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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.019076-210469 129 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 mars 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. de Montvallon et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 124b al. 2, 125 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal, les premiers juges ou l’autorité précédente) a prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________, née [...] (I), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant C.N.________, né le [...] 2008, à 1’835 fr. par mois (II), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'835 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr. jusqu’au 1er avril 2026 (IV), a condamné A.N.________ à verser à B.N.________ la somme de 25'960 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), a ordonné au [...] de prélever sur le compte ouvert au nom de A.N.________ (assuré n° [...] ; AVS [...]) la somme de 81'965 fr., augmentée des intérêts compensatoires accumulés entre le 3 mai 2018 et le jour du transfert, et de la transférer sur le compte ouvert au nom de B.N.________ (compte n° [...], IBAN [...]) auprès de la [...] (VI), a arrêté les frais judiciaires à 7'900 fr., les a mis à la charge de B.N.________ par 1'975 fr. et de A.N.________ par 5'925 fr. et les a compensés avec les avances de frais perçues (VII), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ de la somme de 2'925 fr. à titre de remboursement d’avances de frais (VIII), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont admis la compétence des autorités suisses pour prononcer le divorce des parties et statuer sur ses effets accessoires pécuniaires, de même qu’ils ont appliqué le droit suisse, y compris s’agissant de l’obligation alimentaire en faveur de l’enfant. Appelé à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des parties, le tribunal a notamment condamné A.N.________ à rembourser à B.N.________ les allocations familiales qu’il avait omis de réclamer pour l’enfant C.N.________ entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2019. Les premiers juges ont en outre considéré qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Par ailleurs, ils ont retenu que le mariage des parties avait décisivement impacté l’existence de B.N.________, de sorte que celle-ci pouvait prétendre au maintien du train de vie des époux durant la vie commune, A.N.________ devant contribuer à son entretien post-divorce jusqu’à la majorité de leur fils par le versement d’une pension correspondant à une part de son excédent. Le susnommé a enfin été astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.N.________ par la couverture de son entretien convenable.
B. a) Par acte du 19 mars 2021, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ soit arrêté à 1'174 fr. par mois, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1’174 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de B.N.________ (ci-après : l’intimée), qu’il soit astreint à verser à celle-ci la somme de 22'060 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux des parties et qu’aucun montant ne soit dû à l’intimée à titre de partage de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. et à ce qu’ordre soit donné au [...] de prélever sur son compte de prévoyance la somme de 57'375 fr. 50, augmentée des intérêts compensatoires accumulés entre le 3 mai 2018 et le jour du transfert, et de la verser sur le compte ouvert au nom de l’intimée auprès de la [...], les conclusions principales de l’appel étant maintenues pour le surplus. A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Au pied de sa réponse du 2 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) Par courriers du 7 mars 2022, les parties ont toutes deux confirmé qu’elles ne s’opposaient ni à l’application du droit suisse ni au libellé des pensions litigieuses en francs suisses.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né le [...] 1978, et l’intimée, née le [...] 1972, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].
L’enfant C.N.________, né le [...] 2008, est issu de leur union.
b) Par acte notarié [...] du 13 juillet 2006, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens à forme des art. 1536 à 1543 du Code civil français.
c) L’appelant est également père de l’enfant [...], né le [...] 2016 de sa relation avec [...].
2. a) Les parties vivent séparées depuis l’été 2010. Après la séparation, l’intimée a quitté la Suisse avec C.N.________ pour s’installer en France, où elle a débuté une activité de chargée de mission pour le compte du [...].
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2010, les parties ont réglé les modalités de leur séparation. Les parties sont notamment convenues de confier la garde sur l’enfant C.N.________ à l’intimée, un libre et large droit de visite ayant été prévu en faveur de l’appelant. A défaut d’entente, les parties sont convenues que le droit de visite du père s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, à Nouvel-An et à Pentecôte les années impaires, à Pâques et à Noël les années paires, ainsi que quatre semaines durant les vacances scolaires moyennant préavis de deux mois. Par ailleurs, l’appelant s’est engagé à contribuer à l’entretien de C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'400 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2010, de 400 fr. du 1er décembre au 31 décembre 2010, de 3'650 fr. du 1er janvier au 30 avril 2011, et de 3'550 fr. à compter du 1er avril 2011. Il ressort enfin de la convention que l’appelant s’est porté caution pour la prise à bail par l’intimée, dès le 6 août 2010, d’un appartement à [...], et que l’intéressée lui a donné quittance pour le paiement des sommes d’EUR 1'137.- à titre de garantie de loyer, d’EUR 1'337.- pour les frais d’agence et d’EUR 1'078.- pour le loyer du mois d’août 2010.
b) Au mois de juillet 2014, l’intimée est revenue vivre en Suisse, dans le cadre d’une affectation par [...] auprès de l’[...], à [...]. Sa mission au sein de cet organisme s’inscrivait dans le cadre d’une mise à disposition d’une durée de trois ans, renouvelable pour une année. Au cours de cette période, l’intimée et C.N.________ se sont installés à [...] et les parties ont exercé une garde alternée sur leur fils.
c) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2017, il a été donné acte à l’appelant de la conclusion d’une police d’assurance-maladie et accident en faveur de son fils C.N.________ avec effet au 1er juillet 2017. Par cette convention, l’appelant a en outre déclaré ne pas s’opposer au retour en France de l’intimée avec C.N.________.
d) Au mois de juin 2018, soit au terme de son détachement auprès de l’[...], l’intimée et l’enfant C.N.________ sont retournés vivre à [...].
3. a) Dans l’intervalle, par acte du 3 mai 2018, l’intimée a saisi le tribunal d’une demande dirigée contre l’appelant, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale sur C.N.________ soit exercée conjointement par ses parents, à ce que la garde de l’enfant soit attribuée à sa mère, un libre et large droit de visite sur C.N.________ étant prévu en faveur du père, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté selon les précisions qui seraient apportées en cours d’instance, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement de pensions mensuelles dont les montants seraient précisés en cours d’instance, à ce que ces pensions alimentaires soient indexées à dire de justice, à ce qu’il soit procédé à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des parties et à ce qu’il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par celles-ci durant le mariage.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’intimée a en substance conclu à ce que l’appelant soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur son fils C.N.________, à convenir d’entente avec elle et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à Nouvel An et à Pentecôte, les années impaires, à Pâques et à Noël les années paires, et quatre semaines durant les vacances scolaires. Elle a en outre conclu à ce que l’entretien convenable de C.N.________ soit arrêté à 5'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur du montant précité, allocations familiales en sus, ainsi qu’à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs.
b) Les parties ont été entendues à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 4 juillet 2018.
Lors de cette audience, elles ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles sont convenues de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fils C.N.________, de confier la garde de celui-ci à l’intimée et de prévoir un droit de visite de l’appelant sur son fils à exercer, sauf meilleure entente, à raison d’un week-end sur deux, dont un week-end au domicile de l’enfant et un week-end au domicile du père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit en principe durant huit semaines, dont quatre semaines en été et une semaine à Noël, alternativement à Nouvel An, les autres semaines étant à convenir d’entente entre les parties.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de C.N.________ à 3'500 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 2'950 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à 2'400 fr. dès le 1er janvier 2020, a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils à concurrence des montants précités, allocations familiales éventuelles dues en sus, et l’a astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée, dès le 1er juillet 2018, par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs.
Par arrêt du 9 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance précitée, a arrêté le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de C.N.________ à 3'100 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 2'550 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2020, et a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils à concurrence des montants mensuels précités, allocations familiales éventuelles en sus. L’ordonnance de mesures provisionnelles a été confirmée pour le surplus.
d) Le 5 novembre 2018, l’intimée a déposé une motivation écrite au sens de l’art. 291 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en confirmant ses conclusions.
e) Au pied de sa réponse du 26 février 2019, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée. Il a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que le coût mensuel de l’entretien convenable de C.N.________ soit arrêté à un montant ne dépassant pas 1'850 fr. jusqu’aux 15 ans de l’enfant, respectivement 1'950 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle à concurrence des montants précités, à ce que la contribution d’entretien de C.N.________ soit indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (IPC), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux des parties, les sommes de 5'013 fr., 49'135 fr., 340 fr., et 8'928 fr., chaque somme étant due avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
f) Au pied de sa réplique du 10 juillet 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. Elle a en outre confirmé ses conclusions du 5 novembre 2018.
g) Par duplique du 11 novembre 2019, l’appelant a modifié ses conclusions, en ce sens que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de C.N.________ soit arrêté à un montant mensuel maximal de 1'000 fr. jusqu’aux 15 ans de l’enfant, puis à 1'100 fr. jusqu’à sa majorité, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle correspondant aux montants précités, les conclusions prises par l’intéressé au pied de sa réponse étant maintenues pour le surplus.
h) Au pied de ses déterminations du 19 décembre 2010, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans ses précédentes écritures. Elle a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées de l’appelant.
i) L’audience de jugement a eu lieu le 3 novembre 2020. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties.
L’intimée y a modifié ses conclusions, en ce sens que le coût mensuel de l’entretien convenable de C.N.________ soit arrêté à 3'550 fr., que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils dans la mesure précitée jusqu’aux 14 ans de l’enfant, puis par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. jusqu’à ses 18 ans ou jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une formation lui permettant d’être indépendant économiquement, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien post-divorce de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’au mois de mai 2026, à ce que l’intéressé soit condamné à lui verser, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux des parties, la somme de 28'417 fr. 45 et à ce qu’ordre soit donné au [...] de prélever sur le compte de prévoyance de l’appelant la somme de 78'949 fr. et de la transférer sur le compte de libre passage de l’intimée.
L’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées.
4. a) L’intimée est au bénéfice d’une formation française d’ingénieure des Travaux publics de l’Etat en « évaluation environnementale ».
Elle travaille depuis 2002 pour le compte de [...]. L’intimée a en particulier exercé, entre 2006 et 2008, la fonction de chargée d’animation des politiques environnementales à temps plein au sein du [...]. En 2008, après la naissance de C.N.________, l’intimée a déménagé en Suisse avec l’appelant ; elle a bénéficié d’un congé maternité puis parental, son poste auprès de [...] lui ayant été garanti. En 2010, elle est retournée en France, où elle a débuté une activité de chargée de mission à plein temps pour l’employeur précité, au sein du [...]. Entre 2014 et 2018, l’intimée a bénéficié d’une affectation au sein de [...] à [...], où elle a exercé la fonction d’experte technique internationale jusqu’en juin 2018. En 2014, son salaire mensuel brut est passé d’EUR 2'296.62 à 2'412.38. S’ajoutaient à ce salaire une indemnité de résidence et une prime de rendement.
A compter du 1er juillet 2018, l’intimée a d’abord occupé le poste de chef de projet [...] au sein du [...], à [...]. A l’audience de jugement du 3 novembre 2020, elle a expliqué avoir postulé un emploi de chef de bureau, lequel lui aurait été refusé au motif que son rôle de mère serait incompatible avec les responsabilités et les urgences ministérielles afférentes au poste. L’intimée a déclaré qu’elle s’était néanmoins vu offrir le poste d’adjoint, qu’elle a accepté. Elle a expliqué que sa seule perspective de progression professionnelle, et partant salariale, résidait dans le poste de chef de bureau susmentionné, dont elle ignorait s’il s’ouvrirait à nouveau dans un avenir proche. Entre juillet et décembre 2018, l’intimée a perçu un salaire mensuel brut d’EUR 2'990.-, indemnité de résidence, prime de service et de rendement comprises. En 2019 et 2020, elle a bénéficié d’une Indemnité spécifique de service (ISS), calculée sur la base de la durée des rapports de travail ; son salaire mensuel brut, ISS comprise, s’est élevé à EUR 3'537.37 en 2019 et à EUR 4'080.54 en 2020. Le salaire mensuel net actuel de l’intimée s’élève à EUR 3'944.70.- (CHF 4'270.- au taux de change de 1.06869 en vigueur au jour de l’audience de jugement), toutes indemnités incluses et hors impôt. Selon l’intimée, le poste de chef de bureau lui permettrait d’augmenter son salaire mensuel à hauteur de quelque EUR 1'000.- à 1'200.- tous les trois à cinq ans.
L’intimée ne perçoit pas d’allocations familiales pour C.N.________, le droit au versement de telles allocations n’étant ouvert en France qu’aux ménages comprenant deux enfants au moins.
b) L’intimée vit avec C.N.________ à [...]. Lors des week-ends où le droit de visite de l’appelant s’exerce à [...] (cf. supra ch. 3b), l’intimée s’y rend avec C.N.________ en avion.
Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
- Montant de base EUR 884.00
- Loyer (85 % d’EUR 1'480.-) EUR 1'258.00
- Mutuelle EUR 141.00
- Frais de transport EUR 75.00
- Frais de repas EUR 81.00
- Impôt sur le revenu EUR 900.00
- Taxe d’habitation/audiovisuel EUR 102.00
- Frais médicaux EUR 50.00
- frais liés à l’accompagnement de C.N.________ à [...] EUR 500.00
Total EUR 3'991.00
Conversion CHF au taux applicable au 03.11.20 CHF 4'265.00
[EUR 1.- = CHF 1.06869], montant arrondi
c) L’intimée est titulaire des comptes bancaires suivants :
Compte Montant Valeur
[...] (n° [...]) CHF 1'516.10 24.12.2014
[...] (n° [...]) CHF 7'591.96 24.12.2014
[...] (n° [...]) CHF 3'826.66 24.12.2014
d) L’intimée cotise depuis 2002 pour sa retraite française. Selon son relevé de situation individuelle, sa durée d’assurance totale s’élevait à huitante‑quatre trimestres au 10 août 2017. Selon la simulation effectuée sur le site Internet du gouvernement français, la rente de retraite de l’intimée devrait s’élever à EUR 1'745.- net par mois dès le 1er novembre 2038.
Elle n’a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle suisse.
5. a) Depuis le mois de décembre 2019, l’appelant vit avec sa compagne [...] et leur fils [...] au [...].
[...] exerce une activité lucrative et réalise un revenu qui s’élève, selon les déclarations de l’appelant, à un montant de l’ordre de GBP 5'000.- par mois.
b) L’appelant a été engagé au sein du groupe [...] à compter du 1er janvier 2007, initialement en qualité de « Project leader ». Il a par la suite bénéficié de plusieurs promotions. Du temps de la vie commune des parties, l’appelant assurait l’essentiel de l’entretien de la famille.
Jusqu’à la fin du mois d’août 2019, l’appelant a travaillé en Suisse en qualité de « [...] » pour le compte de [...], division de [...]. Son salaire mensuel net, avant prélèvement de l’impôt à la source, s’est élevé à 21'515 fr. 60 en 2017, treizième salaire, bonus et prime compris (258'187 fr. / 12) ; en 2018, ce salaire s’est élevé à 21'877 fr. 75 par mois, treizième salaire, bonus et prime compris (262'533 / 12). Le bonus perçu par l’appelant s’est élevé à 42'392 fr. brut en 2013, à 43’486 fr. brut en 2014, à 55’186 fr. brut en 2015, à 62’301 fr. brut en 2016, à 79'975 fr. brut en 2017 et à 62'026 fr. brut en 2018, soit à 57'561 fr. brut en moyenne annuelle.
L’appelant n’a pas fait valoir son droit aux allocations familiales pour C.N.________ entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2019, date à laquelle son activité salariée en Suisse a pris fin.
Depuis le 1er septembre 2019, il occupe le poste de « [...] » pour le compte de [...]. Ce changement de poste est la raison de son déménagement au Royaume-Uni. Son salaire mensuel brut de base s’élève à GBP 130'000.- par an, soit GBP 10'833.- par mois. S’ajoute à ce salaire de base un bonus annuel correspondant à 35 % du salaire annuel brut, en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. S’ajoutent encore diverses allocations, notamment de logement (« housing allowance »), de véhicule (« car allowance ») et d’assurance-maladie (« National Insurance »), ainsi qu’une allocation spécifique pour expatrié. Les revenus mensuels nets moyens hors bonus de l’intéressé se sont élevés à GBP 9'583.- (CHF 11'361.70 au taux de change de 1.18561 en vigueur au jour de l’audience de jugement), impôt à la source d’ores et déjà déduit, entre janvier et mai 2020. Le bonus annuel moyen de l’appelant se monte à GBP 24'750.- (CHF 29'343.85 au taux de change de 1.18561 en vigueur au jour de l’audience de jugement).
L’appelant perçoit en outre des revenus pour la location de l’appartement dont il est propriétaire à [...]. Il loue ledit appartement pour 5'000 fr. par mois. Les charges immobilières de ce bien s’élèvent à 3'140 fr. par mois (intérêts hypothécaires de 2'062 fr. [6'188/3] + charges PPE de 880 fr. [2'640/3] + charges d’entretien du jardin de 120 fr. [1442.65/12] + impôt foncier de 78 fr. [933.80/12]), de sorte que l’appelant tire un revenu mensuel net de 1'860 fr. de la location de son bien.
c) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
- Montant de base GBP 735.00
- Loyer GBP 1'547.50
- Leasing GBP 408.76
- Assurance-voiture GBP 98.00
- Impôts locaux GBP 298.00
- Entretien [...] GBP 758.00
- Frais d’exercice du droit de visite GBP 300.00
Total GBP 4'145.26
Conversion CHF au taux applicable au 03.11.20 CHF 4'915.00
[GBP 1.- = CHF 1.18561], montant arrondi
d) Les parents de l’appelant détiennent la société immobilière de droit français « [...] », dans laquelle l’intéressé détient des parts. Cette société est propriétaire de biens immobiliers, dont un appartement situé dans [...], où l’appelant réside lorsqu’il exerce son droit de visite sur C.N.________.
e) L’appelant a cotisé à la sécurité sociale française durant vingt-quatre des cent septante-deux trimestres lui donnant droit à une pleine rente de retraite en France. Il a cotisé à la prévoyance professionnelle en Suisse à compter du 1er mars 2014 ; l’avoir de prévoyance qu’il a accumulé en Suisse durant le mariage des parties s’élevait à 163'930 fr. au 1er août 2018.
6. a) L’enfant C.N.________ est âgé de 13 ans. Il vit auprès de sa mère et voit son père un week-end sur deux, alternativement à [...] et à [...].
Entre 2014 et juin 2018, l’enfant a été scolarisé au sein de [...], à [...]. Depuis son retour à [...] avec sa mère, C.N.________ fréquente l’établissement public [...], situé non loin du lieu de travail de l’intimée.
Entre 2017 et 2018, l’intimée a entrepris de faire suivre C.N.________ par [...], psychologue en Suisse. Il ressort d’un rapport établi le 5 avril 2018 par ce psychologue que l’enfant a une intelligence vive, qu’il est facile d’accès et qu’il évoque avec facilité la compréhension qui est la sienne de la situation. Le rapport retient en outre que la relation conflictuelle de ses parents suscite chez C.N.________ une vive inquiétude et des angoisses de séparation et d’abandon. Bien que les enseignants de l’enfant aient relevé des difficultés d’attention et des comportements de « clown », témoignant selon le psychologue d’une quête d’attention, le rapport indique que C.N.________ ne souffre d’aucun syndrome d’hyperactivité.
Depuis le 25 janvier 2019, selon les déclarations de l’intimée, C.N.________ est suivi à [...], à raison d’une séance par semaine, pour des troubles de concentration et de l’anxiété. Le 22 mai 2019, la psychologue suivant l’enfant a indiqué avoir été consultée à l’initiative de sa mère, sur conseil de la psychologue scolaire.
b) Les charges mensuelles de C.N.________ comprennent, en chiffres ronds, des cotisations auprès de [...] par EUR 12.- (144/12), ainsi que des frais de transport, par EUR 35.- (Contrat [...] [350/12] et carte de réduction SNCF [75/12]). Les charges de l’enfant comprennent également un abonnement de téléphonie mobile par EUR 32.-. Par ailleurs, C.N.________ est inscrit à la cantine de son école, dont le coût mensuel s’élève à EUR 226.-. L’intimée fait appel aux services d’une personne pour garder son fils deux fois par semaine lorsqu’elle travaille plus tard dans la soirée et que C.N.________ se retrouve seul après l’école. Elle effectue en outre environ quatre déplacements internationaux par année d’une durée d’une à deux semaines. L’intimée a produit un contrat de travail attestant de services fournis par une tierce personne pour garder l’enfant du lundi au vendredi à raison de cinq heures par semaine. Ce contrat prévoit une rémunération horaire d’EUR 15.- net et d’éventuelles gardes de nuit en cas de déplacement. L’intimée a versé à la personne s’occupant de la prise en charge de C.N.________ un salaire d’EUR 338.- au mois d’octobre 2018, d’EUR 520.- au mois de novembre 2018, d’EUR 364.- au mois de décembre 2018, d’EUR 557.60 au mois de janvier 2019, d’EUR 635.60 au mois de février 2019, d’EUR 500.- au mois de janvier 2020, d’EUR 340.- au mois de février 2020 et d’EUR 330.- au mois de mars 2020. En lien avec les frais médicaux de C.N.________, l’intimée a produit des pièces attestant du fait que l’enfant est suivi par une psychologue en France. Les frais afférents à ce suivi se sont élevés à EUR 320.- par mois en 2020. Pour l’année 2021, le total des factures pour les consultations psychologiques de l’enfant s'élevait à EUR 360.- au 27 mai 2021. Elle a en outre produit un lot de factures afférent à des frais d’’orthoptiste et d’orthodontiste, à hauteur de, respectivement, EUR 125.- et EUR 2'000.-.
Les coûts directs de C.N.________ ont été arrêtés comme il suit par les premiers juges :
Minimum vital EUR 471.50
Part au loyer de l’intimée (15 % d’EUR 1'480.-) EUR 222.00
Assurance-maladie (mutuelle) EUR 12.00
Cantine EUR 226.00
Abonnement téléphone EUR 32.00
Frais de transport EUR 35.00
Frais de garde EUR 500.00
Frais médicaux EUR 70.00
Loisirs EUR 100.00
Total EUR 1'668.50
Conversion CHF au taux applicable au 03.11.20 CHF 1'785.00
[EUR 1.- = CHF 1.06869], montant arrondi
Il sera revenu sur ces coûts en droit (cf. infra consid. 6).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
Partant, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse, lesquelles concernent les frais de santé de C.N.________, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.
3.1 En lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il était le débiteur de l’intimée des allocations familiales dues pour C.N.________ entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2019, date à laquelle il avait cessé d’être salarié en Suisse. L’intéressé soutient que les allocations familiales ne font plus partie de la contribution d’entretien de son fils depuis le 1er juillet 2018 à tout le moins. Il relève à cet égard que les décisions de justice par lesquelles il a été astreint à contribuer à l’entretien de son C.N.________ dès cette date – soit l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2018 et l’arrêt du 9 novembre 2018 – indiquent que la pension alimentaire est due allocations familiales « éventuelles » en sus. Ce dernier adjectif signifierait que l’appelant n’était pas tenu de faire valoir son droit aux allocations familiales pour C.N.________, de sorte que l’intéressé n’aurait pas à en répondre sur ses deniers, ce d’autant plus que l’intimée ne lui aurait jamais réclamé lesdites allocations avant le dépôt de la demande en divorce. Partant, le montant de la dette de l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties devrait être réduite de 3'900 fr. ([250 fr. x 6 mois (juillet à décembre 2018)] + [300 fr. x 8 mois (janvier à août 2019)]).
3.2 Les premiers juges ont retenu qu’en omettant de faire valoir son droit aux allocations familiales pour son fils, l’appelant a unilatéralement réduit sans motif valable la contribution d’entretien provisionnelle de C.N.________, de sorte qu’il devait être reconnu débiteur de l’intimée des allocations familiales dues pour la période susmentionnée.
Cette appréciation est exempte de critique. Le qualificatif « éventuelles » ne signifie pas que les allocations familiales ne font pas partie de la contribution d’entretien. Cet adjectif est usuellement ajouté dans les dispositifs afin de tenir compte du fait que, dans certains cas, le débiteur de la contribution d’entretien n’a pas droit aux allocations familiales. Or, tel n’est manifestement pas le cas en espèce. En effet, durant la période litigieuse, l’appelant était salarié en Suisse et obligatoirement assuré à l’AVS, de sorte qu’il avait droit aux allocations familiales pour C.N.________ (art. 13 al. 1 LAFam [loi sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2]). L’appelant admet du reste qu’il disposait d’un tel droit. A l’inverse, l’intimée n’avait pas droit aux allocations familiales dès lors que, si elle travaillait certes en Suisse, elle était salariée de [...].
Il n’y a donc pas lieu de réduire la créance en liquidation du régime matrimonial de l’intimée dans la mesure requise par l’appelant, celui-ci ne contestant pour le surplus pas le fait que les allocations familiales non réclamées pour C.N.________ doivent, sur le principe, être prises en compte dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
4.
4.1 L’appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir renoncé à partager par moitié entre les parties leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le fait que l'intimée ait cotisé plus longtemps que l’appelant à la retraite française justifierait à lui seul de s’écarter du principe précité. L’intimée se serait en effet constitué une prévoyance similaire à celle de l’appelant. En considérant que le régime de retraite français correspondait non pas au régime de prévoyance professionnelle, mais plutôt au premier pilier AVS de droit suisse, les premiers juges n’auraient, à tort, pas distingué la retraite de base – assimilable au premier pilier suisse – de la retraite complémentaire – comparable au deuxième pilier suisse – de droit français, à laquelle l’intimée aurait également cotisé.
Les besoins différenciés des parties commanderaient également de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ; à cet égard, l’appelant fait valoir que l’intimée prendra selon toute vraisemblance sa retraite en France, pays au coût de la vie notoirement moins élevé que celui de la Suisse. Il serait ainsi inéquitable, au regard des besoins de prévoyance différents des parties, de faire une application stricte de l’art. 123 al. 1 CC.
4.2 Selon les art. 122 et 123 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux.
L’art. 124b al. 2 CC permet au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s’écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d’exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (ATF 145 III 56 consid. 5.4 ; TF 5A_194/2020 précité, loc. cit.).
Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables (cf. TF 5A_106/2021, déjà cité, consid. 3.3 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2021 p. 151). L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre conjoint. Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d’une pension de retraite suffisante. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_106/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_194/2020 déjà cité, loc. cit.).
Une différence entre les situations économiques respectives des conjoints ou dans leur capacité de gain ne suffit pas, tout comme le seul fait que le partage engendre une inégalité entre les époux, voire la maintienne ; ce qu’il convient d’éviter est que le partage produise une situation d’iniquité, laquelle ne doit pas nécessairement être manifeste (TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.1.1). Il y a par exemple iniquité lorsqu’une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme. De même, il y a iniquité lorsque l’un des époux est employé et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint, indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier mais se porte beaucoup mieux financièrement (TF 5A_194/2020 déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_819/2019, déjà cité, loc. cit.). Il y a en outre lieu de s’écarter d’une répartition par moitié lorsqu’après trois ans de vie commune, un époux quitte la Suisse sans laisser d’adresse et en se désintéressant des questions juridiques liées à son départ (CACI 17 mars 2017/118).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont considéré qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter du principe de partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage (art. 122 et 123 CC). Ils ont en particulier relevé que le régime de retraite en France n’était pas équivalent à la prévoyance professionnelle suisse, et qu’il s’apparentait au premier pilier AVS. Aussi le fait que l’intimée ait cotisé plus longtemps que l’appelant en France ne suffisait-il pas à déroger à la règle de l’art. 123 al. 1 CC.
4.3.2 L’appréciation du tribunal doit être confirmée. A supposer que l’intimée ait des expectatives de retraite en France analogues à celles de l’appelant, ce qui n’est pas établi, ce seul fait ne suffirait pas à rendre inique un partage par moitié des avoirs de prévoyance, l’appelant ne le prétendant du reste même pas. C’est le lieu de relever que le niveau de la retraite française de l’intimée n’est pas comparable à la retraite suisse à laquelle l’appelant aura droit ; la rente de l’intimée devrait en effet s’élever à EUR 1'745.- par mois, soit quelque EUR 475.- de plus que le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) français (EUR 1'269.03 net par mois), ce qui n’est pas comparable à la rente à laquelle l’appelant pourra prétendre, étant rappelé que les années de cotisations comprise entre 2018 et le départ à la retraite de l’intéressé ne seront pas partagées entre les parties.
Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’appelant, qui est de nationalité française, prendra sa retraite en Suisse plutôt qu’en France, de sorte que l’argument tiré de la différence des besoins de prévoyance des parties tombe d’emblée à faux. Quoi qu’il en soit, le fait qu’un époux vive dans un pays où le train de vie est moins élevé qu’en Suisse ne peut influer sur son besoin de prévoyance, les parties restant libres de faire l’usage qu’elles entendent de le rente reçue (CACI 7 février 2020/68, confirmé par l’arrêt du TF 5A_211/2020 du 3 novembre 2020). Cette simple différence purement économique n’est, en soi, pas déterminante dès lors qu’elle ne rend pas inique un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage.
Ce grief, qui se révèle infondé, est rejeté.
5.
5.1 L’appelant fait grief aux premiers juges de l’avoir astreint à contribuer à l’entretien post-divorce de l’intimée. Le critère de la durée du mariage des parties ne permettrait pas de considérer que celui-ci a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intéressée. Par ailleurs, ni les soins voués à C.N.________ ni la brève parenthèse marquée dans la carrière de l’intimée consécutivement à la naissance de l’enfant ne l’auraient empêchée d’exercer une activité lucrative à plein temps depuis le mois de juillet 2014.
L’intimée fait pour sa part valoir qu’elle assume l’essentiel de la prise en charge de l’enfant des parties. Elle relève qu’au moment de la naissance de C.N.________, elle a suivi l’appelant dans son expatriation professionnelle en Suisse, mettant sa propre carrière en suspens afin de s’occuper de l’enfant. L’intimée soutient en outre qu’au moment de reprendre une activité professionnelle, elle aurait dû se résoudre à renoncer à des postes impliquant des déplacements fréquents, ce qui aurait fortement ralentit la progression de sa carrière. Elle souligne encore avoir saisi l’opportunité de travailler en Suisse sitôt qu’elle s’est présentée, ce qui démontrerait que ses choix de carrière auraient été influencés par ceux de l’appelant. L’intimée considère enfin que ses perspectives d’évolution professionnelle seraient limitées par son rôle de mère, en raison duquel elle ne disposerait pas d’une disponibilité lui permettant de participer à des conférences internationales ou de travailler en soirée ou durant les week-ends. L’organisation adoptée par les parties du temps de leur vie commune aurait ainsi conduit l’intimée à privilégier la carrière de l’appelant au détriment de la sienne, ainsi qu’à réduire ses possibilités de progression professionnelle et d’amélioration de gains. En définitive, le mariage aurait eu une influence décisive sur les conditions d’existence de l’intimée.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d'eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien post-divorce doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non-exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence citée ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées).
5.2.2 Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu un impact décisif sur les conditions d’existence de l’époux (lebensprägende Ehe).
Le Tribunal fédéral a récemment souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact ne devait pas avoir un « effet de bascule » (« Kippschalter » ; ATF 147 III 292 consid. 3.4.2). Ce ne sont ainsi pas les présomptions de durée abstraites posées jusqu’ici par la jurisprudence (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1), mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Constitue notamment un mariage ayant eu un impact celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC en raison d’un plan de vie commun et qu’il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, de retrouver sa situation professionnelle antérieure ou d’exercer une autre activité lucrative promettant des résultats économiques similaires. La question de savoir si les présomptions susmentionnées étaient encore d’actualité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral ; elles ne sauraient en tout cas pas être appliquées schématiquement, sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles – abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6).
5.2.3 Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 141 III 465 consid. 3.1; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références citées ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l’époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).
A l’inverse, quand le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Aussi l’époux qui a renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit-il simplement être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le mariage n’avait pas été conclu (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié in ATF 145 III 474). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3 ; TF 5C.244/2006 consid. 2.4.8).
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu une influence décisive sur les conditions d'existence de l’intimée, celle-ci ayant mis sa carrière en suspens pour s’occuper de C.N.________ et pour suivre son époux en Suisse afin de favoriser la carrière de celui-ci. L’organisation adoptée par les parties durant leur vie commune avait ainsi indéniablement conduit l’intimée à privilégier la carrière de l’appelant au détriment de la sienne. L’indépendance économique, ou à tout le moins les opportunités professionnelles et, partant, d’amélioration de gain de l’intéressée avaient ainsi été réduites du fait du mariage des parties, de sorte que le principe d’une contribution d’entretien post-divorce en faveur de l’intimée devait être admis.
5.3.2 Les parties se sont mariées au mois d’août 2006 et vivent séparées depuis l’été 2010 ; la vie commune pertinente au regard de l’art. 125 CC (cf. ATF 132 III 598 consid. 9.2) a ainsi duré quatre ans. Si les parties ont un enfant commun, ce seul fait ne suffit pas à retenir que le mariage des parties a significativement et durablement marqué la situation de l’intimée. C.N.________ est en effet né deux ans environ avant la séparation de ses parents et rien ne permet de retenir que les parties étaient convenues que l’intimée cesserait toute activité lucrative ou diminuerait durablement son taux d’activité pour s’occuper de l’enfant. Il ressort au contraire du dossier que l’intimée n’a jamais cessé d’exercer une activité professionnelle à plein temps, hormis durant le congé parental de deux ans dont elle a bénéficié après la naissance de C.N.________. Le poste de l’intimée lui avait d’ailleurs été garanti, ce qui démontre que l’intéressée avait, dès le départ, prévu de reprendre son activité professionnelle ou l’envisageait sérieusement. On ne saurait donc retenir l’existence d’un accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l’épouse s’occuperait de l’enfant et du ménage.
L’intimée a du reste repris à l’issue de son congé parental une activité à plein temps au sein de [...], pour le compte duquel elle travaille toujours à l’heure actuelle. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait que l’intimée ait choisi de revenir en Suisse entre 2014 et 2018 démontre simplement la volonté – à saluer – de l’intéressée de se rapprocher, dans la mesure du possible, du père de son fils, dans l’intérêt bien compris de celui-ci ; les parties ont du reste exercé une garde alternée sur C.N.________ durant la période concernée. On ne saurait en aucun cas voir dans le choix de l’intimée de revenir en Suisse un quelconque sacrifice professionnel, dès lors que l’intéressée, détachée à [...] par son employeur français, est rentrée en France sitôt la mission de durée déterminée arrivée à son terme.
L’intimée ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle prétend avoir dû renoncer à des postes impliquant des déplacements à l’étranger, dès lors qu’il ressort du jugement entrepris – non contesté sur ce point – que son activité professionnelle actuelle implique plusieurs déplacements internationaux par année, entraînant une à deux semaines d’absence à chaque fois. Quant à l’allégation de l’intimée selon laquelle un poste de chef de projet lui aurait été refusé en raison de son statut de mère, force est de constater qu’elle n’est corroborée par aucun élément au dossier. L’intéressée travaillait à plein temps pour le compte de l’Etat français avant la naissance de C.N.________ en 2008 ; elle a repris une activité à temps plein pour ce même employeur dès 2010 sans discontinuer. Il ressort en outre du dossier qu’elle a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis lors et qu’elle a été promue au poste d’adjointe au chef de bureau. Partant, bien que le parcours professionnel de l’intimée présente deux ans d’inactivité, on ne saurait retenir que cette « pause », consécutive à la naissance de l’enfant des parties, a négativement et durablement affecté la situation de l’intéressée.
Il apparaît en définitive que la situation économique de l’intimée au moment du divorce aurait été la même si elle ne s’était pas mariée avec l’appelant. Le très faible déficit mensuel de l’intimée est exclusivement dû au fait qu’elle accompagne une fois par mois son fils chez son père ; la contribution de prise en charge (cf. infra consid. 7) sert à couvrir ce manco, au caractère tout à fait temporaire au vu de l’âge de l’enfant, qui pourra bientôt se rendre chez son père sans sa mère. Par conséquent, il faut retenir que le mariage des parties n’a pas eu d’influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée. Dans ces circonstances, il ne peut y avoir de confiance placée par celle-ci dans le maintien d’une éventuelle répartition des rôles à protéger. Les conditions d’octroi d’une pension alimentaire fondée sur l’art. 125 CC n’étant pas réalisées, le principe de l’autonomie doit l’emporter sur celui de la solidarité. Il s’ensuit que le grief de l’appelant est fondé, le jugement attaqué devant être réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien post-divorce n’est due à l’intimée.
6.
6.1 L’appelant conteste le calcul des coûts directs de C.N.________, arrêtés à EUR 1'668.50 par les premiers juges. Il soutient que les frais de garde et les frais médicaux n’auraient pas dû être pris en compte dans les coûts directs de l’enfant. Le caractère nécessaire des frais en question, de même que leur quotité et l’existence de paiements effectifs en lien avec de tels frais, ne seraient pas établis.
En ce qui concerne les frais de garde, l’appelant conteste le montant retenu par le tribunal au motif que les pièces censées prouver lesdits frais ne couvriraient qu’une période allant jusqu’au printemps 2020, le bulletin de salaire le plus récent de la personne engagée pour s’occuper de C.N.________ datant du mois de mars 2020. Par ailleurs, les considérations du tribunal relatives à la pandémie de Covid-19, censée justifier la baisse des frais de garde ressortant des derniers bulletins de salaire, seraient dénuées de pertinence. Enfin, la mission de cette employée tendrait tant à garder C.N.________ qu’à entretenir le logement de l’intimée, de sorte qu’il faudrait, en tout état de cause, déduire la part de son salaire rétribuant son activité de femme de ménage pour calculer les frais de garde de l’enfant.
S’agissant des frais médicaux de C.N.________, l’appelant considère que ni leur existence ni la quotité de ces dépenses ne seraient établies. Il fait valoir que, selon la loi française, le plafond annuel exigible de participation par les assurés serait d’EUR 50.- pour les consultations médicales et d’EUR 50.- également pour les médicaments.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
6.2.2
6.2.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
6.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
6.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Si le minimum vital élargi du droit de famille des parents et des enfants mineurs est couvert, les parents doivent assurer l’éventuel entretien d’un enfant majeur, dont l’entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et, le cas échéant, du conjoint, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle le majeur ne participe pas (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La répartition de l’excédent doit intervenir par grandes et petites têtes (« nach grossen und kleinen Kopfen »), c’est-à-dire entre les parents et les enfants mineurs (à raison de deux parts par parent et d’une part par enfant mineur, cf. ATF 147 III 265 consid. 8.3.1), en tenant compte des particularités du cas d'espèce, comme la répartition de la prise en charge, l'existence d’une part de travail surobligatoire ou de besoins spéciaux, etc. Une part d’épargne établie doit être déduite de l’excédent, car l’enfant ne peut prétendre à une contribution qui dépasse le standard avant la séparation des parents. En outre, dans des situations particulièrement favorables, la part à l'excédent de l’enfant peut être réduite indépendamment du standard concrètement vécu par les parents pour des motifs pédagogiques. La décision doit toujours motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte de la répartition selon les grandes et petites têtes (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
6.3
6.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’en dehors des heures de cours, C.N.________ était gardé par une personne de confiance au bénéfice d’un contrat de travail lors des absences de sa mère. Au regard de l’activité professionnelle de l’intimée, en particulier de ses déplacements professionnels, la présence d’une personne assurant la prise en charge de l’enfant lors des absences de sa mère était indispensable. Les premiers juges ont retenu pour ce poste le montant mensuel moyen d’EUR 500.- allégué par l’intimée. Ce montant serait corroboré par les fiches de salaire au dossier, attestant d’une rémunération comprise entre EUR 335.- et EUR 635.- de la personne gardant C.N.________. Les magistrats ont retenu que les fiches de salaire les plus récentes, faisant état d’une rémunération inférieure à EUR 500.-, n’étaient pas probantes, cette baisse salariale étant due au télétravail probablement imposé à l’intimée en lien avec la pandémie de Covid-19 ; il n’y avait ainsi pas lieu de tenir compte desdites fiches de salaire.
S’agissant des frais médicaux de l’enfant, les premiers juges ont considéré que la nécessité du suivi psychologique de C.N.________ n’était pas attestée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de tels frais. Pour ce même motif, les premiers juges n’ont pas pris en compte les autres frais médicaux allégués par l’intimée. Le tribunal a toutefois retenu un montant forfaitaire « raisonnable » d’EUR 70.- par mois pour les dépenses médicales de C.N.________ restant à la charge de sa mère.
6.3.2 Les postes litigieux font partie du minimum vital strict de C.N.________. Le raisonnement des premiers juges s’agissant des frais de garde ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant ne conteste en effet pas que l’intimée doive se déplacer à l’étranger dans le cadre de son travail, ce parfois durant plusieurs jours, voire semaines d’affilée. Il est ainsi nécessaire que C.N.________ soit pris en charge durant les absences de sa mère. Certains soins ne sont certes plus nécessaires compte tenu de l’âge de l’enfant ; cela étant, son développement dans un environnement sain justifie qu’une personne puisse s’occuper de lui, se charger des repas et entretenir le logement lorsque sa mère est absente plusieurs jours d’affilée. La prise en compte des frais relatifs à cette prise en charge par un tiers doit ainsi être admise sur le principe. S’agissant du montant à porter dans les coûts directs de l’enfant, les fiches de salaire produites par l’intimée ne concernent qu’une période allant jusqu’au mois de mars 2020. L’intimée n’a produit aucune pièce nouvelle en appel à cet égard, se contentant d’indiquer que la quotité des frais en question demeurait inchangée. Partant, les frais de garde de l’enfant seront arrêtés sur la base du salaire moyen versé à la personne engagée par l’intimée, tel qu’il ressort des fiches de salaire au dossier. Le raisonnement des premiers juges, tendant à considérer que les salaires sensiblement moins élevés versés en février et mars 2020 n’avaient pas à être pris en compte, est infondé. En effet, en France, le confinement a été prononcé au mois de mars 2020 et il n’est pas établi que l’intimée aurait été en télétravail auparavant, celle-ci ne prétendant au reste pas le contraire. On ne voit donc pas que la pandémie ait pu avoir une influence sur la rémunération de la personne s’occupant de garder C.N.________, ce d’autant plus que cette rémunération avait déjà été inférieure à EUR 500.- en 2018. En définitive, les frais de garde seront arrêtés à EUR 448.15 ([338 + 520 + 364 + 557.60 + 635.60 + 500 + 340 + 330] / 8), arrondis à EUR 450.- par mois.
En ce qui concerne les frais médicaux de C.N.________, l’intimée a produit diverses pièces attestant de l’existence de dépenses liées à la santé de C.N.________ (cf. supra ch. 6b). L’intimée n’établit toutefois pas que les frais en question soient à sa charge et qu’elle s’en acquitte effectivement. Or, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a). Aussi le raisonnement des premiers juges, tendant à admettre la prise en compte d’un montant mensuel d’EUR 70.- sans preuve au motif que ce montant serait « raisonnable », ne peut-il être suivi. Le poste lié aux frais de santé de C.N.________ sera inclus dans ses coûts directs à hauteur de participation la participation forfaitaire de l’assuré aux frais consécutifs à la maladie (relative aux actes, examens ou analyses médicaux) et de la franchise médicale (relative à l’achat de médicaments, aux actes paramédicaux et aux transports sanitaires), chacune plafonnée à EUR 50.- par année (art. D160-10 et D322-2 du Code français de la sécurité sociale), représentant une charge maximale de quelque EUR 8.35, arrondis à EUR 10.- par mois.
Il s’ensuit que les coûts directs de C.N.________, qui ne sont pas contestés pour le surplus, doivent être arrêtés à EUR 1'558.50 ([1'668.50 – 500 – 70] + 450 + 10), soit CHF 1'665.55 (au taux de change de 1.06869), arrondis à CHF 1'670.-.
6.4
6.4.1 L’entretien convenable de C.N.________ comporte encore la couverture du manco de sa mère, lequel correspond à la différence entre ses revenus, non litigieux, et ses charges mensuelles, non contestées, soit CHF 5.- (4'270 – 4'265). Ainsi, l’entretien convenable mensuel de l’enfant se monte à CHF 1'675.- au total. Il incombe à l’appelant de pourvoir à l’entretien de son fils par le versement d’une pension couvrant l’entretien convenable ainsi calculé, l’intimée exerçant une garde exclusive sur l’enfant.
6.4.2 Après couverture de l’entretien convenable de C.N.________ au moyen du disponible de l’appelant, correspondant à la différence entre ses revenus non litigieux de CHF 13'807.- ([29'343.85 de bonus annuel / 12] + 11'361.70 de salaire mensuel net moyen) et ses charges non contestées de CHF 4'915.-, il reste à l’intéressé un excédent de CHF 7'217.- ([13'807 – 4'915] – 1'675).
Selon les constatations non litigieuses des premiers juges, il n’existe aucune part d’épargne à déduire de cet excédent.
Les magistrats n’ont toutefois pas alloué de part de cet excédent à l’enfant, sans motiver leur décision sur ce point. Conformément à la jurisprudence, C.N.________ a droit, sur le principe, à une part à l’excédent de son père. En application stricte de la méthode de répartition selon les grandes et petites têtes, C.N.________ aurait droit à un sixième de cet excédent, en tenant compte de l’enfant mineur [...] (la part de « grandes têtes » étant de 4/6e pour les deux parents) ; en effet, lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même. Cela étant, une application stricte de cette méthode de répartition porterait la part d’excédent due à C.N.________ à quelque CHF 1'200.- ; ce montant, lequel représente 70 % de son entretien convenable, apparaît excessif s’agissant essentiellement de financer les loisirs de l’enfant, ce même en tenant compte du fait que l’enfant doit pouvoir participer au train de vie – ici confortable – de son père. Cela est d’autant plus vrai que l’enfant vit en France, pays au coût de la vie inférieur de 30 % à celui de la Suisse (indice du niveau des prix eurostat 2020 de 169.5 en Suisse et de 114.1 en France). Afin de ne pas financer indirectement l’entretien de l’intimée, laquelle n’a pas droit à une pension alimentaire post-divorce, et à des fins pédagogiques, la participation de l’enfant à l’excédent de son père sera réduite à CHF 900.-. En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'575.-, arrondis à CHF 2'600.-.
L’appelant ne conteste pas le jugement entrepris en tant qu’il l’astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ au-delà de sa majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il y a lieu de prévoir un palier de contribution d’entretien dès cette échéance. En effet, à compter de la majorité de C.N.________, celui-ci ne pourra plus prétendre à participer à l’excédent de son père. Par ailleurs, sa contribution d’entretien devra se limiter à la couverture de ses coûts directs, dès lors qu’il sera adulte et pourra dès lors rester seul chez lui lors des absences de sa mère, dont l’éventuel manco ne pourra en outre pas résulter d’un besoin de prise en charge de son fils. Les frais de garde comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant ne seront en outre plus justifiés. Il se justifie revanche de prévoir une augmentation du montant de base de C.N.________ dès sa majorité, afin de tenir compte du fait qu’il sera alors un jeune adulte ayant d’autres besoins que ceux d’un enfant. Ce montant de base peut être arrêté à CHF 560.- (EUR 523.90 au taux de change de 0.93556 en vigueur au jour de l’audience de jugement), correspondant aux deux tiers du montant de base d’un débiteur seul (cf. TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2), réduit de 30 % afin de tenir compte du coût de la vie en France (cf. TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées). Il ne se justifie pas d’augmenter ce montant de base de 20 % pour tenir compte de la situation favorable de l’appelant comme l’ont fait les premiers juges, l’enfant majeur ne pouvant prétendre au maintien du niveau de vie du débirentier. En définitive, la contribution de l’appelant à l’entretien de son fils sera ramenée à EUR 1'160.90 (1'558.50 – 471.50 [montant de base] – 450 [frais de garde] + 523.90 [montant de base nouveau]), soit CHF 1'240.65 (1'160.90 x 1.06869), arrondis à CHF 1'300.-, dès ses 18 ans et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
7.
7.1 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement entrepris, en ce sens que l’appelant est libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de l’intimée et qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'600 fr. jusqu’au 1er avril 2026 inclusivement, puis de 1'300 fr. dès lors et jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.N.________ si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La pension qui précède sera payable en mains de l’intimée jusqu’à la majorité de C.N.________, puis en mains de celui-ci dès lors.
Par ailleurs, l’entretien convenable de l’enfant étant couvert, son montant n’a pas à être constaté (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées), de sorte que le jugement entrepris sera réformé dans le sens de la suppression du chiffre II de son dispositif.
7.2
7.2.1 En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
En l’espèce, chaque partie obtient finalement gain de cause sur l’un des deux points du litige dont les parties avaient la libre disposition, soit la liquidation du régime matrimonial et la prétention en entretien post-divorce de l’intimée – la contribution d'entretien de C.N.________ et le partage de la prévoyance professionnelle étant soumis à la maxime d'office. Partant, et vu la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'900 fr. (soit 4'500 fr. pour les conclusions au fond de l’intimée (art. 54 al. 3 let. a TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 3'000 fr. pour les conclusions de l’appelant (art. 54 al. 1 TFJC) et 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles du 3 mai 2018 (art. 61 al. 1 TFJC)), seront mis à la charge de chaque partie par moitié. Ces frais seront compensés avec les avances de frais versées par les parties, l’appelant devant verser à l’intimée la somme de 950 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Au vu de ce qui précède, les dépens de première instance seront compensés.
7.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelant et l’intimée versera à celui-ci la somme de 600 fr. à titre de restitution de ladite avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II à IV et VII à IX de son dispositif comme il suit :
Il. Supprimé.
III. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son fils C.N.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.N.________, puis de C.N.________ dès sa majorité, d’un montant de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), dès décision définitive et exécutoire et jusqu’au [...] 2026 inclusivement, et de 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès lors et jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.N.________ si celle-ci se poursuit au‑delà de la majorité et se termine dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
IV. Supprimé ;
VII. arrête les frais judiciaires à 7'900 fr., les met à la charge de B.N.________ par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs) et de A.N.________ par 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs), et les compense avec les avances de frais versées ;
VIII. dit que A.N.________ est le débiteur de B.N.________ de la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais ;
IX. dit que les dépens sont compensés ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée B.N.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. L’intimée B.N.________ versera à l’appelant A.N.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc Cheseaux (pour A.N.________),
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :