TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.045886-220341

467


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 septembre 2022

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Composition :               M.              PERROT, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Lausanne, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 décembre 2021 par Q.________ contre A.________ (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant C.________, née le [...] 2013, resterait au domicile de sa mère, A.________, laquelle exerçait la garde de fait (II), a dit que Q.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant C.________, d’entente avec la mère A.________ et qu’à défaut d’entente entre les parents, Q.________ pourrait voir sa fille auprès de lui les mardis après-midi, de 16h00 à 19h30, ainsi qu’un week-end sur deux, du jeudi à la fin de  l’école au dimanche soir à 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois, et des jours fériés (III), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de C.________, limité à ses coûts directs, s’élevait à 440 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que, dès le 1er avril 2022, Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 440 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________ (V), a maintenu, pour le surplus, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée et ratifiée le 21 avril 2021 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office d’A.________, allouée à Me Olivier Boschetti, à 2'710 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 6 mai 2021 au 1er février 2022 (VIII), a relevé Me Olivier Boschetti de sa mission de conseil d’office d’A.________ dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

              En droit, le premier juge a considéré, en substance, qu’en raison des tensions existant entre les parties et de leurs horaires respectifs, la mise en place d’une garde alternée ne paraissait pas indiquée. En revanche, il se justifiait de prévoir un large droit de visite du père sur son enfant.

 

              Le premier juge a ensuite retenu que les coûts directs de C.________ comprenaient une base mensuelle par 400 fr., sa part au loyer par 120 fr. ses frais de garde par 150 fr. et ses frais médicaux non remboursés par 100 fr., sa prime LAMal étant entièrement subsidiée, de sorte qu’ils s’élevaient à 440 fr., déductions faites des allocations familiales par 300 francs. Quant aux charges du requérant, limitées au minimum vital, elles s’élevaient 2'185 fr. 25, comprenant une base mensuelle par 850 fr. et un demi-loyer par 690 fr. en raison d’un concubinage, des frais de place de parc par 60 fr., une prime LAMal après subsides par 134 fr. 55, des frais de transport limités à un abonnement CFF par 212 fr. et des frais de repas par 238 fr. 70. Avec un revenu de 2'921 fr. 55, il disposait ainsi d’un solde mensuel de 736 francs. Le premier juge a ainsi notamment considéré que l’intéressé vivait en concubinage avec O.________, dès lors que celle-ci figurait comme colocataire sur le bail de son appartement et que l’enfant des parties avait expliqué être souvent gardée par cette personne. Enfin, les charges de l’intimée, également limitées au minimum vital, comprenaient une base mensuelle par 1'350 fr., des frais de logement par 680 fr., déduction faite de la part de logement de l’enfant, sa prime LAMal, subsides déduits, par 177 fr. 65, des frais de transports publics par 87 fr. 75 et des frais de repas par 94 fr. 60 pour deux jours par semaine. Avec un revenu de 2'716 fr. 80, elle disposait ainsi d’un solde mensuel de 326 fr. 80.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, le premier juge a conclu que le requérant disposait d’un solde suffisant pour couvrir l’entier des coûts directs de C.________, l’entretien en nature étant essentiellement supporté par l’intimée. Considérant ensuite que les excédents des parties étaient pratiquement équivalents – 296 fr. pour le requérant et 326 fr. 80 pour l’intimée –, il a renoncé à les répartir conformément à la règle édictée par le Tribunal fédéral, avec l’indication que ces excédents permettraient à chacune des parties de faire face aux charges qui n’avaient pas été prises en compte dans le cadre du minimum vital strict du droit des poursuites.

 

B.              a) Par acte du 22 mars 2022, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un régime de garde alternée sur l’enfant soit instauré et qu’il soit libéré de contribuer à l’entretien de sa fille dès et y compris le 1er janvier 2022. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres III et V de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’audition d’O.________ en qualité de témoin, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 29 mars 2022, A.________ (ci-après :  l’intimée) a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par décision du 11 avril 2022, le juge unique a accordé aux deux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée a déposé sa réponse le 2 mai 2022, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis la production, par l’appelant, de la pièce 151 qu’elle avait déjà requise le 13 janvier 2022 sans succès en première instance.

 

              Dans le délai qui lui a été imparti, l’appelant a produit, le 20 mai 2022, les pièces requises 151/A et 151/B. Il a également produit une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 21 avril 2022 et a allégué une modification de son horaire de travail depuis le 13 mai 2022.

 

              Par acte du 1er juin 2022, l’intimée s’est déterminée sur les novas présentés par l’appelant et a modifié ses conclusions principales en ce sens que l’entretien convenable de C.________ soit maintenu à 1'015 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de sa fille soit fixée à 1’015 fr. dès le 1er juillet 2021.

 

              Par acte du 13 juin 2022, l’appelant a maintenu ses conclusions.

 

              b) Les parties ont été citées à comparaître le 20 juin 2022. A cette occasion, [...], entendue en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit :

 

« Je déclare ne pas vivre en concubinage avec Q.________. Je me suis prêtée garante pour son bail car il ne gagnait pas suffisamment. Moi-même j’ai vécu la même situation après une séparation et j’avais également bénéficié de l’aide d’un tiers. Je précise que je suis juste garante et non pas colocataire. Je suis consciente que je cours le risque de devoir supporter le montant du loyer si Q.________ ne paie pas son loyer. Je connais le couple [...] depuis plus de 15 ans et j’ai donc un rapport de confiance avec Q.________. Je souligne que j’ai quelqu’un dans ma vie et que les époux [...] connaissent très bien mon nouveau conjoint. Il s’agit de M. [...]. Je précise que les époux [...] l’ont invité à plusieurs reprises. Je précise que je suis locataire de mon logement, dans lequel je vis avec mes trois enfants. Comme je l’ai dit, j’ai également bénéficié d’une personne qui s’est portée garante. Il s’agit d’[...], qui habite [...] à Lausanne.

 

Sur question de Me Neuenschwander, je précise que j’ai gardé plusieurs fois C.________, cela depuis sa naissance. Elle a un écart d’un an avec ma benjamine. Après sa séparation, Q.________ a laissé sa fille chez moi durant la journée pendant une semaine de vacances scolaires. Il est arrivé, de temps à autre, que je lui rende service de manière ponctuelle.

 

Sur questions de Me Lapeyre, je ne suis pas souvent en contact avec M. Q.________, car cette histoire « bouffe mon énergie ». A l’époque, j’avais une relation d’amitié avec les deux conjoints et désormais c’est difficile, A.________ m’accusant de sortir avec son mari. Auparavant, nous étions proches et j’ai toujours été là pour elle. J’ai été sidérée par ses propos à mon égard, alors qu’elle connaît très bien mon conjoint. Les deux conjoints m’ont parlé de cette procédure. C’est au moment où Mme a déclaré que je sortais avec son époux que j’ai été informée des détails de la procédure. Au début, j’intervenais car j’essayais plutôt d’arranger les choses, mais à un certain point je me suis remise en question car je recevais des reproches de A.________. J’ai donc pris mes distances. J’ai conseillé une dame de notre communauté pour permettre au couple d’avoir un conseil neutre et suffisamment aguerri. C’est Q.________ qui m’a informée que j’étais citée dans l’affaire en tant que sa concubine. Je précise que j’avais eu un téléphone avec A.________ et que je lui avais proposé de consulter la dame de notre communauté. Celle-ci a accepté et je me suis alors retirée de cette problématique. Je vous réponds avec conviction et fermeté que je n’ai jamais entretenu une relation amoureuse ou intime avec Q.________. Il m’est montré la pièce 106. Il s’agit d’une photo des réseaux sociaux (profil Facebook). Je constate que M. Q.________ fait un commentaire sur ma photo. Je n’ai pas de réaction particulière à cet égard. Je redis avec conviction que je ne suis pas colocataire du bail. Ma situation financière n’est pas compliquée, je travaille comme aide-soignante à 90%, je gagne assez pour vivre normalement. Pour les régies, les critères sont extrêmement stricts et c’est pour cette raison que des garants sont nécessaires. Je précise que quand le couple [...] allait encore bien, je leur avais déjà donné mes fiches de paie de façon à leur permettre de trouver un nouveau logement. Par la suite, ils ont trouvé un logement subventionné et n’avaient donc plus besoin de mon aide. Après la séparation, cela m’a paru tout à fait naturel d’aider Q.________. Si cela avait été le cas pour A.________, j’aurais fait exactement la même chose. »

 

              Q.________ a déclaré pour sa part ce qui suit :

 

« Mon nouvel emploi à 100% auprès de [...] a commencé le 1er septembre 2021. Avant septembre 2021, j’avais des revenus auprès de [...] à 50% en RHT. Je ne travaillais donc pas effectivement pour cette entreprise. En août 2021, [...] m’a donné du travail à 80%. Dès le 1er septembre 2021, j’avais d’autres sources de revenus. J’assumais des fonctions temporaires auprès de diverses agences. Je rectifie ce que je viens de dire. En réalité, depuis le 1er septembre 2022 [recte : 2021], je n’ai plus d’autres revenus que mon salaire de [...]. En février-mars 2022, [...] est retombée en RHT et mon taux a été réduit à 90%. J’ai donc fait une mission temporaire pour compléter ce 10% manquant. Depuis le 1er avril 2022, je travaille à nouveau à 100% et c’est parti pour durer maintenant car tout est stabilisé. Je suis employé auprès de cette société en qualité de commis de cuisine. Au sein de l’entreprise, je ne pense pas avoir de possibilité de promotion. Je bénéfice d’une formation dans le domaine du nettoyage mais cette activité n’est pas possible au sein de [...]. Actuellement, les choses se stabilisent et je ne cherche pas activement un emploi dans le domaine du nettoyage. A moyen terme j’envisage un tel changement d’activité et c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai fait une formation.

 

              Sur question de Me Lapeyre, durant la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et durant la deuxième procédure en première instance, je n’ai pas produit de documents concernant mon activité auprès de [...] car je n’avais pas un suivi de salaire avec eux. J’ai fait une activité en janvier 2021, puis j’en ai eu d’autres après mai 2021. Comme ce n’était pas une activité régulière, je considérais qu’il n’y avait pas lieu de présenter des justificatifs. Durant la seconde procédure, je n’avais plus de raison de produire les justificatifs relatifs à mon activité chez [...] car j’avais mon nouvel emploi à 100% chez [...]. Dans le cadre de mes activités, je me suis efforcé de bénéficier de différentes formations, notamment dans le domaine du nettoyage. Dès le 1er mai 2022, mes subsides LAMal ont diminué car je suis désormais considéré comme personne seule. Dans mon pays d’origine, j’ai suivi une formation en 1998 dans le domaine de l’informatique. Quand je suis arrivé en Suisse, je devais passer des équivalences que je n’ai pas pu faire. Je n’ai jamais pu travailler dans ce domaine, uniquement en privé et dans de petites associations. Aujourd’hui, je n’ai aucune perspective d’emploi dans le domaine informatique. En référence à la pièce 104 produite, il est vrai que j’ai déclaré que j’étais technicien en informatique, car il s’agit de ma formation, mais cela ne signifie pas que je pratique dans ce domaine. Quand on m’a posé cette question sur mon activité, j’intervenais pour une association à titre bénévole. S’agissant des justificatifs relatifs à la situation financière de mon épouse, je me les suis procurés sur la plateforme informatique que j’avais mise en place pendant notre vie commune. C’est moi qui gérais tous les paiements de la famille, mais il arrivait que mon épouse aille elle-même à la poste pour effectuer des paiements. »

 

              La conciliation a ensuite été tentée et a partiellement abouti à la transaction suivante, qui a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

I.         L’appelant renonce à ce stade à requérir la mise en place d’une garde alternée sur l’enfant C.________ ; il réserve en revanche tous ses droits à cet égard en fonction de l’évolution de la situation des parties et de celle de cette enfant. En conséquence, l’appelant retire sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée.

II.       A.________ s’engage irrévocablement à respecter le droit de visite sur C.________ institué en faveur de Q.________ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2022 ; en particulier, elle s’engage à se montrer ponctuelle et respectueuse des horaires fixés et à faciliter le passage de l’enfant auprès de son père.

 

              Enfin, la réquisition en production de la pièce 251 formulée par l’appelant d’entrée de cause (production par l’intimée de tous les comptes bancaires et/ou postaux dont l’intimée est titulaire ou cotitulaire en Suisse ou à l’étranger pour le période depuis le 1er janvier 2021, y compris le compte no [...] ouvert par l’intimée auprès de [...]) a été rejetée et l’instruction clôturée. Les avocats des parties ont plaidé, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis durant l’audience d’appel :

 

1.                                  L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée, née [...] le [...] 1987, se sont mariés le 3 février 2017 à Lausanne.

 

              Un enfant est issu de cette union : C.________, née le [...] 2013 à Lausanne.

 

2.              Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue lors de l'audience du 21 avril 2021 devant le président, les parties ont convenu ce qui suit :

 

I.              Les époux A.________ et Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Il.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.

              Q.________ s'engage à quitter ce logement au plus tard le 30 juin 2021, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

III.              Le lieu de résidence de l'enfant C.________, née le [...] 2013, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.

IV.              Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de son enfant, à exercer d'entente avec la mère.

              A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui les mardis et jeudis après-midi, de 16 heures à 19 heures 30, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi après l'école, au dimanche soir, à 17 heures 45.

              S'agissant des vacances scolaires, Q.________ pourra avoir son enfant auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d'un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

              Les parties conviennent d'ores et déjà que durant les vacances scolaires d'été 2021, C.________ sera auprès de sa mère pendant quatre semaines d'affilées pour lui permettre de voyager au Cameroun.

V.              Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de C.________, née le [...] 2013, s'élève à 1'015 fr. (mille quinze francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites.

VI.              Dès et y compris le mois suivant son départ du logement conjugal, Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'A.________.

              Cette contribution d'entretien tient compte des éléments suivants pour Q.________ : revenus de 3'554 fr. ; loyer brut estimé: 1'500 fr. ; base mensuelle : 1'200 fr. ; frais de droit de visite : 150 fr. ; prime LAMal : 134 fr. ; frais de repas : 95 fr. ; frais de transport : 87 francs.

              Parties conviennent que la contribution qui précède ne pourra pas être modifiée pour le seul motif que le loyer du logement de Q.________ ne correspond pas au chiffre retenu ci-dessus, soit 1'500 fr., pour autant que ce loyer ne soit pas inférieur à 1'300 francs. Pour le reste, l'art. 179 CC s'applique.

VII.              Les frais extraordinaires concernant C.________ sont pris en charge par les parties à concurrence d'une moitié pour chacune.

VIII.              Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre parties, compte tenu de leurs revenus actuels.

IX.              Chaque partie s'engage à renseigner l'autre au sujet de sa situation de revenus à première réquisition.

X.              Parties renoncent à l'allocation de dépens.

 

3.              L’appelant a fait l'objet d'une procédure pénale pour voies de fait, menaces qualifiées et viol ; cette procédure a été clôturée par une ordonnance de classement le 1er avril 2021. Le 26 juillet 2021, une ordonnance pénale a été rendue contre l’intimée pour dénonciation calomnieuse à raison de ces faits.

 

4.              Le 14 décembre 2021, l’appelant a déposé contre l'intimée une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale dont les conclusions sont les suivantes :

 

I.               Modifier la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée le 21 avril 2021 par les parties et ratifiée le jour-même par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, de la manière suivante :

I.               Inchangé.

Il.               Inchangé.

III.              Le lieu de résidence de C.________, née le [...] 2013, est fixé au domicile de sa mère.

IV.              La garde sur l'enfant C.________, née le [...] 2013, s'exercera de manière alternée entre ses parents selon les modalités suivantes :

-              Q.________ aura sa fille auprès de lui une semaine sur deux, du dimanche à 17h45 au vendredi soir à la sortie de l'école ;

-              A.________ aura sa fille auprès d'elle une semaine sur deux, du dimanche à 17h45 au vendredi soir à la sortie de l'école ;

-              Chaque parent aura C.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 17h45, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.

              Durant les vacances scolaires d'été 2022, C.________ sera auprès de son père pendant quatre semaines d'affilées pour lui permettre de voyager au Cameroun.

V.              Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de C.________, née le [...] 2013, s'élève à CHF 694.25 (six cent nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.00 (trois cents francs) d'ores et déjà déduites.

VI.              Q.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille C.________, née le [...] 2013, à compter du 1er janvier 2022.

VII.              Inchangé.

VIII.              Inchangé,

IX.              Inchangé,

X.              Inchangé. »

 

Il.               Ordonner à A.________ de laisser Q.________ récupérer immédiatement ses effets personnels au domicile de A.________, dont notamment mais pas exclusivement :

-               un sac isotherme de couleur bleue qui se trouvait dans la chambre des parties ;

-               une glacière de couleur blanche qui se trouvait à la cave ;

-              un chariot diable pliant qui se trouvait à la cave ;

-               une balance à bagages digitale ;

-               un sèche-cheveux ;

-               deux ou trois cartons de verres à bière qui se trouvaient sur le balcon;

-              un bloc contenant des cartes diverses et des cartes de visite qui se trouvait au-dessus de l'armoire dans le salon de l'appartement de l'intimée ;

-               une bouteille de champagne dédicacée de marque Ruinait.

III.               Dire qu'à défaut pour A.________ de se conformer au chiffre II ci-dessus, Q.________ sera habilité à requérir immédiatement l'exécution forcée avec le concours de la force publique.

IV.              Avec suite de trais judiciaires et dépens.

 

              Par procédé écrit du 13 janvier 2022, l'intimée s'est déterminée sur la requête formée par l’appelant et a conclu au rejet de l'entier des conclusions.

 

              L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 1er février 2022 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimée s'est engagée à rendre les objets figurant à la conclusion II de la requête, excepté le sèche-cheveux. Les chiffres II et III de la requête du 14 décembre 2021 sont donc devenus sans objet.

 

5.              L’appelant a suivi une formation d’informaticien au Cameroun, avant sa venue en Suisse. Depuis le 1er septembre 2021, il travaille en qualité de commis de cuisine polyvalent à 100% auprès d’E.________ SA à Crissier et perçoit à ce titre un salaire de 3'800 fr. brut, hors allocations familiales. Auparavant, il cumulait plusieurs activités à temps partiel et avait perçu des RHT en raison de la pandémie de Covid-19.

 

              Son loyer mensuel s’élève à 1'380 fr., auquel s’ajoute un acompte de frais accessoires de 115 fr. et un montant de 60 fr. pour sa place de parc . Sa prime d’assurance LAMal, subsides déduits, s’élevait à 134 fr. 55 jusqu’au 30 avril 2021 et à 237 fr. 35 depuis lors. Il est par ailleurs propriétaire d’un véhicule automobile. Enfin, sur le plan fiscal, il est imposé à la source.

 

              Quant à l’intimée, elle travaille à 50% et perçoit un revenu net de 2'716 fr. 80 par mois. Le loyer de son appartement s’élève à 800 fr., sa prime LAMal, subsides déduits, à 177 fr. 65 et ses frais de transports publics à 87 fr. 75.

 

 

              En droit :

 

1.               

1.1                            La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                                   Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                             En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant d’une part sur la garde alternée de Lana, soit un aspect non-patrimonial, et d’autre part sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Vu l’application de la procédure sommaire aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

2.3              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

              En l’espèce, la cause a trait à l’entretien d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables.

 

 

3.             

3.1              Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

3.2                         Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).  

 

3.3                       Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

 

                                Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité loc. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

                             En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).

 

3.4                        L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

                         Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

                     Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

 

3.5                        Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

                            La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

             

4.             

4.1              Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un concubinage inexistant pour réduire sa base mensuelle à 850 fr. et son loyer de moitié. Il soutient à cet égard qu’il vivrait seul et n’aurait jamais partagé son logement avec O.________, qui s’était portée garante pour lui permettre d’obtenir le bail. A l’appui de son grief, il a produit deux pièces supplémentaires en appel (pièces 3 et 5). Ainsi, selon lui, sa base mensuelle doit s’élever à 1'350 fr. et son loyer doit être pris en compte dans ses charges dans sa totalité à hauteur de 1'270 fr. 75.

 

4.2                 Le contrat de bail à loyer de l’appelant, daté du 1er juillet 2021, indique que les locataires sont Q.________ et O.________ (pièce 10 produite en première instance). Il ressort toutefois du courrier de la gérance de l’immeuble du 17 mars 2022 qu’O.________ est uniquement garante du bail et n’est pas une occupante de l’appartement (cf. pièce 5 produite en appel). Celle-ci est d’ailleurs inscrite au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne à [...] (pièce 3 produite en appel). Quoi qu’en dise l’intimée, son témoignage, retranscrit dans l’état de fait du présent arrêt, était d’ailleurs tout à fait convaincant, cela d’autant qu’elle est la mère de trois enfants. Il y a ainsi manifestement lieu d’admettre le grief de l’appelant, sans qu’il y ait lieu de s’étendre plus longuement sur cette question, ni sur les arguments peu pertinents de l’intimée, dont la crédibilité est également entachée par sa condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse. Partant, c’est un montant de 1'200 fr. de base mensuelle (personne seule, dès lors que l’appelant n’a pas la garde de sa fille) et l’entier du loyer, soit 1'380 fr. net, qui doivent être pris en compte dans ses charges.

 

 

5.             

5.1              Dans un second moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les charges de son appartement, à hauteur de l’acompte mensuel de 115 fr. par mois.

 

5.2              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ pour déterminer les charges des parties. Or, selon celles-ci, les dépenses pour le chauffage et les frais accessoires du logement doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Cela est d’ailleurs communément admis par les tribunaux (cf. notamment TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.2). Le grief doit ainsi être admis, de sorte qu’un montant de 115 fr. sera ajouté aux charges de l’appelant à titre de frais accessoires de son logement. 

 

 

6.             

6.1              L’appelant soutient encore que ses frais de transport liés à l’exercice de son travail auraient été arrêtés sur la base d’un lieu de travail à [...], au lieu de Crissier. Avec un temps de parcours d’environ 10 minutes en voiture contre 45 minutes environ en transports publics, avec deux changements, il se justifierait, selon lui, d’admettre les frais de véhicule automobile qu’il avait allégués à hauteur de 236 fr. 30. A l’appui de son grief, il a produit un document tiré d’Internet, qui confirme un temps de parcours en transports publics d’environ 45 minutes, avec deux changements.

 

6.2              Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).  

 

6.3              En l’espèce, il ressort effectivement du contrat de travail de l’appelant que son lieu de travail se trouve dans l’établissement [...] sis [...] à Crissier, et non au siège de la société à [...]. La durée du trajet en transports publics s’élève à environ 45 minutes, les 29 minutes alléguées par l’intimée ne tenant vraisemblablement pas compte des temps de trajet à pied. Quoi qu’il en soit, vu la situation financière serrée des parties, les frais liés à l’utilisation d’un véhicule qui n’est pas indispensable ne doivent pas être pris en compte, conformément aux Lignes directrices déjà mentionnées. Le fait que l’utilisation d’un véhicule privé pourrait permettre à l’appelant d’aller chercher sa fille à l’accueil extrascolaire un peu avant n’est ici pas déterminant, la couverture des besoins vitaux de la famille devant être considérée comme prioritaire. D’ailleurs, les 11 minutes de trajet en voiture indiqué par le site Internet www.viamichelin.com ne tiennent aucunement compte de la circulation dense de l’autoroute Vennes-Crissier aux heures de pointe, de sorte que le gain de temps réel n’est très vraisemblablement pas aussi important que le gain théorique. Le trajet en transports publics couvrant deux zones « Mobilis », il sera tenu compte de frais de déplacements à hauteur de 74 fr. par mois correspondant à un abonnement couvrant les deux zones 11 et 12, comme cela ressort des informations données par le site Internet www.mobilis-vaud.ch.

 

 

7.              Enfin, dans son courrier du 20 mai 2022, l’appelant a allégué que le subside de son assurance-maladie avait été revu et s’élevait désormais, depuis le 1er mai 2022, à 180 fr. au lieu des 278 fr. en vigueur auparavant. A l’appui de cet allégué nouveau, il a produit une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 21 avril 2022 (cf. pièce 13 produite en appel). Avec une prime non subsidiée qui s’élève désormais à 417 fr. 35 en 2022, il y a lieu de tenir compte d’une prime LAMal de 237 fr. 35 dès le 1er mai 2022.

 

 

8.              En définitive, les charges de l’appelant comprennent les postes suivants, étant précisé que les autres charges ne sont pas contestées :

 

 

              Jusqu’au 30 avril 2022 :

Minimum vital              Fr.               1'200.00

Loyer, y.c. frais accessoires               Fr.               1'495.00

Place de parc              Fr.              60.00

Prime LAMal              Fr.               134.55

Frais de repas              Fr.               238.70

Frais de transport              Fr.               74.00

              Total               Fr.               3'202.25

 

              Dès le 1er mai 2022 :

Minimum vital              Fr.               1'200.00

Loyer, y.c. frais accessoires               Fr.               1'495.00

Place de parc              Fr.              60.00

Prime LAMal                 Fr.               237.35

Frais de repas              Fr.               238.70

Frais de transport              Fr.               74.00

              Total               Fr.               3'305.05

 

 

9.             

9.1              L’intimée reproche pour sa part au premier juge d’avoir considéré que l’appelant percevait un salaire mensuel net de 2'921 fr. 55. Elle soutient que celui-ci portait la responsabilité de la baisse de son revenu, qui s’élevait auparavant à 3'554 fr., cela d’autant qu’il disposait d’une formation complète dans le domaine de l’informatique de gestion effectuée au Cameroun, avant sa venue en Suisse.  En outre, le premier juge, en retenant le montant de 2'921 fr. 55, aurait omis de tenir compte d’un treizième salaire pourtant prévu par le contrat de travail, de sorte que ce revenu s’élèverait de toute manière, selon elle, à 3'165 francs.

 

              Après avoir consulté les pièces 151A et 151B produite en appel, l’intimée soutient encore que l’appelant aurait omis de déclarer plusieurs sources de revenus entre janvier 2021 et juillet 2021, ce qui portait ses revenus à 5'596 fr. 80 pour janvier 2021, 2'826 fr. 40 pour février 2021, 4'574 fr. 40 pour mars 2021, 4'386 fr. 65 pour avril 2021, 5’515 fr. 65 pour mai 2021, 5'642 fr. 40 pour mai 2021 et 4'649 fr. 95 pour juillet 2021, 1'861 fr. 45 pour août 2021, 3'820 fr. 65 pour septembre 2021, 5'165 fr. 50 pour octobre 2021, 2'921 fr. 55 pour novembre 2021 et 4'320 fr. 25 pour décembre 2021, soit un revenu mensuel net moyen de 3'839 fr. pour l’année 2021. A cela s’ajoutait encore des revenus moyens de 308 fr. 35 perçus sur son second compte bancaire, vraisemblablement tirés des revenus accessoires par la location de marmites chauffantes, de décorations de table ou de châteaux gonflables, référence faite aux pièces 111 à 115 produites à l’appui de son écriture. L’intimée soutient ainsi que l’appelant aurait perçu un revenu net moyen de 4'147 fr. 35 et peut prendre en charge l’entier de l’entretien convenable de C.________. Ces nouveaux éléments justifieraient selon elle de modifier la pension avec effet au 1er juillet 2021.

 

              Pour sa part, l’appelant soutient tout d’abord qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative dans le domaine de l’informatique, de sorte qu’un revenu hypothétique ne se justifierait pas. Selon lui (cf. détermination du 13 juin 2022), sa situation professionnelle se serait modifiée depuis le 1er septembre 2021, date à laquelle son taux d’activité auprès d’E.________ SA avait été augmenté à 100% et à laquelle il avait cessé toute activité annexe. Il y avait donc lieu de prendre en compte son revenu mensuel net moyen perçu auprès dE.________ SA dès le 1er septembre 2021, ainsi que l’unique montant de 79 fr. 25 perçu de S.________ postérieurement à cette date pour le mois de mars 2022. Il n’y avait ainsi pas lieu de prendre en compte les heures supplémentaires payées en octobre 2021 pour son activité antérieure au 1er septembre 2021. A l’inverse, il y avait lieu d’écarter le montant inférieur – soit 1'584 fr. 80 – perçu en septembre 2021 en raison de la période transitoire du traitement salarial. Il parvient ainsi à un revenu mensuel net moyen, pour la période de septembre 2021 à mai 2022, treizième salaire compris, de 2'940 fr. 85.

 

              Il précise également que certains versements sur son compte étaient certes intervenus après le 1er septembre 2021, mais qu’ils concernaient son activité antérieure à cette date. Cela valait également pour le versement effectué le 20 décembre 2021 par la Caisse de pension du personnel communal de Lausanne. Il soutient qu’il faisait encore ménage commun avec l’intimée entre janvier et juin 2021 et que celle-ci était parfaitement au courant de ses activités professionnelles. Aux mois de février et mars 2021, il avait subi une diminution de son horaire de travail en raison des répercussions liées à la pandémie, ce qui l’avait poussé à pallier le manque à gagner en acceptant une mission temporaire par l’intermédiaire de S.________. S’agissant des montants perçus en cash à titre occasionnel, ils provenaient d’un fonds de cotisation mis en place par [...], dont il pouvait bénéficier sporadiquement en cas de besoin. Quant à la location de marmites chauffantes, il avait cessé cette activité exercée avec l’intimée pendant la vie commune. Enfin, les versements effectués par la Commission professionnelle aux mois de février et mars 2021 étaient destinés au remboursement de frais de formation effectifs.

 

9.2             

9.2.1              Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

                            Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

 

                            Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=f) ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

9.2.2              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Selon l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

 

                            La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

 

              9.3             

9.3.1              En l’espèce, la formation de l’appelant dans le domaine de l’informatique date de 1998 et a été suivie au Cameroun. L’intéressé n’apparaît pas avoir pu passer des équivalences. Cela fait ainsi plus de 20 ans qu’il n’exerce aucune activité dans ce domaine et le fait qu’il utilise sa formation sur le plan personnel et en aidant des associations ne suffit manifestement pas à retenir qu’il serait apte à trouver un travail dans ce domaine, qui évolue sans cesse et nécessite une formation reconnue et une pratique continue pour être concurrentiel sur le marché du travail.

 

                            Ensuite, si l’on doit reconnaître qu’il serait envisageable que l’appelant dispose d’un meilleur salaire en travaillant dans le domaine du nettoyage, étant au bénéfice d’une formation spécifique, on doit aussi constater que la pandémie l’a fortement déstabilisé professionnellement et que sa réintégration durable dans le marché du travail est récente et fragile. L’intéressé n’apparaissant par ailleurs pas de mauvaise volonté, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, en tout cas à ce stade. Très lucide sur sa situation, il a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il envisageait un tel changement d’activité à moyen terme, en précisant que c’était d’ailleurs pour cette raison qu’il avait fait une formation.

 

              9.3.2              Les parties ne s’accordent par ailleurs pas sur le montant du revenu mensuel net effectif de l’appelant, fixé par le premier juge à 2'921 fr. 55. Avec l’appelant, dont les explications sur les montants perçus sur son compte sont convaincantes, il y a lieu de considérer qu’à partir de septembre 2021, son activité à 100% ne lui permettait plus d’exercer des activités annexes et que les montants perçus postérieurement concernent en réalité ses activités antérieures en raison du décalage entre l’exécution d’une prestation et l’encaissement de la facture, à l’exception du montant unique de 79 fr. 25 perçu postérieurement de [...]. Il y a également lieu d’admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que les heures supplémentaires rémunérées en octobre 2021 concernaient son activité antérieure au 1er septembre 2021. Malgré ses revenus irréguliers, on doit ainsi reconnaître une continuité dans la situation financière de l’appelant entre la signature de la convention le 21 avril 2021 et le 31 août 2021 qui ne justifie pas d’admettre, comme le soutient l’intimée, que cette situation financière s’est modifiée dans une mesure notable pour ces quelques mois.

 

                            En ce qui concerne les revenus de l’appelant postérieurs au 1er septembre 2021, on peut admettre, sur la base de ses fiches de salaire, qu’ils peuvent être déterminés comme suit, que l’impôt à la source doit être pris en compte même en cas de situation précaire des parties en raison de son effectivité et que son taux, qui sera retenu à hauteur de 7%, constitue une estimation au regard des diverses fiches de salaire :

             

Salaire brut                             Fr.              3'800.00

./. déductions sociales               Fr.               631.45

Total                             Fr.               3'168.55

+ part au 13e salaire (3'168.55 : 12)              Fr.               264.05

./. impôts à la source (env. 7% de [3'800 fr.+ 264.05])              Fr.               284.50

Revenu net estimé               Fr.               3'148.10                                         

9.3.3              Dès lors que le revenu pris en compte dans la convention initiale entre les parties s’élevait à 3'554 fr., il faut constater que le revenu de l’appelant a subi une diminution de 11,4 %, ce qui apparaît d’une ampleur suffisante pour admettre une modification, surtout dans une situation précaire comme en l’espèce. Or, avec des charges de 3'202 fr. 25, puis 3'305 fr. 05, ce nouveau revenu rend la situation financière de l’appelant déficitaire, ce qui justifie de supprimer la contribution d’entretien due en faveur de son enfant dès le 1er janvier 2022, conformément aux conclusions de l’appelant. En effet, celui-ci a déposé sa requête fin décembre 2021 et l’on peut supposer que les montants qu’il a perçu entre septembre et décembre 2021 en plus de son salaire, même s’ils concernaient son activité antérieure, lui ont permis de verser la contribution d’entretien qui avait été convenue.

 

 

10.

10.1              L’intimée conteste également l’ordonnance en tant qu’elle retient qu’elle perçoit 822 fr. de prestations complémentaires pour famille, alors que de telles prestations seraient subsidiaires aux obligations d’entretien. Selon elle, il y a lieu de retenir que son revenu se limite ainsi à son salaire de 1'894 fr. 85. Elle ferait ainsi face à un déficit d’au moins 495 fr. 15, ce qui justifierait de prévoir une contribution de prise en charge du même montant.

 

10.2              Au vu de sa situation déficitaire, l’appelant n’a de toute manière pas les moyens de verser une contribution de prise en charge, de sorte que ce grief est sans objet. On relèvera tout de même ici – sans qu’il y ait lieu de trancher la question, qui n’a d’ailleurs pas été instruite – que l’intimée travaille à 50% alors qu’il semble, au vu de la facture de l’APEMS produite, que C.________ est placée dans une mesure qui permettrait à sa mère de travailler à un taux supérieur.

 

 

11.             

11.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis sur les points qui n’ont pas fait l’objet de la transaction conclue en audience d’appel et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que la requête du 14 décembre 2021 est partiellement admise et que l’appelant ne contribuera plus à l’entretien de son enfant dès le 1er janvier 2022. L’ordonnance ayant été rendue sans frais, il n’y a pas lieu de réformer ce point.

 

11.2              Vu le sort et la nature de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 40 (600 fr. + 157 fr. 40 pour l’audition du témoin ; art. 65 al. 2 et 87 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 2/3 à la charge de l’intimée et à raison d’1/3 à la charge de l’appelant (art. 107 let. c CPC). Dans la mesure où les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              En outre, l’intimée versera à l’appelant des dépens réduits fixés à 1'667 fr. (5'000 x 2/3 – 5'000 x 1/3) au vu des écritures et de l’audience d’appel.

 

11.3              Il y a encore lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Marcel Waser, pour le cas où celui-ci ne pourrait obtenir le paiement des dépens alloués à son client. Celui-ci a produit sa liste des opérations le 28 juin 2022 et allègue avoir consacré 20 minutes et sa stagiaire 30 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis compte tenu de la difficulté de la cause.

 

                            Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations de Me Waser et de 110 fr. pour sa stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Waser doit être fixée à 3’405 fr. 10 ([180 x 0.333] + [110 fr. x 30,41]), montant auquel s'ajoutent les débours par 68 fr. 10 (soit 2% de 2’965 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 273 fr. 60, soit à 3'826 fr. 80 au total, arrondi à 3’827 francs.

 

11.4              Enfin, il y a lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Olivier Boschetti. Celui-ci a produit sa liste des opérations le 24 juin 2022 et allègue avoir consacré 36 minutes et sa stagiaire 26 heures et 48 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut également être admis compte tenu de la difficulté de la cause.

 

                            Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations de Me Boschetti et de 110 fr. pour sa stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Boschetti doit être fixée à 3’056 fr. ([180 x 0.6] + [110 fr. x 26,8]), montant auquel s'ajoutent les débours par 61 fr. 10 (soit 2% de 3’056 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 80 fr.(art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 246 fr. 20, soit à 3'443 fr. 30 au total, arrondi à 3’443 francs.

 

11.5              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La convention conclue lors de l’audience d’appel a la teneur suivante :

 

I.         L’appelant renonce à ce stade à requérir la mise en place d’une garde alternée sur l’enfant C.________ ; il réserve en revanche tous ses droits à cet égard en fonction de l’évolution de la situation des parties et de celle de cette enfant. En conséquence, l’appelant retire sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée.

II.       A.________ s’engage irrévocablement à respecter le droit de visite sur C.________ institué en faveur de Q.________ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2022 ; en particulier, elle s’engage à se montrer ponctuelle et respectueuse des horaires fixés et à faciliter le passage de l’enfant auprès de son père.

 

              II.              L’appel est admis pour le surplus.

 

              III.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et V de son dispositif :

 

I.                  admet partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 décembre 2021 par Q.________ contre A.________.

 

V.              dit que, dès le 1er janvier 2022, Q.________ ne contribuera plus à l’entretien de sa fille C.________.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. 40 (sept cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de A.________, par 504 fr. 90 (cinq cent quatre francs et nonante centimes), et de Q.________ par 252 fr. 50 (deux cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), et provisoirement supportés par l’Etat.

 

              V.              L’intimée A.________ versera à l’appelant Q.________ le montant de 1'667 fr. (mille six cent soixante-sept francs) à titre de dépens.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Marcel Waser, conseil d’office de Q.________, est arrêtée à 3’827 fr. (trois mille huit cent vingt-sept francs), débours et TVA compris.

              VII.              L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil d’office d’A.________, est arrêtée à 3'443 fr. (trois mille quatre cent quarante-trois francs), débours et TVA compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marcel Waser (pour Q.________),

‑              Me Olivier Boschetti (pour A.________),

             

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :