TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.021124-211451

218


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 avril 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 16, 467 et 519 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J.________, à [...], B.J.________, à [...], C.J.________, à [...], et X.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 juillet 2021, adressé pour notification aux parties le 13 août suivant, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté la validité du testament authentique de feu B.K.________, décédée le [...] 2013, fait devant le notaire [...] le 8 juillet 2013 (I), a dit que le demandeur A.K.________ avait droit à sa réserve à hauteur de 3/8èmes de la succession de la défunte, dont le montant de l'actif net était de 3'155'496 fr. 45 (II), a dit qu’au fins de reconstituer la réserve héréditaire du demandeur, toutes les libéralités à cause de mort faites par la défunte aux défendeurs A.J.________, B.J.________, C.J.________ et X.________ étaient soumises à réduction, chacune dans une proportion de 6'953 fr. 70 (III), a dit que le demandeur était le débiteur de la défenderesse A.J.________ et lui devait immédiat paiement de 493'046 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 2014, à titre de délivrance de legs (IV), a dit que le demandeur était le débiteur du défendeur B.J.________ et lui devait immédiat paiement de 493'046 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 2014, à titre de délivrance de legs (V), a dit que le demandeur était le débiteur de la défenderesse C.J.________ et lui devait immédiat paiement de 493'046 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 2014, à titre de délivrance de legs (VI), a arrêté et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du demandeur (VII à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, appelés à statuer sur une demande en nullité et en annulation d’un testament authentique, les premiers juges ont notamment considéré, sur la base d’un rapport d’expertise, que l’état mental de la défunte avait subi une évolution favorable après les années 2000, qu’elle ne semblait souffrir d’aucune maladie psychiatrique sévère au moment de la signature de l’acte authentique – le cancer dont elle souffrait étant sans incidence à cet égard –, qu’au surplus, la présomption de capacité de discernement était renforcée par la présence d’une infirmière et d’un médecin au moment de la signature de l’acte. Le demandeur n’avait pas établi que la défunte ne disposait pas de la capacité de discernement au moment de la signature de l’acte authentique, de telle sorte que cet acte était valable.

 

 

B.              Par acte du 14 septembre 2021, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme consistant à l’annulation du testament authentique de feu B.K.________, décédée le [...] 2013 et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions ; il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause aux premiers juges.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                             L’appelant A.K.________ et B.K.________ se sont mariés le [...] 1967 par devant l'Officier d'état civil de Lausanne. Ils n'ont conclu aucun contrat de mariage et n'ont pas eu d'enfant commun.

 

              B.K.________ (ci-après : la défunte) est décédée le [...] 2013.

 

2.                             L’intimée A.J.________ est la sœur de la défunte. Les intimés B.J.________ et C.J.________ sont les neveu et nièce de la défunte.

 

              L’intimé X.________ est courtier immobilier et a aidé la défunte à vendre certains biens immobiliers. Il expose que dans ce cadre, ils ont développé une relation d'amitié profonde et sincère. Régulièrement, l’intimé X.________, l’appelant et la défunte se rencontraient pour « babiller ».

 

3.                             a) Entre mars et mi-juin 1992, la défunte a été en incapacité de gain à 50 %, puis en incapacité totale depuis lors. Elle a perçu une rente d'invalidité à 100 % pour cette incapacité.

 

              Le 4 juin 1993, le Dr. [...] a établi un rapport médical à destination de l'Assurance-invalidité dont il ressort notamment les éléments suivants :

 

« [...] En 1992, [B.K.________] fait un séjour à la clinique La Lignière pour une "dépression". Depuis janvier 1992, dégradation progressive de ses performances professionnelles avec difficultés à affronter des contraintes sociales. [...] Hospitalisation à Cery du 3 au 8 avril 1992 pour "troubles psychotiques non spécifiés". Diminution progressive de son activité professionnelle jusqu'à l'arrêt définitif de la mi-juin 1992 et suivi psychiatrique auprès du Dr. [...] pour de graves troubles obsessionnels compulsifs. [...] persistance de très graves troubles obsessionnels à l'origine d'une diminution très importante de sa vie sociale rendant impossible toute activité professionnelle. […] ».

 

              Le rapport fait état de « Trouble obsessionnel compulsif sévère », d'un « Trouble de la personnalité non spécifié » et de « Gastrite atrophique ».

 

              b) Dans des rapports intermédiaires des 17 juin 1996 et 18 mars 2000 destinées à l'Assurance-invalidité, des médecins ont indiqué que l'état de la défunte était demeuré stationnaire. Il ressort notamment ce qui suit du rapport de juin 1996 :

 

« au premier plan des troubles obsessionnels-compulsifs sévères à l'origine d'une très importante conduite d'évitement. La patiente n'est pratiquement pas en mesure de mener une vie autonome, se référant à son époux pour toute activité sociale nécessitant un contact direct avec autrui (par exemple répondre au téléphone, faire une demande à un guichet, etc.). ».

 

              c) En 2009, la défunte a appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle a subi de lourds traitements jusqu'à son décès.

 

4.                             Le 15 août 2010, la défunte a rédigé un testament manuscrit, comportant notamment les clauses suivantes :

 

« Je soussignée B.K.________, domiciliée

[...], institue héritier de la totalité de ma succession à mon

époux [sic] A.K.________.

A charge pour lui d'attribuer les sommes suivantes à :

- mon neveu et filleul B.J.________,

Fr. 100'000.00 (cent mille)

- ma nièce C.J.________, Fr. 100'000.00 (cent mille).

[…] ».

 

5.                             La défunte a été hospitalisée à de nombreuses reprises au mois de juin 2013. Sa dernière hospitalisation à la Clinique de La Source a commencé le 7 juillet 2013.

 

6.                             Le lundi 8 juillet 2013, la défunte était alitée dans sa chambre « préférée ».

 

7.                             Par testament authentique du 8 juillet 2013, la défunte a révoqué toutes ses dispositions à cause de mort antérieures et a notamment prévu ce qui suit :

 

« [...]

Article deuxième

Je lègue :

a.) une somme de cinq cent mille francs à ma sœur,

A.J.________, domiciliée à

[...], née le vingt-neuf avril mille neuf cent quarante-cinq ;

b.) une somme de cinq cent mille francs à mon neveu, B.J.________, domicilié à [...], né le deux mars mille neuf cent septante-cinq ;

c.) une somme de cinq cent mille francs à ma nièce, C.J.________, domiciliée à [...], née le vingt-neuf avril mille neuf cent huitante ;

d.) une somme de cinq cent mille francs à X.________, domicilié à [...], né le vingt-sept février mille neuf cent septante-trois.

[...] le montant net des legs sera payé par l'exécuteur testamentaire dans les trois mois suivant la délivrance du certificat d'héritiers pour autant que la trésorerie le permette, à défaut au fur et à mesure des possibilités de trésorerie.

[...] ».

 

              La défunte a désigné dans ce testament Me [...] comme exécuteur testamentaire.

 

              Le notaire ayant instrumenté le testament a constaté que la défunte ne pouvait pas lire l'acte. Il n'a pas vérifié l'état de la fortune de la défunte préalablement à la rédaction de ce testament authentique.

 

              Ce testament authentique a été rédigé quatre jours avant le décès de la défunte.

 

8.                             Le 16 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué le testament authentique du 8 juillet 2013.

 

9.                             L’appelant a accepté la succession de la défunte le 25 juillet 2013.

 

10.                         Par courrier du 25 septembre 2013 à la Justice de paix, Me [...] a renoncé à son mandat d'exécuteur testamentaire, compte tenu du fait que le seul héritier était l’appelant et que les actifs de la succession n'étaient constitués que de comptes bancaires.

 

11.                         Le certificat d'héritier a été délivré le 17 décembre 2013.

 

              L’appelant est le seul héritier légal et institué de la défunte.

 

12.                         Entre 1995 et 2008, la défunte avait reçu différents montants dans le cadre de plusieurs successions pour un montant total de plus de 1.5 millions de francs.

 

              A partir de l'année 2002 et jusqu'en 2013, la défunte – décrite comme passionnée par le domaine de l'immobilier – avait effectué plusieurs transactions immobilières : le 13 novembre 2002, elle avait acheté un appartement avec un garage à Montreux, pour le revendre le 29 septembre 2004 ; le 20 mars 2008, elle avait fait l'acquisition d'un appartement à la Tour-de-Peilz, qu'elle avait vendu le 5 août 2009 ; le 13 février 2012, elle avait acquis un autre appartement à la Tour-de-Peilz et l'avait revendu le 16 août 2012 ; et enfin le 15 juin 2012, la défunte avait fait l'acquisition d'un appartement à Montreux, appartement qu'elle avait vendu le 6 juin 2013, près d'un mois avant la rédaction de son testament authentique.

 

              Pour l'année 2012, l’appelant et la défunte ont déclaré à titre de revenus et fortune imposables un montant total de 4'484'000 francs.

 

13.                         Le 3 février 2014, l’appelant a déposé une requête de conciliation. Une audience de conciliation s'est tenue le 20 mars 2014, à l'issue de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée.

 

14.                         a) Le 16 mai 2014, l’appelant a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une demande et a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le testament authentique litigieux soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement annulé (I). A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’il ait droit à sa réserve dans la succession litigieuse (II) et qu’aux fins de reconstituer sa réserve héréditaire toutes les libéralités à cause de mort faites aux intimés soient soumises à réduction jusqu’à la reconstitution de sa réserve (III).

 

              Par réponse du 1er septembre 2014, les intimés J.________ ont conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, que l’appelant soit le débiteur de A.J.________ et lui doive paiement de la somme de 500'000 fr., de B.J.________ et lui doive paiement de la somme de 500'000 fr. et d'C.J.________ et lui doive paiement de la somme de 500'000 fr., le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2013 (I, II et III)

 

              Par réponse du 12 novembre 2014, l’intimé X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 16 mai 2014.

 

              Par réplique du 2 juin 2015, l’appelant a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

 

              b) L'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 17 février 2016. Une ordonnance de preuves a été rendue le jour-même, ordonnant notamment une expertise médicale et une expertise notariale, ainsi que l'audition de plusieurs témoins.

 

              c) Le 19 mai 2016, les intimés J.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, qu’ordre soit donné à la Banque Cantonale vaudoise de bloquer deux comptes au nom de la défunte et un compte commun aux noms de l’appelant et de la défunte.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné à la Banque Cantonale Vaudoise le blocage des comptes susmentionnés.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2016, les intimés J.________ ont limité leurs conclusions de blocage aux deux premiers comptes, ainsi qu’au troisième compte à hauteur de 1'000'000 francs. L’appelant s'en est pour sa part remis à justice.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, le juge délégué a bloqué en entier les deux comptes de la seule défunte et a bloqué à hauteur de 1'000'000 fr. le compte commun de l’appelant et de la défunte (I), a statué sur les frais (II et III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, sous réserve de l'octroi de l'effet suspensif à un appel, ou définitive faute de demande de motivation et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le fond du litige.

 

15.                         Le 13 juillet 2016, l'expert Christophe Henny a été mandaté pour établir une expertise médicale. Il a rendu son rapport le 30 décembre 2016, dont la teneur est notamment la suivante :

 

« [...] l'anamnèse de Madame B.K.________ peut être résumée de la façon suivante. Il s'agit d'une femme née en 1942, issue d'une fratrie de deux. Elle a une sœur cadette de 3 ans, mariée et mère de 2 enfants. Après sa scolarité primaire supérieure, le de cujus effectue un apprentissage de secrétaire. Elle va travailler pendant 20 ans dans une fiduciaire, et en janvier 1984 elle fonde une société de gérance et fiduciaire ([...]) qu'elle administre et dirige jusqu'en 1992. Madame B.K.________ épouse un homme lorsqu'elle a 26 ans. Elle rencontre son futur époux dans la fiduciaire dans laquelle elle travaille, lui-même étant comptable. Le couple n'aura pas d'enfant, et ceci étant une décision unilatérale de l'époux.

Au plan médical, elle va développer des troubles digestifs, attribués à une colopathie fonctionnelle, depuis l'âge de 35 ans environ, suivie par le Docteur [...], gastro-entérologue.

A l'âge de 30 ans, en 1972, elle est hospitalisée pour une dépression. Selon une lettre datant du 07.09.1993 [recte : 07.09.1973], que Madame B.K.________ adresse à son cousin [...], cette dépression fait suite à une très vraisemblable relation extraconjugale, ayant entraîné un sentiment de culpabilité, très clairement exprimé dans cette lettre. De plus, le de cujus fait part d'une perte pondérale, puis finalement d'une évolution progressivement favorable sur le plan thymique, mais laissant place à un tableau compatible avec un syndrome douloureux somatoforme, caractérisé par des douleurs multifocales. En 1992, elle décompense à nouveau sur le plan psychique, ce qui nécessite une hospitalisation en avril 1992. Les rapports psychiatriques à disposition (Docteur [...], Docteur [...], Docteur [...]) sont unanimes pour retenir le même diagnostic, à savoir troubles obsessionnels compulsifs sévères, troubles de la personnalité non spécifiés. Ces spécialistes ne confirment donc pas le diagnostic qui aurait été évoqué lors de l'hospitalisation à Cery de "troubles psychotiques non spécifiés". Le tableau psychique n'est malheureusement pas décrit. On connaît les conséquences, à savoir une perte d'autonomie, le de cujus étant décrit comme devenu dépendant de son mari pour la plupart des tâches quotidiennes. Elle n'est plus capable de poursuivre son activité professionnelle, et une rente Al lui est octroyée. Enfin, il existe des plaintes somatiques à caractère de céphalées. Dans le cadre d'une révision de rente, nous avons à disposition des rapports médicaux datant de 1996 et 2000, faisant état d'un état de santé stationnaire.

Fin 2009, le de cujus développe un myélome multiple, pris en charge par le Docteur [...]. L'affection néoplasique nécessite des chimiothérapies itératives, et se manifeste par une baisse de l'état général, des douleurs du squelette. Les pièces médicales, relatives à cette affection, ne font pas état d'une éventuelle pathologie psychiatrique significative, si ce n'est qu'à une reprise, un rapport du Docteur [...] du 01.01.2010 fait mention d'un état anxio-dépressif, diagnostic relativement peu informatif, et banal chez tout patient qui souffre d'une maladie chronique.

La pathologie psychiatrique, importante et handicapante au début des années 1990, ayant justifié l'octroi d'une rente Al, semble avoir progressivement évolué favorablement. En effet, l'importante dépendance à son époux pour les activités de la vie quotidienne n'est manifestement plus présente à partir de 2005, date depuis laquelle le de cujus effectue des transactions immobilières, pour son propre compte, et établit des contacts sociaux indépendamment de son époux. Selon la sœur de Madame B.K.________, l'état psychique du de cujus s'est considérablement amélioré depuis l'apparition du cancer. Elle est décrite alors comme courageuse et battante face à sa maladie. L'absence de pathologie psychiatrique importante durant les dernières années de vie du de cujus est également confirmée par les hétéroanamnèses prises auprès du Docteur [...] et de Madame [...], infirmière à la Clinique de La Source, qui voyait très régulièrement Madame B.K.________ lors de ses chimiothérapies. Tout au plus, elle mentionne avoir été un peu étonnée par l'hygiène laissant à désirer, ce qui peut être éventuellement l'expression d'une symptomatologie dépressive.

En résumé, Madame B.K.________ a joui d'une bonne santé habituelle jusqu'à l'âge de 35 ans environ, date depuis laquelle elle a développé des troubles digestifs de nature fonctionnelle. En 1972, elle a très vraisemblablement présenté une dépression. En 1992, elle développe un tableau psychiatrique décrit comme un trouble obsessionnel compulsif sévère, et un trouble de la personnalité non spécifié. L'atteinte est importante, et justifie une rente Al. Progressivement, l'évolution sera tout de même très vraisemblablement favorable. En 2009 elle est prise en charge par le Docteur [...] pour myélome multiple. Depuis lors il n'y a aucun indice pour suspecter une maladie psychiatrique sévère associée à la néoplasie. Celle-ci va évoluer défavorablement, entraînant le décès le 12.07.2013.

Les antécédents psychiatriques sont donc confirmés. Toutefois, sur la base du dossier, de l'anamnèse, on ne retiendra pas de pathologie psychiatrique de type psychose avec délires ou hallucinations, tableau qui pourrait être potentiellement responsable d'une altération de la capacité de discernement. On est également en mesure d'exclure formellement une éventuelle maladie neurologique, en particulier dégénérative, entraînant une atteinte cognitive.

[…]

Au moment où le de cujus a signé le testament, elle ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique importante, et ne recevait aucun médicament antidépresseur ou antipsychotique. Elle ne souffrait pas non plus d'une pathologie neurologique, et en particulier elle n'avait pas de démence.

Durant son hospitalisation à la Clinique de La Source elle reçoit du Tranxilium, de la morphine, médication expliquant l'état de somnolence, intermittent. Il n'est toutefois décrit aucun propos inadéquat, d'état de confusion. De plus, tant le Docteur [...], médecin traitant, qui a suivi le de cujus jusqu'à son décès, et Madame [...], infirmière à la Clinique de La Source, qui connaissait bien Madame B.K.________, se sont assurés au moment de la signature du testament, qu'elle comprenait bien les implications de son choix. Certes, elle était très somnolente au moment de la signature, mais elle a été en mesure de formuler de manière claire son choix de façon concrète, tant le jour précédent que le jour après la signature du testament, et ceci à un moment où elle n'était plus sous l'influence de la médication sédative.

Sur la base de l'ensemble des éléments susmentionnés on est en mesure de conclure que Madame B.K.________ avait sa pleine capacité de discernement et avait bien compris la portée et les implications concrètes engendrées par le testament signé le 08.07.2013.

[...] ».

 

              Appelé à se prononcer sur l’allégué 25 libellé ainsi : « Pour cette raison, le de cujus avait besoin du demandeur pour mener à bien la plupart des activités où le relationnel pouvait entrer en jeu », l'expert a répondu ce qui suit :

 

« Ceci est en effet confirmé par les pièces médicales datant de 1992. L'état de santé est décrit comme stationnaire jusqu'en 2000. Au-delà de cette date, une telle limitation semble nettement moins probable. ».

 

              S’agissant de l’allégué 27, « En raison de ce qui précède, le de cujus subissait une dégradation très importante de ses facultés mentales », l'expert a exposé ce qui suit :

 

« Non, une atteinte cognitive n'a jamais été documentée. ».

 

              Sur l’allégué 241, « En raison de ces symptômes, le de cujus avait un besoin presque constant d'aide extérieure pour accomplir des actes de la vie quotidienne, notamment lorsqu'ils impliquent des relations avec des tiers », l'expert a précisé ce qui suit :

 

« Oui, cela est vraisemblable entre 1992 et 2000, comme cela est confirmé par les pièces médicales à disposition. Au-delà de cette date, cet allégué est vraisemblablement faux. En effet le de cujus a manifestement, et d'elle-même, entretenu des relations sociales et accompli de manière autonome des transactions immobilières. ».

 

16.                         Par courrier du 6 octobre 2017, une expertise notariale a été mise en œuvre et confiée à Me Valérie Haas.

 

17.                         Les intimés J.________ ont renoncé à l’audition de témoins et toutes les parties ont renoncé à la tenue d’une audience au profit de plaidoiries écrites.

 

              Le 9 avril 2021, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les intimés J.________ (I) et à ce que le testament authentique litigieux soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement qu'il soit annulé (II). A titre subsidiaire, il a conclu que dans la succession litigieuse, dont le montant de l'actif net est de 2'400'309 fr. 60, il soit constaté A.K.________ a droit à sa réserve (III) et qu’aux fins de reconstituer sa réserve héréditaire toutes les libéralités à cause de mort faites par la défunte aux intimés soient soumises à réduction jusqu'à la reconstitution de sa réserve, chacune dans une proportion de 124'951 fr. (IV).

 

              Les intimés J.________ ont déposé leurs plaidoiries écrites le 12 avril 2021. L’intimé X.________ a également déposé des plaidoiries écrites, non datées, reçues le 13 avril 2021, et a conclu à ce que les dernières volontés de la défunte soient exaucées afin de leur permettre ainsi de « finir [leur] deuil ».

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

 

3.

3.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il lui incombait d’établir que la de cujus n’avait plus le discernement et qu’il avait échoué à prouver que la défunte n’avait pas la capacité de discernement le 8 juillet 2013 lors de la signature du testament authentique. Il soutient qu’il serait erroné de considérer qu’une personne somnolente, incapable de lire ses dernières volontés, hospitalisée et au crépuscule de sa vie ait la capacité de discernement concernant la rédaction d’un acte d’une importance telle qu’un testament. Sur la base de l’appréciation des faits, les premiers juges auraient dû présumer l’incapacité de discernement de l’intéressée. Se fondant au surplus sur l’expertise, l’appelant considère que l’expert a retenu que la de cujus n’avait « pas été en mesure de formuler de manière claire son choix de façon concrète au moment de la signature du testament ». En définitive, l’appelant fait valoir que la défunte n’avait pas la capacité de discernement au moment de la signature du testament litigieux.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 519 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de discernement au moment de l'acte (ch. 1), lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (ch. 2) et lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux mœurs soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3).

 

              Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art. 519 CC (« De l'action en nullité »), cette action n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire de la disposition litigieuse et non d'un cas de nullité proprement dite (Denis Piotet, Commentaire romand, n. 1 ad art. 519/520 CC ; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 248-252).

 

              Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus (art. 467 CC). Le disposant doit avoir été en mesure de se rendre compte de la portée des dispositions prises au moment où elles ont été prises (TF 5A_18/2012 consid. 4.3, SJ 2012 I p. 429 ; ATF 117 Il 231 consid. 2 et les références ; Steinauer, Droit des successions, 2e éd., 2015, p. 201). Selon l'art. 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables.

 

3.2.2              La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être appréciée abstraitement ; elle doit l'être en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. L'incapacité de discernement n'est pas toujours générale et peut n'affecter ou ne concerner qu'un domaine déterminé. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1 a, JdT 1998 1 361 ; ATF 88 IV 111, JdT 1962 IV143). Un tel acte peut toutefois comporter, suivant la situation financière et les désirs du testateur, des dispositions simples et d'une portée facile à saisir, telle une disposition renvoyant l'héritier à sa réserve légale, ou se révéler malaisé à rédiger. Dans l'une et l'autre hypothèse, on ne demande cependant pas que le disposant ait agi raisonnablement, de façon juste et équitable ; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour l'indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231).

 

              Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la déficience mentale ou les troubles psychiques à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par trouble psychique, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 consi. 2.1, où il est question de « maladie mentale » et de « faiblesse d'esprit », conformément à l'ancienne teneur de l'article 16 CC). Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (ATF 117 II 231).

 

              La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC) ; elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver ; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (TF 5C.3212004 du 6 octobre 2004 consid. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 consid. lb ; ATF 117 II 231 consid. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321). Lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement ; la présomption de la capacité de discernement est ainsi renversée et c'est à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'apporter la contre-preuve et d'établir que la personne concernée, en dépit d'une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. lb et les références ; Steinauer, op. cit., p. 202). La contre-preuve que la personne a agi dans un intervalle lucide étant difficile à apporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2).

 

              Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit ; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4, JdT 1998 I 361). Parmi les indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces constatations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2).

 

3.3              En l’espèce, même si elle était très malade, la testatrice n'était pas atteinte de troubles psychiques ou de déficience mentale. L’expert s’est en effet clairement exprimé sur ce point et a constaté qu’au moment où elle a signé le testament, l’intéressée ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique importante, ne recevait aucun médicament antidépresseur ou antipsychotique et ne souffrait pas non plus d’une pathologie neurologique, en particulier pas d’une démence. La jurisprudence dont se prévaut l'appelant – selon laquelle l'absence de discernement se présume dans un tel cas (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.2.2) – ne s'applique donc pas au cas d’espèce. La capacité de discernement de la testatrice doit au contraire être présumée. L'expertise qui a été effectuée ne renverse pas cette présomption, bien au contraire. Selon ses conclusions parfaitement claires, l'intéressée bien une capacité de discernement complète. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il revenait à l’appelant d’apporter la preuve de l’absence de discernement de la défunte dont il se prévalait.

 

              Il résulte certes du jugement entrepris qu’au moment de la signature, l'intéressée ne pouvait pas lire le testament et il ressort de l'expertise qu'elle était somnolente au moment de la signature. L'expert a toutefois expliqué que si la testatrice subissait alors les effets sédatifs de sa médication, elle avait été en mesure de confirmer sa volonté, tant la veille que le lendemain de sa signature. L'appelant se prévaut de ce qui précède pour faire valoir que la testatrice n'aurait pas disposé de son discernement au moment même de la signature, ce qui résulterait implicitement de l’expertise.

 

              Il est exact que le disposant doit avoir été en mesure de se rendre compte de la portée des dispositions prises au moment où elles ont été prises (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus). Mais comme on l'a vu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la capacité de discernement demeure présumée en l'espèce. Il ne ressort pas de l'expertise – même implicitement – qu'au moment de la signature de l'acte, la de cujus était privée du discernement, cela même si elle était somnolente et n'était pas en mesure de lire l'acte. Au contraire, l'expert a mentionné que le médecin traitant et une infirmière – qui connaissait bien l'intéressée – s'étaient assurés « au moment de la signature du testament » que l'acte correspondait bien à la volonté de la testatrice. Au demeurant, le fait qu'elle souhaitait effectuer les legs en question les jours précédent et suivant la signature doit être pris comme un indice clair selon lequel l’acte authentique correspondait bien à sa volonté au moment même de sa signature.

 

              Les premiers juges n'avaient aucun motif de s'écarter de l'expertise et il n’y a donc en définitive aucune raison de supposer que la de cujus était privée du discernement lorsqu'elle a signé le testament querellé ; L'appelant ayant échoué à établir l'absence de discernement de la testatrice au moment de la signature de l'acte authentique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le testament était valable.

 

3.4              L'appelant ne contestant pas le jugement en tant qu'il détermine l'éventuelle lésion de sa réserve dans la succession, ce point n'a pas à être examiné dans le présent arrêt.

 

 

4.

4.1              Pour ces motifs, l'appel, manifestement mal fondé (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9’352 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9’352 fr. (neuf mille trois cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

 

              III.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Chaulmontet (pour A.K.________),

‑              Me Séverine Berger (pour A.J.________, B.J.________ et C.J.________),

-              M. X.________, personnellement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :