TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.003175-220017

463 


 

 

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 14 septembre 2022

__________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

 

Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant T.________ en désignant comme curatrice Me Jessica Preile, avec pour mission de la représenter dans la cause en divorce opposant ses parents (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant T.________ en désignant également Me Preile en qualité de curatrice (II) et a dit que les modalités du droit de visite d’O.________ sur sa fille étaient, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, en Suisse, à l’exception d’un week-end tous les deux mois où le droit de visite pourrait s’effectuer à l’étranger, durant l’entier des vacances de Pâques les années impaires, durant l’entier des vacances d’automne les années paires, durant la semaine de vacances de février les années paires, alternativement trois semaines en juillet les années paires ou trois semaines en août les années impaires, alternativement la première semaine ou la seconde semaine des vacances d’hiver, ainsi qu’alternativement les jours fériés hors vacances, soit Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite mensuel s’effectuerait sur ce week-end et engloberait le jour férié en question, possibilité étant laissée à O.________ de se rendre à l’étranger, à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la gare de [...] et de l’y ramener ; O.________ pourrait en outre voir sa fille en visioconférence le mercredi où il ne l’avait pas le week-end, à 18h30, étant précisé que s’il ne parvenait pas à respecter cet horaire, il perdrait la possibilité que la visioconférence soit reportée à un autre moment de la semaine concernée (III).

 

1.2              Par acte du 10 janvier 2022, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que le droit de visite sur l’enfant T.________ s’exerce, conformément à la convention signée par les parties le 1er octobre 2020, soit durant l’entier des vacances de Pâques les années impaires, durant l’entier des vacances d’automne les années paires et durant la semaine de vacances de février les années paires, alternativement trois semaines en juillet les années paires ou trois semaines en août les années impaires, alternativement la première semaine ou la seconde semaine des vacances d’hiver, ainsi qu’alternativement les jours fériés hors vacances, soit Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite mensuel d’O.________ (ci-après : l’intimé) s’effectuerait sur ce week-end et engloberait le jour férié en question, possibilité étant laissée à l’intimé de se rendre à l’étranger uniquement une fois tous les deux mois, vacances et jours fériés compris, à charge pour lui d’aller chercher sa fille dans les locaux de Point Rencontre selon les modalités de cette entité et de l’y ramener, qu’en outre, durant les vacances auprès de l’intimé, celui-ci devait organiser un appel en visioconférence le mercredi à 18h30 entre T.________ et sa mère ou un autre jour d’entente entre les parents et lui-même pouvait par ailleurs voir sa fille en visioconférence les 1er et 3ème dimanches à 18h30 ou un autre jour d’entente entre les parents. A titre préalable, l’appelante a requis l’effet suspensif à l’appel concernant la modification du droit de visite.

 

              Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

1.3              Dans sa réponse du 14 février 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Me Preile, en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant, a déposé une réponse le même jour et conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission partielle de l’appel et à la réforme de l’ordonnance attaquée concernant le lieu de passage de l’enfant et l’alternance du droit de visite durant les vacances entre les années paires et impaires.

 

              Dans sa réplique spontanée du 24 février 2022, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 10 janvier 2022.

 

1.4              Le 18 février 2022, l’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La décision a été réservée.

 

1.5              Une première audience d’appel appointée au 4 avril 2022 a été annulée à la demande des parties afin de leur permettre de trouver une solution transactionnelle.

 

              Par courrier du 13 mai 2022, Me Preile a informé le juge unique que les pourparlers avaient échoué et a requis la fixation d’une audience d’appel.

 

              Par avis du 17 mai 2022, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’appel fixée au 22 juin 2022.

 

1.6              Le 17 mai 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le passage de l’enfant T.________ lors de l’exercice du droit de visite de l’intimé s’effectue uniquement par l’intermédiaire du Point Rencontre conformément aux modalités de cette entité.

 

              Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge unique a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, a dit que le passage de l’enfant T.________ du dimanche soir à 18h00 à l’issue du droit de visite de l’intimé s’effectuerait par le Point Rencontre Centre (Ecublens), en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre Centre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, a dit que le Point Rencontre Centre, qui recevait une copie de l’ordonnance, était chargé de confirmer le lieu, les dates et les horaires des passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes, a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Centre pour un entretien préalable à la mise en place des passages, a dit que d’ici la mise en place du passage de l’enfant T.________ du dimanche soir par l’intermédiaire du Point Rencontre mentionné ci-avant, l’intimé ramènerait l’enfant à sa mère, le dimanche soir à 18h00 à l’issue de son droit de visite dans le hall de la gare de [...], à charge pour lui de se faire accompagner par une personne de confiance et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

1.7              Lors de l'audience d'appel du 22 juin 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit :

 

III.              dit que les modalités du droit de visite d’O.________ sur sa fille T.________ sont, à défaut d’entente, les suivantes :

 

-              un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, en Suisse, à l’exception d’un week-end tous les deux mois, vacances et jours fériés compris, où le droit de visite pourra s’exercer à l’étranger ;

-              s’agissant des vacances, les années paires :

              durant la semaine des vacances de février, trois semaines en juillet, l’entier des vacances d’automne et la seconde semaine des vacances d’hiver ;

-              et les années impaires :

              durant l’entier des vacances de Pâques, trois semaines en août et la première semaine des vacances d’hiver ;

-              alternativement les jours fériés hors vacances, soit Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que le droit de visite mensuel s’effectuera sur ce week-end et englobera le jour férié en question, possibilité étant laissée à O.________ de se rendre à l’étranger,

 

à charge pour O.________ d’aller chercher sa fille T.________ à la sortie de l’école en période scolaire ou à la gare de [...] ; s’agissant du retour, il interviendra par le Point Rencontre Centre (Ecublens), en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet organisme, qui sont obligatoires pour les deux parents ; en cas d’accord entre les parties et moyennant ratification de la curatrice de l’enfant, le passage au Point Rencontre pourra être supprimé ;

             

d’ici la mise en place du passage de l’enfant auprès du Point Rencontre, O.________ ramènera l’enfant à sa mère J.________, le dimanche soir à 18h00 à l’issue de son droit de visite, dans le hall de la gare de [...], cette dernière ayant la possibilité de se faire accompagner d’une personne de confiance ;

 

Les parties s’engagent sur l’honneur à adopter un comportement adéquat et irréprochable lors du passage de T.________ ;

 

J.________ s’engage à remettre les documents d’identité de l’enfant T.________ à O.________ lors de l’exercice de son droit de visite ;

 

-              O.________ pourra voir sa fille T.________ en visioconférence tous les mercredis à 18h30, étant précisé que s’il ne parvient pas à respecter cet horaire, il perd la possibilité que la visioconférence soit reportée à un autre moment de la semaine, sauf s’il a été confronté à un empêchement majeur, auquel cas la visioconférence aura lieu le jeudi à 18h30 ;

 

IIIbis              Pendant les vacances d’O.________ avec T.________, J.________ pourra voir sa fille en visioconférence tous les mercredis à 18h30, étant précisé que si elle ne parvient pas à respecter cet horaire, elle perd la possibilité que la visioconférence soit reportée à un autre moment de la semaine, sauf si elle a été confrontée à un empêchement majeur, auquel cas la visioconférence aura lieu le jeudi à 18h30 ;

 

IIIter              Les parties s’engagent à poursuivre le travail entrepris auprès d’As’trame à [...] et à discuter sérieusement de toute proposition formulée par Mme [...] au terme de son intervention.

 

IIIquaterLes parties s’engagent à respecter scrupuleusement le planning qu’elles ont établi et qui est annexé à la présente convention, étant précisé que l’heure de la visioconférence est 18h30 et non 18h15.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

II.              A titre exceptionnel, O.________ aura une visioconférence avec sa fille T.________ le dimanche 26 juin 2022 à 18h30.

 

III.              Chaque partie assume la moitié des frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d’appel ».

 

2.

2.1              La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.

 

2.2              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

2.3

2.3.1              Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

2.3.2              Dans sa liste des opérations, Me Jessica Preile indique avoir consacré 56 heures et 30 minutes au dossier du 11 janvier au 11 juillet 2022.

 

              On relève tout d’abord que l’intervention de la curatrice a été décisive dans le dénouement transactionnel de la cause. Les parties ont en effet conclu une convention en audience d’appel fondée sur les principes discutés avec la curatrice et le calendrier qu’elle avait établi. Son travail a permis d’apaiser le conflit parental concernant le passage de l’enfant. Cela étant, la durée d’activité annoncée par la curatrice interpelle néanmoins, le temps de travail consacré par celle-ci au dossier apparaissant extrêmement élevé. On recense en effet des échanges à 45 dates différentes avec les parties et 28 avec leurs conseils en l’espace de six mois, dont notamment des « essais » de téléphone. La liste produite par la curatrice comprend en outre des opérations « groupées », soit plusieurs opérations à la même date, sans détail du temps pris pour chacune d’entre elles. Il est donc de ce fait difficile d’apprécier le temps consacré à chaque opération. Au vu de cette formulation des opérations, on ne peut qu’estimer le temps consacré par la curatrice aux échanges avec les parties, soit environ 24 heures et 30 minutes, et à ceux avec les conseils, soit 7 heures et 30 minutes, ce qui correspond à 32 heures au total. Cette durée est trop élevée et représente plus de la moitié du temps de travail total annoncé. Bien que le dossier ait pu nécessiter davantage d’échanges entre la curatrice, les parties et leurs conseils en lien avec le litige portant sur le passage de l’enfant T.________, il y a lieu de réduire le nombre d’heures consacré aux échanges avec les parties et les conseils à 14 heures au total, soit 7 heures par partie, qui auraient dû suffire (cf. consid. 3.2 infra concernant la rémunération du conseil d’office, notamment sur le rejet du recours d’un avocat dont la liste des opérations avait été réduite de 45 heures 35 à 15 heures et 20 minutes). On déduira en outre 12 minutes pour l’opération du 11 janvier 2022 (« Examen du courrier de Me Karlen à la CACI, premier examen de l’appel déposé par Mme J.________, examen du courrier et efax de la CACI »), dès lors que la curatrice annonce ensuite 1 heure de travail consacré notamment à l’examen de l’appel et que ces envois ne nécessitaient qu’une lecture brève et cursive. On en fera de même pour l’opération du 19 janvier 2022 (« Examen des courriers de la CACI, appel de M. O.________ » – 12 minutes) pour le motif précité. Les opérations du 9 février 2022 (« Finalisation proposition de calendrier droit de visite/vacances 2022 et courriel explicatif aux parties » – 75 minutes) seront ramenées à 45 minutes dans la mesure où la curatrice a déjà indiqué deux opérations les 3 et 8 février 2022 concernant l’établissement dudit calendrier. On réduira également l’opération du 14 février 2022 (« Examen de l’Appel de Madame J.________, recherches juridiques droit de visite surveillé, expertise droit de visite, rédaction projet de réponse à l’Appel, courrier à la CACI, finalisation réponse à l’Appel » – 5 heures et 48 minutes) à 4 heures au total, la curatrice ayant déjà annoncé un examen de l’Appel le 13 janvier 2022 et le dossier étant bien connu au vu des nombreux échanges intervenus à cette date avec les parties. L’opération « Examen de la réponse à l’Appel de Me Ventura » de 12 minutes sera quant à elle réduite à 5 minutes, l’écriture ne nécessitant qu’une lecture brève et cursive. En outre, on ne tiendra pas compte des 6 minutes indiquées le 18 février 2022 pour l’opération « Examen des courriers de la CACI » qui n’étaient que de simples courriers de transmission. L’opération du 1er mars 2022 de 2 heures et 12 minutes (« Appel de M. O.________ pour calendrier 2022, modification calendrier 2022, courriel commun et explicatif aux parties ») sera ramenée à 1 heure, le calendrier 2022 ayant déjà été établi en grande partie au mois de février 2022. Pour les mêmes motifs, l’opération du 21 mars 2022 (« Examen du courrier de la CACI, reprise projet calendrier droit de visite et répartition vacances, courriel à M. O.________, appel à Mme J.________, finalisation du calendrier droit de visite et répartition des vacances, courriel à Mme J.________ et à M. O.________ ») sera réduite de 1 heure et 18 minutes à 45 minutes, ainsi que celle du 29 mars 2022 (« Courriel de/à Mme J.________, appel à Mme J.________, version définitive du calendrier 2022, courriel commun aux parties et aux conseil ») ramenée de 1 heure et 12 minutes à 45 minutes. Le 28 avril 2022, la curatrice annonce l’établissement du calendrier provisoire 2023 ainsi que des échanges avec les conseils des parties et un courrier au Juge de céans pour 1 heure et 12 minutes de travail. Comme déjà relevé, le temps indiqué apparaît trop élevé pour ces opérations, en particulier l’établissement du calendrier, bien qu’il s’agisse du calendrier 2023, pour lequel la curatrice disposait déjà d’un modèle. Partant, on retiendra 45 minutes pour ces opérations. Les opérations du 17 mai 2022 de 1 heure et 24 minutes intitulées « Appel de la CACI et examen de la Requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de Me Karlen, examen du courrier et efax de la CACI, appel de M. O.________, courriel à Me Ventura, examen des courriels de M. O.________, appel de Me Ventura » seront réduites à 45 minutes, dès lors que l’examen des écritures ne nécessitent qu’une lecture brève et cursive, la curatrice connaissant déjà largement la situation des parties au vu des nombreux échanges survenus. De plus, la curatrice a annoncé 2 heures et 9 minutes de travail le lendemain pour la rédaction des déterminations sur ladite requête notamment, opération qui n’a pas été réduite. On ne tiendra en outre compte que de 15 minutes pour les opérations du 19 mai 2022 (« Examen des courriers de la CACI et de l’Ordonnance du Juge délégué, courriel de/à M. O.________, courriel à Me Ventura ») au lieu des 32 minutes annoncées, la prise de connaissance des envois mentionnés ne prenant que quelques minutes, comme déjà relevé ci-avant. Enfin, les opérations « Examen des courriers de la CACI et de Me Karlen, appel de Mme [...] d’Astrame, examen du courriel et du courrier de Me Ventura, examen du courrier de l’efax [sic] et du courrier de la CACI, examen du courriel de Me Karlen » du 17 juin 2022 de 51 minutes seront ramenées à 31 minutes, la prise de connaissance des différentes correspondances ne prenant que quelques minutes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Preile doit être fixée à 5'700 fr., correspondant à 31 heures et 40 minutes de travail (56h30 – 18h – 12min – 12min – 30min – 1h48 – 7min – 6min – 1h12 – 33min – 27min – 27min – 39min – 17min – 20min), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 114 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 456 fr. 90, soit 6'390 fr. 90 au total, montant arrondi à 6'391 francs.

 

2.4              S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés à 6'991 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, plus 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 14 janvier 2022, 200 fr. pour celle de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2022 (art. 7 et 60 TFJC) ainsi que 6'391 fr. pour l’indemnité de Me Preile, curatrice de T.________. Ils seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais supportés provisoirement par l’Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC ; consid. 3.1 infra).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

3.

3.1              L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé avec effet au 12 janvier 2022.

 

3.2              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

3.3              Me Grégoire Ventura, conseil de l'intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 34 heures et 8 minutes au dossier du 12 janvier au 28 juin 2022.

 

              Ce décompte apparaît trop élevé s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question du droit de visite sur une période de 5,5 mois. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocat annonce au total 5 heures et 11 minutes de correspondance et d’entretien avec son client, soit des échanges à dix-sept reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant sur la seule question du droit de visite déjà jugée en première instance. Par conséquent, le temps indiqué pour les échanges avec le client sera réduit à 1 heure et 30 minutes au total, étant précisé que l’avocat a également indiqué des échanges avec son client à sept autres reprises, en groupant plusieurs opérations, qui n’ont pas été réduites. S’agissant de l’opération « Ecritures » du 13 janvier 2022, soit d’un courrier de 4 pages concernant la requête d’effet suspensif de la partie adverse, le conseil d’office de l’intimé indique 3 heures pour cette opération. Or, on ne saurait retenir un travail de cette ampleur pour un courrier de 4 pages portant uniquement sur la question de l’effet suspensif. On réduira donc l’opération à 2 heures. Le 14 février 2022, le conseil d’office annonce 5 heures de travail pour les déterminations sur appel (7 pages) et des conversations téléphoniques avec son client. Le temps consacré à ces opérations apparaît excessif, pour les motifs déjà invoqués concernant la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera ramené à 3 heures. L’avocat indique 1 heure et 15 minutes de travail le 28 mars 2022 pour une conversation avec son client et la rédaction d’une lettre circonstanciée au Tribunal cantonal concernant l’assistance judiciaire. Cependant, on ne saurait retenir une telle durée pour une demande d’assistance judiciaire, qui plus est complémentaire en deuxième instance. Seules 30 minutes seront donc comptabilisées pour ces opérations. La liste comporte également des téléphones avec la curatrice à 7 reprises. Bien que le dossier ait nécessité une importante intervention de la curatrice, il n’en demeure pas moins que des échanges à 7 reprises sont exagérés, ce d’autant plus que la curatrice a aussi eu des contacts avec son confrère par courriel ainsi qu’avec l’intimé directement, par téléphone et par courriel. On déduira ainsi 1 heure des échanges avec la curatrice. Le conseil d’office de l’intimé mentionne 4 heures et 15 minutes de travail le 17 mai 2022 pour les opérations groupées suivantes « Conversation tél. client puis curatrice, courriels ainsi que rédaction de déterminations d’extrême urgence » ainsi que 3 heures le lendemain pour « Ecritures, déterminations (fin), avec seconde lettre et conv. tél. client ». Les déterminations remises dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante comportent 4 pages et il n’apparaît pas que la situation ait nécessité un travail de 7 heures et 15 minutes au total pour une situation bien connue de l’avocat. Partant, on ne retiendra que 3 heures pour l’ensemble de ces opérations. Le 8 juin 2022, l’avocat annonce 50 minutes de travail pour les opérations « Prise de connaissance de six mails (curatrice, pa, client), conversation tél. client et rédaction bref courriel ». Or, l’avocat d’office ne doit pas servir de soutien moral à son client et la liste comporte d’ores et déjà de nombreuses opérations de communication entre le conseil, son client et les autres intervenants. Par conséquent, on ne tiendra compte que de 20 minutes pour ces opérations. Par ailleurs, la liste fait état des opérations « Ecritures, requête de de dispense de comparution personnelle, puis téléphone et réception courriel Me Preile avec rédaction de courriels à Me Karlen et [Me] Preile » le 14 juin 2022 pour 1 heure et 5 minutes de travail. Le 17 juin 2022, sont mentionnées les opérations « Lettre autorité (requête de dispense), avec conv. tél. client et étude dossier » pour 1 heure et 15 minutes. Au vu de l’énoncé de ces opérations de manière groupée, le Juge de céans n’est pas en mesure de déterminer la durée effective de chaque opération, certaines étant indiquées à double (requête de dispense). Dans cette mesure, 2 heures et 20 minutes pour l’ensemble de ces opérations paraissant excessives, il convient de les réduire à 1 heure et 30 minutes au total. S’agissant enfin de la préparation de l’audience, seule 1 heure sera retenue au lieu des 1 heure et 30 minutes annoncées, l’affaire ne portant que sur la question du droit de visite et l’avocat ayant également étudié le dossier cinq jours plus tôt (opérations du 17 juin 2022).

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ventura doit être fixée à 3'531 fr., correspondant à 19 heures et 37 minutes de travail (34h08 – 3h41 – 1h – 2h – 45min – 1h – 4h15 – 30min – 50min – 30min), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 70 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 286 fr. 55, soit 4'008 fr. 15 au total, montant arrondi à 4'009 francs.

 

3.4              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimé O.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Grégoire Ventura étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 12 janvier 2022.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'991 fr. (six mille neuf cent nonante et un francs), comprenant notamment l’indemnité de Me Jessica Preile, curatrice de représentation de l’enfant T.________, par 6'391 fr. (six mille trois cent nonante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________, par 3'495 fr. 50 (trois mille quatre cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), et à la charge de l’intimé O.________, par 3'495 fr. 50 (trois mille quatre cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil de l’intimé O.________, est arrêtée à 4'009 fr. (quatre mille neuf francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Franck-Olivier Karlen (pour J.________),

‑              Me Pierre Ventura (pour O.________),

-                    Me Jessica Preile (pour l’enfant mineure T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Fondation Jeunesse & Familles (pour Point Rencontre),

-                    Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :