|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.025178-211710 350 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 1er juillet 2022
_____________________
Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 276 al. 1 CPC ; 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], intimée, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 août 2021 par le requérant Q.________ à l’encontre de l’intimée W.________ (I), a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 17 septembre 2021 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (II), a dit que les frais, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge du requérant (III), a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles supposait l’imminence d’un préjudice difficilement réparable ainsi qu’une urgence à statuer, de sorte qu’il convenait d’examiner le caractère urgent de la requête de Q.________ tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur. Le magistrat a constaté que les parties étaient séparées depuis le 1er juin 2019 et que depuis lors, aucune contribution d’entretien ou aide financière n’avait été versée par l’une des parties en faveur de l’autre. Q.________, qui était en situation d’inemploi depuis le mois de décembre 2019 et percevait 8'000 fr. d’indemnités-chômage mensuelles, avait déposé sa requête de mesures provisionnelles le 16 août 2021, soit deux ans après la séparation des parties. Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré que le requérant n’avait démontré aucune urgence au versement d’une pension alimentaire en sa faveur et qu’il saurait non plus soutenir que sa situation financière serait délicate.
B. a) Par acte du 5 novembre 2021, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposée le 16 août 2021 à l’encontre de W.________ soit admise et que par conséquent, elle contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'733 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1er août 2020. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 13 décembre 2021, W.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
c) Le 24 décembre 2021, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse.
Par courrier du 18 janvier 2022, l’intimée s’est déterminée quant à l’écriture du 24 décembre 2021 et a déposé une requête de nova. Elle a produit un onglet de trois pièces sous bordereau à l’appui de son courrier et a requis la production de trois pièces.
Le 25 janvier 2022, le juge unique de la Cour de céans a ordonné la production des trois pièces susmentionnées par l’appelant.
Par courrier du 4 février 2022, l’appelant a produit les pièces requises et a maintenu son appel en précisant que la présente procédure tendait à faire constater qu’il avait droit au versement d’une contribution d’entretien rétroactivement et désormais, jusqu’au 31 décembre 2021.
d) Une audience s’est tenue devant le Juge unique de la Cour d’appel civile le 16 mars 2022 lors de laquelle les parties ont été entendues et la conciliation vainement tentée.
A l’issue de cette audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2. Le 1er juin 2019, l’intimée s’est constitué un domicile séparé en raison de différends conjugaux. Les époux n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
3. Le 1er juin 2021, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.
4. a) En date du 16 août 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimée, tendant au versement d’une contribution d’entretien de la part de celle-ci en sa faveur de 3'346 fr. 65, dès et y compris le 1er août 2020.
b) Par réponse du 17 septembre 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 16 août 2021.
5. Le 17 septembre 2021 s’est tenue l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelant a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. La conciliation s’agissant des effets accessoires du divorce a été vainement tentée.
6. a) L’appelant a été directeur général d’E.________ entre 2015 et 2018. En 2019, il a quitté ce poste, afin de travailler pour l’une de ses connaissances dans le but de développer le L.________, groupe dont les membres ont accès à des évènements et des ventes exclusifs dans le domaine du luxe. Il a été Directeur général de cette entreprise durant une année. Son contrat de travail au service de L.________ a pris fin au 31 décembre 2019. De janvier 2015 à décembre 2019, l’appelant a réalisé un salaire mensuel moyen net de 13'597 francs.
De janvier 2020 à décembre 2021, inclusivement, l’appelant a émargé à l’assurance-chômage. Il a perçu des indemnités mensuelles nettes de 8'000 francs.
L’appelant a retrouvé un emploi en qualité de « VP Marketing et Communications » dès le 1er janvier 2022 auprès de la société [...] SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 9'324 fr. 30. Son contrat de travail prévoit en outre un bonus de performance pouvant aller jusqu’à 15'000 francs.
L’appelant est propriétaire individuel de l’ancien domicile conjugal sis [...], à [...]. Il est en outre propriétaire d’un chalet à [...], qu’il loue sur la plateforme Airbnb. En 2020, les loyers bruts qu’il a perçus à ce titre s’élevaient à 21'530 fr. sur une année.
b) L’intimée travaille en tant que cadre chez S.________. A ce titre, elle a perçu, en 2020, un salaire mensuel net de 11'158 fr. pour une activité exercée à 100 %. Elle a accepté à la demande de son employeur de baisser, en 2021, son taux d’activité à 80 %. Depuis le mois de septembre 2021, son salaire mensuel brut s’élève à 11'000 francs. Par ailleurs, l’intimée perçoit un bonus de 28'000 fr. par an.
c) Entendu en qualité de partie à l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que durant la vie commune les parties n’avaient pas de compte commun et qu’elles alternaient le paiement des dépenses, y compris pour les vacances et les loisirs.
Également entendue en qualité de partie, l’intimée a confirmé les déclarations de l’appelant en ajoutant qu’ils avaient toujours été indépendants financièrement, qu’ils alternaient les paiements des courses et des vacances ou que chacun s’acquittait de sa part. S’agissant de la démission de son époux de chez E.________, elle a déclaré ne pas connaître ses intentions de quitter son emploi. Pour elle, la stabilité financière passait avant tout et il aurait fallu compenser avec un emploi avec un revenu suffisant pour boucler les fins de mois de façon correcte. L’appelant l’avait mise devant le fait accompli.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) notamment dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, et la réponse également.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 254). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 En l’espèce, l’intimée a produit, outre une pièce de forme, deux pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, à savoir un extrait du registre foncier de l’immeuble n° [...] à [...] et une reconnaissance de dette datée du 26 janvier 2020, ainsi que deux pièces nouvelles, soit ses décomptes de salaires pour les mois de septembre à novembre 2021 et une attestation de son employeur datée du 12 novembre 2021. Ces pièces sont recevables dans la mesure où, soit elles figurent au dossier de première instance, soit sont postérieures à la clôture des débats de première instance. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’intimée le 18 janvier 2022, à savoir une attestation de son employeur datée du 13 janvier 2022, un extrait de compte Linkedin de l’appelant et un extrait du registre du commercer de l’entreprise [...], puisque ces deux dernières pièces se réfèrent à des faits nouveaux. Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir subordonné le prononcé d’une contribution d’entretien à l’existence d’une condition d’urgence au sens des art. 261 ss CPC et par ce biais, il aurait violé l’essence de l’obligation d’entretien contenue à l’art. 163 CC, ainsi que les art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 261, 271 à 273 et 276 CPC.
Il reproche également au premier juge d’avoir considéré que sa situation n’était pas délicate et soutient qu’il aurait droit au maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune.
3.2 Au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.
La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce se détermine conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicables par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale comme en mesures provisionnelles de divorce ou d’annulation de mariage (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles déjà, la prétention à une contribution d’entretien est soumise à la condition que le conjoint demandeur ne soit pas en mesure de pourvoir lui-même, par ses propres revenus, à son entretien (TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 17 septembre 2017 consid. 2.1). Le juge doit ainsi tenir compte, d’une part, de la protection que le mariage confère à l’époux créancier et d’autre part, de l’obligation de cet époux de se préparer, dans la mesure de ce qui est exigible de lui, à la dissolution du mariage (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants – Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 232 et la réf. citée).
Dès lors, pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le principe de la solidarité signifie que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’autre époux. Il ne fonde pas un droit à des contributions d’entretien si les conjoints étaient convenus que chacun d’eux travaillerait et financerait lui-même son train de vie (cf. TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.2).
3.3
3.3.1 Comme le soutient l’appelant, les conditions de l’urgence et du préjudice difficilement réparable ne sont pas pertinentes dans l’examen d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce, cela même si des mesures protectrices de l’union conjugale n’étaient pas en vigueur jusque là. Il s’agit néanmoins, conformément à l’art. 276 al. 1 CPC, d’appliquer les dispositions régissant les mesures protectrices de l’union conjugale et par analogie les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC afin d’examiner si une contribution d’entretien entre les époux est due, et le cas échéant, quel en serait son montant.
3.3.2 Il ressort des déclarations des parties à l’audience d’appel qu’elles étaient financièrement indépendantes durant la vie commune, en alternant notamment le paiement des dépenses ou en les répartissant par moitié entre elles. Dès lors, il apparait que la convention des époux était celle d'une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins, vivant de manière autonome l’une par rapport à l'autre et le cas échéant, partageant les charges communes. Aucune des parties n’a cessé ou diminué son activité lucrative du temps de la vie commune. A cela s’ajoute que c’est l’appelant qui a volontairement quitté son emploi auprès d’E.________ – qui lui procurait des revenus adéquats – pour se mettre au service d’un groupe créé par l’une de ses connaissances, cela dans le cadre d’une activité dont il savait d’emblée qu’il y avait de forts risques qu’elle cesse après une année. Il a dès lors sciemment pris le risque de voir ses revenus diminuer à l’issue de cette activité. On ne peut dès lors faire peser sur l’intimée, qui n’était pas au courant de la démission de son époux, ce dernier l’ayant mise devant le fait accompli, les risques financiers pris par celui-ci durant la vie commune.
En conséquence, au vu de l’indépendance financière des parties durant la vie commune et du fait qu’il n'y a, au moment de statuer sur les mesures provisionnelles, aucun fait nouveau justifiant de modifier cette convention, l’appelant doit être débouté de ses prétentions en paiement d’une contribution d'entretien pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021.
S’agissant du grief ayant trait à une constatation inexacte des faits, il n’y pas lieu en l’état d’établir les charges des époux puisqu’il a été considéré qu’elles étaient financièrement indépendantes durant la vie commune et qu’en conséquence, elles ne se doivent aucune contribution d’entretien.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2’000 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
IV. L’appelant Q.________ soit verser à l’intimée W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Aguet (pour Q.________),
‑ Me Isabelle Jaques (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :