TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.033738-211919-211920

366


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 juillet 2022

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge unique

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 et 163 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par D.N.________, à [...], requérante, et E.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les opposant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a autorisé les parties D.N.________, née [...], et E.N.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à E.N.________, qui en paierait toutes les charges (II), a attribué la jouissance de l’appartement [...] de la copropriété [...], sis au chemin [...], [...] [...], à E.N.________, qui en paierait toutes les charges (III), a fixé un délai de trente jours, partant dès notification de la décision, à D.N.________, née [...], pour venir chercher ses affaires restées au domicile conjugal de [...] et dans l’appartement de [...], et restituer les clés de ces logements à E.N.________ (IV), a astreint E.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'515 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès le 1er août 2021 (V), a rendu la décision sans frais judiciaires (VI) et a dit que les dépens étaient compensés (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les parties, vivant séparées depuis presque trois ans et ayant toutes deux conclu en ce sens, devaient être autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

              Pour apprécier le caractère « familial » du logement conjugal, le magistrat a considéré que l’épouse avait quitté le domicile conjugal en février 2019 et vécu depuis lors en Autriche. Selon le premier juge, l’épouse n’avait pas rendu vraisemblable que ce logement lui serait plus utile qu’à son époux ni qu’elle avait un lien affectif particulier avec ce bien. Compte tenu de l’implantation de ce logement sur le domaine agricole que l’époux avait exploité jusqu’à sa retraite et dont il percevait à ce jour des revenus de la location des parcelles agricoles, ce dernier en tirait objectivement un plus grand bénéfice. L’époux aujourd’hui à la retraite et étant plus âgé de huit ans que son épouse, qui vit depuis deux ans en Autriche, le magistrat a estimé qu’il était plus difficile d’exiger de celui-là qu’il déménage. Cela d’autant plus qu’il était seul propriétaire du logement. Le premier juge a considéré qu’il en était de même pour le logement de vacances, alors même que les parties en étaient copropriétaires chacune pour moitié, l’épouse ne s’y étant jamais rendue depuis son départ alors même qu’elle avait les clés.

 

              Après avoir considéré qu’un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé à l’épouse, le magistrat a appliqué la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution d’entretien. Pour apprécier le minimum vital du droit de la famille de l’épouse, le premier juge a indexé le montant de base à l’indice autrichien de 113.7 en 2019, a tenu compte de frais de logement de 600 fr. pour la maison dont elle est propriétaire en Autriche, comprenant des frais d’entretien, de rénovation indispensable, d’assurance et d’impôt, des primes LAMal  de 422 fr. 35 et LCA de 165 fr., d’un forfait communication et média de 150 fr., et d’un montant d’impôts de 700 fr. déterminé au moyen du calculateur fiscal disponible sur le site internet de l’Administration fédérale. L’épouse, percevant une rente du pont AVS de 232 fr. 65 et supportant des charges de 2'916 fr. 35, subissait un déficit de 2'683 fr. 70. Concernant le minimum vital du droit de la famille de l’époux, le premier juge a retenu des charges composées de la moitié du montant de base du minimum vital de 850 fr. et des frais de logement de 662 fr. 95, des primes d’assurance maladie LAMal de 422 fr. 35 et LCA de 287 fr. 10, du forfait de communication et médias de 150 fr., des frais occasionnés par l’appartement de [...] de 776 fr.45 et d’un montant d’impôts de 1'450 francs. Les charges de l’époux s’élevant à 4'598 fr. 85 et ses revenus étant de 10'942 fr. 35, il disposait d’un solde mensuel de 6'343 fr. 50. Enfin, le premier juge a considéré qu’aucun des époux n’exerçait d’activité lucrative nécessitant des frais de déplacements significatifs, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. Ainsi, selon le magistrat, la contribution en faveur de l’épouse était composée d’un montant de 2'683 fr. 70 permettant de couvrir son déficit et d’un montant de 1'829 fr. 90 correspondant à la moitié de l’excédent de l’époux de 3'659 fr. 80. Dès lors que l’époux avait contribué à l’entretien de son épouse malgré leur séparation en février 2019, le premier juge a considéré qu’il serait excessif d’allouer une contribution d’entretien pour l’année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

 

B.              Le 16 décembre 2021, D.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à son admission et principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV et V du dispositif soient modifiés en ce sens que la jouissance de l’appartement [...] de la copropriété « [...] » sis au chemin [...], [...] sera attribué de manière alternative à elle-même et à E.N.________ chaque année (chiffre III), qu’un délai minimum de trois mois lui est imparti pour venir chercher ses affaires restées au domicile conjugal de [...] (chiffre IV), qu’E.N.________ est tenu de contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'515 fr. pour la période du 1er juillet 2020 au 1er décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées et par le versement d’une pension mensuelle de 5'878 fr. dès le 1er décembre 2021, contributions payables d’avance le premier de chaque mois en ses mains (chiffre V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres III, IV et V du dispositif de l’ordonnance querellée susmentionnée.

 

              Le 16 décembre 2021, E.N.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à son admission et à sa réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif soit modifié en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse D.N.________, née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'565 fr., à régler d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le 1er août 2021.

 

              A l’appui de son appel, E.N.________ a produit notamment une copie du calcul opéré via l’application VaudTax, pour l’estimation de son imposition.

 

              Invités à déposer une réponse par courrier du 19 janvier 2022, E.N.________ et D.N.________ ont chacun déposé une réponse le 31 janvier 2022, par laquelle ils ont conclu au rejet de leurs conclusions respectives prises en appel.

 

              Le 10 février 2022, E.N.________ s’est déterminé spontanément.

 

              Le 28 février 2022, la juge unique de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 


 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              D.N.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée), née [...] le [...] 1962 à Tamsweg (Autriche), et E.N.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé), né le [...] 1954 à Zurich, tous deux originaires d’Oberbüren (SG), se sont mariés le [...] 1984.

 

              De leur union sont nées deux filles, aujourd’hui majeures : [...], le [...] 1984 et [...], le [...] 1988.

 

2.

2.1              Après avoir vécu dans les hauts de Lausanne, à Montolieu, de 1984 à 1990, les parties se sont installées dans la maison qu’elles ont fait construire à la [...], à [...], sise sur l’actuelle parcelle [...] de la Commune de [...] ([...]). L’appelant est seul propriétaire de cet immeuble qui appartenait au domaine agricole qu’il a reçu en donation de la part de ses parents.

 

              Les parties ont acquis la propriété, chacun pour une demie, d’un appartement sis chemin [...], à [...]. Les époux s’y rendaient régulièrement et notamment en période de vacances et de fêtes de fin d’année.

 

2.2              Entre 1978 et 1981, l’appelante a acquis une formation dans le domaine de l’hôtellerie, en Autriche.

 

              Entre 1984 et 2003 à tout le moins, les parties sont convenues d’une répartition dite traditionnelle des tâches. L’appelante s’occupait de l’éducation et des soins donnés aux enfants, ainsi que de la tenue du ménage. De son côté, l’appelant pourvoyait aux besoins économiques de la famille par l’exploitation du domaine agricole et par d’autres activités lucratives.

 

              A compter de 2003 et jusqu’en 2014, l’appelante a travaillé dans le domaine de l’enseignement, en effectuant avant tout des remplacements dans des classes de la 1ère à la 6e primaire, pour des cours d’allemand et d’anglais, dans des établissements de la région du Gros-de-Vaud. Elle a également été engagée comme maîtresse d’école du 17 mars au 2 juillet 2010.

 

3.              Dès la fin de l’année 2015, les parties semblent avoir commencé à rencontrer des difficultés conjugales.

 

              Le 7 août 2018, l’appelante a quitté le domicile conjugal de [...] pour se rendre auprès de sa mère en Autriche, qui vit dans une maison que l’appelante a reçue en donation. Elle est apparemment revenue deux semaines plus tard avec un véhicule utilitaire pour emporter une partie de ses affaires en Autriche. Le 12 septembre 2018, l’appelante est revenue au domicile conjugal, pour repartir en Autriche en octobre 2018, après une violente dispute entre les parties.

 

              Il semblerait que l’appelante soit à nouveau retournée au domicile conjugal de [...] peu avant Noël 2018, accompagnée de sa mère, et ce jusqu’en février 2019. Au cours de ce mois, l’appelante est retournée en Autriche avec sa mère. L’appelante a un compagnon qui vit également en Autriche, chez ses parents selon ses déclarations en première instance.

 

              Les parties ont admis que, depuis le mois de février 2019, l’appelante n’est plus retournée au domicile conjugal. Elles ont également admis que l’appelante ne s’était pas rendue dans l’appartement de [...], quand bien même elle avait refusé de restituer les clés à son époux.

 

              L’appelant a admis vivre en concubinage avec [...].

 

4.              Le 26 avril 2021, le Dr Michel Gonin a établi un certificat médical concernant l’état de santé de l’appelante, dont le libellé est notamment le suivant :

 

« Le médecin soussigné, médecin traitant de Madame D.N.________, certifie que, dans le contexte d’un conflit conjugal puis d’une procédure de séparation et de divorce actuellement en cours, Madame D.N.________ présente un trouble dépressif avec composante anxieuse qui s’exprime par une labilité émotionnelle, des troubles de sommeil, une anhédonie, un retrait social et des crises d’angoisse.

 

Ce diagnostic et les troubles psychiques et somatiques qui l’accompagnent justifient une incapacité de travail ainsi qu’une incapacité à chercher un nouvel emploi chez cette patiente depuis le 01.09.2018 (1ère consultation pour ce motif le 14.09.2018) en continu jusqu’à actuellement et probablement jusqu’à fin juin 2021.

 

A cela s’ajoute une maladie Covid-19 à fin novembre 2020 dont elle garde une fatigue persistante. Je retiens encore une thyroïdienne totale en janvier 2009 pour un goitre multinodulaire, opération compliquée d’un état de fatigue persistant pendant une année. Actuellement, sur ce plan la situation est normalisée sous substitution d’hormone thyroïdienne.

 

La situation s’améliore lentement et sa capacité de travail ainsi que sa capacité à se présenter valablement pour rechercher un nouvel emploi devrait s’améliorer. Elle sera réévaluée d’ici fin juin 2021.

 

[…] »

 

5.              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce que la jouissance du logement conjugal sis à [...] ainsi que du mobilier du ménage lui soit attribuée (II), à ce qu’un délai de trois mois soit accordé à l’appelant pour quitter le domicile conjugal et se constituer un nouveau domicile (III), à ce que la jouissance de l’appartement [...] de la copropriété « [...] » à [...], copropriété des époux, ainsi que du mobilier le constituant lui soit attribuée (IV) et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr., d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2020 (V). Subsidiairement, elle a repris la conclusion I précitée (VI), la conclusion IV susmentionnée (VII) et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 4'886 fr., d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2020 (VIII).

 

              Le 23 septembre 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions précitées de son épouse et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 15 février 2019 (I), à ce qu’il soit confirmé que la jouissance du domicile conjugal à [...] lui est attribuée depuis le 15 février 2019, lui seul en étant le légitime propriétaire, à charge pour lui d’en acquitter les frais et charges (II), à l’attribution de la jouissance de l’appartement [...] de la copropriété « [...] », à [...] en sa faveur, à charge pour lui d’en acquitter la totalité des frais et charges (III), à la fixation d’un délai de 30 jours à l’appelante pour lui restituer les clés qu’elle détient de l’ancien domicile conjugal de [...] et de l’appartement de [...] (IV), à ce que, dans le même délai, l’appelante vienne au domicile conjugal chercher le solde de ses effets personnels (V) et à ce que l’intégralité des montants qu’il a versés à l’appelante, ainsi que l’entier des charges courantes de cette dernière qu’il a payées, depuis la séparation, soient imputés sur la contribution d’entretien mise à sa charge (VI).

 

              Le 29 septembre 2021 s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leurs conseils, la conciliation ayant été vainement tentée.

 

6.              La situation des parties est la suivante.

 

6.1              A ce jour, l’appelante n’exerce pas d’activité lucrative.

 

              Depuis le 1er janvier 2020, l’appelante, âgée de 59 ans, perçoit une rente du pont AVS d’un montant de 232 fr. 65, unique source de revenu en sus de la contribution que lui verse spontanément l’appelant.

 

              Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante se compose des éléments suivants : un montant de base de 879 fr., des frais de logement de 600 fr., une prime d’assurance maladie LAMal de 422 fr. 35, une prime d’assurance maladie LCA de 165 fr., un forfait de communication et médias de 150 francs, soit un total de charges hors impôt de 2'216 fr. 35. S’agissant de la charge fiscale, elle est estimée à 850 fr. (cf. infra consid. 9), alors que le premier juge avait retenu un montant de 700 francs.

 

              En audience de première instance, l’appelante a déclaré qu’elle était propriétaire d’une maison, sise dans la montagne près de Salzburg en Autriche. Il s’agirait d’une habitation de sept pièces, construite en 1950, qui n’aurait jamais été rénovée et qui serait impropre à la location.

 

6.2              L’appelant, âgé de 67 ans, est à la retraite et perçoit une rente AVS de 2'370 fr. par mois, une rente LPP de 5'526 fr. et des revenus locatifs net mensuels de 2'808 fr. 83. Il accomplit également un mandat pour la Société suisse des entrepreneurs pour lequel il perçoit un montant de 237 fr. 50 par mois. Au total, ses revenus mensuels s’élèvent à 10'942 fr. 35.

 

              Le minimum vital du droit de la famille de l’appelant est le suivant : un montant de base de 850 fr. (1'700 fr. / 2), des frais de logement de 662 fr. 95 (1'325 fr. 85 / 2), une prime d’assurance maladie LAMal de 422 fr. 35, une prime d’assurance maladie LCA de 287 fr. 10, un forfait de communication et médias de 150 fr., des frais liés à l’impôt foncier de 29 fr. 40 (soit un montant annuel de 352 fr. 70 comprenant l’impôt foncier de 93 fr. 40 et les primes ECA de 259 fr. 30 des immeubles locatifs, cf. infra consid. 8.5.3), soit un total de charges hors impôt de 2'401 fr. 80. S’agissant de la charge fiscale, elle est estimée à 1'637 fr. (cf. infra consid. 9), alors que le premier juge avait retenu un montant de 1’450 francs.

 

              Selon des décisions fiscales vaudoises du 29 janvier 2021 adressées aux deux époux, il existe une fortune nette imposable de 1'035'000 fr., constituée de biens immobiliers sis à [...] et [...]. Le bien sis à [...] n’est pas compris dans ce montant et n’est pas imposé fiscalement dans le canton de Vaud (cf. pièce 52/4 produite sous bordereau du 6 septembre 2021). Les acomptes fixés selon ces décisions ont été payés de manière telle qu’un solde est dû en faveur du contribuable.

 

6.3

6.3.1              Les parties sont copropriétaires d’un appartement à [...] dont les charges mensuelles sont de 776 fr. 45, montant qui comprend 15 fr. 75 d’assurance (188 fr. 90 / 12), 443 fr. 60 de charges de PPE (5'323 fr. 10 / 12), 30 fr. 60 de taxes communales pour l’eau, l’épuration et les déchets (367 fr. 20 / 12), 58 fr. 35 de taxes de séjour (700 fr. / 12), 18 fr. 25 d’impôt valaisan (218 fr. 70 / 12), 28 fr. 80 d’impôt nendard (345 fr. 90 / 12) et 181 fr. 10 de frais d’entretien (1/5 de la valeur locative annuelle de 10'866 fr.).

 

6.3.2              Il ressort de l’instruction menée par le premier juge, au degré de la vraisemblance, que l’appelante a pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties jusqu’au mois de mai 2020.

 

              A compter de cette période jusqu’au 31 décembre 2020, l’appelant a mis un montant mensuel de 1'500 fr. à disposition de son épouse et a payé ses primes d’assurance maladie, ses frais médicaux, ses frais de véhicules et ses frais de téléphone.

 

              Dès le 1er janvier 2021, l’appelant a contribué à l’entretien de son épouse par le versement de 2'000 fr. par mois.

 

              Au mois de mars 2021, ce montant a été réduit à 1'000 fr. par mois, puis, dès le mois d’août 2021, réaugmenté à 2'000 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

 

              Ecrits, motivés (art. 310 CPC), formés en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels déposés sont recevables. Les réponses le sont également.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; JdT 2011 III 143) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des inexactitudes manifestes, la juridiction d’appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n’oblige pas en soi le tribunal d’établir de manière autonome l’état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l’enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).

 

              Dès lors que l’objet de l’appel porte sur la contribution d’entretien entre époux, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).

 

2.3              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives.

 

              En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son appel une copie datée du 13 décembre 2021 du calcul opéré via l’application VaudTax pour l’estimation de son imposition fiscale. Alors que l’appelant avait produit ses déclarations d’impôts et décisions d’imposition fiscale pour les années 2018 et 2019 pour établir la charge d’impôt alléguée, le premier juge a apprécié ce poste sans le motiver mais en se basant sur un calculateur fiscal disponible sur le site internet de l’Administration fédérale. Par conséquent, la copie du calcul opéré via l’application VaudTax du 13 décembre 2021 par l’appelant pour estimer son imposition fiscale porte sur un élément qu’il a allégué en première instance et la production de ce calcul répond à son droit d’être entendu sur la motivation du premier juge sur ce point. Cette pièce est par conséquent recevable.

 

 

3.              Il sera considéré que l’appelante ne conteste pas l’état de fait de l’ordonnance querellée. En effet, l’appelante prie la juge de céans de se référer à l’état de fait tel que retenu par le premier juge, ainsi qu’à l’état de fait présenté dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2021. De cette manière, elle ne motive pas en quoi l’état de fait présenté dans sa requête devrait prévaloir sur l’état de fait retenu par le premier juge. Or, l’état de fait ne peut être revu que si une constatation inexacte des faits est démontrée et établie, cela même au stade de la vraisemblance.

 

 

4.              L’appelante fait valoir que le délai de trente jours qui lui a été imparti est trop court pour venir chercher ses affaires, son état de santé encore trop fragile et sa résidence temporaire à l’étranger ne lui permettant pas de venir récupérer ses affaires restées à [...] dans ce délai. Un délai de trois mois devrait dès lors lui être accordé à cet effet.

 

              Comme l’expose l’appelant dans sa réponse, les parties vivent séparées depuis le mois de février 2019. Les parties ont admis, ce qui est retenu dans l’ordonnance querellée, que, depuis lors, l’appelante n’était plus retournée au domicile conjugal de [...]. Il est en outre établi que l’appelante avait déjà quitté le domicile conjugal le 7 août 2018 pour aller en Autriche vivre auprès de sa mère, qu’elle était revenue deux semaines plus tard avec un véhicule utilitaire pour emporter une partie de ses affaires et qu’elle y était revenue le 12 septembre 2018 pour repartir le mois suivant. De plus, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, dès lors qu’il est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante devait aller chercher ses affaires dans un délai échéant au 6 janvier 2022, malgré le dépôt de son appel le 16 décembre 2021. Le délai imparti par le premier juge étant échu, le grief est devenu sans objet. On remarquera d’ailleurs que l’appelante a eu, à ce jour, plus de sept mois pour récupérer ses affaires.

 

 

5.              L’appelante ne conteste pas ne pas être retournée dans l’appartement de [...] depuis son départ pour l’Autriche, mais fait valoir que son état de santé fragile l’aurait empêchée d’y venir depuis la séparation en février 2019, quand bien même elle en avait les clés, ce qui ne saurait justifier l’attribution exclusive de ce logement de vacances à l’appelant. Elle prétend dès lors que le premier juge aurait dû prononcer une attribution alternative de la jouissance de cet appartement entre les parties.

 

              A titre préliminaire, on constate que l’appelante plaide une jouissance alternative de l’appartement sis à [...] seulement en deuxième instance, alors qu’elle n’avait conclu qu’à une jouissance exclusive en sa faveur de ce bien auprès du premier juge. Celui-ci a tranché cette question sous l’angle d’une attribution exclusive de la jouissance de cet appartement à l’un des époux, considérant que l’appelante n’avait pas démontré à satisfaction, même au degré de la vraisemblance, ce qui aurait pu justifier une telle attribution en sa faveur.

 

              A l’appui d’une attribution alternative de la jouissance de cet appartement, l’appelante se réfère à l’arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2 qui considère qu’une utilisation temporelle alternative d’un logement de vacances est judicieuse lorsqu’il s’agit d’attribuer la jouissance d’un tel logement. Malgré la référence à cet arrêt, l’appelante exprime uniquement qu’il ne se justifie pas, en l’espèce, d’attribuer la jouissance exclusive du logement de vacances à l’appelant, sans pour autant discuter les circonstances d’attribution retenues par le premier juge, et n’apporte aucun élément de fait permettant de démontrer, dans le cas particulier, ce qui justifierait d’attribuer de manière alternative la jouissance de ce logement entre les parties.

 

              Comme l’expose l’appelant dans sa réponse, il est contradictoire, de la part de l’appelante, d’affirmer qu’elle n’est pas retournée dans l’appartement à cause des tensions existantes entre les époux et de soutenir qu’une utilisation alternative serait possible ou devrait être imposée malgré cette situation conflictuelle. D’ailleurs, elle ne prétend pas avoir sollicité, depuis leur séparation et jusqu’au dépôt de la requête, la possibilité d’y venir et de l’utiliser, ni de s’être renseignée au sujet du paiement des charges et de l’entretien. Ces éléments révèlent un manque d’intérêt de la part de l’appelante pour cet appartement de vacances. Un tel désintérêt, cumulé avec le fait qu’elle habite sa propre maison sise dans les montagnes autrichiennes, rend vraisemblable son absence de besoin d’utiliser cet appartement de vacances. C’est dès lors à raison que le premier juge a attribué la jouissance du bien sis à [...] exclusivement à l’intimé.

 

              Par conséquent, le grief de l’appelante est infondé et doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.

 


 

6.

6.1              L’appelante conteste l’absence d’effet rétroactif pour le paiement de la contribution d’entretien qui lui a été octroyée au motif que la motivation du premier juge ne serait pas conforme à l’esprit de la loi, ni de la jurisprudence et encore moins à la situation factuelle. Le magistrat a retenu que l’instruction avait permis d’établir, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’intimé avait contribué à l’entretien de l’appelante depuis le départ de celle-ci en février 2019 jusqu’au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en juillet 2021 et que, au vu du laps de temps écoulé, il aurait été excessif d’allouer une contribution d’entretien pour l’année précédant le dépôt de la requête.

 

6.2              La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

6.3              En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’instruction avait permis de révéler, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l’appelante avait pu effectuer les prélèvements souhaités sur le compte commun des parties jusqu’au mois de mai 2020. A compter de cette période et jusqu’au 31 décembre 2020, l’intimé avait mis un montant de 1'500 fr. par mois à disposition de l’appelante et avait payé ses primes d’assurance maladie, ses frais médicaux, ses frais de véhicule et ses frais de téléphone. Dès le 1er janvier 2021, il avait contribué à l’entretien de l’appelante par le versement mensuel de 2'000 fr., réduit à 1'000 fr. au mois de mars 2021, puis augmenté à 2'000 fr. dès le mois d’août 2021. Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré dès lors qu’il serait excessif d’octroyer une contribution d’entretien avec un effet rétroactif de plus d’une année. Le magistrat a en outre considéré que celle-ci avait disposé de suffisamment de temps depuis son départ en février 2019 pour négocier une contribution d’entretien et préparer sa requête, ce qui relativisait la nécessité de protection proposée à l’art. 173 al. 3 CC. La motivation du premier juge est convaincante, puisqu’elle repose sur des faits établis au stade de la vraisemblance, soit des prélèvements de l’appelante sur un compte commun et des versements de l’intimé, qui démontrent que l’appelante a pu bénéficier du soutien financier de l’intimé durant le laps de temps qui a précédé l’ouverture d’action. De surcroît, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait eu des difficultés financières résultant de leur séparation ni que son état de santé l’aurait empêchée pendant cette période de négocier une contribution d’entretien et de préparer une requête tendant à son octroi et qu’elle aurait ainsi subi une situation financière préjudiciable.

 

              Le grief doit dès lors être rejeté.

 

 

7.

7.1              Tant l’appelante que l’appelant contestent le montant de la contribution d’entretien allouée à la première et contestent les charges telles que retenues par le premier juge.

 

7.2              A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Dans son arrêt publié aux ATF 147 III 301, le Tribunal fédéral a imposé d’appliquer la méthode en deux étapes (cf. ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316) pour déterminer la contribution d’entretien due entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles (Stoudmann, Entretien de l’enfant et l’[ex ]-époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 22).

 

              Pour apprécier les ressources financières, cette méthode implique de tenir compte de tous les revenus du travail ou de la fortune, ainsi que des prestations de prévoyance (ATF 147 III 265 consid. 7.1, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 29). Pour ce qui concerne les charges, il convient de considérer d’abord le minimum vital du droit des poursuites déterminé selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BLSchK 2009, p. 193 ss.), puis le minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 32 ss ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, éd. Stämpfli 2021, n. 2185 ss. et réf. cit.).

 

              Selon ces Lignes directrices, le minimum vital du droit des poursuites comprend pour les parents le montant de base de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul ou de 1'700 fr. pour un couple, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant le cas échéant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, dont les frais de déplacements professionnels (Stoudmann, op. cit., p. 32 et réf. cit. ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2188 et réf. cit.).

 

              Quant au minimum vital du droit de la famille, il se compose des impôts, des forfaits pour la communication et éventuellement pour d’autres assurances, les frais indispensables de formation continue, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, ainsi que le cas échéant un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances très favorables, il est encore possible de prendre en considération des primes d’assurance maladie allant au-delà de l’assurance de base et le cas échéant des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, op. cit., p. 41 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2190 et réf. cit.).

 

              Malgré l’application de cette méthode en deux étapes, demeurent les principes qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débiteur (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 6 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2192 et réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., p. 23) et que le train de vie mené durant l’union conjugale constitue la limite supérieure de l’entretien convenable de l’ex-conjoint, comme de l’entretien entre époux avant la dissolution du mariage (en application de l’art. 163 CC, cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2182 et réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., p. 25 s. et réf. cit.), soit pendant les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles (ATF 147 III 301, SJ 2021 I 316 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415). Cet entretien convenable correspondra aux charges qui avaient cours durant la dernière année de la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 25 et réf.cit.), auxquelles doivent être ajoutées les dépenses supplémentaires résultant de l’existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 cosid. 4.3, JdT 2009 I 646). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2183 et réf. cit.). En outre, de manière générale, seules les charges effectives, soit celles qui sont réellement acquittées et démontrées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5). Enfin, les charges et revenus des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites.

 

7.3

7.3.1              L’appelante ne conteste pas le montant de 879 fr. retenu comme montant de base pour une personne vivant seule pour la période de résidence en Autriche, mais prétend à un montant mensuel de 1'200 fr. à partir du 3 décembre 2021, période qui serait marquée par son retour en Suisse. Elle aurait toujours voulu revenir vivre dans ce pays, dès lors qu’elle y aurait vécu 38 ans et y aurait développé toute sa vie sociale et familiale, ses amis, ses enfants et petits-enfants vivant en Suisse. Elle n’aurait aucune attache sociale ni personnelle en Autriche, la présence de sa mère et de son compagnon actuel ne permettant pas d’affirmer qu’elle souhaiterait continuer à vivre dans ce pays. Selon l’appelante, vivre en Autriche n’aurait été qu’une solution d’urgence et provisoire découlant de l’impossibilité de revenir dans le domicile conjugal à la suite de la séparation. Partant le montant de base de 1'200 fr. aurait dû être retenu.

 

              Pour les mêmes motifs, elle conteste le montant de 600 fr. retenu à titre de frais de logement au lieu du montant de loyer hypothétique allégué de 2'000 francs. A tort, le premier juge se serait fondé sur l’absence d’indice permettant de considérer qu’elle reviendrait vivre en Suisse à brève échéance, dans la mesure où le domicile conjugal ne lui avait pas été attribué et où sa mère et son compagnon actuel résidaient en Autriche.

 

              Elle soutient ainsi qu’ayant toujours bénéficié d’un confort de vie pendant plus de 38 ans – maison avec deux jardins, sauna, piscine chauffée de 36,75 m2 avec tunnel, cabane utilitaire, jardin d’hiver, etc. –, il serait inéquitable de réduire ce confort en ne lui permettant d’occuper qu’un logement au loyer modeste alors que l’intimé pourrait continuer à bénéficier de ce confort. Elle fait dès lors valoir que ses charges mensuelles s’élèveraient au montant de 4'637 fr. 35, et non de 2'916 fr. 35.

 

7.3.2              En l’espèce, l’appelante a uniquement allégué qu’en dépit du comportement irrespectueux de son époux, elle n’éprouvait aucune volonté de quitter son domicile familial, qui constituait son lieu de vie social et familial depuis plus de 29 ans (allégué 29 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2021), ce que l’intimé a contesté. L’appelante n’a pas allégué en première instance qu’elle n’aurait aucune attache, ni d’activité lucrative ni de centre de vie en Autriche. En revanche, il ressort de l’ordonnance querellée que la mère de l’appelante vit en Autriche, que l’appelante s’est rendue auprès d’elle et qu’elle y a reçu en donation une maison de famille. En outre, cette ordonnance fait état, en page 16, de l’existence du compagnon actuel de l’appelante, dont le nom, [...], a été allégué par l’intimé lorsqu’il a exposé que son épouse aurait un compagnon en Autriche du moins depuis 2016, qui serait venu s’installer chez elle dans la maison familiale en février 2019 (allégué 119 des déterminations du 23 septembre 2021). L’existence de ce compagnon est rendue vraisemblable dès lors que l’appelante reconnaît elle-même en page 8 de son appel sa présence actuelle en Autriche. Dans son appel, l’appelante n’allègue pas vivre en Suisse et n’avance aucun élément concret pour rendre vraisemblable qu’elle aurait comme prochain projet concret de venir s’établir en Suisse. Comme le relève l’intimé, l’appelante ne fait part que d’un « souhait » de revenir en Suisse, et non d’une volonté réelle, ce qui résulte d’ailleurs de son attitude. Comme retenu dans l’ordonnance querellée, elle est apparemment revenue à la fin du mois d’août 2018 avec un véhicule utilitaire pour emporter une partie de ses affaires en Autriche et n’est plus retournée au domicile conjugal depuis février 2019, alors qu’elle aurait pu envisager la possibilité de laisser ses affaires en Suisse pour un éventuel retour. Par ailleurs, l’appelante n’a rien allégué au sujet de son confort de vie en Suisse auprès du premier juge, ce qui aurait pu démontrer sa volonté d’y revenir. Partant, un retour effectif de l’appelante en Suisse n’est pas rendu vraisemblable ni d’éventuelles dépenses effectives à ce titre. Il ne se justifie donc pas de retenir un montant de base de 1'200 fr. par mois. Le grief doit être rejeté.

 

              Quant au calcul du montant de 879 fr. effectué sur une base suisse de 1'200 fr. pour une personne vivant seule, l’appelant le conteste. Comme démontré ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté et le montant de 879 fr. à titre de montant de base LP de l’appelante confirmé (cf. infra consid. 8.7).

 

              Pour ce qui concerne le loyer de 600 fr. retenu par le premier juge, l’appelante se contente d’alléguer qu’un montant de 2'000 fr. aurait dû être retenu pour un loyer hypothétique en Suisse. Cependant, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable sa volonté réelle de revenir en Suisse, rien ne justifie de déroger au principe selon lequel seules les charges effectives et rendues vraisemblables doivent être retenues. De surcroît, l’appelante n’a pas motivé – notamment en alléguant des éléments relatifs à son niveau de vie pendant la vie commune – en quoi le montant de 600 fr. serait insuffisant pour tenir compte des frais occasionnés dans la maison de sept pièces qu’elle occupe en Autriche et dont elle est propriétaire. Le grief doit également être rejeté sur ce point.

 

              Quant à la quotité de 600 fr., l’appelant la conteste. Comme démontré ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté. Dès lors, ce montant, estimé par le premier juge sur la base de pièces couvrant essentiellement les années 2020 et 2021 (pièces 152/1 et 152/2), doit être confirmé à titre de frais de logement (cf. infra consid. 8.7).

 

7.4              L’appelante conteste les charges mensuelles de l’intimé.

 

7.4.1              Si l’appelante ne conteste pas la quotité du montant de 776 fr. 45 retenu à titre de frais d’entretien de la résidence secondaire à [...], elle conteste en revanche le motif selon lequel la situation financière de l’intimé aurait permis de retenir ce poste. Elle prétend qu’en application de la méthode concrète, en deux étapes, imposée par le Tribunal fédéral, il est exclu de tenir compte, au stade de l’établissement des charges et des revenus des parties, soit dans le minimum vital du droit de la famille, des postes comme les voyages ou hobbies, auxquels elle assimile les frais de leur résidence secondaire à [...] utilisée par les parties essentiellement pendant les vacances hivernales. De tels frais ne devraient être couverts que par le solde après répartition de l’excédent.

 

7.4.2              A suivre la logique du Tribunal fédéral, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites, alors que les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 33 et réf. cit.), ou même, en cas de coûts particulièrement élevés, relèvent de ce qui est à financer au moyen de la répartition de l’excédent (Stoudmann, op. cit., p. 33 et réf. cit.). Il s’avère ainsi que les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 con. 3.1.2.1 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2193 et réf. cit.). En outre, en application de la méthode concrète en deux étapes, les frais de voyages ou loisirs doivent être couverts après répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316 ss consid. 7.2 ; ATF 147 III 293 ). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les charges relatives à une résidence secondaire ne font pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille (CACI du 13 juin 2022/314 consid. 4.3.4.1et 4.3.5.2).

 

7.4.3              En l’occurrence, il est rendu vraisemblable que la résidence secondaire de [...] a été acquise en copropriété et d’un commun accord par les deux époux pendant la vie commune. Les frais d’entretien relatifs à cette résidence constituent des frais de logement réels, soit des charges concrètes et effectives, qui doivent, dans l’intérêt des deux parties, continuer à être assumés après la séparation des parties, puisque ces frais sont utiles à la bonne préservation du bien. Cependant, compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue en matière de fixation des contributions d’entretien (cf. supra consid. 7.2 et 7.4.2), ces frais ne sauraient être intégrés au minimum vital du droit des poursuites de l’une des parties, pas plus qu’à son minimum vital du droit de la famille. En l’espèce, la jouissance de la résidence secondaire a été attribuée exclusivement à l’appelant et l’appelante n’utilise plus ce bien. Il paraîtrait dès lors inéquitable que les frais d’entretien liés à cette résidence soient pris en compte dans le cadre de la répartition de l’excédent. Au contraire, il paraît équitable que l’appelant les assume avec son disponible après répartition de l’excédent.

 

              Le grief de l’appelante sur ce point est admis.

 


 

8.              L’appelant conteste les charges telles que retenues par le premier juge.

 

8.1

8.1.1              L’appelant conteste le montant de 1'450 fr. retenu à titre d’impôts, tout en relevant que le calcul n’est pas motivé. Il fait valoir que tant le calculateur de l’administration fédérale des contributions que le calculateur VaudTax de l’Etat de Vaud aboutissent à un montant plus élevé que celui retenu par le premier juge. Il prétend qu’en tenant compte de ses revenus nets après paiement de la contribution d’entretien, soit 6'427 fr. [= 10'942 fr. – 4'515 fr.] et de sa fortune imposable, telle que résultant de la décision de taxation (pièce 52/4 produite sous bordereau du 6 septembre 2021), l’on aboutirait à un montant annuel d’impôt de 21'972 fr. 40, selon l’application VaudTax, soit une charge fiscale mensuelle de 1'831 fr., ce qui équivaudrait à une différence de 381 fr. par mois.

 

              L’intimée, qui n’a pas contesté la charge fiscale retenue à son égard dans son appel, fait valoir que si le calcul fiscal devait être revu pour l’appelant, il devrait en être de même pour elle en tenant compte de la moitié de la fortune du couple, soit un montant d’environ 500'000 francs. Sans tenir compte d’une pension plus élevée, telle que requise dans les conclusions de son appel, elle estime que sa charge fiscale devrait s’élever à 1'000 fr. par mois ([revenus de 292 fr. + contribution de 4'515 fr. = 4'807 fr.] x 12 = 57'864 fr.).

 

              Dans ses déterminations spontanées, l’appelant fait valoir que, déjà pour l’année 2021, une taxation séparée devrait se faire sur la base de la situation des époux au 31 décembre 2021, soit postérieurement à la séparation. Ainsi, chaque époux aurait une taxation distincte, dans le cadre de laquelle les éléments de fortune seraient répartis en fonction du propriétaire inscrit au Registre foncier, pour les biens immobiliers, ou du titulaire des comptes bancaires. Selon l’appelant, la quasi-totalité des éléments de fortune imposés seraient à son nom, dès lors qu’il est propriétaire des biens sis dans les communes de [...] et [...] et qu’il est titulaire de la très grande majorité des comptes sur lesquels figurent des avoirs bancaires (pièce 51/1 à 51/3 produites sous bordereau du 6 septembre 2021). Quant à l’immeuble de [...] appartenant en copropriété aux deux époux, ce bien est imposé en Valais et cette imposition serait intégrée dans ses charges, dès lors qu’il assume les frais de cet immeuble. En bref, il prétend que l’intimée n’assume aucune charge fiscale sur les immeubles du couple, d’autant plus sur les biens dont il est seul propriétaire. Or, selon lui, cet aspect n’a pas été pris en compte par le premier juge.

 

8.1.2              Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie de l'entretien de la famille lorsqu'ils servent à son financement (ATF 114 II 393 consid. 4b ; TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3 ; 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les réf. cit.). Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les époux s'apprécie conformément à l'art. 163 CC et ainsi en fonction de l'accord exprès ou tacite des époux quant à la répartition des tâches et des ressources (TF 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 ; TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 810 ; cf. CACI 8 avril 2021/171).

 

              Les impôts de l'épouse constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3 ; TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3). L'autorité cantonale doit ainsi estimer la charge fiscale afin que l’époux dispose effectivement, après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, d'un montant couvrant l'ensemble de ses autres charges, telles qu’elles ont été arrêtées (TF 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3).

 

              Pour le calcul de la part fiscale, dans une première étape, la charge fiscale (présumée) du parent bénéficiaire doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes. Les calculateurs d'impôts de la Confédération (<https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch>) ou des cantons, mais aussi les calculateurs d'entretien proposés par le secteur privé (comme <https://berechnungsblaetter.ch>) peuvent servir d'aide (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3).

 

              Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit toutefois se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).

 

8.1.3              En l’espèce, l’appelant se fonde sur la pièce 52/4, produite en première instance, qui comprend des décisions fiscales vaudoises pour l’année 2019 du 29 janvier 2021, adressées aux deux époux, desquelles il ressort une fortune nette imposable de 1'035'000 fr., constituée de biens immobiliers sis à [...] et à [...]. Ce montant ne comprend pas le bien immobilier sis à [...]. Dès lors que les revenus perçus par l’appelant comprennent notamment des revenus issus de ces biens, il se justifie de tenir compte de la fortune composée des deux fonds vaudois dans l’estimation de ses impôts. De plus, n’étant pas rendu vraisemblable que les parties seraient déjà imposées séparément sur leur fortune, il y a lieu de considérer, au vu de la répartition tacite des tâches et des ressources entre les époux pendant la vie commune, que seul un des deux époux assume l’impôt sur cette fortune. Par conséquent, le montant de la fortune imposable composée des biens sis dans le canton de Vaud sera retenu dans la simulation fiscale de l’appelant. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale liée au bien immobilier sis en Valais, dès lors que ce bien est imposé dans ce canton et que cette charge doit être assumée par l’appelant sur son disponible après répartition de l’excédent (cf. supra consid. 7.4). Quant à l’hypothèse d’une fortune nette imposable d’un montant de 500'000 fr. dans une future déclaration fiscale séparée de l’intimée, elle ne repose que sur les affirmations de cette dernière et n’est pas rendue vraisemblable.

 

              Pour ce qui concerne le montant d’impôt à retenir dans les charges des parties, il sera apprécié ultérieurement dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien, après avoir discuté les griefs de l’appelant relatifs aux charges des parties (cf. infra consid. 9).

 

8.2

8.2.1              L’appelant conteste l’absence de prise en compte de frais de véhicule au motif que les époux n’exerçant pas d’activité lucrative ne supportent pas de frais de déplacements. D’une part, il estime injustifié de limiter les charges au minimum vital des poursuites au vu de la situation financière globale des époux. D’autre part, il prétend que [...], village de son domicile, est mal desservi par les transports publics. Dès lors il fait valoir comme indispensable de retenir les frais de 482 fr. 80 par mois liés à ses déplacements en véhicule, lesquels sont nécessités et légitimés tant par la gestion de ses immeubles locatifs et son mandat pour la société suisse des entrepreneurs qu’à titre privé.

 

8.2.2              Les frais de véhicule ou de déplacements sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.). Si la situation financière le permet, les frais de transport privés effectifs peuvent être ajoutés au minimum vital du droit de la famille (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 763).

 

8.2.3              En première instance, l’appelant a allégué percevoir des revenus mensuels totaux de 10'942 fr. 33 par mois, dont 2'808 fr. 83 par mois, charges sociales déduites, issus de ses immeubles locatifs et 237 fr. 50 découlant de son mandat pour la Société Suisse des Entrepreneurs. L’appelant a également allégué dans ses charges des frais de leasing de voiture de 344 fr. 75, d’assurance voiture de 110 fr. 60, une taxe d’immatriculation voiture de 11 fr. 25 et une taxe d’immatriculation remorque de 16 fr. 20. Toutefois, l’appelant n’a pas allégué ni rendu vraisemblable la nécessité d’avoir un véhicule, ni à titre professionnel pour gérer ses immeubles locatifs et exécuter le mandat pour la Société Suisse des Entrepreneurs, ni à titre privé en raison de la difficulté de prendre des transports publics depuis [...], lieu de son domicile. Dès lors que l’appelant n’a pas allégué ces faits ni fait valoir ses griefs en première instance, de tels motifs invoqués seulement en deuxième instance sont tardifs et, partant, irrecevables. L’appelante n’ayant pas fait valoir des frais de véhicule ni de déplacements dans son appel, il n’y a pas lieu d’examiner si de tels frais devraient être retenus dans ses charges.


 

8.3

8.3.1              L’appelant conteste l’absence de prise en compte des frais d’électricité du domicile conjugal à [...], au motif qu’ils seraient déjà compris dans le montant de base du minimum vital. Il expose que les frais d’électricité comprendraient les frais de chauffage, dans la mesure où la maison est chauffée par une pompe à chaleur. Ainsi, ses factures d’électricité seraient supérieures à celles d’une personne qui ne se chaufferait pas à l’électricité. Dans ces circonstances, il conviendrait d’admettre un poste d’électricité parmi les frais de logement, correspondant au moins à 75 % de la facture d’électricité, soit un montant de 701 fr. sur le total annuel de 958 fr. 95, ce qui équivaudrait à 60 fr. par mois.

 

8.3.2              En l’espèce, l’appelant a allégué un montant global de 1'635 fr. 71 à titre de charges de domicile de [...] en se référant à la pièce 52/1 (allégué 141 de ses déterminations du 23 septembre 2021), sans préciser les postes de ces frais ni détailler les montants affectés à ceux-ci ni expliquer le fonctionnement de son système de chauffage. Ce n’est qu’en deuxième instance que l’appelant a allégué un montant annuel de 958 fr. 95 à titre de frais d’électricité et qu’il a exposé que la maison était chauffée par un système de pompe à chaleur lui-même alimenté par l’électricité, ce qui engendrerait des coûts supérieurs d’électricité à ceux usuellement compris dans le montant de base du minimum vital des poursuites et ce qui justifierait de retenir des coûts d’électricité supplémentaires. Par conséquent, à défaut d’allégation de fait et de motivation juridique sur ce point en première instance, c’est à juste titre que le premier juge a écarté les frais d’électricité au motif qu’ils étaient déjà compris dans le montant de base du minimum vital selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. Invoqué uniquement au stade de l’appel, alors qu’il aurait déjà pu l’être en première instance, ce grief est tardif et, partant, irrecevable.

 

8.4

8.4.1

8.4.1.1              L’appelant conteste le montant de 662 fr. 95 retenu à titre de frais de logement.

 

              Selon l’ordonnance querellée (p. 17), les frais liés au logement de l’appelant sont d’un montant total de 1'325 fr. 85, composé de 699 fr. 90 d’intérêts hypothécaires, 45 fr. 45 d’impôt foncier (545 fr. 60 / 12), 44 fr. 30 (531 fr. 90 / 12) et 3 fr. 10 (36 fr. 90 / 12) de primes ECA pour le bâtiment principal (n° ECA 1143) et la dépendance (n° ECA 1157), 101 fr. 70 (1'220 fr. / 12) pour l’assurance bâtiment, 46 fr. 70 (560 fr. 45 / 12) de frais d’eau et d’épuration et 384 fr. 70 au titre de frais d’entretien, soit 1/5 de la valeur locative annuelle de 23'083 fr. en référence à des arrêts de la Cour de céans (CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; CACI 9 janvier 2014/15 consid. 3c). Ce montant de 1'325 fr. 85 a été divisé par deux en raison du concubinage de l’appelant avec [...], raison pour laquelle ses frais de logement ont été retenus à hauteur de 662 fr. 95 par mois.

 

              L’appelant fait valoir que les frais d’entretien de l’immeuble de [...] ne devraient pas être limités au montant forfaitaire de 20 % mais calculés à hauteur de 30 %, comme le prévoit l’art. 8 al. 4 du règlement vaudois sur la déduction des frais relative aux immeubles privés (RDFIP ; BLV 642.11.29), pour les bâtiments de plus de 30 ans. Ainsi, les frais d’entretien mensuels représenteraient un montant de 577 fr. 10, au lieu de 384 fr. 70 équivalent à un 1/5 de la valeur locative annuelle de 23'083 francs.

 

8.4.1.2              De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; CACI 9 janvier 2014/15).

 

              Selon l’art. 8 al. 4 RDFIP relatif à la déduction fiscale, règlement adopté en application de l’art. 36 al. 1 let. b et al. 3 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI ; BLV 642.11), si l’âge du bâtiment affecté au logement du contribuable est supérieur à 20 ans au début de la période fiscale, la déduction fixée à 20 % de la valeur locative – taux à l’art. 8 al. 2 RDFIP – est portée à 30 % de la valeur locative.

 

8.4.1.3              En l’espèce, l’appelant invoque l’art. 8 al. 4 RDFIP, applicable en matière d’imposition fiscale, sans pour autant démontrer en quoi il serait applicable dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. De plus, il n’a pas allégué ni établi, même au degré de la vraisemblance, que ses frais effectifs seraient supérieurs. Partant, le grief de l’appelant sur ce point doit être rejeté et le montant de 384 fr. 70 calculé à hauteur de 20 % de la valeur locative annuelle du logement de 23'083 fr. pour estimer les frais d’entretien, comme appliqué dans la jurisprudence de la Cour de céans, doit être confirmé.

 

8.4.2              En outre, l’appelant estime que ces frais d’entretien de l’immeuble par 384 fr. 70, inclus dans le montant de 1'325 fr. 85, ne devraient être supportés que par lui-même, dès lors qu’ils incombent au propriétaire, et non répartis par moitié dans le cadre d’un concubinage. Selon l’appelant, seul le solde de 941 fr. 15 devrait être supporté par moitié par les concubins, solde qui est composé des charges que sont les intérêts hypothécaires de 699 fr. 90, l’impôt foncier de 45 fr. 45 (545 fr. 60 / 12), les primes ECA pour le bâtiment principal (n° ECA 1143) et la dépendance (n° ECA 1157) de 44 fr. 30 (531 fr. 90 / 12) et de 3 fr. 10 (36 fr. 90 / 12), l’assurance bâtiment de 101 fr. 70 (1'220 fr. / 12) et les frais d’eau et d’épuration de 46 fr. 70 (560 fr. 45 / 12).

 

              En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Lorsque le créancier ou le débirentier vit en concubinage simple, cette répartition des frais communs par moitié, en particulier de logement, est admise par la jurisprudence pour déterminer la contribution d’entretien, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3).

 

              En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi la répartition par moitié des frais d’entretien de l’immeuble serait erronée ni quelles circonstances justifieraient une autre proportion. A cet égard, l’appelant n’expose pas en quoi la qualité de propriétaire ou de locataire justifierait de déroger aux principes jurisprudentiels du concubinage simple. De plus, son argument, selon lequel les frais de rénovation de la cuisine ne sauraient être répartis par moitié entre concubins, n’est pas pertinent, dès lors que de tels frais n’ont pas été allégués en première instance. Au vu de la jurisprudence précitée, la répartition des frais de logement retenus à hauteur de 1'325 fr. 85, effectuée par moitié entre l’appelant et sa compagne par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Le grief doit dès lors être rejeté.

 

8.5

8.5.1              L’appelant conteste la motivation du premier juge lorsqu’il a fait abstraction de l’impôt foncier et des primes ECA bâtiment afférents à d’autres parcelles que celle supportant la maison qu’il occupe. Selon lui, les charges liées aux immeubles locatifs devraient être retenues dans ses charges dès lors que les revenus résultant de la location de ces immeubles ont été retenus pour évaluer ses revenus. Ainsi, le premier juge aurait dû retenir dans ses charges l’impôt foncier de 93 fr. 40 et des primes ECA de 259 fr. 30 (cf. pièce 52/1), soit un montant annuel de 352 fr. 70, correspondant à un montant mensuel de 29 fr. 40.

 

8.5.2              De manière générale, il y a lieu de déduire des revenus les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire et dont il en perçoit un revenu (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2).

 

8.5.3              En l’occurrence, rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence fédérale précitée en ce qui concerne les charges courantes des immeubles locatifs de l’appelant, de sorte que l’impôt foncier de 93 fr. 40 et les primes ECA de 259 fr. 30 relatives aux immeubles locatifs, soit un montant total de 352 fr. 70 par an, doivent être retenues dans les charges de l’appelant. Par conséquent, il se justifie de retenir un montant mensuel de 29 fr. 40 dans le minimum vital du droit des poursuites, ces charges étant nécessaires à l’acquisition des revenus locatifs de l’appelant.

 

 

8.6              L’appelant conteste l’absence de prise en compte dans ses charges des frais d’électricité du logement de [...], qui s’élèveraient à 396 fr. 40 par an, soit 33 fr. par mois. Ces frais devraient être retenus, dès lors qu’ils ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital des poursuites. Ainsi, le premier juge aurait dû retenir des charges de 809 fr. 45 pour l’appartement de [...].

 

              En l’espèce, précédemment sous le considérant 7.4, il a été retenu que l’appelant devait assumer les frais d’entretien de ce logement à l’aide de son disponible, après répartition de l’excédent. Il en est dès lors de même en ce qui concerne les frais d’électricité de ce bien immobilier. Le grief est rejeté.

 

8.7

8.7.1              L’appelant fait encore valoir que s’il n’a pas été rendu vraisemblable que l’intimée vivait avec son compagnon, il a en revanche été établi que l’intimée vivait avec sa mère dans une maison dont elle a hérité et sur laquelle sa mère bénéficie d’un droit d’habitation. Partant, le montant de base du minimum vital à retenir devait être celui de 622 fr. 70, soit 850 fr. (1'700 fr. / 2), pondérés par les indices suisse et autrichien utilisés pour tenir compte de la différence liée au coût de la vie. Quant aux frais de logement de 600 fr., une répartition par moitié entre l’intimée et sa mère serait justifiée compte tenu de leur vie commune.

 

8.7.2              Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 8.4.2), le principe est que, en présence d’un concubinage simple ou d’une vie commune entre adultes, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, le montant de base LP doit être réparti par moitié, même si le concubin ou le parent ne participe pas aux frais du ménage – l’avantage économique découlant d’une vie à deux étant déterminant (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1) – et les charges de loyer doivent être réduites par moitié. Cette proportion peut varier selon les circonstances, en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on retiendra dans les charges du débiteur l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376 ; CACI 24 mars 2021/129) (Juge délégué CACI 19 novembre 2021/538 consid. 3.4.2.2). Il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une telle vie commune que celle résultant d’un concubinage (Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et réf. ; Juge délégué CACI 27 février 2018/117).

 

8.7.3              Contrairement à ce que plaide l’appelant, il n’est pas établi, même au degré de la vraisemblance, que l’intimée vivrait avec sa mère dans une maison dont l’appelante aurait hérité et sur laquelle sa mère aurait un droit d’habitation.

 

              Tout d’abord, l’appelant n’a pas allégué auprès du premier juge que l’appelante vivrait avec sa mère dans la même maison et qu’elles partageraient ainsi notamment les coûts de nourriture et de logement. A l’allégué 119 de ses déterminations, il a allégué qu’au mois de février 2019, l’appelante était partie vivre définitivement en Autriche et s’installer dans la maison de famille, sans prétendre que c’était avec sa mère, alors qu’il n’a pas oublié de prétendre que le compagnon de l’appelante se serait installé chez elle – ce qui n’est pas établi comme le reconnaît l’appelant dans son appel. De surcroît, lorsqu’il s’est référé aux charges de l’appelante à l’allégué 152 de ses déterminations, il s’est lui-même prévalu du montant de base du minimum vital de 1'200 fr. sans suggérer de le réduire, ni même de tenir compte de la moitié de 1'700 fr., au motif d’une « communauté de toit et de table » entre l’appelante et sa mère.

 

              En outre, une telle communauté entre l’appelante et sa fille ne ressort pas clairement, même au degré de la vraisemblance, de l’ordonnance querellée. Il est établi dans cette décision que « Le 7 août 2018, la requérante a quitté le domicile conjugal de [...] pour se rendre auprès de sa mère en Autriche, qui vit dans une maison que la requérante a reçue en donation » (§ 2 page 8) et que « Au cours de ce dernier mois [réd. soit février 2019], D.N.________ est retournée en Autriche avec sa mère » (§. 3 page 8). Comme critère justifiant d’attribuer le domicile conjugal à l’appelant, le premier juge a considéré que « …la requérante vit en Autriche depuis maintenant plus de deux ans… » (consid. 7b), page 13). Pour déterminer le minimum vital du droit de la famille de l’intimée, le magistrat a tenu compte du niveau de vie en Autriche et a considéré que « l’épouse vit en Autriche depuis des années, dans une demeure qui lui appartient ». Il a estimé qu’aucun indice concret ne permettait d’envisager le retour de l’intimée en Suisse à brève échéance, « dans la mesure notamment où le domicile conjugal ne lui a pas été attribué, plutôt que de rester en Autriche où vivent sa mère dont elle s’occupe ainsi que son compagnon actuel » (consid. 9b page 16). Que ce soit dans l’établissement des faits ou dans son appréciation, le premier juge n’a pas retenu ni considéré que l’appelante vivait en « communauté de toit et de table » avec sa mère. Or l’appelant n’a ni allégué ni motivé dans son appel en quoi de telles appréciations du magistrat seraient erronées.

 

              Par conséquent, il n’y a pas lieu de partager par moitié le montant du minimum vital de base de l’appelante, d’un montant de 1'200 fr. selon le coût de la vie en Suisse, mais d’un montant de 879 fr. après avoir été annexé au coût de la vie en Autriche, ni de réduire ses frais de logement.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, on constate que les griefs relatifs aux charges de l’appelante sont rejetés, de sorte que ses charges demeurent identiques à celles retenues par le premier juge.

 

              On constate également que les charges de l’appelant sont modifiées, dans la mesure où elles sont augmentées de 29 fr. 40 à titre des frais d’entretien des immeubles locatifs mais diminuées des frais d’entretien de l’appartement de [...] par 776 fr. 45, la charge d’impôt de l’appelant devant être appréciée ultérieurement en tenant compte de la fortune nette imposable.

 

              Il sied de tenir compte de la situation financière suivante des parties pour effectuer une simulation des impôts de chacune, tout en tenant compte de montants arrondis s’agissant de la charge fiscale :

 

9.1

9.1.1              Les revenus mensuels de l’appelante sont de 232 fr. 65 et son minimum vital mensuel du droit de la famille est composé de 879 fr. de montant de base, 600 fr. de frais de logement, 422 fr. 35 de prime d’assurance maladie LAMal, 165 fr. de prime d’assurance maladie LCA, de 150 fr. de forfait de communication et médias. En outre, en tenant compte de la contribution d’entretien calculée ci-dessous, la charge d’impôts de l’appelante est estimée à 850 fr., de sorte que le minimum vital du droit de la famille est de 3'064 fr .52 par mois (cf. infra consid. 9.1.4).

 

              L’appelante subit un déficit de 2’832 fr. 52.

 

9.1.2              Les revenus mensuels de l’appelant sont de 10'942 fr. 35 et son minimum vital du droit de la famille est composé de 850 fr. de montant de base, 662 fr. 95 de frais de logement, 422 fr. 35 de prime d’assurance maladie LAMal, 287 fr. 10 de prime d’assurance maladie LCA, 150 fr. de forfait de communication et médias, 29 fr. 40 de charges courantes des immeubles locatifs. En outre, en tenant compte de la contribution d’entretien calculée ci-dessous, la charge d’impôts de l’appelant est estimée à 1’637 fr., de sorte que le minimum vital du droit de la famille est de 4'038 fr. 88 par mois (cf. infra consid. 9.1.4).

 

              Après avoir déduit ses charges de ses revenus, l’appelant dispose d’un disponible de 6'903 fr. 47 par mois.

 

9.1.3              Après avoir couvert le déficit mensuel de l’appelante de 2’832 fr. 52, l’appelant dispose d’un excédent de 4'070 fr. 95 par mois, qui doit être réparti par moitié entre les deux époux, cette répartition n’ayant pas été contestée par ces derniers, soit à raison de 2'035 fr. 48 pour chacun.

 

              Ainsi, la contribution à verser en faveur de l’appelante sera de 4'868 fr. (2'832 fr. 52 + 2'035 fr. 48) par mois.

 

9.1.4              En tenant compte d’une telle contribution d’entretien en faveur de l’appelante, les revenus imposables de l’appelant à mentionner dans une simulation fiscale seront de 6'074 fr. 35 (10’942 fr. 35 – 4'868 fr.), soit un montant annualisé de 72'892 francs. En tenant compte de ce revenu annuel et d’une fortune nette imposable de 1'035'000 fr., le montant d’impôt annuel dû (ICC/IFC) est de 19'645 fr., soit un montant mensuel de 1'637 francs. Les revenus imposables de l’appelante sont quant à eux de 5'100 fr., soit un montant annualisé de 61'200 francs, donnant lieu à un impôt annuel de 10'178 fr., soit un montant mensuel de 848 fr., arrondi à 850 francs.

 

 

10.              Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelant est rejeté, dans la mesure où il est recevable et celui de l’appelante partiellement admis, de sorte que l’ordonnance querellée doit être réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'868 fr. par mois, dès le 1er août 2021, le surplus pouvant être confirmé.

 

              Pour ce qui concerne les frais de première instance et compte tenu de l’issue des appels – soit une différence mensuelle de l’ordre de 353 fr. en faveur de l’appelante –, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance querellée

 

              Pour ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant, celui-ci succombe à ses conclusions. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Pour ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelante, l’appelante succombe à ses conclusions à hauteur d’environ 75 % et obtient gain de cause à hauteur d’environ 25 %, de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à sa charge par 900 fr. et à la charge de l’intimé par 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera la somme de 300 fr. à l’appelante à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              Pour ce qui concerne les dépens de deuxième instance, de pleins dépens sont estimés pour chaque partie à hauteur de 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dès lors que l’appelant succombe pleinement à son appel, il devrait verser la somme de 3'000 fr. à l’intimée à titre de dépens. L’appelante succombe à son appel à hauteur de 75 %, de sorte qu’elle devrait verser à l’intimé la somme de 2'250 fr. à titre de dépens et l’intimé devrait lui verser la somme de 750 fr. à ce titre. Après compensation des dépens, l’appelante devrait des dépens réduits de 1'500 fr. en ce qui concerne son appel (3/4 – 1/2). En outre, après compensation des dépens des deux appels, soit une compensation entre 3'000 fr. dus par l’appelant à l’intimée et 1'500 fr. dus par l’appelante à l’intimé, celui-ci devra verser des dépens réduits de 1'500 fr. à cette dernière.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’E.N.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’appel de D.N.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance de mesures protectrices est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que :

                           

                            V.              astreint E.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'868 fr. (quatre mille huit cent soixante-huit francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès le 1er août 2021.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’E.N.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont entièrement mis à sa charge.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de D.N.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge d’E.N.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

              VI.              E.N.________ doit verser à D.N.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              VII.              E.N.________ doit verser à D.N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :                                                                                    La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Julien Fivaz, av. (pour D.N.________),

‑              Me Jean-Samuel Leuba, av. (pour E.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


 

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :