TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.035771-211969
279


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 19 mai 2022

__________________

Composition :               Mme KÜHNLEIN, juge déléguée

Greffière              :              Mme Bouchat

 

 

*****

 

 

Art. 163 CC

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par P.________, à Bottens (VD), requérant, et X.________, à Agno (TI), intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a

astreint P.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) à contribuer à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2019, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'615 fr., allocations familiales par 326 fr. 60 en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________ (ci-après : l’intimée), dès et y compris le 1er janvier 2020 (I), a astreint P.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2012, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'395 fr., allocations familiales par 326 fr. 60 en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________, dès et y compris le 1er janvier 2020 (II) a astreint P.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2014, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'435 fr., allocations familiales par 326 fr. 60 en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à X.________, dès et y compris le 1er janvier 2020 (III), a constaté que les pensions fixées aux chiffres I à III ci-dessus couvraient l'entretien convenable des enfants [...], [...] et [...] (IV), a dit que P.________ continuerait de verser une pension mensuelle de 800 fr. en faveur son épouse X.________, telle que fixée par convention du 11 février 2019, ratifiée par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, payable d'avance le premier de chaque mois à cette dernière (V), a dit que P.________ verserait un montant de 15'000 fr. à X.________ à titre de provisio ad litem dans un délai de dix jours dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (VI), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire octroyé à X.________ le 7 décembre 2018 lui serait retiré dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (VII), a relevé Me Jean-Samuel Leuba de sa mission de conseil d'office de X.________ dans le même délai (VIII), a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête en modification des contributions d’entretien dues par P.________ à son épouse et à ses trois enfants, pendant la procédure en divorce, que, s’agissant de la question de la provisio ad litem, l'intimée ne percevait aucun revenu, ne semblait pas avoir d'économies et ne percevait pas de contribution d'entretien suffisante pour supporter les frais d'un procès. Par ailleurs, il ressortait des pièces au dossier que le requérant détenait pour sa part de nombreux comptes bancaires, dont les avoirs totaux s'élevaient, au 31 décembre 2018, à 22'652 francs, des actions ou parts sociales dans plusieurs sociétés, pour une valeur totale de 156'400 fr., et était au surplus propriétaire de deux immeubles. La fortune du requérant lui permettait donc de contribuer aux frais de procédure de son épouse. Partant, le premier juge a admis la conclusion de l'intimée tendant au versement en sa faveur d'une provisio ad litem de 15'000 francs, montant qui paraissait proportionné au vu des opérations à effectuer et de la complexité de la cause. Il a également retiré l'assistance judiciaire octroyée à l’intimée le 7 décembre 2018, dès ordonnance définitive et exécutoire, et relevé l'avocat Jean-Samuel Leuba de sa mission de conseil d'office, conformément au principe de subsidiarité.

 

 

B.              Par acte du 7 mai 2020, P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres I à III et V à VIII du dispositif, principalement, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 885 fr. 65, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (I), qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 663 fr. 65, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (II), qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr. 30, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (III), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’intimée depuis le 1er août 2019 (V) et qu’aucune provisio ad litem ne soit allouée à l’intimée (VI). Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'067 fr. 85, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (I), qu’il contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 845 fr. 85, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (II), contribue à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'184 fr. 70, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, dès et y compris le 1er août 2019 (III), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’intimée depuis le 1er août 2019 (V) et qu’aucune provisio ad litem ne soit allouée à l’intimée (VI).

 

              Par acte du même jour, l’intimée a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance entreprise. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire.

 

              Le 22 mai 2020, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’intimée de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Par réponses du 19 juin 2020, les parties ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de leurs appels respectifs.

 

              Le 19 août 2020, la juge déléguée a tenu une audience d’appel.

 

              Les 28 août, 3 septembre, 4, 9 et 12 novembre 2020, les parties ont encore déposé des courriers.

 

              Par arrêt du 25 novembre 2020, la juge déléguée a notamment rejeté les appels déposés par chacune des parties (I et II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée (IV), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de l’appelant, à 1'200 fr., les a mis à sa charge (V), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de l’intimée, à 1'200 fr., et les a mis à sa charge (VI), a compensé les dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). 

 

              En droit, la juge déléguée a notamment rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, dès lors que le premier juge avait déjà astreint l’appelant au versement, à titre de provisio ad litem, d’un montant de 15'000 fr. en faveur de celle-ci et que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent était subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.2 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. cit).

 

 

C.              Par acte posté le 22 décembre 2020, l’appelant a interjeté recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 25 novembre 2020, en concluant notamment à ce qu’aucune provisio ad litem ne soit allouée à l’intimée.

 

              Par arrêt du 2 décembre 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis partiellement le recours de l’appelant dans la mesure où il était recevable, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l’appelant avait effectivement contesté l’allocation d’une provisio ad litem de 15'000 fr. en faveur de l’intimée, exposant les motifs pour lesquels il s’opposait à ce qu’un tel montant soit alloué. Or la juge déléguée s’était contentée d’indiquer, au consid. 13.2 de son arrêt, que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée devait rejetée, dès lors que le président du tribunal avait déjà astreint l’appelant au versement d’une provisio ad litem et que l'assistance judiciaire était subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la juge déléguée était partie de la prémisse erronée que ce point n’était pas contesté par l’époux. En omettant de se prononcer sur le grief précité, motivé et dont la pertinence ne pouvait d’emblée être niée – la juge déléguée avait ainsi violé l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Partant, le Tribunal fédéral a admis le grief de l’appelant et a renvoyé la cause à la juge déléguée pour examen de la question de la provisio ad litem, en précisant qu’il lui appartiendrait dans l’arrêt de renvoi de statuer, le cas échéant, sur la question de l’assistance judiciaire en faveur de l’intimée, les deux points étant directement liés.

 

 

D.               Par avis du 29 décembre 2021, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 13 janvier 2022, prolongé au 14 février 2022, pour se déterminer sur l’arrêt précité.

 

              Le 11 janvier 2022, la curatrice des enfants a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral, tout en précisant que l’admission partielle du recours de l’appelant n’avait pas d’impact sur les trois enfants. 

 

              Par déterminations du 13 janvier 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit prononcé que le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2020 soit confirmé (I), en particulier que la provisio ad litem de 15'000 fr. octroyée par le président du tribunal soit confirmée, le paiement devant intervenir dès l’entrée en force de l’arrêt de la juge déléguée (II), subsidiairement au chiffre II, que le chiffre IV de l’arrêt du 25 novembre 2020 soit modifié en ce sens que l’assistance judiciaire soit octroyée à l’intimée, une indemnité fixée à dire de justice étant allouée à son conseil (I) et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020 soit modifiée en ce sens que le chiffre VIII est supprimé (II). L’intimée a également produit la liste de ses opérations.

 

              Par déterminations du 14 février 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’aucune proviso ad litem ni assistance judiciaire ne soit allouée à l’intimée. Il a également produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

 

              Les 28 février et 8 mars 2022, les parties ont respectivement déposé des déterminations spontanées.

 

 

E.               La juge déléguée de la Cour de céans retient les faits pertinents suivants :

 

1.              L’appelant, né [...] 1983, et l’intimée, née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2009 à Echallens.

 

              Trois enfants sont issues de cette union :

 

              - [...], née le [...] 2009 ;

              - [...], née le [...] 2012 ;

              - [...], née le [...] 2014.

 

              L’intimée est également la mère d'un autre enfant, [...], né le [...] 2018 de sa relation avec son compagnon [...].

 

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2016.

 

              Par convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2017, les parties se sont notamment mises d’accord sur une partie des modalités de leur séparation, à savoir la suspension de la vie commune (I), l'attribution à l'intimée du domicile conjugal (II), la garde sur les enfants [...] (III), la fixation du droit de visite du père sur ses filles (IV) et l'attribution d'un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), devenu depuis le 1er septembre 2020, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (V).

 

 

3.               Par demande unilatérale du 15 août 2018, P.________ a ouvert action en divorce.

 

 

4.               Dans le courant du mois de juillet 2019, l’intimée, son compagnon [...] et les enfants [...] sont partis s'installer à [...] (TI), la première nommée ayant été autorisée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2019, à modifier le domicile légal et le lieu des vie de ses enfants [...], [...] et [...], de [...] à [...] (Tl), subsidiairement dans un autre village du Tessin. Par ailleurs, une mesure de curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272) en faveur des trois enfants a été instituée et l'avocate Stéphanie Cacciatore a été désignée en qualité de curatrice de ces dernières, avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties.

 

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'entretien convenable d'[...] soit arrêté à 663 fr. 70 par mois (I), à ce qu’il contribue à l'entretien d'[...] par le versement régulier, le premier de chaque mois, d'un montant de 663 fr. 70, allocations familiales en sus, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce actuellement pendante (II), à ce que l'entretien convenable d'[...] soit arrêté à 463 fr. 70 par mois (III), à ce qu’il contribue à l'entretien d'[...] par le versement régulier, le premier de chaque mois, d'un montant de 463 fr. 70, allocations familiales en sus, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce actuellement pendante (IV), à ce que l'entretien convenable d'[...] soit arrêté à 444 fr. 70 par mois (V), à ce qu’il contribue à l'entretien d'[...] par le versement régulier, le premier de chaque mois, d'un montant de 444 fr. 70, allocations familiales en sus, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce actuellement pendante (VI) et à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due à l’intimée depuis le 1er août 2019 (VII).

 

              Par procédé du 2 mars 2020, l'intimée a conclu, avec suite de frais judicaires et dépens, au rejet de la requête du 19 décembre 2019 et, reconventionnellement, à ce que les chiffres II, III et IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2017 soient remplacés, avec effet au 1er juillet 2019, par les chiffres III et IV ci-après, en ce sens que le coût direct de l'entretien convenable d'[...], [...] et [...] soit arrêté, pour chacune d'entre elles, à 1'600 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que chacune des filles ait atteint l'âge de dix ans révolus, puis à 1'800 fr. jusqu'à ce que chacune des filles ait atteint sa majorité ou son indépendance économique et que le requérant contribue à l'entretien de ses trois filles par le versement, en mains de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 1'600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que chacune des filles ait atteint l'âge de dix ans révolus, puis de 1'800 fr. jusqu'à ce que chacune des filles ait atteint sa majorité ou son indépendance économique (A.III), qu’aux contributions qui précèdent, s'ajoute une contribution de prise en charge d'un montant de 1'764 fr. 70, pour chacune des trois filles, à verser en mains de l’intimée, d'avance le premier de chaque mois, jusqu'à ce qu’[...] ait atteint l'âge de dix ans révolus, soit jusqu'au 31 décembre 2024 (A.IV) et que l’appelant soit astreint à verser une provisio ad litem de 15'000 fr. à l’intimée (B).

 

 

6.               Le 24 avril 2020, l’ordonnance entreprise a été rendue.

 

 

7.              A la suite de l’appel déposé par P.________, contre l’ordonnance du 24 avril 2020, la juge déléguée a rendu l’arrêt du 25 novembre 2020.

 

              S’agissant de la situation financière des parties et des enfants, la juge déléguée, confirmant le raisonnement du président du tribunal, a en substance retenu que l’appelant était administrateur et employé de la société [...] SA, à [...], et qu’il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 6'535 fr. 30, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 980 fr. en sus. A cela, s’ajoutait un bénéfice net mensuel moyen de 731 fr. 90 par mois pour son activité d’administrateur et actionnaire de la société [...] SA et des revenus immobiliers d’un montant de 3'334 fr. 90 par mois, soit un total de 10'602 fr. 10 (6'535 fr. 30 + 731 fr. 90 + 3'334 fr. 90), frais de logement payés. Assumant des charges d’un montant de 2'570 fr., l’appelant disposait ainsi d'un solde de 8'032 fr. 10 (10'602 fr. 10 - 2'570 fr.) par mois.

 

              S’agissant de sa fortune, il ressort des pièces au dossier que l’appelant détenait, au 31 décembre 2018, de nombreux comptes bancaires, dont les avoirs totaux s'élevaient à 22'652 fr., des actions ou parts sociales dans plusieurs sociétés, pour une valeur totale de 156'400 fr., ainsi que deux immeubles.

 

              L’intimée n'exerçait, quant à elle, aucune activité lucrative depuis de nombreuses années et ne disposait dès lors d'aucun revenu propre. Son manco était égal à l’entier de son minimum vital, soit 3'710 fr. 20. Selon sa déclaration d’impôts 2018, elle disposait au 31 décembre 2018 d’une fortune de 20'680 fr. composée de titres et autres placements pour 7'134 fr. et d’une assurance vie pour 13'546 francs.

 

              La juge déléguée a ensuite considéré que ce découvert de 3'710 fr. 20 résultait de la prise en charge par l’intimée de ses enfants mineurs, et l’a réparti proportionnellement aux besoins concrets de ces derniers, soit à concurrence de 40% pour l’enfant non commun des parties [...] (1'484 fr. 10 = 3'710 fr. 20 x 40%) et de 20% pour chacune des filles [...], [...] et [...] (742 fr. 05 = 3'710 fr. 20 x 20%), arrêtant ainsi les pensions des enfants à un montant arrondi de 1'615 fr. pour [...], 1'395 fr. pour [...] et de 1'435 fr. pour [...], ce dès et y compris le 1er janvier 2020. Disposant d'un excédent de 3'588 fr. 25 (8'032 fr. 10 - [1'615 fr. 95 + 1'393 fr. 95 + 1'433 fr. 95]), après paiement des pensions en faveur de ses trois enfants, l’appelant a par conséquent été astreint de continuer à verser à l’intimée la pension mensuelle de 800 fr. fixée par convention de mesures provisionnelles du 11 février 2019.

 

 

              En droit :

 

1.              Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogée, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

 

 

2.

2.1

2.1.1              L’intimée soutient dans ses déterminations du 13 janvier 2022 que l’appelant a fait valoir, dans son mémoire d’appel du 7 mai 2020, plusieurs arguments pour contester le versement d’une provisio ad litem, à savoir son concubinage avec [...], des ressources prétendument suffisantes pour assurer ses frais de procès et son refus illégitime d’exercer une activité lucrative.

 

              S’agissant de son prétendu concubinage qualifié, elle allègue que le Tribunal fédéral a rejeté ce grief (cf. TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 6) et qu’au demeurant, l’appelant n’aurait aucunement démontré que les conditions d’un tel concubinage étaient réalisées au regard de la jurisprudence (TF 5A_935/2020 du 8 juin 2021 consid. 6.2). L’intimée rappelle également la nature particulière de la provisio ad litem qui correspondrait à une sorte d’effet retard du mariage et non pas simplement à un devoir découlant des art. 159 al. 3 CC ou 163 CC (Leuba, Meier, Papaux, Van Delden, Droit du Divorce Berne 2021, n. 2247, p. 860s).

 

              Quant aux contributions d’entretien versées par l’appelant, elle relève d’une part qu’elles seraient uniquement destinées à couvrir ses besoins et ceux de ses enfants et d’autre part qu’elles auraient été fixées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, si bien qu’elles ne permettraient aucune économie.

 

              Elle ajoute encore que l’argument selon lequel elle refuserait sans droit d’exercer une activité lucrative aurait été écarté par la juge déléguée (cf. juge délégué CACI 25 novembre 2020 consid. 8.3) et le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_1065/2020 précité consid. 5.4).

 

              Elle relève enfin que l’appelant n’aurait pas contesté le fait de disposer des liquidités nécessaires pour lui verser une telle provision et rappelle à ce titre qu’il serait propriétaire de plusieurs immeubles générant des revenus locatifs et détenteurs de comptes bancaires et de participations dans des société.

 

              L’intimée soutient ainsi que la provisio ad litem octroyée par le président du tribunal devrait être confirmée, l’ensemble des conditions étant réunies, à savoir les moyens insuffisants, la préservation de l’entretien de l’appelant en cas de versement d’une telle provision et la prise de conclusion expresse et chiffrée par l’intimée. A titre subsidiaire, si la provisio ad litem devait être supprimée, elle relève que l’assistance judiciaire devrait lui être octroyée, compte tenu de l’absence de revenus et d’élément de fortune.

 

2.1.2              L’appelant soutient dans ses déterminations du 14 février 2022 que l’intimée n’aurait pas démontré qu’elle ne disposerait pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Elle n’aurait selon lui fourni aucun document permettant d’établir sa situation financière. Elle n’aurait pas non plus produit de pièces permettant de comprendre la répartition des charges du couple qu’elle forme avec [...], avec qui elle est en concubinage stable depuis 2016 à tout le moins et avec lequel elle a un enfant commun, ni d’information relative au revenu perçu par son concubin. Il soutient que dans la mesure où le concubinage de l’intimée apporterait les avantages analogues au mariage, il ne se justifierait pas de requérir de sa part qu’il subvienne aux besoins de l’intimée ; le devoir de solidarité et d’assistance n’existant plus (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Enfin, selon l’appelant, l’intimée aurait dû produire les recherches d’emploi qu’elle aurait effectuées, dès lors qu’elle remplit, selon lui, les conditions d’exercice d’une activité lucrative à hauteur de 50%. Quant à la quotité de la provision, l’appelant considère que le montant réclamé de 15'000 fr. serait excessif. Enfin, il soutient que l’assistance judiciaire devrait également lui être refusée pour les mêmes raisons.

             

2.2              Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Elle constitue en une prétention en entretien de l'un des époux et est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et réf. cit. ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques, mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.6 ad art. 163 CC et les réf. cit.).

 

              Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Elle constitue une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

 

2.3              En l’espèce, s’agissant de l’intimée, il ressort des éléments au dossier qu’au moment de la reddition de l’arrêt entrepris, elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne percevait pas de revenus. Tant la juge déléguée (cf. juge délégué CACI 25 novembre 2020 consid. 8.3) que le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_1065/2020 précité consid. 5.4) ont considéré qu’on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative, ne serait-ce qu’à 50%, dès lors qu’elle était également la mère de [...], né le [...] 2018, âgé de seulement deux ans et demi à l’époque. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée a produit les pièces nécessaires démontrant l’absence de fortune. Ainsi, il ressort de sa déclaration d’impôts 2018, que si elle disposait au 31 décembre 2018 d’une fortune de 20'680 fr., celle-ci était composée de titres et autres placements pour 7'134 fr. et d’une assurance vie pour 13'546 fr. (cf. bordereau du 2 mars 2020, P103). Quant à la question de la prise en compte de son prétendu concubinage qualifié, le Tribunal fédéral a considéré que le grief était irrecevable faute pour l’époux de l’avoir invoqué en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. TF 5A_1065/2020 précité consid. 6). Il en va de même des autres griefs ayant une incidence sur les contributions d’entretien lesquels ont tous été rejetés (cf. TF 5A_1065/2020 précité consid. 3 à 5). Enfin, comme l’a rappelé l’intimée et conformément à la jurisprudence précitée, sa pension mensuelle d’un montant de 800 fr., fixée conventionnellement le 11 février 2019 et confirmée par les instances supérieures, n’a pas pour vocation de couvrir les frais générés par le procès, mais bien ses besoins.

 

              S’agissant de l’appelant, celui-ci ne conteste pas le fait de disposer des liquidités nécessaires lui permettant d’assumer cette obligation. Au demeurant, on rappelle qu’il disposait, au 31 décembre 2018, non seulement des avoirs bancaires, dont le montant total s'élevait à 22'652 fr., mais également des actions ou parts sociales dans plusieurs sociétés, pour une valeur totale de 156'400 francs.

 

              Partant c’est à juste titre que le président du tribunal a astreint l’appelant à verser en faveur de l’intimée une provisio ad litem de 15'000 fr., montant qui est en l’occurrence proportionné au vu des opérations à effectuer et de la complexité de la cause. C’est également à bon droit que le président du tribunal a retiré l'assistance judiciaire octroyée à l’intimée le 7 décembre 2018, et a relevé l'avocat Jean-Samuel Leuba de sa mission de conseil d'office, l’intervention de l’Etat étant subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.2 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. cit).

 

              Pour ces mêmes raisons, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel doit également être rejetée.

 

 

3.

3.1              En conclusion, les appels de P.________ et de X.________ doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

3.2              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par P.________ seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à sa charge, celui-ci succombant (art. 106 al. 1 CC). Ceux relatifs à l’appel déposé par X.________ seront également arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de celle-ci, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CC).

 

              Il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC).

 

3.3              Les dépens de deuxième instance seront entièrement compensés.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel déposé par P.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel déposé par X.________ est rejeté.

 

              III.               L’ordonnance est réformée d’office comme il suit :

 

              V.bis constate que le for juridique lié au mandat de curatelle d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, se trouve auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, est en charge dudit mandat.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ est rejetée.

 

              V.               Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de P.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à sa charge.

 

              VI.               Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de X.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à sa charge.

 

              VII.               Les dépens de deuxième instance sont compensés.


 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani pour P.________,

‑              Me Jean-Samuel Leuba pour X.________,

-               Me Stéphanie Cacciatore, curatrice,

-               Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, DGEJ,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                          La greffière :