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TRIBUNAL CANTONAL |
JP22.012170-221025 ES74 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 23 août 2022
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale dans la cause le divisant d’avec B.T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.T.________ (ci-après : le requérant) est le frère de B.T.________ (ci-après : l’intimé), tous deux domiciliés à [...] et de nationalité suisse.
1.2 Le 30 septembre 2015, la mère des parties, R.________, alors veuve et domiciliée à [...], est décédée à [...]. R.________, qui était également de nationalité suisse, était de son vivant propriétaire des immeubles nos [...] de la Commune de [...]. Ces immeubles sont constitués de deux appartements situés au troisième étage du bâtiment sis à [...], ainsi que de deux garages G31 et G32. Ces appartements jouissent également des caves G31 et G32.
La succession de feu R.________, laquelle n’a pas laissé de testament, se compose essentiellement d’une société immobilière à [...], de biens immobiliers à [...], de comptes bancaires et d’objets mobiliers.
2.
2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 mars 2022, le requérant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l’avenue de [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...] et dans les caves C31 et C32, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Il a également pris des conclusions tendant à la nomination d’un expert dont la tâche consistera en la réalisation d’un inventaire des biens situés dans les immeubles précités et tendant à l’apposition de scellés sur ces immeubles.
2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notamment interdit à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l’avenue de [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...] et dans les caves C31 et C32, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I), et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III).
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2022, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant contre l’intimé (I) et a révoqué par conséquent le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mars 2022 (II), a statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens (III et IV), a déclaré l’ordonnance exécutoire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le juge délégué a considéré qu’au jour du dépôt de sa requête de mesures (super)provisionnelles du 24 mars 2022, le requérant savait pertinemment que les meubles dont l’aliénation serait imminente avaient en réalité été emballés plus de deux ans auparavant. En outre, le requérant n’apportait pas le moindre début d’indice tendant à rendre vraisemblable que l’intimé serait sur le point de disposer des meubles situés à [...], ou même qu’il en aurait l’intention. Force était donc de constater que le requérant échouait à rendre vraisemblable l’urgence de la situation.
4.
4.1 Par acte du 18 août 2022, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance du 5 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête du 24 mars 2022 soient admises.
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 renaisse, en particulier le chiffre I de son dispositif. Selon le requérant, il serait nécessaire d’accorder l’effet suspensif à son appel, au risque que l’intimé se dessaisisse des biens litigieux au profit de tiers, qui pourraient en disposer. Il s’ensuivrait que le requérant, respectivement la communauté héréditaire non partagée, se verrait définitivement privé de la possibilité de recouvrer la propriété de ces objets.
Par déterminations du 19 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a fait valoir qu’il n’aurait pas l’intention de disposer des meubles litigieux et qu’il aurait chargé un tiers de les photographier pour en montrer l’état actuel.
4.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).
Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). Toutefois, lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à l'appel a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles (Juge unique CACI 7 février 2019 ; JdT 2020 III 121).
4.3 En l’espèce, il convient, après un examen prima facie du dossier, d’accorder l’effet suspensif à l’appel jusqu’à droit connu sur le sort de celui-ci. Le requérant demande en effet que des biens meubles ne soient pas aliénés par l’intimé. Le litige pourrait ainsi se voir vider de sa substance si l’intimé venait à se dessaisir des biens en question avant qu’une décision sur le fond soit rendue. L’intérêt du requérant à voir ses droits préservés l’emporte sur celui de l’intimé à pouvoir disposer des biens. On relèvera que l’intimé déclare lui-même ne pas avoir l’intention d’aliéner les biens, de sorte qu’une interdiction d’en disposer paraît ne lui causer aucun préjudice.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, ce qui fait renaître l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 du juge délégué.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Christophe Wilhelm (pour A.T.________),
‑ Me Federico F. Forni (pour B.T.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :