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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.010326-220611 315 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 juin 2022
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], intimée, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confié la garde sur les enfants X.________, né le [...] 2008, et N.________, né le [...] 2013, à leur mère B.R.________ jusqu’à ce que leur père A.R.________ ait emménagé dans un logement sis dans la région de [...] permettant d’accueillir ses deux fils (I), a réglé le droit de visite du père jusqu’à son emménagement (II), a dit que dès que A.R.________ aurait emménagé dans un logement capable d’accueillir ses enfants, les parents exerceraient la garde sur leurs enfants X.________ et N.________ de façon alternée à raison d’une semaine sur deux du dimanche à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00, à charge pour A.R.________ d’aller les chercher où ils se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance (III), a dit que le domicile légal des enfants X.________ et N.________ serait à l’ancien domicile conjugal, sis chemin des [...] (IV), dont la jouissance était confiée à B.R.________, à charge pour elle d’en payer les charges et les frais courants (V), a interdit à B.R.________ d’emmener les enfants à l’étranger sans l’accord écrit et préalable de A.R.________ (VI), a statué sur le sort d’ordonnances de mesures superprovisionnelles (VII à X), a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), un mandat d’évaluation de la situation des enfants X.________ et N.________, ainsi que de leurs parents B.R.________ et A.R.________, tendant à faire toute proposition utile en matière de garde et de droit de visite (XI), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants X.________ et N.________ (XII), a attribué la jouissance du véhicule familial à A.R.________, à charge pour lui d’en payer les frais (XIII), a statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens (XIV et XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).
En droit, le premier juge a considéré qu’une garde exclusive sur les enfants X.________ et N.________ n’apparaissait pas opportune, en dépit du conflit conjugal aigu et des difficultés pour les parties à communiquer entre elles. Il a estimé que le comportement de la mère ne faisait craindre aucun risque physique concret susceptible de menacer ses enfants. C’était donc une garde partagée qui devait être prévue à titre provisoire, ce qui permettrait l’exécution du mandat d’évaluation confié à l’UEMS dans les meilleures conditions. Le premier juge a toutefois précisé qu’au besoin, cette institution pourrait en tout temps requérir des mesures d’extrême urgence pour faire modifier la garde sur les enfants. Le premier juge a par ailleurs considéré que l’intérêt des enfants commandait que ceux-ci restent domiciliés dans l’ancien logement conjugal. Il a confié la jouissance de celui, à titre provisoire, à B.R.________, au motif que les moyens financiers de A.R.________ lui permettaient de conclure un contrat de bail à loyer plus facilement pour un logement permettant d’accueillir les enfants.
B. a) Par acte du 19 mai 2022, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants X.________ et N.________ lui soit exclusivement confiée, qu’un libre et large droit de visite soit accordé à B.R.________ (ci-après : l’intimée), lequel s’exercera, à défaut d’entente, du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et la jouissance du logement qu’il occupe actuellement confiée à l’intimée. Il a encore conclu à ce que la DGEJ soit invitée à informer le président sur la possibilité d’instaurer une garde alternée dès que les conditions en seront réunies.
L’appelant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel, sauf s’agissant de l’invitation faite à la DGEJ, lesquelles ont été rejetées, à défaut d’urgence, par ordonnance du Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) du 25 mai 2022.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2022, l’intimée a requis qu’une provisio ad litem de 4'000 fr. lui soit allouée. Par déterminations du 1er juin 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. L’intimée s’est déterminée le 2 juin 2022. Le même jour, le juge unique a rejeté la requête, au motif que l’intimée n’avait pas établi à satisfaction le degré d’urgence nécessaire, compte tenu notamment des liquidités dont elle faisait état sur son compte privé au 30 mai 2022.
Le 31 mai 2022, l’intimée a également adressé au premier juge une requête tendant au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs.
c) Le 2 juin 2022, l’appelant a renouvelé les conclusions superprovisionnelles figurant dans son appel du 19 mai 2022. Il a produit un courrier adressé au premier juge par X.________.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022.
d) Une audience a été tenue par le juge unique le 8 juin 2022. Les parties ont été entendues.
L’intimée a déposé des déterminations au pied desquelles elle a renouvelé sa requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel.
A l’audience d’appel, l’appelant s’est engagé à mettre à disposition de l’intimée, suivant la décision qui serait rendue, l’appartement qu’il occupe actuellement, respectivement à l’assister dans des démarches de relogement, y compris à cosigner un bail avec elle pour le logement de celle-ci à hauteur d’un loyer de 2'500 fr. au maximum. Les parties ont en outre donné leur accord pour entreprendre en commun une thérapie auprès du centres Les Boréales, l’appelant s’étant engagé à transmettre à cet établissement une copie du procès-verbal de l’audience pour permettre à la thérapie de débuter.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants :
1. L’appelant, né le [...] 1975 à [...] (VD), et l’intimée, née le [...] 1977 à [...], se sont mariés le [...] 2008 en Autriche.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir X.________, né le [...] 2008, et N.________, né le [...] 2013.
2. Le 4 mars 2022, l’intimée s’est rendue au poste de police et a déclaré que l’appelant l’avait, à une occasion, étranglée en pleine nuit en 2008, pendant son congé maternité, et qu’en octobre 2020, il lui avait serré le torse avec ses bras. Elle a par ailleurs relaté que de nombreuses disputes avaient lieu, que l’appelant avait envers elle une attitude contrôlante et qu’il se montrait injurieux. De son côté, l’appelant, entendu comme prévenu le même jour, a déclaré que les prétendues violences physiques relevaient de l’invention de son épouse et que celle-ci était très angoissée. Il a en outre dit ne pas avoir injurié son épouse, mais que c’était le contraire qui se produisait, devant les enfants (cf. pièce requise 53).
3. Le 8 mars 2022, la pédiatre de X.________ et N.________, F.________, a adressé à la DGEJ un signalement concernant les enfants prénommés. Il en ressort qu’uniquement la mère a été informée du signalement, en raison d’un risque de représailles de la part du père, et du fait que les enfants, pris dans un conflit de loyauté, auraient pu transmettre l’information à l’appelant. Dans son signalement, la Dre F.________ a indiqué que la mère était protectrice envers ses enfants. Quant au père, la pédiatre a indiqué qu’elle ne le connaissait pas, celui-ci n’étant jamais venu en consultation. Elle a précisé que les enfants montraient des signes de souffrance émotionnelle. Sur la base des faits relatés par l’intimée, la pédiatre a décrit chez l’appelant un comportement contrôlant, extrêmement possessif avec dénigrement constant et occasionnellement de la violence physique. Il y aurait eu une tentative de strangulation devant les enfants. N.________ aurait par ailleurs relaté à sa pédiatre un conflit parental constant avec des cris, l’obligeant à sortir de table pour aller se réfugier dans sa chambre et mangeant peu de ce fait. Selon la Dre F.________, les enfants seraient en danger compte tenu des violences verbales journalières et des violences physiques ponctuelles entre les parents dont ils seraient témoins.
A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré ne jamais avoir vu le pédiatre des enfants car l’appelante s’érigeait en seule représentante de ce qui les concernait, soit principalement la santé et l’éducation, et qu’il en était exclu. Il a toutefois précisé qu’il participait à l’organisation de la psychothérapie pour les deux enfants et qu’il avait eu des contacts avec les deux psychothérapeutes, à savoir pour chacun des enfants, précisant que l’intimée ne l’avait pas tenu au courant du dernier rendez-vous prévu pour X.________ ni de sa démarche préalable de consulter un psychothérapeute pour l’enfant avant la séparation.
4. Le 14 mars 2022, l’intimée a adressé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale au premier juge. Elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal soit ordonnée, à ce que la jouissance du domicile conjugal, où les enfants X.________ et N.________ seront domiciliés, lui soit attribuée, à ce que l’autorité parentale, incluant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, lui soit exclusivement attribuée, à ce que la DGEJ soit chargée d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite sur les enfants, le droit de visite du père étant suspendu jusqu’à droit connu sur le résultat de celle-ci. Subsidiairement, elle a conclu à l’institution d’une curatelle de surveillance du droit de visite aux fins d’organiser le droit de visite du père, à charge pour la DGEJ de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé au sein du Point rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2022, le président a notamment ordonné à l’appelant de quitter immédiatement le domicile conjugal, sis [...], dont les parties sont propriétaires en commun, et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les frais.
Le 24 mars 2022, l’appelant a également adressé au premier juge une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que son droit de visite sur ses deux fils soit réglé, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée d’emmener les enfants à l’étranger sans son accord écrit préalable, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants lui soit exclusivement confiée, subsidiairement à ce que la garde s’exerce de manière alternée, et à ce qu’à défaut de garde alternée, l’intimée ait les enfants auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a notamment fixé le droit de visite de l’appelant sur X.________ et N.________ et a interdit à l’intimée de les emmener à l’étranger sans l’accord écrit et préalable de l’appelant.
Par déterminations du 13 avril 2022, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 14 mars 2022.
5. a) Les enfants des parties ont été entendus par le premier juge le 13 avril 2022. S’agissant de leur vie à la maison, X.________ a déclaré que ça n’allait pas car il ne voyait presque pas son papa. Il a expliqué qu’avant la séparation, son frère et lui faisaient beaucoup d’activités avec leur père, qu’il y avait déjà des histoires, mais que l’appelant essayait de trouver des solutions. X.________ a notamment rapporté que sa mère interrompait les activités qu’ils étaient en train de faire avec leur papa et provoquait des disputes. Il a en particulier expliqué qu’elle refusait qu’il voie ses grands-parents, alors que lui aurait bien voulu. Il a précisé avoir dormi trois ou quatre fois chez eux et chez sa tante. Au sujet des nuits à l’extérieur du domicile familial, N.________ a précisé qu’il n’avait jamais dormi à l’extérieur, si ce n’est lors des camps avec l’école. Depuis la séparation, il était allé dormir quelques fois chez son papa.
A la demande du président, X.________ a indiqué qu’à la maison, il n’y avait pas de discussions, mais juste sa maman qui disait non et son papa qui essayait tout de même faire des choses. Il a expliqué que sa maman criait et que son papa essayait de rester calme, de ne pas réagir, alors même qu’elle le traitait de « connard ». X.________ a indiqué être toujours resté calme, tout comme son papa. N.________ de son côté a dit ne jamais avoir vu quand ses parents se parlaient pour trouver une solution, mais avoir assisté à des disputes, puisque ses parents n’allaient jamais dans une pièce séparée des enfants pour se disputer.
Interrogé au sujet d’un épisode durant lequel la police était intervenue à la maison, X.________ a expliqué que depuis la séparation de ses parents, la police était déjà intervenue quatre ou cinq fois au domicile, soit pour l’expulsion, une fois où c’était lui qui avait appelé parce que sa maman voulait les manipuler et qu’il en avait eu marre, une fois parce que sa maman avait accusé son papa d’avoir volé des clés et une fois parce que sa maman refusait de les laisser partir avec leur papa, prétextant que la décision qu’il lui montrait était un faux document. Depuis la séparation de ses parents, X.________ estime que « c’est n’importe quoi ». Selon lui, sa maman ne fait rien avec eux, elle ne lui fait pas confiance et refuse de lui laisser une clé, ce qui l’oblige à devoir attendre son retour. La nuit, parfois lorsqu’il va s’endormir, elle vient le voir et lui dit de dire la vérité, elle lui parle et lui dit que ce n’est pas sa faute. Elle lui fait un peu peur. D’ailleurs, depuis la séparation, il a du mal à dormir la nuit.
Selon X.________, tout se passe bien avec leur papa, ils s’entendent très bien. Il est extrêmement calme, comme lui, alors que cette situation aurait de quoi « rendre fou ». Selon N.________, tout se passe bien avec son papa. Sa maman est gentille avec lui, mais elle les menace aussi. Par exemple, elle leur a dit de dire la vérité au juge, ce à quoi les enfants lui auraient répondu « oui, la vérité, pas la tienne ».
X.________ dit ne pas comprendre pourquoi sa maman dit avoir été victime d’un étranglement. Il déclare avoir été présent et n’avoir rien vu. Selon lui, sa maman a plusieurs fois été vers son papa avec un doigt levé, mais il ne s’est rien passé. N.________ a déclaré qu’il avait assisté à une scène entre ses parents, qu’il en avait entendu une également et qu’il n’avait pas vu l’étranglement que sa maman disait avoir subi.
Interrogés par le président afin de savoir ce qu’ils feraient s’ils avaient une baguette magique, N.________ a souhaité qu’ils soient ensemble et que son papa soit avec eux. Pour sa part, X.________ a souhaité que sa maman réalise que ce qu’elle a fait est affreux et qu’on ne peut pas faire cela à un père de famille. X.________ a encore voulu ajouter que sa maman essayait de l’amadouer, qu’elle voulait le manipuler, qu’elle n’était pas gentille et critiquait ses notes à l’école.
b) A l’audience d’appel, l’intimée a déclaré avoir lu le résumé des déclarations faites par les enfants au premier juge et considéré que parfois les enfants mentaient. Elle a toutefois précisé que ce n’était pas le cas lorsque l’un des enfants indiquait qu’elle avait traité son père de connard.
S’agissant des nuits passées à l’extérieur, l’intimée a expliqué que les enfants n’étaient pas allés dormir à l’extérieur de la maison, sans être avec elle et à l’exception des camps scolaires, car elle ne le voulait pas, lorsqu’ils étaient jeunes. Ils avaient toutefois pu le faire lorsque X.________ le lui avait demandé, précisant qu’ils étaient allés chez leurs grands-parents et chez leur tante. X.________ n’aurait jamais demandé à aller dormir chez un ami. En revanche, des amis de X.________ étaient venus dormir à l’occasion de son anniversaire. L’appelante a ajouté que N.________ avait demandé à aller dormir chez un ami et que cela allait se faire dans deux semaines. C’était la première fois qu’il le demandait car il avait reçu une invitation. De son côté, l’appelant a déclaré que l’intimée n’avait pas laissé les enfants aller dormir chez des amis à eux malgré leurs demandes. Il y avait eu beaucoup de demandes de la part des enfants pour aller chez leurs grands-parents, demandes que l’intimée n’avait jamais acceptées, ou rarement, soit trois ou quatre fois. L’appelant a précisé qu’il s’agissait d’un sujet de dispute au sein du couple. L’intimée a contesté les déclarations de l’appelant et a précisé que les enfants avaient dormi plus de trois ou quatre fois chez leurs grands-parents.
6. a) Une audience a été tenue par le premier juge le 4 mai 2022. A cette occasion, V.________, assistant social auprès de la DGEJ a déclaré ce qui suit :
« La situation n’est pas du tout celle décrite par Madame. Pour X.________, son père n’a jamais tapé sa mère. Sa mère aurait changé quand il avait 4 ou 5 ans. X.________ préfère aller chez son père avec lequel il peut faire des activités. X.________ a déclaré que sa mère traitait son père de connard. Selon lui, son père aurait dû se rebeller depuis longtemps. Si X.________ pouvait choisir, il irait vivre avec son père. Son père s’impliquait dans la vie de famille, faisait la vaisselle et le ménage. Sa mère l’impliquait dans le conflit parental et l’avait menacé de le placer en foyer.
Le médiateur scolaire m’a rapporté presque mot à mot ce que X.________ m’avait exposé. Les deux parents ne mettent pas énormément de filtre par rapport à la procédure de séparation. Il est au courant de beaucoup trop de choses pour son âge.
Au niveau de l’école, pour X.________, cela reste compliqué. L’allemand va très bien, mais pas les maths, le français et la géographie.
Des épisodes ont été corroborés par la femme de ménage. X.________ s’en est pris à sa mère et utilise des insultes contre elle que je ne vais pas répéter ici.
Par rapport à N.________, son père ne ment pas, n’a jamais été violent. En parlant de sa mère, N.________ a dit qu’elle ne supportait pas que les enfants s’amusent avec leur père. Elle ment à propos de son père pour nous avoir tout pour elle. S’il pouvait choisir, il irait vivre avec son père, car celui-ci veut le bien de la mère alors que la mère veut le mal du père. Selon lui, sa mère lui a dit que s’il continuait à ne pas écouter sa mère, il irait au foyer. Il ne veut pas aller vivre en Autriche. N.________ a aussi dit que son père s’impliquait dans les tâches ménagères.
Dans cette situation, je reste très inquiet pour X.________ et N.________. Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de tension.
Je pense qu’à titre provisoire, X.________ et N.________ doivent être attribués à Monsieur, je suis très clair sur ce point. X.________ est en survie et on va droit dans le mur. Il s’agit de la position de la DGEJ. Une garde alternée n’est pas envisageable en raison de l’intensité du conflit entre les parents. A l’heure actuelle, une garde alternée n’est pas possible.
Vous me demandez si une garde alternée serait susceptible de faire bouger la situation, je ne pense pas que le lieu de vie puisse changer les choses ; la relation entre Madame et les enfants est trop altérée ; Madame a évoqué le Point Rencontre. J’estime que les enfants sont en danger chez leur mère, je suis catégorique. Cela va trop loin. Les propos de la mère ne correspondent pas à la réalité sur ce que vivent les enfants. Une garde alternée sera envisageable quand les parents pourront communiquer, les Boréales pourront travailler la coparentalité et ainsi la garde alternée pourra être reconsidérée.
Un psychologue a été trouvé pour X.________. Quatre rendez-vous ont été annulés par la mère pour le motif que X.________ avait le basket. C’est pourquoi il n’y a pas le dialogue minimum qui permette la garde alternée.
J’ai peur que X.________ puisse arriver à une altercation physique avec sa mère. La garde alternée n’est pas possible face à un conflit aussi ancré. Il faut d’abord que les parents puissent se mettre autour d’une table.
J’ai martelé ce matin qu’il y avait urgence.
Pour répondre [au conseil de l’intimée] qui me demande si une autre solution que les Boréales serait utile pour améliorer la coparentalité, je pense que d’autres structures thérapeutiques existent et peuvent préparer les parents avant le suivi par les Boréales. Une fois un suivi par des tiers en cours, les thérapeutes pourraient être interrogés sur l’évolution de la situation.
La DGEJ propose l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. La DGEJ déterminera la personne du curateur ».
b) A l’audience d’appel, l’intimée a contesté les déclarations de V.________ selon lesquelles elle aurait annulé quatre rendez-vous de X.________ chez le psychologue. Elle a expliqué qu’un seul rendez-vous avait été annulé car elle avait réalisé après coup que l’appelant exerçait son droit de visite à ce moment-là. Elle a déclaré que depuis lors, X.________ avait eu trois rendez-vous, dont le premier avec elle et a donné la date du prochain rendez-vous.
7. Avec sa requête du 24 mars 2022, l’appelant a notamment produit une pièce 101, soit un document manuscrit, rédigé par l’intimée, et qu’il avait trouvé au domicile conjugal lorsqu’il était venu récupérer ses affaires. Ce document indique notamment ce qui suit : « je pense aussi qu’il est prématuré de faire à ce stade une requête de déménagement avec les enfants en Autriche et que cela amènerait à se lancer dans une guerre procédurale, mais d’accord avec vous qu’il vaut mieux commencer par requérir l’attribution de la garde complète et exclusive et la jouissance du domicile conjugal et évoquer un déménagement dans un second temps ».
Interrogée au sujet de son intention de déménager en Autriche à l’audience d’appel, l’intimée a déclaré que l’élément qui ressortait de ses notes prises chez son avocate (soit de la pièce 101, réd.) attestait que l’idée d’un déménagement en Autriche pouvait être un projet mais qu’elle n’avait pas l’intention de le mettre à exécution immédiatement.
8. Après avoir quitté le domicile conjugal, l’appelant a séjourné chez sa sœur à [...]. Il sous-loue désormais un appartement à [...], de sorte que la mise en œuvre de la garde alternée a pu débuter.
A l’audience d’appel, l’intimée a déclaré qu’à chaque retour des enfants de chez leur père, ceux-ci étaient plus agressifs et remontés contre elle et que X.________ l’injuriait. Celui-ci s’en prenait par ailleurs à N.________ en l’empêchant de lui raconter ce qui s’était passé chez leur père. L’intimée a précisé qu’à chaque fois qu’elle cherchait à avoir des informations, les enfants lui répondaient que ce n’étaient « pas ses oignons ». Selon l’intimée, dans la suite de la semaine, les choses se calment, les difficultés réapparaissant une demi-heure avant que les enfants n’aillent chez leur père.
9. a) Le 31 mai 2022, le président a reçu un courrier écrit par X.________ à son attention. Une copie de ce courrier a été transmise par l’appelant au juge unique. Dans ce courrier, l’enfant a indiqué que la vie au quotidien était difficile et que ses parents ne se parlaient plus du tout. Sa mère lui reprocherait de téléphoner à sa famille paternelle. Elle aurait voulu qu’il raconte des mensonges lors de son audition du 13 avril 2022. Elle aurait récemment été violente avec N.________, lui donnant des fessées, et l’aurait plaqué contre le mur de la salle de bains, ce qui lui aurait fait très mal. X.________ a écrit se sentir constamment surveillé par sa mère, notamment ne pas être libre de communiquer avec son père avec son téléphone portable. Il a indiqué qu’il souhaitait vivre avec son père car la vie au quotidien avec sa mère était difficile et qu’il souhaitait avoir davantage d’autonomie, notamment pouvoir aller seul en train visiter ses grands-parents et faire des activités avec ses amis sans que sa mère, qui ne lui fait pas confiance, contrôle tout.
b) A l’audience d’appel, l’intimée a confirmé avoir donné une petite tape sur le derrière de N.________ parce qu’il faisait une crise. Elle a toutefois dit ne pas avoir plaqué N.________ contre le mur de la salle de bains, précisant que ce qu’expliquait X.________ à ce sujet était faux et que ces temps-ci, X.________ mentait beaucoup, et par moment même « comme il respirait », en particulier au sujet de l’épisode de la salle de bains. Pour sa part, l’appelant a déclaré que [...] et N.________ lui avaient rapporté que l’intimée avait donné deux ou plusieurs fessées à V.________, lesquelles lui avaient fait très mal. N.________ lui avait expliqué qu’il avait été plaqué contre le mur de la salle de bains et que sa tête avait tapé le carrelage. Quant à X.________, il avait dit avoir perçu qu’il y avait une altercation dans la salle de bains et avoir entendu un « gros boum », étant précisé que le mur de sa chambre est mitoyen avec celui de la salle de bains.
10. Il ressort des extraits de compte de l’intimée qu’au 30 mai 2022, elle détenait la somme de 3'387 fr. 60 sur son compte privé formule directe. Il ressort des pièces 110 et 111 du bordereau du 13 avril 2022 que les parties ont réparti le contenu du compte épargne qu’elles détenaient en commun et que les 16 et 18 mars 2022, la somme de 23'600 fr. a ainsi été versée sur deux comptes dont l’intimée est titulaire.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale établit les faits d’office (art. 272 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués jusqu’à la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 Dans ses déterminations du 8 juin 2022 valant réponse, l’intimée a conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d’appel. Elle a fait valoir que l’appelant percevait un revenu de 12'500 fr. alors qu’elle ne percevait qu’un revenu de 4'866 fr. 50. L’appelant serait par ailleurs titulaire de nombreux comptes bancaires.
3.2 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l'un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge unique CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3).
Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la réf citée).
3.3 En l’espèce, l’intimée a perçu, au mois de mars 2022, soit il y a trois mois, la somme de 23'600 fr., à laquelle s’ajoute son salaire de 4'866 fr. 50, ce qui représente, pour trois mois, une somme de plus de 38'000 fr., laquelle apparaît, au stade de la vraisemblance suffisante pour financer les frais d’avocat de l’intimée dans le cadre de la présente procédure d’appel. Il restait d’ailleurs à l’intimée, le 30 mai 2022, une somme de 3'387 fr. 60, Or, si une provisio ad litem avait été allouée à l’intimée pour la procédure d’appel, celle-ci n’aurait pas, au regard de la nature et de la complexité de la cause, excédé la somme de 1'500 francs. Il s’ensuit qu’au vu des avoirs en banque de l’intimée à la date du 30 mai 2022, la nécessité de l’octroi d’une provisio ad litem n’est pas rendue vraisemblable. On relèvera que le salaire ou la fortune de l’appelant ne sont pas à eux seuls déterminants pour statuer sur la nécessité d’octroyer une provisio ad litem à l’intimée. Pour le surplus, le premier juge a également été saisi par l’intimée d’une requête de provisio ad litem le 31 mai 2022. Dans la mesure où cette autorité devra de toute manière examiner les questions financières, elle sera à même d’évaluer si les moyens financiers à disposition des parties leurs permettent de couvrir leurs frais d’avocat respectifs à l’avenir.
Il s’ensuit que la requête de provisio ad litem présentée le 8 juin 2022 par l’intimée doit être rejetée.
4.
4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis en œuvre une garde alternée, nonobstant l’avis contraire de la DGEJ et au vu de la situation dans laquelle se trouvaient alors X.________ et N.________ chez leur mère.
De son côté, l’intimée fait valoir que du temps de la vie commune, les enfants ne voyaient leur père que le soir dans le cadre d’un schéma familial très traditionnel, puisqu’elle aurait toujours pris soin des enfants, compte tenu notamment de son activité à temps partiel qui lui offrirait davantage de disponibilité. Il faudrait dès lors maintenir la situation actuelle de garde alternée.
4.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_932/2021, déjà cité, consid. 3.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_932/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021, déjà cité, consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020, déjà cité, consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_932/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021, déjà cité, consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020, déjà cité, consid. 5.1.2 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, il apparaît qu’en l’état une garde alternée n’est pas possible au regard du conflit massif qui divise les parties et de leur incapacité manifeste à communiquer. Il est par ailleurs établi que la mère dénigre le père devant les enfants, l’intéressée ayant admis à l’audience d’appel l’avoir traité de connard, comme relaté par X.________ aussi bien au président qu’à V.________ de la DGEJ. Malgré les déclarations de l’intimée, il ne ressort pas du dossier que le père aurait dénigré la mère des enfants, devant ceux-ci ou des tiers.
Si les parties ont toutes deux échoué à épargner leurs enfants de leurs disputes du temps de la vie commune, l’intimée paraît continuer à les impliquer dans le conflit conjugal. En effet, elle les questionne avec insistance, notamment au retour de chez leur père ou au moment du coucher, perturbant le sommeil de X.________, et exerçant sur eux une certaine pression pour les amener à dire autre chose que ce qu’ils souhaitent exprimer, notamment au président lors de leur audition du 13 avril 2022. Il ressort ainsi de ces éléments que la mère manipule les enfants en les impliquant dans le conflit conjugal pour influencer leurs déclarations dans le cadre de la procédure. L’intimée se révèle par conséquent incapable, actuellement, de protéger les enfants du conflit qui l’oppose à l’appelant, les mettant ainsi en danger dans leur développement. Aucun élément du dossier ne permet de formuler le même reproche au père, N.________ ayant notamment déclaré à V.________ que l’appelant ne mentait pas et n’avait jamais été violent, et X.________ ayant dit que son père était toujours resté calme.
Certes, il ressort du signalement de Dre F.________ que l’appelant aurait un comportement contrôlant, extrêmement possessif avec dénigrement constant et occasionnellement de la violence physique. La médecin prénommée a toutefois précisé ne pas connaître l’appelant, ne jamais l’avoir vu et avoir fondé ses considérations sur les seules déclarations de l’intimée. Ainsi, le signalement ne saurait être pris en compte, dès lors qu’il semble reposer uniquement sur les déclarations de la mère, lesquelles ne sont pas confirmées par les investigations de la DGEJ et les déclarations des enfants, à l’exception de la souffrance des enfants et de l’existence du conflit conjugal. On relèvera que, s’agissant de l’épisode de la tentative de strangulation mentionné dans le signalement – lequel aurait eu lieu devant les enfants –, l’intimée a déclaré à la police le 4 mars 2022 que cet événement s’était produit durant son congé maternité, soit en 2008. Ceci exclut – à supposer que les faits en cause soient survenus – que les enfants aient été témoins de cette altercation, ce qu’ils ont d’ailleurs nié, étant par ailleurs relevé que N.________ a seulement déclaré au premier juge qu’il avait assisté à « une scène » et en avait entendu une autre. Il n’apparaît ainsi pas, au stade de la vraisemblance, que les enfants devraient être protégés de leur père.
Les deux enfants ont exprimé le souhait de vivre exclusivement avec leur père et leur sentiment de mal-être chez leur mère. Il n’est pas exclu, en particulier s’agissant de X.________, que la volonté de vivre exclusivement chez le père soit en partie liée à un désir d’autonomie. Il n’en demeure pas moins que V.________ a très clairement recommandé, sur la base de l’ensemble des éléments qu’il avait recueillis, que la garde soit exclusivement confiée au père, relevant que la relation entre la mère et les enfants était trop altérée et que ceux-ci étaient en danger chez l’intimée. Il ressort des déclarations de l’intimée elle-même à l’audience d’appel que les enfants sont en crise une partie prépondérante de la semaine lorsqu’ils sont sous sa garde, ce qui ne semble pas être le cas lorsqu’ils sont chez leur père.
On relèvera que la mère ne semble pas avoir conscience de la situation de mal-être dans laquelle se trouvent ses deux fils, affirmant que ceux-ci mentent. Par ailleurs, nonobstant les notes de l’intimée trouvées par l’appelant (cf. pièce 101 du bordereau du 24 mars 2022), dont il ressort clairement qu’elle forme le projet de déménager en Autriche et de s’y installer avec les enfants, celle-ci en minimise le caractère concret. Or, N.________ a fait part au représentant de la DGEJ de son souhait de ne pas déménager en Autriche, paraissant ainsi avoir été mis au courant et désécurisé par ce projet de déménagement. Les conclusions en autorité parentale et en garde exclusive prises initialement par l’intimée paraissent d’ailleurs s’inscrire dans l’idée de pouvoir, à terme, aboutir dans le projet de déménager en Autriche. Il s’ensuit que la mère ne paraît pas, à tout le moins actuellement, entendre favoriser les relations entre les enfants et leur père.
Quand bien même la mère est plus disponible que l’appelant, compte tenu de son taux d’activité professionnelle, il ressort des déclarations de V.________ que la DGEJ considère que le père possède les capacités nécessaires pour prendre en charge les enfants dans le cadre d’une garde exclusive. L’intéressé est d’ailleurs déjà en mesure de prendre en charge ses enfants une semaine sur deux au vu de la garde alternée tout récemment instituée. Alors même que les questions relatives aux enfants étaient majoritairement traitées par l’intimée du temps de la vie commune, l’appelant s’investit désormais, selon ses dires, dans le suivi pédopsychiatrique des enfants.
Au vu de ce qui précède, au regard du conflit massif qui divise les parties et qui est préjudiciable au bien des enfants, le maintien d’une garde alternée ne paraît manifestement pas dans leur intérêt. C’est l’appelant qui remplit les critères d’attribution de la garde et qui est plus à même de protéger les enfants du conflit, alors que tel n’est pas le cas de l’intimée, à tout le moins actuellement.
Au surplus, la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié à l’UEMS démontre l’importance des difficultés auxquelles sont confrontées les parties dans le cadre de la prise en charges des enfants. Les incertitudes ayant justifié un tel mandat sont de nature à faire obstacle à une garde alternée aussi longtemps qu’elles n’auront pas été levées dès lors qu’il s’agit avant tout de préserver l’intérêt des enfants avant ceux des parents.
L’ordonnance entreprise doit ainsi être réformée en ce sens que la garde doit être confiée au père, sans délai. La question de l’attribution de la garde devra être réexaminée après la reddition du rapport de l’UEMS. Il n’y a donc pas lieu d’inviter la DGEJ à informer le premier juge de la possibilité d’instaurer une garde alternée dans le sens requis par l’appelant (cf. conclusion IX de l’appel), le rapport attendu étant nécessairement amené à jouer une telle fonction.
5.
5.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).
5.2 En l’espèce, dans la mesure où la garde a été exclusivement confiée au père, il y a lieu de régler le droit de visite de la mère.
Au vu de la situation actuelle, le droit de visite de la mère s’exercera, à défaut d’entente entre les parents, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, à charge pour l’intimée d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener chez leur père. Une prise en charge de la sortie de l’école le vendredi au dimanche à 18 h 00 paraît davantage servir l’intérêt des enfants que l’horaire proposé par l’appelant, soit de 19 h 00 le vendredi à 19 h 00 le dimanche, ce d’autant qu’il évite un transfert des enfants le vendredi soir.
6.
6.1 L’appelant requiert que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que la jouissance de l’appartement qu’il sous-loue actuellement soit attribuée à l’intimée.
6.2
6.2.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_971/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_768/2019 du 21 mars 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2017, déjà cité, consid. 6.1 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).
6.2.2 Le juge des mesures protectrices ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge unique CACI 19 mai 2022/272 consid. 4).
6.3 En l’espèce, dès lors que la garde sur les enfants X.________ et N.________ doit être provisoirement exclusivement confiée à leur père (cf. supra consid. 4.3), il est dans leur intérêt de pouvoir conserver leur lieu de vie. C’est dès lors à l’appelant que la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée. Il convient toutefois de laisser à l’intimée un délai de six semaines à compter de la notification du présent arrêt pour s’organiser, soit jusqu’au 1er août 2022, l’intéressée conservant la possibilité de déménager plus tôt. On rappellera que l’appelant s’est engagé à faciliter les démarches de l’intimée pour trouver un appartement et à cosigner, le cas échéant, un contrat de bail pour un loyer d’au maximum 2'500 francs. Il s’ensuit que la différence de revenus entre les parties mise en avant par le premier juge n’est pas pertinente pour attribuer la jouissance du domicile conjugal. Une fois que l’appelant aura effectivement réintégré le logement, il lui appartiendra de s’acquitter de l’entier des charges y afférentes, l’intimée devant continuer à les payer jusqu’à son départ.
S’agissant de la conclusion de l’appelant tendant à ce que la jouissance du domicile qu’il occupe actuellement soit attribuée à l’intimée, il n’est pas possible d’y faire droit compte tenu du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne permet pas au juge de statuer sur le sort d’un appartement locatif ne constituant pas le logement conjugal.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent et la requête de provisio ad litem rejetée.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour les trois requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par les parties et 600 fr. pour l’appel (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées et l’appelant a obtenu presque entièrement gain de cause s’agissant des conclusions de son appel. Or le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3). Il s’ensuit que les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 400 fr. et à la charge de l’intimée à hauteur de 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée devra verser à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Au vu de l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
En définitive, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2'400 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II III et V de son dispositif comme il suit :
I. confie la garde sur les enfants X.________, né le [...] 2008, et N.________, né le [...] 2013, à leur père A.R.________ ;
II. dit que B.R.________ bénéficiera sur ses enfants X.________ et N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener chez leur père, selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00 ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance ;
III. [supprimé] ;
V. dit qu’en l’état, la jouissance du domicile conjugal, sis chemin des [...], dont B.R.________ et A.R.________ sont propriétaires en commun, est attribuée exclusivement à A.R.________, un délai de six semaines, soit au 1er août 2022, étant accordé à B.R.________ pour quitter ce logement, à charge pour elle d’en payer les charges et les frais courants tant qu’elle y demeure et à A.R.________ d’en payer les charges et les frais courants dès qu’il en aura retrouvé la jouissance effective ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête de provisio ad litem de l’intimée B.R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ par 800 fr. (huit cents francs).
V. L’intimée B.R.________ doit verser à l’appelant la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.R.________),
‑ Me Quentin Racine (pour B.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :