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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.006526-220725 327 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 juin 2022
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.B.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par les parties le 11 avril 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu la vie commune le 30 octobre 2021, et la jouissance du domicile conjugal était attribuée à V.B.________, qui en payerait le loyer et les charges (I), a astreint L.B.________ à contribuer à l’entretien de cette dernière par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’370 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2021, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
2. Par lettre datée du 10 juin 2022, reçue par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 juin 2022, L.B.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué qu’il souhaitait faire recours contre cette ordonnance. Il a ajouté qu’il restait dans « l’incapacité de faire le dû virement mensuel » et qu’il restait disponible en cas de questions.
3.
3.1
3.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
3.1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).
3.2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raison-nement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclu-sions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).
3.2.2 En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion. Dans sa lettre datée du 10 juin 2022, l’appelant se limite en effet à dire qu’il souhaite faire recours à la suite de l’ordonnance rendue le 7 juin 2022, parce qu’il ne peut pas faire le virement mensuel dû. Quand bien même on comprend de son appel qu’il conteste la question de la contribution d’entretien allouée dans l’ordonnance précitée, l’appelant n’indique rien de plus à cet égard, de sorte qu’on ne sait pas si l’intéressé souhaite la réduction du montant de la pension mensuelle ou la suppression de celle-ci. Ainsi, l’autorité de céans n’est pas en mesure de comprendre ce que l’intéressé veut obtenir en formant appel. Pour le surplus, l’appelant, qui se contente d’exposer qu’il reste disponible en cas de questions, ne formule aucun grief à l’encontre de la motivation du premier juge et ne développe aucune argumentation permettant d’étayer les raisons pour lesquelles il conteste l’ordonnance entreprise. Dans ces circonstances, l’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de conclusions et de motivation. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’impartir un délai à l’appelant pour qu’il rectifie son acte, les vices constatés affectant l’appel de manière irréparable.
4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L.B.________,
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour V.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :