TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.011982-220652

ES47


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 9 juin 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, juge unique

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par H.S.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              H.S.________ (ci-après : le requérant), né le [...], et B.S.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...].

 

              Durant leur union, les parties ont adopté deux enfants, à savoir [...], né le [...], et [...], né le [...].

 

2.              a) Le 16 mars 2021, le requérant a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              b) Le 17 août 2021, l’intimée a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de l’Est vaudois. Elle a notamment pris les conclusions suivantes :

« XI.-

Dès et y compris le 1er août 2021, H.S.________ versera d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.S.________, née [...], un montant mensuel de CHF 2’265.00 (deux mille deux cent soixante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils [...]. [...].

 

XII.-

Dès et y compris le 1er août 2021, H.S.________ versera d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.S.________, née [...], un montant mensuel de CHF 4’065.00 (quatre mille soixante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils [...]. [...].

 

XIII.-

Dès et y compris le 1er août 2021, H.S.________ versera d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, née [...], un montant de CHF 2’200.00 (deux mille deux cents francs suisses) à titre de contribution d’entretien en faveur de la précitée. [...]. ».

 

              c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 août 2021, la présidente a en substance ordonné le versement, par le requérant, en mains de l’intimée, des montants respectifs de 1’155 fr. et 800 fr. par mois en faveur des enfants [...] et [...], à valoir sur la contribution d’entretien du mois d’août 2021, puis, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2021, des montants respectifs de 1’155 fr. et 800 fr. par mois en faveur des enfants précités, allocations familiales en sus.

 

              d) Le 10 novembre 2021, le requérant a déposé des déterminations et a notamment conclu au rejet des conclusions XI à XIII prises par l’intimée dans sa requête du 17 août 2021. Il a en outre pris les conclusions suivantes :

« I.              Monsieur H.S.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une pension dont le montant ne sera pas supérieur à CHF 560.-, allocations familiales en sus.

 

II.              Monsieur H.S.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une pension dont le montant ne sera pas supérieur à CHF 663.-, allocations familiales en sus. [...].

 

IV.              Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. ».

 

              e) Le 15 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet de ces conclusions.

 

              f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que, dès et y compris le 1er août 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 2’500 fr., allocations familiales par 400 fr. en sus (II), a dit que, dès et y compris le 1er août 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 2’300 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus (III), a dit que, dès et y compris le 1er août 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 2’300 fr. (IV), a dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII).

 

              La présidente a en substance considéré qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique au requérant de 17’415 fr. par mois, part du treizième salaire comprise. A cet égard, elle a relevé qu’il était vraisemblable que l’intéressé et son précédent employeur avaient mis fin au contrat de travail qui les liait d’un commun accord, que le requérant s’était satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres et qu’il n’avait pas démontré avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente à son salaire précédent, de sorte qu’il devait se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution des revenus, à savoir le 1er mai 2021. Elle a ajouté que les charges mensuelles de celui-ci s’élevaient, selon le minimum vital du droit de la famille, à un total de 8’052 fr. 05 et que le budget de l’intéressé présentait donc un disponible de 9’362 fr. 95. Ensuite, la présidente a relevé que l’intimée avait un revenu mensuel net de 4’800 fr. et des charges de 4’242 fr. 50 par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 557 fr. 50. Elle a enfin arrêté les coûts directs des enfants à 1’342 fr. 30 par mois pour [...] et à 1’142 fr. 70 pour [...].

 

3.              Par acte du 1er juin 2022, le requérant a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 560 fr., allocations familiales en sus, qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 663 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’intimée. Il a en outre requis l’effet suspensif.

 

              Le 8 juin 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

4.              L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge. Il fait valoir qu’à ce jour, il travaille auprès de son employeur actuel pour un salaire mensuel net de 7’531 fr. 95, de sorte qu’au regard du montant total des contributions d’entretien qui a été arrêté, par 7’100 fr., il ne lui resterait plus qu’un montant de 431 fr. 95 et que son minimum vital serait largement atteint. Il relève qu’il ne pourrait dès lors pas s’acquitter du montant de ces pensions, et encore moins des arriérés depuis le 1er août 2021. Il considère ainsi qu’il risquerait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif ne lui était pas accordé et qu’un examen prima facie de la situation permettrait de conclure qu’il n’aurait pas les moyens suffisants pour s’acquitter de la somme de 7’100 francs. Il indique enfin qu’en cas admission de l’appel, il ne pourrait vraisemblablement pas récupérer les montants versés à l’intimée et le fait que l’ordonnance entreprise a été rendue neuf mois après l’introduction de la requête démontrerait que cette dernière a pu vivre sans bénéficier d’une contribution d’entretien supérieure.

 

              L’intimée relève que le requérant ne rendrait pas vraisemblable que le versement des contributions d’entretien courantes le mettrait dans des difficultés financières lui causant un préjudice difficilement réparable. Elle ajoute que l’intéressé disposerait de ressources financières suffisantes, en tenant compte de sa fortune et de l’indemnité de départ, de l’ordre de 100’000 fr., qu’il aurait reçue en quittant son ancien employeur.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

 

              Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d’intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

4.1.2              De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

              En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2).

 

              En d’autres termes, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

 

4.2              En l’espèce, sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de retenir, comme le fait valoir le requérant, que le versement des contributions d’entretien pour un total de 7’100 fr. serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, quand bien même le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge est plus élevé que le salaire qu’il perçoit actuellement, l’intéressé ne démontre par exemple pas que sa fortune ne serait pas suffisante pour s’acquitter de ses obligations d’entretien. Sur ce point, l’intéressé percevait jusqu’il y a peu des revenus mensuels de l’ordre de 17’000 fr. par mois, de sorte qu’il est vrai-semblable qu’il ait pu se constituer quelques éléments de fortune. En outre, le requérant a en particulier perçu une indemnité de départ de plus de 100’000 fr. en quittant son précédent employeur (cf. pièce 6, bordereau du 17 août 2021). Dans ces circonstances, il est peu probable le requérant se retrouve réellement dans des difficultés financières s’il s’acquitte des pensions mensuelles en question. De plus, l’intéressé était récemment en mesure de réaliser un salaire beaucoup plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement, raison pour laquelle le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, de sorte qu’il peut vraisemblablement retrouver rapidement une activité plus rémunérée. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé sans étayer ses propos, aucun élément n’indique qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des montants versés en trop s’il obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel. Ainsi, l’effet suspensif doit être rejeté sur ce point.

 

              L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et n’est, au regard de la situation financière de la famille, pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et des enfants. Par conséquent, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions mensuelles.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera accordé pour l’arriéré des contributions d’entretien dues dès le 1er août 2021 jusqu’au 30 avril 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance rendue le 20 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er août 2021 au 30 avril 2022.

 

III.              La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :              Le greffier

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Joëlle Manca, avocate (pour H.S.________),

‑              Me Melissa Elkaïm, avocate (pour B.S.________),

 

              et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :