TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.041841-220365

ES30


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 1er avril 2022

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par B.I.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec A.I.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

 

 

1.              Les époux A.I.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, et B.I.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 1998.

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

- U.________, né le [...] 2005 ;

- Q.________, né le [...] 2007.

 

 

2.              Les parties ont suspendu la vie commune le 14 juillet 2014. Les modalités de leur séparation ont été régies par plusieurs conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              S’agissant des droits parentaux sur les enfants U.________ et Q.________, les parties sont convenues, le 12 août 2014, d’attribuer la garde des enfants à l’appelante.

 

 

2.

2.1              Depuis le 15 septembre 2016, les parties sont opposées par une procédure de divorce auprès du Tribunal cantonal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ouverte par demande unilatérale de l’intimé.

 

2.2              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment dispensé l’intimé de contribuer à l’entretien de ses enfants U.________ et Q.________ du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I) et l’a astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 235 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2021 (II et III). Le président a également astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. du 1er au 31 mai 2020 et de 200 fr. du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV) et l’a dispensée de contribuer à l’entretien de son époux dès le 1er février 2021 (V).

 

2.3              Par requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

              «               I.              Dire qu’en modification des chiffres II et III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021, A.I.________ n’est plus en mesure de contribuer à compter du 1er mai 2021 à l’entretien de ses fils U.________ et Q.________.

 

                            II.              Astreindre B.I.________ à contribuer à l’entretien de son époux A.I.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de CHF 1'000.- dès le 1er novembre 2021. »

 

2.4              L’appelante s’est déterminée sur dite requête le 6 décembre 2021. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

              «               I.              Le montant de l’entretien convenable de l’enfant U.________, né le [...] 2005, est fixé à 1'456 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-six francs et dix centimes), allocations de formations non déduites ;

 

                            II.              Le montant de l’entretien convenable de l’enfant Q.________, née [sic] le [...] 2007, est fixé à 1'107 fr. 90 (mille cent sept francs et nonante centimes), allocations familiales non déduites ;

 

                            III.              A.I.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U.________, né le [...] 2005, allocations de formations en sus, par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de B.I.________, d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 1'456 fr. 10 (mille quatre cent cinquante-six francs et dix centimes) ;

 

                            IV.              A.I.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Q.________, née [sic] le [...] 2007, allocations familiales en sus, par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de B.I.________, d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 1'107 fr. 90 (mille cent sept francs et nonante centimes) ;

 

                            V.              A.I.________ contribuera à l’entretien de B.I.________ par le régulier versement le 1er de chaque mois, en mains de B.I.________, d’une contribution d’entretien mensuelle d’au moins 2'900 fr.- (deux milles [sic] neuf cents francs) ;

 

                            VI.              A.I.________ est astreint à s’acquitter, en mains de B.I.________, d’un montant de 68'000 fr. à titre de sûretés. »

 

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, le président a notamment dispensé l’intimé de contribuer à l’entretien de ses enfants U.________ et Q.________, dès le 1er décembre 2021 (I), a dit que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 945 fr. 30, allocations familiales par 400 fr. déduites, pour U.________ et à 793 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour Q.________ (II et III), et a astreint l’appelante à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., dès le 1er décembre 2021 (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l’appelante travaillait à 100 % et percevait un salaire mensuel net moyen de 7'807 fr. 15, allocations familiales déduites et part au 13e salaire comprise. Après paiement de ses charges, le disponible mensuel de l’appelante s’élevait à 3'132 fr. 70. Quant à l’intimé, il était sans emploi, en incapacité totale de travail, et émargeait au revenu d’insertion. Il était dans l’attente d’une décision de l’AI quant à une potentielle rente d’invalidité. Il présentait ainsi un déficit mensuel de 1'983 fr. 35, de sorte qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, il appartenait à l’appelante de prendre en charge les coûts des enfants. Après couverture de ses charges mensuelles et des coûts directs des deux enfants, il restait à l’épouse un disponible mensuel de 1'394 fr. 30. Partant, l’appelante a été astreinte à contribuer à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension de 1'000 fr. par mois, somme qui correspondait aux conclusions de l’intimé.

 

 

4.              Par acte du 28 mars 2022, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants U.________ et Q.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 235 fr. chacun, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021, et que l’appelante soit dispensée de contribuer à l’entretien de son époux, dès le 1er décembre 2021. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’effet suspensif.

 

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que son époux lui devrait à ce jour environ 40'000 fr. d’arriéré de contributions d’entretien, somme qu’elle ne serait pas en mesure de récupérer dès lors que son époux émarge à l’aide sociale. Par le passé, l’intimé n’aurait pas hésité à mettre son épouse aux poursuites pour obtenir le versement de la pension alimentaire en sa faveur. Un tel comportement démontrerait que l’intimé n’hésitera pas à entamer toute procédure utile afin d’obtenir le versement de sa pension pendant la durée de l’appel. Or si l’effet suspensif venait à être refusé, l’appelante soutient qu’elle ne pourrait pas récupérer les montants versés à tort à son époux au vu de sa situation financière, ce qui lui causerait un préjudice irréparable.

 

5.2                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur les mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

 

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

 

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

 

5.3              En l’espèce, en cas d’admission de l’effet suspensif, l’intimé serait astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 235 fr. chacun (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2021). Or il ressort de l’ordonnance querellée que le père est en incapacité de travail totale et en attente d’une décision concernant une potentielle rente AI. Il apparaît ainsi que non seulement le versement des pensions précitées entamerait le minimum vital de l’intimé, mais qu’en outre la pension arrêtée en sa faveur par l’ordonnance querellée est indispensable à la couverture de ses besoins. On rappellera à cet égard que l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’entretien entre époux (TF 5A_624/2017 du 19 février 2018 consid. 4.4.4). Par ailleurs, l’appelante ne fait pas valoir que le versement de la pension de 1'000 fr. entamerait son minimum vital. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimé à percevoir ladite pension courante l’emporte sur celui de l’appelante à ce qu’elle soit suspendue.

 

              L’appelante échoue également à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable s’agissant du versement de l’arriéré pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, qui s’élève en l’occurrence à 4'000 fr. (4 x 1'000 fr.). Elle se contente en effet d’alléguer, sans le démontrer, que son époux lui devrait la somme de 40'000 fr. à titre d’arriéré, « qu’elle sait perdus » en raison de sa situation financière. On ne peut que s’en étonner dès lors qu’elle avait conclu dans le cadre de la procédure de première instance à ce que l’intéressé soit astreint à lui verser la somme de 68'000 fr. à titre de sûretés, en relevant qu’il « poss[édait] manifestement bien davantage de moyens que ce qu’il allègu[ait] » et disposait ainsi « des moyens suffisants pour fournir les sûretés requises ». L’appelante conserve ainsi la faculté de répéter les sommes qu’elle aurait indûment versées. Enfin, une éventuelle mise aux poursuites ne suffit pas à renverser l’appréciation qui précède, étant précisé que, si pareille situation venait à se réaliser, l’appelante pourrait de toute manière opposer la compensation dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jeton Kryeziu (pour B.I.________),

‑              Me Philippe Oguey (pour A.I.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :