – 1'700 fr.) par mois dès le 1er octobre 2021 et succombe sur sa conclusion relative au mandat d'évaluation.

 

              On peut ainsi considérer que, globalement, l’appelante succombe sur neuf dixièmes de ses conclusions.

 

              L’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

14.2              Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, l'émolument d'arrêt fixé à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis pour neuf dixièmes à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC), soit à 540 fr., et pour un dizième, soit 60 fr., à la charge de l’intimé. L'appelante assumera en outre seule l'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sa requête ayant été intégralement rejetée. Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 14 infra).

 

14.3                            La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes et de l’intimé à raison d’un dixième, l’appelante versera en définitive à l’intimé huit dixièmes des dépens (2'500 fr. x [9/10 – 1/10]), soit 1'600 fr. pour toutes choses (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

15.

15.1                            Dès lors que les deux parties remplissent les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire leur sera accordée avec effet au 10 décembre 2021 pour l'appelante, respectivement au 3 janvier 2022 pour l'intimé. Me Anaïs Brodard sera désignée en qualité de conseil d'office de l'appelante, et Me Quentin Beausire en qualité de conseil de l'intimé.

 

15.2                            Me Brodard, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 11h55 pour la procédure d'appel, sans compter "travail de supervision, offert", à savoir la supervision que Me Brodard a effectuée du travail de Me Marina Abbas; cette opération n'entre de toute manière pas dans les opérations couvertes par l'assistance judiciaire. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 2'145 fr. (180 fr. x 11h55), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 42 fr. 90 (art. 2bis RAJ), la TVA sur le tout par 168 fr. 47, ce qui donne un total de 2'356 fr. 37, arrondi à 2'357 francs.

 

                            Me Beausire, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 10,55 heures (ou 10 heures et trente-trois minutes) pour la période d'appel. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'899 fr. (180 fr. x 10h33) montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 37 fr. 98 (art. 2bis RAJ), la TVA sur le tout par 149 fr. 15, ce qui donne un total de 2'086 fr. 13, arrondi à 2'087 francs.

 

16.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L'ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :

 

                                          III.              supprimé ;

 

              IV.              dit que dès et y compris le 1er octobre 2021, D.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'870.- (mille huit cent septante francs), allocations familiales en sus par Fr. 300.- (trois cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de P.________.

 

                                                        L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.                            Les requêtes d’assistance judiciaire des parties sont admises avec effet au 10 décembre 2021 pour l'appelante P.________ et au 3 janvier 2022 pour l'intimé D.________, Me Anaïs Brodard, respectivement Me Quentin Beausire étant désignés en qualité de conseils d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), mis à la charge de l'appelante P.________ par 740 fr. (sept cent quarante francs) et de l'intimé D.________ par 60 fr. (soixante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’indemnité de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’appelante P.________, est arrêtée à 2'357 fr. (deux mille trois cent cinquante-sept francs), débours et TVA compris

 

              VI.              L’indemnité de Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimé D.________, est arrêtée à 2'087 fr. (deux mille huitante-sept francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              L'appelante P.________ versera à l'intimé D.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Anaïs Brodard, avocate (pour P.________),

‑              Me Quentin Beausire, avocat (pour D.________).

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :