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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.013694-220913-220914 ES64 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 28 juillet 2022
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.M.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.M.________, à [...], requérant, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.M.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1966, et A.M.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir N.________, né le [...] 1995, et L.________, née le [...] 1997.
2.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2016, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 11'300 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 juin 2016, puis de 10'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016 (I). Dans cette ordonnance, le premier juge avait retenu à l’égard de l’intimé un revenu mensuel net moyen de 39'641 fr. en effectuant une moyenne sur les années 2011 à 2016.
A l’audience d’appel du 15 décembre 2016, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 12'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016, étant précisé que ladite contribution était fondée sur les revenus de l’intimé retenus dans l’ordonnance du 28 octobre 2016, qui était confirmée pour le surplus.
2.2 Dans une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2020, le premier juge a réduit la contribution d’entretien de l’épouse à 9'600 fr. par mois, dès le 1er juillet 2019.
Par arrêt du 31 août 2020 (no 371), la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment admis l’appel interjeté par l’épouse et a rejeté la requête en réduction de la contribution d’entretien.
3. Par requête de mesures provisionnelles du 25 août 2021, l’intimé a conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de la requérante, subsidiairement à sa réduction jusqu’à la somme de 3'343 fr. 05.
Par ordonnance de mesures provisionnelles 14 juillet 2022, le premier juge a modifié le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020 (sic) en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de la requérante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle d’un montant de 5'500 fr., dès et y compris le 1er janvier 2023.
En droit, le premier juge a considéré que la requérante menait une communauté de destin avec son compagnon et que l’existence d’un concubinage justifiait qu’il soit entré en matière sur la requête de modification déposée par l’époux. Par ailleurs, on ne pouvait pas exiger de l’intimé qu’il continue à effectuer des prélèvements privés sur le compte courant associé gérant auprès de [...], dans la mesure où il existait un risque que le prêt bancaire soit dénoncé. Le risque de dénonciation du prêt, qui pouvait conduire à la liquidation de la société de l’intimé, paraissait plus important que l’intérêt de l’épouse à maintenir le train de vie adopté pendant la vie commune. Après un nouvel examen de la situation, le premier juge a considéré que la requérante n’avait pas rendu ses charges vraisemblables mais qu’on pouvait, en équité, retenir que celles-ci s’élevaient à 5'458 fr. 95 et arrêter la pension provisoire à 5'500 francs. Il a par ailleurs invité la requérante à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles pour lui permettre de retrouver un emploi au plus vite. Il lui a laissé un délai d’adaptation jusqu’à la fin de cette année.
4.
4.1 Par acte du 25 juillet 2020, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du 14 juillet 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance à sa réforme en ce sens que la requête de modification du 31 août 2021 soit rejetée et que l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2016 soit maintenu.
Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Elle a fait valoir que la réduction de la pension interviendrait dans six mois mais qu’il s’agissait d’un délai trop court pour qu’elle trouve une autre source de revenu. Il ne serait de plus pas certain que l’arrêt sur appel soit rendu dans l’intervalle. Elle risquerait ainsi de ne plus pouvoir maintenir son train de vie à compter du 1er janvier 2023, ce qui risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Quant à l’intimé, il serait en mesure de supporter la charge de la contribution d’entretien prévue par la convention du 15 décembre 2016.
4.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
4.3 En l’espèce, la requérante se limite à faire valoir qu’elle risquerait, dans quatre mois, de ne plus pouvoir financer son train de vie. Cette argumentation ne suffit pas à déroger à la règle selon laquelle l’appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. On ne voit en effet pas à quel préjudice difficilement réparable serait exposée la requérante à ce stade. Pour le surplus, rien n’indique que l’arrêt sur appel ne pourra pas être rendu avant la fin de l’année. On relèvera encore que la décision sur effet suspensif peut, au besoin, être modifiée sur requête.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Stefan Disch (pour A.M.________),
‑ Me Olivier Nicod (pour B.M.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :