TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.005686-220767-220770

529


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 octobre 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.C.________, à [...], requérante, et B.C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 27 avril 2022, laquelle prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu leur vie commune le 30 avril 2021, et que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], était attribuée à B.C.________, qui en paierait le loyer et les charges (I), a attribué la jouissance de l’appartement sis [...], à A.C.________, qui en supporterait les coûts (II), a imparti à B.C.________ un délai de trente jours courant dès l’entrée en force de l’ordonnance pour se rendre à l’appartement sis [...], afin d’y emporter ses effets personnels (III), a dit que B.C.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’295 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, dès le 1er mars 2022 (IV), a rendu la décision sans frais judicaires (V), a dit que A.C.________ devait payer la somme de 2’000 fr. à B.C.________ à titre de dépens (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, pour autant qu’elle ait encore un objet (VII).

 

              En droit, le président a arrêté les revenus mensuels nets de A.C.________ à 11’156 fr., en effectuant une moyenne des revenus perçus par celle-ci entre 2019 et 2021, et ceux de B.C.________ à 16’617 fr. 80, en ne tenant pas compte d’un éventuel bonus. Par ailleurs, il a appliqué la méthode du minimum vital du droit de la famille pour arrêter les charges mensuelles des parties. L’excédent mensuel des parties s’élevant à 8’300 fr. 35 (1'080 fr. 60 + 7'219 fr. 75), le premier juge a, dans un second temps, estimé la quote-part d’épargne à retrancher de celui-ci et s’est fondé sur les dernières années de vie commune des parties, de même que sur les décisions de taxation du couple pour les années 2018 à 2020. Le montant de la quote-part d’épargne a ainsi été arrêtée à 3’550 fr. 75, en prenant en considération les montants figurant dans les rubriques « titres et autres placements/gain de loterie », « assurances sur la vie et assurances de rente » et « intérêts et dettes privés ». Le président n’a toutefois pas pris en compte, en déduction de l’excédent mensuel de B.C.________, les charges mensuelles relatives à l’entretien de la fille majeure des parties, C.C.________, dès lors qu’il a considéré qu’elle était déjà au bénéfice d’une formation professionnelle achevée, au sens de l’art. 277 al. 2 CC, et qu’elle ne disposait plus d’un droit de bénéficier de l’entretien de ses parents. En définitive, l’excédent mensuel total des époux à hauteur de 8'300 fr. 35, dont il y avait lieu de retrancher 3’550 fr. 75 d’épargne, a été réparti entre chaque époux par « grande tête », soit à raison d’une moitié chacune. Dans la mesure où le disponible personnel de l’épouse était de 1’080 fr. 60, le premier juge a considéré qu’elle avait droit à un complément de 1’294 fr. 20, arrondi à 1’295 fr., à titre de contribution d’entretien.

 

              Enfin, le président a relevé que A.C.________ ayant obtenu gain de cause sur les questions relatives à la séparation de biens et à l’attribution du logement de vacances, mais qu’elle ne gagnait que partiellement sur celle en lien avec la contribution d’entretien, laquelle était toutefois prépondérante aux deux autres, elle devait être condamnée à verser à B.C.________ des dépens réduits à hauteur de 2’000 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 20 juin 2022, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif, en ce sens qu’il ne doive payer aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse et que celle-ci soit astreinte à lui payer de pleins dépens de première instance.

 

              A l’appui de son acte, l’appelant a produit l’ordonnance querellée et l’enveloppe l’ayant contenue.

 

              b) Par acte du 23 juin 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’160 fr. et que celui-ci lui verse la somme de 5’000 fr. à titre de dépens réduits de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son acte, l’appelante a produit huit pièces réunies sous bordereau.

 

              c) Le 20 juillet 2022, l’appelante a déposé une réponse au pied de laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant. Elle a en outre produit trois pièces et a requis la production de cinq pièces en mains de sa fille C.C.________.

 

              d) Le 22 juillet 2022, l’appelant a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante.

 

              e) Le 5 août 2022, C.C.________ a produit les pièces requises nos 251, 253 et 254, les pièces requises nos 252 et 255 étant inexistantes.

 

              f) L’audience d’appel s’est tenue le 15 août 2022, lors de laquelle l’appelante a produit une pièce. La conciliation a vainement été tentée.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.

1.1              L’appelante, née [...] le [...] 1968, et l’appelant, né le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à [...].

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

 

              - C.C.________, née le [...] 1997 ;

              - D.C.________, né le [...] 2000.

 

1.2              Les parties se sont séparées à la fin du mois d’avril 2021.

 

2.

2.1              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2022, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’485 fr., dès et y compris le 1er mai 2022.

 

2.2              Dans son procédé écrit du 20 avril 2022, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par l’appelante relative au versement d’une pension alimentaire en sa faveur.

 

2.3              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 27 avril 2022. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

 

« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 30 avril 2021.

 

Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.C.________, qui en paiera le loyer et les charges. ».

 

3.

3.1              L’appelante travaille auprès [...], depuis le 1er mai 2010. Elle est actuellement employée en qualité de project manager, à 100 %, selon son nouveau contrat de travail daté du 26 novembre 2019, remplaçant le précédent et prenant effet au 1er mars 2020. Son salaire annuel brut est passé de 114’998 fr. à 128’508 francs.

 

              Il ressort de ses certificats de salaires qu’elle a perçu, en net et bonus compris, 125’286 fr. en 2015, 69’601 fr. et 56’589 fr. en 2016, 124’875 fr. en 2017 et 127’566 fr. en 2018. Selon ses certificats de salaires de 2019 à 2021, elle a touché en net et bonus compris, respectivement 137’034 fr., 133’875 fr. et 130’708 fr., ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 11’156 francs.

 

              Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes dans le budget de l’appelante :

 

              - montant de base                                                                      1’200 fr.

              - frais de logement (2’410 fr. – 15 %)                            2’048 fr. 50

              - place de stationnement                                                        150 fr.

              - prime d’assurance-maladie LAMaI                            372 fr. 85

              - prime d’assurance-maladie LCA                            51 fr. 40

              - frais médicaux non couverts                                          330 fr. 80

              - frais de transports professionnels                            381 fr. 25

              - frais de repas                                                                      217 fr.

              - forfait assurances et télécommunications              100 fr.

              - troisième pilier                                                                      573 fr. 60

              - charge fiscale                                                                      3’150 fr.

              - frais du logement de [...]                                          1’500 fr.

              Total                                                                                                   10’075 fr. 40

 

              Les revenus de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.2).

 

3.2              En 2021, alors qu’il travaillait auprès de la [...], l’appelant a réalisé un salaire annuel net de 185’712 fr., bonus (15’000 fr. brut) et droits de participation (3’557 fr. brut) compris, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 15’476 francs. Depuis le 1er janvier 2022, il est employé par [...] SA, à 100 %, en qualité de « General counsel ». Le nouveau contrat de travail signé le 23 septembre 2021 prévoit un salaire mensuel brut de 18’000 fr., versé treize fois l’an, de même qu’une possible gratification à bien plaire. Par courrier du 23 mars 2022, l’employeur de l’appelant a informé le président qu’il n’était pas prévu qu’il reçoive un quelconque bonus durant les vingt-quatre premiers mois de son engagement. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2022, il a perçu une rémunération de 15'339 fr. 50 net, hors allocations familiales, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 16'617 fr. 80 ([15’339.50 x 13] / 12).

 

              Il ressort de l’annexe (« conditions de travail ») au contrat de travail du 23 septembre 2021 de l’appelant, sous le chapitre 13 « Divers », au chiffre 5 « Coûts et assurance », concernant ses frais de transport, que « [l]’entreprise prend en charge les coûts d’utilisation et d’entretien du véhicule. Ceux-ci étant : leasing, impôts, assurance responsabilité civile, assurance casco complète, assurance casco partielle, assurance dépannage pour la Suisse, pneus, service, réparations, coûts liés au véhicule de remplacement. S’agissant des frais de parcage liés à un usage commercial, l’entreprise les prend à sa charge en fonction de la règlementation qu’elle a édictée en matière de frais. L’entreprise prend en charge l’essence pour les déplacements professionnels uniquement[.] [S]ont compris dans les déplacements professionnel le trajet domicile lieu de travail ainsi que tout autre déplacements (sic) pour raison professionnel [sic]. […] Pour sa part, le collaborateur a à sa charge les coûts suivants : garage ou parking privé, frais de parcage privé, amendes d’ordre tant pour les trajets professionnels que privés, essence pour les [sic] tous les déplacements privés […] ». En outre, il est indiqué que seuls les coûts pour le garage ou parking privé ou frais de parcage privé sont à la charge de l’employé et que les frais de parcage liés à un usage commercial sont pris en charge par l’employeur.

 

              Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes dans le budget de l’appelant :

 

              - montant de base                                                                      1’200 fr.

              - frais de logement (1’700 fr. – 15 %)                            1’445 fr.

              - prime d’assurance-maladie LAMaI                            365 fr. 95

              - prime d’assurance-maladie LCA                            61 fr. 60

              - place de stationnement s/ lieu de travail              120 fr.

              - frais de transports professionnels                            314 fr. 90

              - frais de repas                                                                      217 fr.

              - forfait assurances et télécommunications              100 fr.

              - troisième pilier                                                                      573 fr. 60

              - charge fiscale                                                                      5’000 fr.

              Total                                                                                                  9’398 fr. 05

 

              Les revenus et les charges mensuels de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.3 et 4).

 

3.3              L’enfant majeure C.C.________ est âgée de 25 ans et est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce. Il ressort de l’instruction conduite en appel qu’elle a travaillé quelques années après l’obtention de son CFC et a également bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pour l’année 2018. Elle ne travaille plus depuis le 1er juillet 2022, dès lors qu’elle s’est inscrite en tant qu’élève régulière aux cours de l’[...], dans l’objectif d’approfondir ses études par la suite. Elle a réussi sa maturité professionnelle en juin 2022 et poursuit actuellement sa formation au gymnase du soir à plein temps, soit une formation consistant en 20 périodes de cours hebdomadaires complétées par un travail personnel à domicile de 10 à 15 heures par semaine. Elle disposerait en outre d’une fortune de quelque 70’000 francs.

 

              Elle a perçu des allocations de formation de 400 fr. jusqu’à ses 25 ans.

 

              Ses primes d’assurance-maladie mensuelles, partiellement subsidiées, se montent à 137 fr.  25 (302 fr. 25 – 165 fr.). Ses frais de transport s’élèvent à 57 fr. par mois.

 

              La situation financière de C.C.________ sera discutée dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5.2).

 

3.4              L’enfant majeur D.C.________, âgé de 22 ans, est lourdement handicapé. Les parties sont co-curateurs de leur fils et l’hébergent la moitié du temps à raison d’une semaine chacun. Les parties ont admis lors de l’audience du 27 avril 2022 que la rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 1’580 fr., la rente d’impotence mensuelle de 1’195 fr. et les prestations complémentaires de 532 fr. par mois que D.C.________ reçoit couvrent ses besoins.

 

4.              Il ressort notamment des décisions de taxation du couple pour les années 2018 et 2020 que les « titres et autres placement/gain de loterie » sont passés de 281’926 fr. à 406’378 fr. entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, que le poste « assurances sur la vie et assurances de rente » a augmenté de 10’868 fr. à 13’830 fr. et que les « intérêts et dettes privés » ont diminué de ‑ 999'513 fr. à - 999’100 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2               En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.

 

              Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses le sont également.

 

1.3              En outre, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes sont jointes (art. 125 let. c CPC).

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

 

 2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              Il établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019,
2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

2.3             

2.3.1             L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

 

              Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées ; l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 précité consid. 2 et les réf. citées).

 

2.3.2             En l’espèce, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel, à savoir l’ordonnance querellée et l’enveloppe l’ayant contenue, sont recevables, celles-ci étant des pièces dites de forme.

 

              Quant à l’appelante, elle a produit huit pièces à l’appui de son appel. Les pièces nos 201 à 203, soit l’ordonnance entreprise, l’enveloppe l’ayant contenue et le suivi des envois, sont des pièces dites de forme qui sont recevables. Les pièces nos 204 à 206 sont des extraits du Registre du commerce et sont recevables, les faits inscrits dans lesdits registres étant des faits notoires (TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4), en tant que l’inscription est accessible au public par Internet (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). Les pièces nos 207 et 208 sont des simulations de la charge fiscale des parties, lesquelles prennent en considération les nouveaux calculs de contributions d’entretien effectués par l’appelante dans le cadre de son appel, de sorte qu’elles sont recevables. Concernant les pièces produites par l’appelante à l’appui de sa réponse, celles-ci sont des pièces de forme et donc recevables. Quant à la pièce produite à l’audience d’appel, soit un échange de messages sur la messagerie WhatsApp entre l’appelante et sa fille C.C.________ du 25 mars 2021, elle doit être déclarée irrecevable, la production de celle-ci ne respectant pas les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              Enfin, les pièces requises nos 251, 253 et 254a en mains de C.C.________ doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des faits nouveaux et qu’elles auraient pu être produites lors de la procédure de première instance. Il en va différemment des pièces requises nos 254b et 254c, qui portent sur des faits nouveaux. Elles sont donc recevables.

 

 

3.              Revenus mensuels des parties

 

3.1

3.1.1              Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

3.1.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich, 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 consid. 4.2.1 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, au moins trois (TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 5A_724/2018 précité).

 

              De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les arrêts cités).

 

3.2

3.2.1              L’appelante soutient tout d’abord qu’il serait erroné de se baser uniquement sur les trois dernières années, soit les années 2019 à 2021, pour fixer ses revenus mensuels nets, mais qu’il aurait fallu procéder à une moyenne de ses revenus en se fondant sur ses certificats de salaire pour les années 2015 à 2021.

 

3.2.2              En l’occurrence, le premier juge a arrêté à 11’156 fr. les revenus mensuels nets de l’appelante en se basant sur ses certificats de salaire pour les années 2019 à 2021. Dans la mesure où les gratifications de l’appelante sont variables, c’est à juste titre que le président a procédé à une moyenne de ses revenus sur plusieurs années, en l’espèce trois ans, ce d’autant qu’elle travaille auprès de son employeur depuis de nombreuses années. Toutefois, les revenus précédemment perçus par l’appelante, soit ceux entre 2015 et 2018, ne seront pas pris en compte, dès lors qu’il ressort de ses certificats de salaire que, dès l’année 2019 et aujourd’hui encore, ses revenus ont augmenté et s’élèvent dorénavant annuellement à plus de 130’000 fr. nets, bonus compris. Il est en outre relevé qu’à partir du mois de mars 2020, elle a changé de statut auprès de son employeur et perçoit un salaire mensuel brut plus élevé. Il est ainsi justifié de prendre en considération cette augmentation de salaire et d’effectuer une moyenne sur trois ans, ce qui est d’ailleurs admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1.2).

 

              Le grief soulevé par l’appelante à ce titre doit être rejeté.

3.3

3.3.1              L’appelante fait grief à au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’une éventuelle gratification dans les revenus déterminants de l’appelant, alors qu’il aurait toujours perçu des bonus auprès de ses précédents employeurs. Elle conteste en outre la valeur probante du courrier du 23 mars 2022 de l’employeur de l’appelant, aux termes duquel il ne lui serait pas versé de bonus durant les deux premières années de son engagement, en raison de leurs liens privilégiés.

 

3.3.2              Le président a retenu que le salaire mensuel net de l’appelant s’élevait à 16’617 fr. 80, treizième salaire compris, et n’a pas tenu compte d’un éventuel bonus. Même s’il est à noter que l’appelant a perçu des bonus par le passé, il convient d’arrêter les revenus mensuels nets de l’appelant en se basant sur ceux effectivement perçus, soit ceux résultant de son nouveau contrat de travail, ses revenus n’étant à ce stade pas fluctuants. Par ailleurs, son nouvel employeur a indiqué au président, par courrier du 23 mars 2022, qu’il n’avait pas été prévu de verser à l’appelant un bonus durant les vingt-quatre premiers mois de son activité. Ce courrier est certes en contradiction avec les termes utilisés dans le nouveau contrat de travail de l’appelant, lequel a été signé le 23 septembre 2021 et prévoyait une possible gratification versée à bien plaire. Toutefois, sous l’angle de la vraisemblance, cette pièce sera retenue en appel, rien au dossier ne permettant de démontrer que l’appelant percevra de manière certaine un quelconque bonus. Au demeurant, les griefs invoqués à ce titre par l’appelante ne sont pas propres à remettre en cause cette analyse. Même si le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC lorsqu’il a été rédigé en vue de la procédure (TF 4A_387/2017 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; CREC 5 août 2015/279), cette pièce a été produite suite à la réquisition de pièce de l’appelante, laquelle était intitulée comme il suit : « tout document permettant de déterminer les gratifications/bonus que M. B.C.________ peut espérer obtenir au travers de son activité auprès de [...], soit notamment : règlement d’entreprise relatif à la politique de versement des gratifications/bonus, échanges survenus à ce sujet (courriels, lettres, messages, etc.), transmission – le cas échéant caviardée – des fiches de salaire recensant les gratifications versées, entre 2012 et 2022, au précédent general counsel en poste. (pièce 152 bis) ». Il est enfin relevé que l’appelante pourra, le cas échéant, demander la modification de la pension alimentaire dans le cas où l’appelant percevrait effectivement un bonus, pour autant que les conditions relatives à l’action tendant à la modification des contributions d’entretien soient réalisées.

 

              Le grief soulevé par l’appelante doit être rejeté.

 

 

4.              Charges mensuelles de l’appelant

 

4.1             

4.1.1              Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devrait désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d’un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles.

 

                             Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur,  les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail), et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid. 7.1).

 

4.1.2              Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées).

 

4.1.3              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

 

4.2

4.2.1                            L’appelante prétend que les charges de transport de l’appelant devraient être réduites de 434 fr. 80. En effet, elle soutient que le premier juge aurait, à tort, pris en compte 314 fr. 90 (164 fr. 90 + 150 fr.) de frais de transports professionnels et 120 fr. en lien avec sa place de parc sur son lieu de travail, alors qu’ils seraient intégralement pris en charge par l’employeur de l’appelant.

 

4.2.2                            En l’occurrence, le président a estimé les frais d’essence de l’appelant à 164 fr. 90 et les charges fixes liées à son véhicule à 150 fr., soit à 314 fr. 90 au total, à défaut de pièces justificatives. Il ressort toutefois expressément du contrat de travail de l’appelant que « [l]’entreprise prend en charge les coûts d’utilisation et d’entretien du véhicule », de même que « l’essence pour les déplacements professionnels uniquement[.] [S]ont compris dans les déplacements professionnel le trajet domicile lieu de travail ainsi que tout autre déplacements (sic) pour raison professionnel [sic]. ». C’est donc à tort que le premier juge a retenu le montant total de 314 fr. 90 dans le budget mensuel de l’appelant, ces frais étant directement pris en charge par son employeur. Ils seront déduits du budget mensuel de l’appelant.

 

                            Quant à la somme de 120 fr., relative à la location d’une place de stationnement sur son lieu de travail, il ressort également du contrat de travail de l’appelant que seuls les coûts pour le garage ou parking privé ou frais de parcage privé sont à la charge de l’employé et que les frais de parcage liés à un usage commercial sont pris en charge par l’employeur. Au vu de ces éléments, le montant de 120 fr. sera également supprimé du budget mensuel de l’appelant, ce d’autant qu’il n’a pas prouvé assumer mensuellement cette charge.

 

4.3

4.3.1                            La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt. Il convient dès lors d’estimer les contributions d’entretien qui seront versées (cf. infra consid. 6.2). A l’instar du premier juge, la charge fiscale sera calculée au moyen du simulateur fiscal figurant sur le site Internet de l’Administration fédérale, cet élément n’ayant pas été contesté en appel.

 

4.3.2                            Concernant la charge fiscale de l’appelant, celle-ci sera arrêtée à 5'000 fr., en prenant en compte des revenus annuels nets de 199’404 fr. (16’617 fr. x 12 ; cf. supra consid. 3.3), sous déduction d’une contribution d’entretien annuelle de 6’000 fr. (500 fr. x 12) jusqu’au mois d’octobre 2022 et de 7’200 fr. (600 fr. x 12) dès le 1er novembre 2022 (cf. infra consid. 6.2).

 

4.3.3                            En tenant compte de revenus annuels nets de 133’872 fr. (11’156 fr. x 12 ; cf. supra consid. 3.2) et d’une contribution d’entretien annuelle de 6’000 fr. jusqu’au mois d’octobre 2022 et de 7’200 fr. dès le 1er novembre 2022 (cf. infra consid. 6.2), la charge fiscale qui sera retenue dans le budget mensuel de l’appelante peut être estimée à 3’100 francs.

 

 

5.                            Quote-part d’épargne

 

5.1

5.1.1                            L’appelant soutient que le président se serait à tort fondé sur les déclarations fiscales des parties, afin de déterminer l’épargne qui avait été réalisée durant leur vie commune, en lieu et place de se référer à l’évolution de leurs comptes bancaires. En outre, il relève que le président aurait omis de prendre en considération le poste « Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3e pilier A) » et qu’il aurait – de manière erronée et arbitraire – retenu que l’épargne avait été réalisée sur trois années, alors que la période prise en compte concernait seulement deux ans. Il allègue que la quote-part d’épargne s’élèverait à 6’463 fr. 79 par mois.

 

                            L’appelante fait quant à elle grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération les cinq décisions de taxation figurant au dossier, de même que la réduction du poste « Assurances sur la vie et assurance de rente ». Elle relève que l’épargne accumulée entre 2015 et 2020 s’élèverait à 227’794 fr., soit une épargne annuelle moyenne de 45’558 fr. 60, et qu’entre 2015 et 2020 le revenu annuel net moyen imposable cumulé des parties se serait élevé à 346’855 fr. 15, de sorte que la quote-part d’épargne correspondrait à 13,13 % des revenus, soit 1'330 fr. 85 par mois. Enfin, l’appelante indique qu’il conviendrait de répartir par moitié la quote-part d’épargne afin que chacun des époux puisse continuer à épargner, pour éviter de mettre en péril les expectatives de l’appelante lors de la liquidation du régime matrimonial.

 

5.1.2                            Lorsqu’elle est prouvée, une part d’épargne doit être retranchée avant la répartition de l’excédent dès lors que du temps de la vie commune, cette part du revenu n’était pas consacrée à l’entretien de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). En effet, la limite supérieure de l’entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474) correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 précité ; ATF 137 III 102 précité ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; TF 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 3.3).

                           

                            Une quote-part d’épargne prouvée a la signification suivante : d’une part, elle a une influence sur le montant du dernier niveau de vie vécu durant le mariage jusqu’à la séparation, en ce sens que le montant correspondant doit être déduit du revenu disponible. D’autre part, la part d’épargne ne peut pas être incluse dans les besoins pour le calcul de la pension alimentaire après la séparation des parties ; elle entre toutefois en jeu si la différence entre les revenus et les minima de subsistance du droit de la famille donne lieu à un excédent, en ce sens que la quote-part d’épargne doit en être déduit avant la répartition (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; sur le fait que la part d’épargne doit être déduite avant la répartition de l’excédent, voir ATF 147 III 265 précité consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 précité consid. 8).

 

                            Le débiteur d’entretien, qui se prévaut d’une part d’épargne, supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d’épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255).

 

5.1.3                            En l’occurrence, afin de déterminer la quote-part d’épargne à retrancher de l’excédent mensuel des parties, le premier juge s’est fondé, dans un premier temps, sur leurs dernières années de vie commune pour disposer d’éléments de revenus comparables et tenir compte de leurs habitudes lorsqu’elles vivaient encore ensemble et, dans un second temps, sur les décisions de taxation du couple, lesquelles sont censées être exhaustives s’agissant des éléments de revenu et de fortune des deux époux. Le président a ainsi pris en considération les « titres et autres placement/gain de loterie » qui sont passés de 281’926 fr. à 406’378 fr. entre le 31 décembre 2018 et 2020, le poste « assurances sur la vie et assurances de rente » qui a augmenté de 10’868 fr. à 13’830 fr. et les « intérêts et dettes privés » qui ont baissé de – 999’513 fr. à – 999'100 francs. Il a en définitive retenu que la fortune des époux avait augmenté de 127'827 fr. en trois ans, ce qui correspondait à 42’609 fr. d’économie par an, soit 3’550 fr. 75 par mois.

 

5.1.4

5.1.4.1                            En l’espèce, il sied de relever que les décisions de taxation des parties sont aptes à indiquer à l’autorité de céans l’épargne réalisée par les parties durant leur vie commune. En effet, elles font état de tous les comptes bancaires personnels ou communs des parties, de même que de ceux qui ont été clôturés. Dans la mesure où les parties disposent d’une fortune représentée par des avoirs en banque et des biens immobiliers, lesquels ne seront toutefois pas comptabilisés dans le calcul de la quote-part d’épargne, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par les parties, le choix du président de prendre comme base de calcul les décisions de taxation, en lieu et place de se référer aux relevés bancaires produits par les parties, ne prête pas le flanc à la critique.

 

                            Quant au grief de l’appelante concernant la période durant laquelle cette quote-part doit être calculée, il sied de relever qu’il est exact de prendre comme période de référence plusieurs années avant la séparation du couple, afin de procéder à une moyenne et de disposer d’une représentation de l’épargne réalisée par les parties durant leur vie commune. En l’occurrence, le premier juge a pris en considération, et à raison, les postes de fortune indiqués dans leurs décisions de taxation pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020. Il est relevé que cette période est pertinente, dans la mesure où il ressort notamment des certificats de salaires produits par l’appelante que ses revenus mensuels ont augmenté depuis l’année 2019 et qu’ils sont restés stables jusqu’alors, ce qui – selon toute vraisemblance – a eu une incidence sur la part d’épargne qui a pu être réalisée par les parties. Ainsi, le fait de procéder à une moyenne de l’épargne en prenant en considération les décisions de taxation des parties depuis l’année 2015 ne permettrait pas d’obtenir une réelle représentation de cette épargne, compte tenu des revenus effectivement réalisés par celles-ci. De plus, le premier juge a pris en compte deux années – et non trois années, comme retenu à tort dans l’ordonnance querellée –, ce qui paraît suffisant et justifié pour établir la quote-part d’épargne réalisée par les parties, leur séparation étant intervenue au mois d’avril 2021.

 

5.1.4.2                            Il convient, dans un premier temps, de déterminer l’épargne réalisée par le couple lorsqu’il vivait sous le même toit, afin de déterminer le montant maximal qui pourrait être retranché de l’excédent mensuel des parties avant sa répartition, dès lors que du temps de la vie commune, cette part du revenu n’était pas consacrée à l’entretien de la famille et que la limite supérieure de l’entretien correspond au dernier train de vie mené ensemble par les époux.

 

                            L’appelant soutient que le poste « cotisation à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) » devrait être pris en considération dans le calcul de la quote-part d’épargne. Or, ces primes doivent être ajoutées aux charges mensuelles des parties après le calcul de leur budget mensuel selon le minimum vital du droit de la famille et non en déduction de l’excédent mensuel des parties au moment de la détermination de la part d’épargne, dès lors qu’il est vraisemblable que les époux avaient l’intention de rendre cette cotisation durable (Juge unique CACI du 2 mai 2022/211 consid. 6.3.4). Il est en outre rappelé que les primes de 3e pilier des parties ont déjà été ajoutées à leurs budgets mensuels par le premier juge et ne peuvent être comptabilisées à double. Il ne sera pas tenu compte de ces primes à ce stade.

 

                            En définitive, les postes pris en considération par le président peuvent être repris ici, dès lors qu’ils n’ont pas été contestés en appel, à savoir le poste « titres et autres placement/gain de loterie » qui est passé de 281’926 fr. à 406'378 fr. entre le 31 décembre 2018 et 2020, celui des « assurances sur la vie et assurances de rente » qui a augmenté de 10’868 fr. à 13’830 fr. et le poste « intérêts et dettes privés » qui a baissé de – 999’513 fr. à – 999’100 francs. La fortune des époux a ainsi augmenté de 127’827 fr. ([406’378 fr. – 281’926 fr.] + [13’830 fr. – 10’868 fr.] + 413 fr.) en deux ans, ce qui correspond à 63’913 fr. 50 d’économie par an, soit 5'325 fr. arrondis par mois.

 

                            Même si l’appelante prétend qu’il serait injuste et inégal de laisser le débirentier conserver l’intégralité de la quote-part d’épargne, celle-ci ayant également contribué à constituer l’épargne accumulée ces dernières années par les parties, le montant de 5’325 fr. sera déduit de l’excédent mensuel des parties. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1.2), le versement de pension alimentaire n’a pas pour but de permettre à la crédirentière de se constituer une épargne propre avec ces montants et, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante n’a pas un droit de disposer de ce montant, en sus de la contribution qui lui sera versée pour son entretien par l’appelant.

 

5.2

5.2.1                            L’appelant soutient que le président aurait procédé à une application erronée et arbitraire de l’art. 277 al. 2 CC en retenant que la fille majeure des parties, C.C.________, âgée de 25 ans, n’aurait plus droit à l’entretien de ses parents, au motif qu’elle serait déjà au bénéfice d’une formation professionnelle achevée. Il relève à ce titre que C.C.________ s’est inscrite à l’[...] dans le but de poursuivre la formation de base couronnée par un CFC d’employée de commerce, respectivement de suivre une formation supérieure afin d’obtenir un diplôme universitaire ou d’une HES. Il soutient en outre que les disponibilités financières des parents devraient être prises en compte au moment d’appliquer l’art. 277 al. 2 CC et que les parents de C.C.________, disposant d’une situation confortable, devraient subvenir à ses besoins et assurer leur obligation d’entretien.

              Quant à l’appelante, elle indique que C.C.________ aurait travaillé plus de deux ans après l’obtention de son CFC et qu’elle pourrait ainsi bénéficier d’une bourse d’études, les conditions de l’art. 28 al. 1 (jusqu’à ses 25 ans) et al. 2 LAEF ([(loi sur l’aide aux études et à la formation du 1er juillet 2014 ; BLV 416.11)] ; dès ses 25 ans) étant réalisées. Elle relève en outre que C.C.________ jouirait d’un droit propre aux subsides, indépendant de tout devoir d’entretien de ses parents. Enfin, à l’appui de sa réponse, elle indique que le choix de sa fille d’entreprendre des études correspondrait à la volonté de se lancer dans une seconde formation, laquelle ne procèderait pas d’un plan d’étude envisagé avant sa majorité, ce d’autant que celui-ci ne serait pas davantage cohérent, C.C.________ souhaitant accomplir des études de droit et non de commerce.

 

5.2.2

5.2.2.1                            Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.

 

              La notion de formation n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, précité n. 1585 p. 1035 ; ATF 117 II 372 consid. 5b).

 

              Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 précité). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la réf. citées ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).

 

              Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 précité) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 précité). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_717/2019 précité consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).

 

5.2.2.2              L’enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fut-ce partiellement – pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012 ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (CACI 14 mars 2022/131). Encore faut-il qu’un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1).

 

                            Il n’y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d’un enfant qui fait des études universitaires qu’il couvre à tout le moins 20% de ses besoins par le biais de ses propres revenus. La question de savoir si l’on peut raisonnablement attendre d’un enfant qu’il pourvoie lui-même à son entretien dépend en effet des circonstances concrètes (TF 5A_679/2019 précité consid. 11.3).

 

5.2.2.3              Selon l’art. 2 al. 3 LAEF, l’aide cantonale à la formation est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l’entretien de la personne en formation, ainsi qu’aux prestations de tiers. L’aide de l’Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l’art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l’article 6 LHPS (loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF).

 

              Conformément à l’art. 23 al. 1 LAEF, l’unité économique de référence comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. L’art. 23 al. 2 LAEF prévoit que, lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l’unité économique de référence. Lorsque les parents du requérant sont séparés ou divorcés, des budgets séparés propres à chaque cellule familiale sont établis, sous réserve de l’art. 24 al. 1 et 2 LAEF. La capacité financière est définie par la différence entre les charges normales et le revenu déterminant (art. 21 al. 4 LAEF).

 

                            Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAEF, il est tenu compte partiellement de la capacité financière des parents du requérant si celui-ci répond cumulativement aux conditions suivantes : a. il est majeur ; b. il a terminé une première formation donnant accès à un métier ; c. il a exercé une activité lucrative pendant deux ans, sans interruption, lui garantissant d’être financièrement indépendant avant de commencer la formation pour laquelle il sollicite l’aide de l’Etat. Toutefois, si le requérant a atteint l’âge de 25 ans et remplit les conditions mentionnées aux lettres b et c du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la capacité financière de ses parents (al. 2).

 

              Selon l’art. 33 al. 3 du règlement d’application de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1), est réputé avoir exercé une activité lucrative garantissant l’indépendance financière le requérant qui, durant la période déterminante, a réalisé un revenu global équivalent à ses charges normales de base. Les charges normales de base sont définies à l’art. 34 al. 2 RLAEF. Elles comprennent notamment le logement, l’entretien et l’intégration sociale. Elles sont établies selon un forfait tenant compte du domicile du requérant.

 

5.2.2.4                            Dans le canton de Vaud, la LHPS (Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03) régit les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS).

 

                              Selon cette loi, le revenu déterminant est, à cet égard, celui réalisé par l’unité économique de référence, laquelle comprend notamment la personne titulaire du droit (art. 10 al. 1 let. a LHPS) et  les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (art. 10 al. 1 let. e LHPS). Selon l’art. 13 al. 1 RLHPS (règlement vaudois d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1), est considéré comme enfants majeurs économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS, la personne qui, cumulativement, est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée (let. a), est en 1ère formation (let. b), a un revenu mensuel net moyen de moins de 1’500 fr. (let. c). Est considérée comme 1ère formation au sens de l’alinéa 1 celle qui mène à l’obtention d’un titre reconnu par la Confédération ou le Canton (al. 2).
 

5.2.3                            En l’occurrence, le premier juge a retenu que C.C.________ était déjà au bénéfice d’une formation professionnelle achevée, au sens de l’art. 277 al. 2 CPC, dès lors qu’elle était titulaire d’un CFC d’employée de commerce. Il a en outre constaté que le cursus entamé à l’[...] s’apparentait à une seconde formation, plutôt qu’à la continuation de la première, de sorte qu’elle n’avait plus le droit à l’entretien de ses parents et que ses charges mensuelles ne devaient plus être prises en compte dans le calcul de l’excédent mensuel de l’appelant. Le président a toutefois renoncé à déduire des frais de logement de l’appelant une participation de l’enfant majeure C.C.________, pour tenir compte du fait qu’elle vivait encore chez lui et qu’elle n’avait actuellement aucun revenu.

 

5.2.4

5.2.4.1              En l’espèce, C.C.________ est âgée de 25 ans et est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce. Il convient d’examiner si, au moment où elle a effectué son apprentissage, C.C.________ avait déjà le projet, à tout le moins dans les grandes lignes, d’effectuer le gymnase du soir pour ensuite entreprendre des études universitaires.

 

                            Lors de l’audience d’appel du 15 août 2022, l’appelante a admis que, durant la vie commune des parties, les plans de formation de sa fille avaient déjà été discutés et étaient connus. Il peut ainsi être constaté que l’obtention d’un CFC par C.C.________ ne constituait qu’une étape intermédiaire nécessaire pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée, en l’espèce la reprise de ses études à l’[...], puis au gymnase pour adultes. Même si C.C.________ a gagné sa vie durant un certain temps et a abandonné momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études, il apparaît que celles-ci sont susceptibles d’être achevées dans des délais normaux, l’enfant majeure ayant obtenu un CFC d’employée de commerce et devant dorénavant entreprendre tout un cursus afin de pouvoir accéder aux études universitaires. Compte tenu de la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 5.2.1), C.C.________ doit en effet encore pouvoir bénéficier de l’entretien de ses parents – en l’espèce l’appelant, étant donné qu’elle vit auprès de lui et qu’il dispose d’un excédent mensuel supérieur à celui de l’appelante (cf. infra consid. 6.1) – puisqu’elle poursuit des études et ce même si elle a déjà obtenu un CFC d’employée de commerce.

 

5.2.4.2              Au vu de ce qui précède, jusqu’au mois d’octobre 2022 compris, soit jusqu’à ce que C.C.________ ait atteint l’âge de 25 ans, ses charges mensuelles se sont élevées à 257 fr., à savoir 600 fr. de base mensuelle (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine) et 57 fr. de frais de transport, sous déduction de 400 fr. par mois d’allocations familiales. Dès lors qu’il est hautement probable que l’enfant majeure puisse bénéficier d’un subside plus élevé, voire entier, de ses primes d’assurance-maladie obligatoire, celle-ci ne percevant plus de revenus depuis le mois de juillet 2022, ce poste n’a pas été retenu dans ses charges mensuelles. Dans la mesure où les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réalisées, la somme de 257 fr. ([600 fr. + 57 fr.] – 400 fr.) sera déduite de l’excédent mensuel de l’appelant, étant relevé qu’à ce stade, il ne paraît pas justifié d’imputer à l’enfant majeure un revenu hypothétique, avec un effet rétroactif, dès lors qu’on ignore notamment quels étaient les horaires qu’elle effectuait durant ses études à l’[...].

 

5.2.4.3              Dès le mois de novembre 2022 toutefois, soit dès que C.C.________ aura atteint l’âge de 25 ans, il est hautement probable – après une analyse somme toute sommaire des dispositions légales topiques, la présente procédure ayant trait à la séparation des parents – qu’elle puisse obtenir une bourse d’études, à laquelle elle a faussement renoncé jusqu’à ce jour, afin de l’aider financièrement dans le cadre de sa formation, celle-ci semblant réaliser toutes les conditions requises à ce titre (cf. supra consid. 5.2.2.3).

 

              En outre, même dans l’hypothèse où la bourse d’études ne couvrirait pas l’entier de ses charges mensuelles, il peut être attendu de C.C.________ qu’elle travaille à côté de ses études, sur son temps libre, afin de dégager certains revenus pour contribuer à son propre entretien. En effet, il est admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’enfant majeur peut se voir imputer un revenu hypothétique à ce titre (cf. supra consid. 5.2.2.2). En l’espèce, dans le cadre de son cursus, 35 heures de travail au total seront consacrées à ses cours. Il peut de ce fait être attendu d’elle qu’elle travaille à un taux d’activité de 20 %, par exemple en qualité de caissière dans un supermarché, ce qui représenterait un salaire mensuel brut de l’ordre de 700 fr., selon l’enquête suisse sur la structure des salaires 2018 – disponible sur Internet (cf. http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) – montant lui permettant de couvrir les éventuels coûts mensuels qui ne seraient pas couverts par sa bourse d’études. En effet, une salariée, au bénéfice d’un CFC, âgée de 25 ans, sans année d’expérience, gagne entre 648 fr. et 833 fr. bruts par mois pour un horaire hebdomadaire de 7 heures (taux d’environ 20 %), dans la branche économique « Commerce de détail », groupe de professions « Commerçant(e)s et vendeurs/euses ». Il est relevé ici que le fait que les parents doivent continuer d’entretenir leur fille ne l’empêche toutefois pas de devoir également subvenir à son propre entretien, compte tenu notamment de son âge et de sa formation, de sorte qu’aucune de ses charges mensuelles ne sera à ce titre déduite de l’excédent mensuel de l’appelant dès le mois de novembre 2022.

 

5.2.4.4              Enfin, aucune déduction des frais de logement de l’appelant en lien avec la part au loyer de C.C.________ ne sera effectuée en l’espèce, ce poste n’ayant pas été remis en cause en appel par les parties.

 

 

6.                            Contributions d’entretien

 

6.1                            Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 5 juillet 2022 (TF 5A_850/2020), a consacré le principe d’égalité entre les époux jusqu’au prononcé du divorce. En effet, il a relevé que le caractère lebensprägend du mariage n’était pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) et que, dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se déterminait selon l’art. 163 CC. En définitive, même si l’appelante travaille à temps plein et qu’elle dispose d’un excédent mensuel, elle a le droit au versement d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant.

 

              Compte tenu des éléments retenus plus haut, il convient de recalculer le montant des contributions dues pour l’entretien de l’appelante.

 

6.1.1                            Au vu de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de l’appelant s’élève à 9’220 fr. 15 jusqu’au 31 octobre 2022 et à 8’963 fr. 15 dès le 1er novembre 2022 (cf. supra partie « En fait » ch. 3.2 et consid. 4 et 5.2.4.2). Son excédent mensuel est quant à lui de 7’396 fr. 85 (16’617 fr. – 9’220 fr. 15) jusqu’au 31 octobre 2022 et de 7’653 fr. 85 (16’617 fr. – 8’963 fr. 15) dès le 1er novembre 2022.

 

6.1.2                            Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante s’élève à 10'025 fr. 40 (cf. supra partie « En fait » ch. 3.1 et consid. 4.3.3). Son excédent mensuel se monte ainsi à 1’130 fr. 60 (11’156 fr. – 10’025 fr. 40).

 

6.2                            En définitive, l’excédent mensuel des parties s’élève à 8’527 fr. 45 (7’396 fr. 85 + 1’130 fr. 60) jusqu’au 31 octobre 2022 et à 8’784 fr. 45 (7’653 fr. 85 + 1’130 fr. 60) dès le 1er novembre 2022, dont il convient de déduire la quote-part d’épargne de 5’325 fr. (cf. supra consid. 5.1.4.2). L’excédent mensuel se monte, à ce stade, respectivement à 3’202 fr. 45 (8’527 fr. 45 – 5’325 fr.) et à 3’459 fr. 45 (8'784 fr. 45 – 5’325 fr.). Celui-ci doit être réparti entre les parties à parts égales, soit respectivement 1’600 fr. et 1’730 fr. arrondis par partie (cf. supra consid. 4.1.3). Le disponible personnel de l’appelante étant de 1’130 fr. 60, elle a le droit à un complément de 500 fr. jusqu’au 31 octobre 2022 et de 600 fr. dès le 1er novembre 2022, à titre de contribution d’entretien.

 

 

7.

7.1                            Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par l’appelant doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. du 1er mars au 31 octobre 2022 et de 600 fr. dès le 1er novembre 2022. Elle sera confirmée pour le surplus.

 

                            Quant à l’appel déposé par l’appelante, il est rejeté.

 

7.2

7.2.1                            Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              Le premier juge a statué sans frais, mais a mis à la charge de l’appelante des dépens réduits de 2’000 francs. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC). L’ordonnance peut être confirmée sur ce point.

 

7.2.2                      Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelant et 1’200 fr. pour celui déposé par l’appelante (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

                            En l’espèce, l’appel déposé par l’appelant est partiellement admis, les pensions arrêtées en première instance ayant été diminuées et non supprimées comme le demandait l’appelant. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance pour cet appel, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’appelante à raison des deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 200 fr. et de 400 francs. L’appelante versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1’200 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’appelante à raison des deux tiers, celle-ci versera en définitive à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3).

 

                            Quant à l’appel déposé par l’appelante, celui-ci étant rejeté, les frais relatifs à cet appel, à hauteur de 1’200 fr., seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). En outre, l’appelante versera à l’appelant la somme de 1’200 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance afférant à son appel.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.       Les causes portant sur les appels déposés le 20 juin 2022 par l’appelant B.C.________ (JS22.005686-220767) et le 23 juin 2022 par l’appelante A.C.________ (JS22.005686-220770) sont jointes.

 

II.     L’appel de l’appelant B.C.________ est partiellement admis.

 

III.   L’appel de l’appelante A.C.________ est rejeté.

 

IV.  L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

 

IV. dit que B.C.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) du 1er mars au 31 octobre 2022 et de 600 fr. (six cents francs) dès le 1er novembre 2022, payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire.

 

V.    Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’appelante A.C.________ par 1’600 fr. (mille six cents francs).

 

VI.  L’appelante A.C.________ doit verser à l’appelant B.C.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

VII.                      L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Aurélien Stettler (pour B.C.________),

‑              Me Mathias Micsiz (pour A.C.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                    La greffière :