TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.025000-221082

449


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 septembre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 59 al. 1, 130 al. 1, 143 al. 1 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...] (France), la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment confié à N.________ l'autorité parentale exclusive s'agissant du lieu de domicile des enfants [...], [...] et [...] et de toutes les questions relatives à leur scolarisation (I), l’a autorisé à déposer seul les demandes d'inscription relatives à ces enfants pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix et à prélever seul les frais de ces inscriptions par le débit des comptes communs des parties (II), lui a confié la garde exclusive des enfants [...], [...] et [...] (VI), a dit que P.________ pourrait avoir ses enfants [...], [...] et [...] auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les ramener au domicile du père, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant les vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été, les vacances de la Toussaint et la moitié des vacances de Noël/Nouvel An en alternance (VII), a autorisé N.________ à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur le compte commun, la somme de 27'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il a la garde exclusive, ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et a autorisé P.________ à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs, la somme de 15'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés), dès et y compris le 1er septembre 2022 (VIII), a autorisé les parties à prélever chacune la somme de 80'000 fr. de leurs comptes communs en lien avec les frais (au sens large) relatifs à la présente procédure (IX), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas irrecevables ou sans objet (XI).

 

2.              Par acte non daté et non signé, envoyé par efax le 29 août 2022 et par courrier recommandé le 30 août 2022, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple soit confiée conjointement aux deux parents, qu’elle soit autorisée à déposer seule les demandes d’inscription relatives aux enfants [...], [...] et [...] pour la rentrée scolaire 2022-2023 auprès des établissements scolaires de l’année scolaire précédente et à prélever seule les montants relatifs aux frais de ces inscriptions sur les comptes communs des parties, que la garde alternée des enfants soit instaurée à raison de deux semaines par mois, que les parties soient autorisées à prélever par le biais d’un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs la somme de 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour leur propre entretien ainsi que les charges de leurs domiciles respectifs et qu’un expert soit désigné afin de procéder à une contre-expertise. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé s’agissant des chiffres I et VI de l’ordonnance.

 

              Par ordonnance du 1er septembre 2022, la juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante, a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance liés à cette décision à 200 fr., les a mis à la charge de l’appelante et a dit que l’appelante verserait à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure d’effet suspensif, l’arrêt étant exécutoire.

 

3.

3.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.2              Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Chabloz et alii, Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 50 ad art. 59 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 591). La réalisation de cette condition de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).

 

              L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

 

              Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés. Il en résulte que le juge ne doit pas donner suite à des demandes ou à des requêtes qui ne sont pas signées par leur auteur, ou certifiées par signature électronique (art. 130 al. 2 CPC).

 

              Un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celle-ci. Il s'agit d'un vice irréparable (ATF 142 IV 299 consid. 1.1, en matière pénale ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_201/2015 du 4 mai 2015 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4). Il en va de même d’un acte adressé par courriel (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015) ou par e-fax (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.1 et 4).

 

3.3              En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 a été notifiée à l’appelante le 19 août 2022, de sorte que le délai d’appel expirait le 29 août 2022. Or, si l’intéressée a transmis son acte d’appel par efax le 29 août 2022 à 23 h 24, elle ne l’a transmis par courrier recommandé que le lendemain, soit le 30 août 2022.

 

              On relèvera que l’appelante ne dispose pas d’une signature électronique qualifiée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’elle n’allègue ni ne démontre au demeurant. En outre, les envois électroniques ne peuvent être transmis, même par une personne bénéficiant d’une telle signature, sur la boîte de réception du Tribunal cantonal mais doivent parvenir sur la plateforme prévue à cet effet (cf. TF 4D_30/2020 précité consid. 3.1). Par conséquent, il ne peut être considéré que l’appel a été déposé valablement par voie électronique le 29 août dernier comme le prévoient les dispositions précitées.

 

              En outre, vu l’échéance du délai pour former appel au 29 août 2022, l’acte d’appel sous format papier remis à la poste suisse le 30 août 2022 est tardif et, partant, irrecevable.

 

4.               Au vu de ce qui précède, l’appel formé par P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022 doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, N.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme P.________ (personnellement),

‑              Me Pierre-Yves Court (pour N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :