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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.007278-221034 ES79 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 30 août 2022
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 10 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.T.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.T.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1969, et A.T.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 devant l’Officier d’état civil de Nyon (VD).
Deux enfants sont issus de leur union :
- X.________2002, aujourd’hui majeure ;
- X.________, né le [...] 2005.
2.
2.1 Le 16 février 2021, l’intimé a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a notamment conclu à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des charges, à l’attribution de la garde de l’enfant X.________, à ce que le droit de visite de l’appelante sur l’enfant X.________ soit fixé à dire de justice, à ce qu’il soit donné acte à l’intimé du fait qu’il s’engage à subvenir à l’entretien des enfants A.________ et X.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.
Par procédé écrit du 19 mars 2021, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à l’attribution du domicile conjugal, à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant X.________, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'540 fr. en faveur de l’enfant X.________ et de 7'200 fr. en faveur de l’appelante – subsidiairement, en cas d’attribution du domicile conjugal à l’intimé, de 2'680 fr. en faveur de l’enfant X.________ et de 11'800 fr. en faveur de l’appelante – et au versement d’une provisio ad litem de 40'000 francs.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 4 juin 2021, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont conclu une convention réglant les modalités de leur séparation, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée en ces termes :
« I. Les époux B.T.________ et A.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 janvier 2021.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.T.________ qui en assumera seul les charges.
III. Le lieu de résidence de X.________, né [...] 2005, est fixé au domicile de son père.
En l’état actuel des choses, on prévoit une garde alternée de X.________, en précisant qu’il ne sera en aucun cas imposé à X.________ une obligation des relations personnelles avec sa mère dont il ne voudrait pas.
B.T.________ prend l’engagement d’encourager X.________ à rencontrer sa mère, et il s’engage par ailleurs à donner des nouvelles, notamment dans les domaines scolaires et de santé, des enfants à leur mère.
IV. Pour les résidences secondaires de [...] et [...], parties conviennent de se répartir leur jouissance de la manière suivante :
- Pour [...] : à B.T.________ pour les semaines paires et à A.T.________ pour les semaines impaires ;
- pour [...], cette année 2021, en juillet pour B.T.________ et en août à A.T.________, puis, dès fin août 2021, les deux premières semaines du mois à B.T.________ et les deux autres à A.T.________, chacun étant libre de louer le bien durant les périodes dont il dispose. Les parties discuteront entre elles du mode à adopter en cas de location, et au besoin.
V. Dès et y compris le 1er juin 2021, B.T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________.
Les allocations familiales sont dues à B.T.________, qui fera les démarches nécessaires pour les percevoir directement de la caisse concernée, pour les deux enfants. Dans l’hypothèse où ces démarches prendraient quelque temps, A.T.________ les reversera, dès ce mois de juin 2021, à B.T.________.
VI. Le vendredi 11 juin 2021 à 9 heures, les parties se retrouveront au domicile de [...], en compagnie de leur avocat respectif, pour discuter de la question de la répartition des meubles que A.T.________ pourra emporter, puis elles conviendront ensuite de la date d’un déménagement, dont le coût sera assumé par B.T.________ B.T.________ pourra changer les serrures du domicile ex-conjugal dès ce jour-là. En outre, A.T.________ ramènera les clés et télécommandes du logement de [...] encore en sa possession.
VII. Chaque partie garde ses frais d’avocat. »
2.2 Le 18 février 2022, B.T.________ a déposé une requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit et constater que les frais des résidences secondaires sises à [...] et à [...] doivent être supportés par moitié entre les époux [...], en leur qualité de copropriétaires, respectivement co-usufruitiers des parts sociales de la [...], et ce rétroactivement depuis la séparation des parties (I), autoriser l’intimé à compenser les sommes qu’il a avancées pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’année 2021 à concurrence de 5'793 fr. 10 et EUR 9'741.-, étant précisé que la compensation s’opérera en déduction des montants dus à titre de contribution d’entretien (II), à autoriser l’intimé à compenser, à partir du 1er janvier 2022, toutes les sommes qu’il avancerait dans le futur pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] (III), à ce qu’il soit dit et constaté que les parties sont libres de louer les résidences secondaires sises à [...] et à [...] durant leur temps de jouissance, à charge pour la partie qui bénéficie du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en découleraient (IV), à ordonner, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à l’appelante de restituer avec effet immédiat le bateau « [...] » appartenant à X.________ à l’intimé, à charge pour ce dernier de le remettre à leur fils X.________ – subsidiairement à prononcer une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) en faveur du mineur X.________ en lien avec les démarches nécessaires pour la récupération du bateau (V et VI).
Par écriture du 5 mai 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce que l’intimé soit astreint à assumer seul les charges des résidences secondaires de [...] et d’[...] et à lui verser, dès réception de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 9 mai 2022, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif.
Dans sa réplique datée du même jour, l’intimé a modifié la conclusion II de sa requête complémentaire du 18 février 2022, en ce sens que les montants à compenser s’élèvent à 6'236 fr. 30 et EUR 9'741.- au lieu de 5'793 fr. 10 et EUR 9'741.-.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2022, le président a dit que les parties supporteraient les frais des résidences secondaires sises à [...] et à [...], dont elles étaient copropriétaires, par moitié (I), a dit que les parties étaient libres de louer la résidence secondaire de [...] durant leur temps de jouissance, à charge pour la partie qui bénéficierait du produit de la location d’en supporter toutes les charges, en particulier fiscales, qui en découleraient (II), a dit que la convention du 4 juin 2021 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était maintenue pour le surplus (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
4. Par acte du 22 août 2022, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression du ch. II et à la réforme du ch. I de son dispositif en ce sens que l’intimé soit astreint à supporter seul les frais de résidences secondaires sises à [...] et à [...]. Elle conclut en outre à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des ch. I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Le même jour, l’intimé a également déposé un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à compenser les sommes avancées pour le paiement des frais d’entretien et des charges courantes pour les résidences secondaires de [...] et d’[...] pour l’année 2021 à concurrence de 6'236 fr. 30 et de EUR 9'741.-, étant précisé que la compensation s’opérera en déduction des montants dus à titre de contribution d’entretien.
Par courrier du 23 août 2022, l’appelante a réitéré sa requête tendant à l’effet suspensif, en invoquant que cette suspension se justifiait également sous l’angle des risques d’interprétation erronée que susciterait le terme « frais » mentionné au ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’effet suspensif.
5.
5.1 A l’appui de sa requête, l’appelante allègue que son époux s’est toujours acquitté de l’intégralité des frais des résidences secondaires des parties et qu’il peut aisément supporter seul ces frais. Il pourrait en outre réclamer les éventuels montants versés en trop dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’appelante soutient qu’elle subirait, pour sa part, un risque de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’au vu de comportement chicanier de l’intimé, ce dernier exigera de l’appelante qu’elle s’acquitte de frais en lien avec les résidences secondaires qui dépasseraient largement le montant de l’entretien et des charges courantes. A titre d’exemple, elle allègue que son époux aurait fait construire un nouveau cabanon dans le jardin de la maison d’[...] sans son accord. En outre, lors de sa dernière visite, l’intimé aurait réaménagé les chambres, aurait laissé le frigo sale, n’aurait pas remis les télécommandes du portail et aurait fermé à clé le nouveau vaisselier. La suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise permettrait ainsi d’éviter que le comportement de l’intimé ne s’aggrave. Par ailleurs, s’agissant de la résidence de [...], l’appelante y aurait entreposé un nombre important d’effets personnel, à savoir des habits et des photos, de sorte que la protection de sa personnalité serait menacée. Elle estime également qu’il y aurait un risque que son époux se serve de la possibilité de louer ce bien pour entraver la jouissance en alternance attribuée à l’appelante.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur les mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
5.3 En l’espèce, s’agissant de la résidence de [...], l’appelante ne saurait plaider un risque de préjudice difficilement réparable découlant de la location de ce bien immobilier. Le seul fait que ses effets personnels, à savoir ses habits et photographies, s’y trouveraient ne constitue manifestement pas une menace d’atteinte à la personnalité de l’appelante, étant précisé qu’elle dispose de suffisamment de temps pour récupérer ses effets personnels d’ici que son époux mette en location le bien et trouve un potentiel locataire.
Quant à la résidence d’[...], l’appelante n’allègue pas que les statuts de la société [...], société civile formée par les parties et propriétaire de l’immeuble précité, permettraient à l’intimé d’entreprendre, sans l’accord de son épouse, des travaux sur le bien précité. Seuls les frais d’entretien courants de l’immeuble en question peuvent dès lors être mis à la charge de l’appelante. Quoi qu’il en soit, le paiement desdits frais ne porte pas atteinte au minimum vital de l’appelante. De surcroît, l’appelante ne prétend pas qu’elle serait dans l’impossibilité de récupérer l’éventuel trop perçu en cas d’admission de l’appel. En outre, elle conserve la possibilité d’invoquer ses éventuelles prétentions en lien avec le paiement des frais desdites résidences dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, l’éventuel caractère chicanier de l’intimé et l’embarras ressenti par l’appelante à cet égard ne justifie clairement pas la suspension de l’ordonnance entreprise. L’appelante échoue ainsi à rendre vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Estelle Chanson (pour A.T.________),
‑ Mes Pierre-Alain Schmidt et Laure Héritier (pour B.T.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :