TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.023293-211505

386


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 juillet 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 276 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 août 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce de A.R.________ et B.R.________, née B.R.________ (ci-après : B.R.________) (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 29 avril 2020, par laquelle elles ont notamment convenu de continuer d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants C.R.________, née le [...] 2008 et D.R.________, né le [...] 2011 (II/I), de confier la garde des enfants précités à B.R.________ (II/II), que A.R.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants d’entente avec B.R.________ et, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles, dont ils ont précisé les horaires (II/III), d’attribuer l’entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l’AVS à B.R.________ (II/IV), de renoncer à toute rente ou pension pour eux-mêmes (II/V), de reconnaître que chacune d’elles était propriétaire des biens et objets en sa possession et qu’elle n’avait aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé (II/VI), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 3 mars 2021, par laquelle elles ont notamment convenu qu’il soit donné ordre à la Caisse [...] de prélever le montant de 44'574 fr. 60, augmenté des intérêts compensatoires courant du 21 janvier 2020 au jour du transfert, sur le compte de prévoyance professionnelle de A.R.________ et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B.R.________, dont les coordonnées ont été précisées (III), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.R.________, de 675 fr. pour C.R.________ et de 665 fr. pour D.R.________, allocations familiales éventuelles en plus, dès le jugement définitif et exécutoire, et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV et V), a constaté que l’entretien convenable des enfants était couvert par les pensions arrêtées aux chiffres IV et V précités (VI), a ordonné à la Caisse [...] de procéder au transfert prévu au chiffre III ci-dessus (VII), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour chacune des parties (VIII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge de B.R.________ étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (IX), a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office allouée à l’avocat Serge Demierre à 4'977 fr. 85, vacations, débours et TVA compris (X), l’a relevé de sa mission de conseil d’office de B.R.________ (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le déficit de B.R.________, qui est sans emploi et bénéficie de trois quarts de rente de l’assurance invalidité pour un taux d’invalidité de 64%, ne pouvait pas donner lieu à une contribution de prise en charge puisque ce déficit n’était pas dû à la prise en charge des enfants, mais à l’invalidité de l’intimée. Ils ont en outre refusé de déduire plus d’un tiers des rentes pour enfant des coûts directs que A.R.________ doit supporter, laissant la mère bénéficier des deux tiers de leurs rentes.

 

 

B.              Par acte du 27 septembre 2021, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien mises à sa charge s’élèvent à 340 fr. par mois pour C.R.________ et à 330 fr. par mois pour D.R.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En plus des pièces de forme (pièces 1 et 2), l’appelant a produit deux pièces nouvelles (pièces 3 et 4) et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.  

 

              Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Juge délégué a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire avec effet au 26 août 2021, pour la procédure d’appel.

 

              B.R.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 6 octobre 2021.

 

              Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Juge délégué a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2021, pour la procédure d’appel.

 

              Par réponse du 21 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 17 janvier 2022, la Cour de céans a informé les parties qu’elle ne se considérait pas liée par les conclusions des parties et qu’elle se réservait notamment d’ordonner d’office l’indexation des contributions d’entretien qui seraient fixées en faveur des enfants. Elle leur a imparti un délai au 27 janvier 2022 pour faire valoir leurs éventuels motifs d’opposition à cette indexation ou à l’application de la maxime officielle.

 

              Par courrier du 18 janvier 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait aucune remarque à formuler quant à une indexation des pensions ou à l’application de la maxime officielle.

 

              Par courrier du 27 janvier 2022, l’appelant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’indexation des contributions d’entretien fixées pour les enfants.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1977, originaire de [...], et l’intimée, née B.R.________ le [...] 1981, originaire de [...] et [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - C.R.________, née le [...] 2008 ;

              - D.R.________, né le [...] 2011.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention établie en présence de la médiatrice J.________ et signée le 31 juillet 2017. Ladite convention prévoit notamment que l’appelant contribue à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 755 fr. par enfant dès le 1er août 2017 et jusqu’à leurs 10 ans révolus – étant précisé que l’intimée touche de son côté une rente AI liée de 481 fr. par enfant – et de 955 fr. dès lors et jusqu’à la majorité des enfants.

 

3.              a) L’appelant a ouvert la présente action en divorce par demande unilatérale formée le 21 janvier 2020 en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, au divorce des parties (I), à l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants C.R.________ et D.R.________ (II), à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère (III), à ce qu’il puisse jouir d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec l’intimée ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles qu’il a précisées (IV), à ce que le montant de l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 273 fr. 50 pour C.R.________ et à 28 fr. 50 pour D.R.________ (V), au versement par ses soins, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une contribution à l’entretien des enfants d’un montant de 300 fr. pour C.R.________ et de 100 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 300 fr. depuis lors pour D.R.________, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée régulièrement suivi, au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VI), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties après le divorce (VII), à la liquidation du régime matrimonial des parties en ce sens que chacune devienne ou demeure propriétaire des biens et meubles actuellement en sa possession (VIII) et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, conformément à l’art. 122 CC (IX).

 

              b) Lors de l’audience de conciliation du 29 avril 2020, l’intimée a acquiescé au principe du divorce et les parties ont passé la convention partielle qui suit :

 

«               I.              L'autorité parentale sur les enfants C.R.________, née le [...] 2008, et D.R.________, né le [...] 2011, continue d’être exercée conjointement par A.R.________ et B.R.________.

 

              II.              La garde des enfants C.R.________ et D.R.________ est confiée à B.R.________.

 

              III.              A.R.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.R.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

                            - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17h30 au dimanche à 19h30 ;

                            - la moitié des vacances scolaires ;

                            - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Jeûne fédéral ou Ascension, Noël ou Nouvel an.

 

              IV.              La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à B.R.________.

 

              V.              Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.

 

              VI.              Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. »             
 

 

              L’appelant a pour le surplus renoncé à déposer une motivation écrite.

 

              c) Par réponse du 24 juin 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens à ce que l’appelant contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 928 fr. 90 pour C.R.________ et de 535 fr. 50 pour D.R.________, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée régulièrement suivie, au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VII) et qu’il soit ordonné à la Caisse [...] de verser le montant de 44'574 fr. 60 du compte de l’appelant sur son compte de libre passage, dont elle a précisé les coordonnées (VIII).

 

              d) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 9 décembre 2020, en présence des parties et de leur conseil respectif.

 

              e) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 3 mars 2021 en présence des parties et de leur conseil respectif. Lors de cette audience, la conciliation a abouti comme il suit s’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle :

 

              « I.              Ordre sera donné à la Caisse [...], de prélever le montant de 44’574 fr. 60 (quarante-quatre mille cinq cent septante-quatre francs et soixante centimes), augmenté des intérêts compensatoires courant du 21 janvier 2020 au jour du transfert, sur le compte de prévoyance professionnelle de A.R.________ (assuré n°[...]) et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B.R.________ auprès de [...]» 

 

              Lors de cette même audience, l’intimée a modifié sa conclusion VII en ce sens qu’il faut lire concernant D.R.________ le montant de 735 fr. 50 à la place de 535 fr. 50.

             

4.              a) L’appelant travaille à plein temps en qualité de magasinier-vendeur auprès de [...]. Selon son certificat de salaire 2018, il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'108 fr. 40, part au treizième salaire comprise.

 

              Jusqu’au 31 juillet 2021, l’appelant vivait dans un appartement de cinq pièces à [...] avec sa nouvelle compagne, [...]. Le loyer mensuel de cet appartement s’élevait à 2'250 fr., charges par 250 fr. et place de parc par 100 fr. comprises. L’appelant s’acquittait de la moitié de ce montant. Il partageait également avec sa compagne les frais fixes de la vie courante, à savoir notamment les frais d’électricité, ceux liés à la nourriture ou encore l’abonnement pour la télévision. Toutefois, depuis le 1er août 2021, l’appelant s’est séparé d’avec [...] et habite désormais seul dans un appartement de deux pièces et demie à [...], loué pour 1'350 fr. par mois.

 

              Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 379 fr. 55 et ses primes d’assurances complémentaires à 73 fr. 60 et 30 fr. 65. Il bénéfice en outre de subsides de l’Office vaudois de l’assurance-maladie de 102 fr. par mois.

 

              Les charges mensuelles de l’appelant se présentent dès lors comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF                            fr.              1'200.00

              - frais de logement                            fr.              1'350.00

              - prime d’assurance-maladie (base)                            fr.              277.55

              - frais professionnels de repas hors du domicile                            fr.               238.70

              - frais de déplacement                            fr.              428.35

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)                            fr.              3'494.60

 

              - impôts                            fr.              799.35

              - droit de visite                            fr.              150.00

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.               104.25

              Total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.              4'548.20

 

 

 

              b) L’intimée est actuellement sans emploi et est invalide à un taux de 64 %. Elle bénéficie de trois quart d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er mai 2009, conformément à la décision du 8 février 2010 de l’assurance-invalidité fédérale. Le montant mensuel de la rente qu’elle perçoit actuellement s’élève à 1'212 francs. Elle perçoit en outre des rentes mensuelles pour enfant de 486 fr. pour C.R.________ et D.R.________, ainsi qu’une allocation pour impotent de 474 fr. par mois. Finalement, elle est au bénéfice d’une prestation complémentaire AVS/AI de 956 fr. par mois.

 

              L’intimée perçoit directement les allocations familiales pour ses enfants depuis le mois d’août 2017, conformément à la convention passée entre les parties le 31 juillet 2017.

 

              L’intimée vit avec ses deux enfants dans un appartement de 4.5 pièces à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'860 fr., charges par 160 fr. et place de parc extérieure par 50 fr. comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 431 fr. 75 et est entièrement subsidiée. Sa prime mensuelle d’assurances complémentaires s’élève quant à elle à 32 francs.

 

              Les charges mensuelles de l’intimée se présentent dès lors comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF                            fr.              1'350.00

              - frais résiduels de logement (70% de 1'810 fr.)                            fr.              1'267.00

              - prime d’assurance-maladie (base)                            fr.              0.00

              - frais de déplacement                            fr.              50.00

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)                            fr.              2'667.00

             

              - impôts                            fr.              130.25

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.               32.00

              Total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.              2'829.25

 

              c) La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant C.R.________ s’élève à 109 fr. 85 et est entièrement subsidiée. Sa prime d’assurances complémentaires s’élève quant à elle à 44 fr. 50. Elle prend des cours de poney à [...] dont le coût de la leçon s’élève à 26 fr. 50 (265 fr. pour 10 leçons). Elle prend également des cours de danse dont le coût annuel s’élève à 384 fr. (216 fr. pour la première session et 168 fr. pour la deuxième session).

 

              Les coûts directs d’C.R.________ se présentent dès lors comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF                                          fr.              600.00

              - participation aux frais de logement (15% de 1’810 fr.)              fr.              271.50

              - prime d’assurance-maladie (base)                                          fr.              0.00

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)              fr.              871.50

 

              - part aux impôts                                           fr.              130.25

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.              44.50

              Sous-total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.               1'046.25

 

              - déduction des allocations familiales                                           fr.               - 300.00

              Total des coûts directs                                          fr.               746.25

 

              d) La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant D.R.________ s’élève à 109 fr. 85 et est entièrement subsidiée. Sa prime d’assurances complémentaires s’élève à 30 fr. 50. Il est membre du club de foot « [...]» dont la cotisation annuelle s’élève à 220 francs.

 

              Les coûts directs de D.R.________ se présentent dès lors comme il suit :

 

              - base mensuelle selon normes OPF                                          fr.              600.00

              - participation aux frais de logement (15% de 1'810 fr.)              fr.              271.50

              - prime d’assurance-maladie (base)                                          fr.              0.00

              Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)              fr.              871.50

 

              - part aux impôts                                           fr.              130.25

              - prime d’assurance-maladie (complémentaire)                            fr.              30.50

              Sous-total (minimum vital du droit de la famille)                            fr.               1'032.25

 

              - déduction des allocations familiales                                          fr.               - 300.00

              Total des coûts directs                                          fr.               732.25

 

5.              a) L’appelant disposait, au 21 janvier 2020, d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage de 89'149 fr. 20 auprès de la Caisse [...].

 

              b) L’intimée n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.

 

6.              Par décision du 27 mai 2019, le président du tribunal a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 12 avril 2019, et a désigné Me Serge Demierre en qualité de conseil d’office.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel principal est recevable.

 

              Quant à la réponse de l’intimée, déposée dans le délai fixé, elle est également recevable.

 

 

2.

2.1               L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 c. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).

 

2.3              Dans le cas présent, le litige porte sur les contributions d’entretien dues à des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les nouveaux allégués et offres de preuve que l’appelant a introduits dans son acte d’appel sont donc recevables.

 

 

3.              La pièce nouvelle 3 produite en deuxième instance établit que l’appelant, qui louait auparavant à [...] un appartement de cinq pièces avec [...], loue seul depuis le 1er août 2021 un appartement de deux pièces et demie pour 1'350 fr. par mois, charges comprises, à [...]. On peut dès lors en déduire – et l’intimée ne conteste du reste pas – qu’il s’est séparé d’avec [...] après l’audience des premiers juges et qu’il habite désormais seul un appartement de deux pièces et demie loué pour 1'350 fr. par mois ; l’état de fait du jugement, y compris en ce qui concerne la charge fiscale prévisible, a été modifié en conséquence.

 

              En revanche, il n’y a pas lieu de modifier, sur la base de la pièce nouvelle 4, les constatations de fait des premiers juges concernant le revenu réalisé par l’appelant. En effet, le montant retenu par les premiers juges, de 6'108 fr. 40 net par mois, part de treizième salaire inclue, correspond au certificat de salaire 2018, spontanément produit par l’appelant (pièce 3 de première instance). Malgré son libellé dans le bordereau, la pièce nouvelle 4 produite en deuxième instance consiste dans les bulletins de salaire de mai, juillet et août 2021 ; elle ne comporte pas le bulletin de salaire (annoncé) de juin, mois au cours duquel il arrive que certains employeurs règlent la moitié du treizième salaire. En outre, on ne discerne pas pour quel motif le salaire de l’appelant aurait baissé depuis 2018. L’appelant ne tente du reste même pas de le faire valoir. Partant, pour ce qui concerne le revenu de l’appelant, il sied de s’en tenir aux constatations des premiers juges, qui sont fondées sur une pièce probante.

 

 

4.              La maxime d’office prévue à l’art. 296 al. 3 CPC s’applique également en appel aux questions qui ont été portées en deuxième instance par l’acte d’appel (cf. Dietschy-Martinet, Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 296).

 

              Dans le cas présent, l’appel a pour objet la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. La cour de céans peut dès lors statuer à nouveau sur cet objet sans être liée par les conclusions des parties et, notamment, réformer l’arrêt attaqué en défaveur de la partie appelante (reformatio in pejus).

 

 

5.

5.1               Se référant à l’arrêt CACI 22 septembre 2020/407 consid. 7.1.2, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire l’entier de chacune des rentes complémentaires pour enfant des coûts directs de l’enfant auquel elle est destinée, au motif qu’une telle déduction aurait pour effet de faire supporter en plus à l’intimée, qui remplit déjà son obligation d’entretien en nature, une part importante du financement, en espèces, des coûts d’entretien des enfants et qu’il en résulterait une répartition inéquitable des efforts à fournir entre l’intimée et l’appelant.

 

              L’appelant soutient qu’en raisonnant de cette manière, les premiers juges ont violé l’art. 285a CC, en permettant en définitive à l’intimée de profiter des prestations d’assurance destinée aux enfants.

 

              L’intimée conteste ce point de vue, en faisant notamment valoir que les rentes complémentaires pour enfant servies à un parent gardien n’ont pas pour but d’alléger l’obligation d’entretien de l’autre parent, mais de compenser les éléments du revenu perdus par suite de la réalisation du risque d’invalidité et destinés à l’entretien convenable de la famille.

 

5.2              En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 consid. 7.1).

 

              Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).

 

              Il s’ensuit que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126).

 

5.3              Aux termes de l’art. 285a CC – invoqué par l’appelant – les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).

 

              L’art. 285a CC a été introduit dans le Code civil par la modification du 20 mars 2015 concernant l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299). Dans le message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l’enfant du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 p. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a al. 2 CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien, ce qui n’est pas le cas ici.

 

              En revanche, lorsqu’elles sont versées au parent gardien, ces rentes et prestations correspondent à une compensation de revenu de ce parent et ne doivent par principe, en tant que telles, pas être déduites pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Il n’y a pas lieu non plus de les traiter comme un revenu de l’enfant (cf. supra consid. 5.1). Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées.

 

5.4              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 p. 273 , avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Aussi, lorsque le parent au bénéfice d’une rente d’invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents, pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire pour l’enfant octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l’enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608).

 

5.5              En l’espèce, la rente a été octroyée à l’intimée, parent gardien. Il n’y a dès lors en principe pas lieu que l’appelant soit, comme il le demande, exclusivement tenu de s’acquitter de pensions correspondant au solde des coûts directs après déduction des allocations familiales et de la totalité des rentes complémentaires, augmenté d’une part de son disponible. Les rentes complémentaires octroyées à l’intimée et destinées aux enfants n’ont pas à être déduites des frais d’entretien de ceux-ci ; il doit en être tenu compte seulement pour déterminer s’il y a lieu, en raison d’une disproportion manifeste des revenus en présence, de déroger au principe selon lequel l’appelant, parent non gardien, doit supporter l’entier des frais d’entretien en espèces des enfants.

 

 

6.

6.1               Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

6.1.1               Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 6.1.3), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

 

6.1.2               Dans un arrêt du 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

6.1.3               Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

 

6.1.4              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

 

              Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.).

 

6.1.5              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

              Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis.

 

6.2               Dans le cas présent, le montant nécessaire chaque mois à l’entretien convenable d’C.R.________ s’élève à 1'046 fr. 25 (soit 600 fr. de montant de base, 271 fr.50 de participation aux frais de logement, 130 fr. 25 de part d’impôt et 44 fr. 50 de prime d’assurance-maladie complémentaire ; cf. jugement, p. 28/29 et pièce 13 de 1ère instance pour les primes d’assurance-maladie). Après déduction des allocations familiales, par 300 fr., la part des coûts directs qui doit en principe être couverte par le parent non gardien est de 746 fr.25.

 

              Le montant nécessaire chaque mois à l’entretien convenable de D.R.________ s’élève à 1’032 fr. 25 (soit 600 fr. de base, 271 fr.50 de participation aux frais de logement, 130 fr. 25 de part d’impôt et 30 fr. 50 de prime d’assurance-maladie complémentaire ; cf. jugement, p. 28/29 et pièce 13 de 1ère instance pour les primes d’assurance-maladie). Après déduction des allocations familiales, par 300 fr., la part des coûts directs qui doit en principe être couverte par le parent non gardien est de 732 fr. 25.

 

              Les charges mensuelles de l’intimée se montent à 2'829.25 fr. (soit 1'350 fr. de base, 1'267 fr. de frais résiduels de logement, 50 fr. de frais de parking, 130 fr. 25 de part d’impôt et 32 fr. de primes d’assurance-maladie complémentaire). Compte tenu de la rente principale d’invalidité de 1'212 fr. par mois, mais compte non tenu des rentes complémentaires pour enfant ni des prestations complémentaires et de l’aide sociale, qui sont subsidiaires aux obligations familiales (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.4), le budget de l’intimée accuse un déficit mensuel de 1'617 fr. 25.

 

              Enfin, compte tenu de sa séparation et de son déménagement, les charges mensuelles de l’appelant se montent à 4'548 fr. 20 (soit 1'200 fr. de base, 1'350 fr. de loyer, 277 fr. 55 de primes d’assurance-maladie de base, 238 fr.70 de frais de repas, 428 fr. 35 de frais de transport, 799 fr.35 d’impôts [montant calculé sur la base d’un revenu de 6'108 fr. 40 net par mois et après déduction de 1'480 fr. de pensions mensuelles, à [...], pour une personne seule], 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite et 104 fr. 25 de primes d’assurance-maladie complémentaire), ce qui lui laisse un disponible de 1'560 fr.20 par mois net.

 

              Dans les circonstances de la présente cause, il se justifie de mettre l’entier des coûts directs des enfants à la charge de l’appelant, sans déduction des rentes complémentaires. Certes, une fois les coûts directs des enfants payés, il restera à l’appelant un disponible résiduel d’un montant arrondi à 82 fr. (1'560.20 - 746.25 - 732.25) – qui est trop modeste pour qu’il y ait lieu de le partager – alors qu’il restera pour chacun des enfants la rente complémentaire de 486 francs. Dans la situation des parties, cette apparente disproportion n’a cependant rien de choquant, une fois rappelé que les rentes complémentaires pour enfant seront prises en compte comme revenu pour le calcul des prestations complémentaires ou d’aide sociale que l’intimée devra solliciter (cf. art. 11 al. 1 let. d LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30] et 26 al. 2 let. h RLASV [règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051.1]) et que les rentes complémentaires seront de fait indirectement affectées aux frais de subsistance de l’intimée, qui subit un déficit de 1'617 fr. 25, et non à l’accroissement du train de vie des enfants – de sorte qu’en réalité, elles ne constituent pas un disponible pour les enfants.

 

              Dans ces conditions, il convient non seulement de rejeter l’appel, mais de réformer d’office le jugement in pejus, en ce sens que l’appelant paiera chaque mois un montant arrondi à 745 fr. pour l’entretien d’C.R.________ et un montant arrondi à 735 fr. pour l’entretien de D.R.________.

 

              Enfin, il n’y a pas lieu de préciser le montant de l’entretien convenable des enfants dans le dispositif du présent arrêt, dans la mesure où celui-ci est entièrement couvert par les contributions d’entretien mises à la charge du parent non gardien (art. 301a let. c CPC et 286a CC ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

 

 

7.               Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. Wullschleger, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1188).

 

              En l’espèce, l’appelant a porté en deuxième instance la question de la fixation des contributions d’entretien en faveur des deux enfants mineurs des parties, laquelle inclut leur éventuelle indexation. Les premiers juges ayant omis de statuer sur cette dernière question et les parties ayant été interpellées, le dispositif du jugement doit être complété d’office par l’indexation des pensions.

 

 

8.

8.1               Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

8.1.1               Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

 

              Dans les affaires familiales, les frais peuvent aussi être répartis en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

8.1.2               Dans le cas présent, les premiers juges ont, sous réserve de l’assistance judicaire, mis les frais par moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens, au motif que les parties avaient transigé sur la plupart des questions et qu’aucune d’elles n’avait obtenu l’allocation de l’entier de ses conclusions sur l’objet resté litigieux, à savoir sur les contributions d’entretien dues aux enfants.

 

              Cette analyse demeure fondée, même après la reformatio in pejus du jugement. La répartition des frais opérée par les premiers juges sera dès lors confirmée.

 

8.2               En revanche, au regard des contributions d’entretien finalement fixées, il convient de considérer que l’appelant succombe, de sorte qu’il supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).

 

8.3              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Quentin Beausire a déposé une liste de ses opérations le 27 janvier 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.5 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2% de ses honoraires, soit à 30 fr. 60. Cette liste contient une opération « examen de la décision du Tarr » (0.6 heure) qui relève de la première instance ; les opérations ultérieures au présent arrêt étant comptées dans l’indemnité octroyée par la Cour de céans, l’opération précitée du 26 août 2021 ne doit pas être indemnisée en deuxième instance. Me Beausire fait également état de onze courriels au client estimés à 0.20 heure chacun, soit un total de 2.2 heures, dont on ne comprend pas toute l’utilité dans cette procédure d’appel. La durée à indemnisé au titre de ces opérations doit être réduite à 1.1 heure, les autres courriels, soit celui du 26 août 2021 (0.15 heure, durant le délai d’appel) et celui du 23 décembre 2021 (0.1 heure, à réception de la réponse) étant en revanche admissibles. Le temps consacré à la confection du bordereau (0.2 heure), le 27 septembre 2021 doit être retranché dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat, qui n’a pas à être facturé au tarif avocat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 5 mai 2022/240). C’est ainsi un temps total de 6.6 heures qui sera retenu (8.5 - 0.6 - 1.1 - 0.2). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Beausire peut ainsi être arrêtée à 1'188 fr. pour les honoraires, débours par 23 fr. 75 (2% x 1'188 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 93 fr. 30 en sus, soit à un montant total de 1'305 fr. 05, arrondi à 1'305 francs.

 

              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Serge Demierre a déposé une liste de ses opérations le 18 janvier 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 10 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2% de ses honoraires, soit à 18 fr. 90 [recte : 18 fr. 60]. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Demierre peut ainsi être arrêtée à 930 fr. pour les honoraires, débours par 18 fr. 60 (2% x 930 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 73 fr. 05 en sus, soit à un montant total de 1'021 fr. 65, arrondi à 1'022 francs.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

8.4              Vu l’issue du litige, l’appelant devra en outre verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est réformé d’office aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, comme il suit :

 

IV.-               a) astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.R.________, née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, d’un montant de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), allocations familiales ou de formation éventuelles en plus, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que l’enfant n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;

 

              b) astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.R.________, né [...] 2011, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, d’un montant de 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), allocations familiales ou de formation éventuelles en plus, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que l’enfant n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;

 

V.-              dit que le montant des pensions fixées au chiffre IV, lettres a et b, ci-dessus, sera indexé au début de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l’indice officiel suisse des prix à la consommation, l’indice de revalorisation étant celui du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins que A.R.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une moindre proportion, auquel cas le montant des pensions sera augmenté dans la même proportion que les revenus de A.R.________;

 

VI.-              [supprimé] ;

 

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.R.________.

 

              IV.              L’indemnité due à Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’appelant A.R.________, est fixée à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité due à Me Serge Demierre, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est fixée à 1'022 fr. (mille vingt-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’appelant A.R.________ versera à l’intimée B.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Quentin Beausire (pour A.R.________),

‑              Me Serge Demierre (pour B.R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :