TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.002113-211778

363 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 juin 2022

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 163, 176, 276 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 novembre 2021, adressée aux parties le même jour pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a autorisé les époux A.P.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que, jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), la garde sur l’enfant B.P.________ demeurait conjointe selon les modalités convenues par convention du 10 mai 2021 et précisées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, à savoir que A.P.________ s’occuperait d’B.P.________ les mardis et jeudis, ainsi qu’un jour du week-end du lever au coucher, tandis que F.________ s’occuperait de lui les lundis, mercredis et vendredis, ainsi qu’un jour du week-end du lever au coucher (II), a dit que, jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, B.P.________ passerait la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum (III), a dit que, dès la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, la garde sur l’enfant B.P.________ s’exercerait de manière conjointe entre les parents selon les modalités suivantes : du dimanche soir à 18 heures au mercredi matin à la rentrée de l’école chez la mère ; un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée de l’école, alternativement chez la mère et chez le père ; du jeudi matin au vendredi à la sortie de l’école chez le père ; un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, alternativement chez la mère et chez le père, étant précisé que le parent qui aurait l’enfant le mercredi n’aurait pas le week-end ; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum ; alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an. Il a été précisé que, sauf meilleure entente, le parent qui aurait la garde de l’enfant aurait la charge d’aller le chercher là où il se trouve, F.________ devant notamment aller chercher l’enfant chez le père le dimanche soir à 18 heures (IV). La présidente a en outre dit que l’attribution de la garde, respectivement les modalités de celle-ci pourraient être revues ensuite du rapport de la DGEJ à intervenir (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.P.________, à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives (VI), a dit que F.________ devait quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance, en emportant ses effets personnels (VII), a dit que A.P.________ verserait à F.________ un montant forfaitaire de 20’000 fr. afin que celle-ci puisse se remeubler (VIII), a attribué la jouissance des véhicules Porsche 011 Carrera 4 S (châssis [...]), Mini Cooper S Clubman (châssis [...]) et Mini Cooper (immatriculation [...]) à F.________, à charge pour elle de s’acquitter des charges y relatives (IX), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.P.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, de 3’600 fr. dès la séparation effective (X), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 26’500 fr. dès la séparation effective (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

                            En droit, la présidente a notamment relevé, en ce qui concerne la garde de l’enfant B.P.________, que si les parties se reprochaient réciproquement de nombreux maux, aucun élément du dossier ne permettait en l’état de remettre en cause les capacités éducatives de l’une ou de l’autre. Par ailleurs, les parties s’étaient elles-mêmes accordées par convention du 10 mai 2021, à titre superprovisionnel, sur une garde alternée qui avait été maintenue jusqu’à ce jour par plusieurs ordonnances successives. Enfin, rien ne permettait non plus de retenir que cette garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans l’attente du rapport de la DGEJ, l’autorité précédente a ainsi retenu qu’il y avait lieu de maintenir provisoirement la garde alternée sur l’enfant, dans un premier temps selon les modalités prévues par les parties dans leur convention du 10 mai 2021 et précisées dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, puis, dès la séparation effective, en aménageant les modalités de la garde alternée selon le dispositif prévu ci-dessus de manière à les adapter à une prise en charge de l’enfant dans des domiciles séparés.

 

                            Quant à l’attribution du domicile conjugal, la présidente a indiqué qu’il s’agissait d’un duplex situé au 1er étage et à l’étage attique d’une villa sise [...]. Elle a relevé que A.P.________ était propriétaire individuel de l’intégralité de cette villa composée de quatre niveaux et que l’attribution du logement à l’un des parents dans l’intérêt de l’enfant à rester dans le domicile conjugal n’entrait pas en ligne de compte, puisqu’une garde alternée était pratiquée et maintenue. Elle a par ailleurs notamment estimé que A.P.________ disposait d’un intérêt assimilable à un intérêt professionnel à demeurer dans le domicile conjugal et qu’il avait rendu vraisemblable l’utilité pour lui de conserver ses vins de collection dans une cave de qualité professionnelle au sous-sol de l’immeuble, de même que ses nombreuses voitures, dont certaines de collection. Enfin, l’éventualité pour l’épouse d’emménager dans l’appartement du 1er étage et de laisser à son mari l’attique et le rez-de-chaussée de la villa n’apparaissait pas envisageable, l’appartement du rez-de-chaussée étant désormais en vente et pouvant donc être acquis prochainement par un tiers. Un délai de deux mois a dès lors été imparti à F.________ afin qu’elle quitte le domicile conjugal et un montant forfaitaire de 20’000 fr. lui a été alloué afin qu’elle puisse se remeubler.

 

              En outre, la présidente a arrêté les pensions dues par A.P.________ pour l’entretien de son fils B.P.________ et de son épouse F.________ en application de la méthode du maintien du train de vie, compte tenu de la situation financière des parties et du fait que celles-ci avaient rédigé leurs écritures en application de ladite méthode. Au vu des revenus réalisés par A.P.________ et de sa fortune, la présidente l’a astreint à couvrir l’entretien convenable de son enfant, de même que le train de vie de son épouse.

 

              Enfin la présidente a rejeté la conclusion tendant à l’allocation d’une provisio ad litem en faveur de F.________, aux motifs notamment que celle-ci avait perçu de A.P.________ la somme mensuelle de 7’500 fr. depuis l’ouverture de la présente procédure, alors que son époux prenait entièrement à sa charge les dépenses de la famille, de sorte qu’elle pouvait utiliser cette fortune accumulée grâce aux versements effectués afin d’assurer ses frais d’avocat. L’autorité précédente a en outre ajouté que F.________ avait au demeurant déjà perçu de A.P.________ un montant de 20’000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

B.              a) Par acte du 18 novembre 2021, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « A la forme

 

1.                Déclarer recevable le présent appel dirigé à l’encontre du prononcé rendu le 5 novembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause JS21.02113 et reçu par l’appelante en son domicile élu le 8 novembre 2021.

 

              Préalablement

 

2.                Ordonner la suspension de l’exécution des chiffres II. à VII. du dispositif du prononcé rendu le 5 novembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause JS21.02113.

 

              Au fond

 

              Principalement

 

3.                Annuler et mettre à néant les chiffres II. à VIII., X., XI. et XIII. du dispositif du prononcé rendu le 5 novembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause JS21.02113.

 

Statuant à nouveau

 

4.                Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], ainsi que le mobilier du ménage à F.________ ;

 

5.                Dire que A.P.________ pourra jouir de manière exclusive des unités de logement sises en attique et au rez-de-chaussée de l’immeuble [...], après avoir effectué les aménagements constructifs nécessaires afin de séparer totalement ces parties du bien immobilier de celles attribuées à F.________ ;

 

6.                Attribuer la garde exclusive sur l’enfant B.P.________ à F.________ ;

 

7.                Dire que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, le droit de visite de A.P.________, s’exercera les mardis et jeudis de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.P.________ au logement de F.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, le mercredi de la fin du cours de guitare à 19 heures, l’enfant étant récupéré au cours et ramené par A.P.________ au logement de F.________ après avoir souper, un vendredi sur deux de la sortie de l’école au samedi à 18 heures, un samedi sur deux de 18 heures au dimanche à 18 heures, l’enfant étant récupéré et ramené par A.P.________ au domicile de F.________ ;

 

8.                Dire que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, l’enfant B.P.________ passera le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant étant récupéré et ramené par A.P.________ au domicile de F.________ ;

 

9.                Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 26’992.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de F.________ ;

 

10.             Condamner A.P.________ à verser à F.________, par avance et par mois, une contribution à son entretien de CHF 50’000.- dès le 1er décembre 2020 ;

 

11.             Condamner A.P.________ à verser à F.________, par avance et par mois, une contribution à son entretien d’un montant de CHF 147’300.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de F.________.

 

12.             Condamner A.P.________ à verser à F.________ une provision ad litem complémentaire à celle déjà payée de CHF 30’000.-- ;

 

13.             Débouter l’intimé de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

 

14.             Condamner l’intimé en tous les frais et dépens de la présente instance.

 

              Subsidiairement aux chiffres 9 et 11 et dans l’hypothèse où le logement conjugal n’est pas attribué à F.________

15.             Impartir un délai de nonante jours à F.________ pour se constituer un domicile séparé et emmener tous ses effets et biens, en dehors de la période allant du mois de novembre au mois de mars.

 

16.             Condamner A.P.________ à verser immédiatement à F.________ un montant de CHF 185’000.- au titre de l’acquisition du mobilier nécessaire à l’ameublement de son futur logement.

 

17.             Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 28’000.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de A.P.________ ;

 

18.             Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 154’000.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de A.P.________.

 

19.             Débouter l’intimé de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

 

20.             Condamner l’intimé en tous les frais et dépens de la présente instance.

 

              Plus subsidiairement

 

21.           Acheminer l’appelante à prouver par toutes les voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse. ».

 

              À l’appui de son appel, l’appelante a produit vingt-sept pièces réunies sous bordereau.

 

              b) Le 23 novembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              c) Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II, VI et VII du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021 (II), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir (III) et a compensé les dépens (IV).

 

              d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
8 décembre 2021 déposée auprès du juge unique, A.P.________ (ci-après : l’intimé) a conclu à ce qu’il soit prononcé que, pour les vacances de Noël 2021-2022, l’enfant B.P.________ soit auprès de lui du vendredi 24 décembre 2021, à 8 heures, au jeudi 30 décembre 2021, à 18 heures, puis avec sa mère du jeudi 30 décembre 2021, à 18 heures, au dimanche 9 janvier 2022, à minuit.

 

              Le 13 décembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur cette requête en concluant à son rejet et à ce qu’il soit dit que la prise en charge d’B.P.________ durant les vacances de Noël 2021 soit répartie de la manière suivante : du 22 décembre 2021, à midi, au 31 décembre 2021, à midi, avec sa mère ; du 31 décembre 2021, à midi, au 9 janvier 2022, à 18 heures, avec son père, la prise en charge de l’enfant devant se faire, sauf meilleure entente entre les parties, à [...] au domicile des parents de l’appelante à midi, l’enfant y étant récupéré par celui des parents qui doit exercer sa garde pour la prochaine période.

 

              Le même jour, l’intimé a déposé des déterminations spontanées sur l’écriture précitée et a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 8 août 2021 (recte : 8 décembre 2021).

 

              Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge unique a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles (I), a dit que la requête de mesures superprovisionnelles était sans objet (II), a fixé de la manière suivante les vacances de Noël 2021 : B.P.________ serait auprès de son père du jeudi 23 décembre 2021, à 8 heure, au jeudi 30 décembre 2021, à 18 heures, puis auprès de sa mère du jeudi 30 décembre 2021, à 18 heures, au dimanche 9 janvier 2022, jusqu’au coucher. Sauf meilleure entente, le passage de l’enfant jeudi 30 décembre 2021 se ferait au domicile des parties, [...] (III) et a indiqué qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).

 

              e) Le 17 février 2022, l’intimé a déposé une réponse et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

                « 1.  Les conclusions 1 à 3, 16 et 21 de la requête d’appel du 18 novembre 2021 de F.________ sont irrecevables, subsidiairement rejetées.

 

2.                Les conclusions 4 à 15 et 17 à 20 de la requête d’appel du 18 novembre 2021 de F.________ sont rejetées.

 

3.                Le chiffre II du prononcé rendu le 5 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est réformé dans le sens que, jusqu’à la séparation effective des parties, la garde de l’enfant B.P.________ demeure conjointe selon les modalités convenues entre elles, à savoir que A.P.________ s’occupe d’B.P.________ les mardis et jeudis de la sortie de l’école au coucher et le mercredi de la fin de la leçon de musique de l’enfant au souper, ainsi qu’un week-end sur deux, tandis que F.________ s’occupe d’B.P.________ les lundis et vendredis du lever au coucher, les mardis et jeudi, du lever au début de l’école, le mercredi du lever au début du cours de musique de l’enfant et un week-end sur deux.

 

4.                Le chiffre IV du prononcé rendu le 5 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est réformé dans le sens que, dès la séparation effective des parties, la garde d’B.P.________ s’exercera de manière alternée, à raison d’une semaine chez chaque parent, du dimanche à 18h au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, l’alternance durant les vacances d’été étant de deux semaines chez chacun, le parent prenant la garde allant chercher l’enfant au domicile de l’autre. ».

 

              A l’appui de sa réponse, il a produit cinq pièces réunies sous bordereau.

 

              f) Le 24 mars 2022, l’intimé a produit un procédé contenant de nouveaux allégués et des offres de preuves nouvelles.

 

              g) Le 4 avril 2022, l’intimé a déposé une requête, par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la révocation de l’effet suspensif accordé à l’appel quant aux chiffres VI et VII du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021 et la modification en ce sens du chiffre II de l’ordonnance du 29 novembre 2021.

 

              Par courrier du 7 avril 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête en révocation de l’effet suspensif et a contesté les propositions émises par la DGEJ dans son rapport du 17 mars 2022.

 

              h) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 13 avril 2022. A cette occasion, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens que les relations personnelles aient lieu selon les recommandations de la DGEJ. Il a par ailleurs requis, à titre superprovisionnel, qu’il soit statué sur la répartition de l’enfant B.P.________ lors des vacances de Pâques 2022. En plaidoiries, l’appelante a conclu à ce que la provisio ad litem soit fixée à 100’000 fr., subsidiairement à 30’000 francs.

 

              L’appelante a produit trois pièces réunies sous bordereau et l’intimé treize pièces.

 

              i) Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge unique a rejeté la requête en révocation de l’effet suspensif déposée le 4 avril 2022 par l’intimé (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 13 avril 2022 par l’intimé (II), a dit que, pour les vacances de Pâques 2022, B.P.________ serait auprès de sa mère du vendredi 15 avril au dimanche 24 avril 2022 au matin, puis auprès de son père du dimanche 24 avril au matin au dimanche 1er mai 2022, le passage de l’enfant le dimanche 24 avril 2022 s’effectuant au domicile des parties, [...] (III), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (V).

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

 

1.                           L’appelante, née le ...][...] 1973, et l’intimé, né le ...][...] 1952, se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...].

 

                            Un enfant est issu de cette union : B.P.________, né le ...][...] 2013 à ...][...].

 

              L’intimé est également le père de deux autres enfants, C.P.________ et D.P.________, issus de sa précédente union avec [...] et aujourd’hui majeurs.

 

              Par contrat de mariage passé le [...] 2010 par devant Me [...], les parties ont adopté le régime [...] de la séparation de biens.

 

2.

2.1                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2021,  l’intimé a conclu à ce qu’il soit autorisé à vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement familial, sis [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en supporter les coûts (II), à ce que l’appelante doive quitter la chambre conjugale et s’installer dans une autre chambre du logement familial dans un délai de 24 heures dès la notification de la décision à intervenir, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), à ce que l’appelante doive quitter le logement familial précité dans un délai de deux mois dès la notification de la décision à intervenir, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), à ce qu’ordre soit donné à tout agent de la force publique de prêter son concours à l’exécution des chiffres III et IV ci-dessus (V), à ce qu’un mandat d’évaluation des capacités parentales de l’appelante et des relations personnelles de la concernée et de l’intimé avec leur fils B.P.________ soit confié à la DGEJ (VI) et à ce que, dans l’attente du rapport résultant du mandat d’évaluation de la DGEJ selon le chiffre VI ci-dessus, la garde d’B.P.________ soit confiée alternativement à son père et à sa mère, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, et pour la moitié des vacances scolaires (VII).

 

2.2              Par courrier du 11 février 2021, la DGEJ a informé l’autorité précédente qu’elle avait reçu un signalement le 21 janvier 2021 de la Police cantonale vaudoise concernant l’enfant B.P.________. La DGEJ a annexé à son courrier le rapport de police et lui a indiqué que, dès lors qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours, elle mettait un terme à son appréciation. Elle a également précisé qu’elle avait encouragé les parents, dans l’intérêt de leur fils, à poursuivre des démarches afin qu’B.P.________ puisse bénéficier d’un suivi thérapeutique individuel, mais aussi et avant tout que les parents puissent entreprendre un suivi thérapeutique conjoint afin de travailler sur la communication parentale.

 

2.3                             Par déterminations du 29 avril 2021, l’appelante a en substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une période indéterminée (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage lui soit attribuée (IV), à ce que la jouissance des véhicules Porsche 011 Carrera 4 S (châssis [...]), Mini Cooper S Clubman (châssis [...]) et Mini Cooper (immatriculation [...]) lui soit attribuée (V), à ce que la garde exclusive sur l’enfant B.P.________ lui soit attribuée (VI), à ce que le droit de visite de l’intimé soit fixé selon les précisions qui seront données en cours d’instance (VII), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.P.________ par le régulier versement, par avance et par mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 26’992 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à elle-même – subsidiairement d’un montant de 28’000 fr. – et de 154’000 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimé (VIII, XIII et XIV), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, par avance et par mois, une contribution à son entretien d’un montant de 50’000 fr. dès le 1er décembre 2020 (IX), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, par avance et par mois, un contribution à son entretien d’un montant de 147’300 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à elle-même (X) et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem complémentaire à celle déjà payée de 30’000 fr. (XI).

 

2.4                            A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2021, l’intimé a déposé un procédé écrit par lequel il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

              « - d’adhérer aux conclusions III et V prises par F.________ au pied de ses déterminations du 29 avril 2021 ;

 

              - de conclure au rejet des autres conclusions (chiffres IV et VI à XIV) prises par F.________ au pied de ses déterminations du 29 avril 2021 ;

 

              - de modifier la conclusion IV de sa requête du 15 janvier 2021 dans le sens que F.________ doit quitter le logement familial non pas dans un délai de deux mois mais d’un mois à compter de la notification de la décision ;

 

              - de confirmer les autres conclusions (chiffres II, III et V à VII) de sa requête du 15 janvier 2021 ; et

 

              - d’ajouter la conclusion VIII suivante :

 

              VIII. Un délai de six mois est imparti à F.________ pour entreprendre toutes démarches utiles à se réinsérer professionnellement et à trouver un emploi lui permettant de réaliser des revenus. ».

 

              A dite audience, d’entente entre les parties, la présidente a indiqué qu’elle mettrait en œuvre un mandat d’évaluation à confier à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.

 

Les parties ont en outre passé la convention partielle suivante :

 

« I. A titre préprovisoire et jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, A.P.________ et F.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant B.P.________, né le [...] 2013, de manière conjointe selon les modalités suivantes :

 

- le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au souper, B.P.________ est auprès de son père, à charge pour ce dernier d’aller le chercher à l’école et de lui faire faire ses devoirs ;

- le mercredi après-midi, de la fin de la leçon de golf jusqu’au souper, B.P.________ est auprès de son père, à charge pour ce dernier d’aller le chercher à l’école et de lui faire faire ses devoirs ;

- alternativement le samedi ou le dimanche, B.P.________ est auprès de son père, A.P.________ ayant eu son fils auprès de lui le dimanche 9 mai 2021 ;

- à l’Ascension, B.P.________ sera auprès de sa mère du 13 au 16 mai 2021, F.________ s’engageant à informer son époux du moment de départ et d’arrivée ainsi que du lieu de destination ;

- à Pentecôte, B.P.________ sera auprès de son père du 22 au 24 mai 2021, A.P.________ s’engageant à informer son épouse du moment de départ et d’arrivée ainsi que du lieu de destination. ».

                             Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

 

              L’intimé a par ailleurs requis que les conclusions II et IV de son procédé du 15 janvier 2021, telles que modifiées par procédé écrit du 19 mai 2021, soient tranchées à titre superprovisionnel. L’appelante a également requis que la question de la garde sur l’enfant B.P.________, ainsi que la question de l’entretien convenable, soient tranchées à titre superprovisionnel dans le sens de ses conclusions du 29 avril 2021. Les parties ont toutefois convenu qu’il soit sursis à statuer sur ces conclusions prises à titre superprovisionnel jusqu’au 18 mai 2021.

 

2.5                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la présidente a notamment indiqué, s’agissant de la garde d’B.P.________, que les modalités convenues par les parties lors de l’audience du 10 mai 2021 demeuraient applicables, à tout le moins jusqu’à la reprise de l’audience du 14 juin 2021, respectivement jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, avec toutefois les modifications suivantes, lesquelles étaient immédiatement exécutoires et valaient ordonnance de mesures superprovisionnelles:

 

« - A.P.________ s’occupera seul d’B.P.________ les mardi et jeudi de la sortie de l’école au coucher et le jour du week-end où l’enfant est avec lui, du matin au coucher ; il s’occupera en outre seul d’B.P.________ le mercredi après-midi, de la fin de la leçon de golf jusqu’au souper.

- F.________ s’occupera seule d’B.P.________ les lundi et vendredi de la sortie de l’école au coucher et le jour du week-end où l’enfant est avec elle, du matin au coucher ; elle s’occupera également d’B.P.________ le mercredi de la fin du souper jusqu’au coucher. ».

 

               La présidente a en outre fait ordre aux parties de respecter scrupuleusement les modalités arrêtées conventionnellement lors de l’audience et telles que modifiées ci-dessus afin notamment d’éviter une augmentation des tensions entre adultes et de préserver l’enfant mineur B.P.________ du conflit conjugal. En outre, elle a formellement exhorté les parties à maintenir une relation courtoise et respectueuse en présence d’B.P.________, au risque de le placer au cœur d’un conflit familial dont il devrait être préservé à tout prix, précisant que l’enfant n’avait pas à être témoin de potentiels agissements ou propos irrationnels de ses parents lors du changement de garde.

 

2.6                            Par procédé écrit complémentaire du 28 mai 2021, l’intimé a modifié la conclusion IV de sa requête du 15 janvier 2021, déjà modifiée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2021, en ce sens que l’appelante doive quitter le logement familial non pas dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, mais pour le 30 juin 2021.

 

                            Dans ses déterminations du 9 juin 2021, l’appelante a pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement :

 

I. Ordonner un rapport du DGEJ ;

 

II. Ordonner à A.P.________ d’avoir à produire tous les documents permettant de déterminer notamment la situation financière précise des parties, selon bordereau des preuves annexé.

 

Principalement :

 

III. Autoriser les parties à vivre séparées pendant une période indéterminée ;

 

IV. Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], ainsi que le mobilier du ménage à F.________;

 

V. Dire que A.P.________ pourra jouir de manière exclusive des unités de logement sises en attique et au rez-de-chaussée de l’immeuble [...], après avoir effectué les aménagements constructifs nécessaires afin de séparer totalement ces parties du bien immobilier de celle attribuée à F.________ ;

 

VI. Attribuer la garde exclusive sur l’enfant B.P.________ à F.________ ;

 

VII. Dire que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, le droit de visite de A.P.________, s’exercera les mardis et jeudis de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.P.________ au logement de F.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.P.________ au logement de F.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, un vendredi sur deux de la sortie de l’école au samedi à 18 heures, un samedi sur deux de 18 heures au dimanche à 18 heures, l’enfant étant récupéré et ramené par A.P.________ au domicile de F.________.

 

VIII. Dire que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, l’enfant B.P.________ passera le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant étant récupéré et ramené par A.P.________ au domicile de F.________.

 

IX. Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 26’992.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de F.________;

 

X. Condamner A.P.________ à verser à F.________, par avance et par mois, une contribution à son entretien de CHF 50’000.- dès le 1er décembre 2020 ;

 

XI. Condamner A.P.________ à verser à F.________, par avance et par mois, une contribution à son entretien d’un montant de CHF 147’300.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de F.________ ;

 

XII. Attribuer à F.________ la jouissance des véhicules Porsche 011 Carrera 4 S (châssis [...]), Mini Cooper S Clubman (châssis [...]) et Mini Cooper (immatriculation [...]).

 

XIII. Condamner A.P.________ à verser à F.________ une provision ad litem complémentaire à celle déjà payée de CHF 30’000.- ;

 

XIV. Dire que F.________ se réserve le droit de modifier ses conclusions après l’administration des preuves ;

 

XV. Débouter A.P.________ et tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

 

Subsidiairement aux chiffres IX et XI et dans l’hypothèse où le logement conjugal n’est pas attribué à F.________

 

XVI. Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 28’000.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de A.P.________;

 

XVII. Condamner A.P.________ à verser une contribution d’entretien en faveur d’B.P.________, en mains de F.________, par avance et par mois, allocations familiales en sus d’un montant de CHF 154’000.- avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à la faveur de A.P.________. 

 

XVIII. Débouter A.P.________ et tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. ».

 

2.7              Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 14 juin 2021, lors de laquelle l’intimé a produit un procédé écrit complémentaire n° II et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« - d’adhérer aux conclusions I, III et VIII, prises par F.________ au pied de ses déterminations du 9 juin 2021 ;

 

- de conclure au rejet des autres conclusions (chiffres II, IV à VII et IX à XVIII) prises par F.________ au pied de ses déterminations du 9 juin 2021 ;

 

- de reprendre et de reformuler comme il suit ses propres conclusions encore ouvertes :

 

I. La jouissance de l’appartement familial (1er étage et attique), sis [...], est attribuée à A.P.________, à charge pour lui d’en supporter les coûts.

 

II. F.________ doit quitter le logement familial, sis [...], au plus tard le 30 juin 2021, pour s’installer dans un logement extérieur à la copropriété où est sis l’appartement familial, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

III. Ordre est donné à tout agent de la force publique de prêter son concours à l’exécution du chiffre II ci-dessus.

 

IV. Jusqu’au départ de F.________ du domicile conjugal dans le sens du chiffre II ci-dessus, la garde d’B.P.________ continuera d’être exercée selon les modalités prévues dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, les vacances étant réglées selon le chiffre VIII des conclusions prises par F.________ au pied de ses déterminations du 9 juin 2021.

 

Ensuite et dans l’attente du rapport résultant du mandat d’évaluation de la DGEJ, la garde d’B.P.________ sera confiée alternativement à son père, A.P.________, et à sa mère, F.________, selon les modalités suivantes :

 

Les mardi et jeudi, de la sortie de l’école jusqu’à 20h ;

Une semaine sur deux, le mercredi, de la fin de l’école à midi jusqu’à 20h ;

Un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;

La moitié des vacances scolaires ; et

Alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral, et Noël ou Nouvel an.

 

Même si, en raison de la maxime d’office applicable à cette question, l’Autorité de céans n’est pas liée par les conclusions des parties, A.P.________ précise ici se réserver expressément de modifier cette conclusion en fonction des agissements de F.________.

 

V. Un délai de six mois est imparti à F.________ pour entreprendre toutes démarches utiles à se réinsérer professionnellement et à trouver un emploi lui permettant de réaliser des revenus. ».

 

 

2.8              Par requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimé le 24 juin 2021 et déterminations de l’appelante du 25 juin 2021, les parties ont pris diverses conclusions – subsidiaires – tendant à l’organisation de la garde d’B.P.________ durant les vacances d’été 2021.

2.9                            Par ordonnance du 25 juin 2021, la présidente, appelée à statuer sur les conclusions superprovisionnelles des parties tendant à l’organisation de la garde d’B.P.________ durant les vacances d’été, a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence s’agissant de la fixation de la totalité des vacances d’été 2021, compte tenu de la proximité de l’audience de reprise d’ores et déjà fixée au 6 juillet 2021. Elle a précisé que, dans l’intervalle, soit jusqu’à l’audience précitée, les modalités arrêtées s’agissant de la garde d’B.P.________ étaient maintenues concernant la répartition des jours, mais étendues à des journées entières. Ainsi, et jusqu’au 6 juillet 2021, il a été retenu que A.P.________ s’occuperait d’B.P.________ les mardis et jeudis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher, tandis que F.________ s’occuperait de lui les lundis, mercredis et vendredis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher. La présidente a indiqué que les parties étaient toutefois libres de convenir d’une autre répartition des jours de la semaine, à condition que les modalités conviennent à chacun. A défaut d’accord, elle a relevé que les modalités ci-dessus s’appliquaient, lesquelles étaient immédiatement exécutoires et valaient ordonnance des mesures superprovisionnelles.

 

2.10                            A la nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2021, l’intimé a notamment produit un procédé écrit complémentaire n° III au pied duquel il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« - de modifier la conclusion II prise au pied de son procédé écrit complémentaire n° II du 14 juin 2021 dans le sens que F.________ devra quitter le logement familial au plus tard le 31 juillet 2021, subsidiairement le 31 août 2021 et plus subsidiairement dans les 30 jours suivant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera rendue ;

 

- de modifier la conclusion V prise au pied de son procédé écrit complémentaire n° II du 14 juin 2021 dans le sens que c’est un délai au 31 décembre 2021 au plus tard et non de six mois qui est imparti à F.________ ;

- de confirmer les autres conclusions prises au pied dudit procédé écrit complémentaire ; et

 

- d’ajouter la conclusion VI suivante à celles prises au pied de son procédé écrit complémentaire n° II du 14 juin 2021 :

 

VI. Ordre est donné à F.________ de se comporter correctement avec A.P.________, c’est-à-dire de cesser immédiatement tout comportement chicanier et/ou nuisible à son égard, toute attaque à son encontre et tout harcèlement sous quelque forme que ce soit, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. ».

 

2.11                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2021, la présidente a notamment dit que A.P.________ aurait son fils B.P.________ auprès de lui du 12 au 18 juillet 2021, ainsi que du 26 juillet au 8 août 2021 (I), a dit que F.________ aurait son fils B.P.________ auprès d’elle du 19 au
25 juillet 2021, ainsi que du 9 au 22 août 2021 (II), et a dit que, pour le surplus, soit à compter du 23 août 2021, les modalités convenues entre les parties lors de l’audience du 10 mai 2021 et précisées par la présidente dans son courrier du 25 juin 2021 restaient en vigueur jusqu’à droit connu sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (IV).

 

2.12               Le 9 août 2021, l’intimé a déposé un procédé écrit complémentaire n° IV.

 

              Le 11 août 2021, l’appelante a déposé des déterminations.

 

3.              La DGEJ a rendu son rapport d’évaluation le 17 mars 2022, lequel a été établi par [...], cheffe de l’Unité évaluation, et [...], responsable de mandats d’évaluation. Celles-ci avaient rencontré à plusieurs reprises les parties, séparément et en présence de leur fils. Elles avaient également pris contact avec la pédopsychiatre de l’enfant, la Dre [...], la directrice de son école, [...], et l’enseignant [...].

 

              Il ressort du chapitre « synthèse et discussion » ce qui suit :

 

« > Lors de nos visites, B.P.________ a été accueillant et poli. Il était affectueux avec l’un et l’autre de ses parents, s’affirmant tout en les écoutant. Il est un petit garçon souriant qui a facilement échangé avec nous. Au niveau scolaire, les professionnels ont confirmé que les deux parents étaient très investis pour leur enfant et que leurs deux modes éducatifs étaient tout à fait complémentaires. Selon son enseignant, B.P.________ réussit très bien sur le plan des apprentissages mais il est tiraillé entre ses parents qui n’arrivent pas à communiquer ensemble.

Selon la pédopsychiatre, aucune inquiétude ne s’est posée autour de la prise en charge de l’enfant. B.P.________ a une capacité émotionnelle lui permettant de déposer facilement ses émotions. Les parents s’occupent très bien émotionnellement de leur enfant. Il est important que le conflit ne perdure pas pour éviter que B.P.________ présente plus tard un symptôme.

> Durant l’évaluation, les parents ont été collaborants et disponibles. Ils ont confirmé que Madame s’était occupée principalement d’B.P.________ jusqu’à leur séparation mais que depuis, Monsieur avait démontré un investissement quotidien envers l’enfant. Depuis quasiment une année et ce malgré un contexte de cohabitation difficile, la garde alternée exercée par les parents, B.P.________ évolue favorablement. De plus, il a passé davantage de temps privilégiés avec son père, ce qui a renforcé leur relation et nous permet de confirmer la nécessité qu’il évolue auprès de chacun de ses parents. Madame émet des inquiétudes en lien avec l’âge de Monsieur. Cependant, Monsieur étant reconnu comme compétent par les professionnels, il est important, selon nous, d’encourager son investissement vis-à-vis d’B.P.________.

> Nous avions évoqué avec les parents la possibilité que nous proposions que la prise en charge d’B.P.________ soit conforme aux dernières décisions. Cependant, au vu des derniers événements du samedi 11 mars, qui ont conduit selon les parents, à mettre B.P.________ en grande souffrance car exposé à leurs désaccords quant à celui qui devait s’en occuper, nous estimons que sa prise en charge doit être simplifiée. En effet, il est inacceptable qu’B.P.________, qui évolue actuellement dans des tensions permanentes entre ses parents, se retrouve en plus exposé à des soucis d’organisation d’adultes. Une prise en charge par ses parents sous la forme d’une semaine en alternance va permettre, selon nous, de limiter les désaccords parentaux quant à l’organisation du planning qui ne sera pas variable chaque milieu de semaine, ceci afin de sécuriser B.P.________. De plus, cette organisation permettra une plus grande visibilité sur la prise en charge d’B.P.________ chez l’un et l’autre de ses parents sur une semaine complète, tout en lui permettant de profiter pleinement du parent chez lequel il se trouve. La priorité étant que, dans les plus brefs délais, B.P.________ n’ait plus à vivre dans un contexte l’exposant potentiellement au conflit parental à tout moment.

> B.P.________, qui nous a dit souhaiter que ses parents cessent de se disputer, aura besoin de soutien au moment de leur séparation effective. Cette période lui demandera une adaptation au niveau de son quotidien qu’il ne partagera plus avec ses deux parents. La continuité de son suivi thérapeutique, qu’il a lui-même demandé, lui permettra de conserver un espace de parole qu’il a investi.

> Au vu du conflit parental et du manque de confiance mutuelle des parents dans la prise en charge de leur fils, l’instauration d’un mandat de surveillance permettra de veiller à la bonne évolution d’B.P.________. La mise en place d’une garde partagée nécessite une coparentalité minimale. De ce fait, l’instauration d’un mandat de curatelle 308 al. 2 pourra aider les parents à se coordonner, anticiper l’organisation des vacances et à trouver des modes de communication permettant la transmission des informations concernant B.P.________.

> Les enjeux financiers liés à leur séparation et notamment à l’attribution du domicile conjugal sont estimés considérables par les parents. Toutefois, nous attirons l’attention de Monsieur et Madame sur l’importance de préserver leur enfant des procédures afin que le développement de ce dernier ne soit pas impacté au risque de présenter des symptômes, comme le mentionne la pédopsychiatre.

> Si les conditions d’accueil matérielles dans lesquelles a grandi B.P.________ sont à considérer pour la mise en place d’une garde partagée, il est primordial de s’attacher aussi à l’investissement de ses parents pour son quotidien, sa scolarité, sa santé et à la qualité de relation qu’ils entretiennent avec leur enfant. La proximité géographique des domiciles parentaux étant également une condition nécessaire au maintien de la garde partagée, il conviendra lors de la séparation effective que celle-ci soit remplie. »

 

              En définitive, la DGEJ a notamment proposé ce qui suit :

« De maintenir une garde partagée et d’en modifier l’organisation dans les plus brefs délais selon les modalités suivantes :

- du lundi reprise de l’école au lundi suivant reprise de l’école, en alternance chez l’un et l’autre de ses parents et pendant la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de 15 jours au maximum. ».

 

4.

4.1

4.1.1              S’agissant des dépenses de toute la famille, il ressort notamment du tableau des dépenses pour l’année 2017, établi par l’intimé et ses collaborateurs, les éléments suivants (P. 343) :

 

              Répartition des dépenses 2017

              - [...] Suisse CHF [...] - M. & Mme                            Fr.              - 841’063.31

              - [...] Suisse Euros [...] - M. & Mme                            Fr.               - 499’038.38

              - [...] – M. & Mme                            Fr.              - 152’264.04

              Total                            Fr. - 1’492’365.73

 

              A déduire

              - Villa [...], Entretien                            Fr.               - 58’915.78

              - Villa [...], PPE, Entretien                            Fr.               - 206’744.81

              - Assurances des biens                            Fr. - 75’025.18

              - Honoraires                            Fr. - 4’968.00

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr.               - 49’574.32

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr. - 60’818.10

              - Dépenses B.P.________, Ecoles, Loisirs                            Fr.               - 21’796.49

              - Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions                            Fr. - 341’076.09

              - Impôts A.P.________                            Fr.               - 373’537.40

              - Dons              Fr. - 1’939.79

              - Virements internes              Fr. - 118’171.30

              Total              Fr. - 1’312’567.27

              Solde               Fr. - 179’798.46

             

4.1.2              Il ressort également des tableaux établis par l’intimé et ses collaborateurs que le poste « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits » doit également être déduit du montant total des dépenses de l’année en question. A ce titre, pour l’année 2017, ce poste s’est élevé à 150’770 fr. 75, lequel a été financé à hauteur de 72’611 fr. 75 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme et de 78’159 fr. par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun de ces comptes, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 37’890 fr. 41 (« Cartes de crédit ») + 13’721 fr. 34 (« Divers E-banking Divers) + 21’000 fr. (« [...] Suisse – Compte [...] F.________ et/ou A.P.________ (procuration [...]) ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...] : 52’449.35 euros (« Cartes de crédit ») + 3’159.50 euros (« Divers e-banking ») + 14’500 euros (« Retraits »).

 

              Quant aux dépenses relatives au poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », elles se sont élevées à 341’076 fr. 09 pour l’année 2017. Ce poste a été financé à hauteur de 67’646 fr. 54 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme, de 270’887 fr. 77 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme et de 2’641 fr. 78 par le compte bancaire [...] compte [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun des comptes susmentionnés, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 25’546 fr. 54 (« Cartes de crédit ») + 42’000 fr. (« Retraits) ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...] : 55’714.48 euros (« Cartes de crédit ») + 50’950.00 euros (« [...]») + 27’692.20 euros (« [...]») + 1’812 euros (« [...]») + 12’200 euros (« [...] ») + 89’755.27 euros (« Retraits ») + 757.50 euros (« [...]») + 4’105.67 euros (« [...] – Remboursement vols [...]») ;

              - compte bancaire [...]: 1’119.68 euros (« [...]: remboursement débours ») + 1’250 euros (« [...]: retraits »).

 

4.2

4.2.1              Le tableau des dépenses pour l’année 2018 présente notamment les éléments suivants (P. 344) :

 

              Répartition des dépenses 2018

              - [...] - M. & Mme                            Fr.              - 994’569.02

              - [...] - M. & Mme                            Fr.               - 600’192.90

              - [...] – M. & Mme                            Fr.              - 178’882.89

              Total                            Fr. - 1’773’644.81

 

              A déduire

              - Villa [...], Entretien                            Fr.               - 101’330.82

              - Villa [...], PPE, Entretien                            Fr.               - 277’421.61

              - Assurances des biens                            Fr. - 54’642.55

              - Honoraires                            Fr. - 37’637.25

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr.               - 50’894.63

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr. - 62’565.45

              - Dépenses B.P.________, Ecoles, Loisirs                            Fr.               - 20’898.70

              - Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions                            Fr. - 324’212.97

              - Impôts A.P.________                            Fr.               - 422’137.55

              - Dons              Fr. - 1’093.67

              - Virements internes              Fr. - 200’723.03

              Total              Fr. - 1’553’558.23

              Solde               Fr. - 220’086.58

4.2.2              Les dépenses relatives au poste « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits » se sont élevées à 187’165 fr. 62 pour l’année 2018. Ce poste a été financé à hauteur de 113’120 fr. 84 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme et de 74’044 fr. 78 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun de ces comptes, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 71’981 fr. 53 (« Cartes de crédit ») + 11’039 fr. 31 (« Divers E-banking Divers) + 9’100 fr. (« Retraits ») + 21’000 fr. (« [...] Suisse – Compte [...] F.________ et/ou A.P.________ (procuration [...]) ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 54’879 fr. 26 euros (« Cartes de crédit ») + 1’171.80 euros (« Divers ») + 8’267 euros (« Retraits »).

 

              Quant aux dépenses relatives au poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », elles se sont élevées à 324’212 fr.97 pour l’année 2018. Ce poste a été financé à hauteur de 72’364 fr. 27 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme, de 249’247 fr. 82 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme et de 2’600 fr. 88 par le compte bancaire [...] compte [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun des comptes susmentionnés, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 20’266 fr. 27 (« Cartes de crédit ») + 5’098 fr. (« [...]») + 47’000 fr. (« Retraits) ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 31’067.99 euros (« Cartes de crédit ») + 50’000 euros (« [...]») + 15’950 euros (« [...]») + 11’320 euros (« [...]») + 101’276.96 euros (« Retraits ») + 3’991.01 euros (« [...]») + 2’900 euros (« [...] ») ;

              - compte bancaire [...] compte [...]: 689.33 euros (« [...]: remboursement débours ») + 169.89 euros (« [...]: remboursement débours ») + 1’400 euros (« Retrait »).

 

4.3

4.3.1              Le tableau des dépenses pour l’année 2019 présente notamment les éléments suivants (P. 345 qui reprend également les tableaux Recettes/dépenses produits par l’appelante sous P. 141) :

 

              Répartition des dépenses 2019

              - [...] - M. & Mme                            Fr.               - 899’313.68

              - [...] - M. & Mme                            Fr.              - 590’210.33

              - [...] – M. & Mme                            Fr.              - 147’903.02

              Total                            Fr. - 1’637’427.04

             

              A déduire

              - Villa [...], Entretien                            Fr.               - 67’297.53

              - Villa [...], PPE, Entretien                            Fr.               - 160’584.80

              - Assurances des biens                            Fr. - 81’729.77

              - Honoraires                            Fr. - 21’347.97

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr.               - 44’153.84

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr. - 68’053.25

              - Dépenses B.P.________, Ecoles, Loisirs                            Fr.               - 32’674.80

              - Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions                            Fr. - 269’778.51

              - Impôts A.P.________                            Fr.               - 410’170.45

              - Dons              Fr. - 42’652.89

              - Virements internes              Fr. - 168’833.69

              Total              Fr. - 1’367’277.51

              Solde               Fr. - 270’149.53

4.3.2              Les dépenses relatives au poste « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits » se sont élevées à 223’483.23 pour l’année 2019. Ce poste a été financé à hauteur de 120’285 fr. 16 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme et de 103’198 fr. 07 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun de ces comptes, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 93’095 fr. 56 (« Cartes de crédit ») + 12’186 fr. 60 (« Divers E-banking Divers ») + 15’000 fr. (« [...] Suisse – Compte [...] F.________ et/ou A.P.________ (procuration [...]) ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 67’524.34 euros (« Cartes de crédit ») + 904.29 euros (« Divers ») + 20’880 euros (« Retraits ») + 3’600 euros (« [...]»).

 

              Quant aux dépenses relatives au poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », elles se sont élevées à 269’778 fr. 51 pour l’année 2019. Ce poste a été financé à hauteur de 69’144 fr. 94 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme, de 195’667 fr. 51 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme et de 4’966 fr. 07 par le compte bancaire [...] compte [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun des comptes susmentionnés, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 27’082 fr. 69 (« Cartes de crédit ») + 1’562 fr. 25 fr. (« [...]») + 40’500 fr. (« Retraits ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 29’897.77 euros (« Cartes de crédit ») + 11’380 euros (« [...]») + 8’200 euros (« [...]») + 9’340 euros (« [...]») + 8’200 euros (« [...]») + 106’065.88 euros (« Retraits ») + 3’074.68 euros (« [...]») ;

              - compte bancaire [...] compte [...]: 57.30 euros (« [...]») + 2’880.62 euros (« [...]: remboursement débours ») + 1’400 euros (« Retrait »).

 

4.4

4.4.1              Le tableau des dépenses pour l’année 2020 présente notamment les éléments suivants (P. 346 qui reprend également les tableaux Recettes/dépenses produits par l’appelante sous P. 142) :

 

 

              Répartition des dépenses 2020

              - [...] - M. & Mme                            Fr.               - 542’624.82

              - [...] - M. & Mme                            Fr.              - 310’343.04

              - [...] – M. & Mme                            Fr.              - 148’044.46

              Total                            Fr. - 1’001’012.33

 

              A déduire

              - Villa [...], Entretien                            Fr.               - 108’707.72

              - Villa [...], PPE, Entretien                            Fr.               - 152’556.23

              - Assurances des biens                            Fr. - 63’514.37

              - Honoraires                            Fr. - 9’628.36

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr.               - 31’145.41

              - Salariés Salaires & charges sociales, [...]              Fr. - 62’170.60

              - Dépenses B.P.________, Ecoles, Loisirs                            Fr.               - 31’402.30

              - Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions                            Fr. - 96’524.32

              - Impôts A.P.________                            Fr.               - 65’240.46

              - Dons              Fr. - 1’391.54

              - Virements internes              Fr. - 81’717.28

              Total              Fr. - 703’998.59

              Solde               Fr. - 297’013.74

4.4.2              Les dépenses relatives au poste « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits » se sont élevées à 274’688.78 pour l’année 2020. Ce poste a été financé à hauteur de 191’807 fr. 85 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme et de 82’880 fr. 93 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun de ces comptes, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 129’367 fr. 15 (« Cartes de crédit ») + 10’940 fr. 70 (« Divers E-banking Divers ») + 26’600 fr. (« Retraits ») + 25’000 fr. (« [...] Suisse – Compte [...] F.________ et/ou A.P.________ (procuration [...]) ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 72’246.76 euros (« Cartes de crédit ») + 1’181.94 euros (« Divers ») + 4’000 euros (« Retraits »).

 

              Quant aux dépenses relatives au poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », elles se sont élevées à 96’524 fr. 32 pour l’année 2020. Ce poste a été financé à hauteur de 33’885 fr. 45 par le compte bancaire [...] Suisse CHF [...] – M & Mme, de 61’221 fr. 02 par le compte bancaire Suisse Euros [...] – M & Mme et de 1’417 fr. 85 par le compte bancaire [...] compte [...] – M & Mme. Si l’on reprend chacun des comptes susmentionnés, il y ressort les opérations suivantes :

 

              - compte bancaire [...] Suisse CHF [...]: 8’727 fr. 26 (« Cartes de crédit ») + 407 fr. 85 (« [...]») + 24’750 fr. (« Retraits ») ;

              - compte bancaire Suisse Euros [...]: 9’946.18 euros (« Cartes de crédit ») + 2’378 euros (« [...]) + 7’260 euros (« [...]») + 3’600 euros (« [...]») + 34’009.48 euros (« Retraits ») ;

              - compte bancaire [...] compte [...]: 416.60 euros (« [...]: remboursement débours ») + 400 euros (« [...]: retrait d’espèces pour caisse [...]») + 71.88 euros (« [...]») + 188 euros (« [...] – remboursement débours ») + 200 euros (« Retrait »).

 

4.5              Il ressort des tableaux susmentionnés des retraits importants tant en francs suisses qu’en euros. L’appelante a relevé à ce titre que les parties procédaient régulièrement, au travers des commandes adressées à leur interlocuteur auprès de la banque [...], à des retraits en espèces importants, pour plus de discrétion lors des différents achats effectués en Suisse ou à l’étranger, l’intimé admettant uniquement payer certains frais en espèces.

 

4.6              Les parties voyageaient plusieurs fois par année à [...] et s’y rendaient notamment en jet privé. Les coûts des vols aller-retour se sont élevés, en octobre 2017, à 8’500 euros, le 20 décembre 2017 (vol aller) et le 7 janvier 2018 (vol retour) à 8’750 euros au total, en octobre 2018 à 8’700 euros, en fin d’année 2018 (vol aller) et en début janvier 2019 (vol retour) à 8’800 euros au total, à la fin du mois de février 2019 (vol aller) et au début du mois de mars 2019 (vol retour) à 8’650 euros au total, au mois d’avril 2019 à 8’800 euros et en octobre 2019 à 8’800 euros.

 

              Outre le fait que les parties passaient régulièrement leurs vacances à [...], il ressort notamment de la pièce n° 233 qu’elles ont séjourné 12 jours aux [...] du 26 mars au 7 avril 2016, pour trois personnes, pour un total de 48’317 fr. s’agissant de la location de la villa, hors frais de transport, de repas et de loisirs sur place. Par ailleurs, elles ont séjourné à l’[...] du 29 mai au 2 juin 2019 pour un montant de 2’926 euros et du 7 au 10 juin 2019 pour 3’835.80 euros. En outre, elles ont passé trois nuitées à l’[...] du 13 au 16 septembre 2019, pour un montant de 2’045.00 euros. Les parties ont également passé plusieurs week-ends par année entre 2015 et 2019 notamment au [...] pour des montants oscillants entre 3’500 fr. et 7’800 fr. environ par séjour.

 

5.

5.1

5.1.1              L’appelante est artiste peintre et sculptrice, fille du peintre et sculpteur [...], artiste reconnu mondialement et établi à [...]. Il est admis par les parties qu’elle a cessé de commercialiser ses œuvres en 2007 et que, vu l’imposition au forfait de la famille, elle n’avait jusqu’à présent – pour des motifs fiscaux – pas le droit de réaliser des revenus d’une activité professionnelle. Elle ne perçoit dès lors aucun revenu et l’autorité précédente a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.

 

              Par ailleurs, de janvier à mai 2021, l’intimé a versé à l’appelante la somme de 7’500 fr. par mois et s’est en outre personnellement acquitté de toutes les charges mensuelles de la famille. Il a versé au total 37’500 fr. sur le compte bancaire [...] de l’appelante, dont le solde s’élevait au 31 mai 2021 à 11’785 fr. 53. Par ailleurs, l’appelante dispose d’un autre compte bancaire en euros [...] dont le solde s’élevait au 30 juin 2021 à 3’929.63 euros.

 

              Le 17 mars 2021, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a versé au précédent conseil de l’appelante un montant de 20’000 fr. au titre de provisio ad litem.

 

5.1.2              Le 8 mars 2021, l’intimé a payé la facture relative aux cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l’année 2020 de l’appelante d’un montant de 25’419 fr. 80 au total, soit 24’800 fr. de cotisations et 619 fr. 80 de participation aux frais d’administration. Il s’est par ailleurs acquitté de la somme de 25’696 fr. 20, en quatre versements, concernant les cotisations de son épouse pour l’année 2021 et, le 24 mars 2022, il a payé le montant de 6’424 fr. 05 relatif au décompte de cotisations du 1er trimestre 2022.

 

              Les dépenses mensuelles de l’appelante ont été arrêtées comme il suit par la présidente :

 

              - Montant de base LP              Fr.              1’350.00

              - Loyer hypothétique (85% de 6’000 fr.)              Fr.              5’100.00

              - Personnel de maison à domicile              Fr.              2’113.40

              - LAMal              Fr.              500.00

              - LCA              Fr.              224.25

              - Frais médicaux non remboursés              Fr.              30.00

              - Orthodontie              Fr.              200.00

              - Assurances-véhicules              Fr.              233.00

              - Frais de véhicules              Fr.              600.00

              - Taxe véhicules (impôts plaques)              Fr.              104.15

              - Essence               Fr.              400.00

              - Amortissement véhicules (forfait)              Fr.              1’000.00

              - Cotisation AVS              Fr.              313.60

              - Habillement et soins (forfait)              Fr.              2’000.00

              - Vacances (forfait)              Fr.              3’000.00

              - Divers, loisirs (forfait)              Fr.              2’500.00

              - Impôts (estimation)              Fr.               6’850.00

              Total              Fr.              26’518.40

             

5.2

5.2.1              L’intimé est un industriel ayant créé en [...] la société [...], active dans la [...] jusqu’à acquérir une position de leader sur le marché mondial et réussir sa mise en bourse, dont une partie des fonds a été investie dans sa propre société I.________.

 

5.2.2              L’intimé est âgé de 70 ans et a ainsi atteint l’âge légal de la retraite.

 

              Concernant son état de santé, il ressort du certificat médical établi le 11 avril 2022 par le Dr [...] notamment ce qui suit : « [j]e coordonne les bilans de santé de M. A.P.________ depuis plus de 25 ans sur le plan digestif, neurologique et cardiaque en l’adressant régulièrement aux meilleurs spécialistes dans chacun de ces domaines. Je peux certifier par le présent courrier que l’état de santé actuel de M. A.P.________ est excellent sur tous les plans. Il est certes porteur de stents coronariens, situation très courante, qui ne nuit en rien à son activité sportive régulière qu’il pratique plus de quatre fois par semaine. Aucune activité physique ne lui est contre-indiquée. Par ailleurs, toutes les médications qui lui sont actuellement prescrites n’engendrent aucun effet secondaire. Par conséquent, je confirme que M. A.P.________ est en parfaite santé tant physique que psychique avec notamment sa pleine capacité de discernement ». Quant au Dr [...], lequel a également établi un certificat médical le 12 avril 2022, il a attesté ce qui suit : « [j]e certifie par la présente que je suis sur le plan cardiaque le patient susnommé depuis 2015. En effet, il présente une maladie coronarienne justifiant un suivi régulier auquel il se soumet en pleine collaboration. Au prix de cette surveillance, d’un traitement médicamenteux bien suivi et de revascularisations complémentaires lorsque cela est nécessaire comme récemment, il conserve une fonction cardiaque normale (dernier contrôle février 2022), sans signes d’insuffisance cardiaque, et avec une capacité physique supérieure à la moyenne de son âge lors des tests d’effort ».

 

5.2.3

5.2.3.1                            Selon les déclarations d’impôts 2018 et 2019 de l’intimé, celui-ci a notamment perçu les revenus suivants :

 

-                                                                                                                                                                                                                       2018 : rendements en Suisse à hauteur de 67’577 fr. 80 et revenus à l’étranger de 95’213 fr., soit un total de 162’790 fr. 80 (P. 10901 pp. 3 et 5).

-                                                                                                                                                                                                                       2019 : rendements en Suisse à hauteur de 28’330 fr. et revenus à l’étranger de 101’405 fr., soit un total de 129’735 fr. (P. 10905 pp. 3 et 5).

 

              L’intimé dispose en outre d’une importante fortune personnelle, essentiellement placée au sein d’un fonds familial d’investissement capitalisant les placements. Il ressort du courrier « à qui de droit » établi le 3 mai 2021 par [...] Sàrl que les parties sont au bénéfice de l’imposition d’après la dépense (forfait fiscal) et que l’intimé bénéficie d’une retraite française qui figure dans sa déclaration d’impôt suisse. Selon ce courrier, lorsque l’intimé a besoin de liquidités pour couvrir ses dépenses ainsi que celles de sa famille, il procède notamment par la distribution d’une part en capital du Fonds, sous la forme non pas d’un dividende mais d’un remboursement d’apport (versement de capital) (P. 348). Il est encore précisé dans ce courrier qu’en 2021, les époux seront séparés et traités indépendamment pour toute l’année fiscale, cette situation permettant à l’épouse d’exercer une activité lucrative sans conséquence sur le statut fiscal de l’intimé.

 

              Il ressort des pièces produites par les parties que la situation financière de l’intimé, tant sur le plan de sa fortune que des revenus de celle-ci, est pour le moins complexe et dépend de multiples éléments. L’autorité précédente a ainsi estimé qu’il conviendra, cas échéant dans le cadre du divorce, de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer plus précisément ces éléments.

             

5.2.3.2              S’agissant de la substance de la fortune de l’intimé, la présidente a toutefois retenu, sur la base des pièces au dossier, les éléments suivants :

 

              Groupe « [...]»

 

              L’intimé a créé un fonds d’investissement baptisé [...].

 

              I.________ est une société anonyme dont le siège social est à [...]. Selon l’organigramme du 29 décembre 2020 de cette société (P. 337), elle détenait :

 

-                                                                                                                                                                                                                       100% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       99,99% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       99,15% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       50% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       25% de la Sàrl [...].

 

[...] détenait quant à elle :

 

-                                                                                                                                                                                                                       50% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       50% de la [...],

-                                                                                                                                                                                                                       50% de la [...].

 

              Au vu du tableau des filiales et participations de l’exercice 2019 signé et certifié conforme par le président du [...], [...] (P. 337bis), I.________ détenait aussi les parts de la [...], société qui est en liquidation.

 

              L’intimé allègue que, le 29 décembre 2020, I.________ a absorbé [...] mais que pour des motifs historiques, les tableaux de calculs établis par l’administration de la fortune de la famille continuent d’indiquer [...] en lien avec les placements auprès des banques alors qu’il s’agit de l’ex-[...]. Il précise que cela ne change toutefois rien aux résultats desdits calculs.

 

              Selon une attestation du 6 mai 2021 établie par le président du [...] (P. 338), la liste des actionnaires et leur nombre d’actions en pleine propriété de la société I.________ se présente de la manière suivante :

 

-                                                                                                                                                                                                                       A.P.________: 2 actions.

-                                                                                                                                                                                                                       D.P.________: 3’426’248 actions.

-                                                                                                                                                                                                                       C.P.________ : 3’426’248 actions.

-                                                                                                                                                                                                                       [...]: 1 action.

-                                                                                                                                                                                                                       [...] : 1 action.

 

              Au vu des documents relatifs au bénéficiaire effectif d’une société remplis par [...] le 15 février 2018 et déposés auprès du greffe du Tribunal d’instance de [...] le 19 mars 2018, les bénéficiaires effectifs de I.________ sont C.P.________ et D.P.________ avec détention directe de 50 % chacun du capital et des droits de vote. Il est en outre précisé qu’ils sont devenus bénéficiaires effectifs le 24 décembre 2011 (P. 502). 

 

              Selon le tableau quotidien établi le 29 septembre 2020 sur la base du 28 septembre 2020, la valeur totale du [...] s’élevait à 109’284’945.73 euros (P. 137).

 

              Selon le tableau quotidien établi le 5 mai 2021 sur la base du 4 mai 2021, la valeur totale du [...] s’élevait à 121’208’920.95 euros (P. 339). Ce montant comprend des avoirs détenus auprès de [...] et de la banque [...].

 

              [...]

 

              L’intimé et ses enfants D.P.________ et C.P.________ détiennent des actions dans le fond [...].

 

              Selon le tableau quotidien établi le 29 septembre 2020 sur la base du 28 septembre 2020, les parts valorisées détenues par l’intimé s’élevaient à 104’210’114.38 euros sur une valeur totale du [...] de 134’343’211.80 euros (P. 137).

 

              Selon le tableau quotidien établi le 5 mai 2021 sur la base du 4 mai 2021, les parts valorisées détenues par l’intimé s’élevaient à 105’347’802.19 euros sur une valeur totale du [...] de 136’900’698.96 euros (P. 339).

 

              Ces montants ressortent également des tableaux au 4 mai 2021 établis par le superviseur des capitaux de la famille, [...], de la société [...] (P. 340).

 

              Au vu du relevé de fortune du 6 mai 2021 de l’intimé auprès de la banque [...], il est rendu vraisemblable que le montant de ces actions auprès de la société [...] est déposé auprès de cette banque (P. 341).

 

              [...]

 

              Il ressort des pièces produites que l’intimé a été bénéficiaire de ce fonds de placement dont les actifs étaient de 16’272’602.25 euros au 28 mars 2018 (P. 134). Selon le courriel du 7 mai 2021 établi par [...], ce fonds a été acheté par le biais du fonds familial [...] et a été aliéné depuis (P. 340).

 

              [...]

             

              Il ressort de la pièce 125 l’existence d’une société [...] dont le siège social est au [...]. On ignore cependant combien de titres de cette société auraient appartenu à l’intimé. Quoi qu’il en soit, selon le courriel du 7 mai 2021 établi par [...], ces titres ont été aliénés et ne font plus partie du portefeuille de l’intimé (P. 340).

 

              [...]

             

              Il ressort des pièces produites une participation au fond de placement susmentionné (P. 135bis). Au vu du relevé de fortune du 6 mai 2021 de l’intimé auprès de la banque [...] (page 15), la valeur de ses parts dans ce fonds s’élevait, au 7 mai 2021, à 4’360’642 euros.

 

              Stock d’or

 

              Il ressort des pièces produites qu’il existe également un stock d’or dont la valeur au 4 mai 2021, selon tableau établi par [...], s’élevait à 31’303’710 euros (P. 340/1).

 

              Cependant, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites (P. 135, 140 et 340/1) que ce stock est compris dans le fonds [...] et partant sa valeur inclue dans le montant total du fonds qui, pour rappel, s’élevait à 136’900’698.96 euros le 4 mai 2021, il n’y a pas lieu d’en tenir compte en sus dudit montant.

 

              Biens immobiliers

 

              [...]

 

              L’intimé est propriétaire individuel d’une villa sise à [...], composée de quatre niveaux, soit du 1er étage et de l’attique (duplex) constituant le domicile conjugal, ainsi que d’un appartement au rez-de-chaussée et d’un sous-sol, laquelle a été financée entièrement par les fonds propres de l’intimé. La villa fait partie d’un complexe de propriétés par étages avec une piscine et un accès au lac. Au vu de l’extrait du registre des propriétaires, l’estimation fiscale de sa propriété s’élève à un montant total de 12’976’000 francs. Les parties admettent que le logement conjugal est aménagé avec du mobilier de qualité. Par ailleurs, le ménage dudit duplex est assuré par du personnel de nettoyage : [...], à temps plein, et [...], à temps partiel, toutes deux engagées par l’intimé. Il ressort également des tableaux produits par l’intimé pour les années 2017 à 2022 que [...] – intendant, chargé des travaux entretien constructifs dans le logement des parties, mais encore de l’entretien des véhicules – a perçu un salaire pour le travail effectué en 2017 et en 2018.

 

              L’appartement au rez-de-chaussée, d’une surface de 500 m 2 qui comprend un appartement indépendant de 7.5 pièces ainsi qu’un garage biplace, a été mis en vente par l’intimé, un contrat de courtage ayant été signé le 4 mai 2021 avec [...]. L’intimé a produit, lors de l’audience d’appel, une offre d’achat pour ce bien d’un montant de 8’500’000 fr., laquelle lui a été transmise le 10 avril 2022 par l’intermédiaire du gardien de la propriété.

 

              Concernant l’appartement à l’attique, il comprend une salle de cinéma, le bureau de l’appelante et celui de l’intimé, un bar avec une cuisine à l’arrière ainsi que la salle de sport de l’intimé. L’attique est lié à l’appartement du premier étage. L’intimé a indiqué à l’autorité précédente qu’il n’y avait pas d’accès direct entre cet étage et l’appartement au premier, celui-ci étant fermé par deux portes. Il a expliqué qu’il était possible d’y accéder par l’ascenseur ou par l’escalier extérieur de l’entrée vers le premier, tout en relevant qu’il n’y avait pas de portes à l’attique. L’intimé s’est aménagé un bureau à l’attique, d’où il gère son patrimoine financier et dans lequel il passe de nombreuses heures par jour. Il soutient qu’il disposerait en particulier d’un système informatique complet, soit notamment d’un ordinateur, d’un moniteur et d’une imprimante.

 

              Au sous-sol de l’appartement, l’intimé dispose d’une cave à vin de qualité professionnelle comportant sa collection de huit cents bouteilles de grande valeur. Dans le parking sécurisé de la maison, il conserve ses nombreuses voitures de collection.

 

              Il ressort de l’attestation de la régie [...] du 5 mai 2021 que l’intimé est particulièrement investi auprès de la copropriété et est présenté comme un répondant privilégié. Cet élément est également attesté par le concierge de la copropriété, [...], dans son attestation du 4 mai 2021. Selon l’attestation du 3 novembre 2020 établie par [...], chef de chantier de l’ensemble de la construction des [...], les discussions concernant les divers choix, à savoir « robinetterie, sanitaire, revêtement de sols, revêtements de murs, luminaires, menuiserie, etc, ainsi que de l’ensemble du mobilier, ont été réalisés en étroite collaboration avec F.________». Les pièces 195 à 200 produites par l’appelante démontrent notamment qu’elle se serait chargée de l’achat de mobiliers de maison et qu’à ce titre elle aurait pris contacts avec différents corps de métier pour ce faire.

 

              [...]

             

              L’intimé est également propriétaire d’une villa à [...] avec vue sur la mer et piscine qui est également aménagée et meublée avec des matériaux et des meubles de qualité. Selon une expertise réalisée en mars 2012 par [...], sa valeur vénale au 1er décembre 2012 s’élevait à 5’500’000 euros (P. 193).

 

              Biens mobiliers

 

              Véhicules

 

              Il est admis par les parties que l’intimé est propriétaire des véhicules suivants :

 

              - Bugatti Veyron acquise pour le prix de 1’255’800 euros ;

              - Ferrari 812 acquise pour le prix de 464’000 francs ;

              - Rolls-Royce Ghost acquise pour le prix de 291’970 euros ;

              - Porsche Cayenne S acquise pour le prix de 117’200 euros.

 

              Il est également admis par les parties que l’intimé a offert à l’appelante un véhicule Porsche 011 Carrera 4 S acquis pour un montant de 149’000 euros ainsi qu’une Mini Cooper S Clubman acquise pour un montant de 35’380.80 euros.

 

              Pour le surplus, il est admis que l’appelante est propriétaire d’une autre Mini Cooper immatriculée en [...].

 

 

              Bateaux

 

              L’intimé possède un bateau de Prestige de la marque [...] de 8.75 m évalué à 695’000 euros en août 2017 (P. 211). Il possède également un bateau semi-rigide [...] utilisé lors des séjours à la villa de [...].

 

              Art, bijoux, mobilier

 

              Les parties sont propriétaires de nombreuses œuvres d’art, bijoux et pièces de mobilier de luxe ainsi que d’une cave à vin avec de nombreuses bouteilles prestigieuses.

 

              Selon une expertise datée de 2012, une partie des bijoux, montres et fourrures des parties totalisaient une valeur de 943’700 euros (P. 221), les parties admettant que depuis lors elles ont acquis d’autres bijoux dont une partie a été offerte à l’appelante.

 

5.2.3.3              Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, au stade de la vraisemblance et sur la base des pièces à disposition, la présidente a fait les constats suivants :

 

-                                                                                                                                                                                                                       L’intimé n’est pas bénéficiaire des fonds de la société I.________, dès lors qu’il est attesté par le commissaire aux comptes ainsi que par l’inscription au Tribunal d’instance de [...] que ce sont ses deux premiers enfants qui détiennent les actions et sont les bénéficiaires effectifs.

-                                                                                                                                                                                                                       L’intimé est bénéficiaire du fond [...] à hauteur de ses parts valorisées pour un montant de 105’347’802.19 euros au 4 mai 2021, étant précisé qu’il est rendu vraisemblable au vu des pièces qu’il n’est pas bénéficiaire des parts détenues par ses deux premiers enfants, ces derniers recevant sur leur compte personnel le produit des ventes de leurs parts (P. 506 à 510).

-                                                                                                                                                                                                                       L’intimé n’est plus bénéficiaire du [...] et n’a plus de titres de la société [...].

-                                                                                                                                                                                                                       L’intimé, en sus du montant de ses parts du fond [...], a d’autres avoirs financiers notamment une participation au [...], le montant total desdits avoirs, parts du fond [...] comprises, s’élevant à 124’985’798.42 euros selon le tableau établit le 4 mai 2021 (P. 339).

-                                                                                                                                                                                                                       Comme déjà précédemment relevé, le stock d’or est compris dans le fonds [...] et, partant, ne doit pas être retenu en sus.

 

5.3              S’agissant des charges mensuelles de l’enfant B.P.________, celles-ci ont été présentées de la manière suivante par la présidente :

 

              - Minimum vital              Fr.              400.00

              - Part au logement chez la mère (15% de 6’000 fr.)              Fr.              900.00

              - Part au logement chez le père (15% de 8’042 fr. 32)              Fr.              1’206.35

              - Assurance-maladie              Fr.              200.00

              - Frais médicaux non remboursés              Fr.              10.00

              - Ecolage Collège [...]              Fr.              2’195.85

              - Golf cours, camps et matériel               Fr.              400.00

              - Natation              Fr.              92.00

              - Cours musique [...]              Fr.              116.15

              - Ski et matériel               Fr.              165.00

              - Habillement, soins, loisirs, sorties, restaurants (forfait)              Fr.              1’500.00

              - Vacances (forfait)              Fr.              3’000.00

              - Divers (anniversaires, cadeaux) (forfait)              Fr.              500.00

              Total              Fr.              10’685.35

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel porte tant sur la garde, les relations personnelles et l’attribution du logement conjugal, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien et l’attribution d’une provisio ad litem, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.5.2 et 3.3).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

              L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d’appel est libre de porter une autre appréciation que l’autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers. Le seul fait que les preuves aient été appréciées différemment ne suffit pas encore à établir un arbitraire (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

              Le libre pouvoir d’examen s’applique selon certains arrêts également lorsque des questions d’appréciation sont litigieuses (TF 5A_963/2014 du 9 novembre 2015 consid. 3.3, non publié à l’ATF 141 III 513), alors que d’autres arrêts admettent que, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012, consid. 4.3.2). La jurisprudence vaudoise s’est fondée sur ce second courant, pour retenir que le juge d’appel ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CACI 16 août 2013/417 : quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée ; CACI 19 août 2014/440 : taux de majoration du montant de base dans le cadre de la définition du retour à meilleure fortune de l’art. 265 al. 2 LP).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

 

2.3                            La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

                S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

 

2.4

2.4.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

 

                           Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées. L’appel doit dès lors indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2).

 

              Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.5).

 

2.4.2

2.4.2.1              En l’espèce, l’appelante a produit vingt-sept pièces réunies sous bordereau à l’appui de son appel (P. 417 à 443). Les pièces 417 à 442 concernent la prise en charge de l’enfant mineur B.P.________. Dès lors que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée à ce titre, ces pièces doivent être déclarées recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même de la pièce 443 intitulée « [f]iche d’informations publiée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant les cotisations des personnes sans activité lucrative », celle-ci ayant une incidence sur la fixation des contributions d’entretien. Il en a ainsi été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

 

              L’appelante a par ailleurs produit, lors de l’audience d’appel du 13 avril 2022, son extrait du registre des poursuites du 2 février 2022 et les notes d’honoraires de Me Bastien Geiger, son précédent conseil, des 22 décembre 2021 et 8 février 2022. La maxime inquisitoire illimitée n’étant pas applicable pour le procès qui a trait à l’attribution tant du logement conjugal que d’une provisio ad litem et les pièces n’ayant été produites que plusieurs mois après leur découverte, alors qu’elles auraient pu l’être au mois de février 2022 déjà, ces pièces sont irrecevables, dès lors qu’elles ne respectent pas les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Par surabondance, on relèvera que l’appelante ne consacre aucun développement pour tenter de démontrer que ces titres seraient recevables en deuxième instance, alors qu’il lui incombait de le faire. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. Quant aux annonces de location de villas à [...] figurant sur le site Internet [...], elles sont quant à elles recevables dès lors qu’elles ont trait à la problématique de la fixation des contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse, laquelle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

2.4.2.2               Quant à l’intimé, il a produit cinq pièces réunies sous bordereau à l’appui de sa réponse, ainsi que deux pièces à l’appui de son courrier du 24 mars 2022. Dans la mesure où elles concernent toutes le montant et le paiement des cotisations AVS de l’appelante et que ces pièces sont en lien avec le calcul de la contribution de l’enfant mineur et de l’épouse, elles sont recevables. Lors de l’audience d’appel du 13 avril 2022, l’intimé a également produit plusieurs pièces relatives à l’organisation des vacances de Pâques, à son état de santé et aux mésententes des parties. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, ces pièces sont recevables. Quant aux copies de la lettre de [...] à l’intimé du 10 avril 2022, s’agissant de l’offre d’achat pour l’appartement au rez-de-chaussée, et du courriel du 12 avril 2022 du conseil de l’intimé, elles sont recevables, les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC étant réalisées. Il en sera dès lors tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

2.5 

2.5.1              La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 concid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Par ailleurs, une modification de conclusions selon l’art. 317 al. 2 CPC doit pouvoir se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrées, ne peut se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles conclusions en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302 ; TF 5A_398/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). 

 

                            Enfin, il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 précité consid. 4.3.2).

 

2.5.2                           

2.5.2.1              L’appelante a pris en appel, à titre subsidiaire, une conclusion tendant au paiement par l’intimé de la somme de 185’000 fr. au titre d’acquisition du mobilier nécessaire à l’ameublement de son futur logement, dans le cas où la jouissance du domicile conjugal ne lui serait pas attribuée.

 

              L’appelante n’a toutefois pas formulé de conclusion en ce sens en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle prise pour la première fois en appel. Or, l’appelante ne démontre pas et n’allègue pas non plus que cette conclusion reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette conclusion nouvelle ne remplit ainsi pas les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC nécessaires pour admettre sa recevabilité en deuxième instance. Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

 

2.5.2.2                            Au dernier état de ses conclusions prises en première instance, l’appelante avait chiffré à 30’000 fr. la quotité de la provisio ad litem qu’elle requérait en mains de l’intimé. En appel, elle a tout d’abord réitéré cette conclusion et l’a augmentée à 100’000 fr., subsidiairement à 30’000 fr., lors des plaidoiries à l’audience d’appel. Partant, il est constaté que l’appelante a modifié, soit augmenté, sa conclusion principale en deuxième instance au regard de celle prise en première instance.

 

                            Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien et la provisio ad litem, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 443 ; Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). L’augmentation de conclusion n’est ainsi autorisée que si les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 2 CPC sont réalisées.

 

                            En l’espèce, dès lors que l’appelante a augmenté sa conclusion principale prise en appel en tant qu’elle excède le montant articulé de 30’000 fr. en première instance et que celle-ci ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux, la pièce produite à ce titre ayant été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 2.4.2.1), cette conclusion ne remplit en définitive pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Au demeurant, l’appelante n’a pas démontré que tel serait le cas. Partant, cette conclusion principale doit être déclarée irrecevable.

 

2.6

2.6.1              Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d’une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d’une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l’espèce ou de la nature juridique de l’action (TF 5A_377/2016 précité consid. 4.2.3). Dans ces circonstances, il convient d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel dont les conclusions juridiques sont formellement défectueuses. Cela vaut notamment pour les demandes non chiffrées visant le paiement d’une somme d’argent, lorsqu’il ressort de la motivation de l’appel que le demandeur en appel réclame effectivement un montant (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2). Ni le principe de disposition ni l’interdiction de la reformatio in pejus n’interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 précité consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1: interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation). En revanche, les requêtes – en soi défectueuses – ne doivent pas être interprétées si elles reflètent la volonté réelle de la partie ; dans ce cas, il faut se fonder sur le texte de la requête (TF 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1.6.3). 

 

2.6.2                            L’appelante a conclu à titre subsidiaire à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 28’000 fr., allocations familiales en sus (conclusion 17), et a également conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 154’000 fr., allocations familiales en sus (conclusion 18). A ce titre, l’intimé prétend qu’il ne pourrait être fait droit à cette dernière conclusion, laquelle prévoirait une seconde pension pour B.P.________ d’un montant exorbitant, dans la mesure où, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2019 (TF 5A_775/2018 consid. 4.1), les conclusions viciées, et non juste manquantes, ne devraient pas être interprétées. Il soutient dès lors qu’il faudrait se fonder sur leur texte (TF 5A_354/2018 précité).

 

                            Il sied de relever que les arrêts invoqués par l’intimé ne permettent pas de retenir qu’il conviendrait, dans le cas d’espèce, de se fonder uniquement sur le texte de la conclusion, dès lors que la conclusion 18 ne reflète pas la volonté de l’appelante. En effet, devant l’autorité précédente, elle a pris une conclusion à titre subsidiaire tendant à ce que l’intimé soit astreint à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 154’000 francs. En appel, elle a repris cette conclusion, toujours à titre subsidiaire, en formulant par erreur que cette contribution soit allouée à son fils. Cette formulation malheureuse peut être déduite tant des conclusions principales, dès lors que l’appelante a pris des conclusions relatives à l’entretien de son fils ainsi qu’à son propre entretien, que de la motivation de son appel. L’autorité d’appel ferait ainsi preuve de formalisme excessif si elle considérait que l’appelante n’a pas pris une conclusion en octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur, à titre subsidiaire.

 

                            Il doit donc être considéré que l’appelante requiert bel et bien, à titre subsidiaire, une contribution d’entretien à hauteur de 154’000 fr. en sa faveur et non en faveur de son fils B.P.________. Cette conclusion sera corrigée en ce sens.

 

 

3.             

3.1              En préambule aux motifs invoqués dans son appel, l’appelante se réfère à ses écritures préalablement déposées s’agissant des faits de la présente cause.

 

3.2                            L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

 

3.3              En l’occurrence, dès lors que l’appelante se borne à renvoyer aux moyens soulevés en première instance s’agissant des faits de la cause, cette motivation ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale citée ci-dessus. Dans la mesure où il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer cet état de fait à celui de l’ordonnance querellée, cette partie de l’appel est irrecevable.

 

 

4.                           

4.1              L’appelante reproche tout d’abord à la présidente d’avoir retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause les capacités éducatives de l’un ou de l’autre des parents, afin d’instaurer une garde alternée de l’enfant B.P.________. Elle relève à ce titre que les problèmes de santé de l’intimé, notamment de nature cardiaque, auraient pour incidence la prise d’une médication lourde, ainsi que des troubles du sommeil, l’empêchant de se lever le matin pour s’occuper de son fils. Elle invoque en outre qu’il ressortirait des accords successifs passés entre les parties qu’aucune prise en charge par l’intimé de l’enfant n’aurait été prévue le matin pour ce motif. Par ailleurs, elle allègue que l’intimé serait accaparé par la gestion de son patrimoine durant la journée et ainsi en incapacité de s’occuper de son fils l’après-midi. Elle relève que l’autorité précédente aurait, d’une manière fausse, indiqué que les parties se seraient entendues quant à la mise en œuvre d’une garde alternée, dès lors que cette organisation aurait été convenue uniquement pendant que les parents vivraient sous le même toit. L’appelante soutient encore que les difficultés de communication entre les parties empêcheraient l’instauration d’une garde alternée, celles-ci n’étant pas liées à une prétendue promiscuité des parents. Elle met également en avant la différence d’âge des parties qui aurait une incidence sur l’éducation de l’enfant, de même que le fait que la prise en charge de son fils serait, cas échéant, assumée non pas par l’intimé, mais par son personnel de maison. Enfin, elle relève que l’évolution positive des notes scolaires de son fils ne saurait être interprétée de manière absolue comme un signe de bien-être, l’enfant ayant fait entendre à son psychiatre, aux dires de celle-ci, qu’il serait triste et ressentirait le besoin de continuer le suivi débuté auprès de lui.

 

              L’intimé réfute quant à lui les reproches soulevés par l’appelante. Il soutient qu’il serait en très bonne santé physique et mentale et que les médicaments qu’il prendrait pour traiter notamment ses problèmes cardiaques le seraient sous strict contrôle médical. Il rappelle à ce titre que l’appelante aurait consenti à l’instauration de la garde alternée et à l’alternance des vacances scolaires lors de l’audience du 10 mai 2021, puis à réception des ordonnances successives des 26 mai, 25 juin et 6 juillet 2021. L’appelante aurait également déclaré lors de son audition le 14 juin 2021 que ces modalités lui convenaient. Ce consentement démontrerait, selon l’intimé, que sa santé ne saurait être un argument en défaveur de l’instauration de cette garde. Il relève en outre qu’il s’organisera afin de gérer ses affaires professionnelles lorsque l’enfant sera à l’école ou à l’une de ses activités extrascolaires. S’agissant des approches différentes de l’éducation de l’enfant, il explique que depuis sa naissance, les parents se seraient réparti les tâches éducatives. Il se concentrerait personnellement sur les aspects culturels et intellectuels de l’enfant et souhaite continuer à s’occuper de son fils, tout en relevant son intention de se faire conseiller et assister par des professionnels pour fournir à celui-ci le meilleur cadre de vie pour sa formation et son développement. Quant aux difficultés relationnelles entre les parties, l’intimé indique qu’elles seraient directement liées au fait qu’elles vivent sous le même toit et qu’en temps normal elles arriveraient à se parler lorsqu’il s’agit d’B.P.________ et de ses besoins. Pour ces raisons, l’intimé soutient que les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée, dès la séparation effective des parties, seraient réalisées et propose que celle-ci s’effectue à raison d’une semaine entière sur deux.

 

4.2             

4.2.1              En cas de vie séparée et lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

                             En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

 

4.2.2              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

 

              L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_534/2019 précité ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 précité consid. 2.1). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317).

 

              Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l’intervention d’un spécialiste, voire l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ou d’une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l’enfant et notamment discerner s’il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3).

 

              Lorsqu’une garde alternée est instaurée, il n’y a plus lieu de fixer de droit de visite, mais uniquement des parts de prise en charge (TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 147 III 121 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, FamPra.ch 2021 p. 824).

 

4.3

4.3.1              En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause les capacités éducatives des parents. Elle a également relevé que les problèmes cardiaques de l’intimé n’étaient pas un élément en défaveur de l’instauration de cette garde, dès lors que celui-ci était en mesure de prendre en charge son fils, prise en charge qu’il assumait de manière conjointe avec l’appelante depuis l’audience du 10 mai 2021 et qui avait au demeurant été convenue entre les parties par convention partielle. La présidente a également indiqué qu’il apparaissait que l’ambiance entre les parties particulièrement mauvaise était due à leur promiscuité, dans la mesure où elles vivaient sous le même toit. Au vu de ces éléments et du fait que rien ne permettait de retenir que cette garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci se portant notamment bien à l’école, l’autorité précédente a décidé de maintenir les modalités telles que prévues par les parties dans leur convention du 10 mai 2021 et précisées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, jusqu’à la séparation effective des parties et, depuis lors, par l’instauration d’une garde alternée à raison d’une demi-semaine sur deux, dans l’attente du rapport de la DGEJ.

 

4.3.2              Depuis la notification de l’ordonnance querellée, la DGEJ a rendu son rapport le 17 mars 2022. Il en ressort qu’au niveau scolaire les professionnels ont confirmé que les deux parents étaient très investis pour leur enfant et que leurs deux modes éducatifs étaient tout à fait complémentaires. Selon la pédopsychiatre de l’enfant, les parents s’occupaient très bien émotionnellement de celui-ci. Elle a toutefois relevé qu’il était important que le conflit ne perdure pas pour éviter qu’B.P.________ présente plus tard un symptôme. La DGEJ a indiqué que, même si les parties s’accordaient à dire que l’appelante s’était occupée principalement de l’enfant jusqu’à leur séparation, l’intimé avait démontré un investissement quotidien envers l’enfant et que, malgré le contexte de séparation difficile, l’enfant évoluait favorablement depuis une année et l’instauration de la garde alternée. L’enfant passait dorénavant davantage de temps privilégié avec son père, ce qui confortait la DGEJ dans la nécessité que l’enfant évolue auprès de chacun de ses parents. Celle-ci a également retenu que, dans la mesure où le père de l’enfant avait été reconnu comme compétent par les professionnels, il était important d’encourager son investissement envers son fils. Quant aux tensions du couple liées à l’organisation et à la prise en charge de l’enfant, elle a proposé que la garde alternée s’effectue sous la forme d’une semaine en alternance, ce qui aurait pour conséquence de limiter les désaccords des parents quant à l’organisation du planning, afin de sécuriser B.P.________. A ce titre, la DGEJ a indiqué que « [l]a priorité étant que, dans les plus brefs délais, B.P.________ n’ait plus à vivre dans un contexte l’exposant potentiellement au conflit parental à tout moment ».

 

              Dans ses déterminations du 7 avril 2022, l’appelante a toutefois indiqué contester les propositions faites par la DGEJ dans son rapport. A ce titre, elle a relevé que la DGEJ n’aurait pas fait mention de l’état de santé de l’intimé, alors qu’il s’agirait d’un point déterminant dans le cadre de l’attribution de la garde de l’enfant. Elle a également indiqué que l’intimé était âgé de 70 ans et qu’une prise en charge d’B.P.________, tous les matins, durant une semaine sur deux, serait compliquée, voire impossible, pour le père. L’appelante a en outre soutenu que la DGEJ aurait à tort considéré que l’intimé aurait les capacités éducatives pour s’occuper de son fils. Elle a expliqué à ce titre que le père de l’enfant ne cesserait de confondre les jours de garde, ce qui perturberait le planning des parties. Par ailleurs, l’appelante a soulevé le fait que l’intimé ne ferait aucune activité avec son fils et qu’il serait souvent en retard au moment d’aller chercher B.P.________ à l’école ou à son cours de guitare. Son manque d’implication personnel serait également démontré, selon l’appelante, par le fait qu’il aurait d’ores et déjà engagé du personnel supplémentaire, à savoir une étudiante, pour aider l’enfant à faire ses devoirs. L’appelante a encore indiqué que la communication entre les parties serait, depuis longtemps, totalement rompue et inexistante, à tel point que toutes communications entre elles devraient passer par leurs conseils, quand bien même elles vivraient encore sous le même toit. Elle a dès lors soutenu que le conflit entre les parties ne relèverait pas de la simple cohabitation entre elles, mais perdurerait au-delà de leur séparation effective. Cet élément serait ainsi rédhibitoire à la mise en place d’une garde alternée.

 

              Il sied tout d’abord de relever que la DGEJ a rendu son rapport après avoir rencontré à plusieurs reprises les parties, séparément et en présence de leur fils, et après avoir pris contact avec les différents spécialistes qui suivent l’enfant. Rien au dossier ne permet de considérer que la DGEJ n’aurait pas effectué son mandat avec toute la diligence requise. Ce sont des professionnels de l’enfance qui ont eu pour mission de proposer à l’autorité précédente la prise en charge la mieux à même de sauvegarder les intérêts de l’enfant B.P.________. Le juge unique ne saurait ainsi revenir sur les propositions de la DGEJ en l’état et se substituer à elle quant à la détermination des modalités de garde de l’enfant B.P.________.

 

              En effet, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause les propositions de la DGEJ. Il ressort du certificat médical établi le 11 avril 2022 par le Professeur [...] que, même si l’intimé est porteur de stents coronariens, cette situation ne nuit en rien à son activité sportive régulière. Par ailleurs, toutes les médications qui lui sont actuellement prescrites n’engendreraient aucun effet secondaire. L’intimé a également produit un certificat médical établi le 12 avril 2022 par le Docteur [...], lequel a relevé qu’au prix d’une surveillance, d’un traitement médicamenteux bien suivi et de revascularisations complémentaires lorsque cela était nécessaire, l’intimé conservait une fonction cardiaque normale, sans signes d’insuffisance cardiaque et avec une capacité physique supérieure à la moyenne de son âge lors des tests d’efforts. Au vu de ce qui précède, quoi qu’en dise l’appelante, même si l’intimé est aujourd’hui âgé de 70 ans, avec certes des problèmes cardiaques, rien ne permet d’établir qu’il n’aurait pas la capacité de s’occuper de son fils, selon la prise en charge proposée par la DGEJ, et que la prise en charge de l’enfant des parties serait compromise dans le cas où la garde alternée serait maintenue. L’appelante a au demeurant accepté que l’intimé s’occupe de son fils plusieurs jours par semaine ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu’à ce jour, sans que les problèmes de santé de l’intimé ne posent de problème quant à cette organisation. S’agissant des autres motifs invoqués par l’appelante, à savoir les capacités éducatives de l’intimé qu’elle estime moindres, le fait qu’il gèrerait son patrimoine financier et n’aurait ainsi pas le temps de s’occuper d’B.P.________, l’évolution de l’enfant au niveau scolaire et les difficultés relationnelles entre les parties, la DGEJ a clairement indiqué que ces éléments n’étaient pas relevants et n’empêchaient pas l’instauration d’une garde alternée entre les parties.

 

              Au vu de ce qui précède, l’instauration de la garde alternée doit être confirmée en appel et le grief soulevé par l’appelante rejeté.

 

4.3.3              Quant aux modalités de la garde alternée, celles arrêtées par l’autorité précédente ne sauraient être confirmées en appel, dans la mesure où la DGEJ a proposé que la garde alternée s’effectue à raison d’une semaine complète sur deux, du lundi à la reprise de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école, en alternance chez l’un et l’autre de ses parents, et pendant la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de 15 jours au maximum. En effet, les professionnels de l’enfance ont indiqué que ces modalités permettraient de limiter les désaccords parentaux quant à l’organisation du planning qui ne serait plus variable chaque milieu de semaine, afin de sécuriser B.P.________. Cette appréciation apparaît convaincante et ce sont donc ces dernières modalités qui devront être instaurées dans le cas d’espèce et ce dès que la présente ordonnance sera exécutoire, dans la mesure où la DGEJ a indiqué qu’elles devaient l’être dans les plus brefs délais, dans l’intérêt bien compris de l’enfant.

 

5.             

5.1              L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé et de ne pas avoir considéré la solution d’aménager le rez-de-chaussée de l’immeuble afin que celui-ci y vive, de même que l’appartement en attique. Elle soutient en outre que l’attribution en sa faveur de la garde exclusive d’B.P.________ serait un élément à prendre en compte afin de lui attribuer le logement familial, de même que le fait qu’elle ne disposerait d’aucune fortune ni d’aucune latitude afin de se reloger dans un bien d’un standard similaire à celui que les parties occupent actuellement et les attaches qu’elle entretiendrait avec son domicile actuel. Quant au montant de 20’000 fr. attribué par l’autorité précédente, l’appelante indique qu’il serait insuffisant pour qu’elle puisse se reloger dans des conditions semblables à celles qui prévalaient jusqu’à aujourd’hui. A ce titre, elle a produit en première instance différents devis recueillis en vue de l’ameublement de l’appartement au rez-de-chaussée, totalisant un montant de 185’000 fr., lequel ne porterait toutefois pas, selon les dires de l’appelante, sur des meubles de la qualité de ceux qui garniraient le logement familial. Enfin, l’appelante soutient que, compte tenu du contexte actuel et dans le cas où elle devrait quitter le logement conjugal, un délai minimum de trois mois devrait lui être imparti.

 

              L’intimé allègue quant à lui que c’est à raison que l’autorité précédente lui aurait attribué la jouissance du logement familial, dans la mesure où il serait l’unique propriétaire du bien qu’il a financé seul, tout en précisant que les parties se seraient mariées sous le régime de la séparation de biens, si bien que, lors du divorce, le logement familial lui reviendrait. Il relève qu’il serait également investi dans la gestion de l’immeuble, l’administrant seul et collaborant étroitement avec le gardien de la propriété et l’administrateur de la PPE. Il disposerait d’une cave à vin professionnelle et climatisée comportant sa collection de huit cents bouteilles de grande valeur, de même qu’un parking sécurisé qui lui permettrait d’y parquer ses voitures de collection. Il prétend en outre qu’il profiterait également de la salle de sport. Par ailleurs, il relève qu’il serait insensé de le faire déménager, compte tenu notamment de son âge, avec tout son mobilier, ses voitures et ses bouteilles notamment. Pour toutes ces raisons, l’intimé relève qu’il disposerait d’un intérêt prépondérant à pouvoir demeurer dans le logement conjugal. S’agissant de l’appartement en attique, il ne disposerait ni d’une chambre d’ami, ni d’une salle à manger, et perdrait son standing de vie s’il devait y vivre. Quant à l’appartement au rez-de-chaussée, il explique qu’il serait désormais en vente. Il relève également qu’il ne serait pas envisageable que les parties vivent sous le même toit. S’agissant de la conclusion relative au paiement d’un montant afin que l’appelante puisse se reloger, dans le cas où le logement familial lui serait attribué, l’intimé soutient qu’elle serait irrecevable, les conditions posées par l’art. 227 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. Subsidiairement, il prétend qu’elle devrait être rejetée, dans la mesure où l’appelante n’aurait pas un droit de se reloger avec un mobilier de qualité équivalente à celui qui lui appartiendrait, ce d’autant que le contraindre à payer la somme de 185’000 fr. reviendrait à violer le contrat de séparation de biens passé entre les parties et équivaudrait à liquider de manière anticipée leurs rapports patrimoniaux.

 

5.2

5.2.1              Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

              Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité).

 

              Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 in fine et les réf. citées).

 

5.2.2              L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494).

 

5.3

5.3.1              L’autorité précédente a retenu que, dans la mesure où la garde alternée devait être instaurée entre les parties, l’attribution du logement à l’un des parents dans l’intérêt d’B.P.________ à rester dans le domicile conjugal n’était pas pertinent. Quant au critère de l’utilité, elle a relevé que l’intimé, bien qu’à la retraite, avait aménagé un bureau complet avec un système informatique conséquent pour la gestion de son patrimoine financier, de sorte qu’il apparaissait qu’il disposait d’un intérêt assimilable à un intérêt professionnel à demeurer dans le logement familial. Dès lors qu’aucune des parties ne disposait d’un besoin particulier quant à l’accès à une piscine, elle a indiqué que l’intimé avait démontré vraisemblable l’utilité de la cave de qualité professionnelle ainsi que du parking sécurisé. En outre, la présidente a relevé qu’outre le fait qu’il ne pouvait être raisonnablement demandé à l’intimé de déménager compte tenu de son âge, celui-ci était le plus impliqué dans la gestion et l’administration du logement conjugal, élément qui a été établi par pièces. Il pouvait également être attendu de l’appelante qu’elle se reloge au moyen de la contribution d’entretien qui lui serait reversée. L’autorité précédente a par ailleurs considéré qu’il ne convenait pas d’envisager la possibilité pour l’intimé de déménager dans l’appartement au rez-de-chaussée du bâtiment, dès lors que les parties continueraient de vivre sous le même toit avec les conflits existant entre elles, l’appartement étant au demeurant en vente. Au vu de ces éléments, l’autorité précédente a attribué la jouissance du logement familial à l’intimé, l’a astreint à fournir un montant forfaitaire de 20’000 fr. à l’appelante afin qu’elle puisse se reloger et a imparti un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance querellée à l’appelante pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels.

 

5.3.2              Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, l’intérêt de l’enfant à rester dans un environnement qui lui est familier n’est plus un critère d’attribution du logement conjugal, dans la mesure où l’instauration d’une garde alternée doit être confirmée en appel (cf. supra consid. 4.3.2).

 

              L’appelante soutient que la présidente aurait dû concrètement envisager la possibilité d’un emménagement de l’intimé dans le logement au rez-de-chaussée de l’immeuble ou encore dans l’appartement en attique. Or, dans l’intérêt de l’enfant B.P.________, il est indispensable que les parties ne vivent plus sous le même toit, afin d’apaiser les tensions existantes entre elles. Cette cohabitation durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait permis, dans un premier temps et dans l’attente de l’ordonnance querellée, de simplifier la prise en charge de l’enfant et d’éviter un éventuel déménagement pour l’un ou l’autre des parents jusqu’à l’attribution de la jouissance du logement familial à l’une des parties. Il est cependant nécessaire que les parties prennent de la distance et disposent chacune d’un espace propre. Au demeurant, comme annoncé en première instance, l’appartement du rez-de-chaussée est actuellement en vente. A ce titre, l’intimé a produit, lors de l’audience d’appel, une offre d’achat de l’appartement, laquelle lui a été soumise le 10 avril 2022. Les démarches de vente sont dès lors concrètes et un potentiel acheteur est existant.

 

              Quant au critère de l’utilité, le raisonnement de l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, l’appelante ne remettant en outre pas en cause ce qui a été retenu dans l’ordonnance querellée, pièces à l’appui. En effet, elle reproche à la présidente d’avoir retenu que l’intimé aurait été particulièrement investi dans la gestion de l’immeuble, sur la base d’un courrier du courtier et régisseur [...] dont elle soutient que les liens d’intérêt avec l’intimé seraient clairement établis, sans attester ce fait par des pièces. Par ailleurs, l’appelante se borne à rappeler que les nombreuses pièces versées au dossier démontreraient qu’elle aurait entretenu jusqu’à la fin de l’année 2020 les liens les plus étroits avec tous les intervenants chargés de l’entretien, du maintien et de la réfection, sans même indiquer clairement à quelles pièces elle se réfère. Le juge unique n’a toutefois pas à rechercher dans les innombrables pièces produites au dossier quelles sont celles qui attesteraient ce fait. Quoi qu’il en soit, les pièces 195 à 200, sur lesquelles l’appelante s’est également fondée pour soutenir qu’elle serait investie dans la gestion du domicile familial, ne changent rien au raisonnement de l’autorité précédente, ces pièces attestant uniquement et notamment qu’elle se serait chargée de l’achat de mobilier de maison et qu’à ce titre elle aurait pris contact avec différents corps de métier, ce qui ne saurait établir qu’elle serait plus investie que son mari dans la gestion de l’immeuble. L’intimé a quant à lui prouvé, à satisfaction, cet élément qui a été retenu à raison par l’autorité précédente, attestations à l’appui.

 

              Enfin, l’appelante soutient que la présidente n’aurait porté aucune considération à sa situation financière, dès lors qu’elle ne disposerait d’aucune fortune pour pouvoir se reloger, dans un bref délai, dans un bien d’un standard similaire à celui du logement conjugal. Ce élément ne changera toutefois rien au fait que l’intimé dispose tant d’un intérêt assimilable à un intérêt professionnel à demeurer dans le domicile conjugal que d’un intérêt à y demeurer, dans la mesure où il ne peut être requis de sa part qu’il déménage, compte tenu de son âge et du fait qu’il dispose d’une collection de vins qui peut être stockée dans la cave professionnelle de l’immeuble ainsi que d’un parking sécurisé permettant d’entreposer ses voitures de collection, et qu’il est l’unique propriétaire de ce bien.

 

              Partant, au vu de tous ces éléments et du fait que l’appelante n’a pas été en mesure de démontrer que les critères retenus par la jurisprudence fédérale seraient réalisés à son égard, son grief sera également rejeté et l’ordonnance querellée confirmé sur ce point.

 

5.3.3              S’agissant du délai à impartir à l’appelante pour quitter le logement familial, une durée de trois mois, soit au 31 octobre 2022, est adéquate, et ce en conformité de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 5.2.2), afin qu’elle puisse retrouver un logement d’un standing équivalent à celui de l’appelant, compte tenu de la période estivale et du fait qu’elle est limitée dans ses recherches quant au périmètre lui permettant d’exercer la garde alternée sur son fils. L’ordonnance querellée sera dès lors réformée en ce sens.

 

5.3.4              Il est rappelé que la conclusion prise en appel relative à l’attribution d’un éventuel montant pour se reloger est irrecevable (cf. supra consid. 2.5.2.1). Toutefois, dans la mesure où la décision sur appel ne peut être réformée en défaveur de l’appelante, l’interdiction de la reformatio in pejus s’appliquant sauf en cas d’appel joint ou si les prétentions des parties sont soumises à la maxime d’office (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_757/2013 précité consid. 2.1), le montant à hauteur de 20’000 fr. qui lui a été alloué en première instance doit ici être confirmé.

 

 

6.             

6.1              L’appelante reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir estimé le rendement et les revenus générés par les éléments de la fortune de l’intimé et de n’avoir pas pris en considération tous les éléments du dossier pour établir les tableaux des dépenses des parties, afin de fixer le train de vie de celles-ci durant la vie commune. Elle considère ensuite que le loyer hypothétique retenu par l’autorité précédente, à hauteur de 6’000 fr., serait insuffisant pour louer un logement de même standing que celui dont elle a joui durant la vie commune avec l’intimé, ce qui aurait pour incidence de conduire à une situation de déséquilibre entre elle et son époux. Elle prétend en outre que ce serait à tort que la présidente aurait retranché 40 % du budget relatif au personnel de maison, considérant que cette part représentait l’entretien du logement du rez-de-chaussée de l’immeuble, alors que celui-ci ne serait pas utilisé par les parties et serait vide. Par ailleurs, elle relève que le montant arrêté à hauteur de 63’401 fr. 85 ne refléterait pas l’intégralité des frais relatifs à l’activité du personnel de maison, [...] n’étant salarié de manière officielle que très récemment. L’appelante considère que l’amortissement mensuel de ses véhicules aurait dû être arrêté à 2’000 fr. par mois au lieu des 1’000 fr. retenus. De même, la charge AVS devrait être arrêtée à 2’066 fr. par mois. Elle prétend en outre que les montants mensuels de 2’000 fr. pour l’habillement et de 2’500 fr. pour les sorties et loisirs seraient arbitrairement bas et que la somme mensuelle de 3’000 fr. pour les vacances serait insuffisante. Quant à la charge fiscale, elle estime qu’elle devrait être arrêtée à 80’000 fr. par mois. Enfin, elle relève que les mêmes réflexions prévalent en ce qui concerne l’entretien d’B.P.________.

 

              L’intimé soutient que le juge unique ne devrait pas substituer sa propre appréciation à celle de la présidente et ainsi respecter la marge d’appréciation de celle-ci, en se fondant sur le principe « ohne-Not Praxis ». Subsidiairement, il relève que le loyer hypothétique retenu par l’autorité précédente serait suffisant pour un logement de standing dans cette région. Il prétend en outre que la réduction de 40 % effectuée sur les coûts totaux du personnel de maison serait justifiée par le fait que la prise en charge de deux adultes et d’un enfant présent à plein temps n’est pas la même que celle d’un adulte présent à plein temps et d’un enfant présent à temps partiel. Quant à l’amortissement du véhicule, il soutient que le montant retenu par la présidente serait correct, compte tenu de la durée de vie des véhicules de qualité et du fait que l’allocation d’un montant supérieur aurait pour incidence d’anticiper la liquidation des rapports patrimoniaux des époux. S’agissant des cotisations AVS, il s’en remet à justice. Quant aux charges relatives aux dépenses de la vie quotidienne et des vacances retenues dans le budget mensuel de l’appelante, il relève que la présidente n’aurait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Quant aux coûts directs de l’enfant, il relève qu’ils ont été correctement arrêtés par la présidente.

 

6.2

6.2.1              Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

 

              L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 précité consid. 2.2). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. La contribution d’entretien comprend, le cas échéant, une contribution de prise en charge correspondant aux frais – indirects – que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (art. 285 al. 2 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

 

              L’entretien auquel un époux ou les parents doivent pourvoir, et auquel l’autre époux ou les enfants peuvent prétendre, est l’entretien « convenable ». Celui‑ci ne correspond pas à une valeur fixe, mais dépend notamment des ressources des époux et, dans cette limite, des besoins de la famille et du train de vie que les époux ont décidé d’adopter d’un commun accord (ATF 147 III 265 consid. 5.2 à 5.4).

 

6.2.2

6.2.2.1              Après avoir admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent – dite répartition devant en principe intervenir en comptant deux parts par adulte et une part par enfant – devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien (ATF 147 III 265 précité ; ATF 147 III 293). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés étaient couverts, il y avait lieu de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune.

 

              Notre Haute cour a réservé la possibilité de faire exception à l’application de la méthode de minimum vital avec répartition de l’excédent, essentiellement en cas de conditions financières « exceptionnellement » favorables, dans lesquelles l’application de la méthode précitée est dénuée de sens (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5). Des revenus de l’ordre d’un million de francs par année ont été évoqués (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, in FamPra.ch 2021 p. 267) ; il ne s’agissait toutefois probablement pas de fixer une limite de revenus à partir de laquelle le seuil de la situation « exceptionnellement » favorable serait dépassé, mais plutôt de souligner le caractère exceptionnel que doit constituer un écart par rapport à la règle. Il faut en définitive partir du principe qu’il n’y a lieu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent que lorsque que cette méthode ne conduit manifestement pas à des résultats pertinents (Ibid.).

 

              Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue toujours la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1), indépendamment de la méthode de fixation de la pension (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1).

 

6.2.2.2              En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que l’intimé dispose d’une fortune particulièrement élevée qui sort largement de l’ordinaire. Par ailleurs, les deux parties adhèrent au choix de la méthode opéré par l’autorité précédente, à savoir celle du maintien du train de vie. Cette méthode sera dès lors appliquée en appel.

 

6.2.3              La méthode de calcul des contributions d’entretien fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret, le créancier de la contribution d’entretien devant établir les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). Il appartient donc au créancier d’entretien d’établir un budget, d’alléguer et de démontrer les différentes dépenses nécessaires à son train de vie tenu pour déterminant (TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2, in FamPra.ch 2021 p. 436 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Les dépenses qui ne sont pas démontrées ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des besoins (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 et 3.1, in FamPra.ch 2019 p. 943).

 

              Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée, la limite supérieure de l’entretien à servir étant, comme d’ores et déjà rappelé, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer les contributions d’entretien (TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). Cela étant, même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_315/2016 précité ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1).

 

              Il se peut que certains frais ne soient pas tous documentés ; s’il apparaît cependant que, considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et que leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, elles peuvent néanmoins être retenues (Juge délégué CACI 15 janvier 2014/26 consid. 4.4.2). La méthode du train de vie effectif n’exclut en outre pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_462/2019 précité consid. 5.4.2). En revanche il ne se justifie pas de retenir des forfaits pour des charges dont la preuve pourrait être aisément apportée (Juge délégué CACI  26 mars 2021/155 consid. 10.2).

 

6.3              Rendement de la fortune de l’intimé

 

6.3.1              L’appelante prétend tout d’abord que c’est à tort que l’autorité précédente ne se serait pas penchée sur le rendement et les revenus générés par les éléments de fortune de l’intimé.

 

6.3.2              Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique, lorsque celui-ci peut être obtenu et est exigible (TF 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation et l’imputation d’un revenu hypothétique est potestative (TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3).

 

              A été laissée ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans certains arrêts, jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, doit être revu (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011, RMA 2011 p. 483). La jurisprudence n’érige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3 % et il n’est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l’appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d’appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c) cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1 %, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n’a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184 ; CACI 2 avril 2015/166 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319). Un rendement hypothétique de 1.5 % peut être admis d’une partie qui, sans être un professionnel des placements de fortune, dispose de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et a notamment investi dans les cryptomonnaies (TF 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2). De même un taux de 2 % peut être retenu d’une partie qui dispose de solides connaissances du milieu des affaires et d’une expérience dans le milieu bancaire et financier (TF 5A_679/2019 précité consid. 8). Un revenu hypothétique de la fortune de 3 % peut être retenu, s’agissant d’un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3.5 % sur une très longue période, s’agissant d’un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3).

 

6.3.3              L’autorité précédente a considéré, après avoir fait un récapitulatif des revenus de l’intimé sur la base des déclarations d’impôts 2018 et 2019, ainsi que des éléments de fortune de celui-ci, qu’il apparaissait que, sans même tenir compte de la fortune immobilière et mobilière de l’intimé, ses avoirs financiers s’élèveraient à plus de 100 millions d’euros et lui permettaient ainsi largement de maintenir le train de vie de la famille. Par ailleurs, il a été relevé que la situation financière de l’intimé, tant sur le plan de sa fortune que des revenus de celle-ci, était complexe et dépendait de multiples éléments et que seule une expertise permettrait d’avoir une vision plus claire de la situation. A ce titre, la présidente a renoncé à la mise en œuvre d’une telle expertise dans le cadre de la présente procédure (CACI du 14 février 2014/80, consid. 6 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC), pour le motif qu’il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle était provisoire et reposait sur la vraisemblance des faits allégués sur la base des pièces à disposition.

 

              En l’espèce, l’appelante n’a pas contesté qu’à ce stade aucune expertise soit mise en œuvre afin d’établir la situation financière concrète de l’intimé. On peine dès lors à comprendre les raisons pour lesquelles elle reproche à la présidente de ne pas avoir estimé le rendement et les revenus générés par les éléments de fortune de l’intimé, leur détermination nécessitant justement le concours d’un expert, compte tenu de la complexité de la situation financière de l’intimé, ce d’autant qu’il s’agit d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il n’est pas contesté que l’intimé dispose largement des moyens suffisants pour subvenir à l’entretien de sa famille. Mal fondé, le grief de l’appelante est ainsi rejeté.

 

              En outre, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 6.2.2.2), la méthode du train de vie sera appliquée dans le cas d’espèce.

 

6.4              Dépenses des parties

 

6.4.1              L’appelante revient ensuite sur les tableaux des dépenses des parties durant la vie commune. Elle soutient que la présidente aurait à tort retenu que le total des dépenses de la famille pour les années 2017 à 2020 se serait élevé à une moyenne de 1’476’112.47 par année, soit une dépense mensuelle moyenne de 123’006 fr. 37, car les dépenses de l’année 2020 ne devraient pas être prises en considération comme référence du train de vie des parties durant leur vie commune, celles-ci n’étant pas représentatives en raison de la crise sanitaire. A ce titre, elle relève que le montant moyen des dépenses annuelles pour les années 2017 à 2019 se serait élevé à 1’644’478 fr. par an, soit 136’206 fr. par mois. Par ailleurs, l’appelante relève que les tableaux des dépenses auxquels les parties se seraient référées dans leurs écritures seraient ceux produits en annexes des écritures et établis mensuellement par l’intimé et ses collaborateurs, et non ceux résumés figurant dans les écritures de l’intimé et qui ont été repris dans l’ordonnance querellée, dans la mesure où ces derniers ne feraient pas ressortir ses dépenses personnelles. L’appelante indique également que certaines dépenses de l’intimé n’auraient pas été prises en compte dans les tableaux, alors qu’elles auraient dû l’être. Enfin, elle conteste tant les fractions arrêtées dans un premier par l’autorité précédente afin de déterminer les dépenses de chaque membre de la famille, que la réduction desdites dépenses opérées dans un second temps.

 

 

6.4.2

6.4.2.1              Il ressort des tableaux des dépenses des parties établi par l’intimé et ses collaborateurs que les dépenses totales pour l’année 2017 se sont élevées à 1’492’365 fr. 73, pour l’année 2018 à 1’773’644 fr. 81, pour l’année 2019 à 1’637’427 fr. 04 et pour l’année 2020 à 1’001’012 fr. 33. Par ailleurs, si l’on reprend le poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », celui-ci s’est élevé à 341’076 fr. 09 pour 2017, à 324’212 fr. 97 pour 2018, à 269’778 fr. 15 pour 2019 et à 96’524 fr. 32 pour 2020.

 

              Au vu de ce qui précède, il peut être retenu que, comme le soutient l’appelante, les dépenses de la famille étaient sensiblement moindres en 2020, par rapport aux années 2017 à 2019. Cette diminution des dépenses paraît être en lien direct avec la crise sanitaire, dès lors que les dépenses du couple relatives aux « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions », soit en lien avec les vacances et les loisirs notamment, ont diminué dans une large mesure. Comme il est notoire que, durant cette période, les restrictions étatiques ont eu une incidence sur la façon de consommer et de dépenser concernant notamment ces postes, on ne saurait, en l’état, prendre en compte l’année 2020 afin de déterminer le train de vie des parties durant leur vie commune, ce d’autant que le montant de ces dépenses durant les années 2017 à 2019 est resté stable. C’est ainsi une moyenne des années 2017 à 2019 qui sera déterminante, afin de calculer les dépenses effectives du couple, lesquelles seront déterminées ci-après (cf. infra consid. 6.5.5.2).

 

6.4.2.2              Il ressort notamment de la pièce n° 347 produite par l’intimé intitulée « Tableau de synthèse des dépenses de la famille [...] sur les années 2017 à 2020, établi par Jean-Philippe HEIM pour les besoins de la procédure » que le poste « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions » peut être réparti entre les trois membres de la famille à raison de 40 % par adulte et 20 % pour l’enfant B.P.________, de même que les dépenses non attribuées, à savoir le montant restant lorsqu’il est soustrait des dépenses totales les différents postes de charges établis par l’intimé.

 

              Il peut dès lors être déduit de ce qui précède que, même si l’intitulé du poste « A.P.________, Loisirs, Avions » semble concerner uniquement l’intimé, les tableaux produits prennent également en compte les dépenses de l’appelante. Par ailleurs, il figure également dans ces tableaux un poste intitulé « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits », lequel fait expressément mention de l’appelante. L’argument selon lequel les tableaux repris dans l’ordonnance querellée ne feraient pas ressortir la moindre dépense pour les besoins de l’appelante tombe ainsi à faux et ces tableaux seront retenus afin de calculer les dépenses mensuelles du couple durant leur vie commune, l’appelante ayant clairement admis qu’ils pouvaient servir de base pour déterminer ses besoins d’entretien et ceux d’B.P.________.

 

6.4.2.3              Comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente, il ne convient pas de prendre en compte, dans les tableaux des dépenses des parties, les dépenses extraordinaires de l’intimé, dès lors qu’elles ne concernent pas l’entretien de la famille, seul élément pertinent pour déterminer le train de vie de la famille en l’espèce. En effet, le fait que l’intimé ait acheté un véhicule de marque Ferrari ou encore des montres ou des bijoux ne sont pas des dépenses raisonnables, soit des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de la famille, mais des dépenses dites « exorbitantes ou insolites » qu’il avait assumées à bien-plaire. Il ne peut dès lors lui être imposé de continuer à les assumer après la séparation des parties.

 

              Partant, le grief soulevé par l’appelante sur ce point doit être rejeté.

 

6.4.2.4              Enfin, il est rappelé que, s’agissant des frais qui ne sont pas documentés, s’ils paraissent vraisemblables et si leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, la méthode du train de vie n’exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, notamment pour des postes de dépenses liées aux besoins du quotidien qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (cf. supra consid. 6.2.3). C’est donc à tort que l’appelante soutient qu’il serait arbitraire de répartir certains postes par fraction entre les parties, les tableaux produits par l’intimé ne faisant pas le détail des dépenses effectives pour chaque partie et pour chaque poste. Ainsi, si l’appelante souhaitait qu’un montant soit fixé à ce titre, en ne se fondant pas sur une estimation, elle aurait dû produire toutes les pièces permettant de justifier précisément ces postes, ce qu’elle n’a pas fait.

 

              On relèvera que certaines charges retenues par l’autorité précédente ne représentent toutefois pas les dépenses effectives du couple durant leur vie commune et ont été estimées sans que le réel train de vie des parties ait été pris en considération. Ces charges devront ainsi être réévaluées à la lumière des dépenses effectives du couple (cf. infra consid. 6.5.5.2).     

                             

6.5              Charges mensuelles de l’appelante

 

6.5.1              L’appelante soutient que le budget relatif aux frais de logement estimé à 6’000 fr. par mois par la présidente serait insuffisant pour couvrir son loyer hypothétique futur. A ce titre, elle a allégué devant l’autorité précédente un montant oscillant entre 12’000 fr. et 23’500 fr. par mois, en se fondant notamment sur le contrat de mise en valeur de l’appartement de 7.5 pièces au rez-de-chaussée, sur le calcul qu’elle a effectué du prétendu coût d’utilisation et de la jouissance d’un tel bien sur le marché et des offres de location concernant des villas à [...] ou encore à [...]. A l’audience d’appel, l’appelante a en outre produit deux annonces de location de villas à [...], lesquelles indiquaient des loyers d’environ 12’000 fr. par mois, pour des villas avec un accès au lac, avec notamment quatre chambres à coucher et trois salles de bain pour la première et six chambres et deux salles de bain pour la seconde.

 

              En l’espèce, on ne saurait tout d’abord se fonder sur l’estimation de location de l’appartement au rez-de-chaussée de la villa de [...] pour fixer le loyer hypothétique de l’appelante, dans la mesure où il ne s’agit pas du logement familial. Par ailleurs, pour estimer les coûts d’utilisation et de jouissance du logement conjugal et ainsi son loyer hypothétique, l’appelante prétend qu’il conviendrait d’additionner les prétendues charges du logement familial qu’elle a estimées à 22’300 fr. au rendement à hauteur de 3 % des 13 millions investis par l’intimé dans l’immeuble à [...] – montant qui aurait pu être perçu par celui-ci s’il avait investi cet argent au lieu d’acheter le bien – ce qui représenterait une somme totale de 50’000 francs. Il est toutefois rappelé qu’il n’y a pas lieu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra consid. 6.3.3), d’estimer un éventuel rendement de la fortune de l’intimé. Il est au demeurant relevé que ce rendement ne saurait de toute manière être calculé sur la totalité du montant investi, dans la mesure où un pourcentage de la valeur de la maison doit être apporté en fonds propres lors de l’achat d’un bien immobilier et que seuls deux étages de l’immeuble font partie du logement conjugal. A ce stade déjà, le calcul effectué par l’appelante est biaisé, ce d’autant que les charges de logement devraient être soustraites à l’éventuel rendement et qu’il conviendrait également d’ajouter aux charges dudit logement le montant des intérêts hypothécaires liés à un emprunt bancaire.

 

              Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient l’appelante, la mise en perspective des coûts effectifs actuels du logement familial avec le budget qui devrait lui être alloué au titre de loyer hypothétique est ici pertinent. Les charges du logement conjugal ont été arrêtées à 8’042 fr. 32 par mois par la présidente, sans que l’appelante conteste ce calcul en appel. Dans la mesure où la limite supérieure de l’entretien doit correspondre au train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune, un montant supérieur ne saurait être arrêté ici. Par ailleurs, même si, comme l’a relevé l’intimé, il convient de tenir compte des besoins réels et raisonnables de l’appelante, dès lors qu’elle vivra seule dans le nouveau logement avec son fils en alternance une semaine sur deux, l’appelante doit toutefois pouvoir retrouver un logement de standing dans les environs de [...] pour l’exercice de la garde alternée et afin de ne pas créer un déséquilibre entre les parties. Ses frais de logement seront ainsi arrêtés, en équité, à 8’000 fr. arrondis, montant correspondant à celui retenu pour le logement conjugal.

 

6.5.2              De l’avis de l’appelante, les charges relatives au personnel de maison à domicile auraient été sous-évaluées par l’autorité précédente. En l’occurrence, celles-ci ont été arrêtées à 2’113 fr. 40 par mois, au motif qu’il ne convenait pas de retenir la totalité desdites charges, mais de les réduire de 40 %, ce pourcentage correspondant approximativement à l’entretien de l’appartement au rez-de-chaussée, lequel ne concernait pas le logement conjugal. Même s’il faut admettre que l’appartement au rez-de-chaussée a toujours été inoccupé par les parties et que, selon toute vraisemblance, le personnel de maison ne se chargeait pas de son entretien, la réduction effectuée par la présidente peut ici être admise pour les motifs qui suivent. En effet, comme l’a relevé l’intimé, il peut être retenu que la réduction de 40 % des charges relatives au personnel de maison correspond à la nouvelle disposition familiale, soit l’appelante seule, avec son fils une semaine sur deux. Dès lors, il est justifié de réduire le montant total de ces charges dans cette mesure.

 

              Quant à l’argument selon lequel le montant retenu ne refléterait pas la totalité des salaires versés, au motif que [...] n’aurait été salarié de manière officielle que récemment avec l’ouverture de la présente procédure, il ne peut être retenu ici. En effet, l’autorité précédente a relevé qu’il ressortait des tableaux produits par l’intimé (P. 343 à 346) que la moyenne annuelle du poste « Salariés Salaires & charges sociales, [...]» pour les années 2017 à 2020 s’est élevé à 63’401 fr. 85. Ce poste prend également en compte le salaire versé à [...] pour les années 2017 et 2018. On ignore toutefois depuis quand celui-ci a repris ses activités auprès du couple, à quelle fréquence et pour quel salaire, faute pour l’appelante de l’avoir allégué. Dans la mesure où les charges relatives au personnel de maison, pour les années 2017 à 2020 sont relativement stables, la moyenne effectuée sur les quatre années, arrêtée à 63’401 fr. 85, correspond ainsi, sous l’angle de la vraisemblance, à ce qui a effectivement été supporté durant la vie commune des parties. Dès lors, le calcul effectué par l’autorité précédente ne saurait être modifié en appel et la charge retenue sera confirmée, le grief de l’appelante étant rejeté.

 

6.5.3              L’appelante reproche ensuite à la présidente d’avoir réduit à 1’000 fr. dans ses charges mensuelles le poste relatif aux amortissements de ses trois véhicules, sans avoir motivé sa décision de ne pas prendre en compte les 2’000 fr. qu’elle avait allégués. Elle soutient que ce dernier montant serait justifié, dans la mesure où la valeur totale de ses véhicules s’élèverait à 210’000 fr. et que le TCS préconiserait un calcul d’amortissement linéaire de 10 % par an, tout en précisant que la durée moyenne de vie des véhicules en Suisse serait de 8,2 ans.

 

              Ce raisonnement est toutefois infondé. Il n’est pas de la pratique judiciaire de prendre en compte un pourcentage de la valeur du véhicule pour arrêter le montant de son amortissement. En effet, afin de calculer les charges mensuelles d’une partie, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; CACI 7 décembre 2021/585). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 ; CACI 27 janvier 2022/37).

 

              En l’occurrence, la présidente a estimé l’amortissement des véhicules de l’appelante à 1’000 fr. par mois et a dès lors fait application de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas les 2’000 fr. allégués par l’appelante et en ne se référant pas au calcul de l’amortissement tel que rappelé ci-dessus. L’appelante dispose de la jouissance de trois véhicules, ce qui permet déjà de réduire le montant de l’amortissement qu’elle a calculé, dès lors que ces véhicules seront utilisés en alternance, soit moins souvent que dans le cadre de l’estimation du TCS, et en outre sur une plus longue durée. Au demeurant, comme le soutient l’intimé, il s’agit de véhicules de marque, entretenus avec soin. Il est dès lors hautement probable, sous l’angle de la vraisemblance, que leur durée de vie soit plus élevée que celle retenue par le TCS, l’appelante n’utilisant d’ailleurs pas son véhicule pour se rendre quotidiennement sur un lieu de travail. Partant, le montant de 1’000 fr. peut être confirmé.

 

6.5.4              L’appelante fait grief à la présidente d’avoir retenu un montant mensuel de 313 fr. 60 concernant la cotisation AVS, en lieu et place d’un montant de 2’066 francs. Pour arrêter ce montant, l’autorité précédente a pris en compte le montant de la contribution d’entretien à hauteur de 90’000 fr. par an, soit 7’500 fr. par mois, capitalisé sur 20 ans.

 

              Toutefois, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.8.1.3), le montant de la contribution due pour l’entretien de l’appelante doit être arrêté à 46’000 francs. Dès lors, selon la table des cotisations de personnes sans activité lucrative au 1er janvier 2021, le montant mensuel de la cotisation AVS de l’appelante est de 25’150 fr., soit de 2’095 fr. 80 par mois. C’est ainsi ce montant qui devra être pris en compte dans son budget mensuel.

 

6.5.5

6.5.5.1              Pour arrêter les postes « habillement », « loisirs et divers » et « vacances », l’autorité précédente a tout d’abord relevé qu’il ressortait des tableaux recettes/dépenses des années 2017 à 2020 les dépenses par cartes de crédit suivantes :

 

              - 2017 : 63’436 fr. 95 + 120’231 fr. 61 (108’163.83 euros au taux moyen de 1.11156946 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) = 183’668 fr. 56 ;

              - 2018 : 92’247 fr. 80 + 99’257 fr. 58 (85’947.25 euros au taux moyen de 1.1548663 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) = 191’505 fr. 38 ;

              - 2019 : 120’178 fr. 25 + 108’379 fr. 45 (97’422.11 euros au taux moyen de 1.11247283 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) = 228’557 fr. 70 ;

              - 2020 : 128’094 fr. 75 + 87’983 fr. 73 (82’192.94 euros au taux moyen de 1.07045366 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) = 216’078 fr. 48.

             

              Elle a en outre estimé la moyenne des dépenses annuelles à hauteur de 204’952 fr. 53 ([183’668 fr. 56  + 191’505 fr. 38  + 228’557 fr. 70  + 216’078 fr. 48] : 4), soit un montant de 17’079 fr. 37 par mois, lequel pouvait être attribué à hauteur des 40 % à chaque adulte, tout en précisant que si ces dépenses concernaient effectivement l’habillement, les loisirs et les restaurants, il apparaissait à la lecture des relevés de carte de crédit détaillés qu’elles comprenaient également une partie des frais de vacances, des hôtels ayant été payés avec ces cartes. Elle a dès lors arrêté un forfait de 2’000 fr. pour l’« habillement » et de 2’500 fr. pour les « loisirs et divers » dans son budget mensuel, ainsi qu’un forfait de 3’000 fr. pour les « vacances », compte tenu du fait qu’il a été rendu vraisemblable que l’intégralité de celles-ci n’avaient pas été acquittées par carte de crédit.

 

6.5.5.2              L’appelante conteste les forfaits de 2’000 fr. pour l’« habillement », de 2’500 fr. pour les « loisirs et divers » et de 3’000 fr. pour les « vacances » arrêtés par la présidente. Après lui avoir reproché d’avoir fixé ces trois postes en effectuant une répartition forfaitaire en pourcentage, elle a relevé que ce serait à tort que la présidente se serait limitée aux dépenses par cartes de crédit, lesquelles ne prendraient pas en compte les retraits en espèces opérés par les parties.

 

              En l’occurrence, il ressort des tableaux produits par l’intimé que des retraits importants en espèces tant en francs suisses qu’en euros ont été effectués par les parties. Ceux-ci n’ont toutefois pas été pris en compte, comme le relève la présidente, dans les dépenses par cartes de crédit concernant les postes « Dépenses M&Mme, Cartes Retraits » et « Dépenses A.P.________, Loisirs, Avions ». Dans ces circonstances, ces retraits doivent être ajoutés aux dépenses de la famille, dès lors qu’ils ressortent clairement en sus des dépenses par cartes de crédit. Par ailleurs, ces retraits semblent, selon toute vraisemblance, avoir été utilisés pour les dépenses de la famille, les parties procédant régulièrement à des retraits importants et l’intimé ayant au demeurant admis payer certains frais en espèces. Il y a dès lors lieu de prendre en compte ces retraits, afin de calculer les dépenses effectives de la famille.

 

              Au vu de ce qui précède, les dépenses globales de la famille doivent être arrêtées de la manière suivante :

 

              - pour l’année 2017 : 63’436 fr. 95 (« Cartes de crédit ») + 120’231 fr. 61 (« Cartes de crédit » ; 108’163.83 euros au taux moyen de 1.11156946 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) + 115’886 fr. 97 (« Retraits » ; 14’500 euros + 89’755.27 euros = 104255.27 euros au taux moyen de 1.11156946 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC), soit un total de 341’555 fr. 53 ;

              - pour l’année 2018 : 92’247 fr. 80 (« Cartes de crédit ») + 99’257 fr. 58 (« Cartes de crédit » ; 85’947.25 euros au taux moyen de 1.1548663 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) + 47’000 fr. (« Retraits ») + 121’765 fr. 72 (« Retraits » ; 8’267 euros + 101’276.96 euros = 109’543.96 euros au taux moyen de 1.11156946 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC), pour un total de 369’371 fr. 10 ;

              - pour l’année 2019 : 120’178 fr. 25 (« Cartes de crédit ») + 108’379 fr. 45 (« Cartes de crédit » ; 97’422.11 euros au taux moyen de 1.11247283 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC) + 40’500 fr. (« Retraits ») + 141’223 fr. 84 (« Retraits » ; 20’880 euros + 106’065.88 euros au taux moyen de 1.11247283 calculé par l’Administration fédérale des contributions AFC), soit un total de 410’281 fr. 54.

 

              En définitive, la moyenne annuelle des dépenses de ces trois années s’élève à 373’736 fr. 05 ([341’555 fr. 53 + 369’371 fr. 10 + 410’281 fr. 54] : 3). Dans la mesure où il ne peut être attribué aux parties et à B.P.________ les dépenses spécifiques les concernant, il conviendra, comme l’a à juste titre retenu l’autorité précédente, de répartir ces dépenses à hauteur de 40 % par adulte et 20 % pour l’enfant. En effet, cette répartition semble adéquate afin de prendre en considération les besoins d’un adulte comparés à ceux d’un enfant et est par ailleurs appliquée lors de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Ces dépenses seront ainsi arrêtées à 149’495 fr. arrondis pour l’appelante, ce qui représente un montant mensuel de 12’458 francs. Par ailleurs, les tableaux des dépenses ne permettant pas de fixer précisément la nature des postes, le juge unique se voit contraint de les arrêter en effectuant une estimation de chacun d’eux, compte tenu des pièces produites et des charges alléguées par les parties. Le montant de 12’458 fr sera ainsi ventilé entre les différents postes, à savoir 3’115 fr. (25 %) pour l’« habillement », 4’360 fr. (35 %) pour les « loisirs et divers » et 4’983 fr. (40 %) pour les « vacances ». Concernant ce dernier poste, il sied de relever ici qu’il ressort des pièces produites que les parties voyageaient plusieurs fois par année à l’étranger ou en Suisse et ce dans des hôtels de luxe, au moyen notamment d’un jet privé, ce qui justifie de prendre en considération un plus haut pourcentage en lien avec ce poste.

 

6.5.6              Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l’appelante peut être arrêté de la manière suivante, hors charge fiscale :

 

              - Montant de base LP              Fr.              1’350.00

              - Loyer hypothétique (85% de 6’000 fr.)              Fr.              6’800.00

              - Personnel de maison à domicile              Fr.              2’113.40

              - LAMal              Fr.              500.00

              - LCA              Fr.              224.25

              - Frais médicaux non remboursés              Fr.              30.00

              - Orthodontie              Fr.              200.00

              - Assurances-véhicules              Fr.              233.00

              - Frais de véhicules              Fr.              600.00

              - Taxe véhicules (impôts plaques)              Fr.              104.15

              - Essence               Fr.              400.00

              - Amortissement véhicules (estimation)              Fr.              1’000.00

              - Cotisation AVS              Fr.              2’095.80

              - Habillement et soins (estimation)              Fr.              3’115.00

              - Vacances (estimation)              Fr.              4’983.00

              - Divers, loisirs (estimation)              Fr.               4’360.00

              Total              Fr.              28’108.60

 

6.6              Coûts directs de l’enfant B.P.________

 

6.6.1              L’appelante conteste ensuite certaines charges retenues dans les coûts directs de l’enfant B.P.________ par l’autorité précédente, sans en expliquer les raisons. Toutefois, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable lorsque la cause à trait aux enfants, il conviendra de revenir sur les frais contestés.

 

              Il est tout d’abord rappelé que, pour un enfant de moins de 10 ans, la base mensuelle se monte à 400 fr. par mois (cf. Lignes directrices LP). C’est ainsi à tort que l’appelante prétend qu’un montant de 600 fr. devrait être pris en compte dans le budget mensuel de son fils. Quant aux frais d’écolage, il sied de confirmer le calcul effectué par la présidente, compte tenu des pièces produites, et de les arrêter à 2’195 fr. 85 par mois. S’agissant des frais de logement représentant la part au logement chez l’appelante, ils seront arrêtés à 1’200 fr. (15 % de 8’000 fr. ; cf. supra consid. 6.5.1). Quant au montant de 1’206 fr. 35 (15 % de 8’042 fr. 32) relatif à la part au logement chez le père, il doit être confirmé ici. En outre, il ne convient pas de retenir des frais d’accordage, comme le prétend l’appelante.

 

              Enfin, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.5.5.2), les dépenses annuelles de la famille, à hauteur de 373’736 fr. 05, doivent être réparties à hauteur de 40 % entre les adultes et 20 % pour l’enfant B.P.________, soit 74’747 fr. arrondis pour l’enfant, ce qui représente un montant mensuel de 6’229 fr. arrondis. Ce montant sera également ventilé entre les différents postes, selon une estimation effectuée par le juge unique en fonction des pièces produites et des charges alléguées par les parties, à savoir 3’737 fr. 40 (60 %) pour le poste « habillement, soins, loisirs, sorties et restaurants » et 2’491 fr. 60 (40 %) pour le poste « vacances ».

 

6.6.2              Au vu de ce qui précède, les coûts directs de l’enfant B.P.________ peuvent être arrêtés de la manière suivante, hors charge fiscale :

 

              - Minimum vital              Fr.              400.00

              - Part au logement chez la mère (15% de 8’000 fr.)              Fr.              1’200.00

              - Part au logement chez le père (15% de 8’042 fr. 32)              Fr.              1’206.35

              - Assurance-maladie              Fr.              200.00

              - Frais médicaux non remboursés              Fr.              10.00

              - Ecolage Collège [...]              Fr.              2’195.85

              - Golf cours, camps et matériel               Fr.              400.00

              - Natation              Fr.              92.00

              - Cours musique [...]              Fr.              116.15

              - Ski et matériel               Fr.              165.00

              - Habillement, soins, loisirs, sorties,

                            restaurants (estimation)              Fr.              3’737.40

              - Vacances (estimation)              Fr.              2’491.60

              - Divers (anniversaires, cadeaux) (estimation)              Fr.              500.00

              - Allocations familiales                                                     -              Fr.              300.00

              Total              Fr.              12’414.35

6.7              Charge fiscale de l’appelante et de l’enfant B.P.________

 

6.7.1              Au vu des modifications apportées aux budgets mensuels de l’appelante et de l’enfant B.P.________, il se justifie d’actualiser leurs charges fiscales, ceux-ci devant effectivement disposer, après acquittement de leurs impôts, d’un montant couvrant l’ensemble des dépenses nécessaires au maintien de leur train de vie (TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3). La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par l’appelante, comprenant les pensions pour elle-même et son fils B.P.________.

 

              En l’état, on peut évaluer prima facie les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant B.P.________ à 7’800 fr. et en faveur de l’appelante à 46’000 francs. Ainsi, il y a lieu de tenir compte pour l’appelante d’un revenu annuel net de quelque 645’600 fr. ([46’000 fr. + 7’800 fr.] x 12). En utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, sa charge d’impôt mensuelle prévisible peut être estimée à 21’033 fr. (252’398 fr. : 12).

 

              Les montants qui précèdent apparaissent pouvoir être retenus sous l’angle de la vraisemblance, étant relevé qu’ils ont été calculés sur la base des pensions prévisibles, lesquelles dépendant elles-mêmes de sa charge fiscale, sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.

 

6.7.2              La jurisprudence exige que la part des impôts du parent crédirentier qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent et ses enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient ainsi de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer aux enfants mais imposés chez le parent bénéficiaire – soit la contribution d’entretien pour les coûts directs, les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d’assurances sociales et autres prestations destinées aux enfants, mais non les revenus du travail de l’enfant ni la contribution de prise en charge – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire, indépendamment des déductions fiscales. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs des enfants (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

 

              En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 6.7.1 in fine – la part des impôts de l’appelante imputable à l’enfant B.P.________ peut être estimée à quelque 14.50 % de sa charge fiscale totale ([7’800 fr. x 100] : [46’000 fr. + 7’800 fr.]). C’est ainsi un montant de 3’050 fr. arrondis (21’033 fr. x 14.5 %) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant au titre de part aux impôts de l’appelante et un montant de 17’983 fr. arrondis (21’033 fr. x 85.5 %) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intéressée.

 

6.8              Fixation des contributions d’entretien

 

6.8.1              Il convient encore de fixer les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de l’appelante et de son fils B.P.________.

 

6.8.1.1              En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).

 

6.8.1.2              Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, dès lors que l’appelante ne perçoit aucun revenu et que l’intimé dispose de larges moyens financiers pour contribuer à l’entretien des siens, l’entier des frais de l’enfant doivent être mis à sa charge. L’intimé continuera en outre de s’acquitter directement de l’ensemble des coûts de son fils B.P.________, comme il le fait depuis la naissance de l’enfant, et versera à l’appelante les montants correspondant aux coûts de l’enfant lorsque celui-ci est auprès d’elle, à savoir la moitié du montant de base LP par 200 fr., la part au loyer chez la mère par 1’200 fr., la moitié des coûts pour le poste « habillement, soins, loisirs, sorties restaurants » par 1’868 fr. 70, la moitié des coûts pour les vacances par 1’245 fr. 80, la moitié du poste « divers » par 250 fr. et la charge fiscale par 3’050 francs. Dès lors que l’intimé s’acquittera des charges, il conservera les allocations familiales, si tant est qu’il les perçoive.

 

              En définitive, l’intimé est astreint à verser à l’appelante une pension mensuelle de 7’814 fr. 50, arrondie à 7’800 fr., pour l’entretien d’B.P.________, payable d’avance le premier de chaque mois.

 

6.8.1.3              En outre, l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution de 46’091 fr. 60 (28’108 fr. 60 + 17’983 fr.), arrondie à 46’000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, montant correspondant au train de vie de celle-ci, charge fiscale comprise (cf. supra consid. 6.5.6 et 6.7.2).

 

6.8.3              L’appelante soutient, à titre principal, que le dies a quo des contributions d’entretien devrait être fixé au 22 décembre 2020, date à laquelle l’intimé aurait décidé de couper à l’appelante tout accès à ses comptes bancaires et à la carte de crédit, lui allouant à compter du 1er janvier suivant une contribution à son entretien d’un montant de 7’500 fr. par mois, insuffisant selon elle.

 

              En l’occurrence, la présidente a relevé que, dans la mesure où l’intimé avait supporté l’intégralité des dépenses de la famille et avait versé à bien plaire à l’appelante un montant de 7’500 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, les contributions d’entretien de l’appelante et de son fils seraient dues dès la séparation effective des parties. Ce raisonnement peut être confirmé ici, dès lors que l’appelante a conclu en appel, à titre subsidiaire, soit dans le cas où la jouissance du domicile conjugal ne lui serait pas attribuée – ce qui est le cas en l’espèce –, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien et à l’entretien d’B.P.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de l’intimé. Dans la mesure où elle n’a pas requis formellement, à titre subsidiaire, que les pensions soient dues dès le 22 décembre 2020, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance querellée sur ce point. Le raisonnement de l’autorité précédente ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique, l’intégralité des charges de la famille ayant été supportées par l’intimé et devant l’être encore jusqu’au jour de la séparation effective des parties.

 

              Ainsi, les contributions pour l’entretien de l’appelante et de son fils seront dues dès le 1er novembre 2022, respectivement dès la date du départ de l’appelante du logement familial. Mal fondé, le grief de celle-ci est dès lors rejeté.

 

 

7.             

7.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle devrait se satisfaire d’une provisio ad litem d’un montant de 20’000 fr. et, pour le surplus, de sa contribution d’entretien pour financer sa défense. Elle relève à ce titre que la procédure dure depuis plusieurs mois maintenant et qu’elle ne dispose d’aucune fortune.  En refusant l’allocation d’une provisio ad litem complémentaire d’un montant de 30’000 fr., la présidente aurait créé un déséquilibre entre les parties, dès lors que l’intimé disposerait de moyens financiers illimités.

 

              L’intimé relève quant à lui que l’appelante aurait, entre le 5 octobre et le 16 décembre 2021, soit juste avant qu’il supprime les accès bancaires de son épouse, retiré la somme de 22’500 fr. sur son compte bancaire, sans justifier ce qu’elle aurait fait avec cet argent. En outre, il prétend que l’appelante aurait effectué des retraits d’espèces entre le 1er octobre et le 19 décembre 2021 pour un montant totalisant 15’600 francs. Ainsi, l’appelante aurait pu mettre de côté près de 93’000 fr., qu’elle aurait pu affecter au paiement de son avocat, en plus des 20’000 fr. qu’elle aurait déjà perçu à ce titre. Dès lors, l’intimé soutient que l’appelante n’aurait pas rendu vraisemblable le besoin d’une provisio ad litem supérieure aux 20’000 fr. déjà versés.

 

7.2              La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 439 et les réf. citées).

 

                           L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si l’époux requérant dispose lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, il faut tenir compte uniquement des ressources effectivement à disposition (TF 5A_482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), ce qui exclut l’imputation d’un revenu hypothétique à cette fin (TF 5A_929/2019 précité consid. 5.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 440 et les réf. citées). En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de ses biens. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudman, op. cit., p. 442 et les réf. citées). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées).

 

                             Entre époux, la provision ad litem, qui constitue une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle suppose alors une conclusion chiffrée (Stoudmann, op. cit., p. 443 et les réf. citées notule 1842).

 

              Sous réserve de l’abus de droit, l’octroi d’une provisio ad litem ne suppose pas que la procédure menée par le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5A_872/2108 du 27 février 2019 consid. 3.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 444 et les réf. citées).

 

                            En outre, la provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Dans le cadre d’une procédure en divorce, l’époux qui a versé la provision ad litem peut également conclure à ce que le montant soit imputé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ATF 146 III 203 précité ; Stoudmann, op. cit., p. 445 et les réf. citées).

 

              Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

 

7.3

7.3.1              En l’occurrence, l’autorité précédente a rejeté la prétention en allocation d’une provisio ad litem au motif que l’intimé avait déjà versé une provision de 20’000 fr. au précédent conseil de son épouse. Par ailleurs, elle a indiqué que l’intimé avait en outre versé la somme de 7’500 fr. par mois à l’appelante, soit 37’500 fr. au 31 mai 2021, dont il restait 11’785 fr. 53 à cette même date, et que l’appelante disposait d’un autre compte bancaire dont le solde au 30 juin 2021 s’élevait à 3’929.63 euros. Elle a dès lors considéré que la fortune accumulée jusqu’alors par l’appelante pouvait être consacrée à ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure, l’intimé ayant payé toutes les charges mensuelles de la famille. Enfin, la présidente a d’ailleurs relevé qu’une fois les parties effectivement séparées, l’appelante percevrait des contributions pour l’entretien de son fils et d’elle-même, lesquelles lui permettront de couvrir ses charges et celles d’B.P.________, si bien qu’elle n’aurait pas à puiser dans sa fortune accumulée jusqu’alors pour son entretien courant.

 

7.3.2              Il convient tout d’abord de relever que la contribution versée par l’intimé à l’appelante a pour but d’assurer son entretien et ne saurait couvrir, de ce fait, les frais relatifs à sa défense, lesquels n’entrent pas dans le calcul du train de vie des parties. Même si l’intimé a versé un montant de 7’500 fr. par mois de janvier à mai 2021 à l’appelante, en sus du paiement de toutes ses charges mensuelles, ce montant était toutefois insuffisant pour couvrir l’entier de ses dépenses mensuelles telles qu’arrêtées dans le présent arrêt (cf. supra consid. 6.5.6). Il est dès lors vraisemblable que cette pension ait servi à couvrir son propre entretien, sans qu’elle puisse se constituer des économies, l’appelante ne percevant au demeurant aucun revenu, à part la contribution d’entretien qui lui est versée mensuellement par l’intimé.

 

              C’est en outre à tort que l’intimé prétend que l’appelante disposerait des fonds suffisants, dans la mesure où elle aurait retiré, entre le 5 octobre et le 16 décembre 2021, 22’500 fr. sur son compte bancaire, ces éventuelles prétentions à cet égard devant être traitées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra lors du divorce. Par ailleurs, même si l’appelante avait opéré des retraits en espèces entre le 1er octobre et le 19 décembre 2021 pour un total de 15’600 fr. et si elle avait quelques milliers de francs sur ses comptes bancaires personnels, on ne saurait toutefois retenir qu’elle disposerait des moyens suffisants pour assurer ses frais de défense. En effet, sous l’angle de la vraisemblance, il ne peut être retenu que l’appelante aurait épargné ces montants afin de pouvoir se constituer une fortune personnelle. Comme dit précédemment, il semblerait que ces montants avaient servi à contribuer à son propre entretien durant cette période.

 

              Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’appelante, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dure depuis plusieurs mois maintenant et de multiples procédés écrits ont été déposés par les conseils respectifs des parties. Compte tenu de la fortune de l’intimé, des dépenses importantes de la famille, ainsi que des conflits survenus quant à la répartition de l’enfant notamment durant les vacances scolaires, le dossier de la cause a pris une ampleur considérable, même si celle-ci apparaît toutefois imputable à la manière de procéder tant de l’une que de l’autre partie.

 

              En définitive et au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelante, qui ne dispose pas à ce stade d’une fortune, n’est pas en mesure d’assumer les frais afférents à la procédure de séparation. L’intimé, en revanche, a largement les moyens de verser une provisio ad litem à l’appelante sans entamer son propre train de vie, compte tenu de sa situation financière. L’allocation d’une provisio ad litem est en définitive justifiée en l’espèce.

 

7.3.3              Pour ce qui est de la quotité de la provisio ad litem, il est rappelé que la conclusion principale prise en appel par l’appelante, à hauteur de 100’000 fr., est irrecevable (cf. supra consid. 2.5.2.2). Seule la conclusion subsidiaire tendant à l’allocation d’une provisio ad litem d’un montant de 30’000 fr. sera ainsi examinée.

 

              En l’espèce, le montant réclamé, à hauteur de 30’000 fr. – bien que supérieur à la normale – n’apparaît pas excessif au vu des circonstances exceptionnelles de la présente procédure (fortune de l’intimé et plus de 500 allégués notamment), alors qu’il s’agit d’une cause de mesures protectrices de l’union conjugale régie par la procédure sommaire. Par ailleurs, plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles ont été déposées en première, ainsi qu’en deuxième instance. Tant les actes de procédure de l’appelante, que de son époux, sont longs, même prolixes. On ne saurait en conséquence imputer à l’appelante la seule responsabilité de l’étendue de la procédure et des frais d’avocat inévitablement engendrés par celle-ci. Quatre audiences ont été nécessaires, dont celle d’appel, pour une durée totale d’environ 12 heures. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut estimer à ce stade le coût des opérations indispensables à la conduite du procès à 50’000 fr., lequel a déjà été financé à hauteur de 20’000 fr. par l’intimé lorsqu’il a fourni à l’appelante une première provisio ad litem. Ce montant apparaît suffisant pour assurer la mise en œuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l’appelante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Partant, la conclusion subsidiaire de l’appelante tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 30’000 fr. doit dès lors être admise.

 

 

8.             

8.1              En définitive, l’appel interjeté par l’appelante doit être partiellement admis.

 

              L’ordonnance entreprise doit être réformée comme suit : dès l’entrée en force définitive et exécutoire de la présente ordonnance, la garde sur l’enfant B.P.________ s’exercera de manière alternée entre les parents, à raison d’une semaine complète sur deux, du lundi à la reprise de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école, en alternance chez l’un et l’autre des parents ; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum ; alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an. Sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde de l’enfant aura la charge d’aller le chercher là où il se trouve. Par ailleurs, l’appelante devra quitter le domicile conjugal dans un délai au 31 octobre 2022, en emportant ses effets personnels. En outre, l’intimé devra contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 46’000 fr. pour l’appelante et de 7’800 fr. pour son fils, dès le 1er novembre 2022, respectivement dès la date de départ de l’appelante du logement conjugal. Enfin, l’intimé devra verser la somme de 30’000 fr. à l’appelante à titre de provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

8.2

8.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, le résultat de l’appel ne justifie pas de revenir sur la décision de la première juge de rendre la décision sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ) ni dépens (art. 106 al. 2 CPC).

 

8.2.2              En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur le délai pour quitter le domicile conjugal. Elle obtient toutefois partiellement gain de cause sur les montants des contributions dues pour l’entretien de son fils B.P.________ et le sien, ainsi que sur le montant de l’allocation de la provisio ad litem. Elle succombe en outre quant à l’attribution de la garde de son fils et à la jouissance du domicile conjugal, ainsi qu’au montant pour se remeubler.

 

              Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’100 fr. au total, soit 6’500 fr. pour l’appel et 600 fr. (3 x 200 fr. ; art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour la requête d’effet suspensif et les deux requêtes de mesures superprovisionnelles, doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC), à l’exception des frais judiciaires relatifs à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022, dont l’émolument sera entièrement mis à la charge de l’intimé, les requêtes déposées par celui-ci ayant été rejetées. L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 1’900 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par l’appelante (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 10’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé des dépens correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3), soit la somme de 3’333 fr. 35.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée et complétée aux chiffres II à V, VII, X et XI de son dispositif comme il suit :

 

                            II.               Supprimé.

 

                            III.               Supprimé.

 

                            IV.               DIT que, dès l’entrée en force définitive et exécutoire de la présente ordonnance, la garde sur l’enfant B.P.________ s’exercera de manière alternée entre les parents, selon les modalités suivantes :

 

                                          -              à raison d’une semaine complète sur deux, du lundi à la reprise de l’école au lundi suivant à la reprise de l’école, en alternance chez l’un et l’autre des parents ;

                                          -              la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum ;

 

                                          -              alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an.

                           

                                          Sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde de l’enfant aura la charge d’aller le chercher là où il se trouve.

 

                            V.               Supprimé.

 

                            VII.              DIT que F.________ doit quitter le domicile conjugal, sis à l’[...], dans un délai au 31 octobre 2022, en emportant ses effets personnels.

 

                            X.              DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils B.P.________ par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________, de 7’800 fr. (sept mille huit cents francs) dès le 1er novembre 2022, respectivement dès la date de départ de sa mère du logement conjugal, conformément au ch. VII ci-dessus.

 

                            XI.              DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 46’000 fr. (quarante-six mille francs) dès le 1er novembre 2022, respectivement dès la date de son départ du logement conjugal, conformément au ch. VII ci-dessus.

 

                            XIbis.              DIT que A.P.________ versera à F.________ la somme de 30’000 fr. (trente mille francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’100 fr. (sept mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________ par 4’600 fr. (quatre mille six cents francs) et de l’intimé A.P.________ par 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs).

                           

              IV.              L’intimé A.P.________ doit verser à l’appelante F.________ la somme de 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’appelante F.________ doit verser à l’intimé A.P.________ la somme de 3’333 fr. 35 (trois mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me José Coret (pour F.________),

‑              Me Jean-Philippe Heim (pour A.P.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme Valentine Charny (pour la DGEJ, sous forme d’extrait).

 

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                La greffière :