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TRIBUNAL CANTONAL |
JI20.043373-220217 290 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 mai 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffier : M. Grob
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Art. 286 al. 2 CC ; 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2021 par J.________ (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens étaient renvoyés à la décision finale (II), a dit que la fixation de l’indemnité du conseil d’office de J.________ était renvoyée à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (IV).
En droit, le premier juge était saisi d’une requête provisionnelle de J.________ tendant à la suppression, subsidiairement la suspension, de la contribution qu’il devait pour l’entretien de sa fille E.________ selon convention d’aliments du 4 mars 2013. Après avoir constaté que l’intéressé était sans emploi depuis le 1er août 2016, émargeait à l’aide sociale depuis le 1er octobre 2017 et était en incapacité de travail totale depuis le 1er mai 2020, il a considéré que même à supposer que le minimum vital de J.________ fût entamé, l’intérêt de l’enfant à pouvoir bénéficier d’une contribution d’entretien – versée en l’état sous forme d’avances par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) – l’emportait sur celui du prénommé à ne pas voir ses dettes augmenter.
B. Par acte du 21 février 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 4 août 2021 soit admise, que la contribution due pour l’entretien de l’enfant E.________ soit supprimée avec effet au 1er septembre 2021 et que l’entretien convenable de celle-ci soit fixé à 685 fr. 55 par mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 14 mars 2022, X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 23 février 2022 et a désigné Me David Parisod en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 21 février 2022 et a désigné Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office.
Par avis du 21 mars 2022 également, la juge unique a ordonné la production, en mains de l’appelant, de toute pièce établissant le dépôt d’une éventuelle demande de rente AI et de son sort.
Lors de l’audience d’appel du 19 avril 2022, l’appelant a déclaré d’entrée de cause qu’il n’avait pas de pièce à produire concernant une éventuelle demande AI en cours. La conciliation a été tentée, en vain, et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. L’instruction, puis les débats ont été clôturés.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de l’enfant E.________, née le [...] 2012, laquelle a été reconnue par son père le 22 novembre 2012.
2. Par convention du 4 mars 2013, approuvée par le Juge de paix du district de Morges le 8 mars 2013, les parties, qui faisaient alors ménage commun avec leur fille, sont convenues de ce qui suit :
« I
L'autorité parentale sur E.________, née le [...].2012 à [...] est attribuée à X.________, sa mère conformément à l'article 298 al. 1 CC.
II
X.________ et J.________ vivent avec leur enfant E.________ à [...].
Ils participent selon leurs moyens aux frais d'entretien de E.________.
Ils déterminent conjointement les soins à donner à l'enfant et dirigent son éducation en vue de son bien.
En cas de dissolution du ménage commun :
III
En cas de dissolution du ménage commun, la garde exclusive sur E.________ appartiendra à X.________ sa mère.
J.________ bénéficiera d'un libre droit de visite à exercer d'entente entre père et mère mais au minimum :
· un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
· la moitié des vacances scolaires,
· en alternance, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôtes, Week-end du Jeûne et Ascension.
IV
Contribution d'entretien en faveur de l'enfant :
J.________ versera en main de X.________ une pension mensuelle correspondant à 15 % de son salaire net annuel mensualisé, allocations familiales non comprises, mais au minimum :
- Fr. 700.- (sept cents francs) jusqu'à l'âge de 6 ans révolus,
- Fr. 750.- (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à 12 ans révolus,
- Fr. 800.- (huit cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité,
Le débiteur de la pension alimentaire s'engage à produire, à première réquisition du parent gardien, les justificatifs de ses revenus.
Le paiement de la dernière pension, sans modification, sera poursuivi au-delà de la majorité d'E.________ si elle n'a pas terminé ses études ou sa formation professionnelle et cela jusqu'à la fin de ces dernières pour autant qu'elles soient achevées dans les délais normaux. L'article 277 du Code civil demeure réservé.
V
Indexation des contributions d'entretien
Les pensions susmentionnées, correspondant à la position de l'indice officiel des prix à la consommation au jour de la ratification de la présente convention, seront réadaptées proportionnellement à l'évolution de l'indice le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2014, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus n'ont pas, ou que partiellement, suivi l'évolution de l'indice.
VI
La présente convention sera soumise à la ratification de la Justice de paix du district de Morges. »
3. A une date indéterminée comprise entre début 2014 et septembre 2016, les parties se sont séparées.
4. L’intimée a fait appel au BRAPA et lui a cédé les créances en aliments en faveur de sa fille par cession signée le 7 octobre 2016. Le BRAPA verse des avances sur les pensions dues pour l’entretien de l’enfant E.________ depuis le mois de septembre 2016.
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 août 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre IV de la convention du 4 mars 2013 soit modifié en ce sens que la contribution due pour l’entretien de l’enfant E.________ soit supprimée – subsidiairement suspendue – avec effet au 1er août 2021, le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant devant être fixé selon des précisions apportées en cours d’instance.
b) Par courrier du 17 août 2021, le BRAPA a indiqué au président avoir été amené à intervenir en faveur de l’intimée et de sa fille dès le 1er septembre 2016, en vertu de la cession de créance signée le 7 octobre 2016, et avoir été amené à verser des avances pour un montant de 580 fr. pour la période du 1er au 31 août 2021. Il s’est opposé à l’effet rétroactif au 1er août 2021 de la suppression de la pension et s’en est remis à justice pour le surplus.
c) Dans ses déterminations du 22 septembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’appelant et, reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit fixé à 865 fr. 55 par mois.
d) L’audience de mesures provisionnelles s’est déroulée le 27 septembre 2021.
6. Le 25 janvier 2022, l’appelant a saisi le président d’une demande au fond, tendant à la modification des chiffres I et IV de la convention du 4 mars 2013 en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ lui soit attribuée conjointement à l’intimée et que la contribution d’entretien en faveur de sa fille soit supprimée – subsidiairement suspendue – avec effet au 1er août 2021, l’entretien convenable de l’enfant devant être fixé selon des précisions à apporter en cours d’instance.
7. a) A l’époque de la signature de la convention du 4 mars 2013, l’appelant travaillait comme « Packaging Operator » pour le compte de [...] depuis le 1er décembre 2020, pour un salaire mensuel net moyen de 4'819 fr. 45, accompagné d’un bonus annuel variable d’environ 2'000 à 3'000 francs. Il a été licencié de cet emploi avec effet au 31 juillet 2015.
L’intéressé a ensuite bénéficié d’allocations de chômage durant deux ans, période durant laquelle il a effectué quelques missions temporaires.
Depuis le 1er octobre 2017, l’appelant bénéficie du Revenu d’insertion par l’intermédiaire du Centre social régional [...] ; son dossier est suivi par [...], assistant social, qui est au courant de la présente procédure. Le 24 septembre 2021, cet assistant social a écrit au conseil de l’appelant avoir discuté « il y a quelques mois » avec la psychiatre de celui-ci de la pertinence d’une demande AI. L’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il avait rendez-vous avec son assistant social au mois de mai 2022 pour faire le point et discuter d’une éventuelle demande AI. L’appelant n’a pour l’instant entrepris aucune démarche concrète à cet égard.
Dans un rapport du 17 février 2022, la Dre [...], cheffe de clinique à la polyclinique psychiatrique de [...], a indiqué que l’appelant était suivi au sein de cette structure depuis le 8 septembre 2019, qu’il présentait un trouble dépressif récurrent ayant nécessité une hospitalisation à Prangins en juin 2018, moment de l’évocation première du diagnostic, et qu’il était aussi connu pour une dépendance à l’alcool, abstinent depuis l’été 2021. Elle a expliqué que l’intéressé était en incapacité de travail à 100% depuis le début du suivi en raison de la persistance des symptômes dépressifs, à savoir : fatigue, aboulie, anhédonie, manque d’élan vital, irritabilité, asthénie et trouble du sommeil. Cette praticienne a ajouté qu’afin d’améliorer sa situation, l’appelant maintenait son abstinence à l’alcool, s’était inscrit dans une association d’aide au logement et poursuivait son suivi psycho-social à la polyclinique. Elle a conclu en indiquant que compte tenu du fait que, depuis le départ de sa thérapeute en octobre 2021, le suivi du patient était assuré de façon temporaire par ses soins jusqu’en mai 2022, date d’arrivée d’un nouveau thérapeute, elle ne pouvait pas se prononcer quant au pronostic.
L’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel qu’il était toujours abstinent à l’alcool, qu’il avait arrêté du jour au lendemain il y a un peu plus d’une année et que son abstinence ne faisait pas l’objet de contrôles par prises de sang.
L’appelant vit à [...], chez sa mère qui le loge ; il lui verse un montant de 678 fr. 50 par mois à titre de participation au loyer et aux charges, montant qui lui est alloué par le RI. A la fin de l’année 2021, l’intéressé a pris contact avec la Fondation [...] pour intégrer un programme d’aide au logement.
Son assurance-maladie est entièrement subsidiée.
Au 26 octobre 2020, l’appelant était débiteur d’arriérés de pension pour sa fille, pour la période de septembre 2016 à octobre 2020, d’un montant de 36'265 fr. 90, à savoir 38'065 fr. 90 sous déduction de 1'800 fr. versés le 4 novembre 2016.
Selon commandement de payer du 23 novembre 2020 dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, le BRAPA a réclamé à l’appelant le paiement d’un montant de 11'250 fr. au titre des pensions dues pour l’enfant E.________ du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Par avis de saisie du 1er février 2021, l’office des poursuites précité a signifié à l’appelant qu’il serait procédé le 8 février 2021 à la saisie pour un montant de 11'451 fr. 60, frais et intérêts compris.
Au 1er février 2022, le montant dû par l’appelant au BRAPA s’élevait à 48'490 fr. 40, dont 41'720 fr. en remboursement des avances octroyées sur les pensions de septembre 2016 à février 2022.
b) A l’époque de la signature de la convention du 4 mars 2013, l’intimée travaillait à plein temps comme gestionnaire en prestation auprès du [...], à [...], et percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'147 fr. 85. A l’issue de son congé maternité, elle a repris son travail à plein temps avant de réduire son taux d’activité à 80% dès le 1er septembre 2013. Actuellement, elle travaille toujours pour le compte du même employeur, à un taux de 80%, soit quatre jours par semaine ; ses horaires sont réguliers. Son lieu de travail est à [...] ; elle télétravaille en principe deux jours par semaine. Son salaire mensuel brut s’élève à 4'472 fr. versé treize fois l’an. Elle perçoit les allocations familiales cantonales par 300 fr., ainsi qu’une allocation familiale complémentaire de 100 fr. versée par son employeur. Ses bulletins de salaire des mois d’avril à juin 2021 font état de retenues diverses d’un montant de 110 fr. (avril et mai 2021), respectivement de 100 fr. (juin 2021) ; ceux des mois de juillet et août 2021 indiquent une retenue de 90 fr. pour une place de parc sur le lieu de travail. Un montant de 150 fr. par mois est en outre déduit de son salaire pour l’assurance-maladie. Au mois de juin 2021, l’intimée a perçu un « bonus / prime performance » de 1'413 fr. bruts. Hors allocations familiales et en tenant compte du bonus et des diverses déductions opérées sur le salaire, le revenu mensuel net moyen de l’intimée lors des mois de janvier à août 2021 était de 3'843 fr. 70, part au 13e salaire comprise.
L’intimée habite à [...] dans un appartement de 3.5 pièces avec l’enfant E.________ ; son loyer s’élève à 2'270 fr. par mois, charges (120 fr.) et place de parking (170 fr.) comprises.
S’agissant de son assurance-maladie obligatoire, un montant de 150 fr. est directement déduit de son salaire et elle n’a rien d’autre à payer.
Les frais médicaux non remboursés de l’intimée s’élèvent à 100 fr. par mois.
L’intimée prend ses repas de midi à l’extérieur lorsqu’elle travaille au bureau [...] de son employeur.
La prime d’assurance de la voiture de l’intimée est de 530 fr. 60 par semestre.
Sa charge fiscale mensuelle est d’environ 490 francs.
c) L’enfant E.________ fréquente l’école obligatoire et est prise en charge par l’APEMS à raison de deux jours par semaine ; selon le contrat « [...] » figurant au dossier, le coût de cette prise en charge s’élève à 3'600 fr. pour l’année 2021/2022.
La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant s’élève, subside déduit, à 45 fr. 05. Ses frais médicaux non remboursés sont de 50 fr. par mois environ.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
On précisera que l’appelant a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il requiert désormais en appel la suppression de la pension avec effet au 1er septembre 2021, et non plus avec effet au 1er août 2021 comme en première instance. Il s’agit toutefois d’une réduction de conclusion qui ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC (TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2) et qui est ainsi admissible en tout temps, soit jusqu’aux délibérations (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5) ; cela vaut également lorsque la maxime d'office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par l’appelant sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir omis d’établir la situation financière et personnelle des parties et de leur fille, au motif qu’il ne serait pas entré en matière sur la requête de suppression de la pension. Il requiert un complément de l’état de fait à cet égard.
On relèvera d’emblée que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il apparaît que le premier juge est bel et bien entré en matière sur sa requête de modification dès lors qu’il semble avoir admis l’existence de faits nouveaux notables et durables. Il a ensuite rejeté la requête après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence et être arrivé à la conclusion qu’une suppression de la pension à titre provisionnel n’était pas justifiée.
Cela étant, il est vrai que l’autorité précédente, dans le cadre des maximes applicables à la présente cause, aurait dû, d’office, établir les faits pertinents en vue de vérifier si la pension prévue par la convention du 4 mars 2013, qu’elle n’a pas modifiée, suffit à couvrir l’entretien convenable actuel de l’enfant E.________.
Afin de pallier cette carence et dans un souci d’exhaustivité, il convient de définir les situations financières des parties ; l’état de fait a été complété en ce sens.
3.2
3.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral considère que pour calculer l’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, notamment pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).
3.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). Selon ces Lignes directrices, le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental s’élève à 1'350 fr., celui pour un enfant jusqu’à 10 ans est de 400 fr. et il est tenu compte de la moitié du montant de base pour couple, à savoir 850 fr. (1'700 fr. : 2), s’agissant d’une personne sans enfant vivant en colocation ou communauté de vie. Les frais médicaux non couverts par une assurance, ou les frais dentaires réguliers, sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont effectivement payés, liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 37 et les références citées).
En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
3.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
3.3
3.3.1 Les charges mensuelles de l’appelant, déterminées en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivantes en tenant compte des faits retenus ci-dessus (cf. supra let. C ch. 7a) :
Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00
Participation au loyer de sa mère 678 fr. 50
LAMal (entièrement subsidiée) 0 fr. 00
Total 1'528 fr. 50
On précisera qu’il n’a pas été tenu compte du forfait usuel pour frais de recherche d’emploi dès lors que l’intéressé est en incapacité de travail totale et qu’il n’établit pas avoir procédé à une quelconque démarche en ce sens, même pour la période précédant son incapacité de travail.
En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, il apparaît vraisemblable, sur la base des déclarations de l’intéressé et des décomptes de prestations du RI, que l’appelant verse effectivement à sa mère qui le loge un montant de 678 fr. 50 à titre de participation au loyer et aux charges.
Dans la mesure où l’appelant ne réalise aucun revenu, son déficit équivaut au total de ses charges.
3.3.2 Pour ce qui est de l’intimée, son loyer s’élève à 2'270 fr. par mois. Ce montant comprend toutefois le loyer d’une place de parking par 170 francs. Dans la mesure où l’intéressée ne rend pas vraisemblable que l’utilisation d’un véhicule automobile lui serait nécessaire pour acquérir son revenu et où, disposant d’horaires réguliers, il peut être attendu d’elle d’effectuer en transports publics le trajet depuis son domicile à [...] jusqu’à son lieu de travail à [...], qui est proche de la gare, il ne sera pas tenu compte au stade du minimum vital LP du loyer de la place de parc dans ses frais de logement. Après déduction de la part de l’enfant, par 15%, le loyer de l’intimée sera comptabilisé à raison de 1'785 fr. ([2'270 fr. - 170 fr.] - 15%).
Aucune dépense ne sera prise en compte pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire dès lors que l’intéressée a déclaré qu’un montant de 150 fr. était directement déduit de son salaire à ce titre et qu’elle n’avait rien d’autre à payer, étant précisé que la retenue de 150 fr. sur son salaire a été prise en considération pour déterminer son revenu mensuel net. Il n’y a de plus pas lieu de comptabiliser la prime d’assurance-maladie complémentaire, qui ne fait pas partie du minimum vital LP.
Les pièces produites par l’intimée en première instance (P. 109) permettent de rendre vraisemblable le montant allégué de 100 fr. à titre de frais médicaux non remboursés (all. 46), étant du reste observé que sa franchise annuelle est de 1'000 fr. et sa quote-part annuelle de 700 francs.
Pour les frais de repas pris hors du domicile, l’intimée, qui travaille à 80% à raison de quatre jours par semaine, a déclaré devoir manger à midi à l’extérieur lorsqu’elle ne télétravaille pas et faire du télétravail deux jours par semaine en principe. En tenant compte d’un montant de 10 fr. par repas conformément aux Lignes directrices, on retiendra un montant mensuel de 86 fr. 80 ([{10 fr. x 21.7 jours} x 80%] x 50%) à ce titre.
Comme exposé ci-dessus, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’utilisation d’une voiture lui serait nécessaire pour acquérir son revenu, de sorte que sa prime d’assurance voiture ne sera pas comptabilisée. Partant, il sera tenu compte pour ses frais de transport du prix d’un abonnement annuel de parcours [...], par 1'640 fr. selon les informations librement disponibles sur le site Internet des CFF, étant précisé qu’un tel abonnement s’avère de toute manière moins onéreux que l’achat de billets individuels aller-retour à raison de deux jours par semaine. On retiendra ainsi un montant de 136 fr. 70 par mois (1'640 fr. : 12 mois) à titre de frais de transport.
Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimée, déterminées en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (part de l’enfant déduite) 1'785 fr. 00
LAMal (prise en charge par l’employeur) 0 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
Frais de repas 86 fr. 80
Frais de transport 136 fr. 70
Total 3'458 fr. 50
Compte tenu d’un revenu mensuel net de 3'843 fr. 70 (cf. supra let. C ch. 7b), le budget de l’intimée, parent gardien, présente un disponible de 385 fr. 55 (3'843 fr. 70 - 3'458 fr. 15) sur la base d’un minimum vital LP.
3.3.3 S’agissant de l’enfant E.________, sa participation au loyer du parent gardien s’élève à 315 fr. (15% de [2'270 fr. - 170 fr.]).
Pour ses frais médicaux non remboursés, on ne saurait retenir le montant de 100 fr. allégué par l’intimée en première instance (all. 40) sur la base des documents produits sous pièce 103. En effet, l’intéressée a produit trois décomptes de participation pour des traitements ayant eu lieu entre janvier et mars 2021, démontrant un montant total à charge de l’assuré de 357 fr. 70. Dès lors que ces documents ont été produits le 22 septembre 2021, il se justifie de considérer qu’il s’agit des frais médicaux non remboursés pour les huit premiers mois de l’année 2021, ce qui démontre un coût mensuel de 44 fr. 70. Au degré de la vraisemblance, et dans la mesure où la franchise annuelle s’élève à 200 fr. et la quote-part annuelle à 350 fr., on retiendra un montant de 50 fr. en chiffres ronds pour les frais médicaux non remboursés de l’enfant.
Les frais de prise en charge de l’enfant par des tiers sont de 300 fr. par mois (3'600 fr. : 12 mois) et sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire est de 45 fr. 05 (cf. supra let. C ch. 7c) ; les allocations familiales qu’elle perçoit s’élèvent à 400 fr. (300 fr. + 100 fr.) au total (cf. supra let. C ch. 7b). Pour les mêmes motifs que ceux indiqués s’agissant de l’intimée, il ne sera pas tenu compte à ce stade de sa prime d’assurance-maladie complémentaire.
Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant E.________, déterminés en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivants :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer 315 fr. 00
LAMal (subside déduit) 45 fr. 05
Frais médicaux non remboursés 50 fr. 00
Frais de prise en charge par des tiers 300 fr. 00
./. allocations familiales - 400 fr. 00
Total 710 fr. 05
Dès lors que le budget de l’intimée, parent gardien, ne présente pas de déficit, il n’y a pas de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant correspond à celui de ses coûts directs.
On constate ainsi que la pension minimale de 750 fr. actuellement prévue par la convention du 4 mars 2013 permet de couvrir son entretien convenable déterminé à l’aune du minimum vital LP.
3.3.4 Vu les moyens limités à disposition et le faible disponible présenté par l’intimée, il ne se justifie pas d’élargir les besoins à prendre en compte au minimum vital du droit de la famille.
4.
4.1 L’appelant fait grief au premier juge de s’être contenté de procéder à un « semblant de pesée d’intérêts » pour rejeter sa requête, de ne pas s’être formellement prononcé sur la modification des circonstances depuis la signature de la convention du 4 mars 2013 et de ne pas avoir procédé aux calculs en vue de déterminer l’existence ou non d’une atteinte grave à son minimum vital en raison du paiement de la pension. Il soutient que sa situation aurait connu une modification notable et durable, qui aurait justifié d’entrer en matière sur sa requête et d’examiner si son minimum vital était atteint. L’appelant fait ensuite valoir qu’au vu de sa situation actuelle, le paiement de la pension prévue par la convention précitée porterait gravement atteinte à son minimum vital et que cette atteinte permettrait de considérer que la condition de l’urgence serait réalisée, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente. Le maintien de la pension jusqu’à droit connu sur la procédure au fond ne ferait ainsi qu’accroître ses dettes envers le BRAPA car il ne serait pas en mesure de s’acquitter de celle-ci, ce qui l’enfermerait dans un cercle vicieux l’empêchant d’améliorer sa situation. Il relève encore qu’en émargeant à l’aide sociale, sa situation financière serait précaire et que son état de santé l’empêcherait d’exercer une activité lucrative.
L’intimée objecte que la jurisprudence retiendrait de manière constate que la suppression ou la diminution de la contribution due pour l’entretien d’un enfant mineur au stade des mesures provisionnelles serait par définition contraire à l’intérêt de celui-ci et ne serait pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette atteinte ne serait que provisoire. Elle fait également valoir que le préjudice difficilement réparable invoqué par l’appelant, à savoir l’atteinte à son minimum vital, ne concernerait en réalité que le montant de ses dettes, puisque c’est le BRAPA qui verse les pensions depuis le 1er septembre 2016 pour pallier les manquements de l’intéressé et que la situation ne serait que provisoire, puisque l’appelant a déjà déposé une demande au fond tendant à la suppression de la contribution d’entretien. Elle relève qu’en cas de gain du procès au fond, l’appelant serait en mesure de répéter les sommes indûment versées durant la procédure puisqu’une suppression ou une réduction de la pension à l’issue de la procédure au fond aurait pour effet de réduire sa dette envers le BRAPA, de sorte qu’il n’y aurait pas de préjudice difficilement réparable. L’intimée soutient encore que, n’étant pas en mesure de contribuer seule à l’entretien financier de sa fille, l’intérêt de l’enfant à continuer à percevoir la pension, versée en l’état par le BRAPA, l’emporterait sur celui de l’appelant à limiter le montant de sa dette envers la collectivité publique. De plus, dans la mesure où l’intéressé ne paye plus la pension depuis plus de six ans et où il émarge à l’aide sociale depuis le 1er octobre 2017, il n’y aurait aucune urgence pour justifier des mesures provisionnelles déposées en août 2021 seulement.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 286 al. 2 CC – applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC –, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Un changement des circonstances peut résulter notamment d’une invalidité ou d’une maladie de longue durée, de la survenance de la retraite ou de la perte d’un emploi (TF 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié à l’ATF 143 III 177).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les références citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
4.2.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, publié in RSPC 2015 p. 341).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce. L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit. Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC et les références citées). Il faut réserver les cas où le requérant a laissé s’écouler du temps pour trouver une solution transactionnelle, ou laisser à l’intimé un ultime sursis, par mansuétude, ce qui ne saurait en soi lui être reproché (CCiv. 12 mars 2012/38). Il n’est pas arbitraire d’admettre que celui qui a toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années ne subirait pas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC dans l’éventualité où cette même situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le requérant (TF 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 6).
Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge unique CACI 22 octobre 2021/507 ; Juge unique CACI 30 mars 2020/123 ; Juge unique CACI 21 décembre 2017/606 ; Juge unique CACI 30 septembre 2016/540). Afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 10 mars 2022/123 ; Juge unique CACI 11 juin 2018/344 ; Juge unique CACI 6 avril 2018/205).
4.2.3 Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant constituent des mesures d'exécution anticipée, de sorte que, si l'action en modification de la contribution d'entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « à-valoir » sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2).
4.3
4.3.1 En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a été licencié avec effet au 31 juillet 2015 du poste qu’il occupait lors de la signature de la convention du 4 mars 2013, où il émarge à l’aide sociale depuis le 1er octobre 2017 et où il est en incapacité de travail totale depuis septembre 2019 en raison d’un trouble dépressif récurrent, il se justifie de considérer que l’intéressé a rendu vraisemblable une modification notable et durable des circonstances prévalant lors de la conclusion de cet accord. On précisera ici qu’au vu du contenu du rapport de la Dre [...] du 17 février 2022, il n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance, que l’appelant soit apte à exercer une quelconque activité lucrative, de sorte que l’imputation d’un revenu hypothétique n’entre pas en ligne de compte en l’état. Le fait que cette praticienne ne se soit pas prononcée sur un pronostic n’y change rien, dès lors qu’elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas le faire car elle n’assurait le suivi de l’intéressé que de manière temporaire depuis octobre 2021.
Il est également vraisemblable que, ne réalisant aucun revenu, l’appelant n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution due pour l’entretien de sa fille prévue par la convention précitée, qui s’élève actuellement à 750 fr. au minimum. Dès lors qu’il ne s’acquitte plus de la pension litigieuse depuis le 1er septembre 2016 – hormis un unique versement de 1'800 fr. intervenu le 4 novembre 2016 – et que le BRAPA verse des avances sur pensions depuis cette date, le préjudice difficilement réparable auquel l’appelant serait exposé en cas de maintien de la contribution d’entretien jusqu’à droit connu sur la procédure au fond serait constitué par le fait de voir sa dette envers la collectivité publique augmenter et de se voir notifier de nouvelles poursuites.
Cela étant, cela ne signifie pas encore qu’il faille admettre, même au degré de la vraisemblance, un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), un tel risque suppose l’urgence, notion devant être appréciée au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Or, on constate que les modifications des circonstances plaidées par l’appelant dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 4 août 2021, à savoir la perte de son emploi et son incapacité de travail, sont intervenues en août 2015 et en septembre 2019. Si la perte de son emploi ne pouvait certes pas être invoquée dès le moment où elle s’est produite, au risque que cette modification ne soit alors pas considérée comme durable, on aurait pu attendre de l’appelant, qui ne versait déjà plus la pension depuis le 1er septembre 2016, qu’il l’invoque dès la fin de l’année 2017 lorsque, après avoir bénéficié des prestation de l’assurance-chômage durant deux ans, il a commencé à percevoir le Revenu d’insertion, ce d’autant que, dans ce cadre, il est suivi par un assistant social qui aurait pu lui apporter un soutien dans cette démarche. L’appelant n’a pas davantage requis une modification de la pension après avoir débuté son suivi à la polyclinique psychiatrique de [...] en septembre 2019 en raison d’un trouble dépressif récurrent, alors même qu’il était depuis le début de ce suivi en incapacité de travail totale selon le rapport de la Dre [...]. On relèvera d’ailleurs à cet égard que bien qu’étant en incapacité de travail à plein temps depuis septembre 2019 en raison d’un trouble dépressif récurrent diagnostiqué à la suite d’une hospitalisation en juin 2018, l’appelant n’a entrepris à ce jour aucune démarche concrète auprès de l’assurance-invalidité, alors que dans ce cadre, des prestations pourraient être servies à l’enfant E.________, lesquelles permettraient de couvrir en tout ou partie son entretien convenable.
Compte tenu de ces éléments, on constate qu’au lieu de requérir à titre provisionnel une modification de la pension prévue par la convention du 4 mars 2013 – dont il ne s’acquittait du reste plus depuis le 1er septembre 2016 – en fin d’année 2017, lorsqu’il a commencé à bénéficier du Revenu d’insertion, en raison de la perte de son emploi, respectivement en fin d’année 2019 ou en début d’année 2020 après s’être trouvé en incapacité de travail totale, l’appelant, pour une raison qu’il n’explique même pas et qu’aucun élément du dossier ne permet au demeurant d’expliquer, a temporisé le dépôt d’une telle requête pendant plus de trois ans et demi s’agissant de la perte de son emploi, respectivement pendant plus d’une année et demie quant à son incapacité de travail, avant d’invoquer ces éléments dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 août 2021 seulement. Si le droit de requérir des mesures provisionnelles ne se périme certes pas, on ne peut qu’inférer d’une telle temporisation à agir de l’appelant depuis la connaissance des modifications des circonstances invoquées, et du dommage en découlant qu’il allègue en lien avec l’atteinte à son minimum vital, qu’une protection provisionnelle n’est pas nécessaire. On ne peut en outre que constater qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait vraisemblablement abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents à ceux de la présente procédure provisionnelle.
Dans ces conditions, la requête provisionnelle de l’appelant doit être rejetée dès lors que la condition de l’urgence supposée par celle du risque de préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée.
4.3.2 Par surabondance, le raisonnement du premier juge, selon lequel l’intérêt de l’enfant à pouvoir bénéficier de la contribution d’entretien prévue par la convention du 4 mars 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond l’emporte sur celui de l’appelant à ne pas voir ses dettes augmenter, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
En premier lieu, c’est à juste titre que l’autorité précédente a procédé à une telle pesée des intérêts, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Ensuite, si l’intimée dispose d’un disponible de 385 fr. 55 après couverture de son propre minimum vital LP (cf. supra consid. 3.3.2), ce disponible est insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant E.________, qui s’élève à 710 fr. 05 (cf. supra consid. 3.3.3), étant toutefois précisé qu’en vertu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4, JdT 2010 I 167, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC par TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’intimée, parent gardien, n’aurait pas en principe à assumer l’obligation d’entretien en argent de sa fille, ce d’autant qu’elle travaille à 80%, ce qui constitue un travail surobligatoire au regard du taux de 50% normalement exigible compte tenu du fait que l’enfant fréquente encore l’école obligatoire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Le versement de la pension de 750 fr. actuellement prévue par la convention du 4 mars 2013 est ainsi indispensable à l’enfant pour couvrir son entretien convenable, déterminé sur la base du minimum vital LP. S’agissant de l’appelant, force est de constater que dans les faits, le maintien de la pension n’entame pas son minimum vital dès lors qu’il ne s’en acquitte pas depuis septembre 2016 et qu’il émarge à l’aide sociale depuis octobre 2017 et a pour effet d’augmenter ses dettes envers la collectivité publique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’intérêt de l’enfant à pouvoir bénéficier de la contribution d’entretien prévue par la convention du 4 mars 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure au fond l’emportait sur celui de l’appelant à ne pas voir ses dettes augmenter.
Il se justifiait dès lors de rejeter la requête de ce point de vue également.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'800 francs.
5.3
5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2
5.3.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 20 avril 2022 avoir consacré 12 heures et 16 minutes au dossier, dont 11 heures et 24 minutes effectuées par des avocats-stagiaires, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 80 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par les avocats-stagiaires, l’indemnité d’office de Me Ventura sera fixée à 1'410 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 28 fr. 20 (2% de 1'410 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation de 80 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 116 fr. 90, soit à 1'635 fr. 10 au total, montant arrondi à 1'636 francs.
5.3.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 19 avril 2022 avoir consacré 7 heures et 36 minutes au dossier, dont 7 heures et 12 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 80 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Parisod sera arrêtée à 864 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 30 (2% de 864 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation de 80 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 74 fr., soit à 1'035 fr. 30 au total, montant arrondi à 1'036 francs.
5.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant J.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant J.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de l’appelant J.________, est arrêtée à 1'636 fr. (mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de l’intimée X.________, est arrêtée à 1'036 fr. (mille trente-six francs), débours et TVA compris.
VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre Ventura (pour J.________),
‑ Me David Parisod (pour X.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :