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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.041303-220170 400 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 août 2022
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Composition : Mme Chollet, juge unique
Greffière : Mme Morand
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2022, adressée aux parties le même jour pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé le chiffre I de la convention signée par A.Q.________ et B.Q.________ à l’audience du 22 octobre 2021, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, quant à l’engagement de A.Q.________ de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de résidence de B.Q.________ ainsi que du lieu de résidence et du lieu de scolarité des enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________, et de ne pas prendre contact avec eux par quelque moyen que ce soit (téléphone, courrier postal, messagerie électronique, réseaux sociaux, etc.), y compris par l’intermédiaire de tierces personnes (I), a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 22 octobre 2021, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, quant à la date de séparation effective des parties qui est intervenue le 18 septembre 2021, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.Q.________, à l’attribution de la garde des enfants mineurs des parties à B.Q.________ et à la suspension du droit de visite de A.Q.________ (II), a attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants D.Q.________ et E.Q.________ à B.Q.________ (III), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 530 fr. par enfant, allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1er octobre 2021 (IV et V), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, de 590 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de 630 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 août 2022 et de 530 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 (VI), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’020 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1er octobre 2021 (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VIII), a dit que l’indemnité finale de l’avocat Jérémy Mas, conseil d’office de B.Q.________, ferait l’objet d’une décision séparée (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
2.
2.1 Par acte du 11 février 2022, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 1er février 2022, et a désigné l’avocate Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office.
2.2 Le 7 avril 2022, B.Q.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.
Par ordonnance du 11 avril 2022, la juge unique a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 1er février 2022, et a désigné l’avocat Jérémy Mas en qualité de conseil d’office.
3.
3.1 Lors de l’audience d’appel du 19 avril 2022, la juge unique a informé les parties qu’elle allait requérir diverses pièces et qu’à réception de celles-ci, une nouvelle audience serait appointée.
3.2 Lors de la reprise d’audience d’appel du 12 juillet 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. En dépit de ce que cette décision lui coûte et de l’amour qu’il porte à ses enfants, et ce pour les préserver du conflit actuel et se protéger lui-même des conséquences de tout contact avec sa famille, A.Q.________ retire la conclusion de son appel tendant à la réforme du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, lequel est confirmé.
En cela, il n’y a aucune reconnaissance de responsabilité de cette situation et aucune reconnaissance d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée aux chiffres IV à VII de son dispositif de la manière suivante :
IV à VII nouveaux
A.Q.________ se reconnaît débiteur d’un montant total de 9’000 fr. (neuf mille francs), allocations familiales éventuelles dues en sus, à titre de contributions d’entretien en faveur de ses enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________, ainsi que de son épouse B.Q.________, pour les mois de septembre à novembre 2021.
A.Q.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse dès le 1er décembre 2021, compte tenu de sa situation financière laquelle lui empêche de verser des contributions.
La situation sera revue dès que A.Q.________ réalisera des revenus lui permettant de faire face à ses obligations d’entretien. Celles-ci seront alors fixées sur la base de la situation effective des parties à ce moment. A.Q.________ s’engage à renseigner le conseil de B.Q.________ sur tout changement dans sa situation.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties.
V. Parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. ».
4.
4.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC).
4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 451 fr. 85, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 251 fr. 85 (105 fr. 85 pour l’audience du 19 avril 2022 et 146 fr. pour celle du 12 juillet 2022) de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, l’émolument de décision sera réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 225 fr. 90 chacune, et laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
6.
6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.2 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations du 12 juillet 2022, avoir consacré 14 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours et des frais de vacation par 240 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel doit être fixée à 2’580 fr. (180 fr. x 14 h 20), montant auquel s’ajoutent les débours par 51 fr. 60 (2% de 2’580 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 240 fr. ([2 x 120 fr.] ; art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 221 fr. 15, soit à 3’092 fr. 75, arrondis à 3’093 fr. au total.
6.3 Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations du 12 juillet 2022, avoir consacré 13 heures – sans compter le temps relatif à l’audience du 12 juillet 2022 qui s’élève 1 heure et 45 minutes – et a revendiqué des débours et des frais de vacation par 240 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Jérémy Mas doit être fixée à 2’655 fr. (180 fr. x 14 h 45), montant auquel s’ajoutent les débours par 53 fr. 10 (2% de 2’655 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 240 fr. ([2 x 120 fr.] ; art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 227 fr., soit à 3’175 fr. 10, arrondis à 3’176 fr. au total.
6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 12 juillet 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. En dépit de ce que cette décision lui coûte et de l’amour qu’il porte à ses enfants, et ce pour les préserver du conflit actuel et se protéger lui-même des conséquences de tout contact avec sa famille, A.Q.________ retire la conclusion de son appel tendant à la réforme du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, lequel est confirmé.
En cela, il n’y a aucune reconnaissance de responsabilité de cette situation et aucune reconnaissance d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée aux chiffres IV à VII de son dispositif de la manière suivante :
IV à VII nouveaux
A.Q.________ se reconnaît débiteur d’un montant total de 9’000 fr. (neuf mille francs), allocations familiales éventuelles dues en sus, à titre de contributions d’entretien en faveur de ses enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________, ainsi que de son épouse B.Q.________, pour les mois de septembre à novembre 2021.
A.Q.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse dès le 1er décembre 2021, compte tenu de sa situation financière laquelle lui empêche de verser des contributions.
La situation sera revue dès que A.Q.________ réalisera des revenus lui permettant de faire face à ses obligations d’entretien. Celles-ci seront alors fixées sur la base de la situation effective des parties à ce moment. A.Q.________ s’engage à renseigner le conseil de B.Q.________ sur tout changement dans sa situation.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties.
V. Parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 451 fr. 85, sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ par 225 fr. 90 (deux cent vingt-cinq francs et nonante centimes) et à la charge de l’intimée B.Q.________ par 225 fr. 90 (deux cent vingt-cinq francs et nonante centimes), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
III. L’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 3’093 fr. (trois mille nonante-trois francs), débours, vacations et TVA compris.
IV. L’indemnité de Me Jérémy Mas, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 3’176 fr. (trois mille cent septante-six francs), débours, vacations et TVA compris.
V. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Manuela Ryter Godel (pour A.Q.________),
‑ Me Jérémy Mas (pour B.Q.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :