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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.006129-220720 ES52 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 23 juin 2022
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Cottier
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Y.________, aux [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.Y.________, au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les époux A.Y.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1941, et B.Y.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1945, se sont mariés le [...] 1968 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 1970 ;
- D.________, né le [...] 1977.
Les parties vivent séparées depuis le 28 octobre 2021.
2.
2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2022 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées à compter du 1er octobre 2021 (1), à ce que le domicile conjugal soit attribué à l’appelant, à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs (2), à l’attribution de la jouissance du véhicule [...] à l’intimée et du véhicule [...] à l’appelant (3 et 4), à ce que ce dernier soit astreint à lui remettre, ou à la laisser prendre, les affaires lui appartenant, produites sous pièce 4 du bordereau de pièces (5), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'066 fr. (6), à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de s’approcher à moins de 100 mètres de l’intimée ainsi que de prendre contact par téléphone ou d’une quelconque manière avec celle-ci, sous la menace des peines de l’art. 292 CPC (7 et 8), et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres conclusions (9).
Par réponse du 25 mars 2022, l’appelant s’est déterminé sur la requête précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions 1 et 2, au rejet des conclusions 3 à 9 et, reconventionnellement, à l’attribution de la jouissance du véhicule [...] à l’appelant et du véhicule [...] à l’intimée.
Par écriture du 28 mars 2022, l’intimée s’est déterminée sur la réponse de l’appelant et a modifié sa requête en ce sens qu’elle a notamment supprimé les conclusions 7 et 8.
Une audience a été tenue le 28 mars 2022 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 28 octobre 2021.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à A.Y.________, qui en payera le loyer et les charges.
III. La jouissance de la voiture [...] sera attribuée à A.Y.________, qui s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mettre le véhicule à son nom. Il est précisé que la jouissance de la voiture [...] a d’ores et déjà été attribuée à B.Y.________ en raison d’une cession de plaques intervenue en date du 25 janvier 2022.
Parties s’engagent à s’acquitter chacune des frais en relation avec le véhicule dont la jouissance lui a été attribuée.
IV. B.Y.________ ira récupérer au domicile de A.Y.________ l’armoire de sa mère. En contrepartie, A.Y.________ autorise B.Y.________ à reprendre les objets suivants : son matelas en échange du matelas qu’elle avait emporté lors de la séparation, un duvet, la moulinette (hachoir), le service de table reçu en cadeau de ses parrain et marraine, la goutte de son père, la coiffeuse, l’armoire à bijoux, une table de nuit, sa télévision, les paniers en osier de son père, tous ses livres, ses habits, ses peluches, la petite table haute du salon et le fauteuil qui se trouve à côté, son meuble de salle de bains et ses effets strictement personnels.
Ces objets seront récupérés par le beau-fils des parties et l’un de ses amis d’ici au 30 avril 2022. Les conseils des parties fourniront leur aide pour le choix d’une date à proposer par B.Y.________ à A.Y.________. »
2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2022, la présidente a rappelé la teneur de la convention précitée (I), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 835 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mars 2022 (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la présidente a constaté que l’intimée était retraitée et percevait une rente AVS d’un montant mensuel de 1'727 fr. ainsi qu’une rente française d’un montant mensuel d’environ 130 francs. Son minimum vital s’élevait à 3'037 fr. 15 et se composait de la base mensuelle, par 1'200 fr., des frais de logement, par 1'100 fr., de la prime d’assurance-maladie LAMal, par 400 fr. 25, des frais médicaux, par 186 fr. 90, et des frais de transport, par 150 francs. Elle présentait ainsi, après paiement de ses charges, un déficit mensuel de 1'180 fr. 15.
Quant à l’appelant, également retraité, il percevait une rente AVS de 1'858 fr. ainsi qu’une rente LPP d’un montant mensuel de 2'157 fr. 50. Son minimum vital s’élevait à 3'177 fr. 85 et se composait de la base mensuelle, par 1'200 fr., des frais de logement, par 1'100 fr., de sa prime d’assurance-maladie LAMal, par 401 fr. 05, de ses frais médicaux, par 326 fr. 80, et de ses frais de transport, par 150 francs. Après couverture de ses charges, l’appelant présentait un disponible mensuel de 837 fr. 65, de sorte qu’il a été astreint au versement d’une pension mensuelle de 835 francs.
3. Par acte du 13 juin 2022, A.Y.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, subsidiairement à ce que la pension mensuelle soit fixée à 527 fr., dès et y compris la constitution effective d’un domicile par l’intimée. Il a également requis l’effet suspensif.
Le 17 juin 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).
Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge unique CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge unique CACI 14 février 2020). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).
Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient que ses charges n’ont pas été correctement arrêtées par la présidente. Il serait atteint d’une maladie dégénérative de la rétine des yeux, de sorte que ses frais médicaux non couverts s’élèveraient à 326 fr. 80 par mois. En raison de ses problèmes de santé, il devrait en outre recourir à l’aide d’une femme de ménage, ce qui lui coûterait 150 fr. par mois. Il se rendrait également souvent, pour ce même motif, chez son médecin, de sorte que ses frais de transport, prime d’assurance véhicule de 69 fr. 65 compris, seraient de 220 fr. au total. Il devrait également s’acquitter d’une facture dentaire de 1'083 fr. 85, soit 90 fr. 35 par mois. Il présenterait ainsi un disponible de 527 fr. 65 par mois. Par conséquent, le paiement d’une pension de 835 fr. porterait atteinte à son minimum vital. Par ailleurs, l’intimée serait en mesure de couvrir son minimum vital, dès lors qu’elle vivrait actuellement chez le fils majeur des parties. Ce faisant, sa base mensuelle serait de 850 fr. et aucun montant ne devrait être retenu à titre de frais de logement. Elle bénéficierait donc d’un disponible de 419 fr. 85.
Pour sa part, l’intimée relève qu’elle disposerait d’une épargne de 26'622 fr. 65, de sorte qu’elle serait en mesure, le cas échéant, de reverser à l’appelant le trop-perçu. De surcroît, l’appelant disposerait également d’une épargne d’un montant équivalent à celui de l’intimée. Elle soutient en outre que le minimum vital de son époux n’est pas atteint, dès lors que les coûts de la femme de ménage, non allégués en première instance, devraient être pris en compte dans le montant de base LP. L’appelant aurait en outre dû produire la facture des frais dentaires, à tout le moins un devis, dans le cadre de sa réponse, de sorte que cette pièce serait irrecevable.
4.3 En l’espèce, compte tenu de ses rentes AVS et LPP, les revenus de l’appelant s’élèvent à 4'015 fr. 50 (1'858 + 2'157.50). Quant à ses charges mensuelles incompressibles, la présidente les a arrêtées à 3'177 fr. 85, dont 326 fr. 80 de frais médicaux. A la lecture de la facture établie par l’assurance [...] du 23 mai 2022, il apparaît vraisemblable que le traitement dentaire à la charge de l’appelant se soit élevé à 1'083 fr. 85, ce qui correspond à la somme de 93 fr. 35 par mois (1'083.85 / 12), étant précisé que cette pièce ne semble pas a priori irrecevable compte tenu de sa date d’établissement. Quant aux frais de véhicule, il sied de relever que l’appelant pourrait parfaitement utiliser les transports publics, dès lors qu’il ne travaille pas. Quoi qu’il en soit, la somme mensuelle de 150 fr. admise à ce titre par la présidente apparaît suffisante. S’agissant des frais d’assistance ménagère, l’appelant se contente de les alléguer pour la première fois en deuxième instance, sans produire la moindre pièce en ce sens, de sorte que, nonobstant la question de la recevabilité de ces faits nouveaux, les frais en question n’ont de toute manière pas été rendus vraisemblables. Il s’ensuit que, sans préjuger sur le fond, le disponible mensuel de l’appelant s’élève à 744 fr. 30 (4'015.50 – [3'177.85 + 93.35]). Partant, la pension fixée dans l’ordonnance attaquée paraît porter effectivement atteinte à son minimum vital.
De son côté, l’intimée ne conteste pas qu’elle vivrait actuellement chez son fils majeur. En particulier, elle ne prétend pas qu’elle s’acquitterait de frais de logement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas non plus, prima facie, que le minimum vital de l’intimée serait mis en péril par le versement d’une pension provisoire de 740 fr. (cf. consid. 2.2). Il se justifie ainsi d’accorder entièrement l’effet suspensif en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due dès le 1er mars jusqu’au 30 juin 2022 et partiellement dès le 1er juillet 2022, soit dans la mesure de l’atteinte vraisemblable portée au minimum vital de l’appelant.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L'exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er mars au 30 juin 2022, et, dans la mesure où le montant à régler dépasse 740 fr. (sept cent quarante francs), pour les pensions dès le 1er juillet 2022.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.Y.________),
‑ Me Catherine Meréyni (pour B.Y.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :