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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.018661-221046 ES77 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 août 2022
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Morand
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Art. 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 22 août 2022 par A.J.________, à [...], dans la cause la divisant d’avec B.J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.J.________, née [...] le [...] 1983, et B.J.________, né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2019 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.J.________, née le [...] 2020 ;
- D.J.________, né le [...] 2021.
A.J.________ est également la mère de [...], née le [...] 2005 d’une précédente union, qui ne vit pas avec elle.
B.J.________ est pour sa part le père de [...], née le [...] 1999, aujourd’hui majeure et indépendante, issue également d’une précédente union.
2.
2.1 Ensuite d’une plainte déposée le 22 avril 2022 par A.J.________ auprès de la Police Nyon Région, B.J.________ a été expulsé du domicile conjugal [...].
Par ordonnance d’expulsion du 25 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment confirmé l’expulsion immédiate de B.J.________ du logement commun sis [...] (I) et a fait interdiction à B.J.________ de pénétrer dans le logement précité, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Il)
2.2 Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2022, A.J.________ a notamment conclu à ce que le droit de garde sur ses enfants C.J.________ et D.J.________ lui soit attribué, à ce que B.J.________ soit astreint au paiement, en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 2’850 fr. par enfant et d’un montant à fixer en cours d’instance après l’administration des preuves pour son entretien, et ce dès le 22 avril 2022.
Une audience de validation s’est tenue le même jour. A dite audience, B.J.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
Sur le siège, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le président a notamment dit que, dans l’immédiat, B.J.________ exercerait ses relations personnelles avec ses enfants tous les samedis de 10 heures à 18 heures, étant précisé que les enfants seront recherchés et ramenés chez leur mère par la fille de B.J.________
2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, le président a notamment confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), afin d’étudier les conditions de vie des enfants C.J.________ et D.J.________ et de faire toute proposition utile quant à la garde, aux relations personnelles et aux mesures de protection éventuelles.
2.4 Par réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, B.J.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, il a également conclu à ce que les allocations familiales lui soient attribuées et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.
2.5 Le 25 mai 2022, B.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
2.6 Par décision du 27 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions sur mesures superprovisionnelles de B.J.________. Elle a en outre informé les parties que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 11 et 12 mai 2022 étaient maintenues et que les conclusions sur mesures protectrices de l’union conjugale seraient traitées lors de l’audience fixée au 5 juillet 2022.
2.7 Le 5 juillet 2022, B.J.________ a déposé des « conclusions sur mesures provisionnelles intermédiaires » et a notamment conclu à ce que son droit de visite sur ses enfants soit fixé à raison de tous les mercredis de 9 heures à 20 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2022, la conciliation a vainement été tentée.
3.
3.1 Le 21 juillet 2022, A.J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a notamment conclu à ce que B.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension globale de 5’000 fr. par mois. Subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que B.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 2’850 fr. pour C.J.________, de 2’854 fr. pour D.J.________ et de 3’000 fr. pour son entretien.
3.2 Par courrier du 22 avril 2022, B.J.________ s’est déterminé sur la requête de son épouse du 21 juillet 2022. A la forme, il s’en est remis à justice quant à la recevabilité de cette requête et, au fond, il a conclu au rejet de toutes les conclusions présentées par A.J.________.
3.3 Par décision du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et a indiqué que les questions soulevées seraient traitées dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à rendre ensuite de l’audience du 5 juillet 2022.
4.
4.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022, la présidente a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022 et, partant, a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 22 avril 2022 (I), a attribué, en l’état, la garde exclusive sur les enfants C.J.________ et D.J.________ à A.J.________, auprès de laquelle ils sont légalement domiciliés (II), a rapporté le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022 (III), a dit qu’en l’état, B.J.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants C.J.________ et D.J.________ qui s’exercera tous les mercredis de 9 heures à 19 heures ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants chez A.J.________ et de les y ramener (IV), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2022, en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ (V), a dit que la situation pourrait être réévaluée ensuite du dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS (VI), a confirmé et précisé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], ainsi que du mobilier du ménage, soit attribuée à A.J.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er septembre 2022 (VII), a attribué, dans l’éventualité où celui-ci serait retrouvé, la jouissance du véhicule de marque Porsche immatriculé [...] à A.J.________, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférant (VIII), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de C.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’une contribution d’entretien de 1’685 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 (IX), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de D.J.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J.________, d’une contribution d’entretien de 1’715 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 (X), a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.J.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 35 fr., dès et y compris le 1er septembre 2022 (XI), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de A.J.________ à une décision ultérieure (XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (XIV).
En droit, la présidente a constaté que B.J.________ n’avait pas requis, dans ses conclusions intermédiaires du 5 juillet 2022, l’attribution de la garde sur ses enfants. En outre, depuis l’expulsion du domicile conjugal de B.J.________, A.J.________ s’occupait au quotidien des enfants qui étaient restés dans le domicile conjugal avec elle, de sorte qu’il se justifiait, jusqu’à droit connu ensuite du dépôt du rapport de la DGEJ, de maintenir le statu quo et, partant, d’attribuer la garde des enfants à A.J.________. Concernant les modalités du droit de visite de B.J.________, l’autorité précédente a relevé que la mère des enfants n’avait pas véritablement indiqué en quoi le passage de nuits n’était pas adapté pour les enfants. Par ailleurs, elle a indiqué que, si A.J.________ avait fait valoir un coup sur la cuisse de sa fille avec une louche et que le père aurait « maltraité » les enfants et ne donnait pas assez à manger à la famille, ces allégations ne reposaient toutefois sur aucun élément au dossier. Elle a ainsi constaté qu’il apparaissait qu’en l’état, rien ne s’opposait à ce que B.J.________, qui a déjà un droit de visite sur ses enfants depuis le 11 mai 2022 tous les samedis de 10 heures à 18 heures, puisse bénéficier d’un droit de visite de manière élargie, avec deux nuits un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis.
Au vu de la situation financière des parties, la présidente a établi le budget mensuel des parties selon le minimum vital du droit des poursuites. Elle a constaté que A.J.________ ne disposait pas de revenus en lien avec une activité lucrative – aucun revenu hypothétique ne pouvant au demeurant lui être imputé compte tenu de la situation familiale et de l’âge des enfants – et que son manco mensuel devait dès lors être ajouté, à parts égales entre les enfants, à leurs coûts directs, afin de fixer le montant assurant leur entretien convenable à 1'664 fr. 65 (‑ 330 fr. 60 + ½ de 3’990 fr. 55) pour C.J.________ et à 1’698 fr. 30 (- 296 fr. 95 + ½ de 3’990 fr- 55) pour D.J.________. De plus, elle a arrêté les revenus mensuels de B.J.________ à 6’707 fr. 35 et ses charges à 3’232 fr. 15 par mois, de sorte qu’il disposait d’un excédent mensuel de 3’475 fr. 20. La présidente a retenu que, dans la mesure où A.J.________ n’avait aucun revenu et qu’elle s’occupait à temps plein des enfants, il appartenait à B.J.________ de s’acquitter de l’intégralité de l’entretien convenable de ceux-ci au moyen de son disponible. En outre, après couverture de l’entretien convenable des enfants, elle a relevé que B.J.________ présentait encore un faible excédent à hauteur de 112 fr. 25 (3’475 fr. 20 - 1’664 fr. 65 - 1’698 fr. 30) par mois, lequel a été réparti par « grandes têtes et petites têtes » à hauteur d’1/6 par enfant, soit 18 fr. 70 chacun, et 2/6 par parent, soit 37 fr. 40 chacun.
4.2
4.2.1 L’autorité précédente a constaté que, au vu des pièces produites, A.J.________ bénéficiait du revenu d’insertion versé par le Centre Social Régional Nyon-Rolle depuis le 1er avril 2022 et suivait en outre des cours de français auprès du [...].
Les charges mensuelles de A.J.________ ont été arrêtées de la manière suivante :
- minimum vital Fr. 1’350.00
- logement (70% de 3’100 fr.) Fr. 2’170.00
- assurance maladie LAMaI Fr. 470.55
Total Fr. 3’990.55
4.2.2 La présidente a retenu que, concernant B.J.________, il avait atteint l’âge légal de la retraite le 22 août 2021. A ce titre, au vu des pièces produites, il percevait depuis le 1er septembre 2021 une rente AVS de 2’390 fr. par mois ainsi que des rentes pour les enfants. L’autorité précédente a en outre constaté qu’il ressortait des écritures de B.J.________ qu’il avait poursuivi après sa retraite une activité indépendante à temps partiel de comptable, pour un revenu mensuel net moyen de 4’136 fr. 15. Pour le surplus, il ressortait de ses déclarations d’impôts qu’il avait perçu 4’232 fr. de rendement de sa fortune en 2020 et 117 fr. en 2021, soit une moyenne de 2’174 fr. 50, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 181 fr. 20 par mois. Partant, le revenu global net de B.J.________ a été fixé à 6’707 fr. 35 (2’390 fr. + 4’136 fr. 15 + 181 fr. 20).
Les charges mensuelles de B.J.________ ont été arrêtées de la manière suivante :
- minimum vital Fr. 1’350.00
- loyer hypothétique Fr. 1’500.00
- assurance maladie LAMaI Fr. 382.15
Total Fr. 3’232.15
4.2.3 La présidente a arrêté les coûts directs de C.J.________ comme il suit :
- montant de base Fr. 400.00
- participation au logement (15 % de 3’100 fr.) Fr. 465.00
- assurance maladie LAMal Fr. 60.40
Sous-total Fr.r, 925.40
./. Allocations familiales Fr. - 300.00
./. Rente AVS pour enfant Fr. - 956.00
Total Fr. - 330.60
Ceux de D.J.________ ont été arrêtés de la manière suivante :
- montant de base Fr. 400.00
- participation au logement (15 % de 3’100 fr.) Fr. 465.00
- assurance maladie LAMal Fr. 94.05
Sous-total Fr. 959.05
./. Allocations familiales Fr. - 300.00
./. Rente AVS pour enfant Fr. - 956.00
Total Fr. - 296.95
5. Par acte du 22 août 2022, A.J.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 et a notamment pris les conclusions suivantes contre B.J.________ (ci-après : l’intimé) :
« A titre superprovisionnel
4. Ordonner à B.J.________ de contribuer à l’entretien de A.J.________ et des enfants C.J.________ et D.J.________ par le versement d’un montant global de CHF 8’500.- par mois et d’avance à dater du 1er septembre 2022, à charge pour l’Appelante d’acquitter ses charges courantes notamment de loyer et de voiture
5. Dire que le droit de visite de B.J.________ envers ses enfants s’exercera le samedi de 10 h à 18h
Au fond :
A la forme :
6. Déclarer le présent appel recevable
Principalement :
7. Confirmer les mesures superprovisionnelles prononcées ci-dessus ;
8. Annuler les chiffres No IV, VIII, IX, X, XI du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
9. Dire que dans l’immédiat, B.J.________ exercera ses relations personnelles avec ses enfants de la manière suivante : tous les samedis de 10h à 18h ;
10. Attribuer à A.J.________ la jouissance du véhicule PORSCHE immatriculée [...] appartenant à B.J.________ et ordonner à ce dernier, pour le cas où le véhicule ne serait pas retrouvé, de le remplacer en faveur de A.J.________, pendant la durée de la disparition du véhicule, à charge pour elle de s’acquitter des charges relatives à ce véhicule à dater de sa fourniture à l’appelante
11. Dire que B.J.________ contribuera à l’entretien de C.J.________, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de A.J.________, d’une somme à dire de justice dont le montant ne sera pas inférieur à CHF 2’316.-,.- [sic], allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès le 22 avril 2022
12. Dire que B.J.________ contribuera à l’entretien de D.J.________, né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en main de A.J.________, d’une somme à dire de justice dont le montant ne sera pas inférieur à CHF CH 2’350.-.- [sic], allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès le 22 avril 2022
13. Dire que B.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.J.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien à CHF 1’304.- dès le 22 avril 2022
14. Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris
15. Accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure d’appel
16. Avec suite de frais et dépens
Subsidiairement
17. Autoriser l’Appelante à compléter ses réquisitions de preuves pour la procédure d’appel ».
6.
6.1
6.1.1
6.1.1.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent.
Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée).
6.1.1.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
6.1.2
6.1.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
6.1.2.2 La décision de refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent toutefois être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s’appliquent s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
6.2 A l’appui de sa requête, la requérante prétend qu’il serait prématuré d’accorder à l’intimé un droit de visite comprenant notamment deux nuitées avant que la DGEJ ne remette son rapport, alors que le père des enfants ne serait pas à même de s’occuper correctement d’eux. Elle relève en outre que les revenus mensuels nets de l’intimé, tels que retenus par l’autorité précédente, seraient inférieurs à ceux véritablement perçus et que les charges mensuelles de celui-ci seraient surévaluées, de sorte que le montant des contributions d’entretien devrait être augmenté.
6.3
6.3.1 En l’espèce, s’agissant de l’aspect financier, la requérante ne requiert pas l’octroi de l’effet suspensif à l’appel par le biais de sa conclusion 4, soit un retour à la situation prévalant avant le prononcé querellé, mais que de nouvelles mesures soient prononcées. A partir du moment où la requérante n’allègue aucun fait inconnu de l’autorité de première instance à l’appui de sa conclusion superprovisionnelle, celle-ci doit être rejetée. Au demeurant, il est relevé que les contributions d’entretien fixées par l’autorité précédente permettent de couvrir tant le minimum vital de la requérante que celui de ses enfants. Dans ces conditions, il n’y a pas d’urgence à statuer à titre superprovisionnel. En effet, les besoins essentiels de la famille sont couverts par les contributions versées à ce titre par l’intimé. Par surabondance, à ce stade de la procédure, il convient de ne pas préjuger de l’issue de l’appel, étant précisé qu’une audience sera fixée à brève échéance.
6.3.2 Concernant les modalités du droit de visite de l’intimé, la requérante requiert en réalité, par le biais de sa conclusions 5, l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, soit un retour à la situation prévalant avant le prononcé litigieux. En l’occurrence, un refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable. Les modalités du droit de visite de l’intimé sur ses enfants correspondent à peu de chose près à un minimum de ce qui est généralement prévu pour un parent non-gardien dans un conteste législatif favorable à la mise en œuvre de gardes alternées chaque fois que cela est possible. Il convient d’observer que les parties ont vécu ensemble jusqu’au mois d’avril 2022 sans que les autorités ne soient informées d’une quelconque difficulté à ce niveau, étant précisé qu’un mandat d’évaluation à la DGEJ est en cours. A ce stade, les allégations de la requérante à l’appui de sa requête reposent sur ses seules déclarations, ce qui ne saurait rendre les faits allégués vraisemblables en l’absence de tout élément objectif. Il ne se justifie dès lors pas de restreindre le droit de visite de l’intimé, ce d’autant que son élargissement est dans l’intérêt bien compris des enfants, afin de maintenir leur lien avec leur père. Au vu de ce qui précède, la conclusion superprovisionnelle prise à ce titre par la requérante, valant requête d’effet suspensif sur cette question, doit également être rejetée.
7. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mathilde Ram-Zellweger (pour A.J.________),
‑ Me Rémy Bücheler (pour B.J.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :