TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD20.021971-211790

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 janvier 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, vice-président

                            Mme              Giroud Walther et M. Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 126 al. 1 et 2, 312 al. 1 et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Berolle, intimé, contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              D.________ et Q.________ sont parties à une procédure en modification de jugement de divorce les opposant selon demande du 9 juin 2020 et portant en particulier sur la contribution d’entretien versée par le premier en faveur de sa fille.

 

              A l’audience du 31 août 2021, Q.________ a notamment requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande d’une rente AI qu’il avait déposée.

 

2.              Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment admis la requête en suspension de cause déposée par la défenderesse Q.________ dans la cause en modification du jugement de divorce l’opposant au demandeur D.________ (I), a suspendu la cause en modification du jugement de divorce opposant Q.________ et le Service de prévoyance et d’aide sociales – BRAPA à D.________, jusqu’à droit connu sur la demande AI de ce dernier (II) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V).

 

              Au pied de cette ordonnance est indiquée expressément comme voie de droit celle du recours au sens des art. 319 ss CPC.

 

3.              Assisté d’un avocat, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds.

 

              Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

4.              En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).

 

              Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1).

 

5.              En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel. L’appelant ayant déposé sciemment son acte auprès de la Cour d’appel civile, alors qu’il est assisté d’un avocat et nonobstant les indications correctes de la voie de droit au pied de l’ordonnance, son appel est irrecevable.

 

6.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être maintenue.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais (11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, les conditions de l’art. 118 al. 1 let. b et c CPC n’étant ainsi pas réunies.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’ordonnance est maintenue.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Hüsnü Yilmaz, av. (pour D.________),

‑              Me Mathilde Bessonnet, av. (pour Q.________),

‑              Service de prévoyance et d’aide sociales – BRAPA,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :