TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.026245-220227-220234

440


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 août 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, juge unique

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.B.________, à [...], intimé, et B.B.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 11 février 2022, notifié au représentant d’A.B.________ le 14 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper à B.B.________, respectivement le véhicule Porsche Macan à A.B.________, à charge pour chacun d’en payer les frais y relatifs et l’éventuel leasing (I), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2021 (II), a dit qu’A.B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement d’une pension de 12'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du 1er mars 2021 au 31 août 2021 (III) puis de 11'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), a statué sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, appelée à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et plus particulièrement à déterminer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, la première juge a considéré que cette dernière exerçait une activité de brodeuse dont elle dégageait un chiffre d’affaire net moyen de 1'600 fr. par mois qui a été pris en compte comme revenu du 1er mars au 31 août 2021 ; à partir du 1er septembre 2021, un revenu hypothétique net moyen de 3'600 fr. par mois lui a été imputé pour une activité à 80 % dans une entreprise vaudoise active dans l’industrie du textile et de l’habillement. La première juge a admis des frais de logement de 1'996 fr. 60, l’amortissement, les primes d’assurance RC privée, d’assurance ménage, les frais d’électricité et la taxe déchets n’étant pas pris en compte. Au revenu mensuel net de 20'400 fr. réalisé par l’époux auprès de son employeur T.________ AG, la première juge a ajouté un montant net de 1'629 fr. 35 pour l’activité de F.________ Sàrl, ainsi que 1'166 fr. 65 de revenu supplémentaire pour la société A.________ AG ; l’allégation de l’époux concernant la résiliation de ses rapports de travail à partir du 1er novembre 2021 n’a pas été considérée comme vraisemblable, les revenus réalisés pouvant à tout le moins être retenus à titre de revenu hypothétique. S’agissant des charges de l’époux, la première juge a notamment considéré que l’intéressé ne vivait pas en concubinage avec sa compagne et qu’il occupait un appartement à Crans-Montana, dont le loyer avait cependant été pris en charge par la société F.________ Sàrl d’août à novembre 2021, de sorte qu’aucune charge n’était retenue à ce titre. La première juge a souligné que l’enfant commun des parties était majeur et qu’aucune des parties n’avait allégué de charges, de telle sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il était indépendant financièrement.

 

 

B.

1.              Par acte motivé du 24 février 2022, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce prononcé concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de B.B.________ par le versement d’une pension de 6'000 fr. du 1er mars au 31 août 2021, de 5'500 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2021 et enfin de 3'500 fr. à partir du 1er mai 2022, aucune contribution d’entretien n’étant due du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. L’appelant a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel. A l’appui de cette écriture, il a produit un onglet de douze pièces (pièces 89 à 100) sous bordereau.

 

              Par acte motivé du 25 février 2022, B.B.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel du prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III, IV et V du prononcé en ce sens que la jouissance du véhicule Porsche Macan lui soit attribuée, à ce que A.B.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension de 15'090 fr. à compter du 1er mars 2021 et à ce qu’il lui verse la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance.

 

2.              Le 7 mars 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par la partie adverse. Le lendemain, l’appelant s’est déterminé spontanément.

 

              Par ordonnance du 8 mars 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres III et IV du dispositif du prononcé querellé jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement en mains de B.B.________ des contributions d’entretien dues en sa faveur dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 2022 inclus et a rejeté la requête pour le surplus, les frais et dépens étant réservés.

 

3.              Par avis du 5 avril 2022, le juge unique a imparti à l’appelant un délai pour produire la pièce 205, soit tout document établissant le paiement du loyer de l’appartement de Crans-Montana entre novembre 2021 et février 2022.

 

              Par courrier du 14 avril 2022, l’appelant a apporté des précisions en liens avec son logement et s’est référé aux pièces 90 et 91 produites à l’appui de son appel.

 

              Par réponse du 19 avril 2022, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de l’appel formé le 24 février 2022.

 

              Par réponse du 19 avril 2022, l’appelant a conclu au rejet de l’appel formé le 25 avril 2022 et a réitéré les conclusions prises à l’appui de son propre appel. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de deux pièces (pièces 101 et 102) sous bordereau.

 

              Le 28 avril 2022, l’appelant a déposé un mémoire de réplique. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de trois pièces (pièces 103 à 105) sous bordereau.

 

4.              Une audience a été tenue le 9 mai 2022 par le juge unique, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée en raison de son hospitalisation. Sur requête des parties, l’audience a été suspendue en vue de la poursuite des pourparlers transactionnels et de la fixation d’une nouvelle audience permettant aux deux parties de comparaître personnellement.

 

              Lors de la reprise d’audience le 23 juin 2022, les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues selon procès-verbal d’audition séparé. La conciliation ayant échoué, l’instruction a été close.

 

              Entre le 30 juin et le 8 août 2022, les parties ont toutes deux allégués des faits nouveaux, ont produit des pièces nouvelles et ont requis la production de pièces.

 

              Par avis du 10 août 2022, le juge unique a rappelé aux parties que l’instruction avait été close à l’issue de la dernière audience et a informé les parties que l’arrêt sur appel leur serait notifié prochainement.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.                                      a) L’appelante B.B.________, née [...] le [...] 1968, et l’appelant A.B.________, né le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 29 mars 1997 à [...].

 

              Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : C.B.________, né le 8 septembre 2001 à Genève.

 

              b) L’appelant a quitté le domicile conjugal le 5 mars 2021.

 

2.                                      Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2021, l’appelante a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Par voie de mesures superprovisionnelles

I.              Dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, puis d’avance le premier de chaque mois jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale, A.B.________ versera à B.B.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 9'125.-- (…).

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale

I.              Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 5 mars 2021.

II.              La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], est attribuée à B.B.________ qui en supportera les coûts.

III.              La jouissance du véhicule Porsche Macan est confiée à B.B.________, qui en supportera les coûts.

IV.              A compter du 1er mars 2021, A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de contribution d’entretien d’à tout le moins CHF 15'300.-- (…), montant à préciser en cours d’instance après administration des pièces requises.

V.              Dans les 10 (dix) jours qui suivront la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, A.B.________ versera à B.B.________ une provisio ad litem d’un montant de CHF 10'000.-- (…).

VI.              Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. ».             

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2021, la présidente a notamment et en substance dit que l’appelant verserait à son épouse une contribution d’entretien unique de 3'500 fr. valable pour la moitié du mois de juin 2021, dès la notification de l’ordonnance (I), a dit que dès le 1er juillet 2021, l’intéressé contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de 7'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (V).

 

3.                                      a) Dans une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, l’appelante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], est attribuée à B.B.________ qui en supportera les coûts.

II.              Interdiction est faite à A.B.________ d’approcher à moins de 150 mètres du domicile conjugal, sis rue [...] sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction.

III.              Interdiction est faite à A.B.________ d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des véhicules Aston Martin DB11, Mini Cooper, Porsche Macan et Smart, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction. ».             

 

              b) Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a notamment fait droit aux conclusions de l’appelante (I à III) et a dit que cette ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’ores et déjà fixée au 30 juillet 2021 (IV).

 

4.                                      a) Par courrier du 27 juillet 2021, le conseil de l’appelant a en bref fait valoir que la requête adverse du 15 juin 2021 n’avait pas été formellement notifiée à son client et que par ailleurs, le domicile des époux était à [...], en Valais, de sorte que l’appelante devait être acheminée à établir la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              b) Par courrier du 28 juillet 2021, le conseil de l’appelante a notamment fait valoir que les parties vivaient depuis plus de seize ans dans la villa familiale sise au chemin [...].

 

              c) Par courriers des 29 juillet 2021, le conseil de l’appelant a entre autres indiqué que son client – domicilié en Valais – ne s’était pas vu notifier les actes de procédure, de sorte que l’audience du lendemain devait être reportée.

 

5.                                      Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 30 juillet 2021. D’entrée de cause, le conseil de l’appelant a réitéré sa requête tendant au report de l’audience. Interpellé par la présidente, il a cependant indiqué ne pas s’opposer à ce que la conciliation soit tentée. Les parties ont ensuite été entendues sur les faits de la cause. La conciliation a été tentée et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

« I.              Les époux B.B.________ et A.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 5 mars 2021.

 

II.              La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.B.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective. ».

 

              Compte tenu de la convention qui précède et des mesures superprovisionnelles d’ores et déjà en vigueur, le conseil de l’appelant a renoncé à sa réquisition d’entrée de cause. D’entente avec les parties, un délai au 27 août 2021 a été imparti à l’appelant pour se déterminer sur la requête du 15 juin 2021 et produire toutes pièces utiles pour déterminer sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, un délai au 10 septembre 2021 a été imparti à l’appelante pour se déterminer sur la future écriture de la partie adverse. D’entente avec les parties, il a été convenu qu’elles déposeraient des plaidoiries écrites dans un délai non prolongeable au 6 octobre 2021.

 

6.                                      a) Par réponse du 27 août 2021, l’appelant a pris, sous la plume de son conseil, les conclusions suivantes :

 

« PLAISE AU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE

A la forme

1.              Déclarer recevable la présente réponse.

 

Au fond

Préalablement

2.              Ordonner une nouvelle audience de comparution personnelle des Parties.

3.              Astreindre Madame B.B.________ à produire tous les relevés détaillés du compte bancaire IBAN [...] auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour la période allant du 01.01.2013 à ce jour.

4.              Astreindre Madame B.B.________ à produire tous les relevés détaillés du compte bancaire IBAN [...] auprès de la Raiffeisen pour la période allant du 01.01.2013 à ce jour.

5.              Astreindre Madame B.B.________ à renseigner Monsieur A.B.________ sur ses revenus, sa fortune et ses dettes en produisant toutes les pièces pertinentes à cet égard depuis le 01.01.2013 à ce jour.

6.              Réserver le droit de Monsieur A.B.________ de solliciter d’autres documents et moyens de preuve s’agissant de la situation financière de Madame B.B.________ à un stade ultérieur de la procédure.

 

Sur mesures superprovisionnelles

7.              Donner acte à Monsieur A.B.________ de son engagement à payer à Madame B.B.________, par mois et d’avance, CHF 5'000.-, à titre de contribution à son entretien.

8.              Révoquer la mesure d’interdiction d’approcher à moins de 150 mètres du domicile conjugal, sis [...] prononcée à l’encontre de Monsieur A.B.________ par ordonnance du 14 juillet 2021.

9.              Révoquer la mesure d’interdiction d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des véhicules Aston Martin DB11, Mini Cooper, Porsche Macan et Smart, prononcée à l’encontre de Monsieur A.B.________ par ordonnance du 14 juillet 2021.

10.              Débouter Madame B.B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale

11.              Autoriser les époux à vivre séparés depuis le 5 mars 2021.

12.              Octroyer la jouissance de la résidence sise [...], à Madame B.B.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective.

13.              Donner acte à Monsieur A.B.________ de son accord à ce que la jouissance du véhicule Mini Cooper soit accordée à Madame B.B.________, à charge pour elle d’en payer le leasing et toutes les charges dès séparation effective.

14.              Donner acte à Monsieur A.B.________ de son engagement à payer à Madame B.B.________, par mois et d’avance, CHF 5'000.-, à titre de contribution à son entretien.

15.              Débouter Madame B.B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

16.              Condamner Madame B.B.________ en tous les frais judiciaires et dépens de la présente procédure ».             

             

              b) Par courrier du 7 septembre 2021, la présidente a rejeté en l’état les conclusions prises au préalable par l’appelant. En outre, elle a indiqué que celles-ci seraient réexaminées à réception des déterminations de l’appelante dans le délai imparti au 10 septembre 2021, lequel était maintenu.

 

              c) Par déterminations du 10 septembre 2021, l’appelante, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises le 27 août 2021 par la partie adverse, et subsidiairement à leur rejet. Pour le surplus, elle a indiqué confirmer ses propres conclusions en mesures protectrices de l’union conjugale prises à l’appui de ses requêtes des 15 juin et 14 juillet 2021.

 

              Dans son courrier du même jour, elle a en outre requis la production de pièces supplémentaires ainsi que l’assignation et l’audition d’un témoin.

 

              d) Par courrier du 16 septembre 2021, la présidente a imparti à l’appelant un délai au 27 septembre 2021 pour produire les pièces requises ne figurant pas déjà au dossier de la cause, l’application de l’art. 164 CPC étant expressément réservée. Au surplus, elle a rejeté les réquisitions formulées par l’appelante le 10 septembre 2021.

 

7.                                      a) Dans ses plaidoiries écrites du 6 octobre 2021, l’appelante a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de ses écritures des 15 juin et 10 septembre 2021, sous réserve des conclusions IV et V nouvelles suivantes :

 

«  IV.              A compter du 1er mars 2021, A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de celle-ci, d’une pension mensuelle de CHF 16'050.-- (…).

V.              Dans les 10 (dix) jours qui suivront la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, A.B.________ versera à B.B.________, une provisio ad litem d’un montant de CHF 15'000.-- (…). ».

 

              Elle a en outre précisé ne pas persister dans ses conclusions en interdiction de périmètre prises par requête du 14 juillet 2021.

 

              b) Dans ses plaidoiries écrites du 6 octobre 2021, l’appelant a pour sa part maintenu ses réquisitions et conclusions prises le 27 août 2021.

 

8.                                      a) Par courrier du 11 octobre 2021, la présidente, se référant aux réquisitions d’instruction et aux conclusions superprovisionnelles prises par l’appelant dans ses plaidoiries écrites, a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer sur chacune de ces deux requêtes, respectivement pour produire spontanément les pièces dont la production était sollicitée en ses mains.

 

              b) Par déterminations du 14 octobre 2021, l’appelante a relevé que les conclusions prises par la partie adverse dans ses plaidoiries écrites étaient simplement reprises de son procédé du 27 août 2021. Au vu du temps écoulé sans que l’appelant ne réagisse, l’appelante a estimé notamment que les conclusions adverses 7 et 8 n’étaient pas prises à titre superprovisionnel mais de simples conclusions ex post en rapport avec les requêtes de mesures superprovisionnelles, soit des conclusions irrecevables. S’agissant des pièces requises, l’appelante a produit un extrait de son compte nouvellement ouvert auprès de la Raiffeisen, tout un sollicitant un délai supplémentaire pour produire les autres extraits requis.

 

              c) Par courrier du 15 octobre 2021, la présidente a prolongé le délai imparti à l’appelante pour produire les pièces requises manquantes. En outre, elle a imparti à l’appelant un délai au 25 octobre 2021 pour se déterminer sur les pièces à produire.

 

              d) Par déterminations du 25 octobre 2021, le conseil de l’appelant a constaté que la partie adverse ne s’était pas complètement conformée aux réquisitions de pièces dès lors qu’elle n’avait pas produit l’intégralité de ses extraits de compte et que ceux produits ne permettaient pas d’estimer ses revenus et sa fortune depuis 2013. L’appelant a ainsi conclu à ce qu’elle soit astreinte à compléter les pièces manquantes.

 

9.                                      Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2021, la présidente a notamment révoqué les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2021 (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (II) et a statué sans frais (III).

 

10.                                  a) Par courrier daté du 17 novembre 2021 mais expédié aux parties le 22 novembre 2021, la présidente, se référant aux plaidoiries écrites et aux correspondances ultérieures, a rejeté les réquisitions d’instruction formulées par l’appelant dans ses plaidoiries écrites, précisant qu’il serait statué en l’état actuel du dossier. Cela étant, la magistrate a considéré que l’instruction et les débats étaient clos. Les parties ont été informées que la cause de mesures protectrices de l’union conjugale qui les opposait était gardée à juger et que le prononcé leur parviendrait ultérieurement par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.

 

              b) Par courrier du 19 novembre 2021, le conseil de l’appelant a fait part de faits nouveaux – en particulier de son changement d’employeur – et a produit quelques pièces.

 

              c) Par courrier du 22 novembre 2021, le conseil de l’appelante s’est déterminé sur les nouveaux allégués de la partie adverse et a requis la production d’une pièce en mains de l’ancien employeur de l’époux.

 

              Par courrier du 6 décembre 2021, la présidente a refusé d’ordonner la pièce requise par l’épouse dans le courrier de son conseil du 22 novembre 2021.

 

11.                                  La situation financière et personnelle de l’appelante se présente comme il suit :

 

              a) L’appelante allègue être au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce. Elle explique qu’au moment du mariage, elle travaillait à plein temps pour Air Mauritius à l’aéroport de Genève-Cointrin. Elle aurait réduit son taux d’activité à mi-temps à la naissance de l’enfant des parties puis aurait travaillé une dizaine d’année auprès d’une société maritime en qualité d’assistante personnelle, toujours à mi-temps. Elle aurait ensuite été licenciée pour des raisons économiques. D’un commun accord avec son époux, elle aurait alors cessé de travailler pour se consacrer à l’éducation de l’enfant et à la tenue du ménage.

 

              Selon le curriculum vitae de l’appelante – vraisemblablement établi un 2015 –, l’intéressée a suivi une formation au sein de l’Ecole de Commerce et de Tourisme à Lausanne de 1984 à 1987. Après avoir assumé un poste de secrétaire-assistante à Genève de 1987 à 1988, elle a effectivement travaillé pour Air Mauritius à Genève en qualité de Reservations and Ticketing Supervisor Europe de 1988 à 1997, respectivement à titre de Customer Sales Agent Geneva Airport de 1997 à 2002. Elle a ensuite œuvré au sein de [...] SA et [...] SA en qualité d’assistante personnelle de 2001 à 2013. De 2013 à 2015, elle était responsable d’accueil auprès de [...] SA à Gland. Parallèlement, elle indiquait réaliser des broderies personnalisées et industrielles sous l’enseigne [...], à [...], depuis 2010.

 

              Selon les pièces au dossier, l’appelante a été titulaire l’entreprise individuelle [...], inscrite au Registre du commerce le 12 septembre 2013 et radiée « par suite de cessation d’activité » le 9 novembre 2016. Son but était l’exécution de broderies sur tout support textile ainsi que le commerce de textiles et accessoires. En dépit de cette radiation, le site internet de [...] montre que l’épouse n’a à l’évidence jamais cessé son activité de brodeuse et les nombreuses illustrations des réalisations figurant en ligne permettent de se rendre compte de l’ampleur de l’activité déployée. Sa clientèle semble être composée en particulier de clubs de golf, d’escrime, ou d’équitation, voire de marques de montres. On peut du reste lire : « Nous marquons pour vous de la pièce unique à la grande série à l’aide de machines à broder de dernière génération Brother 10 ou 15 couleurs », ainsi que : « Nous nous chargeons de la digitalisation de vos logos et les transformations en fichier de format broderie qui restent ensuite votre propriété et qui pourront ensuite être rebrodé [sic] par la suite ».

 

              Il résulte de diverses factures adressées par StitchMe à de nombreux clients – exclusivement des entreprises – qu’entre les mois de décembre 2020 et février 2021, un montant total de 4'956 fr. a été facturé au cours de ces trois mois. Le détail des factures étant le suivant :

              - 260 fr. le 3 décembre 2020 ;

              - 625 fr. le 12 décembre 2020 ;

              - 480 fr. le 12 décembre 2020 ;

              - 480 fr. le 19 décembre 2020 ;

              - 269 fr. le 23 décembre 2020 ;

              - 676 fr. le 23 décembre 2020 ;

              - 1'700 fr. le 24 janvier 2021 ;

              - 129 fr. le 25 janvier 2021 ;

              - 217 fr. le 15 février 2021 ;

              - 120 fr. le 17 février 2021.

 

              b) ba) Pour la période courant jusqu’au 31 août 2021, la première juge a arrêté les charges de l’appelante comme suit :

 

              - minimum vital LP              Fr.              1'200.00

              - frais de logement              Fr.              1'996.60

              - assurance-maladie de base              Fr.              424.75

              - frais médicaux non remboursés              Fr.              94.45

              - leasing Mini Cooper              Fr.              236.45

              - frais de transport              Fr.              445.05

              Total MV droit des poursuites              Fr.              4'397.30

              - assurance-maladie complémentaire              Fr.              46.90

              - impôts (estimation)              Fr.              3'740.00

              - animaux              Fr.              150.00

              Total MV droit de la famille              Fr.              8'334.20

 

              bb) Les frais de logement pris en compte par la première juge se composent des intérêts hypothécaires par 1'468 fr., de la prime ECA bâtiment par 44 fr. 30, de la taxe d’épuration par 37 fr. 85, de l’impôt foncier par 38 fr. 95, des frais de ramonage et d’un forfait global de 400 fr. à même de couvrir les frais raisonnables de jardinage et ceux liés à l’entretien de la piscine.

 

              Les acomptes d’électricité pour la période courant entre le 1er août et le 31 octobre 2020 se sont élevés à 1'837 fr. [pièce 4 produite en première instance]. Le 15 juillet 2021, l’appelante a conclu une nouvelle assurance combinée ménage, pour laquelle la part de la prime annuelle liée au bâtiment s’élève à 326 fr. 50 [pièce 34 produite en première instance].

 

              Ensuite de la signature par les parties d’une formule de souscription de produit, la Banque Cantonale Vaudoise a écrit aux parties, par courrier du 13 avril 2022, qu’elle renonçait à l’amortissement indirect alors en vigueur sur le prêt hypothécaire. Jusqu’à cette date, selon la formule de souscription de produit signée le 21 juin 2018, les parties procédaient à un amortissement indirect par la constitution de comptes de troisième pilier à hauteur de 5'250 fr. chacun par année [pièce 3 produite en première instance et pièces 101 et 102].

 

              Le contrat de leasing du véhicule Mini Cooper, est arrivé à échéance le 31 janvier 2022 ; le montant versé mensuellement s’élevait à 236 fr. 45 par mois. Par courrier du 11 mars 2022, la société [...] a indiqué que la valeur résiduelle du véhicule s’élevait à 4'000 francs. Par courriel du 20 avril 2022, cette société a informé l’appelant que l’appelante avait versé la valeur résiduelle [pièces 103 à 105].

 

              bc) Les charges liées au logement, au leasing, aux frais de téléphonie de même que la charge fiscale seront discutées dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 4.4 ci-dessous), dans la mesure où elles sont litigieuses en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés.

 

12.                                  La situation personnelle et financière de l’appelant se présente comme il suit :

 

              aa) L’appelant est économiste HEC. A tout le moins jusqu’au 1er novembre 2021, il travaillait à plein temps en qualité de directeur pour la société T.________ AG, dont le siège est à [...]. Le revenu mensuel net moyen perçu pour l’activité au sein de cette société au cours des années 2018 à 2020 s’élève au montant arrondi de 18'400 fr. ([219'205 fr. + 245'023 fr. + 198'142 fr.] / 36). Il convient d’y ajouter les frais forfaitaires liés au véhicule de fonction, à hauteur de 24'000 fr. par année, à partir de l’année 2020. En définitive, le revenu mensuel net moyen de l’appelant pour son activité au sein de cette société est de 20'400 francs.

 

              En sus de son activité pour le compte de T.________ AG, l’appelant est également impliqué dans deux sociétés : F.________ Sàrl et A.________ AG. L’intéressé allègue ne percevoir aucune rémunération pour son activité au sein de ces deux sociétés. Dans un courrier du 17 septembre 2021, la société [...] confirme que l’appelant n’a jamais perçu de dividende ou de salaire de la part de ces deux sociétés.

 

              ab) F.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce le 12 décembre 2016, dont le but est l’exercice de toutes activités dans le domaine des télécommunications, de l’internet et de la télévision. L’appelant en est l’unique associé gérant avec signature individuelle. Sur la base des pièces comptables, on constate qu’en 2017, la société a essuyé une perte nette de 9'007 fr. 50. En 2018, le bénéfice était de 1'060 fr. 10. En 2019, il était de 19'552 fr. 40. Il résulte des comptes produits dans le cadre de la procédure d’appel (pièce 89) que le bénéfice s’est élevé à 5'511 fr. 53 en 2020 et à 4'611 fr. 06 en 2021. Il ne ressort pas de ces pièces comptables que les bénéfices dégagés auraient été versés sous forme de dividende.

 

              ac) La société A.________ AG (anciennement [...] AG), dont le siège est à Zoug, a été inscrite au Registre du commerce le 15 novembre 2019. Elle a pour but la gestion, le conseil, la réalisation et la fourniture de prestations de services dans le domaine financier ainsi que l'activité commerciale dans le domaine de l'aviation et dans d'autres branches économiques, le commerce de véhicules à moteur, l'exploitation d'un garage automobile ainsi que la location de véhicules à moteur. L’appelant est président du conseil d’administration avec signature individuelle et respectivement membre du conseil d’administration avec signature collective à deux. Il détient également l’intégralité des parts de la société.

 

              Le 25 juin 2021, l’appelant a perçu un versement de 14'000 fr. de la part d’A.________ AG.

 

              ad) A compter du 1er novembre 2021, l’appelant est salarié de la société A.________ AG en qualité de courtier indépendant, notamment en matière de leasing. A teneur du contrat de travail du 1er novembre 2021, l’appelant a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de directeur à plein temps de la société. Le salaire brut prévu, versé douze fois l’an, se monte à 5'000 fr. par mois. La fiche de salaire du mois de novembre 2021 fait ainsi état d’un salaire net de 4'469 fr. 50.

 

              b) ba) La première juge a arrêté les charges de l’appelant comme il suit :

 

              - minimum vital LP              Fr.              1'200.00

              - loyer (payé par F.________ Sàrl)              Fr.              0.00

              - assurance-maladie de base              Fr.              394.55

              - frais médicaux non remboursés              Fr.              100.00

              - frais de repas (forfait)              Fr.              238.70

              - leasing Porsche Macan              Fr.              807.05

              - frais de transport              Fr.              588.95

              Total MV droit des poursuites              Fr.              3'329.25

              - assurance-maladie complémentaire              Fr.              13.20

              - impôts (estimation)              Fr.              1'800.00

              - téléphone & internet              Fr.              150.00

              Total MV droit de la famille              Fr.              5'292.45

 

              bb) L’appelant a conclu un contrat de bail à partir du 1er août 2021 pour un appartement meublé de deux pièces à Crans-Montana pour un loyer mensuel de 3'500 fr., charges comprises. Les loyers des mois d’août à novembre 2021 d’un total de 14'000 fr. ont été pris en charge par la société F.________ Sàrl. Il ressort du compte actionnaire de cette société pour l’année 2021 que l’appelant a une dette de 14'000 fr. envers elle.

 

              Depuis le 1er février 2022, l’appelant loue un appartement de 6,5 pièces à Palézieux pour un loyer mensuel de 4'450 fr., charges comprises – dont notamment 200 fr. de frais accessoires pour l’électricité [pièce 90].

 

              bc) Les charges liées au logement, de même que la charge fiscale seront discutées dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 4.5 ci-dessous), dans la mesure où elles sont litigieuses en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés.

 

13.                                  A l’audience du 23 mai 2022, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit :

 

« Notre fils est à l’Université de Fribourg. Il fréquente la première année en économie. [...] vit dans un appartement qui appartient à M. [...], ou une de ses sociétés. Ce monsieur est un client. Le bail à loyer est à mon nom. Il s’agit d’un bail de durée déterminée de douze mois, qui a été fait en compensation du fait que j’ai été expulsé de l’appartement de Crans-Montana et de nombreux autres honoraires. Le loyer se paie donc par compensation et je ne verse par conséquent rien.

Je suis allé récemment au Portugal avec des clients. Je suis ensuite allé à Paris. Il s’agit de déplacements purement professionnels.

C.B.________ n’est pas employé d’A.________ AG. En 2021, A.________ AG employait le frère de mon épouse. Il y a eu un deuxième employé à partir du mois d’août 2021. C.B.________ est administrateur de la société ; il ne perçoit aucun revenu de ce chef.

Mme Nogueira, mon amie, paie son loyer elle-même. Au début de l’année 2022, C.B.________ a vécu avec moi à l’hôtel [...].

Début 2022, il y avait 4 à 5 employés pour F.________ Sàrl, mais ils ont été licenciés dans l’intervalle, le dernier avec effet au 31 mars 2022.

Je n’ai pas perçu d’indemnité de départ lorsque j’ai quitté T.________ AG. ».

 

              Lors de cette même audience, l’appelante a pour sa part expliqué ce qui suit :

« Mon mari a quitté le domicile conjugal le 5 mars 2021.

Mon activité de brodeuse est un hobby, comme d’autres font du jardinage. Je ne suis pas qualifiée pour être brodeuse. Je n’ai pas parlé des revenus que me procure cette activité car ils sont minimes, de l’ordre de 200, 300 ou 400 fr. par mois, voire de 0 fr. selon les mois. J’ai vendu ma machine pour m’acheter à manger. Sur le site internet, figure l’indication que je suis professionnelle, mais c’est mon mari qui l’a fait.

J’ai engagé des détectives privés pour surveiller mon mari. Cela a coûté 7'000 fr. et ce sont des amis qui me soutiennent qui ont payé cette facture. Je ne vois pas pour quelle raison je devrais citer le nom de ces amis. Je refuse de répondre. Cet argent m’a été versé cash et je l’ai à mon tour payé en cash au détective qui me l’a demandé. Cet argent est une donation. Je ne sais pas pourquoi je n’en ai pas parlé en première instance.

J’ai payé la valeur résiduelle du véhicule Mini Cooper de 4'000 fr. grâce à la générosité d’amis qui ont payé pour moi. Il s’agit également d’une donation. Il est donc exact que j’ai reçu au total 11'000 fr. à titre de dons. Je reçois toujours de l’argent d’amis. Je ne peux pas vous dire combien. Je n’ai pas calculé les montants que j’ai reçu pour vivre. Je peux donner un ordre de grandeur d’environ 8'000 à 10'000 francs. Il s’agit de prêts que je vais devoir rembourser un jour. Vous m’interpelez pour savoir s’il y a une nature différente entre ces 8'000 à 10'000 fr., d’une part, et les 7'000 fr. et 4'000 fr., d’autre part, je vous réponds que je vais, selon ce qui est convenu, devoir rembourser tous ces montants.

J’ai vendu ma machine de brodeuse pour 2'000 francs. Je l’ai vendue pour payer de la nourriture et certaines factures urgentes.

Depuis la séparation, je n’ai procédé à aucune recherche d’emploi. En raison du harcèlement dont je fais l’objet de la part de mon mari, je ne suis pas en mesure de chercher du travail.

S’agissant des montants qui m’ont été avancés et dont il est question ci-dessus, les contrats sont oraux. Mes amis ne souhaitent pas que leur nom soit mentionné dans la procédure.

Depuis le départ de mon mari, je vis totalement seule dans la maison. Aucune partie de la maison n’est mise en location. Lors de la vie commune, mon mari louait une boîte aux lettres à un tiers. Il est arrivé que des gens résident dans la maison un certain temps ; je ne sais pas s’ils ont payé un loyer. La maison a une surface de 180 m2. Je n’envisage pas de vendre la maison pour payer les dettes d’impôts contractées par mon mari.

Depuis la séparation, je n’ai pas eu de poursuites à titre personnel, à tout le moins pas à mon nom. Je fais cette dernière précision parce que je reçois très souvent des actes de poursuites dirigés contre mon mari et mon fils.

Du temps de la vie commune, tout était géré par mon mari, y compris mes propres revenus. Il a toujours refusé que j’aie accès à quoi que ce soit.

Mon fils a eu des poursuites car il n’a pas payé son loyer à Fribourg pendant six mois, également pour l’assurance-maladie et des impôts. Il a des revenus qu’il réalise auprès de mon mari.

C’est mon mari qui établissait les factures de mon activité de brodeuse. C’est lui qui me fournissait les clients, c’étaient pour la plupart des clients ou des amis à lui.

S’agissant de l’occupation de la villa familiale, je précise qu’il y a une personne qui est effectivement restée logée neuf mois chez nous. C’était un ami de mon mari. Pour les autres, il s’agissait uniquement de leur fournir une adresse.

Je précise que je n’ai pas mis notre fils C.B.________ à la porte. C’est lui qui a refusé le cadre éducatif que j’ai tenté de mettre en place. Il est alors parti chez ses grands-parents. Je n’ai pas de soucis pour participer à son entretien, si j’arrive à entretenir une relation. Je n’ai plus de contact avec lui depuis fin février 2022. Il ne répond plus à mes téléphones. Son père lui interdit d’avoir des relations avec moi. La dernière fois que je l’ai vu, c’était avant Noël. Je ne sais pas si mon fils étudie toujours, ni ce qu’il fait. Je ne veux pas qu’on tienne compte de l’entretien d’C.B.________ dans les charges de mon mari. ».

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de B.B.________, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

              Selon le suivi des envois de la Poste, l’appel d’A.B.________ a bien été remis à la Poste le 24 février 2022 – et non le lendemain comme le soutient l’appelante. Dès lors qu’il a été formé en temps utile, cet appel est également recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; cf. not. TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3). Le juge se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).

 

              L'art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy).

 

              L’art. 317 al. 1 CPC s’applique strictement aux litiges régis par la maxime inquisitoire limitée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2), y compris pour ce qui est de l’entretien de l’enfant majeur (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2). En effet, le litige relatif à l'entretien de l'enfant majeur étant soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'art 296 al. 1 CPC, la recevabilité des nova est soumise à l'art. 317 al. 1 CPC (FamPra.ch 2019 p. 673 (BE)).

 

2.3.2              En l’espèce, afin d’établir ses revenus – respectivement l’absence de revenus –, l’appelant a produit les pièces 89, 93 à 96 en lien avec les sociétés F.________ Sàrl et A.________ AG. La pièce 95, soit un extrait du compte bancaire de la seconde société destiné à établir des avances effectuées les 19 avril et 17 mai 2021, aurait pu être produite en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Pour le reste, les pièces 89 et 93, 94 et 96, qui concernent les années 2020 et 2021, n’étaient pas disponibles lorsque l’autorité de première instance a statué, les explications de l’appelant à cet égard étant convaincantes (cf. pièce 1 déposée à l’appui des déterminations de l’appelant du 23 septembre 2021).  Ces pièces 89, 93, 94 et 96 sont dès lors recevables et ont été introduites dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

 

              L’appelant a produit un courrier de [...] du 31 décembre 2021 (pièce 92) destiné à établir la fin de son activité salariée le 31 octobre 2021. Dans la mesure où cette pièce est destinée à établir un fait bien antérieur, elle est irrecevable. On relève à cet égard que les faits et moyens de preuve nouveaux ont été admis en première instance jusqu’au 23 novembre 2021 inclus, de sorte que l’appelant – qui invoque une baisse substantielle de ses revenus à partir du 1er novembre 2021 – avait tout loisir de produire une pièce de son employeur, respectivement de lui demander de lui confirmer le fait en question, afin d’attester de la fin des rapports de travail à ce stade déjà.

 

              Les pièces 90 et 91 en lien avec le contrat de bail à loyer conclu le 25 janvier 2022 sont nouvelles et recevables à ce stade.

 

              Les pièces 97, 99 et 100 sont destinées à établir la situation de l’enfant majeur des parties. Comme on l’a vu, le litige est soumis à la maxime inquisitoire dite sociale (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Bien que le courriel que l’enfant majeur a adressé à ses parents date du 23 février 2022, on ne saurait considérer qu’il atteste d’un fait nouveau, d’autant que dans son courrier, l’enfant indique qu’il serait entretenu par son père depuis le 1er septembre 2021. Les pièces sont dès lors irrecevables (cf. pour le surplus consid. 4.6 ci-dessous).

 

              La pièce 98 concerne les poursuites dont l’appelant fait l’objet. Dans la mesure où cette pièce a été produite dans le cadre de la requête d’effet suspensif et où l’appelant n’en tire aucun argument dans le cadre de l’appel, cette pièce est irrecevable.

 

              Les pièces 101 et 102 concernant la suspension de l’amortissement du prêt hypothécaires attestent d’un fait nouveau et sont recevables.

 

              Les pièces 103 à 105, datées des 11 et 16 mars 2022, respectivement 20 avril 2022, qui concernent le véhicule Mini Cooper sont de vrais nova et donc recevables. Elles ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.

 

              Entre le 30 juin et le 8 août 2022, les parties ont toutes deux allégué des faits nouveaux, produits des pièces nouvelles et requis la production de pièces. Produites alors que l’instruction a été close à l’issue de l’audience du 23 juin 2022 – clôture à laquelle les parties ne se sont pas opposées –, ces pièces sont irrecevables dans la présente procédure.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelante soutient que le véhicule Porsche Macan aurait dû lui être attribué. Elle se réfère à cet égard au rapport de surveillance réalisé par une agence de détectives privés, dont il résulterait que l’appelant n’aurait jamais utilisé le véhicule litigieux durant les dix jours d’observation aléatoire effectués sur une période de deux semaines. L’appelante soutient que son époux ne résiderait pas à Crans-Montana et disposerait de plusieurs autres véhicules, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt prépondérant à disposer du véhicule litigieux. L’appelante indique que du temps de la vie commune, c’est elle qui aurait conduit le véhicule litigieux.

 

              L’appelant fait pour sa part valoir que la partie adverse n’expose pas quel serait son intérêt prépondérant à disposer du véhicule litigieux. L’appelant réfute disposer d’autres véhicules et souligne que le véhicule en question lui serait plus utiles vu son domicile à Crans-Montana

 

3.2              Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Les principes prévalant en matière d’attribution du logement conjugal sont également applicables pour l’attribution de biens mobiliers du ménage (Juge délégué CACI 10 juin 2015/293 consid. 3.2), un véhicule pouvant entrer dans cette notion (ATF 114 II 18 consid. 4, JdT 1990 I 140). En substance, le juge doit attribuer le mobilier de ménage en procédant à une pesée des intérêts en présence et les critères à examiner consistent d’abord dans les besoins que peuvent en avoir les enfants, ensuite dans le besoin que peut en avoir chacun des époux, dans la valeur affective que l’objet peut avoir pour l’un ou l’autre et, en tout dernier lieu, en fonction de la propriété de l’objet (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées, en matière d’attribution du domicile conjugal).

 

              La mesure prévue par l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne consiste pas à attribuer la propriété des objets concernés, mais en attribuer la jouissance exclusive à l’un des conjoints pour la durée de la séparation, à charge pour le conjoint qui s’en voit attribuer la jouissance, s’il n’en est pas propriétaire, de l’entretenir et de le conserver en bon état (Juge délégué CACI 25 février 2021/82).

 

3.3              En l’espèce, le prononcé querellé a attribué un véhicule Mini Cooper à l’appelante et un véhicule Porsch Macan à l’appelant. La première juge s’est livrée à une appréciation circonstanciée des intérêts respectifs de chacune des parties à se voir attribuer l’un ou l’autre de véhicules. Bien qu’elle se prévale d’un intérêt prépondérant à disposer du second véhicule – seul litigieux dans le cadre de l’appel –, l’appelante n’établit pas quel serait son intérêt prépondérant. Le seul fait de prétendre avoir conduit le véhicule du temps de la vie commune – au demeurant non étayé – étant sans pertinence à cet égard. Au demeurant, l’appelante a entretemps versé la valeur résiduelle du véhicule Mini Cooper dont elle a la jouissance, de sorte qu’elle dispose d’un véhicule.

 

              Dans la mesure où l’appelante dispose déjà d’un véhicule et faute pour elle d’établir un intérêt prépondérant à celui de son époux, son grief doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Les parties critiquent toutes deux les contributions d’entretien telles qu’arrêtées dans le prononcé querellé. Elles contestent un certain nombre de postes retenus en première instance pour déterminer cette contribution, à savoir le revenu de l’appelant et le revenu hypothétique de l’intimée, ainsi qu’un certain nombre de charges – frais de logement de chacune des parties, impôts des deux parties, charge de leasing de l’appelante et coût d’entretien de l’enfant majeur.

 

              On souligne en préambule que les parties n’ont pas remis en cause la méthode de calcul de la première juge, qui a appliqué la jurisprudence récente en la matière, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié entre les parties. Elles ne contestent en particulier pas la prise en compte du minimum vital du droit de la famille, ni le mode de calcul de la charge fiscale. La méthode appliquée en première instance sera donc reprise ici, après examen des griefs des parties en lien avec les postes remis en cause.

 

4.2              Du revenu hypothétique imputé à l’appelante

4.2.1              Si l’appelante ne conteste pas la quotité du revenu hypothétique – arrêté à 3'600 fr. – qui lui a été imputé, elle soutient qu’une telle activité ne serait pas concrètement exigible vu son âge au moment de la séparation et son absence du marché du travail depuis de longues années. L’appelante remet également en cause le raisonnement de la première juge qui a pris en compte un revenu pour son activité de brodeuse.

 

              De son côté, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’exiger de l’appelante qu’elle travaille à plein temps dans la mesure où elle n’a pas d’enfant à charge. Il y aurait donc lieu de lui imputer un revenu de 4'114 fr., à tout le moins par égalité de traitement entre les parties.

 

4.2.2              Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 ; TF5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Le crédirentier doit en effet épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est dès lors pas nécessaire qu'il y ait une véritable situation d'insuffisance pour que la prise en compte d'un revenu hypothétique du côté du créancier d'aliments puisse être envisagée. Lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l'autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d'extension d'une activité existante. L'octroi d'une contribution d'entretien est subsidiaire et n'est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Il convient en définitive de tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, de la formation professionnelle et de la formation continue antérieures et de celles que l’on peut exiger pour la réinsertion, de la flexibilité personnelle, de la situation sur le marché du travail, en d’autres termes de manière générale des chances concrètes de pouvoir déployer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne doit nécessairement correspondre au domaine antérieur. Sont décisives les circonstances concrètes du cas et non des présomptions généralisantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

 

4.2.3              En l’espèce, bien qu’âgée de 53 ans au moment de la séparation, l’appelante est manifestement en bonne santé. Elle est titulaire d’un CFC d’employée de commerce. On peut considérer qu’elle est au bénéfice d’une solide expérience professionnelle dans la mesure où elle a travaillé pour différents employeurs jusqu’à 2015 à tout le moins, le taux d’activité étant à cet égard sans importance. Depuis 2010, elle effectue en outre des broderies en qualité d’indépendante. Bien que l’appelante soutienne qu’il s’agirait d’un simple hobby, force est de constater qu’elle réalise un revenu non négligeable à ce titre. On considère donc, comme la première juge, qu’il est raisonnable d’exiger de l’appelante qu’elle intensifie son activité de brodeuse ou débute une activité salariée de ce type. En imputant une activité à 80 % à l’appelante, la première juge a pris en compte l’âge de l’intéressée ainsi que la situation financière des époux, ce qui doit être ici confirmé, ce temps partiel ayant l’avantage de lui laisser le temps de développer son activité tout en s’occupant personnellement de la villa conjugale.

 

              Il y a donc lieu de confirmer que l’appelante a réalisé un revenu net de 1'600 fr. par mois du 1er mars au 31 août 2021 et qu’elle est en mesure de percevoir un revenu mensuel de 3'600 fr. à partir du 1er septembre 2021.

 

4.3              Du revenu de l’appelant

4.3.1              L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’ajouter aux revenus de son activité salariée – arrêtés à 20'400 fr. et non contestés – des « revenus accessoires » en lien avec son activité d’administrateur des sociétés F.________ Sàrl et A.________ AG. Il soutient qu’il n’aurait jamais perçu de rémunération de la première société et que le montant de 14'000 fr. perçu de la seconde serait un prêt actionnaire qu’il devra rembourser.

 

              Dans un deuxième temps, l’appelant invoque le fait qu’il ne serait plus salarié depuis le 1er novembre 2021 et indique qu’il percevrait désormais un revenu mensuel net de 4'469 fr. 50 de la société A.________ AG.

 

              L’appelante s’en tient au revenu de l’intimé, tel qu’arrêté dans le prononcé querellé à hauteur de 23'196 fr. par mois, sous réserve du montant de 14'000 fr. versé par A.________ AG qui devrait être mensualisé pour six mois. Elle conteste la diminution drastique des revenus de son époux et relève que la première juge a retenu, par surabondance de moyen, qu’un revenu hypothétique à hauteur du revenu réalisé pour T.________ AG pouvait être imputé à l’appelant, ce que celui-ci n’avait pas contesté.

 

4.3.2              Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171).

 

              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).

 

4.3.3              En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause le revenu de 20'400 fr. nets par mois pris en compte pour son activité salariée au sein de T.________ AG, à tout le moins pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2021. Il conteste en revanche que des « revenus accessoires » soient comptés en sus pour son activité d’administrateur des sociétés F.________ Sàrl et A.________ AG. S’agissant de la première société, vu les résultats fluctuants, il y aurait lieu de prendre en compte la moyenne des bénéfices réalisés au cours des années 2018 à 2021, ce qui conduirait à un revenu mensuel moyen de l’ordre de 800 francs. Cependant, il ressort d’un courrier de la société fiduciaire que l’appelant n’a jamais perçu de dividende de cette société, ni d’A.________ AG. Pour ce qui de cette dernière société, l’appelant soutient que le versement de 14'000 fr. serait un prêt. On constate qu’il s’agit d’un versement unique dont il n’est pas rendu vraisemblable qu’il s’agirait bien d’un revenu ; en outre, aucun revenu de ce type n’est rendu vraisemblable pour l’année précédente. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’appelant a réalisé un revenu pour son activité auprès d’A.________ AG lorsqu’il était salarié par T.________ AG. Quoi qu’il en soit, on considère que l’appelant a déployé une activité à 100 % pour son employeur T.________ AG. Il est dès lors artificiel d’ajouter des revenus accessoires – pour autant qu’ils soient rendus vraisemblables – au salaire très confortable de l’appelant qui suffit à couvrir les besoins familiaux des deux ménages (cf. ci-dessous). Pour ces motifs, il y a lieu de s’en tenir au revenu mensuel net de 20'400 francs.

 

              Il est vraisemblable que l’appelant ne travaille plus pour T.________ AG depuis le 1er novembre 2021, date à laquelle il a commencé une activité salariée pour la société A.________ AG, dont on rappelle qu’il est le président du conseil d’administration avec signature individuelle et qu’il détient l’intégralité des parts. Selon le contrat de travail produit, il toucherait pour cette activité un revenu brut de 5'000 fr. par mois. Vu le revenu réalisé jusqu’alors et indépendamment des motifs ayant présidé à la fin du précédent contrat de travail, on ne saurait admettre la baisse drastique de revenu invoquée. Cette baisse de revenu est d’autant moins vraisemblable qu’en parallèle à cette modification de sa situation financière, l’appelant entend qu’un poste de 4'450 fr. soit pris en compte à titre de charge de logement. Pour ces motifs, on considère qu’il est tout à fait raisonnable d’exiger de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et qu’il peut en tirer un revenu au moins identique au revenu réalisé auparavant. L’appelant n’a en outre ni invoqué ni rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris des démarches pour retrouver une activité professionnelle lui assurant des revenus semblables à ceux qu’il percevait par le passé. Ainsi, malgré le changement d’activité invoqué, on considère que le revenu de l’appelant est demeuré inchangé, l’appelant n’ayant au demeurant pas contesté la prise en compte d’un revenu hypothétique par la première juge par surabondance de moyen.

 

              En définitive, durant toute la période considérée, le revenu de l’appelant doit être pris en considération à hauteur de 20'400 francs.

 

4.4              Des charges de l’appelante

4.4.1              L’appelante soutient que ses frais de logement devraient inclure l’amortissement du prêt hypothécaire, la prime de l’assurance RC bâtiment, ainsi que les frais d’électricité et de chauffage. En corrélation avec le revenu hypothétique, il y aurait lieu de prendre en compte des frais de repas à hauteur de 190 fr. 95. Par équité avec l’appelant, il y aurait lieu d’ajouter un montant de 150 fr. pour un forfait téléphone et internet. Enfin, il conviendrait également de calculer à nouveau la charge fiscale.

 

              L’appelant indique que son épouse ne supporterait plus de charge de leasing pour la Mini Cooper, celui-ci étant arrivé à échéance le 31 janvier 2022. L’activité de brodeuse se déroulant à domicile, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte des frais de repas. Enfin, il conviendrait de calculer à nouveau la charge d’impôt sur la base des pensions à fixer.

 

4.4.2

4.4.2.1              A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

 

              Il y a lieu d’inclure dans les charges l’assurance RC liée à l’immeuble – au contraire de l’assurance RC privée (Juge délégué CACI 29 novembre 2017/562 consid. 5.5.3). Les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font notamment partie du montant de base mensuel du minimum vital. Les dépenses moyennes – réparties sur douze mois – pour le chauffage et les charges accessoires du logement font en revanche partie des suppléments au montant de base mensuel (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 [citées ci-après : Lignes directrices]).

 

              Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices).

 

              Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.) (ATF 147 III 265 consid. 7.2).              

 

4.4.2.2              La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts (cf. not. Juge délégué CACI 22 juin 2017/259).

 

              Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488).

 

4.4.3              En l’espèce, jusqu’en 2021, les parties étaient tenues à procéder à l’amortissement de la dette hypothécaire. Il s’agissait d’un amortissement indirect effectué par le biais d’un versement sur deux comptes de troisième pilier ouverts au nom de chacune des parties, à raison de 5'250 fr. chacune. A partir de l’année 2022, la banque créancière a renoncé à cet amortissement. La situation financière des parties le permettant, il y a lieu de prendre en compte cette charge dans le minimum vital élargi du droit de la famille pour l’année 2021. Afin de ne pas ajouter de palier supplémentaire à celui arrêté au 31 août 2021 par le prononcé, cette charge sera comptabilisée sur les huit premiers mois de l’année. Ainsi, il convient d’ajouter un montant de 656 fr. 25 (5'250 fr. / 8) au budget de chacune des parties. Par la suite, il n’y a plus lieu de prendre en compte de charge d’amortissement.

 

              La prime d’assurance RC liée au seul bâtiment peut être ajoutée aux charges mensuelles incompressibles de l’appelante à hauteur de 27 fr. 20 (326 fr. 50 / 12), le montant plus important invoqué par l’appelante n’étant pas rendu vraisemblable.

 

              S’agissant de la charge d’« électricité/chauffage » invoquée par l’appelante, force est de constater que celle-ci produit uniquement une facture d’acompte d’électricité. Elle ne produit aucune pièce afin d’établir des frais distincts de chauffage ni n’invoque que l’immeuble serait pourvu d’un moyen de chauffage électrique. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les frais d’électricité invoqués.

 

              Vu l’imputation d’un revenu hypothétique à 80 % à partir du 1er septembre 2021, il y a lieu de tenir compte de frais de repas correspondant dans la mesure où il est vraisemblable que l’activité sera réalisée hors du domicile. Ainsi, les frais de repas sont arrêtés au montant arrondi de 190 fr. (11 fr. x 21,7 x 80%).

 

              Depuis le mois de février 2022, l’appelante n’a plus à payer le montant de 236 fr. 45 en lien avec le leasing du véhicule Mini Cooper. Vu la modicité de ce montant par rapport à la situation financière des parties, il n’y a pas lieu de prendre en compte cette modification dans les charges de l’appelante. Au demeurant, il est établi qu’à titre de valeur résiduelle, l’intéressée a versé un montant de 4'000 fr., qui lui a été prêté et qu’elle devra vraisemblablement rembourser.

 

              Par équité avec l’appelant, il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 150 fr. pour couvrir les frais de téléphonie et d’internet.

 

              Aucune des parties ne contestant le mode de calcul des impôts effectué dans le prononcé querellé au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (accessible à l’adresse : https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), il convient de procéder à un nouveau calcul sur la base de la situation telle que modifiée ci-dessus. Ainsi, il convient de calculer l’impôt sur le revenu 2021 d’une personne de 53 ans vivant seule à [...], sans enfants ni confession, dont le revenu annuel net s’élève à 19'200 fr. (1'600 fr. x 12). A ce revenu, on ajoutera un montant qu’on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance à 123'600 fr. par an correspondant aux pensions dues à l’épouse (10'300 fr. x 12 ; cf. ci-dessous). Par simplification, il ne sera pas tenu compte d’une éventuelle fortune. Il découle du calcul détaillé du simulateur que la charge d’impôt annuelle s’élève à 36'730 fr. 70, soit un montant arrondi de 3'000 fr. par mois pour la période courant jusqu’au 31 août 2021. A compter du 1er septembre 2021, l’appelante devrait être en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3'600 fr. par mois. En tenant compte de ce revenu de 43'200 fr. par année et d’une pension estimée à 88'800 fr. (7'400 fr. x 12 ; cf. ci-dessous), sa charge d’impôt annuelle s’élève à 32'651 fr. 50, soit un montant mensuel arrondi de 2'720 fr. par mois

 

              En définitive, pour la période courant jusqu’au 31 août 2021, les charges mensuelles de l’appelante sont arrêtées comme il suit :

 

              - minimum vital LP              Fr.              1'200.00

              - frais de logement              Fr.              1'996.60

              - prime assurance RC bâtiment              Fr.              27.20

              - assurance-maladie de base              Fr.              424.75

              - frais médicaux non remboursés              Fr.              94.45

              - leasing Mini Cooper              Fr.              236.45

              - frais de transport              Fr.              445.05

              Total MV droit des poursuites              Fr.              4'424.50

              - assurance-maladie complémentaire              Fr.              46.90

              - impôts (estimation)              Fr.              3'000.00

              - amortissement indirect              Fr.               656.25

              - téléphone et internet              Fr.              150.00

              - animaux              Fr.              150.00

              Total MV droit de la famille              Fr.              8'427.65

 

              Après déduction de ses charges mensuelles, il manque à l’appelante un montant de 6'827 fr. 65 par mois (1'600 fr. - 8'427 fr. 65) pour équilibrer son budget, du moins jusqu’au 31 août 2021. A partir du 1er septembre 2021, l’amortissement ne sera plus comptabilisé, tandis qu’une charge en lien avec des repas sera ajouté ; les impôts seront en outre moins élevés. Ainsi, le total des charges de l’appelante sera alors de 7'681 fr. 40 (total - 656 fr. 25 + 190 fr. + [2'720 fr. - 3'000 fr.]). Le déficit mensuel de l’appelante ne sera alors plus que de 4'081 fr. 40 (3'600 fr. - 7'681 fr. 40).

 

4.5              Charges de l’appelant

4.5.1              L’appelant reproche au prononcé querellé de ne pas avoir pris en compte de charge de loyer pour l’appartement loué à Crans-Montana à hauteur de 3'500 fr. charges comprises. Il soutient que si les loyers des mois d’août à novembre 2021 ont bien été payés par la société F.________ Sàrl, il s’agirait d’un prêt dont il serait débiteur. L’appelant fait en outre état du fait que depuis le 1er février 2022, il louerait un appartement à [...] pour un loyer mensuel 4'450 fr., charges comprises. Il conviendrait en outre de calculer la charge fiscale sur la base des modifications apportées.

 

              Semblant invoquer le concubinage de l’appelant avec sa nouvelle compagne, l’appelante soutient qu’il conviendrait de prendre en compte un montant de 850 fr. à titre de base mensuelle LP, les frais de logement devant rester nuls. Elle fait valoir que la charge de logement invoquée en lien avec l’appartement de Palézieux serait une charge fictive.

 

4.5.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 31 août 2021/417 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 ; Juge délégué CACI 6 août 2020/339).

 

              Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou d’un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

4.5.3              En l’espèce, l’appelante n’apporte aucun argument pour contester l’absence de concubinage retenu en première instance. A cet égard, comme la première juge, on souligne que le rapport de surveillance invoqué par l’appelante – lequel couvre dix jours d’observation – ne permet pas d’exclure que l’intéressé résidait alors de manière prépondérante en Valais. Au demeurant, il a rendu vraisemblable qu’il avait loué un appartement à Crans-Montana à partir du 1er août 2021. S’il est vrai que les loyers d’août à novembre 2021 ont été versés par la société F.________ Sàrl, l’appelant a cependant rendu vraisemblable qu’il s’agissait d’une avance qu’il devrait rembourser. On ne saurait en effet exiger de sa part qu’il ponctionne sa société pour une telle charge. Au demeurant, le loyer invoqué de 3'500 fr. paraît raisonnable au vu du revenu de 20'400 francs.

 

              L’appelant n’ayant pas invoqué de charge de loyer entre la séparation des parties en mars 2021 et juillet 2021, aucune charge ne sera retenue à ce titre. Il y a dès lors lieu de répartir le loyer du mois d’août 2021 sur la totalité de la période courant du 1er mars au 31 août 2021. Ainsi, pour cette période, la charge de loyer prise en compte s’élève au montant mensuel moyen de 500 fr. (3'500 fr. / 7).

 

              L’appelant invoque une charge de logement de 4'450 fr. par mois à partir du 1er février 2022. Premièrement, comme on l’a vu ci-dessus, ce montant comprend notamment 200 fr. de frais accessoires pour l’électricité qui n’a pas est compris dans le minimum vital LP. Deuxièmement, alors que l’appelant est en procédure de séparation de son épouse et qu’il entend invoquer une baisse drastique de ses revenus (cf. consid. 4.3.3 ci-dessus), on ne saurait considérer cette nouvelle charge comme raisonnable, que ce soit par le nombre de pièces du logement ou par le montant du loyer qui serait presque équivalent au revenu invoqué. Pour ces motifs, au vu de la situation financière de l’appelant, on considère qu’il y a lieu de plafonner sa charge de loyer à 3'500 francs.

 

              A l’aide du simulateur fiscal, il convient de calculer l’impôt sur le revenu et la fortune 2021 d’une personne de 55 ans vivant seule à Crans-Montana, sans enfants ni confession, dont le revenu annuel net s’élève à 220'800 fr. [18'400 fr. x 12]), hors frais professionnels. On déduira ensuite un montant de 123'600 fr. par an correspondant aux pensions vraisemblables dues à l’épouse. Il ressort du calcul détaillé du simulateur que la charge d’impôt annuelle s’élève à 20'520 fr. 40, soit un montant arrondi de 1'700 fr. par mois pour la période courant jusqu’au 21 août 2021. A partir du 1er septembre 2021, la pension due à l’entretien de l’épouse diminuera – vu notamment l’imputation d’un revenu hypothétique tandis que le revenu de l’appelant restera inchangé. On peut, par souci de simplification, déjà anticiper le changement de domicile [...] ; ainsi, pour un revenu annuel net de 220'800 fr., dont on déduira une pension estimée à 88'000 fr., sa charge d’impôt annuelle est de 34'454 fr. 20, ce qui correspond à un montant mensuel arrondi de 2'870 francs.

 

              Pour la période courant jusqu’au 31 août 2021, par équité avec l’appelante, il y a enfin lieu d’ajouter au budget de l’appelant un montant de 656 fr. 25 (5'250 fr. / 8) en lien avec l’amortissement indirect de l’emprunt hypothécaire.

 

              En définitive, pour la période courant jusqu’au 31 août 2021, les charges mensuelles de l’appelant sont arrêtées comme il suit :

 

              - minimum vital LP              Fr.              1'200.00

              - loyer (loyer d’août réparti du 7 mois)              Fr.              500.00

              - assurance-maladie de base              Fr.              394.55

              - frais médicaux non remboursés              Fr.              100.00

              - frais de repas (forfait)              Fr.              238.70

              - leasing Porsche Macan              Fr.              807.05

              - frais de transport              Fr.              588.95

              Total MV droit des poursuites              Fr.              3'829.25

              - assurance-maladie complémentaire              Fr.              13.20

              - impôts (estimation)              Fr.              1'700.00

              - amortissement indirect              Fr.               656.25

              - téléphone & internet              Fr.              150.00

              Total MV droit de la famille              Fr.              6'348.70

 

              Après déduction de ses charges mensuelles, il reste à l’appelant un montant disponible de 14'051 fr. 30 par mois (20'400 fr. - 6'348.70). A partir du 1er septembre 2021, la pension due à l’épouse diminuera, ce qui impliquera une augmentation de la charge fiscale de l’intimé. En outre, l’amortissement ne sera plus comptabilisé, tandis que la charge de loyer sera de 3'500 francs. Les impôts seront également plus élevés, vu la diminution de la contribution due à l’épouse. Ainsi, le total des charges mensuelles de l’appelant sera alors de 9'862 fr. 45 (6'348.70 – 656 fr. 25 + [3'500 fr. - 500 fr.] + [2'870 fr. - 1'700 fr.]). Son disponible ne sera alors plus que de 10'537 fr. 55 (20'400 fr. - 9'862 fr. 45).

 

4.6              De l’entretien du fils majeur des parties

4.6.1              L’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de déduire du solde disponible le coût d’entretien du fils majeur des parties.

 

              L’appelante soutient pour sa part qu’aucune charge n’a été alléguée à ce titre en première instance. Elle souligne que chaque partie pourra librement contribuer à l’entretien de l’enfant – en nature ou en espèce – au moyen de sa part à l’excédent.

 

4.6.2              En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3), force est de constater qu’aucun fait en lien avec l’enfant majeur n’a été allégué en première instance. En outre, les pièces nouvelles produites au stade de l’appel sont destinées à établir des charges qui ne sont pas nouvelles dans la mesure où l’enfant aurait déjà été à la charge de l’appelant durant la procédure de première instance. Il appartient dès lors à l’enfant des parties de s’adresser directement aux intéressés s’il souhaite obtenir une contribution à son entretien.

 

4.7              De la contribution d’entretien

              En définitive, il y lieu de procéder au calcul de la contribution d’entretien due à l’appelante en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

 

              Comme vu précédemment, il manque à l’épouse un montant de 6'827 fr. 65 par mois pour équilibrer son budget jusqu’au 31 août 2021. L’époux jouit pour sa part d’un disponible mensuel de 14'051 fr. 30. Après couverture du déficit de l’appelante, il reste encore à l’appelant un disponible de 7'223 fr. 65 (14'051 fr. 30 - 6'827 fr. 65), qu’il convient de répartir par moitié conformément à la jurisprudence précitée, ce qui représente 3'611 fr. 85 par époux (7'223 fr. 65 / 2). En effet, aucune des parties n’a allégué, ni a fortiori démontré, que les époux auraient réalisé de quelconques économies durant la vie commune. Il se justifie donc que l’appelant contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension arrondie à 10'440 fr. (6'827 fr. 65 + 3'611 fr. 85), pour la période du 1er mars au 31 août 2021.

 

              A compter du 1er septembre 2021, le découvert de l’épouse ne sera plus que de 4'081 fr. 40 et le disponible de l’époux ascendera à 10'537 fr. 55. Après prise en charge du découvert de l’épouse, il restera à l’intimé 6'456 fr. 15 par mois (10'537 fr. 55 - 4'081 fr. 40). Partant, le montant de la pension sera ramené à 7'310 fr. arrondis dès cette date (4'081 fr. 40 + [6'456 fr. 15 / 2]).

 

 

5.

5.1              L’appelante fait valoir qu’il conviendrait de lui allouer un montant de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance.

 

5.2              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).

 

5.3              En l’espèce, en première instance, l’appelante a conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 15'300 fr., avant d’augmenter sa conclusion à 16'050 francs. Pour sa part, l’appelant a conclu à la fixation d’une contribution de 5'000 francs. Vu l’attribution des véhicules (cf. consid. 3.3 ci-dessus) et les montants alloués en définitive (cf. consid. 4.7 ci-dessus), aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, de sorte que c’est à juste titre que la première juge a compensé les dépens, en application de l’art. 106 al. 2 CPC.

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel d’A.B.________ doit être partiellement admis et celui de B.B.________ rejeté. Le prononcé querellé doit être réformé aux chiffres III et IV de son dispositif (cf. consid. 4.7) et confirmé pour le surplus.

6.2              Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              L’appelant a conclu à une diminution des contributions d’entretien à 6'000 fr. du 1er mars au 31 août 2021, à 5'500 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2021 et à 3'500 fr. dès le 1er mai 2022, aucune contribution n’étant due du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. De son côté, l’appelante a conclu à l’attribution de la jouissance du véhicule Porsche Macan et au versement d’une contribution en sa faveur de 15'090 fr. à compter du 1er mars 2022.

 

              Au regard de ces conclusions et de l’issue du litige, il se justifie que chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et que les dépens de la procédure d’appel soient compensés (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais de l’appel d’A.B.________, arrêtés à 2'700 fr. (art. 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris les frais de la requête d’effet suspensif, sont mis à la charge de l’intéressé, tandis que les frais de l’appel de B.B.________, arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), sont mis à la charge de cette dernière.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.B.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de B.B.________ est rejeté.

 

              III.              Le prononcé est réformé par la modification des chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :

              III.              DIT qu’A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement d’une pension de 10'440 fr. (dix mille quatre cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du 1er mars 2021 au 31 août 2021 ;

              IV.              DIT qu’A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement d’une pension de 7'310 fr. (sept mille trois cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er septembre 2021 ;

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de l’appel d’A.B.________, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              V.              Les frais judiciaires de l’appel de B.B.________, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.B.________.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Daniel Zappelli (pour A.B.________),

‑              Me Mathias Micsiz (pour B.B.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :