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TRIBUNAL CANTONAL |
PO21.037250-220468 301 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 juin 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V.________, à [...], défendeur, et O.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.V.________ (ci-après : l’appelante) et B.V.________ (ci-après : l’intimé) étaient copropriétaires des immeubles n°[...] et [...] de la Commune d’[...], sis [...], occupés par l’appelante.
2.
2.1 Le 9 juin 2021, dans le cadre d’une procédure d’enchères forcées diligentée par l’Office des poursuites du district de [...], les immeubles précités ont été adjugés à O.________Sàrl (ci-après : l’intimée) pour le prix de 745'000 francs.
2.2 Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, l’intimée a mis A.V.________ et B.V.________ en demeure de libérer les immeubles susmentionnés dans un délai échéant à fin août 2021.
Les parcelles n°[...] et [...] de la Commune d’[...] n’ont pas été libérées dans le délai imparti.
3.
3.1 Par requête en protection des cas clairs du 1er septembre 2021, l’intimée a en substance requis du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) qu’il expulse A.V.________ et B.V.________ des immeubles précités.
3.2 Par courrier du 13 octobre 2021, B.V.________ a expliqué avoir divorcé de l’appelante en 2014 et ne pas occuper les immeubles n°[...] et [...] de la Commune d’[...].
Pour sa part, l’appelante a, par courrier du 4 novembre 2021, exposé sa situation personnelle difficile, ainsi que les coups du sort qui ont conduit à la perte des immeubles susmentionnés au profit de l’intimée.
3.3 Par jugement du 22 décembre 2021, dont la motivation a été adressé pour notification aux parties le 2 avril 2022, le premier juge a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, d’évacuer de sa personne et de ses biens, ainsi que tout tiers dont elle serait responsable, en parfait état d’entretien et de propreté, les parcelles RF n° [...] et [...] sur la Commune d’[...], au lieu-dit « [...] », [...], dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision (I), a ordonné à l’autorité chargée de l’exécution d’y procéder avec l’assistance de l’autorité compétente si l’appelante ne s’exécutait pas dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), à la charge de l’appelante (III), a dit que l’appelante rembourserait à l’intimée la somme de 800 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a dit que l’appelante devait verser à l’intimée la somme de 1'050 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
4. Par acte du 14 avril 2022, l’appelante a formé un « Recours/Opposition » contre le jugement du 22 décembre 2021 en concluant implicitement à sa réforme en sens que la requête en cas clair déposée par l’intimée soit rejetée.
Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
5.
5.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Lorsque la partie n'est pas assistée, un acte mal intitulé ne doit pas être d'emblée déclaré irrecevable, mais au besoin converti (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié à l'ATF 139 III 478 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1, in RSPC 2018 p. 408).
5.2 En l’espèce, l’appelante a déposé un acte intitulé « Recours/Opposition à la décision rendue par la chambre du patrimoine ». Il ressort de cet acte qu’elle conteste son expulsion. Il porte ainsi sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel, et non du recours, qui est ouverte.
S’agissant des conditions de recevabilité de l’appel énoncées, l’acte du 14 avril 2022 a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelante, n’est pas assistée d’un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure. Il convient ainsi de convertir l’acte intitulé « Recours/Opposition » en appel dans la mesure où il contient les éléments nécessaires à celui-ci.
6.
6.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2).
6.2 En l’espèce, si l’on comprend certes à la lecture de la motivation que l’appelante souhaite obtenir le rejet de la requête en cas clair déposée par l’intimée, force est de constater que l’appelante ne formule aucune critique contre le raisonnement du premier juge. Elle se contente en effet d’exposer divers griefs en lien avec des épreuves difficiles de son passé (perte d’emploi et dépression) et le manque d’aide étatique face à cette situation ayant entrainé la vente aux enchères de son bien immobilier. Elle soutient en outre qu’en examinant le dossier, on ne pourrait que constater des erreurs et des abus, sans préciser ses propos, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, à défaut de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable (cf. TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).
A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté, l’intimée étant devenue propriétaire des immeubles litigieux et l’appelante ne se prévalant pas d’un droit préférable, de sorte que le jugement est fondé. On relèvera par ailleurs que la décision du premier juge d’ordonner la libération des parcelles dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision est conforme à la jurisprudence cantonale vaudoise qui considère, sauf cas particulier, qu’un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible, vu le sursis dont l’appelante a en outre bénéficié dans les faits lié à la durée de la procédure d’appel (CACI 21 janvier 2021/30 consid. 7.2 et les réf. citées).
7. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais judiciaires n’a été réclamée à l’appelante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.V.________,
‑ M. B.V.________,
‑ Me Xavier Diserens (pour O.________Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :