TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI20.005199-220979

ES70


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 11 août 2022

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec G.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              X.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1985, de nationalité [...], et G.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1998, de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant U.________, née le [...] 2018, à [...].

 

1.2              X.________ a reconnu l’enfant U.________ par acte signé le 6 février 2020 auprès de l’Office d’Etat civil d’[...].

 

 

2.             

2.1              Les parties se sont séparées au mois de septembre 2019. Elles ont réglé provisoirement les questions relatives aux droits parentaux sur l’enfant U.________ par une convention signée les 2 et 18 décembre 2020 et ratifiée le 27 mai 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, étant précisé que la question de l’entretien de l’enfant a quant à elle été réservée à ce stade. Les relations personnelles du père sur sa fille s’exercent pour l’heure par le biais de Point Rencontre.

 

2.2              Par requête de mesures provisionnelles du 12 avril 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), l’intimée a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’appelant. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’à partir du 1er avril 2021, l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 1'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

              L’appelant n’a pas procédé.

 

              Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 20 mai 2022, en présence de l’intimée et des conseils des parties. L’intimé ne s’est pas présenté personnellement, bien que régulièrement cité à comparaître. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien due à l’enfant U.________ soit fixée à 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus.

 

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2022, le président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'260 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mai 2021 (I), a imparti à l’intimée un délai de trois mois, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              En droit, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant U.________ à 731 fr. 50, allocations familiales déduites.

 

              S’agissant de la situation financière des parties, le président a constaté que l’intimée était étudiante en Master auprès de la Faculté de [...] de l’Université de [...]. Elle bénéficiait d’une bourse d’études d’un montant mensualisé net de 2'775 fr., laquelle était compétée par des prestations complémentaires pour familles. Quant à ses charges, elles s’établissaient comme il suit :

 

-               Base mensuelle               Fr.              1'350.00

-               Part au logement              Fr.              1'292.00

-              Assurance-maladie LAMal (subsidée)              Fr.              0.00

-              Garantie de loyer              Fr.              19.35

-              Frais médicaux non remboursés              Fr.              86.35

-              Frais de transport              Fr.              149.00

-              Frais de repas              Fr.              217.00

-              Frais de formation              Fr.              96.65

Total              Fr. 3'210.35

 

              Le président a constaté que l’intimée présentait un déficit de 435 fr. 35 après couverture de son minimum vital du droit des poursuites. Il y avait ainsi lieu, selon le magistrat, de tenir compte de ce découvert et de l’imputer à l’enfant à titre de contribution de prise en charge.

 

              S’agissant de la situation financière de l’appelant, le président a relevé qu’il disposait que de très peu d’éléments sur les revenus et charges de l’intéressé et ce malgré les nombreuses réquisitions en ce sens. Il ressortait d’une pièce produite par la partie adverse que, lors de son audition le 14 octobre 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, l’appelant avait déclaré qu’il vivait avec sa compagne à [...] et exerçait une activité lucrative temporaire sur les chantiers. Il avait en outre produit, dans le cadre de la procédure de première instance, trois postulations envoyées par courriel à des entreprises pour attester de ses recherches d’emploi, ainsi que quelques pièces relatives à ses charges mensuelles, dont notamment une attestation du 2 mai 2022 de [...] confirmant qu’ils vivaient ensemble et partageaient le loyer de son appartement. Le président a relevé qu’il ignorait si l’appelant exerçait actuellement une activité lucrative, celui-ci ayant tout au plus produit trois postulations effectuées par courriel. Il n’a en outre pas produit de documents tendant à démontrer qu’il se trouverait dans l’incapacité de travailler. Par conséquent, le président a retenu que l’appelant était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'075 fr. et qu’aucun délai d’adaptation ne lui serait imparti, dès lors que les parties étaient séparées depuis presque trois ans et que celui-ci devait s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de participer financièrement à l’entretien de l’enfant U.________. Quant à ses charges mensuelles, le président les a arrêtées comme il suit :

 

-               Base mensuelle               Fr.              850.00

-               Part au logement              Fr.              510.00

-              Assurance-maladie LAMal (estimation)              Fr.              316.05

-              Frais de transport (estimation)              Fr.              538.30

-              Frais de repas              Fr.              217.00

Total              Fr. 2'431.35

 

              Après paiement de ses charges, le président a constaté que l’appelant présentait un disponible de 1'643 fr. 65.

 

              Le président a ainsi astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 1'260 fr., dès le 1er mai 2021, allocations familiales en sus, correspondant aux coûts directs d’U.________, par 731 fr. 50, à sa contribution de prise en charge, par 435 fr. 35, et à une part à l’excédent de 95 fr. 35.

 

4.              Par acte du 8 août 2022, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de sa fille U.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête, l’appelant soutient que le paiement de la contribution d’entretien due à sa fille, par 1'260 fr., porterait gravement atteinte à son minimum vital, dès lors qu’il serait sans revenus actuellement. Il allègue que, depuis le mois de mai 2022, il ne serait plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et qu’il serait à ce stade sans emploi fixe, en dépit de ses nombreuses recherches d’emploi. Il ne percevrait aucune indemnité de chômage, ni de prestations sociales. Ce serait ainsi à tort que le premier juge lui aurait imputé un revenu hypothétique. Il présenterait un déficit de 2'431 fr. 35, correspondant à l’entier de ses charges telles que retenues par le premier juge. L’appelant a uniquement produit, dans le cadre de son appel, ses relevés bancaires de janvier à juillet 2022 auprès de [...].

 

5.2             

5.2.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

 

5.2.2                            De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).

 

              En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.).

 

5.3              En l’espèce, à l’appui de sa requête, l’appelant prétend que le versement de la pension due à sa fille porterait atteinte à son minimum vital. Il se contente d’alléguer à cet égard qu’il ne percevrait aucune prestation sociale et serait « à ce stade » sans emploi fixe, en dépit de ses nombreuses recherches d’emploi. L’appelant ne produit toutefois aucune pièce attestant desdites recherches, de sorte qu’on ignore tout de l’éventuel caractère volontaire ou involontaire de sa situation actuelle. S’il ressort certes des relevés de janvier à juillet 2022 qu’aucune somme n’a été créditée ces derniers mois sur son compte bancaire ouvert auprès de [...], il n’empêche que l’appelant a remis en première instance une lettre de sa compagne datée du 2 mai 2022, certifiant que l’intéressé participait aux frais de logement. Il semble dès lors que l’appelant ait été en mesure de couvrir son minimum vital, qu’il estime à 2'431 fr. 35 par mois, sans que l’on sache par quel moyen. L’appelant se contente également d’indiquer qu’il ne serait plus au bénéfice d’un titre de séjour valable depuis le mois de mai 2022, sans produire la moindre pièce en ce sens. Au vu de ces éléments, force est de constater que de sérieuses interrogations demeurent quant à la réelle situation personnelle et financière de l’appelant. Partant, après un examen prima facie, l’appelant ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution d’entretien porterait atteinte à son minimum vital. Dans ces conditions, l’intérêt de l’enfant U.________ à obtenir l’exécution de l’ordonnance entreprise – indispensable à la couverture de ses besoins vitaux – prime manifestement celui de l’appelant à obtenir sa suspension.

 

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour X.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour G.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :