TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX22.006831-220670

                                                                       422


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 août 2022

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Composition :               Mme              BENDANI, juge unique

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 28 al. 1 et 28a al. 1 CC ; art. 261 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Grandson, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties le 20 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté le caractère illicite des publications sur la page Facebook « [...] », concernant Q.________, datées des 14 janvier 2022 à 21h32, 15 janvier 2022 à 11h43, 15 janvier 2022 à 13h40, 6 février 2020, 8 avril 2021 et 31 juillet 2021 (I), a constaté le caractère illicite des vidéos publiées les 12 janvier 2019, 11 février 2020 et 30 juin 2020 sur la page Facebook « [...]» à propos notamment de Q.________ (II), a ordonné à S.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de retirer immédiatement de la page Facebook « [...] » toutes les publications figurant aux chiffres I et II ci-dessus, pour autant que cela n’ait pas déjà été fait (III), a interdit à S.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence à Q.________ (IV), a imparti un délai au 30 juin 2022 à Q.________ pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a mis les frais judiciaires par 1'200 fr. à la charge de S.________ (VI), a dit que ce dernier devait payer à Q.________ les sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies et de 5'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le président a notamment considéré que Q.________ – requérant aux mesures provisionnelles – avait prouvé avoir fait l’objet de nombreuses atteintes à sa personnalité par le biais de publications sur la page Facebook « [...] » et avait rendu vraisemblable que S.________ – intimé aux mesures provisionnelles – était à l’origine de ces publications et administrait la page Facebook litigieuse. Il a en outre considéré que de son côté, S.________ n’avait ni allégué ni rendu vraisemblable qu’il pouvait se prévaloir d’un motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC. Le premier juge a dès lors retenu que Q.________ avait rendu vraisemblable un besoin immédiat de protection, justifiant l’octroi des mesures provisionnelles tendant à la suppression des publications litigieuses et au constat de leur illicéité. Il a en outre considéré qu’il se justifiait de faire interdiction à S.________, à titre préventif et en application de l’art. 28a al. 1 ch. 1 CC, de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence à Q.________. S’agissant des dépens dus par S.________ en faveur de Q.________, le président les a arrêtés à 5'000 fr., relevant que ce montant représentait « une quinzaine d’heures de travail d’avocat à 300 fr. l’heure, plus débours à 5% et la TVA ».

 

 

B.              Par acte non daté, remis à la Poste le 2 juin 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation. Dans un acte distinct, posté le même jour, il a également demandé que le chiffre VII du dispositif de ladite ordonnance soit « annulé ou modifié dans le sens d’une équitable indemnité ». L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. A titre de mesures d’instruction, il a requis que la liste des opérations du conseil de Q.________ (ci-après : l’intimé) lui soit transmise. A l’appui de son appel, il a produit des pièces.

 

              Le 14 juin 2022, une copie de la liste des opérations du conseil de l’intimé a été transmise à l’appelant. Ce dernier s’est déterminé à ce propos par courrier du 16 juin 2022, auquel était annexée une pièce.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              L’intimé Q.________ a été assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM Nord) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement SPJ [Service de protection de la jeunesse]), vraisemblablement depuis l’année 2014. A ses dires, il est adjoint de […] depuis le 1er mars 2021. Dans le cadre de son activité professionnelle, l’intimé a été chargé du suivi de la situation familiale de l’appelant S.________ et a notamment établi un rapport d’enquête, apparemment en novembre 2015. Il ressort de l’instruction que l’appelant en veut personnellement à l’intimé du fait de cette intervention.

 

2.               L’appelant est le créateur, ou à tout le moins l’animateur, de la page Facebook intitulée « [...] » (https://www.facebook.com/[...]) (ci-après : la page Facebook, la page ou le site). Son numéro de téléphone y figure et il apparaît dans des vidéos postées depuis ce compte. Le site en question mentionne ce qui suit à l’accueil (sic) :

 

« Cette page à pour but de dénoncer les abus de pouvoir des services dits de la protection de l’enfance (SPJ ,SPMI , OPE) .dénoncer ce rouleau compresseur qui va vous tuez et casser vos enfants . »

 

              Au moins 6'538 personnes étaient abonnées à cette page en date du 18 février 2022. L’appelant y publie régulièrement des plaintes en lien avec les services de protection de l’enfance.

 

3.               a) Le 12 janvier 2019, l’appelant a publié une vidéo sur la page, dans laquelle il a vraisemblablement et notamment déclaré ce qui suit (sic) :

 

« (…) Dans mon cas, il y a la justice de paix qui a négligé comme l’assistant social aussi, Q.________, avec l’appui de sa cheffe Mme [...], je parle de l’SPJ d’Yverdon, le juge de paix M. [...], d’Yverdon, qui ne prend pas en considération les recommandations ni du Tribunal cantonal, ni du Tribunal fédéral, il se contente juste de relater les recommandations du SPJ, ce service connu par le passé pour ses abus flagrants dans l’impunité (…) ».

 

              b) Le 6 février 2020, l’appelant a affiché sur la page Facebook des captures d’écran relatives à la société de l’épouse de l’intimé, dont celui-ci a été administrateur, sans invoquer de raison. L’adresse privée de l’intimé y figurait.

 

              c) Le 11 février 2020, l’appelant a publié une autre vidéo sur le site, dans laquelle il a vraisemblablement et notamment déclaré ce qui suit (sic) :

 

« (…) Alors, au mois de juin, mon droit de visite a été suspendu suite à la requête de la maman, appuyée aussi par un certain assistant social – c’est dire, c’est lourd quand je dis assistant, je vois aucune assistance, Q.________, Q.________, sans m’entendre, des témoins ou les personnes concernées en fait. A l’aveugle, il soutient la mère.

(…)

 

Alors, ça montre que même le procureur a été dupé soit par l’assistant social Q.________, soit par le Juge de paix, parce que ces deux-là avaient le rapport. Alors, ils ont envoyé en cachette le rapport mensonger du SPJ à la psychologue pour en faire des duplicatas dessus.

(…)

 

Entre temps, l’assistant social a continué de faire ses manipulations, ses ruses, soit pour téléphoner à l’OPE en fait l’équivalent du SPJ ou du SPMI, soit par téléphoner à le directeur de l’école pour qu’il n’accepte pas quoi que ce soit de ma part pour ma fille, destiné à ma fille soit cadeaux, soit cartes postales, soit habits, soit n’importe. (…) »

 

              d) Dans une vidéo postée le 30 juin 2020, l’appelant a vraisemblablement et notamment déclaré ce qui suit :

 

« (…) Quand il envoie des dossiers, soit lui, soit l’assistant social, si on peut appeler ce… je vais rester poli, hein, ce monsieur, voilà, avec un petit « m », Q.________, il envoie des dossiers à une experte en catimini ; en plus cette affaire ça le concerne pas, il y a une violation du secret professionnel (…) »

 

4.              a) Le 8 avril 2021, l’appelant a publié une photographie de l’intimé sur le site, accompagné d’un texte comportant le passage suivant (sic) :

 

« MESSAGE A ce pseudo intervenant social de l’SPJ, Q.________, la prochaine fois encore t’essaye de me provoquer dans la rue avec ton sourire provocateur sarcastique, je tu referai le portrait tout simplement . (…) » 

 

              b) Le 23 juillet 2021, l’appelant a publié un texte sur la page, dans lequel il a mentionné ce qui suit s’agissant de l’intimé (sic) :

 

« (…) Ce sous-fifre au sein de l’SPJ d’Yverdon est le plus grand manipulateur jamais vu de ma vie. Spécialiste en destruction des liens pères – enfants par ces rapports bâclés , fallacieux…., je l’invite encore une nouvelle fois a déposé une plainte contre moi pour diffamation ou ce que tu veux . Triste de voir Monsieur [...] le chef des SPJ gardé au sein de son service des personnes nauséabonds, ségrégationnistes de ce genre . »

 

              Cette publication a été partagée vingt-et-une fois.

 

5.               a) Le 14 janvier 2022, à 21h32, un texte rédigé soi-disant à l’attention de la Conseillère d’Etat [...] a été publié sur le site, vraisemblablement par l’appelant. L’intimé y a été décrit comme « l’un des plus grands manipulateurs de l’SPJ d’Yverdon » (sic). Il y a été qualifié de « bravache », de « manipulateur », de « virus », de « mercenaire » et de « charlatan ». L’intimé a été accusé d’avoir induit la justice en erreur, d’avoir mis en danger le développement et la sécurité de la fille de l’appelant et d’autres enfants, et d’avoir commis différentes infractions pénales. Une photographie de l’intimé a en outre été publiée à cette occasion, sans son consentement. La publication a été partagée quarante-deux fois.

 

              b) Le 15 janvier 2022, à 11h43, un texte a été mis en ligne sur le site, dans lequel l’intimé, qualifié de clown, a été accusé d’avoir enfermé une personne à clé dans le bureau du SPJ d’Yverdon-les-Bains. Cette personne aurait été obligée d’appeler la police pour qu’elle la libère. Cette publication a été partagée trente fois, dont plusieurs fois par l’appelant lui-même dans différents groupes Facebook. Une photographie de l’intimé a été publiée à cette même occasion, sans son consentement.

 

              c) Le 15 janvier 2022 toujours, à 13h40, dans une nouvelle publication sur la page Facebook, l’appelant a qualifié l’intimé de « pseudo intervenant social », de « manipulateur » et de « bravache ». A nouveau, une photographie de l’intimé a été publiée sans son consentement. Cette publication a été partagée cinquante-sept fois, dont plusieurs fois par l’appelant.

 

6.               a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 février 2022 dirigée contre l’appelant, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I.               Le caractère illicite de la publication du 14 janvier 2022 à 21h32, sur la page Facebook « [...] », concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              II.              Le caractère illicite de la publication du 15 janvier 2022 à 11h43, sur la page Facebook « [...] », concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              III.              Le caractère illicite de la publication du 15 janvier 2022 à 13h40, sur la page Facebook « [...] », concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              IV.              Le caractère illicite de la publication du 6 février 2020, sur la page Facebook « [...] », concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              V.              Le caractère illicite de la publication du 8 avril 2021, sur la page Facebook « [...] », concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              VI.              Le caractère illicite de la publication du 31 juillet 2021, sur la page Facebook « [...]», concernant le requérant Q.________, est constaté.

 

              VII.              Le caractère illicite des vidéos publiées les 12 janvier 2019, 11 février 2020 et 30 juin 2020, sur la page Facebook « [...] », à propos, notamment, du requérant Q.________, est constaté.

 

              VIII.              Ordre est donné, sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, à l’intimé S.________ de retirer immédiatement de la page Facebook « [...] » les publications citées sous chiffres I à VII ci-dessus dont le caractère illicite aura été constaté.

 

              IX.              Interdiction est faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence au requérant.

 

              Subsidiairement à IX :

 

              X.               Interdiction est faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, à S.________ de réitérer, par quelque moyen que ce soit, les déclarations portant atteinte à la personnalité de Q.________ contenues dans les publications citées sous chiffres I à VII ci-dessus, subsidiairement celles dont le caractère illicite aura été constaté.

 

              XI.              En particulier, interdiction est faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, à S.________ de déclarer que :

 

                            a. Q.________ aurait induit la justice en erreur ;

              b.               Q.________ aurait mis en danger le développement et la santé de la fille de S.________ ou d’autres enfants ;

                            c.               Q.________ aurait commis plusieurs infractions pénales ;

              d.               Q.________ aurait enfermé une personne à clé dans les bureaux de la DGEJ, laquelle aurait été contrainte d’appeler la police pour se libérer ;

              e.              Q.________ serait « nauséabond », un « pseudo intervenant social », un « manipulateur », un « bravache », un « virus », un « mercenaire », un « charlatan », un « clown », un « sous-fifre », un « ségrégationniste », ou encore un « spécialiste en destruction des liens père enfants » ;

              f.              Q.________ établirait des rapports bâclés ou fallacieux ;

             

              et enfin de réitérer les déclarations contenues dans les vidéos postées sur Facebook les 12 janvier 2019, 11 février 2020 et 30 juin 2020. »

             

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2022, le président a fait droit aux conclusions I à IX de l’intimé.

 

              c) Par acte du 1er mars 2022, l’appelant a requis en urgence l’annulation du chiffre VIII de l’ordonnance précitée, lequel lui ordonnait par voie de mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de retirer immédiatement de la page Facebook les différentes publications susmentionnées. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 mars 2022.

 

              d) L’appelant a déposé des déterminations le 15 mars 2022, concluant implicitement au rejet de la requête du 18 février 2022.

             

              e) Par écriture du 31 mars 2022, l’intimé a exposé que certaines publications dont le retrait avait été ordonné par mesures superprovisionnelles étaient toujours en ligne. Il a pris les conclusions complémentaires suivantes :

 

              « Principalement

 

              XII.              En cas d’inexécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, S.________ est condamné à une amende d’ordre de
CHF 1'000.00 par jour d’inexécution.

 

              Subsidiairement à XII

 

              XIII.              En cas d’inexécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, S.________ est condamné à une amende d’ordre de
CHF 5'000.00. »

 

              f) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 avril 2022, en présence de l’intimé, assisté de son conseil, et de l’appelant.

 

              g) Le 5 avril 2022, l’appelant a déposé une écriture, ainsi que des pièces.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Juge unique CACI 18 janvier 2017/29 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC).

                            Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                             En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale. Il est par conséquent recevable.

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JdT 2010 III 115, p. 136).

 

2.2                           

2.2.1                            L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du
1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du
6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131,
spéc. p. 150, n. 40).

 

2.2.2                            En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces nouvelles en deuxième instance, soit une attestation RI (revenu d’insertion) du 6 janvier 2022 le concernant, un extrait d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 décembre 2021 dans une cause concernant des parties tierces, ainsi qu’une copie d’une plainte pénale déposée par lui-même à l’encontre de l’intimé le 4 mars 2022.

 

                            Dès lors qu’elles sont antérieures à l’audience de première instance, ces pièces sont irrecevables, faute pour l’appelant d’exposer pour quel motif elles n’auraient pas pu être produites devant le premier juge. Quoi qu’il en soit, ces pièces sont sans incidence sur le sort de la cause.

 

 

3.

3.1                            L'appelant explique avoir dénoncé certains comportements de l'assistant social intimé, au motif que ce dernier aurait provoqué des situations inappropriées, dépassé ses pouvoirs et compétences, bafoué des décisions judiciaires et favorisé une partie au détriment d'une autre. Il donne la définition des termes employés et affirme avoir agi dans l'intérêt public.

 

3.2

3.2.1                             Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

 

                            Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 p. 51 ; ATF 127 Ill 481 consid. 2b/aa p. 487 ; ATF 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213).

 

              L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165 ; ATF 91 II 401 consid. 3 p. 406). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités).

 

3.2.2                             A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

 

                            Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).

 

                            Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d'une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l'ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).

 

              Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad
art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

 

                            L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1758,
p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).

 

                            Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).

 

                            En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l'apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).

 

3.3                            En l’espèce, l'intimé a rendu vraisemblable qu'il fait l'objet de nombreuses atteintes à sa personnalité. Les expressions utilisées sur la page Facebook en question sont propres à entacher sa réputation. En effet, l'intimé y est notamment qualifié de : « sous-fifre », « grand manipulateur », « spécialiste en destruction des liens père-enfant », « virus », « mercenaire », « charlatan », « clown », « ségrégationniste », etc.

 

                            L’intimé a par ailleurs rendu vraisemblable que l’appelant, qui administre la page en cause, était à l’origine des publications litigieuses. De son côté, l'appelant ne rend vraisemblable aucun motif justificatif au sens de l’art. 28
al. 2 CC.

 

                            Dans ces conditions, les mesures provisionnelles ordonnées par le premier juge sont justifiées et doivent être confirmées.

 

 

4.

4.1                            L'appelant conteste le montant des dépens alloués, arguant que l'intimé a été défendu lors de l'audience par une avocate stagiaire et que la cause ne justifierait pas plus de 4 heures de travail compte tenu de sa simplicité.

 

4.2                            A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2,
JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019
consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1,  in RSPC 2014 p. 221). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

 

                            Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2).

 

4.3                           

4.3.1                            Les conclusions de l’appelant s’agissant du montant des dépens mis à sa charge ne sont pas chiffrées, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point.

 

4.3.2                            L’appelant formule divers griefs sur la liste des opérations produite par la partie adverse.

 

                            Ce document mentionne une durée totale de travail de 19h27, correspondant à des honoraires de 6'013 fr. 66, TVA incluse, calculés sur la base d’un tarif horaire de 450 fr. pour l’avocate de l’intimé et de 250 fr. pour son avocate stagiaire. Le premier juge a toutefois arrêté les dépens dus à l’intimé à 5'000 fr., en tenant compte d’une durée de travail de 15 heures, rémunérée à hauteur de 300 fr. de l’heure, plus les débours à 5% et la TVA.

 

                            L’appelant relève à raison qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation des dépens de certaines opérations effectuées par le conseil de l’intimé, soit du temps consacré à la tenue d’une visioconférence comptabilisée à double ainsi qu’à la rédaction d’une plainte pénale et de six courriers qui ne concernent pas la présente procédure. Au total, ces opérations représentent toutefois 1h30 de travail (30 minutes pour la visioconférence, 20 minutes pour la préparation de la plainte pénale et 6 x 6 minutes pour la rédaction des courriers). Or, dans la mesure où le premier juge a calculé les dépens en réduisant le temps de travail indiqué dans la liste des opérations produite de plus de 4 heures, les critiques formulées à cet égard tombent à faux.

 

                            Pour le reste, les griefs de l’appelant sont infondés. En effet, le temps consacré à la rédaction de la requête de mesures provisionnelles et à la préparation de la plaidoirie – de respectivement 7 heures environ et 50 minutes – n’est pas excessif. Enfin, le tarif horaire appliqué par le premier juge est inférieur à la moyenne du tarif de l’avocate et de sa stagiaire. 

 

4.3.3                            En conséquence, le grief soulevé par l’appelant en lien avec les dépens mis à sa charge doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

5.                            Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de
l’art. 312 al. 1 CPC.

 

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

 

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              S.________,

‑              Me Miriam Mazou (pour Q.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :