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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.011982-220652 412 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 août 2022
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Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 176 et 285 CC ; 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...] [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2022, la Prési-dente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 15 novembre 2021 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a dit que, dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ contribuerait à l’entretien de son fils T.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 2’500 fr., allocations familiales par 400 fr. en sus (II), a dit que, dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ contribuerait à l’entretien de son fils V.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la prénommée, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 2’300 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus (III), a dit que, dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ contribuerait à l’entretien de B.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 2’300 fr. (IV), a dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que cette ordonnance était immé-diatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’intimé de 17’415 fr., part au treizième salaire comprise, correspondant à celui qu’il percevait de son ancien employeur, dans la mesure, d’une part, où ceux-ci avaient mis un terme au contrat de travail qui les liait d’un commun accord et, d’autre part, où l’intéressé, en prenant son emploi actuel, s’était satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres que son précédent travail, celui-ci n’ayant pas démontré avoir fait tout son possible pour percevoir un salaire équivalent à celui qu’il réalisait auparavant. Il a relevé que les charges mensuelles de l’intimé s’élevaient, selon le minimum vital du droit de la famille, à 8’052 fr. 05 (base mensuelle de 1’200 fr. ; loyer de 2’200 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 379 fr. 45 ; frais de transport de 752 fr. ; frais de repas de 192 fr. ; prime d’as-surance-maladie complémentaire de 57 fr. 40 ; prime d’assurance de prévoyance liée de 501 fr. 20 ; frais de télécommunication de 114 fr. ; impôts de 2’506 fr. et frais de droit de visite de 150 fr.), de sorte que son budget présentait un disponible de 9’362 fr. 95. Ensuite, le premier juge a indiqué que la requérante réalisait, pour son travail actuel à un taux d’activité de 60%, un salaire mensuel net de 4’800 fr. et a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu’elle percevait, grâce à son emploi, un salaire mensuel supérieur au salaire médian pour une personne de son âge ayant les mêmes qualifications qui travaille à un taux d’activité de 80%. Il a retenu que les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient à 4’242 fr. 50 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au frais de logement de 1’120 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 390 fr. 15 ; frais médicaux non remboursés de 111 fr. 10 ; frais de transport de 135 fr. 25 ; frais de repas de 77 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 64 fr. ; frais de télécommunication de 100 fr. ; part des impôts de 895 fr.), de sorte que son budget présentait un disponible de 557 fr. 50. Le premier juge a encore retenu des coûts directs s’élevant, allocations familiales déduites, à 1’342 fr. 30 pour l’enfant T.________ et à 1’142 fr. 70 pour l’enfant V.________. Au regard de ces paramètres, il a relevé que le budget de l’intimé présentait, après avoir couvert les propres charges de celui-ci et les coûts directs précités, un excédent de l’ordre de 6’878 fr. qui devait, après avoir été additionné au disponible de la requérante, par 557 fr. 50, cette somme devant en outre être pondérée par un ratio de 92,5%, être réparti, selon la jurisprudence, à raison d’un sixième pour chaque enfant et de deux sixièmes pour chaque parent, donnant ainsi un montant supplémentaire de 1’146 fr. à chaque enfant. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que l’intimé devait contribuer à l’entretien de T.________ à raison de 2’500 fr. par mois, de V.________ à raison de 2’300 fr. par mois, allocations familiales en sus, et de la requérante à raison de 2’300 fr. par mois, dès le 1er août 2021.
B. Par acte du 1er juin 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________ (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle de 560 fr., alloca-tions familiales en sus, qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 663 fr., allocations familiales en sus, et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de l’intimée. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et l’a rejetée pour le surplus.
Le 30 juin 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 10 août 2022, le juge unique a tenu une audience, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, les parties ont été entendues. Elles ont notamment expliqué que l’appelant avait reçu une indemnité de départ de l’ordre de 102’000 fr. de la part de son précédent employeur et qu’elles s’étaient mises d’accord pour laisser le solde actuellement encore disponible de cet argent sur un compte.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...].
Durant leur union, les parties ont adopté deux enfants, à savoir T.________ [...], né le [...], et V.________ [...], né le [...].
b) Les parties se sont séparées le 23 septembre 2019.
2. Le 16 mars 2021, l’appelant a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
3. a) Le 17 août 2021, l’intimée a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de l’Est vaudois. Elle a notamment pris les conclusions suivantes :
« XI.-
Dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ versera d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.L.________, née [...], un montant mensuel de CHF 2’265.00 (deux mille deux cent soixante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils T.________. [...].
La requérante A.L.________, née [...], se réserve le droit de modifier le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant T.________ en cours d’instance selon l’issue de l’instruction.
XII.-
Dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ versera d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.L.________, née [...], un montant mensuel de CHF 4’065.00 (quatre mille soixante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils V.________. [...].
La requérante B.L.________, née [...], se réserve le droit de modifier le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant V.________ en cours d’instance selon l’issue de l’instruction.
XIII.-
Dès et y compris le 1er août 2021, B.L.________ versera d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.L.________, née [...], un montant de CHF 2’200.00 (deux mille deux cents francs suisses) à titre de contribution d’entretien en faveur de la précitée.
La requérante B.L.________, née [...], se réserve le droit de modifier le montant de la contribution d’entretien en sa faveur en cours d’instance selon l’issue de l’instruction.
Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que celles auxquelles conclut la requérante B.L.________, née [...], sous conclusions XI et XII ci-dessus, alors il conviendra d’augmenter la contribution d’entretien en faveur de la précitée d’un montant équivalant à la différence allouée aux enfants.
A titre d’exemple, les contributions d’entretien mensuelles totales auxquelles B.L.________, née [...], en faveur des enfants T.________ et V.________ représentent, en l’état, la somme de CHF 6’330.00 (CHF 2’265.00 + CHF 4’065.00). Si ces contributions sont finalement fixées à CHF 6’000.00 par mois au total pour les deux enfants, soit CHF 330.00 de moins, alors la contribution d’entretien en faveur de B.L.________, née [...], sera augmentée de CHF 330.00 et sera de CHF 2’550.00 (CHF 2’200.00 + CHF 333.00). ».
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 août 2021, la présidente a en substance ordonné le versement, par l’appelant, en mains de l’intimée, des montants respectifs de 1’155 fr. et 800 fr. par mois en faveur des enfants T.________ et V.________, à valoir sur la contribution d’entretien du mois d’août 2021, puis, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2021, des montants respectifs de 1’155 fr. et 800 fr. par mois en faveur des enfants précités, allocations familiales en sus.
c) Le 10 novembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations et a notamment conclu au rejet des conclusions XI à XIII prises par l’intimée dans sa requête du 17 août 2021. Il a en outre pris les conclusions suivantes :
« I. Monsieur A.L.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.L.________, d’une pension dont le montant ne sera pas supérieur à CHF 560.-, allocations familiales en sus.
II. Monsieur A.L.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.L.________, d’une pension dont le montant ne sera pas supérieur à CHF 663.-, allocations familiales en sus.
III. Monsieur A.L.________ contribuera par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d’éducation et de santé de ses fils V.________ et T.________ (par exemple lunettes, frais scolaires ou de formation extraordinaires), sur présentation des justificatifs y relatifs.
IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. ».
d) Le 15 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée. Elle a conclu au rejet de ces conclusions et a confirmé les siennes.
e) Le même jour, la présidente a tenu l’audience de mesures provision-nelles, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, celles-ci ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures pro-visionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.- Les parties constatent qu’elles vivent séparées depuis le 1er août 2021.
II.- La jouissance du logement conjugal, sis route des [...], à [...], est attribuée à B.L.________, née [...], qui en assumera les charges.
III.- La jouissance du véhicule Mini Clubman Cooper JCW ALL4, immatriculé [...] est attribué à B.L.________, née [...], qui en assumera les charges.
IV.- La garde sur les enfants T.________ et V.________ est confiée à leur mère B.L.________, née [...], auprès de laquelle ils auront dès lors leur domicile légal.
V.- A.L.________ bénéficiera sur ses enfants T.________ et V.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. [...] ».
4. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise.
4.1 a) L’appelant s’est constitué un nouveau domicile, dans lequel il vit seul.
b) De janvier 2000 au 30 avril 2021, l’appelant a travaillé à plein temps pour le compte de la [...] SA (ci-après : la [...] SA). Avant la fin des rapports de travail, il occupait, en qualité de fondé de pouvoir, les fonctions de responsable du département « Finances et Services » et de directeur opérationnel de [...] Sàrl et réalisait à ce titre un revenu men-suel net de 17’415 fr., treizième salaire compris et allocations familiales déduites. La résiliation des rapports de travail a fait l’objet d’une convention de sortie du 26 janvier 2021 entre l’appelant et son employeur. Dans le cadre de celle-ci, l’intéressé a reçu une indemnité de départ d’un montant net de 102’585 fr. 30. Cette convention relève en outre qu’il résulte d’une discussion entre le directeur de la société et les membres de son conseil d’administration que les parties, soit l’appelant et son employeur, avaient, étant donné la divergence de vue et de valeurs par rapport à la nouvelle stratégie, décidé de mettre un terme aux rapport de travail qui les liait et que la décision de résilier le contrat de travail résultait d’une volonté réciproque de négo-ciation afin de trouver une solution amiable.
Du mois de mai au mois de septembre 2021, l’appelant a perçu des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage de 9’071 fr. 90 par mois en moyenne.
Depuis le 1er octobre 2021, l’appelant travaille pour la société [...] SA en qualité de « responsable administratif et financier » à un taux d’activité de 100%. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 8’159 fr. 60, treizième salaire compris (cf. not. fiches de salaire de janvier à mars 2022 ; [7’531 fr. 95 x 13] : 12).
c) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
- base mensuelle 1’200 fr. 00
- loyer 1’800 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 379 fr. 75
- frais de transport 752 fr. 00
- frais de repas 192 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 4’323 fr. 75
- prime d’assurance-maladie complémentaire 57 fr. 40
- frais de télécommunication 114 fr. 00
- frais de droit de visite 150 fr. 00
- impôts 915 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 5’560 fr. 15
4.2 a) L’intimée habite dans l’ancien domicile conjugal avec les enfants des parties.
b) Depuis le 1er septembre 2020, l’intimée travaille en qualité de « HR Manager » auprès d’[...] SA à un taux d’activité de 60%. Elle bénéficie de dix semaines de vacances par année. Elle travaille pour cette société depuis le mois de juin 2012. Elle perçoit un salaire net d’environ 4’800 fr. par mois.
c) L’intimée a les charges mensuelles suivantes :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- participation aux frais de logement (1’600 fr. - 30%) 1’120 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 390 fr. 15
- frais médicaux non remboursés 111 fr. 10
- frais de transport 135 fr. 25
- frais de repas 77 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’183 fr. 50
- prime d’assurance-maladie complémentaire 64 fr. 00
- frais de télécommunication 100 fr. 00
- part des impôts 716 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 4’063 fr. 50
4.3
4.3.1 Le budget mensuel de l’enfant T.________ est le suivant :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part des frais de logement (15% de 1’600 fr.) 240 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 94 fr. 55
- frais médicaux non remboursés 41 fr. 05
- abonnement général 137 fr. 10
- frais de repas 158 fr. 35
- frais scolaires 100 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’371 fr. 05
- prime d’assurance-maladie complémentaire 51 fr. 10
- prime d’assurance dentaire scolaire 6 fr. 25
- prime d’assurance-accident scolaire et extrascolaire 10 fr. 90
- part des impôts 262 fr. 00
Sous-total (MV droit de la famille) 1’701 fr. 30
- allocations familiales - 400 fr. 00
Total 1’301 fr. 30
4.3.2 Le budget mensuel de l’enfant V.________ est le suivant :
- base mensuelle 600 fr. 00
- part des frais de logement (15% de 1’600 fr.) 240 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 94 fr. 55
- frais de repas 101 fr. 70
- frais scolaires 100 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’136 fr. 25
- prime d’assurance-maladie complémentaire 44 fr. 30
- prime d’assurance dentaire scolaire 6 fr. 25
- prime d’assurance-accident scolaire et extrascolaire 10 fr. 90
- part des impôts 214 fr. 00
Sous-total (MV droit de la famille) 1’411 fr. 70
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 1’111 fr. 70
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
3. En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (cf. consid. 2.2 supra). Il n’en sera toutefois tenu compte que dans une mesure utile à la résolution du présent litige. Il n’y a en outre pas lieu d’examiner la question de savoir si ces pièces, et les faits allégués qui en découlent, seraient irrecevables sous l’angle des art. 52 CPC et 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), comme le fait valoir l’intimée, les pièces et les faits allégués concernés n’étant en l’occurrence pas nécessaires pour statuer.
4. L’appelant sollicite le réexamen des contribution d’entretien. Il requiert une diminution des pensions mensuelles dues à ses enfants et la suppression de celle due à l’intimée.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).
4.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 57 consid. 2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien.
Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées (Juge unique CACI 22 février 2022/103 consid. 6.1.5).
4.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.2 L’appelant conteste en particulier le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge et reproche à celui-ci d’avoir renoncé à en imputer un à l’intimée.
4.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). En outre, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équi-valente à la précédente en termes de revenus (TF 4A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
Sur ce point, le Tribunal fédéral estime désormais qu’on est en droit d’attendre du parent gardien, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2).
4.2.2
4.2.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que la résiliation des rapports de travail avec son précédent employeur ait été décidée d’un commun accord. Il fait valoir qu’il était en désaccord avec sa hiérarchie, qu’il ne correspondait plus au profil recherché pour son poste et qu’il rencontrait des difficultés dans son emploi depuis plus d’une année avant son licenciement. Il reproche également à l’autorité de première instance d’avoir considéré qu’il n’avait pas tout mis en œuvre pour percevoir, grâce à son nouveau travail, une rémunération équivalente à celle de son précédent emploi. A cet égard, il expose qu’il était âgé de 56 ans lors de son licenciement, de sorte qu’il serait difficile de retrouver un travail avec un salaire similaire, qu’il aurait effectué un grand nombre de recherches d’emploi, dont aucune n’aurait débouché sur un travail avec un salaire équivalent, et qu’il n’aurait pas eu d’autres choix que d’accepter le poste de travail qui lui a été proposé par la société [...] Sàrl. Il relève ainsi qu’il n’a pas diminué ses revenus dans le but de réduire les contributions d’entretien. Il ajoute encore que son nouvel emploi lui offrirait de meilleures perspectives à moyen terme que des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage. L’appelant a requis l’audition de plusieurs témoins, dont le directeur de son ancien employeur.
L’intimée estime que le premier juge aurait retenu à juste titre que l’appelant et son précédent employeur avaient mis un terme à leurs rapports de travail d’un commun accord, dès lors que ce serait l’appelant lui-même qui aurait allégué ce fait devant l’autorité de première instance. Elle fait valoir que, de toute manière, l’appelant n’aurait pas fait tous les efforts possibles pour conserver son emploi, dès lors que son comportement avant son licenciement n’aurait pas changé malgré un avertissement. L’intimée estime en outre que l’intéressé n’aurait pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectué ses recherches d’emploi avec sérieux et que son travail actuel lui procurerait un revenu de moitié inférieur à celui qu’il percevait avant et serait également plus faible que les indemnités journalières provenant de l’as-surance-chômage. Elle considère enfin que dans la mesure où l’appelant se serait satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il devrait se laisser imputer le revenu qu’il réalisait précédemment, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il serait raisonnablement exigible de lui qu’il exerce une activité lucrative pouvant lui rapporter un tel salaire.
4.2.2.2 En l’espèce, au vu de la convention de sortie du 26 janvier 2021, il n’est pas vraisemblable que l’appelant ait de son plein gré, et d’un commun accord avec son précédent employeur, mis un terme à ses rapports de travail avec celui-ci. Selon les termes de cette convention, il apparaît en effet que la résiliation du contrat de travail de l’appelant résulte d’une divergence de vue et de valeurs par rapport à la nouvelle stratégie de l’entreprise. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que, même si aucune convention de sortie n’avait été établie, l’intéressé aurait tout de même été licencié de son précédent emploi. Il apparaît en outre que la convention, qui fait état d’une volonté réciproque des parties de négociation afin de trouver une solution amiable, a en réalité été établie, comme l’expose l’appelant, afin régler les modalités de la résiliation, et non la résiliation elle-même, ce qui leur a notamment permis d’éviter un litige devant les autorités et, pour l’intéressé, d’obtenir une impor-tante indemnité de départ. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’appelant tendant à entendre plusieurs témoins, leur audition n’étant pas nécessaire.
Il n’est pas non plus vraisemblable qu’en prenant son nouvel emploi au 1er octobre 2021 auprès de la société [...] SA, lui procurant un salaire mensuel net de l’ordre de 8’000 fr., l’appelant ait volontairement diminué ses revenus afin de se soustraire à ses obligations d’entretien. On relève tout d’abord qu’on ne saurait aujourd’hui exiger de l’intéressé qu’il retrouve un emploi avec un salaire similaire à celui qu’il percevait précédemment, dès lors qu’il est peu probable que l’appelant puisse trouver un employeur qui veuille lui payer, dès la prise d’emploi, un revenu de plus de 17’000 fr. par mois, sans avoir à tout le moins examiné ses qualifications au préalable. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’intéressé a travaillé durant plus de vingt auprès de son précédent employeur, de sorte qu’il a vraisemblablement pu bénéficier de ses années d’expérience au sein de l’entreprise pour atteindre le salaire concerné. Ensuite, l’appelant a fait l’objet d’une période de chômage pendant cinq mois, dans le cadre de laquelle il a eu l’obligation de faire de nombreuses postulations correspondant à son profil. Or, force est de constater que ses recherches d’emploi ont été sérieuses, puisqu’il a pu rapidement retrouver un travail pour un poste de responsable administratif et financier, similaire à celui qu’il exerçait précédemment. Le salaire est certes modeste comparativement à celui qu’il percevait de la part de son ancien employeur. Cela étant, l’appelant a pu trouver un lieu de travail proche de son domicile, lui permettant, comme il l’a indiqué lors de l’audience du 10 août 2022, de pouvoir notamment continuer à voir ses enfants de manière régulière et d’avoir des frais de transport raisonnables. Enfin, l’appelant a été licencié à l’âge de 56 ans. A cet âge, on peut comprendre qu’il ait souhaité reprendre une activité professionnelle rapidement, même en acceptant un salaire moins élevé, afin d’éviter de passer de nombreux mois à l’assurance-chômage, sans la certitude de trouver un emploi avant d’être en fin de droit. A cela s’ajoute que si les revenus de l’appelant sont moindres que les précédents, ceux-ci restent élevés, de sorte qu’ils permettent, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.5 infra), de couvrir pratiquement l’entier de ses charges et celles des enfants des parties. Au regard des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l’appelant de n’avoir pas déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente. L’intéressé sera toutefois invité à poursuivre ses recherches d’emploi dans le but d’améliorer sa capacité de gain.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Afin de fixer les contributions d’entretien, il conviendra donc de se baser sur son revenu mensuel net effectif, à savoir 8’159 fr. 60.
4.2.3
4.2.3.1 L’appelant considère qu’il faudrait imputer un revenu hypothétique à l’intimée pour une activité à un taux de 80%, soit un salaire de l’ordre de 6’400 fr. par mois. Il fait valoir que celle-ci serait insérée dans le milieu professionnel depuis plusieurs années et qu’elle serait au bénéfice d’une solide formation. Il relève que les enfants des parties sont des adolescents scolarisés, dont la prise en charge serait moindre. Enfin, selon l’appelant, ce n’est pas parce que l’intéressée aurait un salaire élevé pour un travail à un taux d’activité à 60% qu’elle ne devrait pas augmenter celui-ci.
L’intimée relève que, selon les données statistiques, le salaire mensuel médiant d’une personne ayant les mêmes qualifications qu’elle travaillant à un taux d’activité de 80% serait inférieur à son revenu actuel pour une activité à un taux de 60%. Elle estime qu’elle n’aurait ainsi aucun intérêt à procéder à des recherches d’emploi, ce d’autant que celui qu’elle exerce actuellement lui offrirait des conditions de travail particulièrement favorables, notamment en termes de flexibilité et de vacances, puisqu’elle dispose de dix semaines de vacances par année.
4.2.3.2 En l’espèce, il est vrai que, selon la jurisprudence, il pourrait être exigé de l’intimée qu’elle travaille à un taux d’activité à 80%, dans la mesure où les enfants des parties sont à l’école secondaire. Cependant, l’intimée travaille déjà à un taux d’activité de 60% et réalise un salaire net de 4’800 fr. par mois. Comme l’a relevé le premier juge, selon le calculateur statistique de l’Office fédéral de la statistiques, le salaire médian pour une personne de l’âge de l’intimée, avec des qualifications identiques à celle-ci, s’élève à environ 4’630 fr. ([6’811 fr. x 0,8] - 15% de charges sociales) par mois. Ainsi, l’intimée, grâce à son activité à un taux de 60%, gagne plus que le salaire qui pourrait éventuellement être exigé d’elle. De plus, il y a également lieu de tenir compte du fait que, dans son emploi actuel, l’intimée bénéficie d’une grande flexibilité et a droit à dix semaines de vacances par année. Or, de telles conditions de travail, particulièrement favorables, apparaissent difficilement trouva-bles sur le marché. Par conséquent, force est de constater qu’astreindre l’intéressée à augmenter son taux d’activité auprès d’un autre employeur peut s’avérer contre-productif. Il convient donc de renoncer à imputer un revenu hypothétique à l’intimée. De plus, la situation financière des parties est suffisamment favorable pour couvrir pratiquement l’ensemble des charges de la famille, de sorte qu’il n’est à ce stade pas nécessaire d’exiger de l’intéressée qu’elle augmente sa capacité de gain. Enfin, dans la mesure où l’appelant requiert pour lui-même qu’il soit renoncé à lui demander d’augmenter sa capacité contributive, il ne saurait solliciter le contraire pour l’intimée, qui n’a au surplus connu aucune une baisse importante de ses revenus.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le salaire effectif de l’intimée, soit 4’800 fr. net par mois, pour fixer les contributions d’entretien.
4.2.4 On relève encore qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le solde du montant de l’indemnité de départ reçue par l’appelant dans le cadre des contributions d’entretien. Selon les déclarations des parties, l’indemnité en question avait été versée sur leur compte commun et chacune d’elles a déjà pu bénéficier d’une partie de celle-ci. En outre, ces dernières paraissent avoir décidé de laisser le solde de l’indemnité sur un compte, de sorte que le sort réservé au montant restant sera examiné dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, l’intimée invoque l’irrecevabilité de l’appel parce que l’appelant n’aurait pas rempli ses exigences de motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Cela étant, si on peut éventuellement admettre que certains passages de l’appel peuvent prêter à discussion à cet égard (cf. not. appel, pp. 9 à 18 [exposé des faits] et 24 [renvoi aux déterminations du 10 novembre 2021]), les points examinés ci-dessus sont suffisamment motivés au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’intimée ne saurait valablement contester la motivation du mémoire d’appel de manière générale, en sous-entendant que l’appel ne serait pas suffisamment compréhensible pour être examiné, puis reprendre ensuite de manière précise les griefs de l’appelant dans ses moyens suivants, révélant ainsi qu’elle a parfaitement compris les points remis en cause dans l’appel.
4.3 La prise en compte du revenu effectif de l’appelant, en lieu et place d’un revenu hypothétique, implique de revoir les postes des impôts des parties.
Les impôts seront estimés sur la base des revenus effectifs des parties et des contributions d’entretien prévisibles. En l’état, il y a lieu d’évaluer, à première vue et sous l’angle de la vraisemblance, les contributions d’entretien dues en faveur des enfants à hauteur de 1’350 fr. pour T.________ et de 1’150 fr. pour V.________, étant précisé que, dans le cadre de l’estimation, il ne reste aucun disponible à allouer à l’intimée. Les montants qui seront évalués à titre d’impôts ne tiendront pas compte d’autres éventuelles sources génératrices d’impôts. Il est en outre précisé qu’aucune déduction fiscale, impossible à établir, ne sera prise en considération.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel net, déduction faite des contributions d’entretien prévisible à sa charge, de l’ordre de 67’915 fr. ([8’159 fr. 60 - 2’500 fr.] x 12). En utilisant le calculateur de l’administration cantonale du Valais, la charge mensuelle prévisible de l’intéressé s’élève à 915 fr. (10’982 fr. 40 : 12).
Pour l’intimée, il convient de prendre en considération un revenu annuel net d’environ 96’000 fr. ([4’800 fr. + 2’500 fr. + 700 fr. [allocations familiales]] x 12). En utilisant le calculateur de l’administration cantonale vaudoise, la charge prévisible de l’intéressée s’élève à 1’192 fr. (14’308 fr. 80 : 12) par mois.
Selon la jurisprudence, il convient encore de répartir proportionnelle-ment la part des impôts de l’intimée entre celle-ci et les enfants. Les revenus de l’intimée qui sont attribués à l’enfant T.________ sont de 1’750 fr. (1’350 fr. + 400 fr.) et ceux attribués à l’enfant V.________ de 1’450 fr. (1’150 fr. + 300 fr.), ce qui représente 22% du revenu total imposable de l’intimée pour le premier nommé et 18% pour le second. Il convient donc de retenir une part des impôts d’un montant arrondi de 262 fr. (1’192 fr. x 0,22) dans les charges de l’enfant T.________ et de 214 fr. (1’192 fr. x 0,18) dans les charges de l’enfant V.________. La charge fiscale de l’intimée sera enfin de 716 fr. (1’192 fr. - [262 fr. + 214 fr.]).
4.4 Le poste relatif au loyer invoqué par l’appelant (2’200 fr.) est particuliè-rement élevé pour une personne vivant seule. Au vu de la situation économique de celui-ci, à savoir la baisse de ses revenus et ses obligations d’entretien, il ne sera pas tenu compte de l’entier du loyer allégué (cf. TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). L’appelant peut en effet vivre dans un logement au loyer plus modeste, de sorte qu’il y a lieu de retenir un montant de loyer de 1’800 fr. par mois. Dans le périmètre géographique dans lequel l’appelant a élu domicile, celui-ci pourra vraisemblablement trouver un logement répondant à ses besoins à un tel coût.
4.5 Il y a lieu de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance.
Le budget de l’appelant présente un disponible de 2’098 fr. 25 (8’159 fr. 60 - 6’061 fr. 35) et celui de l’intimée un disponible de 736 fr. 50 (4’800 fr. - 4’063 fr. 50). Les coûts directs des enfants des parties s’élèvent à 2’413 fr. (1’301 fr. 30 pour T.________ + 1’111 fr. 70 pour V.________). Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’appelant doit assumer l’entier de l’entretien des enfants en argent, dès lors que l’intimée détient la garde exclusive de ceux-ci. On relève d’emblée que le disponible de l’intéressé ne permet pas de couvrir entièrement les coûts directs des enfants. Il convient par conséquent, selon la jurisprudence (cf. consid. 4.1.4 supra), de retirer du minimum vital du droit de la famille de l’appelant le poste relatif à la prime d’assurance de prévoyance liée, servant d’amortissement indirect pour l’ancien domicile conjugal, par 501 fr. 20, ce poste ne figurant pour le surplus pas dans les charges de l’intimée.
Le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 2’599 fr. 45 (8’159 fr. 60 - 5’560 fr. 15). Après avoir couvert les coûts directs des enfants, il lui reste un excédent de 186 fr. 45 (2’599 fr. 45 - 2’413 fr.). Compte tenu du montant modeste restant à l’appelant, il n’y a pas lieu de répartir l’excédent de la famille par « grandes et petites têtes ». L’appelant ne sera en outre pas astreint à verser une pension mensuelle à l’intimée, celle-ci bénéficiant d’un disponible propre plus important. Une faible part du disponible de l’appelant pourra toutefois servir à arrondir vers le haut les contributions d’entretien des enfants des parties.
Ainsi, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 1’350 fr. et de l’enfant V.________ par le versement, selon les mêmes modalités, d’un montant de 1’150 fr., dès le 1er août 2021, le dies a quo n’étant pas remis en cause.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.
5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En général, le fait qu’une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n’est pas pris en considération (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2.1 En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu à la modification du chiffre du dispositif portant sur les frais et les dépens de première instance. Celui-ci indique que les frais et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. L’autorité compétente statuera donc sur cette question dans son jugement au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer, à ce stade, les frais et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles.
5.2.2 En appel, l’appelant a conclu à une réduction des pensions mensuelles totales allouées par le premier juge de 7’100 fr. à 1’223 fr., soit à une réduction de 5’877 fr. par mois. Il a obtenu une réduction des contributions d’entretien de 7’100 fr. à 2’500 fr., soit à une réduction de 4’600 fr., correspondant à 78% de ses conclu-sions. L’intimée a conclu au rejet de l’appel. Il y a par conséquent lieu de considérer que l’appelant a obtenu gain de cause sur les quatre cinquièmes de ses conclusions. Ainsi, l’intimée devra supporter les frais judiciaires de deuxième instance à raison des quatre cinquièmes et l’appelant à raison d’un cinquième. Il y a par ailleurs lieu d’admettre que l’appelant a succombé sur l’entier de sa requête d’effet suspensif, l’admission partielle de celle-ci ne portant que sur l’arriéré des pensions.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., soit 1’200 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 440 fr. (240 fr. + 200 fr.) à la charge de l’appelant et par 960 fr. à la charge de l’intimée.
5.3 La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 2’400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’intimée versera à l’appelant des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 1’440 francs.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif, comme il suit :
II. dit que, dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), allocations familiales en sus ;
III. dit que, dès et y compris le 1er août 2021, A.L.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle de 1’150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations familiales en sus ;
IV. dit que A.L.________ ne doit verser aucune contribution d’entretien à B.L.________ ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ par 440 fr. (quatre cent quarante francs) et de l’intimée par 960 fr. (neuf cent soixante francs).
IV. L’intimée B.L.________ doit verser à l’appelant A.L.________ la somme de 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Joëlle Manca, avocate (pour A.L.________),
‑ Me Mélissa Elkaïm, avocate (pour B.L.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :