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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.036894-220730 462 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 septembre 2022
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 95 et 106 al. 2 CPC ; art. 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par V.________, à Grandvaux, demandeur, et J.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2020, motivé le 19 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse J.________ devait verser au demandeur V.________ un montant de 169’479 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2013 (I), ainsi qu’un montant de 39’945 fr. 21 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2013 (II), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires (III), a dit que J.________ devait verser à V.________ un montant de 9’450 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV [recte : V]).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les conclusions de V.________ avaient trait à deux prétentions fondées sur les mêmes polices d’assurance, de sorte qu’elles n’étaient pas constitutives d’une action partielle et que la demande était recevable. Quant aux contrats, ils ont retenu que V.________ et J.________ avaient conclu un contrat d’assurance de sommes et non de dommages en raison du caractère forfaitaire de l’indemnité convenue, laquelle correspondait, selon la police du 30 juin 2006, à une somme annuelle de salaires de 300'000 francs. La Chambre patrimoniale cantonale a par conséquent rejeté les prétentions en surindemnisation de l’assureur, invoquées en compensation. Quant aux atteintes subies par V.________, les premiers juges ont considéré que les rapports médicaux produits et les expertises judiciaires n’avaient pas permis d’établir l’existence ni de l’accident, ni d’un lien de causalité entre celui-ci et l’infection osseuse subie par le prénommé. Ils ont cependant retenu l’existence d’une atteinte au talon de V.________, sans pouvoir établir son origine. Durant la période du 5 avril 2012 au 30 avril 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a en outre retenu, sur la base d’une expertise judiciaire portant sur l’atteinte psychiatrique de V.________, que celui-ci s’était trouvé en incapacité de travail à 80% entre le mois d’avril et le 31 août 2012, y compris au mois de juin 2012 lorsque son incapacité à 80% était composée pour 60% en raison de son atteinte psychique et pour 20% en raison de son atteinte orthopédique au pied. Pour la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que V.________ était en incapacité de travail à 90%.
B. a) Par acte du 4 janvier 2021, J.________ a formé appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 25 août 2015 par V.________ soit déclarée irrecevable et que celui-ci doive lui verser des dépens à hauteur de 25’000 francs. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande de V.________ et à ce que celui-ci doive lui verser la somme de 25’000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelles instruction et décision.
Le 5 janvier 2021, V.________
a également interjeté un appel contre le jugement du 10 septembre 2020. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ doive lui verser,
d’une part, un montant de 210’082 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 7 mars 2013, et, d’autre part, un montant de 256’232 fr. 85 avec intérêts à
5% l’an dès le
20
septembre 2013. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens
que J.________ doive lui verser, outre, selon sa conclusion principale, la somme de 210’082 fr.,
un montant de 44’385 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 avril 2013.
Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 17 mars 2021, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de J.________.
Par réponse du même jour, J.________ a conclu au rejet de l’appel de V.________, sous suite de frais et dépens.
b) Par arrêt du 5 juillet 2021, la Cour d’appel civile a rejeté les deux appels précités (I et II), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (III), a compensé les dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré que l’action introduite par V.________ ne consistait pas en une action partielle mais qu’il s’agissait d’un cas de cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC, de sorte que les conditions de recevabilité des conclusions d’une action partielle ne trouvaient pas application. Elle a en outre relevé qu’au vu du développement de ses allégués, V.________ pouvait conclure au paiement d’une somme globale couvrant la maladie et l’accident dans une seule conclusion, dès lors que les polices d’assurances conclue couvraient toutes les deux le risque maladie et accident.
La Cour d’appel civile a considéré que les parties avaient eu la volonté de conclure un contrat d’assurances de sommes et non pas de dommages. Cela étant, elle a rejeté les conclusions de V.________ en lien avec l’accident que celui-ci alléguait avoir subi au motif que les experts n’avaient pas pu établir de lien de causalité entre l’atteinte avérée et ledit accident, précisant au demeurant que le prénommé n’avait pu démontrer la présence même d’un accident.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans a retenu – sur la base des conclusions du rapport d’expertise de la Dresse [...] – que V.________ avait présenté une incapacité de travail de 80% pour la période du 1er mai au 31 août 2012, avec au mois de juin 2012 une incapacité de 60% pour la maladie psychique et de 20% concernant l’atteinte au talon, puis de 90% entre le 1er septembre 2012 et le 30 avril 2013 en raison de la maladie psychique. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé que V.________ faisait valoir en appel une incapacité de travail de 100% d’avril 2012 à mai 2013 en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr [...], mais qu’il avait uniquement allégué en première instance un taux d’incapacité de travail de 90% pour cette période. Or, dès lors que le rapport d’expertise du Dr [...] avait été rendu au cours de la procédure de première instance, ils ont retenu que V.________ aurait dû alléguer l’existence d’un taux d’incapacité de travail de 100% devant l’autorité précédente, son allégation sur ce point ne pouvant plus être prise en compte au stade de l’appel selon l’art. 317 CPC.
En définitive, la Cour d’appel civile a confirmé la décision de la Chambre patrimoniale cantonale condamnant l’assureur à payer au preneur des indemnités à hauteur de 821 fr. 92 par jour pour un total de 209'424 fr. 56 en tenant compte, pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2013, d’un taux d’incapacité de travail de 80% jusqu’au 30 août 2012, puis de 90% jusqu’au 30 avril 2013.
C. Le 7 septembre 2021, les parties ont chacune recouru contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 20 mai 2022, le Tribunal fédéral a joint les causes (1), a rejeté le
recours de J.________ (2), a partiellement admis le recours de V.________ et a réformé l’arrêt
attaqué en ce sens que J.________ devait verser à celui-ci un montant de 209'424 fr. 66 avec
intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2013, ainsi qu’un montant de 44'383
fr. 55 avec intérêts à
5%
l’an dès le 4 avril 2013 (3), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'500
fr., étaient mis à la charge de J.________ (4), a dit que cette dernière, qui succombait,
verserait une indemnité de dépens de 9'500 fr. (5) et a renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance d’appel
(6).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré que dès lors que V.________ avait conclu au paiement de l’intégralité de son dommage cumulé, il n’avait pas introduit d’action partielle mais avait regroupé deux actions découlant de plusieurs complexes de faits différents dans la même demande et qu’il s’agissait là d’un cumul objectif d’actions. Or, dans la mesure où l’assureur n’invoquait pas que les conditions du cumul objectif d’actions de l’art. 90 CPC seraient violées, son grief tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande devait être rejeté.
Le Tribunal fédéral a ensuite retenu que la cour cantonale avait établi le fait que les parties avaient eu la volonté de conclure un contrat d’assurance de sommes et que l’assureur ne contestait pas cette constatation sous l’angle de l’arbitraire mais invoquait uniquement une violation de l’art. 18 CO, de sorte que son grief à cet égard devait être rejeté. Partant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était lié par la constatation de la Cour d’appel civile selon laquelle les parties avaient conclu une assurance de sommes. Il s’ensuivait qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief de l’assureur portant sur l’indemnité à payer au preneur, dès lors que ce grief était fondé sur l’application du régime de l’assurance de dommages. En conséquence, le recours de l’assureur devait être rejeté.
Le Tribunal fédéral a considéré que V.________ avait démontré avoir bien
allégué dans sa demande en première instance que l’atteinte qu’il subissait
au talon lui causait une incapacité de travail de 100% et que la cour cantonale avait fait preuve
d’arbitraire en ne tenant pas compte de son allégué sur ce point. Cela étant, il
a retenu que V.________ avait prouvé en première instance son incapacité de travail à
100% pour la période du 5 avril 2012 au
30
avril 2013, la cour cantonale ayant omis de tenir compte du rapport d’expertise orthopédique
du Dr [...] du 19 février 2019 qui attestait d’une telle incapacité. En définitive,
le Tribunal fédéral a procédé à un nouveau calcul des indemnités à
allouer à V.________, tenant compte d’un taux d’incapacité de ce dernier de 100%
entre le 5 avril 2012 et le 30 avril 2013. Au terme de ce calcul, il a considéré que le montant
des indemnités dues s’élevait à 253'808 fr. 22 et non pas à 209'424 fr. 56
comme alloué par la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte que le recours de V.________ devait
être partiellement admis en ce sens.
D. Par courrier du 22 juin 2022, les parties ont été invitées par la Cour de céans à se déterminer sur le sort des frais et dépens de deuxième instance à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 23 juin 2022, V.________ a en substance conclu à ce que l’entier des frais soit mis à la charge de J.________ et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient alloués.
Dans ses déterminations du 28 juin 2022, J.________ a pour sa part requis que les dépens de deuxième instance soient compensés et que les frais judiciaires soient répartis entre les parties à dire de justice.
En droit :
1.
1.1
La
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de
disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation
judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier
2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ;
TF
4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral,
le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021
consid.
2.1).
Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne les frais de deuxième instance. En effet, le Tribunal fédéral a tranché définitivement les questions de fond du présent litige. Au demeurant, le renvoi de la cause à la Cour de céans a été expressément limité à la question des « frais et dépens de l’instance d’appel », de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer la répartition des frais de première instance.
2.
2.1 V.________ (ci-après : l’appelant) relève que J.________ (ci-après : l’appelante) a vu son appel de même que son recours au Tribunal fédéral rejetés, alors que lui-même a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. Selon lui, il se justifierait dans ces conditions de mettre l’entier des frais à la charge de l’appelante et de lui accorder des dépens de deuxième instance.
L’appelante s’élève
contre cette interprétation. Elle soutient qu’alors qu’il concluait au paiement d’un
montant de 466'314 fr. 85 dans son appel du
5
janvier 2021, l’appelant n’obtient en définitive qu’un montant de 253'808 fr.
11, de sorte qu’il se justifierait de compenser les dépens de deuxième instance.
2.2
Selon
l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais
comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires
et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion
qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e
éd.,
Bâle 2019,
n. 26 ad art. 95 CPC).
A
teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation.
Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une
partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe,
sinon sur la quotité
(TF
4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Aux termes de l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour ce qui est des litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (ci-après : LAMal).
2.3
2.3.1 En l’espèce, aucun frais judiciaire de deuxième instance n’a été perçu selon l’arrêt de la Cour de céans du 5 juillet 2021. Dès lors que le présent litige porte sur des assurances complémentaires à la LAMal, cette solution doit être ici confirmée, en application de l’art. 114 let. e CPC.
2.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, l’appelante voit en définitive son appel entièrement rejeté, alors que l’appel de l’appelant est partiellement admis. Ce dernier l’emporte dès lors davantage que l’appelante en appel, sans pour autant obtenir entièrement gain de cause. Dans ces conditions, il se justifie d’allouer à l’appelant des dépens dont le montant sera déterminé en fonction du sort des deux appels (art. 106 al. 2 CPC).
Les pleins dépens
afférents à chacun des appels sont évalués à
4'500
fr. (art. 3 al. 2, 7 TDC), les opérations effectuées par les conseils de chacune des parties
apparaissant équivalentes.
Dès lors que l’appelante succombe entièrement sur son appel, ce sont de pleins dépens, à hauteur de 4'500 fr., qui doivent être alloués à l’appelant en lien avec cet appel.
Dans le cadre de son appel, l’appelant obtient en définitive 44'383 fr. 65 de plus que ce que les premiers juges lui avaient alloué (253’808 fr. 21 alloués par l’arrêt du Tribunal fédéral – 209'424 fr. 56 alloués par le jugement entrepris). Or, il concluait au paiement d’un montant total de 466'314 fr. 85, soit 256'890 fr. 29 (466'314 fr. 85 – 209'424 fr. 56) de plus que la somme arrêtée en sa faveur par la Chambre patrimoniale cantonale. L’appelant obtient dès lors gain de cause à hauteur d’environ 20% des prétentions qu’il invoquait en appel (44'383 fr. 65 / 256'890 fr. 29 x 100) et succombe à hauteur d’environ 80% desdites prétentions. Dans ces conditions, il convient de retenir que l’appelant doit, en lien avec son appel, des dépens réduits à l’appelante qui s’élèvent, après compensation, à 2’700 fr. (3'600 fr. [80% de 4'500 fr.] – 900 fr. [20% de 4'500 fr.]).
En définitive, après compensation des dépens liés à chacun des appels, c’est un montant de 1'800 fr. (4'500 fr. – 2'700 fr.) qui doit être versé par l’appelante à l’appelant à titre de dépens réduits de deuxième instance.
2.3.3 En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appelante J.________ versera à l’appelant V.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de la procédure d’appel.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Didier Elsig (pour J.________),
‑ Me Daniel Pache (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :