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TRIBUNAL CANTONAL
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JS21.050177-220383 213 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 avril 2022
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Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 176 al. 3, 273, 298 et 301a CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rappelé les chiffres I et II de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par D.________ et Q.________ à l’audience du 14 janvier 2022 (I), a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er août 2021 (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant J.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (III), a autorisé Q.________ à modifier le lieu de résidence de l’enfant afin de le déplacer à L.________ (IV), a dit que D.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec Q.________, et qu’à défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercerait durant la moitié des vacances scolaires de l’enfant, la moitié des vacances de Noël, ainsi qu’à tout le moins, trois semaines d’affiliées durant l’été et lors d’appels Facetime au minimum trois fois par semaine dès le départ à L.________ (V), a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021 (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, la présidente a retenu que les motifs avancés par Q.________ pour un déménagement à L.________ apparaissaient sérieux et concrets. Il n’y avait donc pas lieu de discuter plus avant de sa décision de déménager, qui n’avait pas pour but d’éloigner l’enfant de son père. La question à examiner était celle de savoir si l’intérêt de l’enfant J.________ serait mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait sa mère à L.________ ou s’il demeurait avec son père en Suisse. La mère assumait la garde de fait de l’enfant depuis la séparation et le père prenait régulièrement en charge son fils, à raison d’un week-end sur deux, du jeudi soir au dimanche midi. La prise en charge par la mère était ainsi prépondérante, ce qui n’enlevait rien aux capacités éducatives du père, qui ne paraissaient pas moindres que celles de la mère. Celle-ci semblait toutefois être le parent qui s’était le plus occupé de l’enfant au quotidien et apparaissait dès lors vraisemblablement comme le parent référent. L’enfant était encore petit et plus sensible aux personnes qui l’entouraient, de sorte qu’il se justifiait de respecter le principe de la continuité dans les soins et l’éducation et de ne pas rompre le lien mère-enfant, au risque de nuire au bon développement de J.________. La mère s’était en outre d’ores et déjà intéressée à la prise en charge de celui-ci par des tiers à L.________. La présidente a en outre relevé que l’enfant fréquentait une garderie bilingue français-[...] en Suisse. Il n’y avait donc pas d’inquiétude à avoir quant à sa prise en charge après le déménagement. Par conséquent, l’intérêt de l’enfant paraissait mieux préservé s’il suivait sa mère à L.________. S’agissant de la réglementation de la garde et de l’organisation des relations personnelles, l’ordonnance litigieuse a retenu que la relation développée entre père et fils était saine et adéquate. Il était indispensable d’assurer la continuité de ce lien, raison pour laquelle la présidente a fixé le droit de visite selon les modalités figurant au chiffre V du dispositif ci-dessus.
B. a) Par acte du 31 mars 2022, D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant J.________ soit fixé auprès de lui, qui en exercerait la garde de fait, que le droit de visite de la mère s’exerce de manière libre et large, d’entente avec le père, qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir l’enfant auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, six semaines de vacances par année, respectivement durant la moitié des vacances scolaires lorsque l’enfant aura débuté l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, et que Q.________ (ci-après : l’intimée) contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'068 fr., allocations familiales en sus. Au préalable, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Il a en outre produit un bordereau de deux pièces.
b) Par décision du 1er avril 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a fait interdiction à l’intimée de déplacer le domicile de l’enfant J.________ jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.
c) Dans ses déterminations du 4 avril 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a produit un bordereau de dix pièces.
d) Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant, a suspendu l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2022 jusqu’à droit connu sur l’appel et a indiqué qu’il serait statué sur les frais et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
e) Dans sa réponse du 14 avril 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Reconventionnellement, elle a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance litigieuse en ce sens que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut de meilleure entente, il ait son fils auprès de lui durant la moitié des vacances de Noël, ainsi qu’à tout le moins trois semaines d’affilée durant l’été à partir de l’été 2023, les frais des billets d’avion de l’enfant étant supportés à parts égales entre les parties, puis, lorsque J.________ serait scolarisé, durant la moitié des vacances scolaires [...], à charge pour le père d’organiser les trajets hormis ceux des vacances de Noël et des vacances d’été. En outre et à défaut de meilleure entente, l’appelant pouvait bénéficier d’appels Facetime avec son fils qui s’exerceraient au minimum trois fois par semaine, dès le départ de ce dernier à L.________. L’intimée a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
f) Lors de l’audience d’appel du 20 avril 2022, les parties ont été entendues. Elles ont chacune produit deux pièces supplémentaires. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. D.________, né le [...] 1983, de nationalité [...], et Q.________, née le [...] 1989, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012.
Un enfant est issu de cette union, J.________, né le [...] février 2019.
2. Les parties se sont séparées en août 2021.
3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2021 déposée devant la présidente, l’intimée a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que le domicile de l’enfant J.________ soit auprès d’elle, qui en assumerait la garde de fait, à ce qu’elle soit autorisée à partir vivre à L.________ avec son fils, à ce que l’appelant puisse avoir J.________ auprès de lui un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de la crèche, respectivement de l’école, au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, jusqu’à ce que l’intimée ne déménage, à ce que le droit de visite s’exerce à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été dès le déménagement à L.________, à charge pour l’appelant de venir chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui ne soit pas inférieure à 3'022 fr. et dont le montant serait précisé en cours d’instance, à ce que le domicile conjugal soit attribué à l’appelant, qui devrait en payer les charges jusqu’à l’échéance du bail et à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter l’appartement conjugal au plus tard le 31 décembre 2021.
b) Statuant sur la requête d’extrême urgence déposée par l’intimée le 25 novembre 2021 également, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021, fait interdiction à l’appelant de s’approcher de l’intimée à moins de 100 mètres, à la stricte exception des passages du droit de visite de l’enfant qui ne pouvaient pas être effectués par la garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et de prendre contact avec l’intimée sous quelque forme que ce soit notamment par téléphone, par SMS, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments, à l’exception de toute communication importante relative exclusivement à l’enfant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
c) Le 29 novembre 2021, les parties ont été entendues par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure) à la suite de la plainte pénale déposée par l’intimée à l’encontre de l’appelant pour violences conjugales. Il ressort du procès-verbal de l’audition que l’appelant a admis avoir un problème de jalousie et avoir insulté l’intimée par message. Il a également déclaré ne pas se souvenir de menaces qu’il aurait proférées par téléphone le 24 juin 2021, dès lors qu’il avait bu. L’appelant a en outre expliqué ne pas payer le loyer de l’appartement à [...] car il n’avait pas assez de revenus. Sa situation financière était compliquée et il n’arrivait pas à se verser de salaire. Il avait fait des « extras » dans la restauration, mais n’avait pas travaillé en octobre 2021. Il avait par ailleurs des poursuites à hauteur de 200'000 francs. A l’issue de l’audition, les parties ont été informées qu’une décision de suspension de la procédure pour une durée de six mois serait rendue à brève échéance et qu’une évaluation de la situation aurait lieu dans un délai de cinq mois, afin d’examiner la suite à donner à la procédure.
d) Dans sa réponse du 10 janvier 2022, l’appelant a en substance conclu à ce que le domicile de l’enfant soit auprès de lui, qui en assumerait la garde de fait, à ce que le droit de visite de la mère s’exerce de manière libre et large, d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir son fils auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 18h00, six semaines de vacances par année, respectivement durant la moitié des vacances scolaires lorsque l’enfant aura débuté l’école, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à ce que l’intimée contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'278 fr., allocations familiales en sus, et à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les frais.
e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2022, les parties ont conclu la convention partielle suivante :
« I. Parties s'engagent réciproquement à ne pas s'approcher l'une de l'autre à moins de 50 mètres et à ne pas se contacter, de quelque manière que ce soit, à l'exception des échanges rendus nécessaires pour la prise en charge de J.________, né le [...] 2019.
II. Q.________ s'engage à communiquer immédiatement à D.________ toute information quant à la date de son potentiel départ à L.________. »
f) L’intimée ayant déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles le 16 février 2022, une ordonnance de mesures d'extrême urgence a été rendue le 17 février 2022, par laquelle la présidente a notamment dit que le domicile conjugal des parties était attribué à l’intimée et a ordonné à l’appelant de quitter ledit domicile dans un délai au 31 mars 2022 à midi.
g) Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, les parties ont passé la convention partielle suivante :
« I. D.________ s'engage à libérer le domicile conjugal, sis Chemin [...] à [...], à le vider de tous les meubles qui le garnissent, à le nettoyer en vue de l'état des lieux de sortie, et à le quitter dans un délai au 31 mars 2022 à 12h00.
Il est précisé que le domicile conjugal a d'ores et déjà été résilié par Q.________, résiliation qui sera cas échéant réitérée dans la mesure du besoin, étant précisé que D.________ adhère expressément à une telle résiliation.
II. D.________ s'engage à remettre les clés de l'appartement lors de l'état des lieux de sortie en mains de Q.________, soit le 31 mars 2022 à 14h00.
III. D.________ s'engage à s'acquitter des loyers afférents au mois de janvier à mars 2022 directement en mains de Q.________, les droits des parties pour les périodes antérieures étant réservés.
IV. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »
4. a) L’appelant a créé sa propre société C.________ SA dans le courant du mois de juin 2020, société active dans le domaine de la construction. Il a conclu un contrat de travail avec sa société et a perçu, en tant que salarié, un revenu mensuel net de 4'838 fr. 10, part au treizième salaire incluse.
Le 2 février 2022, l’appelant est devenu administrateur unique de la société [...] SA à [...], également active dans le domaine de la construction.
Selon des extraits de compte de l’appelant auprès de la banque [...], la société [...] SA lui a versé 4'500 fr. le 28 février 2022 et 5'300 fr. le 28 mars 2022.
b) D’après un contrat de sous-location du 13 avril 2022, l’appelant sous-loue un appartement de 4,5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 1'960 fr., charges comprises. Le contrat mentionne que l’appartement est sous-loué dans sa totalité.
c) Interrogé en audience d’appel en qualité de partie, l’appelant a indiqué que ses parents habitaient au [...]. Il avait des cousins en Suisse que J.________ connaissait. Il a confirmé la prise en charge de l’enfant, sur laquelle les parties se sont mises d’accord depuis la séparation, soit que J.________ vit avec sa mère et qu’il va chez l’appelant une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche à midi.
S’agissant de ses vacances, l’appelant a déclaré en avoir en été et à Noël. Il avait la possibilité de prendre des jours de congé, comme le vendredi actuellement, jour où J.________ ne va pas à la crèche. L’appelant a précisé que durant la vie commune, l’enfant ne fréquentait pas non plus la crèche ce jour-là et qu’il s’en occupait lui-même. Concernant les horaires de l’intimée, il a indiqué qu’elle partait entre 7h30 et 8h00, mais ne rentrait pas avant 19h30 ou 20h00. Malgré ses horaires, l’intimée allait parfois chercher J.________ à la crèche le soir. L’appelant a ajouté que si l’enfant restait en Suisse, il pourrait retourner à la même crèche qu’auparavant. Celle-ci coûtait environ 2'600 fr. par mois. Il pensait pouvoir s’acquitter de cette somme si la garde lui était attribuée, notamment grâce à la contribution d’entretien. L’appelant a déclaré ne pas vivre en colocation et que la personne que J.________ avait vue et dont il avait parlé à sa mère était un cousin. Interrogé sur le paiement de la pension, l’appelant a indiqué ne pas avoir payé la crèche de J.________ depuis la séparation, mais avoir acheté des habits et de la nourriture.
5. a) Depuis 2017, l’intimée travaille auprès de la banque U.________ à [...] en qualité de transaction manager dans le domaine du pétrole et réalise un revenu moyen net de 12'332 francs.
Le 27 décembre 2021, l’intimée a signé un contrat de travail avec la banque U.________ à L.________ pour un poste en qualité de vice-présidente de département avec un revenu annuel de USD 205'000.-. Ce montant correspond à environ 188'000 fr., soit un salaire mensuel d'environ 15'600 fr. bruts. La date de début de l’emploi devait encore être précisée par les parties. Le contrat prévoit une aide pour trouver un logement, deux mois d’hébergement temporaire, la possibilité de percevoir un bonus et des avantages en matière d’assurances médicales et dentaires notamment.
Le 31 mars 2022, l’intimée a résilié son contrat auprès de la banque U.________ à [...] pour le 30 avril 2022, ce qui a été accepté par son employeur.
Par courriel du 1er avril 2022, la banque U.________ à L.________ a informé l’intimée que son travail débuterait le 1er mai 2022.
b) Interrogée en qualité de partie lors de l’audience d’appel, l’intimée a déclaré que lors de la séparation, J.________ était parti avec elle et qu’il voyait actuellement son père du jeudi soir au dimanche à midi, une semaine sur deux. Elle a en outre indiqué que J.________ avait commencé la crèche deux ans auparavant. Durant la vie commune, elle l’y amenait généralement, mais l’appelant le faisait aussi si elle ne pouvait pas. Son mari ou elle-même allait le chercher. J.________ passait toute la journée à la crèche et y prenait son repas de midi. Le soir, les parties s’arrangeaient pour préparer les repas et mettaient l’enfant au lit alternativement. Les deux parents l’emmenaient chez le médecin. Depuis la séparation, l’intimée se chargeait des rendez-vous médicaux. Elle a ajouté qu’elle n’avait reçu aucun montant de l’appelant à titre de contribution d’entretien et à sa connaissance, les loyers du domicile conjugal n’avaient toujours pas été payés. L’intimée a en outre confirmé le contenu de la réponse qu’elle avait déposée le 14 avril 2022 concernant les raisons de son départ aux [...]. Si elle devait être autorisée à y déplacer le lieu de résidence de son fils, elle prévoyait de venir en Suisse en été et à Noël pour rendre visite à sa famille et pour que J.________ puisse voir son père. Ces visites ne seraient pas des vacances pour elle car elle devrait travailler depuis la Suisse.
S’agissant du logement actuel de l’appelant, l’intimée a indiqué que selon J.________, il avait dû faire un long voyage pour y arriver. Il avait dormi avec son père au salon sur un canapé et un autre homme était présent dans l’appartement.
6. a) J.________ fréquente la structure d’accueil bilingue français-[...] [...] à [...] depuis mars 2020 à raison de quatre jours par semaine. A compter du 1er janvier 2022, il n’y allait plus que deux jours par semaine.
En audience d’appel, l’intimée a déclaré avoir résilié le contrat de la crèche, qu’elle avait toujours payé elle-même.
b) Selon un échange de courriels entre l’intimée et la garderie [...] à L.________ des 28 et 31 mars 2022, la prise en charge de J.________ à raison de cinq jours par semaine et neuf heures par jour coûterait USD 3'145.- par mois.
c) D’après un document du 30 mars 2022, rédigé en [...], [...], éducatrice au sein de la structure d’accueil fréquentée par J.________ en Suisse, a indiqué que celui-ci avait rejoint la crèche en avril 2020. Il s’y rendait trois fois par semaine de 8h00 à 18h00. Il avait acquis un bon niveau de compréhension de l’[...], mais parlait français à la crèche. L’éducatrice a conclu son rapport en indiquant que J.________ était un enfant en bonne santé, heureux et gentil. Il aimait socialiser et communiquer avec l’environnement qui l’entourait tout en l'observant et en découvrant ce qui se passait autour de lui.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit de nouvelles pièces. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la garde et celle de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant étant notamment litigieuses. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde de l’enfant à l’intimée.
3.2 En cas de vie séparée et lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise retient que les capacités éducatives du père ne sont pas moindres que celles de la mère. L’intimée invoque à cet égard que si l’appelant est capable de s’occuper de son fils le temps d’un week-end, rien ne permettrait d’affirmer qu’il soit en mesure de s’en charger sur une plus longue période, concernant notamment son alimentation, ses soins et son hygiène.
S’agissant de ce premier grief, l’intimée n’apporte cependant aucun élément, même au degré de la vraisemblance, qui permettrait de douter du fait que l’enfant est correctement nourri, soigné et habillé lorsqu’il est chez son père. L’intimée affirme tout simplement que cela pourrait ne pas être le cas, sans aucun élément à l’appui de ses allégations. En particulier, l’argument selon lequel l’appelant n’aurait pas nettoyé et vidé l’ancien appartement familial pour l’état des lieux de sortie ne permet pas de conclure qu’il ne s’occuperait pas correctement de son fils lorsqu’il est auprès de lui. Concernant les autres arguments qu’elle fait valoir, soit que l’on ne pourrait placer que peu de confiance en l’appelant dans la mesure où sa situation financière serait instable au vu de ses nombreuses dettes et de l’absence de versement d’un salaire par ses sociétés et où il ne respecterait pas les engagements qu’il aurait pris, en particulier concernant l’ancien domicile conjugal et notamment le paiement des arriérés de loyer, ces arguments ne concernent pas les capacités éducatives de l’appelant, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents. Partant, rien ne permet de s’écarter de l’appréciation du premier juge à ce sujet.
Il convient ensuite d’examiner la question de l’attribution de la garde à l’aune des autres critères arrêtés par la jurisprudence, étant précisé que la question de la garde alternée ne se pose pas au vu du départ à l’étranger de l’intimée.
S’agissant du critère de la stabilité des relations de l’enfant, la prise en charge de J.________ par chacun de ses parents durant la vie commune apparaît équivalente eu égard à leurs déclarations concordantes en audience d’appel. Depuis la séparation il y a un peu moins de neuf mois, l’enfant vit auprès de sa mère. L’appelant voit quant à lui son fils une semaine sur deux, du jeudi soir au dimanche à midi. La prise en charge de J.________ par l’intimée a donc été prépondérante durant les neuf derniers mois.
Concernant le critère relatif à la possibilité pour le parent gardien de s’occuper personnellement de J.________, l’intimée prévoit une prise en charge cinq jours par semaine de l’enfant dans une garderie à L.________ au vu de son activité à plein temps. L’appelant a quant à lui déclaré que l’enfant pourrait retourner dans la crèche fréquentée jusqu’à présent. Il n’a toutefois amené aucun élément pour rendre vraisemblable ses dires. On ne connaît donc ni la fréquence de cette éventuelle prise en charge par l’ancienne crèche ni les détails y relatifs. L’appelant ne peut pas non plus compter sur une prise en charge de l’enfant par sa famille, dès lors que celle-ci habite au [...]. La mention en audience du fait que l’appelant a des cousins en Suisse ne suffit pas non plus à considérer que l’appelant serait plus à même de garantir une prise en charge personnelle de l’enfant que l’intimée ni à fournir de détails sur les modalités de cette prise en charge. Par ailleurs, l’appelant indique avoir acheté une entreprise au début de l’année 2022 afin d’obtenir une nouvelle clientèle, mais pouvoir malgré tout aménager ses horaires de travail, étant le responsable de sa propre structure, et ainsi pouvoir continuer à prendre en charge son fils tous les vendredis. Cependant, même si l’appelant était un père présent durant la vie commune et aussi durant la séparation pour s’occuper de l’enfant les vendredis, ses allégations relatives à son statut de patron et à la liberté que ce statut lui permettrait de s’octroyer dans ses horaires ne rendent pas vraisemblables qu’il pourra davantage s’occuper personnellement de J.________ que l’intimée. En effet, la reprise d’une société et sa gestion en tant qu’administrateur unique nécessitent un engagement important, à tout le moins au lancement des activités. L’appelant devra donc continuer à mener sa vie professionnelle à plein temps, avec une charge supplémentaire de travail due à la clientèle nouvellement acquise. Il ne peut dès lors être considéré, au stade de la vraisemblance, qu’il puisse se rendre davantage disponible pour son fils que l’intimée. Il ne propose du reste pas de solution de garde concrète, contrairement à l’intimée. La situation à venir de l’enfant présente donc moins d’incertitude si la garde est confiée à sa mère, qui a organisé de manière fiable la prise en charge de J.________.
Concernant la capacité à communiquer et à coopérer avec l’autre parent au sujet de l’enfant, elle paraît équivalente chez l’une et l’autre des parties, aucun élément contraire ne ressortant du dossier.
Les autres critères, à savoir l’âge de l’enfant et le maintien de la situation antérieure, ne sont pas pertinents en l’espèce dans la mesure où J.________ est encore petit et où la situation antérieure ne sera pas maintenue quoiqu’il arrive au vu notamment de la résiliation du bail de l’ancien domicile familial et de la situation professionnelle de l’intimée.
Par conséquent, en pondérant l’ensemble de ces éléments dans l’intérêt de l’enfant, le premier juge a fixé à raison son lieu de résidence auprès de sa mère, qui en exercera la garde de fait.
3.3.2 L’appelant revendique, en lien avec l’attribution de la garde, la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère et le versement d’une pension. Dans la mesure où la garde de l’enfant ne lui est pas attribuée, ses conclusions, notamment financières, prises en appel perdent leur objet.
4.
4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir autorisé l’intimée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à L.________.
4.2
4.2.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
4.2.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).
4.2.3 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). S'il est vrai qu'une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger eu égard à la possible perte de compétence des autorités suisses (TF 5A_916/2019 précité consid. 3.3), l'examen, même sommaire, de ces questions ne saurait être éludé (TF 5A_496/2020 précité consid. 4.3).
4.3 Comme exposé ci-avant, J.________ se trouve auprès de sa mère depuis bientôt neuf mois et elle le prend en charge de manière prépondérante depuis le 1er août 2021, l’appelant ayant son fils auprès de lui une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche midi. L’enfant fréquente par ailleurs en Suisse une garderie bilingue français-[...], de sorte que la barrière de la langue ne saurait être retenue comme un obstacle au déménagement ni comme une mise en danger de l’enfant. L’éducatrice de J.________ a du reste indiqué dans son rapport du 30 mars 2022 qu’il avait acquis un bon niveau de compréhension de l’[...]. L’enfant n’est par ailleurs âgé que de trois ans et n’est donc pas scolarisé. Au vu de son âge, on peut considérer qu’il est encore davantage dépendant et attaché au parent qui s’occupe de manière prépondérante de lui qu’à son environnement.
De plus, l’intimée a pris des dispositions pour garantir à l’enfant une prise en charge similaire à celle qu’il a en Suisse. Elle a produit des pièces relatives à la structure d’accueil que fréquentera J.________ à L.________, qui paraît adéquate. Le contrat signé avec son nouvel employeur garantit en outre une prise en charge du logement les premiers mois, de sorte que l’enfant disposera également d’un nouveau domicile à L.________. On ne décèle par conséquent aucune mise en danger du bien de l'enfant en cas de départ. Le fait pour un enfant de trois ans, qui fréquente d’ores et déjà une crèche bilingue, de déménager avec le parent qui s’occupe de manière prépondérante de lui depuis bientôt neuf mois ne saurait davantage être interprété comme une mise en danger. A cela s’ajoute que selon le rapport de l’éducatrice de J.________ du 30 mars 2022, celui-ci est un enfant jovial et en bonne santé, de sorte que rien ne laisse présager qu’un départ à l’étranger pourrait avoir des conséquences nuisibles. L’appelant n’allègue par ailleurs pas que l’intimée aurait entravé l’exercice des relations personnelles avec son fils depuis la séparation. Il apparaît au contraire qu’il a vu son fils comme convenu avec l’intimée. Celle-ci a du reste indiqué en audience d’appel vouloir revenir en Suisse pour les vacances, afin notamment que J.________ puisse voir son père, de sorte qu’elle a la volonté de garantir l’exercice des relations personnelles. On observe encore que l’intimée n'a pas dissimulé au père ses intentions de déménager aux [...], pays où elle mènera dorénavant ses activités professionnelles eu égard à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée en novembre 2021.
De plus, contrairement à ce que l’appelant plaide, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’intimée est dans l’obligation de partir pour pouvoir retrouver une activité lucrative ou s’il ne s’agit que d’une « possibilité », dès lors que le départ ne vise pas à éloigner l’enfant du parent non gardien, mais repose sur des motifs professionnels concrets (ATF 142 III 481 consid. 2.5, JT 2016 II 427). L’argument selon lequel le départ romprait le lien père – fils n’est pas non plus pertinent, dès lors que l’intimée n’a pas entravé les relations personnelles jusqu’à présent, qu’elle a déclaré en audience vouloir revenir en Suisse notamment pour que J.________ voie son père et qu’un droit aux relations personnelles qui pourra effectivement être exercé sera prévu (consid. 5 infra).
Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant J.________ commande de confirmer l’ordonnance querellée sur l’autorisation donnée à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à L.________.
5.
5.1 L’appelant fait valoir ne pas pouvoir se rendre à L.________, aux [...], pour exercer son droit aux relations personnelles eu égard aux conditions d’obtention d’un visa et à son casier judiciaire.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
L'exercice du droit de visite peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4 et la réf. citée). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (CACI 25 octobre 2019/565 consid. 3.3.3).
Il est judicieux pour un enfant de quatre ans de prévoir non pas une multiplication des fréquences des visites aux Etats-Unis, mais plutôt un allongement de leur durée, durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël (TF 5A_842/2020 précité consid. 5.3.3).
5.2.2 En principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 ; TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 1100).
5.3 En l’occurrence, le premier juge a prévu un droit de visite, à défaut d’entente, s’exerçant « durant la moitié des vacances scolaires de J.________, la moitié des vacances de Noël, ainsi que, à tout le moins, trois semaines d'affilées durant l'été ». L’appelant fait valoir qu’il ne pourrait pas se rendre auprès de son fils à L.________, dès lors qu’il aurait besoin d’un visa pour s’y rendre et qu’il aurait un casier judiciaire. L’intimée invoque quant à elle ne pas disposer de trois semaines de vacances en été 2022 car elle viendrait tout juste de commencer son emploi et que son employeur ne lui accorderait trois semaines de vacances en été que depuis 2023. Elle ne serait en outre pas en mesure de faire les trajets car cela occasionnerait des congés supplémentaires à prendre. Il conviendrait également d’adapter la situation au moment où l’enfant sera scolarisé.
Avec l’appelant, il convient tout d’abord d’admettre que le droit de visite tel que prévu par l’ordonnance querellée ne paraît pas conforme à l’intérêt de l’enfant car il ne pourrait pas être exercé de manière effective. Non seulement l’ordonnance entreprise ne règle pas dans son dispositif la question du transport de l’enfant ni celle de la prise en charge des frais du voyage, mais en plus elle n’est pas claire sur les périodes ni sur le lieu d’exercice du droit de visite.
Concernant ce dernier point et la charge du transport de l’enfant, il ne semble pas justifié d’exiger de l’appelant d’aller chercher l’enfant à L.________, ni que le droit de visite s’exerce aux [...], dès lors que l’appelant risque de ne pas pouvoir obtenir de visa facilement en raison de son casier judiciaire. L’intimée envisage en outre de régulièrement rentrer en Suisse où elle a sa famille. Par conséquent, il convient de prévoir expressément que l’intimée sera chargée d’amener l’enfant en Suisse pour l’exercice du droit de visite et de le ramener à son domicile. Quant au début de l’exercice du droit de visite, les arguments invoqués par l’intimée ne sauraient priver père et fils d’exercer un premier droit de visite en été 2022. Il appartient à l’intimée de faire le nécessaire pour qu’il puisse être pratiqué de manière effective et ce, dans l’intérêt de l’enfant. Quant à une distinction à opérer dès la scolarisation de l’enfant, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’une telle différenciation doit être faite et que le droit de visite tel que prévu ne pourra pas continuer à être pratiqué.
S’agissant des frais de voyage de J.________ de son domicile à l’aéroport de Genève-Cointrin, au vu de la situation financière de chacune des parties et de leurs revenus respectifs, il appartient à l’intimée de se charger des coûts du voyage du nouveau lieu de domicile de l’enfant jusqu’à l’aéroport de Genève-Cointrin, tant pour le trajet d’aller que pour celui du retour.
Enfin, il convient encore de préciser le déroulement du droit aux relations personnelles au vu de la formulation imprécise du dispositif de l’ordonnance entreprise. Ainsi, un des contacts de l’appelant avec son fils aura lieu le samedi à 11h00 du matin, heure de L.________, au cours d’un entretien Skype ou par tout autre moyen de communications analogue, ainsi qu’à deux autres moments de la semaine, étant précisé qu’il appartiendra à la mère d’appeler sur le compte ou au numéro qui lui sera communiqué par le père et que l’entretien durera le temps nécessaire à l’enfant. Par ailleurs, l’appelant exercera son droit de visite et d’hébergement, chaque année, la première fois en 2022 conformément à ce qui précède, pendant trois semaines en été, soit pendant la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d’août, au vu des vacances dans le domaine du bâtiment, ainsi que la semaine du Nouvel An, étant précisé qu’il appartiendra à la mère d’organiser et de financier le déplacement de l’enfant entre son domicile et l’aéroport de Genève-Cointrin, ainsi que le voyage du retour dudit aéroport à son domicile, comme relevé ci-dessus.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée s’agissant des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles conformément aux considérants qui précèdent.
6.2
6.2.1 Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 318 al. 3 et 106 CPC), de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.
6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimée à raison d’un quart, soit 200 fr., et de l’appelant à raison de trois quarts, soit 600 fr., celui-ci n’obtenant que très partiellement gain de cause concernant les modalités d’exercice du droit de visite (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'400 fr. pour la procédure d’appel (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ce pour chaque partie, de sorte que l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la procédure d’appel, compte tenu de la même clé de répartition que celle retenue pour les frais judiciaires et après compensation.
6.3
6.3.1 L’intimée a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
6.3.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1 et les réf. citées). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les réf. citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (sur le tout : TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
6.3.3 En l’espèce, il ressort du contrat de travail signé le 27 décembre 2021 que l’intimée percevra des revenus de bruts de l’ordre de 15'600 fr. par mois et éventuellement un bonus. Compte tenu de ses charges mensuelles prévisibles aux [...], estimées de manière large, et de celles de J.________ (bases mensuelles au vu du niveau de vie à L.________ plus ou moins équivalent à celui de la Suisse, augmenté de 25 % selon la jurisprudence précitée : ~ 2'200 fr. [{1'350 + 400} + 25 %], loyer et charges relatives au logement : ~ 3'200 fr., crèche : USD 3'145.-, soit environ 3'000 fr., primes d’assurance-maladie [pour autant qu’elles ne soient pas prises en charge en tout ou partie par le nouvel employeur au vu du contrat du 27 décembre 2021] : ~ 400 fr., frais de téléphonie : ~ 300 fr., remboursement crédits : ~ 2'000 fr.), l’intimée sera en mesure d’amortir les frais de la procédure de deuxième instance dans un délai d’une année, eu égard également aux frais judiciaires réduits qui ont été mis à sa charge et des dépens qui ont été estimés à 2'400 francs. Partant, la condition de l’indigence n’est pas remplie, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être rejetée.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif :
V. dit que D.________ jouira d’un libre et large droit à entretenir des relations personnelles avec son fils J.________, à exercer d’entente avec Q.________, et qu’à défaut d’entente :
- D.________ exercera son droit aux relations personnelles tous les samedis dès 11h00 du matin, heure de L.________, au cours d’un entretien Skype ou par tout autre moyen de communication analogue, ainsi qu’à deux autres moments de la semaine, étant précisé qu’il appartiendra à la mère d’appeler sur le compte ou au numéro qui lui sera communiqué par le père et que l’entretien durera le temps nécessaire à l’enfant ;
- D.________ exercera un droit de visite et d’hébergement, chaque année, la première fois en 2022, pendant trois semaines en été, soit pendant la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d’août, ainsi que la semaine du Nouvel An, étant précisé qu’il appartiendra à la mère d’organiser et de financer le déplacement de l’enfant entre son domicile et l’aéroport de Genève-Cointrin, ainsi que le voyage du retour dudit aéroport à son domicile ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée Q.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant D.________, à hauteur de 600 fr. (six cents francs), et de l’intimée Q.________, à hauteur de 200 fr. (deux cents francs).
V. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour D.________),
‑ Me Julien Lanfranconi (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :