TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.057016-220457

ES37


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 21 avril 2022

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.L.________, née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              A.L.________, née [...], et B.L.________ se sont mariés le [...] 2000 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

 

              - [...], née le [...] 2000, désormais majeure ;

              - [...], né le [...] 2003, désormais majeur ;

              - [...], née le [...] 2005.

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis 2017. Leur séparation a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

1.3              Par arrêt du 30 juillet 2021, la Juge unique de la Cour de céans a astreint A.L.________ au paiement, d’avance le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2020, en mains de B.L.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 470 fr. pour [...] et de 440 fr. pour [...].

 

 

2.             

2.1              Par requête du 18 octobre 2021, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’employeur actuel, à savoir [...], ou à tout autre futur employeur, prestataires d’assurances ou débiteurs de A.L.________ de retenir mensuellement sur le salaire de celle-ci, ou sur tout versement en sa faveur, la somme de 910 fr. pour être directement versée sur le compte bancaire dont il est titulaire auprès de [...].

 

2.2              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 17 février 2022.

 

 

3.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.L.________ contre A.L.________ (I), a ordonné à [...], ou à tout autre futur employeur, prestataires d’assurances ou débiteurs de A.L.________ de retenir mensuellement sur le salaire de celle-ci, ou sur tout autre versement en sa faveur, la somme de 910 fr. et de la verser directement sur le compte [...] de B.L.________ (II), a relevé la DGEJ du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...] et [...] (III), a statué sans frais judiciaires (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le président a retenu que A.L.________ n’avait versé qu’irrégulièrement les montants des contributions d’entretien prévues par l’arrêt du 30 juillet 2021, qu’elle avait de son propre chef procédé à des versements partiels en mains du père, l’autre partie étant versée aux enfants directement, qu’elle avait également expliqué s’acquitter d’abonnements de téléphone pour [...] et [...], à hauteur de 25 fr. chacun, dont la somme était directement imputée sur les versements partiels effectués, et qu’elle avait admis ne pas s’être acquittée du montant total des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, notamment celles du mois d’octobre 2021, et vouloir continuer à ne pas régler l’entier des pensions dues en mains de B.L.________. Il y avait ainsi lieu d’admettre la requête d’avis aux débiteurs.

 

 

4.              Par acte du 19 avril 2022 accompagné d’un lot de cinq pièces réunies sous bordereau, A.L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et a sollicité l’assistance judiciaire.

 

 

5.

5.1              Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale.

 

5.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Le Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante.

 

 

6.

6.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que l’exécution immédiate des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable dès lors qu’elle « pourrait se retrouver à payer plusieurs fois les mêmes contributions d’entretien » et que cela risquerait « de la placer dans une situation financière délicate ».

 

6.2              Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

6.3              En l’espèce, on discerne mal le préjudicie difficilement réparable invoqué par l’appelante en lien avec le risque de devoir payer plusieurs fois les mêmes contributions d’entretien. L’ordonnance entreprise ayant été rendue le 4 avril 2022, c’est vraisemblablement sur le salaire du mois d’avril 2022 que la retenue de la somme de 910 fr. aura lieu pour la première fois. Les pensions en cause étant payables d’avance le premier jour de chaque mois, il apparaît que cette retenue permettra d’acquitter les contributions d’entretien du mois de mai 2022. Or, l’appelante ne prétend pas avoir déjà versé ces contributions et pourra aisément prendre ses dispositions d’ici au 1er mai 2022 pour éviter un versement de sa part, qui interviendrait en parallèle au montant retenu sur son salaire. Par ailleurs, quand bien même la première retenue de salaire servirait à acquitter les pensions du mois d’avril 2022, pensions que l’appelante ne prétend pas davantage avoir déjà versées en entier, le risque de paiement à double invoqué n’existerait que pour un seul mois. Ainsi, pour pallier le risque invoqué d’un paiement à double, il suffit à l’appelante de ne pas s’acquitter elle-même des contributions d’entretien postérieurement à l’ordonnance entreprise. A cela s’ajoute qu’il n’apparaît pas, prima facie, que l’intéressée ne serait pas en mesure d’obtenir la restitution d’éventuels montants versés par elle-même concurremment aux retenues de salaire.

 

              Quant au risque que l’avis aux débiteurs la place dans une situation financière délicate, l’appelante n’entreprend aucune démonstration chiffrée en ce sens et se contente d’alléguer qu’elle se « réserve » de déposer des mesures provisionnelles tendant à modifier les pensions afin qu’elles soient adaptées à sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ressort de l’ordonnance querellée que l’appelante a admis vouloir continuer à ne pas régler l’entier des pensions dues, l’intérêt des enfants à voir leur entretien assuré par la perception effective de l’entier des pensions courantes par le biais d’un avis aux débiteurs doit l’emporter sur celui de l’appelante à ce que l’avis aux débiteurs ne soit pas ordonné jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              Il s’ensuit que l’appelante échoue à démontrer que l’exécution immédiate des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable.

 

 

7.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Cléo Buchheim (pour A.L.________),

‑              Me Ana Rita Perez (pour B.L.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :