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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.042672-211220 146 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 5 al. 1 let. a, 59 al. 2 let. a, 90, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimée, contre la décision incidente rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 2 juillet 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPat) a rejeté les conclusions prises à titre préjudiciel par T.________ dans son courrier du 21 janvier 2021 dans la cause l’opposant à S.________ (I), a dit que la demande déposée le 23 octobre 2020 par S.________ contre T.________ est recevable (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de T.________ (III), a dit que cette dernière devait verser à S.________ la somme de 2'205 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la CPat, saisie au fond d’une action de nature patrimoniale ouverte par S.________ contre T.________ en lien avec un contrat conclu entre les parties, a considéré que la procuration produite par le conseil de S.________ durant la procédure de conciliation était valable, puisqu’elle avait été signée par deux représentants autorisés de ladite société, à savoir Y.________ et M.________. En effet, le premier, était alors inscrit au Registre du commerce et bénéficiait de la signature collective à deux pour S.________ et la seconde disposait d’un droit de représentation individuelle et d’autorisation de signature depuis le 1er avril 2019 et jouissait d’une procuration datée du 16 octobre 2019, signée par L.________ – elle-même au bénéfice de la signature collective à deux selon le Registre du commerce – et par D.________, laquelle avait été autorisée à représenter S.________ le 10 avril 2019. Les premiers juges ont ainsi constaté que Me Xavier Favre-Bulle avait été valablement constitué en qualité de conseil de S.________. A titre superfétatoire, ils ont considéré que la procuration du 24 mars 2020 aurait de toute manière dû être déclarée comme valablement établie puisque, par attestation du 8 mars 2021, deux autres bénéficiaires de la signature collective à deux pour S.________ selon le Registre du commerce ont attesté que le conseil précité et M.________ étaient dûment autorisés à représenter la société et ont ratifié en tout état de cause tous les actes accomplis par ceux-ci dans le cadre de la présente procédure. Partant, la CPat a considéré que S.________ était dûment représentée lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 par le conseil précité et par M.________, qui avait produit une procuration – soit manifestement celle du 16 octobre 2018 – puisqu’elle aurait été en mesure de s’engager valablement par un accord signé de la main des deux comparants. Enfin, s’agissant du dernier grief de T.________, qui soutenait qu’ils étaient saisis d’une demande constatatoire relative à des droits de propriété intellectuelle et qu’ils n’étaient dès lors pas compétents à raison de la matière, les premiers juges ont considéré que le fondement juridique de la prétention litigieuse relevait du droit patrimonial puisqu’elle visait un objectif de nature économique, de sorte qu’il relevait de la compétence de la CPat.
B. Par acte du 3 août 2021, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que la procuration établie par S.________ (ci-après : l’intimée) en faveur de Me Xavier Fave-Bulle le 24 mars 2020 soit déclarée invalide (V), qu’il soit constaté qu’M.________ n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l’intimée lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 qui s’est tenue dans le cadre du litige qui l’oppose à l’appelante (VI), que l’autorisation de procéder délivrée à l’intimée le 14 août 2020 dans ce même cadre soit déclarée invalide (VII), que la demande formée le 23 octobre 2020 par l’intimée contre l’appelante soit déclarée irrecevable (VIII) et qu’il soit constaté que l’intimée a fait défaut lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 et, ainsi, que la requête déposée le 14 avril 2020 par l’intimée contre l’appelante soit considérée comme retirée, la procédure devenant sans objet (IX). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision (XIII) et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XIV). Encore plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision (XVIII), à ce que la récusation du juge instructeur de première instance soit prononcée (XIX) et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle statue à nouveau, dans une autre composition, dans le sens des considérants (XX). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 7 octobre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique spontanée du 5 novembre 2021, l’appelante a persisté dans les conclusions prises dans son appel. Elle a en outre produit une pièce nouvelle.
Par duplique spontanée du 19 novembre 2021, l’intimée a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 1988, dont le siège est sis à [...] et dont le but est le suivant :
« [...] »
L’intimée fait partie du groupe [...], l’un des leaders mondiaux dans le domaine du [...], dont la société faîtière est [...] Inc., ayant son siège à [...].
b) L’appelante est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2001 et dont le but est le suivant :
« [...]»
c) Le 1er janvier 2010, les parties – qui entretenaient des relations contractuelles régulières depuis le 1er mai 2002 – ont conclu un contrat-cadre (« Master Services Agreement » ; ci-après : MSA) qui précise le cadre de travail pour la fourniture de services par l’appelante et ses affiliés à l’intimée et ses affiliés. Par affiliés, le MSA entendu toute société notamment qui contrôle ou est contrôlée par l’une des parties, par détention, contrat ou autre (art. 1.1 MSA).
L’art. 4 de cet accord règle les modalités de rémunération et de règlement des frais de l’appelante par l’intimée.
L’art. 5 MSA exclut d’éventuelles prétentions financières de l’une ou l’autre des parties au contrat, ensuite de la résiliation ou de l’expiration de celui-ci (« Upon termination or expiration of this Master Agreement or any Purchase Order, neither Consultant, nor any other person, shall be entitled to any compensation, damages, indemnity, commissions, goodwill payment or any other amount for any cause arising directly or indirectly from such termination or expiration […] »).
L’art. 6 de cet accord, intitulé « Ownership of work product and intellectual property rights », soit, en traduction libre : « propriété du produit du travail et des droits de propriété intellectuelle », précise ce qui suit :
« 6.1 Consultant agrees that in consideration of the fees to be paid to the Consultant by S.________ as set forth above, S.________ has purchased all right, title and interest in all Work Product created, written, developed or designed on behalf of S.________ either by Consultant, Consultant Personnel or any Subcontractor. S.________ shall become the sole and exclusive owner worldwide, free and clear of any liens, claims or other encumbrances of Work Product for the time of its creation.
6.2 Consultant hereby irrevocably assigns to S.________ all worldwide right, title and interest in and to all Intellectual Property Rights in and to all Work Product from the time of their creation, free and clear of any liens, claims or other encumbrances, and waives its moral rights to the fullest extent permitted by law.
[…] »,
Dont la traduction libre est la suivante :
« 6.1 Le Consultant accepte qu’en contrepartie des honoraires dus au Consultant par S.________ tel que prévu ci-dessus, S.________ a acheté tous les droits, titres et intérêts sur tous les Produits du Travail créés, écrits, développés ou conçus pour le compte de S.________ que ce soit par le Consultant, le Personnel du Consultant ou tout Sous-traitant. Au moment de la création du produit du travail, S.________ en deviendra le propriétaire unique et exclusif au niveau mondial, libre et quitte de tout privilège, de toute réclamation ou de toute autre charge.
6.2 Par la présente, le Consultant cède irrévocablement à S.________ tous les droits, titres et intérêts au niveau mondial relatifs à tous les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs à tous les Produits du Travail, dès leur création, libres et quittes de tout privilège, de toute réclamation ou de toute autre charge, et renonce à ses droits moraux dans toute la mesure autorisée par la loi.
[…]
».
L’art. 7 MSA énonce des obligations de confidentialité à la charge de l’appelante en tant que consultante.
Enfin, selon l’art. 8.2 MSA, l’intimée est en droit d’utiliser pleinement toutes les informations fournies ou divulguées par l’appelante sans restriction ni responsabilités d’aucune sorte (« Consultant represents and warrants to S.________ that S.________ shall be free to make full and complete use of all information given or disclosures made my Consultant to S.________ without restrictions or liabilities of any kind »).
d) Le 20 février 2020, l’appelante a informé l’intimée qu’elle ne pourrait plus être considérée comme un fournisseur de l’industrie du [...] (« T.________ cannot any longer be considered as a tobacco industry supplier »). L’intimée a compris que l’appelante mettait ainsi fin au MSA.
2. a) Il ressort notamment ce qui suit de l’extrait du Registre du commerce concernant l’intimée :
- Y.________ bénéficie de la signature collective à deux depuis le 10 septembre 2019,
- M.________ a bénéficié, en qualité de directrice, de la signature collective à deux du 23 mai 2017 au 4 avril 2019 et
- L.________ bénéficie de la signature collective à deux depuis le 4 avril 2019.
Selon l’extrait des résolutions du Conseil d’administration de l’intimée du 1er avril 2019, celui-ci a notamment décidé de ce qui suit :
« Resolved, that the persons listed in schedule B.2 hereto are hereby granted authority to represent the Company within their respective area of responsibility and/or function set forth opposite their name, including the authority, jointly with another duly authorized individual, to sign documents on behalf of the Company, effective April 1, 2019.
Resolved,
that the authority granted under these resolutions for each person listed above shall be effective only
so long as such person remains in the employment of the Company or any relevant affiliate of the Company
in Switzerland and that this authority shall immediately become null and void when such employment has
been terminated, […]. »
Soit, en traduction libre :
« Résolu, que les personnes énumérées à l’annexe B.2 ci-jointe se voient octroyer le pouvoir de représenter la Société dans leur domaine de responsabilité et/ou de fonction respectif indiqué en regard de leur nom, y compris le pouvoir, conjointement avec une autre personne dûment autorisée, de signer des documents au nom de la Société, à compter du 1er avril 2019.
Résolu,
que le pouvoir octroyé en vertu de ces résolutions pour chaque personne énumérée
ci-dessus ne sera effectif que tant que cette personne restera au service de la Société ou
de toute société affiliée pertinente de la Société en Suisse et qu’il
deviendra immédiatement nul et non avenu lorsque cet engagement aura pris fin, […]. »
L’annexe B.2 en question mentionne notamment M.________ et sa fonction d’ « [...]» (soit, en traduction libre : [...]).
En outre, selon le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’intimée du 10 avril 2019, celui-ci a notamment décidé de ce qui suit :
« After discussion and upon motion duly made and seconded, it was resolved, that L.________ is appointed as Secretary and D.________ as Assistant-Secretary of the Company in accordance with Sections 5.3 and 5.4 of the Company’s Organization Regulations, subject to strategic decisions of the Board, and each of them is granted authority to represent the Company, including the authority to sign documents on behalf of the Company. »
Soit, en traduction libre :
« Après
discussion et sur proposition dûment formulée et appuyée, il a été décidé
qu’L.________ est nommée Secrétaire et D.________ Secrétaire-adjointe de la Société
conformément aux articles 5.3 et 5.4 du Règlement d’organisation de la Société,
sous réserve des décisions stratégiques du Conseil d’administration, et chacune
d’elles se voit octroyer le pouvoir de représenter la Société, y compris de signer
des documents au nom de la société. »
Enfin, le 16 octobre 2019, L.________ et D.________ ont signé une procuration en faveur d’M.________, dont les termes sont notamment les suivants :
« M.________, [...], [...]
- has been granted authority to represent the Company within her area of responsibility and/or function set forth opposite her name, including the authority, jointly with another duly authorized individual, to sign documents on behalf of the Company, effective May 11, 2017 ; and further
-
the granted authority is limited to the relevant area of responsibility and position of the signatory
and shall be effective as long as she remains in the employment of the Company or any relevant affiliate
of the Company in Switzerland and that this authority shall immediately become null and void when such
employment has been terminated ».
Soit, en traduction libre :
« M.________, [...], [...]
- s’est vu octroyer le pouvoir de représenter la Société dans son domaine de responsabilité et/ou de fonction tel qu’énoncé en regard de son nom, y compris le pouvoir, conjointement avec une autre personne dûment autorisée, de signer des documents au nom de la Société, à compter du 11 mai 2017 ; de plus
-
le pouvoir octroyé est limité au domaine de responsabilité et de fonction pertinent de
sa bénéficiaire et demeurera effectif tant qu’elle sera employée de la Société
ou de toute société affiliée pertinente de la Société en Suisse ; ce pouvoir
deviendra immédiatement nul et non avenu lorsque cet engagement aura pris fin ».
b) Le 24 mars 2020, Y.________ et M.________ ont signé, tous deux en leur qualité de « Directeur », respectivement « Directrice », au nom de l’intimée, une procuration en faveur de Me Xavier Favre-Bulle, dont la teneur est notamment la suivante :
« S.________ […] (ci-après : "le client") donne mandat à Me Xavier Favre-Bulle […] (ci-après : "l’avocat"), avec faculté de substitution, de le représenter et de l’assister dans le cadre suivant :
Tous litiges, et procédure(s) judiciaire(s) et extrajudiciaire(s) l’opposant à T.________ ainsi qu’en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents.
L’avocat aura les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu’il jugera nécessaire ou utile à l’accomplissement du mandat.
Plus spécialement, l’avocat pourra :
- représenter le client (I) devant toute juridiction, autorité, administration et tribunal arbitral (II) […] ;
- […] ;
- signer tous actes, contrats, documents et réquisitions au nom du client ;
- […] ;
- négocier et conclure tout accord […] ».
3. a) Par requête de conciliation du 14 avril 2020, l’intimée a ouvert action contre l’appelante, en prenant les conclusions principales suivantes :
« 1. Constater que S.________ n’a pas outrepassé son droit de bénéficier du produit du travail de T.________ prévu à l’art. 6 du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________ ;
2. Constater que S.________ n’a pas violé d’obligation de confidentialité prévue à l’article 7 du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________ ;
3. Constater que T.________ n’a aucune prétention envers S.________ couverte par le Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________ ;
4. Réserver le droit de S.________ de prendre des conclusions additionnelles, notamment au cas où T.________ ne donnerait pas suite à la mise en demeure du 24 mars 2020 consécutive à la résiliation du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________;
5. Condamner T.________ aux frais judiciaires et aux dépens de l’instance.
6. Débouter T.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
L’audience de conciliation a été tenue le 14 août 2020. Le procès-verbal de l’audience précise ce qui suit :
« Se présentent :
- Pour la requérante, M.________, avocate, au bénéfice d’une procuration, assistée de son conseil, Me Elena Neidhardt, avocate, en remplacement de Me Xavier Favre-Bulle, avocat à Genève.
- Pour l’intimée, valablement dispensée de comparution personnelle vu le domicile hors canton de son représentant, son conseil, Me Laurent Muhlstein, avocat à Genève. »
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le jour-même à l’intimée.
b) Par demande du 23 octobre 2020, l’intimée a ouvert action au fond contre l’appelante, en prenant les conclusions principales suivantes :
« 2. Constater que S.________ n’a pas outrepassé son droit de bénéficier du produit du travail de T.________ prévu à l’art. 6 du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________;
3. Constater que S.________ n’a pas violé d’obligation de confidentialité prévue à l’article 7 du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________ ;
4. Constater que T.________ n’a aucune prétention envers S.________ couverte par le Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________;
5. Constater que S.________ n’a ni harcelé ni porté atteinte à la réputation de T.________ dans le cadre de leurs relations liées au Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________;
6. Constater que S.________ ne s’est pas enrichie de manière illégitime dans le cadre de ses relations avec T.________ liées au Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________;
7. Condamner T.________ à remettre à S.________ dans les trente jours suivant l’entrée en force de la décision (i) tous les plans d’échantillonnage et les « boîte à outils » (segmentation des villes, feuilles de routes et autres instructions de travail sur le terrain) liés aux enquêtes menées pour S.________, (ii) toutes les images et les informations correspondantes (telles que celles liées au processus d’identification des emballages) des emballages mis au rebut, collectés pour l’enquête menée en vue de leur utilisation, (iii) toutes les fiches de données compilant les données et informations relatives aux emballages jetés et collectés pour les enquêtes menées pour S.________, (iv) tous les rapports relatifs aux enquêtes menées pour S.________, (v) tous les produits de travail en cours ou achevés à la date de résiliation du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________, (vi) tout autre matériel ou information jugé confidentiel conformément à l’article 1.3 du Master Services Agreement du 1 janvier 2010 conclu entre S.________ et T.________, sous la menace de la peine d’amende prévu par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (article 343 al. 1 let. a CPC) ;
8. Dire que faute d’exécution dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, T.________ sera condamnée, sur requête de S.________, à une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC) ;
9. Condamner T.________ à tous les frais de l’instance, lesquels comprendront les dépens de S.________;
10.
Débouter T.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
En substance, s’agissant de l’intérêt à agir en constatation de droit, l’intimée fait valoir qu’elle disposerait d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit car l’appelante invoquerait sans fondement des violations en relation avec le MSA et entendrait saisir la justice américaine de leur litige. En outre, compte tenu du litige concret qui les oppose, les relations juridiques entre les parties seraient incertaines, ce qui justifierait que l’intimée puisse faire reconnaître ses droits. Elle invoque également que les accusations non justifiées que l’appelante porterait à la connaissance de tiers seraient de nature à lui causer une perte de réputation et une atteinte à son image. Enfin, l’appelante violerait la clause de prorogation de for à [...]. Pour l’ensemble de ces motifs l’intimée se prévaut d’un intérêt à faire constater l’absence de droits de l’appelante et, partant, l’absence de prétentions de celle-ci.
Au fond, l’intimée soutient que le MSA règlerait de manière complète et exclusive les relations entre les parties et qu’elle exercerait ses droits en pleine conformité avec les dispositions de celui-ci, sans violer ni une obligation de confidentialité, ni un quelconque droit de propriété intellectuelle de l’appelante, laquelle n’aurait ainsi aucune prétention à faire valoir contre elle. Selon l’intimée, tout produit du travail fourni par l’appelante – y compris les secrets commerciaux et toute méthode, procédé ou autre matériel développé par l’appelante – lui appartiendrait, de sorte que l’on ne pourrait lui reprocher de se les être appropriés de manière illicite. De plus, les accusations de l’appelante selon lesquelles l’intimée aurait violé ses obligations de confidentialité ne seraient pas fondées, de même que celles en relation avec les prétendus actes de « concurrence déloyale », relevant du MSA. L’intimée n’aurait au demeurant violé aucune disposition contractuelle du MSA – en particulier l’art. 4 MSA qui règlerait de manière exhaustive la rémunération due à l’appelante –, ne serait pas enrichie injustement et l’appelante n’aurait droit à aucune rémunération supplémentaire. De plus, l’intimée n’aurait jamais harcelé l’appelante, ni porté atteinte à sa réputation. Enfin, l’appelante aurait l’obligation de restituer tout le matériel contenant des informations confidentielles ainsi que tout produit de travail en cours ou terminé par ses soins.
4. a) Par courrier du 21 janvier 2021, l’appelante a adressé à l’autorité de première instance un courrier par lequel elle a soulevé plusieurs questions préjudicielles relatives à la recevabilité de la demande susmentionnée et a pris les conclusions suivantes :
« A titre préjudiciel,
1. Statuer sur la recevabilité de la demande formée par la société S.________ le 23 octobre 2020 contre la société T.________ ;
2. Déclarer invalide la procuration établie par la société S.________ en faveur de Me Xavier Favre-Bulle en date du 24 mars 2020 ;
3. Constater que Madame M.________ n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter la société S.________ lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 qui s’est tenue dans le cadre du litige qui l’oppose à la société T.________ ;
4. Déclarer invalide l’autorisation de procéder délivrée à la société S.________ le 14 août 2020, dans le cadre du litige qui l’oppose à la société T.________ ;
5. Déclarer irrecevable la demande formée par la société S.________ le 23 octobre 2020 contre la société T.________ ;
6. Constater que la société S.________ a fait défaut lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 et, ainsi, considérer la requête déposée le 14 avril 2020 par la société S.________ contre la société T.________ comme retirée, la procédure devenant sans objet ;
7. Condamner la société S.________ à payer tous les frais judiciaires de la présente procédure ;
8. Condamner la société S.________ à payer tous les frais de défense de la société T.________ ;
9. Débouter la société S.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ;
Subsidiairement et si par impossible la Chambre patrimoniale refuse de statuer à titre préjudicielle [sic] sur la recevabilité de la demande déposée par S.________ :
10.
Octroyer un délai supplémentaire de
trente jours à la société T.________ pour répondre à la demande formée
par la société S.________ en date du 23 octobre 2020 ».
b) Le 8 mars 2021, [...] et [...] – selon le Registre du commerce tous deux bénéficiaires, pour l’intimée, de la signature collective à deux – ont signé un document dont la teneur est notamment la suivante :
« […] à tout moment de la procédure judiciaire opposant S.________ ("[...]") à T.________ (CC20015246/SOA/ et PT20.042672/PCL/ciy) :
- Mme M.________ était et est encore dûment autorisée à représenter [...]. En particulier, Mme M.________ était dûment autorisée à co-signer pour [...], conjointement avec M. Y.________, la procuration datée du 24 mars 2020 en faveur de Me Xavier Favre-Bulle ainsi qu’à participer pour [...] à l’audience de conciliation du 14 août 2020, avec tous les pouvoirs afférant à une telle audience y compris en cas de transaction ;
- Me Favre-Bulle a été et est encore dûment mandaté pour représenter [...], selon les termes de la procuration datée du 24 mars 2020, par les signatures autorisées de Mme M.________ et de M. Y.________. En particulier, Me Favre-Bulle a été dûment mandaté pour déposer la requête de conciliation datée du 14 avril 2020, (ii) participer pour [...] à l’audience de conciliation du 14 août 2020, avec tous les pouvoirs afférant à une telle audience y compris en cas de transaction, et (iii) déposer le mémoire de demande en date du 23 octobre 2020.
S’il devait être contesté, nous ratifions en tout état de cause par la présente tous les actes accomplis par Mme M.________ et Me FAVRE-BULLE dans le cadre de ladite procédure. »
c) Par déterminations du 15 mars 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante, à ce que sa demande du 23 octobre 2020 soit déclarée recevable.
Par courrier du 1er avril 2021, l’appelante a fait état de sa position concernant les déterminations de l’intimée et a réitéré ses conclusions préjudicielles.
Par déterminations envoyées le 21 avril 2021 – mais datées du 22 avril 2021 –, l’intimée a persisté dans ses conclusions du 15 mars 2021.
5. Le juge [...] est membre du Conseil de fondation de [...] et dispose du droit de signature collective à deux inscrit au Registre du commerce.
Les rapports d’activités 2018 et 2019 de la [...], dans laquelle le juge précité n’occupe aucune fonction inscrite au Registre du commerce, ne mentionnent aucune des deux parties dans la liste de ses donateurs importants et réguliers. Seule la société [...], appartenant au même groupe que celui auquel appartient l’intimée, y figure pour les deux années en question.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 237 CPC). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.
1.2 En l’espèce, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors que l’instance de céans pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès en jugeant la demande irrecevable ce qui permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) – sous réserve de ce qui suit – et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable sous cet angle.
Les conclusions VI et IX – qui tendent à faire constater qu’M.________ n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l’intimée lors de l’audience de conciliation (VI), respectivement que l’intimée a fait défaut lors de ladite audience (IX) – sont toutefois irrecevables, faute pour l’appelante de disposer d’un quelconque intérêt digne de protection à les formuler (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, au vu des autres conclusions formées par ses soins dans le cadre de la procédure incidente, en particulier en deuxième instance, ces conclusions constatatoires ne lui sont d’aucune utilité. Or, il s’agit d’une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).
La réponse, déposée dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les déterminations spontanées, déposées dans le délai de réplique inconditionnel, sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
En l’espèce, la recevabilité des faits et pièces en rapport avec le grief de récusation peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.
Les pièces nouvelles produites à l’appui de la réponse et de la répliques sont quant à elles recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Dès lors, les faits allégués en lien avec celles-ci le sont également.
2.3
2.3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Les motifs de l’appel doivent être formulés dans celui-ci et ne sauraient être complétés à l’occasion d’une réplique ou de l’usage du droit de réplique inconditionnel (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 et les références citées, rappelé encore dans l’arrêt 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2). L’appelant ne peut ainsi pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son recours/appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique, respectivement les écritures déposées en vertu du droit de réplique inconditionnel vont au-delà, elles ne sont pas prises en considération (cf. TF 4A_487/2014 précité consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50 ; TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid 2.3.2).
La répétition de griefs formulés dans les premières écritures d’appel, à l’occasion d’écritures postérieures, est quant à elle totalement inutile. Enfin le renvoi à des écritures annexes, comme ceux contenus dans la réponse, est irrecevable (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4).
2.3.2 L’appel contient une partie fait exposant soixante-et-un allégués, présentés sur huit pages. Dès lors que l’appelante, bien qu’assistée, n’indique pas pour l’un ou l’autre de ceux-ci en quoi l’autorité précédente les aurait omis de manière inexacte, ne respectant ainsi pas son obligation de motiver, un tel grief de constatation inexacte des faits est irrecevable et avec lui les faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et que l’appelante ajouterait par conséquent dans cette partie (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).
Pour le surplus, les faits relatifs aux pouvoirs d’M.________, bénéficiant d’un droit de signer des documents avec une autre personne, ont été constatés dans la partie fait. Les autres moyens indiqués comme des griefs de constatation inexacte des faits, dûment motivés, seront examinés dans le cadre du grief de droit auquel ils se rapportent.
3. En premier lieu, en droit, l’appelante conteste les pouvoirs de représentation du conseil de l’intimée lors du dépôt de la requête de conciliation puis les pouvoirs de représentation de ce dernier et d’M.________ lors de l’audience de conciliation. La requête était donc irrecevable. Au surplus, l’intimée aurait dû être jugée défaillante et la requête de conciliation retirée. L’autorisation de procéder n’était pas non plus valide de sorte que constituant une condition de recevabilité de la demande, celle-ci aurait dû être jugée irrecevable par l’autorité précédente.
3.1 En substance, l’appelante allègue que l’intimée n’était pas valablement représentée, lors de l’audience de conciliation, par M.________ ou son conseil. Elle invoque à cet égard que l’intimée a été considérée comme représentée lors de l’audience de conciliation par M.________, alors que celle-ci n’avait pas les pouvoirs de la représenter. Les pouvoirs de cette dernière, inscrits au Registre du commerce, avaient été radiés avant l’audience et non réinscrits par la suite. L’autorité précédente n’aurait pas précisé la pièce sur laquelle elle s’était fondée pour admettre le pouvoir de représentation individuel d’M.________. Celle-ci ne bénéficiait que d’un pouvoir de représentation à deux. Plusieurs éléments de fait, dont le fait que l’intimée n’aurait pas réinscrit M.________ au Registre du commerce, remettraient en doute les documents produits, par ailleurs non traduits. Ces derniers documents, de nature interne, ne sauraient avoir la même valeur que les inscriptions au Registre du commerce, sauf à vider de sa substance le principe de publicité et de confiance dans le contenu du registre public. Produits postérieurement à l’audience de conciliation, ils ne devraient pas être pris en compte pour statuer sur les pouvoirs de représentation litigieux. La procuration du 16 octobre 2019, citée par l’autorité précédente, n’aurait quant à elle « jamais été produite par la Citée avant son bordereau de pièces du 15 mars 2021 » (appel, p. 18). Ce document serait en outre libellé en langue anglaise, sans que l’intimée n’ait proposé de traduction. Ce document n’est au surplus pas signé par deux personnes inscrites au Registre du commerce avec un pouvoir de signature collectif à deux, D.________ n’y ayant jamais été inscrite. L’autorité précédente aurait admis à tort que ce document aurait été remis lors de l’audience de conciliation. La pièce 79 produite par l’intimée, soit l’attestation du 8 mars 2021 ne serait pas admissible, étant postérieure à l’audience de conciliation et n’ayant jamais été produite « auparavant » par l’intimée. Il conviendrait de se rappeler de l’importance du but de la conciliation. L’absence de pouvoir d’M.________ ne saurait être ratifiée avec effet rétroactif plusieurs mois après. La jurisprudence rendue sous arrêt CACI du 31 mai 2012/254 ne serait pas applicable. La procuration en faveur du conseil de l’intimée n’aurait pas été valablement signée.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation (al. 1).
Selon l’art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
Le devoir de comparution personnelle est applicable aux personnes morales (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Pour que la conciliation puisse remplir son but, la personne morale doit comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige. L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6, non publié à l'ATF 140 III 310 ; TF 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1 et 6, RSPC 2019 p. 59 note Bohnet). Une procuration ne peut être conférée qu'à un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO. Il doit en outre ressortir de la procuration qu'il s'agit bien de pouvoirs au sens de l'art. 462 CO, une procuration simple au sens de l'art. 32 CO étant insuffisante (ATF 141 III 159 consid. 3). Enfin, une procuration donnant seulement pouvoir de représenter et non de transiger est insuffisante (CREC 15 janvier 2019/18).
Il n'y a pas de comparution personnelle valable de la personne morale à l'audience de conciliation, lorsque celle-ci comparaît uniquement par l'intermédiaire de son avocat (ATF 140 III 70 consid. 4.3), ni lorsqu'elle comparaît par l'intermédiaire d'un fondé de procuration qui n'est pas au bénéfice de pouvoirs conférés préalablement par la personne morale, même accompagné d'un avocat ; il importe peu que ces pouvoirs lui aient été conférés ultérieurement (ATF 140 III 70 consid. 4.4). Toutefois, à partir du moment où la signature d'un accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante avec engagement valable et complet de la société, les conditions de l'art. 204 CPC sont réalisées. Comparaît ainsi valablement à une audience de conciliation une société représentée par son sous-directeur disposant d'une signature collective à deux et d'une bonne connaissance du dossier, ainsi que par son conseil au bénéfice d'une procuration valable (JdT 2012 III 130) ou d'un organe disposant d'une signature collective à deux au bénéfice d'une procuration de l'autre organe disposant de la signature collective (CREC 13 novembre 2013/372).
3.2.2 Aux termes de l’art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter notamment la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (al. 3 let. a). La partie adverse est informée à l’avance de la représentation (al. 4).
Le Tribunal fédéral a exposé que serait également défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée (TF 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2 ; TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Cela contredit toutefois le fait que l’art. 204 al. 3 CPC prévoit la possibilité (« peut se faire représenter ») et non l’obligation, en cas de dispense, de se faire représenter. La doctrine est également divisée sur ce point, certains auteurs faisant état de la possibilité de se faire représenter (cf. Infanger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 204 CPC), et d’autres de l’obligation de se faire représenter, lorsque l’une des conditions de l’art. 204 al. 3 CPC est remplie, à défaut de quoi la partie doit être considérée comme étant défaillante au sens de l’art. 206 CPC (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 6 ad art. 206 CPC ; Wyss, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2021, n. 9 et 12 ad art. 204 CPC et n. 1 ad art. 206 CPC ; Bohnet, in CR CPC op. cit., n. 13 ad art. 206 CPC, qui ne motive pas son point de vue).
3.2.3 L'autorité de conciliation doit examiner rapidement et sur la base des pièces si les conditions de la comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC sont réalisées. Si une partie ne comparaît pas personnellement sans que l'un des motifs de dispense selon l'art. 204 al. 3 CPC ne soit réalisé, elle est défaillante, avec les conséquences prévues à l'art. 206 CPC (ATF 141 III 159 consid. 2 ; TF 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, RSPC 2020 p. 130 note Jéquier).
3.2.4 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplet et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.
Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 7.6 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102 ; TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.1).
3.2.5 Le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 52 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la validité de la procuration produite n’a pas été remise en cause par la partie adverse, cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en recours (CPF 16 mars 2017/17).
3.3 En l’espèce, l’intimée a déposé, par son conseil actuel, une requête de conciliation le 14 avril 2020. Ladite requête était accompagnée d’une procuration en faveur de son conseil actuel (cf. pièce 70, p. 1 note 1 et titre A). Une audience de conciliation s’est tenue le 14 août 2020, soit quatre mois plus tard. L’appelante, dispensée de comparution, était représentée par son avocat. Il ressort du procès-verbal de cette audience que l’intimée a été indiquée comme comparant par « Mme M.________, avocate, au bénéfice d’une procuration ». Cette mention permet de retenir deux faits : premièrement que la procuration en faveur d’M.________ a été produite lors de ladite audience, ce que l’appelante allègue d’ailleurs elle-même (cf. appel, p. 8 all. 19). Le fait que cette procuration soit indiquée comme « remise à l’issue de l’audience », assoit encore le fait que cette procuration a été produite lors de dite audience de conciliation. Secondement, que cette procuration a été examinée par l’autorité de conciliation, qui a estimé que l’intimée était valablement représentée à l’audience par le biais d’M.________.
Comme exposé ci-dessus, l’appelante était représentée « valablement » (appel, p. 7 allégué 10) par un avocat. Par son conseil, elle a ainsi eu tout loisir d’examiner la procuration remise par M.________ et de contester que l’intimée soit considérée comme valablement représentée par elle à l’audience ou de demander des informations à ce sujet. Le procès-verbal ne contient aucune indication laissant penser que l’appelante aurait contesté ou même douté des pouvoirs d’M.________ de représenter l’intimée et demandé des informations sur ce point. Au contraire, la conciliation est indiquée comme ayant été tentée, ce qui signifie que l’autorité comme l’appelante considéraient que l’intimée était représentée à ladite audience. Ainsi force est de constater que l’appelante, par son avocat, a pu prendre connaissance de la procuration en faveur d’M.________ et n’a émis aucun grief à ce sujet, notamment que celle-ci n’aurait pas été autorisée à représenter en audience celle-là. Au contraire, elle a accepté que la conciliation soit tentée, admettant que l’intimée n’était pas « défaillante ». Elle n’a non plus émis aucun grief contre le fait que la procuration alors présentée, notamment à elle, soit restituée à l’intimée à l’issue de l’audience. Au vu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas produit à ce moment d’autre document, celui présenté étant apparu clairement suffisant tant à l’autorité précédente qu’à l’appelante pour considérer l’intimée comme représentée par M.________. Dans ces conditions, en contestant, dans la procédure principale seulement, que lors de la procédure de conciliation l’intimée ait été valablement représentée par M.________, alors même que l’appelante, assistée d’un avocat n’a alors pas réagi, l’appelante lèse le principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Même si la restitution de la procuration n’était pas idéale à l’issue de la première instance, force est de constater que l’appelante ne s’y est pas opposée, ni n’en a demandé de copie, admettant ainsi tacitement mais clairement que l’intimée, avec qui elle avait accepté de concilier, était dûment présente par le biais d’M.________.
Contraire à la bonne foi, le grief de défaut de procuration permettant à celle-ci de représenter valablement l’intimée doit ainsi être rejeté.
Il en va de même du grief relatif aux pouvoirs du conseil de l’intimée, ceux-ci n’ayant pas non plus été remis en cause par l’appelante ou son conseil à réception de la requête de conciliation à laquelle était jointe la procuration attestant de ces pouvoirs, pas plus que lors de l’audience de conciliation où le conseil de l’intimée est indiqué comme assistant celle-ci. Cela signifie que la question de la validité des pouvoirs du conseil de l’intimée a été examinée par l’autorité de conciliation qui a admis ladite validité, sans opposition du conseil de l’appelante. Ici encore, soulever ce grief, dans de telles circonstances, lors de la procédure au fond seulement, est contraire à la bonne foi et ne doit recevoir aucune protection. La violation du principe de la bonne foi n’est ici que plus évidente : la procuration accompagnant la requête de conciliation a été notifiée à l’appelante le 8 mai 2020 et l’audience de conciliation a eu lieu le 14 août 2020. L’appelante a ainsi eu plus de trois mois pour soulever un problème de validité de la procuration en faveur du conseil de l’intimée et demander des pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires de ladite procuration, ce qu’elle n’a pas fait. Son silence doit être compris comme l’acceptation par elle que les pouvoirs du conseil de l’intimée avaient suffisamment été attestés par la procuration produite. Le changement postérieur d’avocat de l’appelante ne saurait rien y changer.
3.4 Au demeurant, l’appelante fait grand cas de l’art. 204 CPC. Elle fait toutefois l’impasse sur l’art. 204 al. 3 CPC qui avait permis d’obtenir sa propre dispense à l’audience de conciliation. Or cette disposition prévoit à sa lettre a qu’est dispensée de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger, ce qui est le cas de l’intimée.
Celle-ci a en effet eu et a toujours – selon le Registre du commerce dont les éléments constituent des faits notoires, la première page de ses écritures et les allégués même de l’appelante (appel, p. 6 all. 5) – son siège dans le canton de [...]. Devrait-on considérer – au moment de l’audience de conciliation ou actuellement – que l’intimée n’aurait pas été valablement représentée par M.________ lors de l’audience de conciliation – question qui souffrira de rester ouverte et avec elle les griefs de constatation inexacte des faits y afférant – que la question de la réalisation d’un cas de dispense aurait dû d’office être examinée. Or, vu le siège de l’intimée hors du canton de Vaud, celle-ci devait être dispensée de comparution personnelle.
S’agissant des pouvoirs du conseil de l’intimée, également contestés dans la procédure au fond seulement, ceux-ci résultent d’une procuration datée du 24 mars 2020 annexée à la requête de conciliation comme à la demande au fond, fait au demeurant allégué par l’appelante elle-même (appel, p. 9 all. 22). On ne saurait pour ce motif déjà parler de ratification postérieure. Cette procuration, qui permet au conseil précité de se substituer, de représenter et d’assister l’intimée dans tous les litiges, procédures judiciaires et extrajudiciaires l’opposant à l’appelante, en particulier de la représenter devant toute juridiction et de « négocier et conclure tout accord », est en outre signée par deux représentants de l’intimée, légitimés à le faire. En effet, M.________ disposait, avec un autre représentant, des pouvoirs de signer pour l’intimée une procuration en faveur du conseil susmentionné, conformément aux résolutions du Conseil d’administration de l’intimée du 1er avril 2019 et à la procuration du 16 octobre 2019 signée par L.________ et D.________, toutes deux représentantes autorisées de l’intimée. M.________ a dès lors valablement signé, avec Y.________ – dont les pouvoirs n’ont, à juste titre, pas été remis en cause par l’appelante –, la procuration en faveur de Me Favre-Bulle. L’extrait des résolutions précitées et la procuration du 16 octobre 2019 sont tous deux antérieurs à la signature de la procuration en faveur de l’avocat et a fortiori au dépôt de la requête de conciliation. Partant, on ne saurait ici parler de ratification des pouvoirs, l’appelante mélangeant ratification postérieure et production postérieure de documents établis antérieurement et jamais requis auparavant. L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle demande que ces pièces, établies antérieurement mais produites postérieurement à l’audience de conciliation, ne soient pas prises en compte : vu l’appréciation de l’autorité de conciliation – selon laquelle les pouvoirs du conseil de l’intimée étaient suffisamment démontrés par la procuration annexée à la requête – et faute de réaction de la part de l’appelante devant les pouvoirs présentés lors du dépôt de la requête de conciliation, d’une part, s’agissant de l’avocat, et lors de l’audience de conciliation, d’autre part, s’agissant à la fois de l’avocat et d’M.________, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir produit spontanément plus tôt les documents démontrant que les signataires de la procuration en faveur de son conseil étaient eux-mêmes légitimés à engager celle-ci pour mandater un avocat. Ici encore l’appelante viole le principe de la bonne foi. Ces pièces pouvaient et peuvent donc être utilisées afin de constater les pouvoirs dont M.________ disposait au jour de l’établissement de la procuration en faveur du conseil de l’intimée de signer ledit document (contra appel, p. 18). Ainsi, dût-on considérer qu’une partie au bénéfice d’un cas de dispense devrait se faire représenter par un conseil, sous peine d’être jugée défaillante, malgré le terme potestatif de l’art. 204 al. 3 CPC, que l’on devrait constater que l’intimée l’a valablement été.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la question de la représentation au sens de l’art. 204 al. 1 CPC de la personne morale qu’est l’intimée peut souffrir de rester ouverte : soit elle était valablement représentée au sens de l’art. 204 al. 1 CPC par M.________, soit elle ne l’était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont la partie appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). L’intimée ne pouvait ainsi, dans un cas comme dans l’autre, être jugée défaillante comme le voudrait l’appelante. L’autorisation de procéder n’a pas davantage à être invalidée au motif que l’intimée n’aurait pas été correctement représentée, par son représentant ou par son conseil, ou que la requête aurait été déposée par un conseil sans pouvoir. Tel n’est pas le cas.
3.5 Pour le surplus, l’appelante fait fausse route lorsqu’elle soutient que seuls, en substance, les pouvoirs de représentation résultant du Registre du commerce auraient une valeur à l’exclusion des pouvoirs donnés par une procuration. C’est une interprétation erronée du droit et notamment du fait que le Registre du commerce a un effet de publicité positif mais pas négatif. L’absence d’un pouvoir de représentation inscrit au Registre du commerce ne signifie ainsi pas qu’un tel pouvoir ne peut être accordé par déclaration de volonté non inscrite dans les registres. L’art. 462 CO prévoit le contraire. Au demeurant si tel avait été le cas, l’appelante, constatant qu’M.________ n’était pas inscrite au Registre du commerce, aurait dû, afin de respecter le principe de la bonne foi, le soulever lors de l’audience de conciliation, et non rester silencieuse et accepter de tenter la conciliation avec une partie – à la suivre – notoirement non valablement représentée.
3.6 L’appelante relève que les documents produits l’ont été en anglais. Elle n’en tire aucune conséquence, à juste titre : d’une part les documents entre les parties, dont certains beaucoup plus complexes que ceux ici litigieux, sont tous en anglais, de sorte qu’il est difficile de soutenir que l’appelante ou son conseil ne comprennent pas aisément cette langue, qu’ils traduisent par ailleurs spontanément dans leurs écritures. En outre les documents ici litigieux sont facilement compréhensibles. Enfin, l’appelante n’a pas demandé en temps utile la traduction de ces pièces, puisqu’elle a évoqué la question de la langue dans laquelle ils étaient rédigés pour la première fois dans son écriture du 1er avril 2021, alors qu’il lui appartenait de le faire à réception, au plus tard lors de l’audience de conciliation. En effet, le principe de la bonne foi peut impliquer que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l’on considère que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (CACI 9 août 2017/342 consid. 2.2.2 et la référence citée ; Haldy, in CR CPC, n. 3.5 ad art. 129 CPC ; Schneuwly, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 2 et 3 ad art. 129 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 53-54). Il doit dès lors être considéré que l’appelante a renoncé à solliciter que les documents litigieux soient traduits en français.
3.7 Au vu de ces éléments, le grief porté à l’encontre du déroulement formel de la procédure de conciliation, contraire à la bonne foi et qui frise la témérité, est infondé. L’intimée doit être considérée soit comme représentée lors de l’audience de conciliation par M.________, soit comme dispensée de comparution. L’autorisation de procéder qui en a résulté ne saurait dès lors être déclarée invalide pour ce motif. Il s’ensuit que la demande déposée auprès de l’autorité précédente ne pouvait être déclarée irrecevable pour ce motif.
4. L’appelante affirme ensuite que l’autorité précédente n’était pas compétente pour connaître du litige dès lors qu’il ne serait pas de nature patrimonial, mais relèverait de la propriété intellectuelle pour laquelle l’art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit une compétence unique attribuée en droit vaudois à la Cour civile du Tribunal cantonal.
4.1
4.1.1 L'art. 90 CPC prévoit que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). Il y a cumul objectif d'actions lorsque divers objets sont simultanément réclamés, que ce soit en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements juridiques distincts, par opposition à une réclamation unique s'appuyant sur plusieurs causes juridiques (concours d'actions, action à double fondement, réunion de plusieurs chefs de responsabilité dans la même personne, selon les différentes expressions utilisées par la doctrine de langue française ; en allemand : Anspruchskonkurrenz ou Anspruchsnormenkonkurrenz ; cf. ATF 137 III 311 consid. 5.1.1). En cas de concours d'actions, le droit fédéral impose la compétence d'un seul et même tribunal en vertu du principe de l'application du droit d'office. La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait en effet être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d'assurer l'application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridictions parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; Bohnet, CR CPC, n. 4c ad art. 90 CPC).
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits.
Une juridiction spéciale, instituée soit par une loi cantonale, soit par le droit fédéral, doit étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence (ATF 92 lI 305 consid. 5 ; Bohnet, CR CPC, n. 4c ad art. 90 CPC). Le champ d'application de l'art. 5 al. 1 let. a CPC ne vise toutefois que les actions civiles contenues dans les lois de propriété intellectuelle, à savoir par exemple en matière de droit d'auteur, les actions mentionnées aux art. 61 ss LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur; RS 231.1) (Wey, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 10 ad art. 5 CPC). Selon Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 8, lorsque des prétentions fondées sur des lois mentionnées par l'art. 5 CPC sont cumulées avec des prétentions fondées sur d'autres lois, il faut toutefois déterminer la part prépondérante pour décider si la cause est ou non soumise à l'instance cantonale unique.
4.1.2 Aux termes de l’art. 96g LOJV, la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi.
Selon l’art. 74 al. 3 LOJV, la Cour civile du Tribunal cantonal statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC).
4.1.3 La question de savoir si l’autorité compétente pour statuer sur une demande au fond est l’autorité précédente, du fait d’un conflit non attribué à une autre autorité et d’une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. ou s’il s’agit de l’autorité désignée par l’art. 5 let. a CPC doit se trancher à l’aune de la théorie de la double pertinence. En effet, aussi bien en matière internationale qu'en droit interne, le tribunal saisi doit, pour déterminer sa compétence, appliquer les principes jurisprudentiels développés sous le nom de théorie de la double pertinence (TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5 et les réf. citées).
Dans un arrêt 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2, le Tribunal fédéral a exposé que, selon cette théorie, lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont simples (« einfachrelevante Tatsachen ») lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.1). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. A titre d'exemples, on peut citer la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail (ATF 141 III 294, précité, consid. 5.2 p. 298 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 in fine ; également ATF 147 III 159 consid. 2.1.1). Tel est également le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). S'il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s'il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32, précité, consid. 2.4.2 ; TF 4A_573/2015, précité, consid. 5.2.2 ; TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2).
Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (« der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung »), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (« schlüssig »), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). La théorie de la double pertinence autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de sa décision sur la compétence qui est définitive (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les faits de double pertinence n'ont pas non plus à être rendus vraisemblables au stade de l'examen et de la décision sur la compétence (TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.1 ; TF 4A_28/2014 précité consid. 4.3).
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2).
4.2 Ici encore l’appelante se comporte de manière contraire à la bonne foi : si l’autorité au fond était réellement, comme le soutient l’appelante, la Cour civile, en tant qu’instance cantonale unique, ce sur la base de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, la procédure de conciliation n’aurait pas dû avoir lieu (art. 198 let. f CPC). Or celle-ci a bien eu lieu, fondée sur une requête de conciliation plus qu’exhaustive et sans opposition de l’appelante alors représentée par son avocat lors de dite procédure.
4.3 Cela dit, l’appelante estime que les conclusions et le contenu de la demande se rapportent principalement à la reconnaissance de droits de propriété intellectuelle. Ce faisant, elle conteste le raisonnement de la première instance, sans toutefois exposer quel élément précis de la demande aurait dû conduire à considérer que l’action visait des actions civiles contenues dans les lois de propriété intellectuelle, ne prenant même pas la peine de préciser dans son appel quelle loi serait visée. Le grief, insuffisamment motivé – dans l’écriture d’appel, étant rappelé qu’il n’est pas admissible de compléter la motivation lors d’un second échange d’écriture où à l’occasion de l’usage du droit de réplique inconditionnel – est irrecevable.
Au demeurant, la lecture des allégués de la demande permet de considérer qu’il ne s’agit clairement pas d’un conflit soumis à l’art. 5 al. 1 let. a CPC, l’intimée tentant par celle-ci d’obtenir le respect du contrat passé entre les parties, d’une part, le constat qu’elle n’a pas violé celui-ci, d’autre part. En effet, l’intimée sollicite notamment la restitution par l’appelante de tout le matériel contenant des informations confidentielles ainsi que de tout produit du travail en cours ou terminé par l’appelante, mais également qu’il soit constaté qu’elle n’a pas outrepassé son droit de bénéficier du produit du travail de l’appelante, ni enfreint une obligation de confidentialité, que l’appelante ne peut faire valoir aucune prétention contre elle en relation avec leur contrat, qu’elle ne s’est pas enrichie de manière illégitime dans le cadre de leurs relations contractuelles et qu’elle n’a ni harcelé ni porté atteinte à la réputation de l’appelante. Au surplus, devrait-on considérer que la question de la délimitation entre action fondée sur un contrat et action fondée sur une loi relevant de la propriété intellectuelle est délicate, que la compétence devrait à ce stade être provisoirement admise et celle-ci définitivement tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention, soit avec le fond.
4.4 S’agissant du grief que la cause ne serait pas patrimoniale, le moyen est ici encore infondé. Le seul fait que l’intimée demande qu’il soit constaté que l’appelante ne dispose d’aucune prétention envers elle du fait du contrat est clairement une prétention de nature patrimoniale. Il en va de même du constat que l’intimée ne se serait pas enrichie illégitimement dans le cadre de ses relations avec l’appelante. Elle soutient en effet que la rémunération due à l’appelante serait exhaustivement régie par l’art. 4 MSA et que cette dernière n’aurait apporté aucun élément permettant de considérer que l’intimée aurait failli d’une quelconque manière à ses obligations en la matière. Que les conclusions soient des conclusions négatoires de droit et non des conclusions condamnatoires n’empêche en effet pas les premières de tomber dans le champ de compétence de l’autorité précédente. Or, vu le montant moyen des sommes versées dans le cadre du MSA par l’intimée en faveur de l’appelante au cours des dernières années, de l’ordre d’un million de dollars américains par an, la valeur litigieuse – fondée sur les prétentions que l’appelante pourrait faire valoir contre l’intimée – peut aisément être considérée comme supérieure à 100'000 francs.
4.5 A l’encontre du grief d’incompétence de l’autorité précédente au profit de la Cour civile, l’intimée invoque la décision rendue par le Tribunal de [...], produite à l’appui de la réponse. Une telle décision est toutefois sans portée ici s’agissant de l’application du droit suisse et cantonal de procédure.
5. L’appelante invoque que la demande aurait dû être jugée irrecevable, faute pour l’intimée de disposer d’un intérêt à déposer des conclusions en constatation négatoire de droit.
C’est omettre que la demande ne comporte pas uniquement des conclusions en constatation négatoire de droit, l’intimée demandant la condamnation de l’appelante à lui remettre notamment tout le produit du travail effectué dans le cadre de leurs relations contractuelles.
D’autre part, et surtout, le grief est vain : la jurisprudence publiée par deux fois et citée par l’autorité précédente dit expressément que dans les rapports internationaux, l'intérêt du demandeur à l'action en constatation en vue de s'assurer le for qui lui est le plus favorable en cas de procédure judiciaire imminente est un intérêt juridiquement protégé suffisant (ATF 144 III 175 consid. 5.2-5.4, confirmé encore in ATF 145 III 303 p. 305). Or, l’appel ne conteste pas la nature internationale de la cause, alors même que les parties ont toutes deux leur siège en Suisse. En effet, selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1). Il y a lieu d’examiner s’il existe une connexité suffisante de cas en cas (TF 4A_443/2014 consid. 3.1). En l’occurrence, l’appelante allègue elle-même que « le présent litige s’inscrit dans un conflit qui oppose la société T.________ à la société [...] Inc., dont le siège se trouve à [...]» (appel, p. 13 all. 48 à 50) et que « le litige qui oppose la société T.________ au groupe S.________ concerne plusieurs sociétés du groupe à travers le monde et pas seulement la société S.________ en Suisse » (appel, p. 20 let. b). La lecture de la demande permet quant à elle de constater que l’activité de l’intimée en vertu du contrat ne se limitait pas au marché suisse, mais s’étendait à des pays européens et aux [...] et que les prestations étaient fournies non seulement à l’intimée mais également à d’autres sociétés étrangères. Le MSA précise d’ailleurs expressément que les effets de l’accord, en lien avec les droits acquis par l’intimée sur le travail réalisé par l’appelante, déploient des effets au niveau mondial (art. 6.1 et 6.2 du MSA). Il s’agit ainsi bien d’une cause de nature internationale pour laquelle l’intimée a un intérêt digne de protection à déposer des conclusions en constatation négatoire de droit, précisément dans le but, relevé par l’appelante « de créer un for en Suisse et éviter une procédure aux Etats-Unis » (appel, p. 26 3ème paragraphe).
6. Après ses conclusions principales et subsidiaires, l’appelante conclut « à titre plus subsidiaire », un mois après avoir pris connaissance de la décision attaquée, à la récusation du juge [...] au motif qu’il serait membre du Conseil de Fondation de [...] et que l’intimée est une importante et historique donatrice de ladite fondation.
Il est manifeste, à la lecture de l’art. 8 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître d’une requête de récusation dirigée contre un magistrat professionnel et que la conclusion correspondante est irrecevable devant la Cour d’appel civile. Cela rend sans objet les moyens soulevés en lien avec la requête de récusation. Cela étant, la consultation des pièces permet de constater que l’intimée n’est pas mentionnée dans les listes des donateurs produites. En outre, dites listes de donateurs concernent non pas la fondation précitée, mais une association, constituant donc une personne juridique distincte de dite fondation, ce qui ne pouvait échapper à l’appelante, dûment assistée, à l’instar du terme « aussitôt » prévu par l’art. 49 al. 1 CPC.
7. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où elle est recevable et la décision confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante doit verser à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.
IV. L’appelante T.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thierry Ulmann (pour T.________),
‑ Me Xavier Favre-Bulle (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :