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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.017057-220195 346 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juillet 2022
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son enfant U.________, née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 3'155 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’au 31 août 2021, puis d’une pension de 3'225 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, puis d’une pension de 3'155 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (I à III), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension de 2’230 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’au 31 août 2021, puis d’une pension de 2’240 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, puis d’une pension de 2’230 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (IV à VI), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de Q.________, par le régulier versement d’une pension de 1’895 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’au 31 août 2021, puis d’une pension de 1’695 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, puis d’une pension de 1’895 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VII à IX), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a notamment retenu que W.________ percevait un revenu mensuel de 24'648 fr. 45, se composant de 5'622 fr. 25 de salaire de la part de la société G.________Sàrl, de 11'815 fr. 35 correspondant à une moyenne annuelle des montants qui lui ont été versés par la société G.________Sàrl et de 7'210 fr. 85 correspondant à la moyenne des bénéfices nets de sa société K.________, sa société [...] Sàrl ne lui ayant au surplus rien rapporté. Les charges de W.________ ont été arrêtées à 14'025 fr. 75, de sorte qu’il présentait un disponible de 10'622 fr. 70. Au vu du revenu de 8'793 fr. 70 et des charges de 6'937 fr. 90 de Q.________, le premier juge a retenu qu’elle présentait un disponible de 1'855 fr. 80. L’entretien convenable des enfants a été arrêtés par convention par les parties et adapté à la garde alternée par le président, de sorte que celui-ci a retenu que les coûts directs de C.________ étaient de 1'933 fr. 09 et ceux d’U.________ étaient de 3'024 fr. 30 du 1er mai au 31 août 2021, puis de 4'224 fr. 30 dès le 1er juillet 2022, et de 3'024 fr. 30 durant la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, allocations familiales non comprises. Le premier juge a ensuite réparti les montants entre les parties au vu de la garde alternée. Il a ensuite réparti l’excédent entre les protagonistes pour les différentes périodes pour établir les différentes contributions d’entretien.
B. a) Par acte du 18 février 2022, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 400 fr. dès et y compris le 1er mai 2021, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à ses enfants U.________ et C.________ et à ce que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit l’entier des faits allégués dans ses écritures. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel et a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
Par courrier du 23 février 2022, Q.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet.
b) Par ordonnance du 7 mars 2022, la juge unique de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant, a suspendu l’exécution des chiffres I, II, IV, V, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er mai 2021 au 31 mars 2022, a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Par réponse du 19 avril 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de trois pièces à l’appui de son acte.
d) Par courrier du 18 mai 2022, la juge unique a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l’application de l’art. 277 al. 2 CC en rapport avec les contributions litigieuses.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti, voire prolongé pour l’appelant qui en a demandé la prolongation en temps utile. Par courrier du 17 juin 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Par courrier du 21 juin 2022, l’appelant a informé la juge unique de la Cour de céans de la faillite de la société G.________Sàrl en date du 2 mai 2022 et d’un futur déménagement en France. Par courrier du 24 juin 2022, il lui a été rappelé que la cause avait été gardée à juger et son courrier lui a été en conséquence retourné, tout fait ou pièces nouvelles étant désormais irrecevables.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée née le [...] 1973, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 en France.
Les enfants U.________, née le [...] 2004, et C.________, né le [...] 2006, sont issus de cette union. L’appelant est également le père de l'enfant majeure E.________, née le [...] 1999 d'une précédente union.
2. Le 21 avril 2021, l’intimée a saisi le président d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale dirigée contre l’appelant en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants soit confiée à leur mère, un droit de visite étant accordé à leur père et à ce que la fixation d’une contribution d’entretien soit réservée.
Par décision du même jour, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.
Par déterminations du 17 mai 2021, l’appelant a également pris des conclusions tendant notamment à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée, un droit de visite à exercer d’entente entre les parties étant accordé l’intimée, et à ce que la fixation d’une contribution d’entretien soit réservée.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mai 2021, le président a informé les parties qu'il serait statué sur la question de l'attribution du logement conjugal dans un premier temps et, dans un second temps, que l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale serait reprise pour régler les questions financières. A cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que, n’arrivant pas à se mettre d’accord quant à l’attribution du domicile conjugal, elles requéraient du président qu’il tranche cette question (II), que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents (III) et qu’une garde alternée serait instaurée sur les enfants U.________ et C.________ (IV).
3. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2021, confirmé par arrêt du 20 juillet 2021 du Juge unique de la Cour de céans, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d'en payer les frais (I) et a imparti à l’appelant un délai au 31 août 2021 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement (II).
4. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 17 juin 2021.
L’intimée a déposé une écriture complémentaire datée du même jour, par laquelle elle a pris des conclusions tendant au versement l’appelant de contributions d'entretien en faveur des enfants et en sa faveur, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem. L’appelant a également déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a notamment conclu au versement par son épouse d'une contribution d'entretien en sa faveur et de la moitié des allocations familiales.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, par laquelle elles convenaient notamment qu’U.________ suivrait sa deuxième année de gymnase en Angleterre et que les frais d'écolage y relatifs étaient partagés par moitié entre elles.
Les parties ont également signé la convention suivante :
« Sous réserve de la part au loyer arrêtée à 434 fr, les parties parviennent à un accord quant à l'entretien convenable des enfants :
S'agissant de l’enfant U.________, ses coûts directs se montent à 2'992 fr. 80 (minimum vital 600 ; participation au loyer 434 fr. ; assurance maladie LAMaI 105 fr. 75 ; assurance maladie LCA 85 fr. 60 ; frais de psychologue 600 ; frais médicaux 17 fr. 68 ; frais d'écolage 60 fr 60 ; téléphone 60 ; frais de repas 400 ; argent de poche 400 ; vacances 100 ; sport 29 fr. 17). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300, l'entretien convenable de l'enfant U.________ s'élève à 2'692 fr. 80, étant précisé que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge reste ouverte.
S'agissant de l’enfant C.________, ses coûts directs se montent à 2'286 fr. 09 (minimum vital 600 ; participation au loyer 434 fr. ; assurance maladie LAMal 105 fr. 75 ; assurance maladie LCA 47 fr 50 ; frais médicaux non couverts 6 fr. 74 ; téléphone 50 fr. ; frais de repas 112 fr. 10 ; argent de poche 40 fr. ; vacances 100 fr. ; sport 250 fr. ; répétiteur 440 fr. ; loisirs 100 fr.). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300 et de l'indemnité impotence par 484 fr. 50, l'entretien convenable de l'enfant C.________ s'élève à 1'501 fr. 59, étant précisé que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge reste ouverte. »
Le président a ratifié séance tenante les deux conventions qui précèdent pour valoir prononcés partiels de mesures protectrices de l'union conjugale.
5. Par courrier daté du 8 juillet 2021, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 2'692 fr. 80 pour la période du mois d'avril au mois d'août 2021 inclus, de 3’758 fr. 65 à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'au mois de juin 2022 et de 2'692 fr. 80 dès le mois de juillet 2022. Elle a par ailleurs conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 1'501 fr. 60, dès et y compris le mois d'avril 2021. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien, par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 10'476 fr. 70 du mois d'avril au mois de mai 2021 inclus, de 10'911 fr. du mois de juin au mois d'août 2021 inclus, de 10'381 fr. du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022 inclus et de 10'911 fr. dès le mois de juillet 2022. Enfin, elle a conclu à ce que l’appelant lui verse, à titre de provisio ad litem, un montant de 7'500 fr., tout en précisant que les conventions signées les 18 mai 2021 et 17 juin 2021 sont confirmées pour le surplus.
Par plaidoiries écrites du même jour, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée lui verse une contribution de prise en charge pour U.________ de 1'350 fr. par mois et pour C.________ de 750 fr. par mois dès le 1er juillet 2021. Il a en outre conclu à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'350 fr. et à lui verser la moitié des allocations familiales dès le 1er juillet 2021. Il a par ailleurs conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et de toutes autres ou plus amples conclusions.
6. Le 15 juillet 2021, l’intimée a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, à ce qu'ordre soit donné à l’appelant de reverser en intégralité les allocations familiales qu'il perçoit destinées aux enfants sur le compte commun des époux, indiquant que l’appelant aurait fait en sorte de percevoir directement les allocations familiales et d'en retenir la moitié.
Par courrier du même jour, le président a rejeté la requête d'extrême urgence.
Par courrier du 24 août 2021, l’appelant a indiqué qu'il n'était en aucun cas choquant qu'il conserve la moitié des allocations familiales, dans la mesure où les parties avaient instauré la garde partagée sur leurs enfants.
7. a) Le premier juge a retenu que les coûts directs d’U.________ pouvaient être arrêtées comme il suit :
- Du 1er mai 2021 au 31 août 2021, les coûts directs d'U.________ se montent à 3'024 fr. 30, allocations familiales non comprises.
- Du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, les coûts directs s'élèvent à 4'224 fr. 30, allocations familiales non comprises.
- Dès le 1er
juillet 2022, les coûts directs d'U.________ se montent à
3'024
fr. 30, allocations familiales non comprises.
b) Le premier juge a retenu que les coûts directs de C.________ se montaient à 1'933 fr. 09 dès le 1er mai 2021.
8. a) L’intimée est employée auprès de la société [...], par le biais d'une société de placement, [...] SA. Jusqu'à fin mai 2021, elle travaillait à raison de 20 heures par semaine et percevait un revenu mensuel moyen de 9'722 fr. 45, soit un salaire net moyen de 4'643 fr. 60 selon ses décomptes de salaire des mois de juin 2020 à avril 2021 et une indemnité moyenne de chômage de 5'078 fr. 85 selon ses décomptes d'indemnités chômage des mois de juin 2020 à avril 2021.
Depuis le 1er
juin 2021, son temps de travail à été réduit à 10 heures par semaine et son
salaire à partir de cette date a été estimé par [...] SA à 2'013 fr. 70. L’intimée
estime le revenu perçu à titre d'indemnités chômage dès le le 1er
juin 2021 à 6'780 fr., ce qui correspond à 17,1 jours donnant droit à l'indemnité
(21.7 jours — 4.6 jours passés à travailler auprès d'[...] SA) au taux de 430 fr.
10 par jour, sous déductions
des charges sociales par 7.81 %. Ainsi, il a été retenu que l’intimée perçoit
depuis le 1er
juin 2021 un revenu net moyen de
8'793
fr. 70.
b) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l’appelant comme il suit :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- frais de logement (70 %) Fr. 1'938.95
- assurance maladie LAMaI Fr. 449.75
- LCA Fr. 87.60
- frais médicaux non remboursés Fr. 152.60
- serafe Fr. 23.75
- assurance véhicule Fr. 173.35
- taxe véhicule Fr. 82.25
- frais essence Fr. 320.00
- leasing Fr. 456.10
- assurance voyage Fr. 15.70
- assurance ménage Fr. 44.00
- assurance protection juridique Fr. 29.50
- Swisscom Fr. 267.25
- AVPEDA Fr. 5.85
-ALPC Fr. 13.35
- frais vétérinaire Fr. 207.30
- nourriture chien Fr. 100.00
- impôts Fr. 1'220.60
Total Fr. 6'937.90
9. a) L’appelant est l’associé gérant unique avec signature individuelle de trois sociétés, soit G.________Sàrl (Suisse), K.________ (France) et [...] Sàrl (Suisse).
aa) G.________Sàrl
Selon ses décomptes de salaire des G.________Sàrl des mois de janvier à avril 2021, ainsi que selon son certificat de salaire 2020, l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 5'622 fr. 25 de cette société.
La comptabilité 2016 fait état d’un bénéfice net de 17’784 fr. 62, le compte privé de W.________ au passif s’élève à 474'354 fr. 78, tandis qu’il n’existe pas de compte-courant W.________ (Avances et prêts) à l'actif.
La comptabilité 2017 fait état d’une perte nette de 154'369 fr. 40, le compte privé de W.________ au passif se montent à 71'580 fr. 67 tandis qu’il n’existe pas de compte-courant W.________ (Avances et prêts) à l'actif.
La comptabilité 2018 fait état d’une perte nette de 200'168 fr. 74, le compte privé de W.________ au passif n'existe plus et le compte-courant W.________ (Avances et prêts) à l'actif affiche - 114'531 fr. 85.
La comptabilité 2019 fait état d’un bénéfice net de 111'097 fr. 91, le compte privé de W.________ au passif est de - 35'915 fr. 65 et le compte-courant de W.________ (Avances et prêts) à l'actif est de - 45'001 fr. 61.
Par décision du 2 mai 2022, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré la faillite de G.________Sàrl, qui se trouve pour l’instant en liquidation. Il s’agit d’un fait notoire qui doit être pris d’office en considération.
ab) K.________
La comptabilité 2017 fait état d’une perte nette de 47’997 euros.
La comptabilité 2018 fait état d’un bénéfice net de 31'906 euros.
La comptabilité 2019 fait état d’un bénéfice net de 57'189 euros.
La comptabilité 2020 fait état d’un bénéfice net de 161'675.26 euros.
La comptabilité 2021 des mois de janvier à avril fait état d’un bénéfice net de 43'897.52 euros.
ac) [...] Sàrl
La comptabilité 2017 fait état d’une perte de 6'934 francs.
La comptabilité 2019 fait état d’une perte de 5'619 francs.
Les comptabilités des années 2018 et 2020 de cette entreprise n’ont pas été produites.
Il résulte du tableau des créances/prêts envers des actionnaires, des proches et/ou les société du groupe (pce 53d p. 11 et 13) que [...] Sàrl a pour rôle de détenir des parts et/où prêter de l'argent dans les sociétés de l’appelant. Les bilans 2017 et 2019 de cette société indiquent des pertes. Il ressort de la taxation cantonale que la valeur imposable des parts sociales de [...] Sàrl a été estimé à 1'062'000 fr. au 31 décembre 2017 et à 1'093'679 fr. au 31 décembre 2018.
b) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l’appelant comme il suit :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- frais de logement (estimé) (70 %) Fr. 2'100.00
- assurance maladie Fr. 357.55
- LCA Fr. 42.80
- impôt [...] Fr. 49.25
- taxe déchets Fr. 7.20
- assurance voyage Fr. 15.70
- assurance ménage Fr. 44.00
- assurance protection juridique Fr. 29.50
- assurance véhicule ([...]) Fr. 41.00
- assurance véhicule ([...]) Fr. 141.00
- taxe véhicule ([...] + [...]) Fr. 105.00
- essence Fr. 320.00
- téléphonie, internet Fr. 150.00
- Serafe Fr. 30.50
- impôts Fr. 9'242.25
Total Fr. 14'025.75
En outre, l’appelant s’acquitte d’un montant mensuel de 540 euros en faveur de sa fille E.________.
En droit :
1.
1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et plus récemment TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).
En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux et pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n’ait été gardée à juger sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
S’agissant de la faillite de la société G.________Sàrl prononcée le 2 mai 2022, ce fait ressort du Registre du commerce et constitue un fait notoire qu’il convient par conséquent de prendre en considération.
En outre, il ressort de la réponse que l’intimée semble requérir la production par l’appelant d’un contrat de bail pour le chalet que l’appelant louerait à [...]. Par appréciation anticipée des preuves, il y a toutefois lieu de rejeter cette réquisition qui n’apparaît en effet pas déterminante pour le sort du litige au vu des éléments déjà présents au dossier et de ce qui suit.
3.
3.1 Au chapitre « En fait » « Préambule » de son mémoire, l'appelant expose sa propre version des faits, sous forme d'allégués avec offres de preuve.
3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Par voie de conséquence, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas en effet à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, l'exposé des faits figurant au chiffre III de l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation rappelées ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte pour le cas où la version des faits présentée par l'appelant s'écarterait de celle qui a été retenue par le premier juge et complétée dans le cadre de la procédure d’appel.
4.
4.1 L’appelant conteste les revenus retenus par le président le concernant et soutient que son revenu mensuel se limiterait à 7'735 fr. 01. Selon lui, le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant qu’il avait perçu des montants de la société G.________Sàrl puisque celle-ci serait dans une situation financière « catastrophique ».
4.2
4.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909).
Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire (Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 consid. 4.2.2 ; de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 176 CC et les réf. citées).
4.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., in FamPra.ch 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, in FamPra.ch 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).
4.2.3 Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 ; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3).
4.3
4.3.1 En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’appelant percevait un salaire mensuel net de 5'622 fr. 25 de la société G.________Sàrl. Il a ensuite pris en compte les revenus qu’il tire de son activité entrepreneuriale.
Pour ce faire, il a tenu compte des montants reçus par son entreprise G.________Sàrl entre 2017 et 2019 en comparant les balances des comptes privés de l’appelant au sein de la société, qui constituaient une moyenne de 11'815 fr. 35 par mois.
Le président a également pris en compte les bénéfices perçus par l’appelant de la société K.________ correspondant à un montant de 7'210 fr. 85 par mois. Partant, le premier juge a retenu que le revenu mensuel total de l’appelant était de 24'648 fr. 45.
4.3.2 D’emblée, on relèvera que le revenu déterminant de l’appelant, qui est titulaire de deux sociétés à responsabilité limitée, ce qu’il ne conteste pas, a été établi au vu des éléments que l’appelant a bien voulu produire, conformément à la jurisprudence précitée, c’est-à-dire en prenant en compte le salaire de l’intéressé s’il existe (G.________Sàrl) et en y ajoutant soit le bénéfice réalisé (K.________), soit les montants reçus de la société (G.________Sàrl), en faisant une moyenne sur trois ans.
L’appelant a déposé son appel en date du 18 février 2022 en invoquant notamment la production de nouveaux éléments et a produit des éléments comptables, soit apparemment un extrait du Grand livre de la société G.________Sàrl pour l’année 2017, un exercice comptable 2020 de la société K.________ et un extrait du compte courant actionnaire de cette même société pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. L’appelant n’a toutefois produit aucun élément qui aurait établi ses revenus réalisés par le biais de la société G.________Sàrl en 2020 et 2021 – dont il estime la situation catastrophique – alors qu’il aurait manifestement eu la possibilité de le faire, vu la date de dépôt de son appel. Ce premier élément permet déjà de retenir, au stade de la vraisemblance que la moyenne des revenus réalisés par l’intimé de cette société entre 2017 et 2019, telle que prise en compte par le premier juge, représente réellement les revenus que l’appelant perçoit de cette société. Si tel n’avait pas été le cas, l’appelant aurait produit, en temps utile, en première ou en deuxième instance, notamment à l’appui de son appel des éléments démontrant que sa situation actuelle s’agissant de cette société se serait péjorée.
4.3.3 Cela dit, se référant exclusivement à la pièce 52a produite par ses soins, l’appelant estime pour l’année 2017, que le fait que son compte privé inscrit dans les comptes de la société G.________Sàrl soit passé de 474'354 fr. 78 au 31 décembre 2016 à 71'580 fr. 67 au 31 décembre 2017 ne saurait être considéré comme rendant vraisemblable qu’il ait reçu la différence en 2017.
4.3.3.1 A l’appui de son appel, son auteur invoque, sans aucun détail, la situation catastrophique de la société, qu’il ne rend toutefois pas vraisemblable. En effet, la pièce 52a à laquelle l’appelant ne cesse de se référer dans son appel, qu’il qualifie comme étant « la comptabilité complète et détaillée de la société G.________Sàrl pour les années 2016 à 2019 (compte de résultat et bilan) » indique au contraire des revenus plus importants en 2017 qu’en 2016, de sorte qu’on ne discerne pas que cette société allait réellement mal pour ce motif déjà en 2017. Cela n’est à tout le moins pas rendu vraisemblable par l’appelant. A cet égard, on notera encore que ces pièces, produites par le conseil de l’appelant après plusieurs demandes de prolongation de délais, qui étaient supposées établir la situation complète de l’entreprise, apparaissent sujettes à caution. Ainsi, il apparait que des numéros de compte des comptes de résultat fluctuent. Par exemple, les comptes de résultat prévoient une rubrique « Autre revenu » alors qu’il n’y a pas de revenu (cf. P. 52a p. 1). Cela étant on ne retrouve pas le numéro 6.6 d’année en année alors que l’on peut douter qu’un poste ayant trait à la publicité et au marketing – qui correspond en règle générale au numéro 6.6 – soit simplement supprimé. Le numéro de compte 3 n’est quant à lui pas détaillé pour l’année 2017 – contrairement à 2016 – alors qu’il concerne le compte de revenu qui cumulent la somme de 813'849 fr. 77. On s’étonne également que le numéro de compte 4, soit des frais, qui constituent des charges se retrouvent à deux endroits du compte de résultat, la première en diminution du revenu de sorte que les recettes n’équivalent pas au bénéfice brut, et la seconde dans le compte de frais qui se trouve dans les passifs. Si l’on peut constater que les frais présents dans les recettes font diminuer le bénéfice brut, il apparait étonnant qu’ils ne figurent pas tous dans la rubrique « Frais », qui constituent des charges. Cela fait apparaître ces comptes de résultat comme étant peu cohérents et permet de douter de la crédibilité de la comptabilité ainsi produite, établie au surplus par l’appelant ou sur instruction de l’appelant, seul titulaire économique rappelons-le de G.________Sàrl.
A l’appui de cette appréciation, on relèvera encore que l’appelant n’a au demeurant fourni aucune explication sur ces chiffres se contentant d’avancer qu’il n’a pas bénéficié d’autres revenus que son salaire de cette société, hormis le montant de 2'774 fr. 11 qu’il admet avoir reçu de la société G.________Sàrl, montant qu’il justifie toutefois par le calcul de « 474'354 fr. 78 – 71'580 fr. 67 ». On notera encore qu’il modifie ce montant sans aucune explication plus en avant dans son appel pour finalement retenir la somme de 2'112 fr. 76.
Dans cette mesure, il convient de considérer que l’appelant n’a pas collaboré à l’établissement de ses revenus comme il aurait pu et dû le faire et d’interpréter les preuves produites en conséquence, conformément à l’art. 164 CPC. Au vu des éléments que l’appelant a consenti à produire et auxquels il se réfère dans son appel ainsi que des remarques qui précèdent, il apparait, au stade de la vraisemblance que l’appelant a reçu de la société G.________Sàrl, outre un salaire, également un montant de 402'774 fr. correspondant à la différence entre le montant de son compte privé comptabilisé à fin 2016 et le même montant à fin 2017. Les éléments qu’il a produits lui sont en effet opposables.
4.3.3.2 A l’encontre de cette appréciation, l’appelant invoque que les comptes produits sous la pièce 52a ne révèlent aucun débit en sa faveur, respectivement aucune diminution des actifs de la société G.________Sàrl.
En l’espèce, les comptes, notamment actifs et passifs, font état de la situation au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. Ils n’indiquent en revanche pas, ni n’ont vocation à indiquer, les différents mouvements de compte durant l’exercice. Le grief est vain et impropre à retenir qu’au vu de la comptabilité produite, l’appelant n’aurait pas reçu en 2017 de la société G.________Sàrl, en plus de son salaire, un montant de 402'774 francs.
4.3.3.3 Quant à ce montant, l’appelant argue qu’il aurait en réalité postposé une créance de 400'000 fr. envers la société et n’aurait de ce fait pas perçu cette somme. Il se réfère à ce sujet à un extrait du « Grand livre » pour l’année 2017 dans lequel il est fait état d’un crédit au compte privé de l’appelant du montant de 400'000 fr. comportant le libellé « postposition de créance ».
Cette pièce indique effectivement au 31 décembre 2017 une « postposition de créance » de 400'000 fr. mais n’a toutefois aucune valeur probante dans la mesure où, d’une part, on ignore si cette pièce concerne la société G.________Sàrl et, d’autre part, elle n’est ni datée ni signée et peut tout au plus être considérée comme une déclaration de partie, sans force probante propre. En outre, le fait que l’appelant ait produit des documents comptables sujets à caution (cf. consid. 4.3.3.1 supra) rend d’autant moins probantes les pièces qu’il produit par la suite, notamment en appel.
L’appelant n’allègue pour le surplus aucun élément du dossier, ni ne produit le contrat de postposition, ce qui aurait contribué à rendre plus vraisemblable ses allégations. En effet, la postposition est un contrat innomé sui generis conclu entre le créancier et la société débitrice par lequel, aussi longtemps que la société est surendettée, le créancier renonce à l'exigibilité de sa créance et accepte qu'en cas de faillite de la société débitrice sa créance soit placée à un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances (Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, 2e éd., n. 50 ad art. 725 CO). Or l’appelant n’invoque pas avoir passé une telle convention avec la société, l’avoir signée ni ne la produit. Par surabondance, la supposée postposition de la créance de l’appelant n’apparait pas vraisemblable également du fait qu’elle ne figure pas dans sa déclaration d’impôts, respectivement sa décision de taxation. En effet, une créance postposée devient une créance personnelle qui doit être déclarée. Pour ces motifs encore, il convient de constater que l’appelant ne rend pas vraisemblable que la différence comptable de son compte privé entre les années 2016 et 2017 serait réellement dû à un renoncement de sa part à sa créance, cas échéant sous forme de post-position, et non à un versement en sa faveur. Le grief est lui aussi infondé.
Il s’ensuit que l’appréciation
de l’autorité précédente peut ici être confirmée. Dès lors, c’est
à raison que le premier juge, pour l’année 2017, a retenu que par la société
G.________Sàrl, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 5'622 fr., constitué
par son salaire, et de 33'564 fr. (soit
402'774
fr. / 12) constitué par les montants reçus autrement de la société.
4.3.4 Le revenu résultant de l’activité de l’appelant pour G.________Sàrl pour les années 2018 et 2019 n’est pas contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur celui-ci.
4.3.5 Cela dit, il apparait, à la suite du dépôt de l’appel que le Tribunal de l’arrondissement de la Côte a déclaré la société G.________Sàrl en faillite, par décision du 2 mai 2022, rendue « par défaut des parties ». Ce fait qui ressort du Registre du commerce est un fait notoire qu’il convient par conséquent en tant que tel de prendre en considération ici. Cela dit, il ressort également du dossier que l’appelant est détenteur économique unique de cette société. Selon l’extrait du registre du commerce de la société, il est par ailleurs, depuis sa fondation, seul titulaire des parts de la société et associé gérant unique. Cela étant, l’appelant n’a toutefois fourni aucun élément, notamment aucune pièce qui indiquerait pour quel motif la faillite de la société aurait été prononcée, ni aucun détail s’agissant de cette procédure ou de l’état financier de la société lors de celle-ci. Il n’a ainsi même pas produit la décision de faillite ou la requête ayant initié la procédure de faillite. L’appelant aurait toutefois pu déposer de tels éléments dans le cadre d’une duplique spontanée – le délai pour ce faire, vu la réponse qui lui a été communiquée le 21 avril 2022 échéant précisément le jour où la faillite a été prononcée – ou avant que la cause ne soit gardée à juger, le 17 juin 2022. On notera en outre que cette société a précédemment été déclarée en faillite à deux reprises, en 2015 et en 2017, sans qu’on en sache plus. Cela étant, elle a toutefois continué ses activités et a notamment permis à l’appelant d’en tirer un revenu confortable, en 2017 et 2019. Dans ces conditions, la seule inscription au Registre du commerce de la faillite de la société G.________Sàrl, en pleine procédure de fixation de contribution à charge de son titulaire économique unique, sans aucune autre explication que l’appelant, dûment assisté, aurait eu tout loisir de présenter avant le 17 juin 2022, ne rend pas vraisemblable que l’intéressé, titulaire de plusieurs sociétés distinctes, dont une en France, ne percevra plus ou ne pourra plus percevoir, d’une manière ou d’une autre, le revenu qu’il réalisait jusqu’alors par l’intermédiaire de G.________Sàrl.
4.3.6 Il s’ensuit qu’au final, le grief de l’appelant à l’égard des revenus résultant de son activité pour la société G.________Sàrl doit être rejeté.
4.4
4.4.1 S’agissant des revenus tirés de son activité pour la société K.________ (France), l’appelant conteste que la société ait réalisé un bénéfice de 161'675.26 euros en 2020. Les pièces qu’il a lui-même produites en première instance n’auraient été que des projections de résultat et de croissance et non des comptes clôturés. En appel, il se fonde sur les nouveaux comptes produits par ses soins sous pièce 3, qui seraient définitifs et desquels il ressortirait que la société a en réalité réalisé une perte de 181'301 euros.
Ce que ne dit pas l’appelant c’est que les comptes produits sous pièce 3 font notamment état de « charges exceptionnelles » – non pas de 853.23 euros comme comptabilisés dans les comptes établis le 4 mai 2021, produits le 17 mai 2021 sous pièce 52b et censés, selon le libellé du bordereau de pièces produit être la « comptabilité complète et détaillée de la société K.________ pour l’année 2020 » – mais de 270'458 euros.
Une telle modification, sur laquelle l’appelant ne dit mot, explique que le résultat d’entreprise soit différent. Toutefois, on ne voit pas pour quel motif les comptes produits sous pièce 3, qui ne sont ni signés, ni datés, aurait une valeur probante plus importante que ceux produits par l’appelant, alors assisté, devant le premier juge, libellés complets et détaillés sous pièce 52b. A cela s’ajoute que les comptes produits en pièce 3 n’indiquent aucunement à quoi correspondent ces charges exceptionnelles comptabilisées pour un montant de 270'458 euros. A cet égard, on notera que cette pièce comprend une page « détail des comptes » qui est suivi directement d’une page titrée « liasse ». En d’autres termes, le « détail des comptes » qui aurait pu expliquer la nature des charges exceptionnelles très importantes comptabilisées en 2020 et leur caractère ici acceptable, n’a pas été produit par l’appelant alors qu’il en aurait eu la possibilité. Cela n’est pas sérieux et on ne sait au final rien de ces prétendues charges extraordinaires apparues bien après la fin de l’exercice 2020. En effet, il n’est pas crédible que l’appelant ait pu établir des comptes le 4 mai 2021 sans réaliser qu’il aurait omis pour l’exercice 2020 de retenir de mystérieuses charges exceptionnelles de 270'458 euros en ne tenant compte que d’un montant de 853.23 euros. A nouveau, il ne s’en explique aucunement. Au vu de ces éléments et des réserves émises s’agissant des comptes produits par l’appelant, il n’y a pas lieu de donner plus de valeur probante à la pièce 3 qu’à celle produite en première instance sous pièce 52b et aux montants comptabilisés dans la première pièce plutôt que dans la deuxième. A l’instar de l’ordonnance entreprise et au stade de la vraisemblance, c’est donc un bénéfice de 161'675.26 euros qu’il y a lieu de prendre en compte s’agissant de la société K.________ pour l’année 2020. Le grief est infondé. Au demeurant, le raisonnement du premier juge quant au fait de prendre en compte le bénéfice de cette entreprise à défaut de détail s’agissant d’un compte actionnaire ou privé de l’appelant est conforme à la jurisprudence et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, le bénéfice n’a pas besoin d’être prélevé pour être pris en considération en tant que revenu.
4.4.2 L’appelant a en outre produit en appel un extrait du Grand livre de la société K.________ s’agissant du compte courant actionnaire de l’appelant pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 établi apparemment le 16 février 2022, soit après la notification de la décision entreprise et pour le surplus, non signé. A ce titre, cette pièce n’a qu’une valeur de déclaration de partie et, corroborée par aucun autre élément, elle ne dispose d’aucune valeur probante. Au demeurant, la production de cette pièce en appel questionne d’autant plus sur la bonne foi de l’appelant qui ne collabore pas systématiquement aux réquisitions qui lui sont faites. En effet, malgré les demandes de production de la comptabilité « complète et détaillée » pour les années 2018 à 2020 notamment pour la société K.________ ainsi que ses déclarations fiscales et décisions de taxation, l’appelant n’a jamais produit les documents demandés. Il s’est contenté de produire le compte de résultat pour l’année 2020, le compte de résultat provisoire pour 2021 ainsi que l’impôt français sur cette société pour les années 2018 et 2019 qui, certes fait état de certains chiffres mais ne peut être considéré comme une comptabilité complète et détaillée.
4.5 De façon générale, l’attitude de l’appelant, qui a manqué de transparence dans l’établissement de son revenu, apparait non collaborante et, conformément à l’art. 164 CPC, il en a été tenu compte dans l’appréciation des preuves. Au demeurant, l’on peine à comprendre comment, avec les revenus allégués par l’appelant jusqu’à la séparation de 7'735 fr., celui-ci pouvait assumer le large train de vie d’une famille de quatre personnes, étant précisé que la fille des parties étudie à l’étranger, que leur fils pratique le golf et que l’appelant possède deux véhicules.
En outre, les charges alléguées par l’appelant à hauteur de 6'919 fr., alors que son revenu ne serait que de quelques 800 fr. supérieur n’est pas vraisemblable et affaibli encore son raisonnement. Il en va de même de ses recherches d’appartement pour un loyer de 3'000 fr. au moins, au vu des garanties financières demandées notoirement par les régies immobilières. Tous ces éléments ne sont pas cohérents et contribuent à rendre vraisemblable que l’intéressé perçoit des revenus nettement plus importants que ceux qu’il admet.
4.6 Il s’ensuit que les griefs relatifs au revenu de l’appelant soulevés par ce dernier doivent en conséquence être rejetés.
4.7 On relèvera que l’intimée conteste également dans sa réponse le revenu retenu pour l’appelant. Faute de motivation topique indiquant clairement les pièces rendant vraisemblable un revenu supérieur – le renvoi à des écritures passées ne constituant pas une motivation recevable –, son grief s’avère irrecevable.
5. L’appelant se réfère à l’ordonnance entreprise concernant le revenu de l’intimée mais ne forme aucun grief à ce sujet. Il y a dès lors lieu de maintenir les chiffres retenus par le premier juge (cf. ch. 8a supra).
6. L’appelant ne conteste pas les coûts directs retenus pour les enfants et s’y réfère entièrement, de sorte que ceux-ci sont confirmés (cf. ch. 7 supra).
7.
7.1 L’appelant, en se basant sur le revenu qu’il allègue percevoir, conteste la charge d’impôts retenue par le président.
Au vu du rejet des griefs ayant trait au revenu de l’appelant, son grief quant aux impôts ne peut que suivre le même sort.
7.2 L’appelant fait encore valoir que les moyens financiers des parties ne seraient pas suffisants, vu ses revenus, pour assurer les coûts directs des enfants qu’il considère comme étant très élevés. A ce titre, il invoque que plusieurs postes devraient être retirés pour arrêter celles-ci à 5'474 fr. 35. Il invoque le même grief s’agissant de l’intimée et soutient que ses charges devraient être diminuées à 5'485 fr. 95.
Au vu du rejet du grief de l’appelant s’agissant de son revenu, ses griefs ayant trait aux charges des parties, fondé sur l’admission de celui-ci, doivent suivre le même sort. Effectivement, au stade de la vraisemblance, il apparait que les revenus des parties sont suffisants pour s’acquitter des charges retenues par le premier juge.
8. Dès lors que les griefs de l’appelant afférant aux revenus et charges des parties sont tous rejetés et qu’il ne formule aucun moyen s’agissant du calcul des contributions d’entretien opéré par le premier juge, il convient de confirmer entièrement les contributions d’entretien auxquelles celui-ci a abouti.
9. Enfin, dès lors que l’enfant des parties, U.________, va atteindre sa majorité durant la procédure provisionnelle le [...] 2022, et qu’elle est encore en formation, ceci conformément à la convention conclue entre les parties selon laquelle U.________ suivrait sa deuxième année de gymnase en Angleterre et que les parents se répartiraient les frais d’écolage, il se justifie dans le cadre du présent arrêt de préciser d’office que les contributions d’entretien ici litigieuses seront dues jusqu’à la majorité des enfants et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
10.
10.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée réformée d’office dans le sens des considérants.
10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC) (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
10.3 Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres III et VI de son dispositif comme il suit :
III. Dit que W.________ contribuera à l’entretien de son enfant U.________, née le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 3'155 fr. (trois mille cent cinquante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VI. Dit que W.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension de 2’230 fr. (deux mille deux cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________.
IV. L’appelant W.________ versera à l’intimée Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Michel Chevalley (pour W.________),
‑ Me Bertrand Pariat (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :