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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.023047-211457 480 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 septembre 2022
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 106 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...] (France), défendeur, contre le jugement incident rendu le 16 août 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la D.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement incident du 16 août 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la Chambre patrimoniale) a rejeté l’exception de litispendance soulevée le 2 octobre 2020 par le défendeur W.________ (ci-après : l’appelant) (I), a déclaré recevable la demande déposée le 8 juin 2020 par la D.________ (ci-après : l’intimée) (II), a mis les frais judiciaires, par 1'200 fr., à la charge de l’appelant (III) et a dit que celui-ci devait verser à l’intimée 6'000 fr. à titre de dépens (IV).
1.2. Par acte du 17 septembre 2021, l’appelant a interjeté un appel contre le jugement incident du 16 août 2021, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la demande en paiement du 8 juin 2020 soit déclarée irrecevable.
Par réponse du 16 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 12 janvier 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée.
Le 17 février 2022, l’intimée a déposé une duplique.
1.3 Le 23 juin 2022, l’appelant a retiré son appel au motif qu’il serait devenu sans objet.
Invitée à se déterminer par avis du 24 juin 2022, l’intimée a conclu le 6 juillet 2022 à ce que l’entier des frais judiciaires soit mis à la charge de l’appelant, qui devrait lui verser de plein dépens, chiffrés à 14'151 fr. 16, correspondant à un temps facturable de 36 heures et 44 minutes.
Le 6 juillet 2022 également, l’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires soient répartis, en équité, par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés.
Le 13 juillet 2022, l’intimée s’est encore déterminée sur le courrier du 6 juillet 2022 de l’appelant.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).
Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
3.2 En l’espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 21'000 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers, soit à 14'000 fr., l’appel ayant été retiré après que le dossier de la cause avait circulé auprès des membres de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle selon laquelle les frais judiciaires doivent être répartis selon le sort de la cause. Les arguments de l’appelant exposés dans son écriture du 6 juillet 2022, lequel prétend que l’attitude de l’intimée aurait été ambivalente, sont infondés. En effet, l’appelant ne soutient pas que l’intimée aurait retiré la demande adressée le 8 juin 2020 à la Chambre patrimoniale. En retirant son appel, l’appelant admet implicitement que la Chambre patrimoniale est compétente pour connaître de la demande en question et que celle-ci est recevable, soit que le jugement incident entrepris était bien fondé. Il n’y a au demeurant pas de motifs qui justifieraient de statuer en équité, l’appelant n’en évoquant du reste aucun. Les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi intégralement mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 106 al. 1 CPC.
3.3 Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant devra verser à l’intimée de pleins dépens, qui peuvent être arrêtés, au vu des conclusions de l’intimée, à 14'151 fr. 16 compte tenu du caractère complexe de la cause, des écritures déposées et du fait que l’art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) prévoit, au regard de la valeur litigieuse, une fourchette de 7'000 fr. à 50'000 francs.
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14'000 fr. (quatorze mille francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.
IV. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 14'151 fr. 16 (quatorze mille cent cinquante et un francs et seize centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Solari (pour W.________),
‑ Me Miriam Mazou (pour D.________]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :