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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.024977-211709 291 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juin 2022
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Composition : Mme Chollet, juge déléguée
Greffier : M. Grob
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Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, enfant mineur représenté par sa mère B.N.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 S.________ et B.N.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.N.________, né le 9 juin 2012. S.________ a reconnu l’enfant comme étant son fils le 16 août 2012.
1.2 Par convention du 3 août 2012, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 novembre 2012, S.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’enfant A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 3'000 fr. jusqu’à ses six ans révolus, de 4'000 fr. dès lors et jusqu’à ses douze ans révolus et de 5'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
1.3 Par jugement du 28 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné un avis aux débiteurs à l’employeur d’S.________, portant sur le versement de la contribution due pour l’entretien de l’enfant A.N.________ à hauteur de 4'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.
2.
2.1 Le 8 juin 2021, S.________ a saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la contribution due pour l’entretien de l’enfant A.N.________, en ce sens que celle-ci soit fixée à un montant de 580 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2021.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la présidente a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 juin 2021 par S.________ contre l’enfant A.N.________, représenté par sa mère B.N.________ (I), a dit qu’S.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 1'855 fr. dès y compris le 1er juin 2021 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par 200 fr. à la charge d’S.________ et par 200 fr. à la charge de l’enfant A.N.________, a compensé ces frais avec les avances versées par S.________ et a dit que A.N.________ était le débiteur d’S.________ de la somme de 200 fr. en remboursement des avances versées (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
3.
3.1 Par acte du 4 novembre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de l’enfant A.N.________ (ci-après : l’intimé) soit fixée à 1'317 fr. du 1er juin au 31 décembre 2021, aucune contribution n’étant due à compter du 1er janvier 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 Dans sa réponse du 23 décembre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimé.
4.
4.1 Le 16 novembre 2021, l’appelant a déposé sa demande au fond en modification de la contribution d’entretien auprès de l’autorité de première instance.
Par avis du 18 novembre 2021, la présidente a imparti à l’appelant un délai au 8 décembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. pour la procédure au fond.
L’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai précité.
Le 28 décembre 2021, la présidente a imparti à l’appelant un délai supplémentaire au 12 janvier 2022 pour effectuer ladite avance de frais.
4.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2022, la présidente a modifié l’avis aux débiteurs du 28 novembre 2018, en ce sens que le montant devant être prélevé sur le salaire ou les prestations/indemnités périodiques de l’appelant et être versé en mains de B.N.________ pour l’entretien de l’intimé s’élevait à 1'855 fr., allocations familiales en sus.
4.3 Par décision du 24 janvier 2022, la présidente, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée, a déclaré la demande au fond irrecevable en application de l’art. 101 al. 3 CPC, a dit que, faute d’ouverture d’action au fond valable, les ordonnance de mesures provisionnelles des 25 octobre 2021 et 3 janvier 2022 étaient caduques, a mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant et a rayé la cause du rôle sans autres frais.
4.4 Le 26 janvier 2022, l’appelant a requis de la présidente la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais.
Par prononcé du 1er mars 2022, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai présentée par l’appelant.
5. Par avis du 12 avril 2022, la juge déléguée, constatant que le prononcé précité était désormais définitif et exécutoire et que la demande au fond ayant été déclarée irrecevable, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2021 objet de l’appel était caduque, a signifié à l’appelant qu’elle envisageait de déclarer l’appel irrecevable faute d’objet, sauf objection de sa part dans un délai de dix jours.
L’appelant n’a pas répondu à cet avis.
6.
6.1
6.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
6.1.2 Si l’action au fond n’est pas encore pendante lors du prononcé de mesures provisionnelles, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).
Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc, mais non celle de la décision en tant qu’elle concerne les frais (CREC 9 août 2018/235).
6.1.3 Le CPC prévoit deux formes de clôture de la procédure sans décision du juge : avec effet de chose jugée en cas de transaction, d’acquiescement ou de désistement (art. 241 CPC) et simple radiation du rôle si la procédure est devenue sans objet pour un autre motif (art. 242 CPC), notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1, publié in SJ 2016 I 68).
En raison de l’omission de valider les mesures provisionnelles, celles-ci sont devenues caduques de par la loi, selon l’art. 263 CPC, de sorte que la procédure d’appel – qui concernait précisément ces mesures – a perdu son objet et doit être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 366).
La Cour d’appel qui constate la perte d’objet de l’appel et de l’appel joint et raye les affaires du rôle, conformément à l’art. 242 CPC, disposition également applicable en procédure d’appel, ne se prononce pas sur le fond du litige et ainsi sur le bien-fondé des conclusions respectives des parties ; dès lors, elle n’a pas à statuer à nouveau sur les frais de première instance dont la décision subsiste (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4, publié in RSPC 2021 p. 420 avec note de Droese).
6.1.4 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons), et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CACI 5 septembre 2019/499 ; CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 10 octobre 2012/353).
Il n’est pas arbitraire de mettre les frais d’une procédure de mesures provisionnelles à la charge du demandeur, qui n’a pas agi dans le délai de validation, rendant ainsi sans objet un appel contre les mesures provisionnelles (TF 5A_206/2019 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 366).
6.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise est devenue caduque, la demande au fond censée les valider ayant été déclarée irrecevable. L’appel dirigé contre cette ordonnance a ainsi perdu son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC et les frais de deuxième instance répartis sur la base de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
Dès lors que la procédure d’appel a perdu son objet en raison du comportement de l’appelant – qui n’a pas versé l’avance de frais requise pour sa demande au fond dans le délai imparti – il se justifie de mettre les frais de deuxième instance entièrement à sa charge.
Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant.
L’appelant devra en outre verser à l’intimé – qui a déposé une réponse en étant assisté d’un mandataire professionnel – de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel sans objet.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
III. L’appelant S.________ doit verser à l’intimé A.N.________, représenté par sa mère B.N.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Diserens (pour S.________),
‑ A.N.________, représenté par sa mère B.N.________,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :