TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.030603-211399

238


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 3 mai 2022

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 276 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.B.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, pour les enfants B.N.________ et C.N.________, tous trois à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié la convention signée par F.B.________ et A.N.________ portant sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite, la bonification pour tâches éducatives et les frais extraordinaires de leurs enfants B.N.________ et C.N.________ (I), a astreint F.B.________ à contribuer à l’entretien des enfants prénommés par le régulier versement d’une pension mensuelle, en mains d’A.N.________, allocations familiales en sus, pour chacun d’eux, de 1'657 fr. dès et y compris le 1er mars 2019 jusqu'au 31 août 2019, de 1'592 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019, de 1'850 fr. pour le mois de novembre 2019, de 997 fr. dès et y compris le 1er décembre 2019 jusqu'au 30 juin 2020, de 1'050 fr. dès et y compris le 1er juillet 2020 jusqu'au dernier jour du mois suivant l'entrée en force définitive et exécutoire du jugement, de 900 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement jusqu’au 31 [recte : 30] septembre 2024, de 1'050 fr. dès et y compris le 1er octobre 2024 jusqu’au 31 août 2027, de 770 fr. dès et y compris le 1er septembre 2027 jusqu’au 30 septembre 2030 et de 900 fr. dès et y compris le 1er octobre 2030 jusqu’à la majorité des enfants et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II et III), a arrêté les frais judiciaires à 566 fr. 65 pour B.N.________ et C.N.________ et à 1'133 fr. 35 pour F.B.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que le prénommé était le débiteur de B.N.________ et de C.N.________ de la somme de 5'420 fr., TVA comprise, à titre de dépens réduits (V), a statué sur l’indemnité finale des conseils d’office et les a relevés de leur mission (VI à IX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

 

              En droit, examinant la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à F.B.________ au-delà de l’âge de la retraite, le premier juge a considéré que celui-ci n’avait pas démontré avoir de problèmes de santé ni vouloir prendre une retraite anticipée en raison de tels problèmes. Par ailleurs, la convention collective de travail à laquelle F.B.________ était soumis n’empêchait pas de prendre la retraite au-delà de l’âge légal de 65 ans. Au vu de ces éléments et des exigences accrues quant à l’épuisement de la capacité de gain du débirentier lorsqu’il s’agit de contribuer à l’entretien d’enfants mineurs, un revenu hypothétique de 7'000 fr. pouvait être imputé à F.B.________ au-delà de l’âge de la retraite.

 

 

B.              a) Par acte du 10 septembre 2021, F.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants B.N.________ et C.N.________ soient supprimées au-delà du 4 janvier 2027, soit à partir de sa retraite, que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié entre les parties et que le montant des dépens mis à sa charge en première instance soit réduit à 2'500 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              b) Par ordonnance du 28 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 12 août 2021.

 

              c) Par courrier du 8 octobre 2021, A.N.________ (ci-après : l’intimée) a aussi sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              La juge déléguée a fait droit à sa requête par ordonnance du 11 octobre 2021, l’assistance judiciaire prenant effet au 1er octobre 2021.

 

              d) Dans sa réponse du 1er novembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

              e) Par courrier du 16 novembre 2021, l’appelant a produit un document de son assureur-maladie à l’attention de son employeur mentionnant une incapacité de travail totale du 31 octobre au 12 novembre 2021. L’appelant a en outre requis la fixation d’une audience d’appel.

 

              f) Par courrier du 3 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

              g) Dans un courrier du 8 décembre 2021, l’appelant a réitéré sa requête tendant à la fixation d’une audience. A défaut, il a sollicité un délai pour formuler d’ultimes observations.

 

              h) Par courrier du 21 décembre 2021, la juge déléguée a informé l’appelant que la cause avait été gardée à juger et que l’arrêt interviendrait dans les meilleurs délais possibles, sans nouvelle instruction.

 

              i) Par courriers des 14 janvier et 24 février 2022, l’appelant a transmis des certificats d’incapacité de travail à 100 % du 13 décembre au 3 avril 2022.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              F.B.________, né le [...] 1962, et A.N.________, née le [...] 1981, sont les parents non mariés des enfants B.N.________ et C.N.________, tous deux nés le [...] 2014.

 

2.              Par décision du 9 mai 2018, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment attribué conjointement à l’appelant et à l’intimée l'autorité parentale sur leurs enfants, a dit que le domicile légal de ceux-ci était au domicile de leur mère, auprès de laquelle ils vivraient et qui en exercerait la garde de fait, a pris acte que l’appelant donnait son accord au déplacement du lieu de résidence des enfants auprès de leur mère à [...], dès le 15 août 2018 et pour une durée de cinq ans, a fixé le droit de visite de l’appelant sur les enfants et a pris acte que l’intimée renonçait à réclamer une contribution d'entretien en faveur des enfants tant pour le passé que pour la totalité de la période où elle résiderait à l'étranger.

 

3.              L’intimée est partie à [...] avec les enfants au mois d'août 2018. Ils sont finalement revenus en Suisse au mois de février 2019.

 

4.              a) Par requête de conciliation du 4 juillet 2019, l’intimée a ouvert action contre l’appelant devant le président en concluant notamment au paiement de contributions d’entretien en faveur des enfants.

 

              Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le président tendant, entre autres conclusions, au paiement d’une contribution d’entretien de 1'900 fr. par enfant, allocations familiales en sus.

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre 2019, le président a notamment astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 1'460 fr. du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 et de 790 fr. dès le 1er mars 2020 et a arrêté le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chacun des enfants, allocations familiales déduites, à 1'590 fr. par mois pour la période allant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 et à 790 fr. par mois dès le 1er mars 2020.

 

              c) Par demande du 25 mai 2020, l’intimée a conclu, s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants, à ce que l’appelant soit astreint à verser en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus et par enfant, les montants de 2'150 fr. du 1er juin au 31 décembre 2018, de 1'900 fr. du 1er janvier au 31 août 2019, de 1'850 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2019, de 2'600 fr. pour le mois de novembre 2019, de 1'550 fr. dès le 1er décembre 2019 et « un montant à fixer en cours d’instance à compter d’une date à fixer en cours d’instance jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. »

 

              Dans sa réponse du 22 octobre 2020, l’appelant a notamment conclu au rejet des conclusions relatives aux contributions d’entretien et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes à cet égard :

 

« I.              Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.N.________ […] est arrêté à :

 

-              CHF 212.50 du 1er avril au 31 août 2019 ;

-              CHF 202.75 du 1er septembre au 30 novembre 2019 ;

-              CHF 402.75 depuis le 1er décembre 2019.

 

Il.              F.B.________ offre de contribuer à l'entretien de sa fille B.N.________ […] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d'A.N.________, d'un montant de CHF 100.00 (cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020, cette conclusion étant susceptible d'être revue en cours d'instance.

 

III.              Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.N.________ […] est arrêté à :

 

-              CHF 212.50 du 1er avril au 31 août 2019 ;

-              CHF 202.75 du 1er septembre au 30 novembre 2019 ;

-              CHF 402.75 depuis le 1er décembre 2019.

 

IV.              F.B.________ offre de contribuer à l'entretien de son fils C.N.________ […] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d'A.N.________, d'un montant de CHF 100.00, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020, cette conclusion étant susceptible d'être revue en cours d'instance. »

 

              d) Statuant sur les appels interjetés par les parties contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2019 par le président, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par arrêt du 2 novembre 2020, notamment réformé les chiffres II à V du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens qu'il a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 1'657 fr. du 31 juillet au 31 août 2019, de 1'592 fr. 50 du 1er septembre au 31 octobre 2019, de 1'850 fr. pour le mois de novembre 2019, de 997 fr. du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 et de 1'050 fr. dès le 1er juillet 2020, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

              Selon cet arrêt, le revenu mensuel de l’appelant devait être arrêté à un total mensuel de 7'000 fr. par mois, sur la base de ses fiches de salaires auprès de Q.________ Sàrl et des prélèvements effectués à titre privé sur le compte professionnel de ladite société.

 

              e) Lors de l’audience d'instruction qui s’est tenue le 6 janvier 2021 devant le président, la conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée dans le cadre du jugement au fond :

 

« I.              L'autorité parentale sur les enfants B.N.________ et C.N.________ […] continue d'être exercée conjointement par F.B.________ et A.N.________.

 

              Les parents s'engagent réciproquement à prendre position dans un délai de deux semaines sur toute demande relative à des démarches administratives concernant les enfants B.N.________ et C.N.________ ou sur toute demande d'autorisation de voyage à l'étranger.

 

Il.              La garde des enfants B.N.________ et C.N.________ reste confiée à A.N.________.

 

III.              F.B.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.N.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

-              une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

-              la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à A.N.________ ;

-              alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.

 

IV.              La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à A.N.________.

 

V.              Les frais extraordinaires des enfants B.N.________ et C.N.________ tels que frais d'orthodontie, lunettes, etc., seront assumés par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le montant et le principe de la dépense, sous réserve des participations d'assurances sociales et autres tierces institutions. »

 

5.              Depuis le 1er février 2021, l’appelant travaille à 60 % comme chef de chantier auprès de la société D.________ Sàrl, à [...], dont l'associée gérante est son épouse G.B.________, née [...]. Selon son contrat de travail, il perçoit un salaire mensuel brut de 3'240 fr., versé treize fois l'an. Auparavant, il a notamment été associé gérant et salarié de la société Q.________ Sàrl et titulaire de l'entreprise individuelle B.________ O.________, aujourd'hui toutes deux radiées. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 1er mars 2021, l’appelant a indiqué qu'il ne pouvait travailler à plus de 60 % en raison de son âge et de problèmes de santé et qu'il pensait prendre une retraite anticipée en 2022. Il a également déclaré que D.________ Sàrl était au nom de son épouse du fait qu'il ne pouvait plus ouvrir lui-même de société à son nom et que cette dernière, qui avait travaillé comme serveuse avant son arrivée en Suisse, réalisait un revenu mensuel net de 2'600 fr. auprès de dite société.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Bien que le jugement entrepris indique à titre de demandeurs les enfants des parties et que le mémoire d’appel les mentionne également comme intimés à l’appel, la réponse de l’intimée est recevable, dès lors que celle-ci, en tant que détentrice de l’autorité parentale, a qualité pour exercer en son nom les droits des enfants mineurs et pour les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie, notamment pour les questions relatives aux contributions d’entretien, la légitimation active ou passive devant être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (art. 318 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 136 III 365 consid. 2.2).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.2.2              Outre les pièces de forme, l’appelant a produit différentes pièces nouvelles liées à son état de santé. Le document de l’assureur-maladie de l’appelant à l’attention de l’employeur est recevable, dès lors qu’il a été produit avant que la cause ne soit gardée à juger et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable, la procédure portant sur la contribution d’entretien des enfants mineurs des parties. Il a été tenu compte de cette pièce dans la mesure utile. S’agissant des deux certificats médicaux produits après le 3 décembre 2021, soit après que la cause a été gardée à juger, ils sont irrecevables, la procédure probatoire ayant été clôturée à cette date. Cela étant, même recevables, ces documents n’auraient pas permis d’apprécier la situation différemment (consid. 3.3.2 infra).

 

2.3              Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les requêtes de l’appelant tendant à la fixation d’une audience d’appel ou, à défaut, d’un délai pour déposer d’ultimes observations, dans la mesure où ces requêtes ont été rejetées par courrier de la juge déléguée du 21 décembre 2021 et que l’appelant ne les a pas réitérées. Il est néanmoins relevé à toutes fins utiles que l’appelant a eu l’occasion de s’exprimer sur sa situation de santé dans son mémoire d’appel ainsi que dans le courrier de son conseil du 16 novembre 2021 et qu’il lui appartenait de déposer une réplique spontanée dans un délai raisonnable après le dépôt de la réponse s’il l’estimait nécessaire.

 

 

3.

3.1              Le seul grief invoqué par l'appelant à l’appui de son écriture est le fait que le jugement entrepris lui impute un revenu hypothétique au-delà de l'âge légal de la retraite.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

3.2.2              Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

 

              En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).

 

              Le seul fait que le débirentier ait atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique. En l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, il peut être exigé d'un époux qu'il poursuive son activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite pour garantir l'entretien convenable de son enfant mineur (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 53 et les réf. citées). On a ainsi exigé d'un avocat une activité de conseil au-delà de l'âge de la retraite, en présence de circonstances économiques favorables et en l'absence de problèmes de santé, pour assurer l'entretien des enfants mineurs (TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 588 ; cf. également Juge déléguée CACI 6 novembre 2017/501 : revenu hypothétique retenu à l'égard d'un débirentier ayant atteint l'âge de la retraite, compte tenu de l'absence de problèmes de santé, du caractère volontaire de la réduction de l'activité lucrative, de l'importance de l'activité concrètement encore exercée – cours d’auto-école – et des exigences accrues qui peuvent être posées quant à l'épuisement de sa capacité de gain du fait qu'il s'agit de contribuer à l'entretien d'une enfant encore mineure).

 

3.3

3.3.1              Le premier juge a retenu qu'en dépit du fait que l'épouse de l'appelant était inscrite au Registre du commerce en qualité d'associé gérante, c'était bien l’appelant qui, dans les faits, exerçait cette fonction et avait la mainmise sur la société D.________ Sàrl. L’autorité précédente a considéré que le but de cette construction était, pour l'appelant, de réduire artificiellement sa capacité contributive en dissimulant une partie de ses propres revenus et en les faisant passer pour des revenus réalisés par son épouse. Le premier juge a ainsi retenu que l'appelant était toujours en mesure de réaliser un salaire de 7'000 fr. net par mois tel qu’arrêté par le Juge délégué de la Cour de céans dans l’arrêt du 2 novembre 2020. S'agissant de la durée d'imputation de ce revenu hypothétique, l’autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas démontré que l'appelant connaisse des problèmes de santé ni que sa volonté de prendre une retraite anticipée serait motivée par de tels problèmes. Le jugement querellé rappelle pour le surplus que la convention collective de travail pour la retraite anticipée des échafaudeurs prévoit certes qu'un assuré peut demander une prestation transitoire lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans révolus sans avoir encore atteint l'âge ordinaire de la retraite et qu'il renonce totalement ou partiellement à son activité dans la branche d'échafaudage mais qu'il s'agit là d'une faculté et non d'une obligation, rien n'empêchant les échafaudeurs de prendre leur retraite au-delà de l'âge légal de 65 ans. Compte tenu de l'absence de preuve des prétendus problèmes de santé et surtout des exigences accrues quant à l'épuisement de la capacité de gain du débirentier lorsqu'il s'agit de contribuer à l'entretien d'enfants mineurs, le premier juge a retenu qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé au défendeur au-delà de l'âge légal de la retraite.

 

              L'appelant soutient pour sa part que les contributions d'entretien prennent en principe fin à l'âge de la retraite et que ce ne serait qu'exceptionnellement que des circonstances particulières justifieraient de s'écarter de cette règle de base. Cela devrait valoir a fortiori lorsqu'on se trouve en présence d'un revenu hypothétique. Selon l’appelant, il s'agirait de procéder à une évaluation globale de la situation qui devrait porter sur les circonstances concrètes en tenant compte notamment de critères décisifs tels que l'âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et la situation du marché du travail. En l'espèce, il soutient que son activité présenterait un important degré de pénibilité et qu'il serait irréaliste de prétendre qu'il pourra continuer à exercer cette activité à plein temps au-delà de l'âge légal de la retraite même en l'absence de problèmes de santé particuliers. La décision entreprise ferait aussi totalement abstraction de la réalité du marché de l'échafaudage, qui serait extrêmement concurrentiel, de sorte que sa compétitivité serait fortement diminuée au-delà de 65 ans.

 

3.3.2              En l’occurrence, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas démontré qu'il avait des problèmes de santé et ce dernier semblait essentiellement se référer à la pénibilité du travail d'échafaudeur. Si ce dernier point paraît peu contestable, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne démontre pas que son état de santé ne lui permettrait pas d'effectuer ce travail pénible. De plus, et c'est le principal, il omet que le jugement entrepris retient qu'en réalité, il est l'associé gérant de fait de la société D.________ Sàrl, de sorte que, dans les faits, il exerce une activité administrative et de gestion davantage que sur les chantiers. Or l’appelant ne critique pas cette appréciation dans le cadre de son appel. Par conséquent, on retient que l’appelant peut parfaitement engager des ouvriers pour se rendre sur les chantiers et lui-même s'occuper des aspects administratifs et organisationnels au bureau, ce qui n'entraîne aucune pénibilité. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le marché concurrentiel dans cette branche, que l'appelant se contente d'évoquer sans le démontrer, constituerait un élément objectif qui l'empêcherait de poursuivre son activité après l'âge de la retraite, ou tout du moins il ne motive pas cet élément.

 

              S’agissant du document de l’assureur-maladie de l’appelant à l’attention de son employeur mentionnant une incapacité de travail totale du 31 octobre au 12 novembre 2021, il ne permet pas de retenir que l’appelant subit une incapacité de travail durable. De surcroît, cette pièce n’indique pas la cause de l’incapacité et rien ne permet dès lors de considérer que l’appelant aura des problèmes de santé au moment de l’âge de la retraite en 2027, l’empêchant de réaliser un revenu mensuel de 7'000 francs. Même si les certificats médicaux produits après le 3 décembre 2021 étaient recevables, ils ne remettraient pas non plus en cause l’appréciation du premier juge car ils ne comportent aucune indication sur la cause et la durée de l’incapacité de travail. L’appelant ne démontre donc pas que d’éventuels problèmes de santé auraient une influence sur sa capacité à poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite.

 

              Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La charge des dépens peut quant à elle être évaluée à 1'500 fr. pour les intimés (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l'appelant devra verser à l’intimée cette somme à titre de pleins dépens de deuxième instance.

 

4.3

4.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

4.3.2              Me Michèle Meylan, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier au tarif d’un avocat breveté et 7 heures et 10 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 4 heures et 30 minutes de travail sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 810 fr., et 7 heures et 10 minutes au tarif de 110 fr., soit 788 fr. 35, montants auxquels s’ajoutent les débours par 31 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 125 fr. 55, soit 1'755 fr. 85 au total, montant arrondi à 1'756 francs.

 

4.3.3              Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs.

 

4.3.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et les indemnités à leurs conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.B.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Michèle Meylan, conseil d'office de l’appelant F.B.________, est arrêtée à 1'756 fr. (mille sept cent cinquante-six francs), débours et TVA compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l’intimée A.N.________, est arrêtée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’appelant versera à l’intimée A.N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).


              VIII.              L’appel est exécutoire.             

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michèle Meylan (pour F.B.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour A.N.________, B.N.________ et C.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :