TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.051374-220416

342 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juin 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2022, adressée aux parties pour notification le même jour et rectifiée par prononcé du 18 mars suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2021 par K.________ contre O.________ (I), a dit que les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), a astreint O.________ à contribuer à l’entretien son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intéressée, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2022 (III), a rejeté la conclusion III introduite par K.________ à l’audience du 27 janvier 2022, tendant à ce qu’O.________ lui verse une provisio ad litem de 5'000 fr. (IV), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu’avec un revenu de 2'105 fr. et des charges de 1'687 fr. 80, O.________ bénéficiait d’un disponible de 417 fr. 20, tandis que K.________ devait faire face à un déficit d’au moins 1'105 fr. 25 sans compter les frais de logement, de sorte que le premier devait contribuer à l’entretien de la seconde. Il a ensuite considéré que la contribution d’entretien devait être réduite en équité à un montant de 200 fr. par mois et être limitée à une période de six mois. En outre, aucune provisio a litem n’était due car O.________ n’avait qu’un très faible disponible et ne disposait pas de fortune.

 

 

B.              Par acte du 21 mars 2022, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’O.________ (ci-après : l’intimé) lui doive une pension mensuelle de 472 fr. 05 dès le 1er décembre 2021 et lui verse une provisio ad litem de 5'000 fr., et à ce que des dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 12 avril 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 9 mars 2022 et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa réponse du 14 avril 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.

 

              L’audience d’appel s’est déroulée le 19 mai 2022 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, et du conseil de l’intimé, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle. Chaque partie a produit une pièce. A l’issue de celle-ci, l’instruction, puis les débats, ont été clôturés.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelante, née le [...] 1964, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1944, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2020 au [...].

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              b) Par contrat de mariage notarié conclu au [...] le 30 novembre 2020, les parties sont soumises au régime matrimonial de la séparation de biens. Ce contrat prévoit également ce qui suit :

 

« A l’issu [sic] du présent contrat, K.________ et O.________ se sont promis de conclure dès leur arrivée sur le sol suisse, un additif par lequel ils renonceront expressément et mutuellement à solliciter et percevoir une quelconque indemnité ou pension de quelque nature que ce soit en cas de séparation ou de divorce. »

 

2.              a) Le 24 novembre 2021, l’intimé a déposé une demande en annulation de mariage.

 

              b) Par requête du 22 décembre 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et, à titre provisionnel, à ce que l’intimé lui verse une pension mensuelle fixée à dire de Justice à compter du 1er décembre 2021.

 

              Les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021.

 

              Dans ses déterminations du 29 décembre 2021, l’intimé a adhéré à la conclusion de l’appelante tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien.

 

              Lors de l’audience de conciliation au fond et de mesures provisionnelles du 27 janvier 2022, l’appelante a précisé qu’elle concluait au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 400 fr. et a pris une nouvelle conclusion tendant au versement par l’intimé d’une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem ; l’intimé a conclu au rejet.

 

3.              a) L’appelante est arrivée en Suisse le 6 août 2021 ; elle est titulaire d’un permis B.

 

              Actuellement sans emploi, l’appelante percevait précédemment un revenu de l’ordre de 400 fr. de la part de l’Etat du [...] en raison de son statut de fonctionnaire dans ce pays. Elle ne perçoit plus ce revenu vraisemblablement depuis le mois de février 2022 dès lors qu’elle bénéficie du Revenu d’insertion depuis le 1er février 2022 selon décision du 15 février 2022, qui précise qu’il s’agit d’une nouvelle décision « sans activité lucrative et sans droit LACI ». L’intéressée a perçu un Revenu d’insertion aux mois de janvier et février 2022. Selon décompte du 29 mars 2022 relatif au mois de février 2022, l’appelante a également perçu une indemnité de chômage nette de 73 fr. 75, correspondant à six jours contrôlés sous déduction de cinq jours de délai d’attente. Ce document fait état d’un gain assuré de 2'213 fr., d’une indemnité journalière brute de 81 fr. 60, d’un délai-cadre d’indemnisation allant du 21 février 2022 au 20 février 2024 et d’un droit maximum de nonante jours, le solde s’élevant à huitante-neuf.

 

              Après avoir séjourné dans un hôtel pris en charge par le centre LAVI dès le 13 septembre 2021, puis au Centre Malley Prairie à compter du 27 septembre 2021, l’appelante vit dans un appartement de 2 pièces à [...] depuis le 15 février 2022, dont le loyer mensuel s’élève à 1'140 fr. charges comprises.

 

              Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 305 fr. 25.

 

              b) L’intimé est retraité et perçoit une rente vieillesse de 2'105 fr. par mois. Il ne bénéficie pas d’une rente du 2e pilier.

 

              L’intimé vit au [...] dans une maison dont il est propriétaire ; ses frais de logement s’élèvent à 506 fr. 13 par mois.

 

              Le montant de base de son minimum vital, ajusté selon le niveau de vie au [...], est de 632 fr. 42 selon le calcul suivant : 1'200 fr. (montant de base pour un débiteur vivant seul), multiplié par 79.0 (indice des coûts du [...] selon l’OCDE), puis divisé par 149.9 (indice des coûts de la Suisse selon l’OCDE).

 

              Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 494 fr. 20 par mois ; sa franchise annuelle est de 300 francs.

 

              Sa prime d’assurance RC véhicule s’élève à 55 fr. 05 par mois.

 

              Un devis établi par un dentiste au [...] le 4 avril 2022 à l’attention de l’intimé fait état d’un montant de 1'300 euros pour un traitement sur une dent.

 

              L’intimé est titulaire d’un compte auprès de la banque [...], dont le solde au 27 décembre 2021 s’élevait à 91'206 fr. 78. Lors de l’audience du 27 janvier 2022, il a indiqué que le solde de ce compte était de 1'500 francs.

 

              L’intéressé est également titulaire d’un compte bancaire au [...] auprès de la banque [...], dont le disponible était de 85'444.12 euros au 9 septembre 2021.

 

              Quelques jours avant l’audience du 27 janvier 2022, l’intimé a fait une donation de 70'000 fr. à ses enfants et petits-enfants.

 

              Le 14 mars 2022, l’intimé a signé une reconnaissance de dette en faveur d’une dénommée [...] concernant le prêt d’un montant de 1'000 fr. « pour le paiement de la pension de [s]on épouse », montant devant être remboursé en espèces et en euros d’ici au 30 avril 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.1.2              L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

 

               Le juge d’appel statue d’office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

 

              On constate toutefois que dans ses conclusions en réforme, l’appelante conclut en deuxième instance à une pension en sa faveur de 472 fr. 05, alors qu’elle avait conclu en première instance à une pension de 400 fr. lorsqu’elle a précisé ses conclusions lors de l’audience du 27 janvier 2022, ce qui constitue une augmentation de conclusion. Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime de disposition et non à la maxime d’office (cf. infra consid. 2.2), cette modification de conclusion doit satisfaire aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence et ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs même pas, celle-ci ne consacrant aucun développement dans son mémoire à ce sujet. En particulier, l’appelante n’explique pas que la pension à laquelle elle avait conclu en première instance devrait être augmentée en appel en raison de faits nouveaux. Elle se contente en effet de conclure à une pension correspondant à l’entier du disponible de l’intimé tel que calculé par ses soins et de contredire le raisonnement de l’autorité précédente selon lequel la pension devait être réduite en équité. Il s’ensuit que l’appel n’est recevable, s’agissant de la conclusion en réforme tendant au versement d’une contribution d’entretien, que dans la mesure où celle-ci s’élève à 400 francs.

 

              On précisera encore que bien que non chiffrée, la conclusion de l’appelante tendant à ce que des dépens de première instance lui soient alloués est recevable puisque le fond du litige fait également l’objet de l’appel (CACI 22 mars 2019/173 ; CACI 11 janvier 2016/22).

 

              La réponse, déposée en temps utile, est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

 

2.2              La procédure de divorce sur demande unilatérale (cf. art. 274 ss CPC) est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage (art. 294 al. 1 CPC). Le juge peut ainsi ordonner des mesures provisionnelles en application de l'art. 276 CPC dans le cadre d'une action en annulation du mariage (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2e éd., Bâle 2019, §20, n. 10 et les références citées).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées, qui indique que dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l'idée qu'en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire – et non la maxime des débats – est applicable sur la base de l'art. 272 CPC, en lien avec l'art. 276 al. 1 CPC), le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ainsi que la provisio ad litem (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié à l’ATF 140 III 231) –, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

 

 

3.

3.1              Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.

 

3.2              L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

 

              S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

 

              L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, les pièces 1, 2, 4 et 5 produites par l’appelantes sont des pièces dites de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

 

              Le pièce 3 est un bail à loyer conclu par l’intéressée le 27 janvier 2022 – soit le jour de la clôture de l’instruction en première instance – prenant effet au 15 février 2022, relatif au logement actuellement occupé par celle-ci. Il s’agit d’un vrai novum recevable.

 

              Les pièces produites par l’appelante lors de l’audience d’appel, soit le décompte de prestations chômage du mois de février 2022, daté du 29 mars 2022, la décision RI du 15 février 2022 et les décomptes RI des mois de janvier et février 2022, sont des vrais nova recevables.

 

              Quant aux titres produits par l’intimé à l’appui de sa réponse, il s’agit également de vrais nova recevables.

 

              La question de la recevabilité du devis de dentiste produit par l’intéressé lors de l’audience d’appel peut rester ouverte, ce titre n’étant pas décisif pour l’issue du litige.

 

              Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

 

 

4.

4.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé la pension due en sa faveur à un montant de 200 fr. par mois en équité et de l’avoir limitée dans le temps. Selon elle, la pension aurait dû être fixée à 472 fr. 05 dès le 1er décembre 2021, sans limite de temps. Dans ce cadre, elle fait valoir plusieurs moyens qui seront examinés ci-après.

 

              Après avoir constaté que le disponible de l’intimé s’élevait à 417 fr. 20 et que le déficit de l’appelante était de 1'105 fr. 25 sans compter les frais de logement, le premier juge a considéré que la pension devait être réduite en équité pour trois raisons. D’abord, au vu de son âge, il n’était pas invraisemblable que l’intimé ait à assumer des frais médicaux qui devaient être retenus « dans une certaine mesure » dès lors qu’il avait fait état à l’audience de frais médicaux dont il devrait s’acquitter. Ensuite, la vie commune n’avait duré que quelques mois et l’appelante, sans attache en Suisse, ne savait pas encore si elle souhaitait demeurer dans ce pays ou retourner au [...], son pays d’origine Enfin, le contrat de mariage conclu par les parties stipulait que les époux se sont promis de conclure dès leur arrivée en Suisse « un additif par lequel ils renonceront expressément et mutuellement à solliciter et percevoir une quelconque indemnité ou pension de quelque nature que ce soit en cas de séparation ou de divorce ». L’autorité précédente a encore limité le versement de la pension à une période de six mois en raison de la situation « relativement précaire » dans laquelle vivait l’intimé.

 

4.2              Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

 

              Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral considère que pour calculer l’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, notamment pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

 

              Le minimum vital LP comprend pour les parents le montant de base, les frais – raisonnables – de logement (le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant), l’assurance-maladie de base et les frais d’acquisition du revenu (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 32 et les références citées). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans le minimum vital LP, dans la mesure où ils sont effectivement payés, liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. Les frais dentaires à la charge des parties ne sont pris en compte que s’il s’agit de frais effectifs et réguliers. Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais ; il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (Stoudmann, op. cit., p. 37 et les références citées).

 

              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

 

 

5.

5.1              En premier lieu, il convient de revoir la situation de l’appelante compte tenu des faits nouveaux survenus après l’ordonnance entreprise et invoqués par l’intéressée.

 

5.2              L’ordonnance retenait que l’appelante percevait un revenu de 400 fr. de la part de l’Etat du [...]. Tel n’est plus le cas depuis le mois de février 2022, à partir duquel elle ne perçoit plus aucun revenu et émarge à l’aide sociale.

 

              C’est le lieu de préciser que contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, il ne sera pas tenu compte des montants perçus du RI pour déterminer la capacité de l’appelante à pourvoir elle-même à son entretien dès lors que l’aide sociale est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 ; Juge unique CACI 26 août 2013/431).

 

              L’intimé ne soutient pas qu’il faudrait prendre en considération les indemnités de chômage perçues par l’appelante. Dans ces conditions, il n’en sera pas tenu compte, étant observé que l’intéressée n’a droit qu’à nonante indemnités journalières durant son délai-cadre d’indemnisation de deux ans.

 

              On retiendra en définitive que l’appelante ne perçoit plus aucun revenu à compter, par mesure de simplification, du 15 février 2022, cette date correspondant à celle à laquelle ses charges doivent être modifiées.

 

              On précisera ici qu’au vu de l’ampleur du déficit de l’appelante et du faible disponible dont bénéficie l’intimé, la date à laquelle il n’est plus tenu compte du revenu de 400 fr. précédemment perçu par l’appelante ou la prise en considération des indemnités de chômage n’ont pas d’influence sur l’issue du litige. En effet, même si l’on tenait compte d’un revenu mensuel net moyen de 1'600 fr. 40 (73 fr. 75 x 21.7 jours) à titre d’indemnités de chômage dès le mois de mars 2022 – étant précisé que ce droit serait ensuite épuisé après environ quatre mois –, ce revenu serait insuffisant pour couvrir les charges de l’intéressée, par 2'645 fr. 25 (cf. infra consid. 5.3), et il subsisterait un déficit de 1'044 fr. 85 que l’intimé n’est de toute manière pas en mesure de couvrir avec son disponible de 447 fr. 25 (cf. infra consid. 6.3).

 

5.3              Les charges de l’appelantes telles que retenues par le premier juge, à savoir un montant de base du minimum vital de 1'200 fr. et sa prime LAMal de 305 fr. 25 par mois, ne sont pas contestées en appel. L’appelante ne revendique aucune autre dépense, hormis son loyer actuel. On précisera qu’au vu des moyens limités à disposition, les besoins des parties doivent être déterminés à l’aune du minimum vital LP.

 

              Il sera tenu compte du loyer mensuel de l’appelante de 1'140 fr. dès le 15 février 2022, date de début du bail. Aucun montant ne sera retenu pour la période précédente dès lors que l’appelante ne prétend pas, ni ne démontre, avoir eu des frais de logement effectifs.

 

              Au vu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelante sont les suivantes jusqu’au 14 février 2022 :

 

              Base mensuelle minimum vital              1'200 fr. 00

              Frais de logement              0 fr. 00

              Assurance-maladie de base              305 fr. 25

              Total              1'505 fr. 25

             

              A compter du 15 février 2022, elles s’élèvent à 2'645 fr. 25 (1'505 fr. 25 + 1'140 fr. de loyer).

 

5.4              Compte tenu d’un revenu mensuel de 400 fr. jusqu’au 14 février 2022, le budget de l’appelante présente un déficit de 1'105 fr. 25 (400 fr. - 1'505 fr. 25) jusqu’à cette date, puis de 2'645 fr. 25 dès le 15 février 2022.

 

 

6.

6.1              L’appelante conteste les charges de l’intimé telles que retenues par le premier juge. Elle soutient que la prime d’assurance RC véhicule ne serait pas justifiée car l’intéressé, retraité, n’aurait pas besoin d’un véhicule pour des raisons professionnelles. En outre, l’autorité précédente ne pouvait pas tenir compte de frais médicaux pour réduire la pension en équité. Le disponible de l’intimé aurait ainsi dû être fixé à 472 fr. 05.

 

              De son côté, l’intimé prétend, pour ses frais médicaux, qu’il faudrait tenir compte d’un montant de 25 fr. par mois vu sa franchise annuelle de 300 fr., ainsi que de ses frais dentaires.

 

6.2              En l’espèce, comme déjà exposé, les besoins des parties doivent être déterminés à l’aune du minimum vital LP.

 

              Partant, c’est à tort que le premier juge a comptabilisé la prime d’assurance RC véhicule de l’intimé dès lors qu’il ne s’agit pas de frais d’acquisition du revenu. L’intéressé ne développe du reste aucun argument pour tenter de démontrer que l’utilisation d’un véhicule lui serait nécessaire pour un autre motif.

 

              S’agissant des frais médicaux non remboursés, on peine à suivre le raisonnement de l’autorité précédente consistant à dire que leur existence n’est pas invraisemblable et à en tenir compte, sans les chiffrer, pour réduire « en équité » la pension : soit elle considérait que ces frais étaient effectifs et établis, auquel cas elle devait les chiffrer et les comptabiliser dans les charges de l’intimé, ce qui aurait réduit son disponible et donc sa capacité à contribuer à l’entretien de son épouse, soit tel n’était pas le cas et elle ne devait pas en tenir compte.

 

              Cela étant, il apparaît vraisemblable que l’intimé, actuellement âgé de 78 ans, doit s’acquitter de frais médicaux réguliers et nécessaires. Dans ces conditions, on retiendra un montant de 25 fr. par mois, correspondant à la mensualisation de sa franchise annuelle de 300 francs. En revanche, les frais dentaires revendiqués ne seront pas retenus. En effet, à supposer qu’il soit recevable, le devis produit est insuffisamment probant pour retenir qu’il s’agit d’une charge effective. En outre, il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’un traitement régulier, étant précisé que l’intimé n’a rien explicité à ce sujet ; au contraire, il s’agit vraisemblablement d’une intervention ponctuelle sur une dent.

 

6.3              Les autres postes de charges de l’intimé retenus par le premier juge ne sont pas contestés en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il en va ainsi du montant de base du minimum vital ajusté selon le niveau de vie au [...], par 632 fr. 42, des frais de logement, par 506 fr. 13, et de la prime LAMal, par 494 fr. 20.

 

              Au vu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’intimé sont les suivantes :

 

              Base mensuelle minimum vital              632 fr. 42

              Frais de logement              506 fr. 13

              Assurance-maladie de base              494 fr. 20

              Frais médicaux non remboursés              25 fr. 00

              Total              1'657 fr. 75

             

              Compte tenu d’un revenu – non contesté en appel – de 2'105 fr., le budget de l’intimé présente un disponible de 447 fr. 25 (2'105 fr. - 1'657 fr. 75).

 

              Ce disponible est insuffisant pour couvrir l’entier des déficits présentés par l’appelante tels que déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 5.4).

 

 

7.

7.1              L’appelante conteste également les deux autres motifs retenus par le premier juge pour réduire la pension en équité. Elle soutient en substance qu’une éventuelle volonté future et incertaine de retourner vivre au [...] ne permettrait pas de justifier une réduction de la pension et que la clause contenue dans le contrat de mariage ne serait pas valable car elle contreviendrait à l’ordre juridique suisse. En outre, et surtout, les parties n’auraient finalement conclu aucun additif à leur contrat selon lequel elles renonçaient à toute pension.

 

7.2              En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne résiste pas à l’examen.

 

              En effet, on ne voit pas pourquoi une contribution d’entretien devrait être réduite, sans autre explication ni démonstration chiffrée, en cas de volonté supposée du crédirentier de retourner vivre dans son pays d’origine. Si l’autorité précédente considérait un départ comme vraisemblable, elle devait en définir la date avant de procéder à une nouvelle évaluation des charges de l’appelante dans ce pays, pour éventuellement arriver à la conclusion que l’intimé n’avait pas à affecter l’entier de son disponible à l’entretien de son épouse ou que cette dernière pouvait subvenir elle-même à son propre entretien. Mais tel n’est pas le cas, l’ordonnance retenant précisément que l’appelante ne savait pas encore à la date de l’audience de première instance si elle souhaitait retourner au [...]. L’intéressée le confirme d’ailleurs en appel, en indiquant qu’elle n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine en l’état, qu’elle n’a entrepris aucune démarche en ce sens et qu’elle souhaite demeurer en Suisse à tout le moins jusqu’à l’issue de la procédure au fond. L’effectivité d’un retour au [...] n’est dès lors pas rendue vraisemblable. Quant à la référence à la durée de la vie commune, elle est hors de propos dans le cadre de l’entretien provisoire durant la séparation pour justifier une réduction de la pension.

 

              En ce qui concerne la clause du contrat de mariage, l’autorité précédente perd de vue que celle-ci ne fait que prévoir un engagement des parties de conclure dès leur arrivée en Suisse un additif selon lequel elles renoncent réciproquement à toute pension. Or, les parties n’ont finalement conclu aucun additif en ce sens, pour une raison que l’on ignore. Les parties n’ont rien allégué sur cette question et il ne peut ainsi pas être exclu qu’elles aient renoncé à conclure un tel additif avant qu’elles n’aient décidé de se séparer. Cette clause ne pouvait dès lors pas être prise en considération pour réduire la pension en équité. Il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si cette clause doit être considérée, au degré de la vraisemblance, comme contraire à l’ordre juridique suisse, étant observé que l’appelante se contente de le soutenir sans l’expliciter.

 

              Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a réduit la pension en équité pour les deux motifs précités, étant rappelé qu’elle ne pouvait pas davantage le faire en référence aux frais médicaux de l’intimé (cf. supra consid. 6.2).

 

              Au contraire, l’équité à laquelle l’autorité précédente s’est référée aurait dû conduire à admettre que l’entier du disponible de l’intimé devait servir à couvrir – du reste partiellement – le déficit de l’appelante. On ne voit en effet pas pourquoi l’intimé devrait bénéficier d’un disponible après couverture de son minimum vital LP et de la pension due à l’appelante, alors que cette dernière ne couvre même pas son minimum vital LP, que ce soit avec la pension de 200 fr. arrêtée dans l’ordonnance ou avec une pension équivalant à l’entier du disponible de l’intimé.

 

              Partant, l’entier du disponible de l’intimé doit être affecté à l’entretien de l’appelante pour couvrir partiellement son déficit. Toutefois, dans la mesure où l’appelante ne conclut valablement qu’à une pension de 400 fr. (cf. supra consid. 1.2), la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante sera fixée à 400 francs.

 

              L’argument de l’intimé, selon lequel il a dû contracter un emprunt pour acquitter la pension prévue dans l’ordonnance, ce qui démontrerait que les 200 fr. initialement fixés seraient de toute manière excessifs, ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il a été démontré qu’il bénéficie d’un disponible après couverture des charges constituant son minimum vital LP et que la pension prévue n’est pas supérieure à ce disponible.

 

 

8.

8.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir limité dans le temps le versement de la pension. Elle relève que la seule motivation à cet égard serait la référence à la situation « relativement précaire » de l’intimé. Or, elle serait dans une situation plus précaire que son époux et ce dernier disposerait d’une fortune. Il n’y aurait ainsi aucune raison de limiter dans le temps son droit à une contribution d’entretien, sauf à préjuger l’issue de la procédure au fond.

 

              L’intimé objecte que l’appelante ne serait pas certaine de demeurer en Suisse et qu’elle réaliserait un revenu de 400 fr. par mois lui permettant de subvenir à ses besoins si elle retournait dans son pays d’origine. De plus, l’appelante, qui s’est inscrite sur des sites de rencontres, chercherait « d’autres pigeons » pour l’entretenir, ce qui démontrerait qu’elle n’entendait pas fonder une communauté conjugale avec lui, mais éluder les dispositions sur le séjour des étrangers. Il rappelle également l’existence de la clause du contrat de mariage selon laquelle les parties se seraient réciproquement engagées à renoncer à toute pension.

 

8.2              A nouveau, la décision de l’autorité précédente de limiter à six mois la durée de l’obligation d’entretien ne résiste pas à l’examen. Si la limitation de la durée de l’obligation d’entretien envers le conjoint peut intervenir dans le cadre d’une pension post divorce selon l’art. 125 al. 2 CC, on ne voit pas qu’une telle limitation trouve sa place ici dans le cadre de mesures provisionnelles – qui sont censées régler la situation jusqu’à droit connu sur la procédure au fond – au motif que la situation du débirentier serait « relativement précaire », en dehors de toute modification future prévisible de la situation des parties.

 

              Comme le relève à juste titre l’appelante, sa propre situation apparaît plus précaire que celle de l’intimé dès lors que le budget de la première présente un déficit et que celui du second présente un disponible, qui se révèle du reste insuffisant pour couvrir le minimum vital LP de l’appelante.

 

              Une limitation dans le temps au 1er juin 2022 aurait le cas échéant pu intervenir si le premier juge avait considéré que l’appelante était en mesure de subvenir elle-même à son propre entretien à compter de cette date. Or, rien de tel ne figure dans l’ordonnance. L’intimé n’avait du reste pas plaidé l’imputation d’un revenu hypothétique en première instance, et ne le fait pas davantage en appel. Le fait que l’appelante ne serait pas sûre de rester en Suisse comme le soutient l’intimé n’y change rien dès lors qu’en l’état, un départ effectif n’est pas rendu vraisemblable. En outre, l’appelante ne perçoit plus le revenu de 400 fr. de la part de l’Etat du [...], de sorte que l’argument selon lequel ce revenu lui permettrait de couvrir ses charges en résidant dans ce pays tombe à faux, l’intimé n’entreprenant au demeurant aucune démonstration chiffrée en sens.

 

              Quant à l’argument de l’intimé en lien avec le fait que l’appelante s’est inscrite sur des sites de rencontre, il est hors de propos dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles et apparaît plutôt avoir trait à la procédure au fond en annulation du mariage. En l’état, les parties sont mariées et l’intimé doit subvenir aux besoins de l’appelante compte tenu de leur séparation en vertu de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.

 

              S’agissant enfin de la clause du contrat de mariage, il a déjà été exposé ci-dessus pourquoi celle-ci ne constituait pas un motif pour réduire la pension en équité (cf. supra consid. 7.2) ; elle ne l’est pas davantage pour limiter la pension dans le temps.

 

              Il s’ensuit que la pension de 400 fr. sera due dès le 1er décembre 2021 – dies a quo fixé dans l’ordonnance non remis en cause en appel.

 

 

9.

9.1              Dans un dernier moyen, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem de 5'000 francs. Elle soutient en substance que l’intimé disposerait des fonds nécessaires pour avancer ses frais de procès et qu’elle n’aurait pas elle-même les moyens de le faire, en précisant que la provisio ad litem de 5'000 fr. réclamée vaut tant pour la procédure provisionnelle que pour la procédure au fond.

 

              L’autorité précédente a retenu que si l’appelante était sans équivoque indigente, l’intimé ne disposait pas d’une situation financière lui permettant de s’acquitter d’une provisio ad litem car son disponible était très faible et qu’il ne disposait que de 1'500 fr. sur son compte bancaire [...]. S’agissant de la donation de 70'000 fr. faite par l’intimé à ses enfants et petits-enfants, cette question relèverait de la liquidation du régime matrimonial.

 

9.2              D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

 

              Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées).

 

              Le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Il doit être laissé au débiteur au moins son minimum vital LP, étant précisé que ce minimum vital comprend notamment une obligation d’entretien du droit de famille, si le débiteur prouve l’existence d’une telle obligation et le fait qu’elle est exécutée (Juge unique CACI 1er février 2022/59).

 

              En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 ; Juge unique CACI 16 décembre 2014/642bis).

 

              La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2).

 

9.3              En l’espèce, l’appelante ne conteste pas spécifiquement le fait retenu par le premier juge selon lequel l’intimé avait déclaré à l’audience du 27 janvier 2022 ne disposer que d’un solde de 1'500 fr. sur son compte ouvert auprès de la banque [...]. Selon la pièce 52, le solde de ce compte au 27 décembre 2021 s’élevait à 91'206 fr. 78. Il apparaît donc vraisemblable que le montant de 70'000 fr. dont l’intimé a fait donation à ses enfants et petits-enfants peu de temps avant l’audience du 27 janvier 2022 a été prélevé sur le compte en question.

 

              Cela étant, l’intimé est également titulaire d’un compte bancaire au [...], dont le disponible était de 85'444.12 euros au 9 septembre 2021 (P. 52a). L’intimé ne prétend pas que le solde de ce compte aurait significativement baissé depuis lors, mais soutient qu’il aurait servi à acquitter ses propres frais d’avocat. Dans la mesure où les frais d’avocat de l’intimé n’ont vraisemblablement pas entamé ne serait-ce que le quart du disponible au 9 septembre 2021, il se justifie de considérer que l’intimé dispose d’une fortune suffisante sur son compte bancaire au [...] pour s’acquitter d’une provisio ad litem en faveur de son épouse sans entamer son minimum vital LP.

 

              S’agissant du montant de 5'000 fr. revendiqué, on constate qu’il correspond à quelque 13 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr. plus TVA, ce qui n’apparaît à ce stade pas disproportionné pour la procédure au fond et la procédure provisionnelle, étant précisé qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuels émoluments judiciaires. Partant, ce montant, adéquat, sera admis dès lors que l’intimé peut aisément s’en acquitter au moyen de son compte bancaire au [...].

 

              Pour le reste, il n’est pas contesté que l’appelante n’est pas en mesure d’assumer elle-même ses frais de défense.

 

              Il s’ensuit que l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

 

10.

10.1              En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er décembre 2021 et que l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

10.2              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 104 CPC).

 

              Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer ici des dépens de première instance à l’appelante comme elle le requiert.

 

10.3              S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, il se justifie de considérer que l’appelante obtient entièrement gain de cause, quand bien même une partie de sa conclusion tendant au versement d’une pension est irrecevable. L’intéressée obtient en effet gain de cause sur le principe et l’essentiel des montants réclamés.

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'500 francs.

 

10.4

10.4.1              Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 20 mai 2022 avoir consacré 11 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

 

10.4.2              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Selon l’art. 3 RAJ, lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al. 1) ; en l’absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2). Lorsque la liste produite par l’avocat d’office n’est pas détaillée et ne permet pas un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées jour après jour, le juge peut procéder à une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (CREC 2 août 2016/295).

 

10.4.3              En l’occurrence, force est de constater que la liste des opérations produite par Me Ruggiero n’est pas détaillée. En effet, il s’en contenté de décrire le type d’opérations effectuées (par ex. « 1 Conférence avec cliente », « 12 lettres à […] », « Rédaction d’un mémoire d’appel […] ») et d’indiquer un total de 11 heures de travail pour le tout. Il n’a en particulier pas précisé la date à laquelle chacune des opérations avait été effectuée, ni le temps consacré à chacune d’entre elles ou à chaque type d’opérations, ni si celles-ci avaient été effectuées par ses soins ou par un avocat-stagiaire. Or, de telles précisions s’imposaient pour permettre un contrôle chronologique du temps nécessaire à chaque opération et surtout pour déterminer lesquelles ont été effectuées par un avocat-stagiaire et, partant, le tarif horaire applicable à chaque opération. On rappellera en effet que le mémoire d’appel, de même que le bordereau de pièces l’accompagnant, ont été signés par un avocat-stagiaire avec la mention « pour rédaction », ainsi que par le conseil d’office avec la mention « pour approbation », de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’à tout le moins l’opération en lien avec la rédaction du mémoire d’appel a été effectuée un avocat-stagiaire. Mais, la liste d’opérations ne précise pas le temps consacré à la rédaction de cette écriture puisque seul le total de 11 heures de travail est mentionné. En outre, si un avocat-stagiaire a rédigé le mémoire d’appel, il est vraisemblable que celui-ci a effectué d’autres opérations dans le dossier, sans qu’il soit possible de déterminer lesquelles faute de précision à ce sujet. On relèvera du reste que le conseil d’office prétend à une rémunération hors taxe et débours de 1'980 fr., correspondant à 11 heures rémunérées au tarif horaire de 180 fr., ce qui n’est pas admissible dès lors que la rédaction du mémoire d’appel au moins doit être rémunérée au tarif horaire de 110 francs.

 

              Dans ces conditions, en l’absence de liste d’opérations détaillée permettant d’apprécier l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et de déterminer le tarif horaire applicable, le défraiement de Me Ruggiero sera fixé équitablement sur la base d’une estimation, en application de l’art. 3 al. 2 RAJ.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, on retiendra un temps admissible pour toutes les opérations consacrées à la procédure d’appel de huit heures, dont quatre effectuées par un avocat-stagiaire.

 

              S’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 5% comme revendiqué par le conseil d’office. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Ruggiero sera fixée à 1'160 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 20 (2% de 1'160 fr.), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 CPC) et la TVA sur le tout par 100 fr. 35, soit à 1'403 fr. 55 au total.

 

10.5              L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif :

 

              III.              astreint O.________ à contribuer à l’entretien de son épouse K.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs) à compter du 1er décembre 2021.

 

              IV.              dit qu’O.________ doit verser à K.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem.

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé O.________.

 

              IV.              L’intimé O.________ doit verser à l’appelante K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’appelante K.________, est arrêtée à 1'403 fr. 55 (mille quatre cent trois francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’appelante K.________ est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Angelo Ruggiero (pour K.________),

‑              Me Annie Schnitzler (pour O.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :