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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.030896-220129 339 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 juin 2022
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Hack et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérante, contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la requête d’avis aux débiteurs déposée le 8 juin 2021, telle que précisée le 23 juin 2021, par A.C.________ contre B.C.________ (I), a ordonné à tout employeur de B.C.________, ainsi qu’à tout prestataire d’assurances sociales ou privées lui versant des sommes en remplacement de revenus, en particulier [...], de retenir la somme de 1'230 fr. sur le salaire, respectivement sur les prestations d’assurance versés à B.C.________ à la fin de chaque mois, à titre de contribution d’entretien en faveur de A.C.________, et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire [...] dont celle-ci était titulaire (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de chaque partie par moitié (III), a dit que B.C.________ devait à A.C.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VI).
En droit, le premier juge a retenu que B.C.________ n’avait pas versé la contribution due en faveur de son épouse A.C.________ – soit 4'300 fr. par mois, primes d’assurance-maladie de l’intéressée en sus – depuis le mois de mai 2021 inclusivement. Le président a retenu que B.C.________ percevait des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de quelque 7'700 fr. par mois et que le minimum vital mensuel de l’intéressé, dont il fallait retenir qu’il vivait en concubinage, s’élevait à 4'055 fr. 70. Considérant que l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur des parties, E.C.________, primait les autres obligations alimentaires du droit de la famille, le premier juge a ajouté le minimum vital mensuel de l’enfant susnommé, arrêté à 2'415 fr. 30, à celui de B.C.________. Constatant qu’il restait à celui‑ci, après couverture de son propre minimum vital élargi – lequel devrait être laissé au débirentier lorsque le minimum vital strict du crédirentier est couvert – et de celui d’E.C.________, un disponible de l’ordre de 1'230 fr. (7'700 fr. – [4'055 fr. 70 + 2'415 fr. 30]) par mois, le premier juge a considéré que l’avis aux débiteurs requis par A.C.________ devait être ordonné dans cette mesure.
Le président a enfin considéré que B.C.________ ne pouvait soulever l’exception de compensation pour s’opposer au paiement de la contribution d’entretien due en faveur de A.C.________, dont le minimum vital au sens de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) n’était pas couvert.
B. a) Par acte du 4 février 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’ordre soit donné à l’employeur de B.C.________ (ci-après : l’intimé), subsidiairement à la Caisse cantonale de chômage, plus subsidiairement à [...], très subsidiairement à tout autre employeur, société ou assureur social ou privé versant au susnommé un salaire, des indemnités, tantièmes, bénéfices, rentes ou tout autre revenu, de prélever chaque mois directement sur son revenu la somme de 5'084 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 et de la verser directement sur le compte bancaire ouvert au nom de A.C.________ auprès d’[...]. L’appelante a également conclu à ce que soit réservé son droit de modifier ses conclusions après réception des pièces requises en mains de l’intimé. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
L’appelante a joint un bordereau de pièces (nos 0 à 5) à son acte et requis la production, en mains de l’intimé, de tout document concernant son nouvel emploi, notamment son contrat de travail et fiches de salaire pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 ainsi que son certificat de salaire 2021.
Au pied de son acte, l’appelante a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 7 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a fait droit à cette requête, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office.
b) Au pied de sa réponse du 12 mars 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, tant à l’irrecevabilité qu’au rejet de l’appel.
Il a joint un bordereau de pièces (nos 1 à 22) à son acte, comprenant un contrat de bail à loyer daté 5 avril 2021 conclu avec [...] et portant sur la villa que l’intimé occupe à [...], ainsi que la preuve du montant des intérêts hypothécaires mensuels relatifs à cet immeuble (pièces nos 2 et 3). L’intimé a en outre requis la production, en mains de l’appelante, de neuf pièces attestant, respectivement, des recherches d’emploi de l’intéressée, de ses revenus, de ses démarches auprès du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), de ses démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance‑invalidité, de sa résidence en Suisse, de ses charges, des conditions et de l’étendue des prestations couvertes par sa police d’assurance-maladie et du montant de la prime relative à dite police d’assurance, ainsi que ses polices d’assurance‑maladie pour les années 2019 à 2022.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né le [...] 1971, et l’appelante, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2000 aux Etats-Unis d’Amérique.
Les enfants majeurs C.C.________, né le [...] 2002, et D.C.________, née le [...] 2003, ainsi que l’enfant mineur E.C.________, né le [...] 2006, sont issus de cette union.
L’intimé exerce une garde exclusive sur E.C.________. Les deux enfants majeurs poursuivent des études à l’étranger.
2. a) Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par demande déposée le 13 juillet 2018 par l’intimé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal).
b) Par arrêt du 31 mai 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant sur les appels interjetés par les parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2018 dans le cadre de la procédure précitée, a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr. dès le 1er juillet 2019, ainsi que par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de l’intéressée.
Par arrêt d’interprétation du 1er mars 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile a précisé l’arrêt du 31 mai 2019 s’agissant de l’obligation de prise en charge par l’intimé des primes d’assurance‑maladie de l’appelante, en ce sens que l’épouse devait pouvoir bénéficier d’une assurance offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par l’époux, le montant des primes étant en soi sans importance.
c)
ca) Par jugement de divorce et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, le tribunal a notamment réduit la pension de l’appelante à 1'400 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2021, à 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 31 juillet 2031 et à 2'000 fr. dès le 1er août 2031 jusqu’au mois au cours duquel l’intimé attendrait l’âge de la retraite. A titre provisionnel, le tribunal a réduit la pension due à l’appelante à 1'400 fr. par mois du 1er septembre 2020 jusqu’à jugement définitif et exécutoire.
Dans cette décision, le tribunal a notamment indiqué, s’agissant de l’établissement des charges de l’intimé, avoir procédé « autant que possible à une adaptation des postes retenus par le Juge délégué [dans l’arrêt du 31 mai 2019, réd.] sans étendre le budget des parties à de nouveaux postes », tout en relevant que « le budget ainsi établi comport[ait, réd.] une part de schématisme, si ce n’est de fiction ». Les charges ainsi arrêtées comprennent chez l’intimé des frais de logement de 1'950 fr. par mois en chiffres ronds (70 % de [5'500 fr. / 2]), correspondant – selon l’arrêt du 31 mai 2019 – à la participation de l’intéressé au loyer mensuel de 5'500 fr. de la villa d’[...] qu’il occupait alors avec ses trois enfants et sa compagne. En ce qui concerne l’enfant E.C.________, les charges mensuelles retenues par le tribunal comprennent 1'104 fr. 15 d’écolage ; il ressort de l’arrêt cantonal du 31 mai 2019 que ce montant correspond au coût de l’école privée, dispensant des cours en anglais, fréquentée par l’enfant.
cb) Par acte du 6 avril 2021, l’appelante a interjeté appel de la décision précitée en tant qu’elle constituait une ordonnance de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme, en ce sens que l’intimé soit astreint, à titre provisionnel, à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., complétée par la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux, subsidiairement par le versement d’une pension mensuelle de 5'084 fr., dès et y compris le 1er septembre 2020 et jusqu’au jugement de divorce définitif et exécutoire. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
cc) Le 7 mai 2021, l’appelante a également interjeté appel du jugement au fond.
d) Le 8 juin 2021, l’appelante a saisi le président d’une requête d’avis aux débiteurs dirigée contre l’intimé. Le 22 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête. Le 23 juin 2021, l’appelante a déposé une nouvelle requête contenant des conclusions actualisées, compte tenu de la perte d’emploi de l’intimé et de l’ouverture de son droit à des indemnités de l’assurance-chômage, concluant à ce que l’avis aux débiteurs requis porte sur la somme mensuelle de 5'084 francs.
e) Par arrêt du 9 février 2022, la Cour d’appel civile a annulé le jugement de divorce et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021.
3. a) Le 20 mai 2021, [...] a octroyé quatre cents indemnités journalières à l’intimé avec effet au 1er mai 2021, avec un délai d’attente de cinq jours, les allocations familiales étant dues en sus. L’intimé a perçu des indemnités journalières à hauteur de quelque 7'700 fr. par mois jusqu’à la fin du mois d’août 2021.
Depuis le 1er septembre 2021, l’intimé travaille en qualité de directeur pour le compte de la société [...], à [...] (ZH), pour un salaire annuel brut de 170'000 fr., soit 14'166 fr. 65 par mois, plus bonus discrétionnaire. De septembre 2021 à janvier 2022 inclusivement, l’intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 9'708 fr. 20 (([9'094 fr 40 + 9'098 fr. 60 + 9'098 fr. 65 + 14'520 fr. 15 + 10'229 fr. 20] - 3'500 fr. d’allocations de formation) / 5), impôt à la source déduit. Depuis le mois d’octobre 2021, un montant mensuel de 300 fr. est déduit de ce salaire à titre de remboursement d’un prêt consenti à l’intimé par son employeur.
b) Le 1er avril 2021, l’intimé et sa compagne, [...], sont devenus copropriétaires de la villa qu’ils louaient jusqu’alors à [...] – il ressort des pièces du dossier que l’adresse est la même – (cf. supra ch. 2ca). Les primes mensuelles d’assurance-maladie de l’intéressé se montent à 538 fr. 95.
Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimé – composé d’une base mensuelle de 850 fr., de frais de logement de 1'950 fr., de frais de chauffage de 36 fr. 80, d’une prime d’assurance-maladie de 540 fr. 95, de frais médicaux de 5 fr. 65 et de frais de véhicule de 672 fr. 30 – à 4'055 fr. 70 par mois.
c) Le minimum vital mensuel de l’enfant E.C.________ – composé de 600 fr. de base mensuelle, de 550 fr. de part aux frais de logement du père, de 74 fr. 55 de prime d’assurance-maladie, de 1'104 fr. 15 d’écolage et de frais scolaires et 86 fr. 60 de frais de transport – a été arrêté à 2'415 fr. 30 par le président. Il ressort des pièces au dossier que les primes mensuelles d’assurance-maladie de l’enfant s’élèvent à 154 fr. 55 par mois.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé (art. 311 aI. 1 CPC), il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 La décision attaquée, bien que fondée sur l’art. 177 CC – puisqu’elle concerne une contribution d’entretien provisionnelle –, doit être qualifiée de décision finale et non pas provisionnelle, dès lors qu’au moment de sa reddition, la procédure de divorce opposant les parties était arrivée à son terme (cf. ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147). Partant, la Cour d’appel civile in corpore est compétente pour statuer sur l’appel (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), la procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC).
La décision attaquée a été notifiée le 25 janvier 2022 à l’appelante. Relevant que l’appel, daté du 4 février 2022, a été reçu le 7 février 2022 par l’autorité de céans, l’intimé en déduit que l’acte aurait en réalité été déposé postérieurement au 4 février 2022, soit tardivement. L’intimé semble ainsi perdre de vue que la date précitée était un vendredi, ce qui explique que l’acte d’appel ait été reçu le lundi suivant par l’autorité de céans. Il ressort au reste du suivi des envois de la Poste que l’acte a bel et bien été remis à un office postal le 4 février 2022. Il s’ensuit que l’appel, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
2.3
2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).
S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 La présente cause ne concernant pas l’enfant mineur des parties, l’art. 317 al. 1 CPC est applicable sans restriction (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nos 0 et 1 produites par l’appelante à l’appui de son appel, soit une procuration et la décision attaquée, constituent des pièces dites « de forme » et sont recevables. Les pièces nos 3 à 5, lesquelles figurent au dossier de première instance, le sont également. La pièce n° 2 jointe à l’appel, soit un courrier datant le 27 août 2021, est en revanche irrecevable. S’agissant des pièces jointes à la réponse de l’intimé, seules les pièces nos 1, 21 et 22, soit, respectivement, l’arrêt du 7 février 2022 de la Cour d’appel civile, le nouveau contrat de travail de l’intimé et ses fiches de salaire pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022 – lesquelles correspondent aux pièces requises par l’appelante – sont recevables. Les autres pièces produites à l’appui de la réponse, antérieures à la clôture des débats de première instance, sont irrecevables, l’intimé ne prétendant pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de les produire devant le premier juge. Il a été tenu compte des pièces recevables dans la mesure utile ci-dessus.
Les pièces requises par l’intimé concernent toutes la situation, respectivement la capacité de gain de l’appelante. Il n’y a pas lieu d’ordonner leur production. En effet, la situation de la crédirentière n’a pas à être instruite au stade de l’avis aux débiteurs, lequel constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée d’une créance alimentaire d’ores et déjà fixée judiciairement, et non pas une procédure provisionnelle ou au fond.
3.
3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une actualisation de la situation financière de l’intimé en ordonnant la production de pièces à cet égard comme dûment requis, et de s’être, à tort, limité à retenir que l’intéressé était au chômage. La part non saisissable du salaire de l’intimé aurait en outre été calculée de façon erronée.
L’intimé fait pour sa part valoir que sa situation financière se serait péjorée et que ses charges mensuelles incompressibles s’élèveraient à 6'466 fr. 55 à tout le moins, ce sans compter les charges mensuelles d’E.C.________, lesquelles totaliseraient quelque 2'000 francs. S’agissant en particulier de sa charge de logement, l’intimé indique s’être séparé de [...] et occuper seul la villa dont ils sont désormais copropriétaires. Il se réfère à cet égard au contrat de bail conclu le 5 avril 2021 avec la susnommée, aux termes duquel l’intéressé s’acquitterait, depuis le 1er mai 2021, d’un loyer de 2'700 fr. par mois en mains de [...] à titre de dédommagement pour la perte de la jouissance de sa part de copropriété. L’intimé fait valoir qu’il s’acquitterait en outre, pour sa propre part de copropriété, d’intérêts hypothécaires de 1'089 fr. par mois. En ce qui concerne l’appelante, l’intimé relève qu’elle ne prouve pas avoir activement recherché un emploi lui permettant de subvenir à son propre entretien, de même qu’elle n’établit pas avoir entrepris des démarches afin d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité. Il ne serait au reste pas vraisemblable que l’appelante réside de manière permanente en Suisse. En ce qui concerne les charges de son épouse, l’intimé fait valoir que l’appelante n’aurait produit aucune pièce en première instance – au stade de la procédure d’avis aux débiteurs – pour établir la quotité de sa prime mensuelle d’assurance-maladie et de ses frais médicaux. Cela justifierait de limiter l’avis aux débiteurs à un montant égal à la prime mensuelle de l’intéressé en ce qui concerne l’obligation de l’intimé de prendre à sa charge les primes d’assurance-maladie de l’appelante.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176).
Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; CACI 27 novembre 2019/612).
3.2.2 L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).
3.2.3 L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans la décision formant le titre de l’entretien. Cela étant, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites – et non le minimum vital élargi du droit de la famille – du débirentier doit être préservé (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 5.3).
Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital strict (ATF 126 III 89 consid. 3b et les références citées) ; cela étant, pour les débiteurs soumis à l’impôt à la source, seul le salaire effectivement perçu doit être pris en compte (ATF 90 III 33).
Chez les enfants, entrent dans le minimum vital du droit des poursuites, en dérogation des Lignes directrices, une part au logement à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
3.2.4 L’avis aux débiteurs prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
Certains arrêts considèrent que l’avis aux débiteurs a pour but d’assurer l’entretien courant, alors que, pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède, le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (cf. en ce sens CACI 4 janvier 2018/6 ; CACI 3 mai 2016/259). D’autres arrêts, plus anciens, retiennent que l’avis aux débiteurs peut s’appliquer aux contributions échues, à tout le moins lorsque leur échéance n’excède pas une année précédant l’ouverture d'action (CACI 8 avril 2014/181 ; CREC II 11 août 2004/827). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l’avis aux débiteurs ne valait pas pour les contributions arriérées et pouvait être limité au recouvrement des pensions échues à partir du moment où la mesure avait été sollicitée judiciairement (TF 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.2). On ne voit d’ailleurs guère comment un employeur pourrait retenir un montant quelconque sur le salaire déjà versé.
L’avis aux débiteurs couvre ainsi les contributions d’entretien courantes et futures. Par « contributions courantes », on entend les montants en train d’être exigibles au moment de la requête, soit les premières contributions devenant exigibles depuis cette requête (CPF 8 avril 2019/42).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante est titulaire d’une créance d’entretien contre l’intimé à hauteur de 4'300 fr. par mois, augmentés de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux. Dite créance est fondée sur une décision définitive et exécutoire, soit l’arrêt du 31 mai 2019 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile (cf. supra ch. 2b), vu l’effet suspensif accordé à l’appel du de l’appelante (cf. supra ch. 2c), puis l’annulation du jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021 (cf. supra ch. 2e). L’intimé ne conteste pas qu’il ne s’acquitte plus de la pension alimentaire due à son épouse depuis le 1er mai 2021. Il ne prétend d’ailleurs pas que la condition de défaut caractérisé de paiement ne serait pas réalisée, la Cour de céans pouvant faire sien le raisonnement du premier juge à cet égard.
3.3.2 On relèvera d’emblée que les développements de l’intimé s’agissant de la situation financière de l’appelante, ou encore de l’effectivité de sa résidence en Suisse, sont dénués de pertinence au stade de l’avis aux débiteurs, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. ég. supra consid. 2.3.2). Ces questions devront, le cas échéant, être tranchées dans le cadre d’une éventuelle décision de modification de la contribution d’entretien litigieuse.
3.3.3 En ce qui concerne le minimum vital à préserver chez l’intimé, un point mérite d’être précisé d’emblée : contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce n’est pas le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé, mais son minimum vital strict (du droit des poursuites) qui doit être préservé, comme vu ci‑dessus. L’arrêt cité (ATF 147 III 265) par le président à l’appui de son raisonnement selon lequel le minimum vital élargi du droit de la famille doit être laissé au débirentier (cf. supra let. A) concerne – dans certains cas particuliers – la fixation des contributions d’entretien et non l’avis qui est donné à l’employeur de retenir lesdites contributions sur le salaire du crédirentier, une fois celles-ci fixées, lorsque l’intéressé ne satisfait pas à son obligation d’entretien.
On constate pour le surplus que le minimum vital de l’intimé tel qu’arrêté par le premier juge comprend une part au logement de 1'950 fr. (cf. supra ch. 3b). Ce montant, qui n’est pas expliqué dans le jugement entrepris, correspond aux frais de logement pris en compte chez l’intimé dans le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, sur la base des charges retenues dans l’arrêt cantonal du 31 mai 2019 (cf. supra ch. 2ca). La situation a toutefois changé depuis lors ; en effet, le 1er avril 2021, l’intimé et [...] sont devenus copropriétaires de la villa qu’ils louaient à [...] au moment la reddition de l’arrêt précité. Les pièces produites en appel par l’intimé pour prouver ses prétendus frais de logement, soit le contrat de bail du 5 avril 2021 et les factures relatives au montant des intérêts hypothécaires afférents à la villa, ne sont pas recevables (cf. surpa consid. 2.3.2). Le seraient-elles qu’elles n’emporteraient pas la conviction ; il paraît en effet hautement invraisemblable que le couple ait décidé de se séparer entre le 1er avril 2021 – date de l’acquisition de la villa – et le 5 avril 2021 pour signer le contrat de bail produit ce jour-là. La force probante du bail en question est d’autant plus faible qu’il ne mentionne pas la nouvelle adresse de [...] et que l’intimé n’a produit aucune pièce attestant du versement du loyer dont il dit s’acquitter en mains de la susnommée. En ce qui concerne le montant des intérêts hypothécaires relatifs à la villa, il ressort des pièces – irrecevables – produites à cet égard que ceux-ci ne se montent pas à 1'089 fr. par mois comme le prétend l’intimé, mais à 1'060 fr. 40 par mois pour l’entier de l’immeuble – et non pour l’unique part de copropriété de l’intimé.
Il découle de ce qui précède que la prétendue séparation de l’intimé n’est pas établie, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance. Il convient ainsi, à l’instar du premier juge, de tenir compte d’une base mensuelle de 850 fr. chez l’intimé. Les frais de logement de l’intéressé sont difficiles à arrêter en l’absence de toute pièce recevable. On ne saurait en tout cas se fonder, comme l’a fait le président, sur le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021. D’une part, les charges retenues dans cette décision l’ont été, de l’aveu même du tribunal, avec « une part de schématisme, si ce n’est de fiction ». D’autre part, les charges en question devaient être actualisées vu les changement avérés survenus dans la vie de l’intimé – en particulier l’acquisition de la villa d’[...] en avril 2021. L’intéressé n’ayant rien produit à cet égard en première instance, un montant forfaitaire de 2'000 fr. par mois tout compris sera retenu à titre de frais de logement – soit, selon les Lignes directrices, les intérêts hypothécaires, les taxes de droit public, les coûts moyens d’entretien et le chauffage – pour l’intimé, sa compagne et son fils E.C.________. Ce montant paraît adéquat, d’autant que si l’on avait dû se fonder sur les pièces produites en appel par l’intimé, le montant retenu serait inférieur. Il en résulte une part de 300 fr. (15 % de 2'000 fr.) de l’enfant à ces frais de logement, lesdits frais pouvant être arrêtés à 850 fr. (85 % de 2'000 fr. /2) pour l’intimé (cf. CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.3 in fine ; Juge unique CACI 21 juillet 2020/313 consid. 8.2). On relèvera par surabondance qu’à supposer que l’intimé vive seul et que les frais afférents à la villa, tels qu’arrêtés ci-dessus, soient entièrement assumés par l’intéressé, l’augmentation charges en résultant (soit 500 fr. ([1'350 fr. – 850 fr.] pour la base mensuelle et 850 fr. [85 % de 2'000 fr. – 850 fr.] pour les frais de logement) pour celui-ci serait sans effet sur le sort de l’appel vu la quotité de la part saisissable du salaire de l’intimé (cf. infra consid. 3.3.5).
En ce qui concerne les primes d’assurance-maladie de l’intimé, il ressort d’une pièce produite en première instance par celui-ci qu’elles se montent à 538 fr. 95 par mois. C’est donc ce montant qui sera retenu en lieu et place des de 540 fr. 95 pris en compte par le premier juge. Les autres postes retenus par le président, soit des frais médicaux non remboursés à hauteur de 5 fr. 65 et des frais de véhicule de 672 fr. 30, ne peuvent pas non plus être repris. Ces charges ont en effet été reprises du jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, lesquelles, on le rappelle, avaient été établies avec « une part de schématisme, si ce n’est de fiction ». Le premier juge n’a par ailleurs apparemment pas tenu compte du fait que les frais de transport indispensables à l’acquisition du revenu de l’intimé avaient été réduits par le chômage de l’intéressé, étant que les frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule n’entrent qu’exceptionnellement dans le minimum vital du droit des poursuites à titre de frais d’acquisition du revenu. Il appartenait pour le surplus à l’intimé de produire des pièces relativement à ce poste en lien avec la prise de son nouvel emploi en septembre 2021, ce qu’il n’a pas fait. En équité, il sera tenu compte d’un montant de 340 fr. – correspondant au prix d’un abonnement général mensuel en seconde classe – chez l’intimé à titre de frais d’acquisition de son revenu. Les frais médicaux n’étant pas établis, aucun montant relatif à ce poste ne sera inclus dans le minimum vital de l’intimé.
Pour le surplus, les autres charges alléguées par l’intimé dans sa réponse – outre qu’elles ne sont pas prouvées par des pièces recevables – sortent du cadre du minimum vital du droit de la famille, respectivement sont compris dans le montant de base mensuel – il en va notamment ainsi des primes d’assurance-vie, des frais de véhicule estimés à 1'297 fr. 15 auxquels l’intimé additionne des frais de transport en commun, ou encore de la redevance télévisuelle et des primes d’assurance ménage.
Il s’ensuit que le minimum vital LP de l’intimé s’élève à 2'578 fr. 95 (850 fr. de base mensuelle + 850 fr. de frais de logement + 538 fr. 95 de prime d’assurance‑maladie + 340 fr. de frais d’acquisition du revenu).
3.3.4 Il n’est pas contesté que l’entretien d’E.C.________, lequel est sous la garde exclusive de son père, prime celui de l’appelante (cf. art. 276a al. 1 CC). On l’a vu, le minimum vital de l’enfant comprend une part au frais de logement de son père à hauteur de 300 fr. par mois et, selon la pièce produite en première instance par l’intimé (n° 114), une prime d’assurance-maladie de 154 fr. 55 – et non 74 fr. 55 comme retenu par le premier juge – ainsi qu’une base mensuelle de 600 francs. C’est en revanche à tort que le président a tenu compte de frais scolaires mensuels de 1'104 fr. 15 chez E.C.________. Lesdits frais correspondent en effet à l’écolage d’une école privée internationale et ne font donc pas partie du minimum vital du droit des poursuites de l’enfant. A défaut d’autres pièces produites en première instance, les charges mensuelles incompressibles d’E.C.________ totalisent 1'054 fr. 55 (600 fr. + 300 fr. + 154 fr. 55).
3.3.5 Il découle de ce qui précède que le montant mensuel devant être laissé à l’intimé s’élève à 3'633 fr. 50 (2'578 fr. 95 + 1'054 fr. 55). Le salaire mensuel versé à l’intéressé s’élève à 9'708 fr. 20, ceci sans compter le bonus discrétionnaire prévu par le contrat de travail de l’intimé ; il n’y a pas lieu de tenir compte du remboursement de 300 fr. prélevé sur ledit salaire à titre de remboursement d’un prêt consenti par l’employeur de l’intimé, un tel remboursement n’entrant pas dans son minimum vital du droit des poursuites. Il s’ensuit que l’avis aux débiteurs ne saurait porter sur un montant excédant 6'074 fr. 70 (9'708 fr. 20 – 3'633 fr. 50).
Partant, l’avis aux débiteurs peut porter sur l’entier de la pension alimentaire due par l’intimé pour l’entretien de son épouse, à hauteur de 4'300 fr. par mois. S’agissant de la prise en charge de la prime mensuelle d’assurance‑maladie de l’appelante (cf. supra consid 3.3.1 in initio), il appartenait à celle-ci, en sa qualité de requérante à l’avis aux débiteurs, d’établir le montant de cette charge. Force est de constater avec l’intimé qu’elle n’en a rien fait. On ne saurait à cet égard se fonder sur le montant de la prime relative à l’année 2020 de l’intéressée vu son ancienneté, la pièce y relative ayant au reste été produite dans le cadre de la procédure de divorce et non pas d’avis aux débiteurs.
L’avis aux débiteurs se limitera ainsi au montant mensuel de 4'300 francs. Cela ne signifie évidemment pas qu’un montant supérieur n’est pas dû à l’appelante, l’obligation de prise en charge par l’intimé des primes d’assurance‑maladie de l’intéressée subsistant sur le principe ; il appartenait toutefois à l’appelante d’établir le montant de cette charge dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs pour que celui-ci puisse être ordonné dans cette mesure également.
3.3.6 L’appelante conclut à ce que l’avis soit ordonné avec effet au 1er juin 2021. L’avis aux débiteurs prend toutefois effet à compter de la décision qui le prononce (TF 5A_958/2012, déjà cité, loc. cit.), les salaires antérieurs ayant d’ores et déjà été versés. Il se justifie en outre de retenir que l’avis aux débiteurs a pour but d’assurer l’entretien courant de l’appelante, celle-ci étant renvoyée, s’agissant des arriérés, à agir par la voie de la poursuite pour dettes.
En définitive, l’avis aux débiteurs devra porter sur la somme mensuelle de 4'300 fr., à prélever sur le salaire de l’intimé, dès et y compris l’échéance salariale suivant la notification du présent arrêt.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement entrepris, en ce sens qu’ordre est donné à tout employeur de l’intimé, ainsi qu’à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, en particulier à [...], de retenir la somme de 4'300 fr. sur le salaire – respectivement sur les prestations d’assurance – versé à l’intimé à la fin de chaque mois, dès et y compris l’échéance salariale suivant la notification du présent arrêt, à titre de contribution d’entretien en faveur de l’appelante, et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire dont celle-ci est titulaire.
4.2
4.2.1 En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
En première instance, l’appelante avait conclu à ce que l’avis aux débiteurs porte sur 5'084 francs. Elle obtient ainsi gain de cause à quelque 85 %, de sorte qu’il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison d’un dixième pour l’appelante et de neuf dixièmes pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 58 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 360 fr. à la charge de l’intimé et par 40 fr. à charge de l’appelante. Au vu de ce qui précède, l’intimé versera à l’appelante des dépens de première instance réduits d’un cinquième, à hauteur de 1'600 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC par analogie), seront mis par 1'080 fr. à la charge de l’intimé et par 120 fr. à la charge provisoire de l’Etat, pour l’appelante (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance réduits d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC), à hauteur de 1'900 fr. (art. 7 TDC).
4.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’occurrence, Me Cléo Buchheim indique avoir consacré 8 heures et 18 minutes au dossier, et annonce des débours de 60 fr. 70. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront réduits à 29 fr. 90 (2 % de 1'494 fr.), en application de l’art 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Buchheim doit être arrêtée à 1'641 fr. 25 – montant arrondi à 1'642 fr. –, soit 1'494 fr. d’honoraires (180 fr. x 18.3), auxquels s’ajoutent les débours par 29 fr. 90 et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 117 fr. 35.
4.4 L’appelante remboursera sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. ORDONNE à tout employeur de B.C.________, ainsi qu’à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, en particulier à [...] de retenir la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) sur le salaire – respectivement sur les prestations d’assurance – versé à B.C.________ à la fin de chaque mois, dès et y compris l’échéance salariale suivant la notification de la présente décision, à titre de contribution d’entretien en faveur de A.C.________, et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire IBAN [...] dont celle-ci est titulaire ;
III. MET les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.C.________ à hauteur de 360 fr. (trois cent soixante francs) et à la charge de A.C.________ à hauteur de 60 fr. (soixante francs).
IV. DIT que B.C.________ doit à A.C.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’intimé B.C.________ par 1'080 fr. (mille huitante francs) et provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante A.C.________ par 120 fr. (cent vingt francs).
IV. L’intimé B.C.________ versera à l’appelante A.C.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelante A.C.________, est arrêtée à 1'642 fr. (mille six cent quarante-deux francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour A.C.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.C.________),
- [...] (extrait),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :