TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.052648-220246

362 


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 11 juillet 2022

__________________

Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

*****

 

 

Art. 279, 296 al. 2 et 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par convention signée par H.________ et A.R.________ lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2022 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues des modalités suivantes :

 

              « I.- La garde sur l’enfant sur B.R.________ est exercée de manière alternée entre H.________ et A.R.________, d’entente entre eux.

 

A défaut d’entente, la garde alternée sur l’enfant B.R.________ s’exercera de la manière suivante :

              - du lundi à la sortie de l’école dès la rentrée d’août 2022-2023, ou à 18h00 d’ici là, jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE, B.R.________ sera auprès de sa mère,

              - du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à 18h00, B.R.________ sera auprès de son père,

- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à la sortie de l’école, B.R.________ sera auprès de l’un de ses parents alternativement,

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral.

 

II.- Parties conviennent que B.R.________ sera auprès de sa mère A.R.________ ce vendredi 18 février 2022 dès la sortie de l’école jusqu’au samedi 19 février 2022 jusqu’à 18h00.

 

A.R.________ aura à nouveau sa fille auprès d’elle du samedi 26 février 2022 à 18h00 au lundi 28 février 2022 à 18h00.

 

A.R.________ aura sa fille B.R.________ auprès d’elle la première semaine des vacances de Pâques et H.________ aura sa fille auprès de lui la seconde semaine des vacances de Pâques.

 

III.- Parties conviennent que B.R.________ est domiciliée légalement auprès de sa mère A.R.________.

 

IV.- A.R.________ s’engage à poursuivre un suivi en addictologie et se soumettra à au moins un test sanguin mensuel (CDT et Gamma GT, test hépatique ASAT et ALAT) pour une durée de 6 mois dès le mois de mars 2022. Les résultats chiffrés seront transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

V.- Parties conviennent de faire suivre leur fille B.R.________ auprès d’As’trame.

 

VI.- Parties conviennent d’entreprendre un suivi en coparentalité auprès d’Accord Famille.

 

VII.- L’entretien convenable de l’enfant B.R.________ est fixé à 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) par mois, allocations familiales déduites.

VIII.- A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, d’une contribution d’entretien de 300 fr. (trois cents francs), la première fois le 1er mars 2022, allocations familiales en sus, étant précisé qu’elles sont perçues par H.________.

 

Dite contribution d’entretien tient compte du futur enfant de H.________. ».

 

 

B.              a) Par acte du 27 février 2022, H.________ (ci-après : l’appelant), personnellement, a interjeté appel contre cette convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et a pris les conclusions suivantes :

 

              « - Que l’enfant B.R.________ soit entendue par le juge comme la loi l’impose sans que son jeune âge ne soit un obstacle.

 

              - l’attribution de l’autorité parentale exclusive de l’enfant B.R.________ à la faveur du requérant.

 

              - la garde de fait de l’enfant B.R.________ à la faveur du requérant et notamment toutes les soirées et toutes les nuits, moments où l’enfant est le plus en danger chez sa mère alcoolique.

 

              - l’obligation de soins de la mère chez un addictologue et ce, aussi longtemps que nécessaire avec contrôles sanguins et tous autres détectant la présence d’alcool dans l’organisme, notamment avec avec [sic] des prélèvements capillaires.

 

              - le versement d’une pension sur la base de celle calculée avec son conseil M° [sic] Kramer et versé à la procédure, pension qui variera bien sûr avec l’âge et les besoins de l’enfant B.R.________.

 

              - qu’il soit ordonné à la défenderesse de cesser l’instrumentalisation de l’enfant B.R.________ par tout moyen que soit et pour quelconque raison que ce soit.

 

              - le requérant et sa famille offrant à B.R.________ une sécurité totale et permettant son épanouissement et son bien être [sic], la défenderesse ne doit pas perturber de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement de la maisonnée terreau vital où l’enfant B.R.________ retrouvait peu à peu sa joie de vivre. ».

 

              A l’appui de son appel, l’appelant a produit quatre pièces.

 

              b) Par acte du 31 mai 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de A.R.________ (ci-après : l’intimée) sur l’enfant B.R.________ soit limité à raison d’un week-end sur deux, le samedi de 9 heures à 17 heures 30 et le dimanche de 9 heures à 17 heure 30, ainsi que tous les mercredis de 9 heures à 17 heures 30. A l’appui de sa requête, l’appelant a produit deux pièces.

 

              c) Le 1er juin 2022, l’intimée a déposé des déterminations sur la requête déposée le 31 mai 2022 par l’appelant, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de celle-ci et, subsidiairement, à son rejet. A l’appui de ses déterminations, l’intimée a produit quatre pièces.

 

              Le même jour, l’appelant s’est déterminé sur les déterminations susmentionnées et a maintenu ses conclusions prises à titre superprovisionnel.

 

              d) Par courrier du 3 juin 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2022 et a informé les parties que la requête de mesures provisionnelles serait traitée dans la décision sur appel à intervenir.

 

              e) Par courrier du 7 juin 2022, l’intimée a communiqué au juge unique les démarches que les parties avaient entreprises auprès de la Fondation As’trame et d’Accord-famille, pièces à l’appui, et a en outre produit les résultats de son suivi addictologique des mois de janvier à mai 2022.

 

              Par courrier du même jour, l’appelant a également tenu informé le juge unique des démarches entreprises à ce titre par les parties.

 

              f) Par courrier du 10 juin 2022, l’intimée a, en complément à son courrier du 7 juin 2022, produit trois pièces concernant les démarches entreprises et le résultat de son suivi addictologique du mois de juin 2022.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :

 

1.

1.1              L’appelant et l’intimée ont entretenu une relation amoureuse dès le mois de décembre 2015 et se sont séparés en février 2020 en raison de difficultés relationnelles.

              De cette relation est issue B.R.________, née le [...] 2017. L’appelant est également le père d’un enfant, né en 2022, d’une autre relation.

 

1.2              A la séparation des parties, celles-ci sont convenues, d’entente entre elles, que la garde sur leur enfant B.R.________ serait assumée de manière alternée, selon les modalités suivantes :

 

              - un week-end sur deux en alternance ;

              - durant la semaine l’enfant B.R.________ se trouverait auprès de l’appelant du dimanche à 17 heures 30 au mardi à 17 heures, son père ayant la charge de l’amener à la gymnastique, auprès de l’intimée dès le mardi soir au jeudi matin, sa mère devant l’amener à l’Accueil pour les enfants en milieu scolaire (ci-après : l’APEMS) et auprès de l’appelant du jeudi midi à la sortie de l’APEMS au vendredi soir.

 

1.3              Il ressort des messages échangés entre les parties et produits au dossier qu’elles communiquent entre elles lors des changements de prise en charge de l’enfant B.R.________.

 

              Toutefois, certains messages envoyés dans le courant du mois de décembre 2021 démontrent que l’appelant a pris unilatéralement la décision de ne pas confier l’enfant auprès de sa mère tel que prévu ou qu’il a pris contact avec une spécialiste de l’enfance sans en avoir parlé à l’intimée au préalable (messages du 9 décembre 2021). Par ailleurs, certains messages font état qu’il a posté sur le réseau social Facebook des photographies de sa fille sans le consentement de sa mère.

 

 

2.

2.1              Le 13 décembre 2021, Q.________, psychothérapeute, a effectué un signalement d’un mineur en danger concernant l’enfant B.R.________ auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), après s’être entretenue avec l’appelant seul le 3 décembre 2021. A l’appui de son signalement, elle a relevé, à la question « [d]e votre point de vue, quel est concrètement le danger pour l’enfant ? », ce qui suit : « [s]i les dires de B.R.________ et du père sont exacts, la mère ne semble actuellement pas apte à jouer son rôle parental. Toujours si les propos sont exacts, un parent sous substance peut se montrer négligent envers son enfant, même s’il ne souhaite pas lui faire du mal. Si la mère est effectivement alcoolisée quand elle est avec B.R.________, elle ne peut pas répondre de manière adéquate aux besoins de sa fille de 4 ans. De plus, elle semblerait dans le déni total de sa problématique. Elle aurait également continué de boire durant la grossesse de B.R.________, jusqu’à ce que le père la menace d’en informer la gynécologue ». En outre, sous le chapitre « [e]st-ce que des mesures ont déjà été prises par les parents ou l’environnement du mineur pour faire face au danger ? », elle a indiqué ce qui suit : « [l]e père n’a pas amené B.R.________ aux visites prévues avec sa mère. Il ne souhaite pas attendre qu’il arrive quelque chose de grave avant de réagir. Il a été proposé à la mère de me rencontrer car je ne voulais pas me baser sur un son de cloche. Elle a d’abord accepté, puis refusé et aussi refusé que je vois B.R.________.  Sans avoir pu la rencontrer, je préfère signaler car la situation semble se péjorer. Il faut aussi savoir que le père a refait sa vie, qu’il devrait prochainement se marier et attend un enfant pour avril. On peut penser que cela fragilise la mère qui elle est seule ».

 

              Q.________ a vu pour la première fois B.R.________ le 31 décembre 2021.

 

2.2              Après avoir consulté Q.________, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 13 décembre 2021, par laquelle il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant B.R.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé à l’intimée et à ce qu’un suivi thérapeutique de B.R.________ auprès de la psychothérapeute [...] soit autorisé.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2021, la présidente a notamment dit que la garde de l’enfant B.R.________ serait attribuée à l’appelant, auprès duquel elle serait domiciliée (I), a dit que l’intimée bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille à exercer chaque mercredi de 8 heures à 18 heures et un week-end sur deux le samedi de 8 heures à 18 heures et le dimanche de 8 heures à 18 heures (II) et a ordonné un suivi thérapeutique de l’enfant auprès de la psychothérapeute Q.________ (III).

 

              Par courrier du 3 janvier 2022, la DGEJ a indiqué à l’autorité précédente qu’elle avait reçu un signalement de la part de Q.________ le 13 décembre 2021. Dans la mesure où une procédure était ouverte devant l’autorité judiciaire, la DGEJ a informé cette dernière qu’elle n’était dès lors plus compétente pour se charger dudit signalement.

 

2.3              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 janvier 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un curateur de représentation soit nommé en faveur de B.R.________ (I), à ce que le suivi thérapeutique de B.R.________, autorisé auprès de la psychothérapeute Q.________, soit révoqué (II), à ce qu’un suivi pédopsychiatrique de B.R.________ soit ordonné auprès du Centre de consultation Les Boréales (III) et à ce qu’un suivi familial de la famille soit ordonné auprès du Centre de consultation Les Boréales (IV).

 

              Par courrier du 6 janvier 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel.

 

              Par courrier du 6 janvier 2022, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 5 janvier 2022 par l’intimée.

 

2.4              Par courriel du 26 janvier 2017 à Q.________, l’intimée lui a demandé de partager les précisions qu’elle lui avait faites parvenir par courriel du 22 janvier 2022 à la DGEJ, à savoir notamment le fait qu’elle avait confondu dans son signalement la date de la chute de B.R.________ de sa chaise. Dans ce courriel, elle a également pris acte du fait que Q.________ renonçait à assurer le suivi de B.R.________.

 

              En réponse et par courriel du 27 janvier 2022 à l’intimée, Q.________ lui a indiqué que, renseignements pris auprès de la DGEJ, il n’y avait pas besoin de faire quoi que ce soit et que s’il devait avoir une appréciation de leur part, ils vérifieraient les informations contenues dans le signalement. Elle a en outre conseillé les parties d’entamer un suivi auprès de la Fondation As’trame pour leur fille.

             

2.5              Par réponse du 31 janvier 2022, l’intimée a en substance et sous suite de frais et dépens, principalement conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021. Reconventionnellement et à titre de mesures superprovisionnelles, elle a requis que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 décembre 2021 soit révoquée.

 

              Par courrier du 1er février 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimée le 31 janvier 2022.

 

              Par déterminations du 10 février 2022, l’appelant a notamment maintenu ses conclusions prises par requête de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2022, les parties ont passé la convention suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

 

              « I.- La garde sur l’enfant sur B.R.________ est exercée de manière alternée entre H.________ et A.R.________, d’entente entre eux.

 

A défaut d’entente, la garde alternée sur l’enfant B.R.________ s’exercera de la manière suivante :

              - du lundi à la sortie de l’école dès la rentrée d’août 2022-2023, ou à 18h00 d’ici là, jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école ou de l’UAPE, B.R.________ sera auprès de sa mère,

              - du jeudi à la sortie de l’école au vendredi à 18h00, B.R.________ sera auprès de son père,

- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à la sortie de l’école, B.R.________ sera auprès de l’un de ses parents alternativement,

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral.

 

II.- Parties conviennent que B.R.________ sera auprès de sa mère A.R.________ ce vendredi 18 février 2022 dès la sortie de l’école jusqu’au samedi 19 février 2022 jusqu’à 18h00.

 

A.R.________ aura à nouveau sa fille auprès d’elle du samedi 26 février 2022 à 18h00 au lundi 28 février 2022 à 18h00.

 

A.R.________ aura sa fille B.R.________ auprès d’elle la première semaine des vacances de Pâques et H.________ aura sa fille auprès de lui la seconde semaine des vacances de Pâques.

 

III.- Parties conviennent que B.R.________ est domiciliée légalement auprès de sa mère A.R.________.

 

IV.- A.R.________ s’engage à poursuivre un suivi en addictologie et se soumettra à au moins un test sanguin mensuel (CDT et Gamma GT, test hépatique ASAT et ALAT) pour une durée de 6 mois dès le mois de mars 2022. Les résultats chiffrés seront transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

V.- Parties conviennent de faire suivre leur fille B.R.________ auprès d’As’trame.

 

VI.- Parties conviennent d’entreprendre un suivi en coparentalité auprès d’Accord Famille.

 

VII.- L’entretien convenable de l’enfant B.R.________ est fixé à 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) par mois, allocations familiales déduites.

 

VIII.- A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, d’une contribution d’entretien de 300 fr. (trois cents francs), la première fois le 1er mars 2022, allocations familiales en sus, étant précisé qu’elles sont perçues par H.________.

 

Dite contribution d’entretien tient compte du futur enfant de H.________. ».

 

              L’autorité précédente a par ailleurs suspendu la cause à la requête des parties.

 

3.              Le 19 mai 2022, inquiété par les angoisses manifestées par sa fille le 15 mai 2022, selon lui liées à la peur de l’enfant du comportement adopté par sa mère lorsqu’elle consomme de l’alcool, l’appelant a contacté la Dresse M.________, pédiatre de l’enfant. A la même date, il s’est ensuite rendu à une consultation. Il ressort notamment du rapport établi par la pédiatre que le père est venu pour savoir si elle pouvait faire un signalement pour donner suite aux angoisses et à la souffrance de sa fille. Elle a par ailleurs indiqué sous « Statuts » ce qui suit : « B.R.________ mentionne : « maman boit et ne veut pas stopper », elle parle facilement en me regardant ».

 

              Aucun signalement n’a été effectué par la Dresse M.________ à la suite de cette consultation.

 

4.              Il ressort notamment du rapport rendu le 31 décembre 2021 par le Dr [...], médecin-psychiatre de l’intimée, que celle-ci bénéficie d’un suivi régulier en sa consultation depuis le mois de février 2018, dans le cadre de difficultés dans sa famille d’origine et interpersonnelles.

 

              L’appelant est également suivi par la psychologue [...], comme cela ressort du courriel que ce dernier a adressé le 16 février 2022 au conseil de l’appelant.

 

5.              S’agissant des démarches entreprises par les parties auprès de la Fondation As’trame et d’Accord Famille, il ressort des pièces produites au dossier que cette fondation aurait recommandé d’autres organismes aux parties, dont notamment la thérapeute B.________. Les parties ont dès lors pris contact avec celle-ci pour le suivi de B.R.________ et l’ont rencontrée ensemble le 31 mai 2022.

 

              Concernant Accord Famille, il n’a pas été possible pour cette institution de prendre le dossier en charge, dans la mesure où l’un des intervenants travaille dans la même institution que l’appelant à la [...]. B.________ aurait préconisé aux parties un suivi de coparentalité auprès du Centre de consultation Les Boréales. L’appelant a également pris contact avec l’association Parallèle.

 

6.               L’intimée a produit au dossier plusieurs certificats médicaux du Dr [...], par lequel il a certifié, le 24 janvier et le 14 février 2022, que sa patiente présentait une CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) à 1 %, respectivement en date des 23 décembre 2021 et 11 février 2022, ce qui signifiait l’absence d’absorption de boisson alcoolisée durant les deux semaines précédentes. De plus, les tests hépatiques, ASAT, ALAT et Gamma-GT étaient aussi dans la norme, excluant ainsi une irritation chronique du foie. Il a également précisé que cette mesure avait été demandée par sa patiente pour répondre à la suspicion de l’appelant d’une consommation problématique d’alcool.

 

              Ces mêmes résultats (entre 0.7 et 0.8 %) ressortent également des tests sanguins effectués les 10 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin 2022, lesquels ont été remis à l’autorité précédente, conformément à la convention passée le 17 février 2022 (ch. IV).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

              L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers. Le seul fait que les preuves aient été appréciées différemment ne suffit pas encore à établir un arbitraire (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

2.2                            La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

 

2.3

2.3.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

 

                           Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).

 

2.3.2                            En l’espèce, les quatre pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel ne sont pas nouvelles et partant recevables. En effet, elles ont toutes été produites au dossier de la cause avant ou à l’audience du 17 février 2022. La première pièce est une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par la présidente. La deuxième est une copie du procès-verbal de l’audience du 17 février 2022. La troisième pièce est une copie d’un rapport de signalement du 13 décembre 2021 établi par la psychothérapeute Q.________. Quant à la dernière pièce, il s’agit d’un courriel adressé le 16 février 2022 par la psychologue-psychothérapeute FSP [...] à Me Romain Kramer et à l’appelant.

 

                            L’appelant mentionne également des faits nouveaux en appel concernant des événements survenus dans les jours qui ont suivi l’audience du 17 février 2022. Il s’agit de la réception par l’appelant de messages téléphoniques adressés par l’intimée lorsque celle-ci exerçait la garde de leur fille, ces messages suggérant selon lui une consommation abusive d’alcool par la mère, ainsi que les déclarations qui auraient été faites par l’enfant à son retour de chez sa mère au fils de l’épouse de l’appelant, déclarations qui feraient état d’une consommation excessive d’alcool de la part de l’intimée. Ces faits sont nouveaux par rapport à la décision entreprise. Ils constituent de vrais nova et sont donc recevables compte tenu notamment de la maxime inquisitoire illimitée applicable en la matière. Il en sera tenu compte dans leur mesure utile et pour autant que ces faits soient établis.

 

                            A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2022, l’appelant évoque la crise d’angoisse qu’aurait eue B.R.________ le 15 mai 2022 au soir, liée à sa peur du comportement adopté par l’intimée lorsqu’elle consommerait de l’alcool. Il mentionne également son rendez-vous avec la pédiatre de l’enfant, la dresse M.________, pièce à l’appui, qui aurait pu confirmer l’existence d’une véritable angoisse et d’une relation difficile avec l’intimée. Ces faits et ces pièces sont nouveaux par rapport à la décision entreprise et constituent de vrais nova. Ils sont ainsi recevables pour le même motif que celui qui a été retenu supra.

 

2.3.3                            Quant aux faits nouveaux allégués par l’intimée et aux pièces produites par celle-ci, compte tenu notamment de la maxime inquisitoire illimitée applicable en la matière, ceux-ci sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.                            Après avoir rappelé les éléments factuels qu’il estime pertinents pour le traitement de son appel, l’appelant reproche à la présidente de s’être écartée de l’art. 298d al. 1 CC, soit de ne pas avoir tenu compte du bien de l’enfant au moment de ratifier la convention passée par les parties à l’audience du 17 février 2022. L’appelant estime que l’autorité précédente n’aurait pas évalué à sa juste mesure le degré d’addiction à l’alcool de l’intimée et les dangers que cette consommation était susceptible de faire courir à l’enfant lorsque sa mère en avait la garde. Il allègue ensuite que l’intimée aurait eu une consommation abusive d’alcool alors qu’elle assumait la garde de leur fille après l’audience du 17 février 2022. L’appelant s’en serait aperçu en lisant les messages « décousus » qui lui auraient été adressés par l’intimée. L’enfant se serait également confiée en pleurs auprès du fils de l’épouse de l’appelant à ce sujet. L’appelant fait ainsi valoir que la nouvelle réglementation instaurée par la convention ratifiée par l’autorité de première instance pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles serait contraire au bien de l’enfant. Invoquant la jurisprudence, il soutient que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant devraient lui être attribuées pour préserver la sécurité et le bien-être de B.R.________ compte tenu de la dépendance à l’alcool de l’intimée qui la mettrait en danger.

 

 

4.

4.1

4.1.1                             L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).

 

              L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation pour attribuer l’autorité parentale à un seul parent (ATF 111 II 223, JdT 1988 I 230 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817 ; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 consid. 3, RMA 2011 p. 294).

 

              Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_194/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_489/2019 précité consid. 4.1). Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 142 III 1 précité consid. 3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4 ; cf. CCUR 8 septembre 2015/215 : refus d’attribution d’autorité parentale conjointe par voie de mesures provisionnelles ; CACI 27 août 2015/446 ; CCUR 12 novembre 2015/277 : question religieuse, due à l’appartenance du père aux Témoins de Jéhova, ne justifie pas de s’écarter de l’attribution conjointe de l’autorité parentale).

4.1.2              Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.

 

              Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 précité consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

              L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 précité consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 précité ; TF 5A_66/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317).

 

4.1.3              Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_228/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). A l'inverse, cela ne signifie aucunement que l'absence d'investissement dans l'éducation de l'enfant de la part du parent non gardien constitue à elle seule un motif pour justifier un changement dans l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_433/2020 précité consid. 3.4).  

 

4.2              S’agissant d’une convention passée par des parents non mariés et portant sur le sort de l’enfant ou sur l’entretien de l’enfant, le juge doit contrôler que les conditions des art. 279ss CPC, applicables par analogie, sont réalisées (CCUR 12 décembre 2019/229 ; CCUR 10 janvier 2017/2 ; CCUR 25 juillet 2016/158).

 

              Selon l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant et dispose, comme indiqué ci-dessus, d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation (art. 296 CPC), les solutions retenues par les parents ne devant être écartées que pour des motifs sérieux (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

 

 

5.

5.1              Il ressort des écritures déposées par les parties en procédure qu’elles ont entretenu une relation amoureuse dès le mois de décembre 2015 et se sont séparées en février 2020. Une fille, B.R.________, née le [...] 2017, est issue de cette relation (P. 1). A la séparation des parties, celles-ci sont convenues d’assumer la garde de leur fille de manière alternée. Faisant valoir des inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par la mère dont il suspectait une consommation abusive et récurrente d’alcool, ainsi que le signalement que la psychothérapeute Q.________ entendait établir, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 13 décembre 2021 devant l’autorité précédente. Par voie de mesures superprovisionnelles, il a requis la garde exclusive de sa fille ainsi que la limitation des relations personnelles entre l’enfant et sa mère, ce qui lui a été accordé selon ordonnance du 15 décembre 2021. En l’occurrence, la quasi-totalité des éléments factuels allégués par l’appelant en appel était parfaitement connue lors de l’audience du 17 février 2022, soit au moment où les parties ont passé leur convention. Assisté d’un avocat, l’appelant a donc signé cette convention en toute connaissance de cause. Il ne fait du reste valoir aucune circonstance personnelle qui l’autoriserait à remettre en question son accord, se contentant de reprocher à la présidente d’avoir ratifié de manière erronée une convention dont il a lui-même participé concrètement à l’élaboration.

 

              Quant aux nouveaux faits allégués en appel, pour autant qu’ils soient établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute d’élément objectif à disposition, ceux-ci ne sont pas suffisants pour remettre en cause la pertinence et l’adéquation de la décision querellée. En effet, au dossier figurent des attestations de psychothérapeutes en lien avec des suivis réalisés par chacune des parties (P. 15 et 101). Figure également et notamment au dossier une attestation médicale du 14 février 2022 certifiant l’absence d’absorption de boisson alcoolisée par l’intimée durant les deux semaines qui précédaient et précisant que les mêmes résultats avaient déjà été mesurés en décembre 2021 (P. 142). Sans sous-estimer les difficultés relationnelles que rencontrent les parties, le dossier comporte toute une série de messages qui démontrent, pour autant que les parents accomplissent les efforts raisonnables qui peuvent être attendus d’eux, que ces derniers sont parfaitement en mesure de s’organiser dans le cadre de la prise en charge de leur fille, l’appelant assumant au surplus une part de responsabilité dans la détérioration de ses relations avec l’intimée en plaçant notamment celle-ci devant le fait accompli (P. 114 et 138). En dehors des réticences évidentes de l’appelant et malgré les éléments qu’il rapporte susceptibles de constituer des indices en lien avec une inadéquation de la mère dans la prise en charge de l’enfant, aucun élément suffisant ne justifie encore, à ce stade, de renoncer à la poursuite de la garde alternée qui a été mise en œuvre par les parties au moment de leur séparation, compte tenu du suivi addictologique poursuivi par l’intimée et du travail de coparentalité que les parties se sont engagées à effectuer, étant précisé que la décision querellée a été prise à titre de mesures provisionnelles et qu’elle est par conséquent susceptible d’être revue en tout temps en cas d’élément nouveau important. En particulier, il ressort des courriels de la psychothérapeute Q.________ que le signalement qu’elle avait établi à l’égard de la fille des parties à la fin de l’année 2021 sur la base des seules déclarations de l’appelant n’est plus d’actualité, les recommandations de la thérapeute pour une prise en charge de l’enfant auprès de la fondation As’trame et pour un travail des parents sur leur coparentalité ayant été formalisées dans la convention, respectivement dans la décision querellée (cf. courriel du 27 janvier 2022, P. 139).

 

              En définitive, on comprend ainsi des éléments figurant au dossier que les parties possèdent les ressources nécessaires pour s’adresser à des tiers en cas de difficulté et qu’ils parviennent à s’organiser pour la prise en charge de leur fille, aucun blocage ne pouvant être mis en avant du côté de la mère de l’enfant à tout le moins. La convention ratifiée par l’autorité de première instance mentionne expressément l’engagement de l’intimée à poursuivre le suivi en addictologie pour une durée de 6 mois dès le mois de mars 2022. Les parties sont également tenues de faire suivre leur fille auprès de la Fondation As’tram et d’entreprendre un travail sur leur coparentalité auprès de la structure de médiation familiale Accord Famille, selon la convention passée en audience, la présidente reprenant ainsi les recommandations de la psychothérapeute Q.________ à l’origine du signalement de l’enfant auprès des autorités de protection en date du 13 décembre 2021. Même si les deux institutions n’ont pas pu être consultées par les parties, il ressort de leurs démarches qu’elles ont trouvé d’autres organismes susceptibles d’assurer un suivi identique. Outre l’organisation de la prise en charge de l’enfant par les parties sur la base d’une garde alternée, la convention a également réglé la question de la contribution d’entretien. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’autorité de première instance ait négligé le moindre élément important au moment de procéder à la ratification de la convention passée par les parties à son audience. Bien au contraire, cette autorité était manifestement particulièrement bien renseignée au moment de statuer. Surtout, au vu de l’ensemble des éléments à disposition, l’audition de l’enfant de 4 ans n’apparaissait pas nécessaire, ce d’autant qu’aucune des parties ne l’a réclamée lors de l’audience du 17 février 2022. De même, la problématique exposée par l’appelant en appel au sujet de l’exercice de la garde de l’enfant par l’intimée n’est objectivée, à ce stade, par aucun élément et apparaît relever d’un événement ponctuel qui n’est pas suffisant pour remettre en question le principe même de la réglementation instaurée, étant rappelé que la garde alternée s’exerce depuis le mois de février 2020. Au surplus, comme déjà indiqué précédemment, cette ordonnance a un caractère provisoire et peut donc être revue en cas d’élément nouveau important. La procédure devra également encore faire l’objet d’une décision finale, probablement en fonction du travail de coparentalité que les parties se sont engagées à effectuer. Enfin, étant donné la prise en charge de l’enfant qui doit avoir lieu par la thérapeute B.________, il apparaît que la fille des parties pourra ainsi bénéficier des compétences d’une professionnelle auprès de qui elle aura notamment la possibilité d’exprimer ses difficultés et trouver le cas échéant le soutien nécessaire pour y faire face.

 

5.2              Quant aux faits exposés par l’appelant dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2022, ce second épisode ne justifie pas non plus, à ce stade, de revoir la convention passée entre les parties à l’audience du 17 février 2022, ce d’autant que la Dresse M.________ s’est basée essentiellement sur les déclarations de l’appelant, comme cela avait déjà été le cas lorsque Q.________ avait fait un signalement le 13 décembre 2021. Les angoisses de l’enfant telles que décrites dans la requête du 31 mai 2022 n’atteignent pas un degré suffisant pour justifier de remettre en cause la convention passée entre les parties, ce d’autant qu’elle peut dorénavant bénéficier d’un suivi individualisé auprès de la thérapeute B.________. Enfin, il est relevé que la pédiatre n’a finalement pas procédé au signalement expressément demandé par l’appelant, ce qui prouve encore une fois qu’il n’y avait pas d’urgence suffisante à ce stade.

 

              Ces éléments nouveaux ne justifient dès lors pas de revoir la convention passée entre les parties.

 

 

6.

6.1              Au vu ce qui précède, l’appel apparaît manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Quant au sort des conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2022, elles doivent être rejetées.

 

6.2              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête mesures superprovisionnelles (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Quant aux dépens de deuxième instance, s’agissant de la procédure d’appel, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’en allouer à ce titre. Toutefois, celle-ci s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2022 de l’appelant, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 800 fr. (art. 9 al. 2 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au titre de dépens, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ayant été rejetées.

 

6.3

6.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.3.2              Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 8 juin 2022 avoir consacré 9 heures et 8 minutes au dossier.

 

              Toutefois, les trois courriers envoyés à l’ancien conseil de l’appelant, à l’autorité de première instance et au juge unique, afin d’indiqué qu’il était le nouveau conseil de l’appelant, pour un total de 30 minutes, doivent être comptabilisés à 15 minutes pour le tout, compte tenu de la nature desdits courriers. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction de sa correspondance du 24 mars 2022, relative à une demande de prolongation de délai afin d’effectuer l’avance de frais, doit être réduit à 5 minutes. Les opérations comptabilisées les 28 mars, 12 avril et 30 mai 2022, en lien avec des projets de lettre, pour un total de 2 heures, doivent être réduites à 1 heure 30 compte tenu de la nature du litige. De plus, le temps consacré à la correspondance au client des 3, 10, 24 et 29 mars, ainsi que des 1er et 7 juin 2022, lesquels ont été comptabilisés entre 10 et 15 minutes par courriel, sera supprimé, dès lors que ces opérations constituent vraisemblablement des lettres de transmission ou des mémos, vu la chronologie des opérations. De telles correspondances relèvent d’un travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6) et il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte. Enfin, l’opération relative à la correspondance à l’autorité du 29 mars 2022 doit être supprimée, celle-ci étant introuvable dans le procès-verbal des opérations de la présente cause ni dans le dossier.

 

              En définitive, l’indemnité de Me Yann Oppliger doit être arrêtée à 1'254 fr. (6 heures et 58 minutes x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 25 fr. 10 (1'254 fr. x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 98 fr. 50, soit une indemnité totale de 1'377 fr. 60, arrondie à 1’378 francs.

 

6.4              L’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2022 est confirmée.

 

              III.              La requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2022 par l’appelant H.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’appelant H.________ doit verser à l’intimée A.R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) a titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelant H.________, est arrêtée à 1’378 fr. (mille trois cent septante-huit francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              L’appelant H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Yann Oppliger (pour H.________),

‑              Me Cléo Buchheim (pour A.R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :