TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL21.052049-220413

443


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 août 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Perrot et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 256 et 257 CPC ; 257d CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M.________, tous deux à [...], locataires, contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2022 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les appelants d’avec L.________, à [...], bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance d’expulsion du 24 mars 2022, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a ordonné à A.M.________ et B.M.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 12 avril 2022 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement n° 7, cave n° 8, garage n° 5 et place de parc n° 6) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais du bailleur (IV), a mis les frais à la charge des locataires, solidairement entre eux (V), a dit qu’en conséquence les locataires, solidairement entre eux, rembourseraient au bailleur son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verseraient la somme de 700 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

 

              En droit, la juge de paix a retenu que le locataire avait fait savoir un jour avant l’audience qu’il ne pourrait pas y comparaître, étant atteint du COVID-19. Ce n’était en outre que lorsqu’elle lui avait confirmé que l’audience était maintenue et que son épouse pouvait y comparaître et le représenter qu’il avait indiqué que cette dernière était également malade et ne parlait pas le français. La magistrate a considéré qu’au vu du comportement du locataire dans cette procédure – celui-ci ayant attendu l’audience de conciliation pour confirmer que la personne vivant avec lui était son épouse – il n’y avait pas lieu de renvoyer l’audience agendée dans le cadre de la requête d’expulsion du bailleur. Elle a également tenu compte du fait que le locataire ne s’était jamais manifesté autrement que pour demander le report de l’audience, n’avait invoqué aucun argument pour justifier sa position et n’avait jamais pris contact avec son bailleur alors qu’il ne payait plus son loyer depuis le mois d’août 2020. Sur le fond, la juge de paix a considéré que les locataires ne s’étaient pas acquittés dans le délai comminatoire de l’entier de l’arriéré de loyer correspondant à un montant total de 22’520 fr. représentant les loyers dus pour l’appartement et de 1'540 fr. représentant les loyers dus pour le garage pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021. Malgré la contestation de la résiliation devant la Commission de conciliation, à défaut de motif d’annulabilité du congé et une prolongation du bail étant exclue, la magistrate a finalement considéré que les congés étaient valables et qu’il s’agissait d’un cas clair permettant de faire application de la procédure sommaire pour prononcer l’expulsion.

 

 

B.              Par acte du 7 avril 2022, A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 7 décembre 2021 par L.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau à l’appui de leur acte.

 

              Par réponse du 18 mai 2022, L.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un onglet de deux pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

 

              Le 25 mai 2022, les appelants ont déposé des déterminations spontanées et ont maintenu leurs conclusions.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat de bail à loyer du 14 septembre 2007, A.M.________ a pris à bail, dès le 1er décembre 2007, un appartement aux combles ainsi qu’une cave et une place de parc, sis [...] à [...], pour un loyer net de 1’500 fr. par mois, plus un acompte mensuel de 120 fr. pour les frais accessoires de l’appartement et 60 fr. pour la place de parc, soit un loyer total de 1'680 francs.

 

              Les parties ont conclu un second contrat de bail concernant un garage dans le même immeuble pour un loyer net de 110 fr. par mois.

 

2.              Par courriers recommandés des 23 et 24 septembre 2021, les locataires ont été mis en demeure de verser au bailleur dans un délai de trente jours, les sommes de 22’520 fr. correspondant aux loyers de l’appartement et de 1'540 fr. correspondant aux loyers du garage pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO.

 

              Le 29 octobre 2021, par formules officielles adressées sous plis recommandés distincts à chacun des locataires, le bailleur a signifié à ceux-ci, la résiliation du contrat de bail de l’appartement pour le 30 novembre 2021 et du garage pour le 31 octobre 2021.

 

3.              Par courrier reçu par la Préfecture du Jura – Nord vaudois le 29 novembre 2021, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de ladite Préfecture d’une requête en annulation de congé.

 

4.              Par requête d’expulsion du 3 janvier 2022, le bailleur a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’expulsion des locataires A.M.________ et B.M.________ de l’appartement qu’ils occupent sis [...] soit ordonnée.

 

5.              Le 31 janvier 2022, la juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience agendée le 17 mars 2022 à 15 h 45.

 

              Par e-fax du 16 mars 2022 à 15 h 34, l’appelant a informé la juge de paix qu’il était positif au COVID-19 et qu’il était désormais en isolement. Il a requis le report de l’audience. Par courriel du même jour à 17 h 09, l’appelant a produit une décision de mise en isolement rendue le 16 mars 2022 par le Médecin cantonal vaudois.

 

              Par e-fax du 17 mars 2022 à 12 h 09, l’appelant a requis une confirmation de la réception de ses courriels du jour précédent.

 

              Par e-fax du même jour à 13 h 23, la juge de paix a accusé réception des courriels de l’appelant et l’a informé que dans la mesure où il n’était pas la seule personne convoquée, elle n’allait pas, à ce stade, annuler l’audience de l’après-midi. Elle a en outre indiqué que l’appelant pouvait le cas échéant établir une procuration en faveur de son épouse qui pourrait le représenter.

 

              Par réponse du même jour à 15 h 15, l’appelant a précisé que son épouse était thaïlandaise et ne parlait pas le français, qu’elle avait les mêmes symptômes que lui et ne connaissait au demeurant pas le dossier.

 

              Le 17 mars 2022 à 16 h 00, la juge de paix a tenu l’audience à laquelle les appelants ne se sont pas présentés.

 

              Par e-fax du 18 mars 2022, l’appelant a transmis à la juge de paix le résultat positif du test COVID-19 de son épouse, effectué le 17 mars 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

 

              Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3 ; CACI 22 janvier 2019/29 consid. 1.1).

 

              Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

 

1.2              Dans le cas présent, s’agissant d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Interjeté en temps utile, par acte écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). La nature particulière de la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 26 mars 2021/145 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2020/501 consid. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 9b ad art. 317 CPC).

 

2.2              A l’appui de leurs actes, les parties ont produit de nombreuses pièces, à savoir des pièces figurant déjà au dossier de première instance, ainsi que des pièces qui n’ont pas été produites devant le premier juge.

 

              Il se pose donc la question de la recevabilité de ces dernières pièces, dans la mesure où il convient de statuer dans le cadre d’une procédure sommaire en cas clair qui impose d’examiner les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi, ce qui exclut en principe la production de nouvelles pièces, y compris celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC. Cependant, les appelants font valoir une violation de leur droit d’être entendus et remettent en cause l’existence d’un cas clair, de sorte qu’on peut se demander si l’exclusion des pièces nouvelles reste valable s’agissant notamment des éléments susceptibles de démontrer le caractère litigieux de l’état de fait retenu par l’autorité de première instance, voire celles qui concerneraient la violation des droits fondamentaux de procédure, tels que le droit d’être entendu (JdT 2021 III 95 ; CACI 22 avril 2015/187 ; CACI 3 mai 2019/244).

 

              Cela étant, la question de la recevabilité des pièces concernées sera laissée ouverte, dès lors que les pièces présentes au dossier de première instance permettent déjà de résoudre la question principale à examiner (cf. consid. 3 infra).

 

 

3.

3.1              En premier lieu, les appelants font valoir une violation de leur droit d’être entendus. Dans ce cadre, ils font grief au premier juge d’avoir rejeté leur requête de renvoi d’audience, les privant ainsi de comparaître, et de n’avoir accordé aucun délai pour faire valoir d’éventuels moyens par écrit. La juge de paix les aurait ainsi empêchés d’alléguer et de prouver les faits particuliers de leur relation contractuelle avec l’intimé et, partant, de faire valoir leurs droits. En informant le greffe de sa maladie, respectivement de son isolement, préalablement à l’audience agendée, le locataire n’aurait pas pu imaginer que l’autorité pouvait décider de maintenir cette audience, raison pour laquelle il n’a pas informé plus tôt que son épouse ne parlait pas le français et présentait également des symptômes du COVID-19.

 

3.2

3.2.1              La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas vérifiée (al. 3).

 

              Selon la jurisprudence, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités ; TF 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (TF 4A_418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 3 août 2016/432 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 201 p. 119 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140).

 

              La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3).

 

              La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). A moins que la loi n'en dispose autrement, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Les parties doivent être informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats, de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués ; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 256 CPC).

 

3.2.2              Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_70/2021, déjà cité, consid. 3.1).

 

3.2.3              Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d’office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b).

 

              Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience. Lorsqu'une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l'idée que la convocation initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l'audience, sans s'être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143).

 

              Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendues des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendues des parties ; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi). Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (TF 5A_715/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 2 août 2018/447).

 

3.3              Les locataires font grief au premier juge d’avoir rejeté leur requête de renvoi de l’audience et entendent faire constater la violation de leur droit d’être entendus à ce titre. Au vu de la nature formelle de ce moyen, il convient de l’examiner en premier lieu.

 

              En l’espèce, l’appelant, atteint du COVID-19 et en isolement le jour précédent l’audience, a dûment annoncé et établi qu’il était confronté à un empêchement majeur de comparaître à l’audience d’expulsion. L’impossibilité de comparution personnelle à l’audience ne faisait dès lors aucun doute. De surcroît, il n’était pas non plus envisageable de faire comparaître l’appelante, qui était un « cas contact » à ce moment-là et de prendre par là le risque qu’elle contamine toutes personnes au sein du greffe de la Justice de paix et en salle d’audience. Le justificatif produit le lendemain de l’audience par l’appelant confirme que la comparution de l’appelante était totalement contre-indiquée, celle-ci étant également positive au COVID-19.

 

              Dans le cadre d’une cause régie par la procédure sommaire, où les moyens et les preuves sont administrés essentiellement à l’audience, il est incontestable que l’absence des appelants les a empêchés de faire valoir leurs droits devant le juge de l’expulsion. En outre, la magistrate ne leur a pas octroyé, en lieu et place de l’audience, un délai pour se déterminer par écrit comme le prescrivent pourtant les art. 253 et 256 CPC. Au vu de ce qui précède, en refusant de renvoyer l’audience et en ne permettant pas aux appelants de se déterminer par écrit, la juge de paix a violé leur droit d’être entendus.

 

              Une telle violation du droit d’être entendu est grave et ne peut pas être réparée en appel. Les appelants doivent en effet avoir l’occasion de se déterminer sur la requête d’expulsion en cas clair et le cas échéant, de faire valoir leurs moyens à son encontre. Ils doivent en outre pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il se justifie donc d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin de permettre aux appelants de faire valoir entièrement leurs droits devant la juge de paix, qui devra les citer à comparaître à une nouvelle audience.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel est admis et l’ordonnance annulée. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens du considérant qui précède.

 

4.2              Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera dès lors aux appelants la somme de 825 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ceux-ci (art. 111 al. 2 CPC).

 

              L’intimé devra en outre verser aux appelants de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est annulée.

 

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________.

 

              V.              L’intimé L.________ versera aux appelants A.M.________ et B.M.________ la somme de 2’025 fr. (deux mille vingt-cinq francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yann Jaillet (pour A.M.________ et B.M.________),

‑              Me Nathalie Flury (pour L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :