TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.005169-220782

507 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 octobre 2022

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 285 et 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2022, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de D.R.________ tendant au retranchement des allégués 138 à 194 de la réplique de C.R.________ du 22 avril 2022, ainsi que des pièces nouvelles 22 et 23 produites à cette occasion, et a admis en conséquence lesdits allégués en procédure (I), a rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 mars 2022 (II), a fixé le lieu de résidence des enfants P.________ et V.________ au domicile de D.R.________, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que C.R.________ pourrait entretenir de libres relations personnelles avec les enfants, moyennant entente préalable avec D.R.________, ou, à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle un week-end par mois, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 19h, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques/Pentecôte, et à l’Ascension/Jeûne fédéral, ainsi que la moitié des vacances scolaires des enfants, moyennant préavis donné au moins deux mois à l’avance, à charge pour elle d’aller chercher les enfants à leur domicile et de les y ramener à la fin de son droit de visite (IV), a attribué la jouissance du logement familial, sis à [...], à D.R.________, qui en assumerait seul le loyer et les charges (V), a fixé à C.R.________ un délai de trente jours dès la notification de la motivation de l’ordonnance pour quitter le logement familial (VI), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________ à 554 fr. (VII) et celui de l’enfant V.________ à 665 fr. (VIII), a renoncé à fixer, en l’état, une contribution d’entretien versée par C.R.________ en faveur de ses enfants P.________ et V.________ (IX), a ordonné à C.R.________ de restituer les passeports et cartes d’identité des enfants à D.R.________ (X), a dit que celui-ci verserait la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem, à régler dans les trente jours dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

              En droit, le premier juge a retenu que C.R.________ était le parent de référence des enfants durant la vie commune. Elle prévoyait cependant de déménager à [...], de sorte qu’il convenait d’examiner les autres critères pertinents pour l’attribution de la garde. Rien ne permettait d’infirmer que l’un ou l’autre des parents ne serait pas en mesure de s’occuper des enfants. Bien que les parties se trouvent dans un conflit parental majeur, D.R.________ avait montré une capacité à mettre le conflit du couple de côté pour se concentrer sur son rôle de parent, alors qu’il était à craindre que C.R.________ ne favorise pas les contacts en cas de déménagement. Le projet de départ de celle-ci n’était en outre pas abouti, faute d’indication concernant le lieu de logement et la scolarisation des enfants. Elle n’avait dès lors pas prouvé à satisfaction de droit qu’elle pouvait garantir une prise en charge similaire aux enfants. Au vu de ces éléments et eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, notamment à leur besoin de stabilité, la garde devait être attribuée à leur père. S’agissant d’une éventuelle contribution due par C.R.________ en faveur des enfants, le premier juge a considéré que la question d’un revenu hypothétique était prématurée et qu’elle serait laissée en suspens. Les charges mensuelles de C.R.________ étaient également difficiles à établir car elle n’avait pas encore quitté le logement familial. Il n’y avait donc pas lieu de l’astreindre au versement d’une contribution d’entretien, D.R.________ couvrant largement son propre minimum vital et les coûts directs des deux enfants.

 

 

B.              a) Par acte du 27 juin 2022, C.R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« A.              à titre préliminaire :

 

I.-              L'effet suspensif est accordé à l'appel interjeté par C.R.________.

 

II.-              En conséquence, l'exécution de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...], est suspendue.

 

B.              par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles :

 

I.-              La garde de fait et la prise en charge quotidienne des enfants P.________, née le [...] 2016, et V.________, né le [...] 2018, sont attribuées à leur mère C.R.________, auprès de laquelle ils demeureront domiciliés.

 

II.-              D.R.________ jouira d'un large et libre droit de visite sur ses enfants P.________ et V.________, à fixer d'entente avec leur mère C.R.________.

 

              A défaut de meilleure entente, D.R.________ pourra avoir auprès de lui P.________ et V.________ un week-end sur deux, du vendredi midi au dimanche soir à 19h00, ainsi que tous les mardi et vendredi après-midi, de la sortie de l'école à 19h00, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère C.R.________.

 

              Il pourra également avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances d'été, moyennant préavis donné au moins 2 semaines à l'avance.

 

III.-              Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable des enfants P.________ et V.________ s'élèvent, respectivement, à CHF 2'796.30 […] et à CHF 2'908.40 […], allocations familiales déduites.

 

IV.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère C.R.________, d'un montant de CHF 2'796.30 […], allocations familiales en sus.

 

V.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de son fils V.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère C.R.________, d'un montant de CHF 2'908.40 […], allocations familiales en sus.

 

VI.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de C.R.________, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant minimum de CHF 2'057.40 […].

 

VII.-              Ordre est donné à D.R.________ de restituer les passeports et carte d'identité des enfants P.________ et V.________ à C.R.________.

 

C.              à titre principal sur le fond :

 

I.-              L'appel est admis.

 

II.-              En conséquence, les chiffres III, IV, VII à X et XIII du dispositif de l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] sont supprimés et remplacés par les chiffres III, IV et VII à X nouveaux suivants :

 

« III nouveau.-              La garde de fait et la prise en charge quotidienne des enfants P.________, née le [...] 2016, et V.________, né le [...] 2018, sont attribuées à leur mère C.R.________, auprès de laquelle ils demeureront domiciliés.

 

IV nouveau.-              D.R.________ jouira d'un large et libre droit de visite sur ses enfants P.________ et V.________ à fixer d'entente avec leur mère C.R.________.

 

A défaut de meilleure entente, D.R.________ pourra avoir auprès de lui P.________ et V.________ un week-end sur deux, du vendredi midi au dimanche soir à 19h00, ainsi que tous les mardi et vendredi après-midi, de la sortie de l'école à 19h00, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouve et de les ramener au domicile de leur mère C.R.________.

 

D.R.________ pourra également avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins deux mois à l'avance, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension, toujours à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouve et de les ramener au domicile de leur mère C.R.________.

 

VII nouveau.-              Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable de l'enfant P.________ s'élèvent à CHF 2'796.30 […], allocations familiales déduites.

 

VII bis nouveau.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de sa fille P.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère C.R.________, d'un montant de CHF 2'796.30 […], allocations familiales en sus.

 

VIII nouveau.-              Les besoins effectifs pour assurer l'entretien mensuel convenable de l'enfant V.________ s'élèvent à CHF 2'908.40 […], allocations familiales déduites.

 

VIII bis nouveau.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de son fils V.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère C.R.________, d'un montant de CHF 2'908.40 […], allocations familiales en sus.

 

IX nouveau.-              Dès et y compris le 1er juillet 2022, D.R.________ contribuera à l'entretien de C.R.________, par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de CHF 2'057.40 […].

 

X nouveau.-              Ordre est donné à D.R.________ de restituer les passeports et cartes d'identité des enfants P.________ et V.________ à C.R.________. »

 

III.-              L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] est intégralement maintenue pour le surplus.

 

D.              à titre subsidiaire sur le fond :

 

I.-               L'appel est admis.

 

II.-              En conséquence, l'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 15 juin 2022, dans la cause [...] est annulée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouveau Prononcé dans le sens des considérants de la décision de la Cour d'appel civile à intervenir.

 

III.-              Injonction est faite au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne d'ordonner avant de rendre sa nouvelle décision d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête sociale à confier à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques de la DGEJ, pour investiguer sur la situation des enfants auprès de chacun de leurs parents et pour donner tous les conseils utiles pour leur garde de fait et leur prise en charge quotidienne, ainsi que, le cas échéant, pour leurs relations personnelles avec le parent non-gardien. »

 

              b) Par ordonnance du 5 juillet 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, a suspendu l’exécution des chiffres III à XIII du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir et a dit que l’ordonnance était exécutoire.

 

              c) Dans sa réponse du 21 juillet 2022, D.R.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              d) Le 3 août 2022, l’appelante a produit différentes pièces, dont notamment les pièces 7 et 8, soit des témoignages concernant les parties et les parents de l’intimé.

 

              e) Lors de l’audience d’appel du 9 août 2022, les parties, ainsi que trois témoins, ont été entendus.

 

              D’entrée de cause, l’intimé a requis le retranchement des pièces 7 et 8 produites par l’appelante le 3 août 2022. Celle-ci a conclu au rejet de cette requête. Le juge unique a informé les comparants qu’il statuerait sur le retranchement de ces pièces dans l’arrêt au fond à intervenir. L’appelante a en outre produit son contrat de travail auprès de la société G.________ SA.

 

              Concernant les auditions de témoins, l’intimé a exposé ne pas avoir reçu copie des citations à comparaître et a indiqué être opposé à l’audition des témoins T.________ et D.________, dès lors qu’ils n’avaient pas été proposés en première instance. Considérant que les conditions de l’art. 317 CPC n’étaient pas applicables dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, le juge unique a décidé d’entendre les témoins.

 

              Dans le cadre de l’audience, l’intimé a en outre déclaré prendre l’engagement d’entamer un suivi de coparentalité avec son épouse, auprès de l’institution Les Boréales, comme déjà prévu pour l’automne à venir, d’entamer dans l’intervalle un suivi familial auprès de l’institution As’trame, à Lausanne, notamment lors d’un rendez-vous déjà prévu à la fin du mois d’août, tout comme de donner son consentement à ce qu’un suivi pédopsychiatrique pour les enfants du couple soit assuré, si ce n’est par le SUPEA en corrélation avec les Boréales, alors par toute autre entité ou spécialiste, thérapies qui avaient déjà trouvé l’assentiment de l’appelante. Il a invité la partie adverse à prendre le même engagement et a conclu à la ratification de l’accord à cet égard dans l’arrêt à intervenir, toutes autres conclusions étant réservées. L’appelante a acquiescé à ces propositions.

 

              L’appelante a par ailleurs modifié ses conclusions à titre de mesures superprovisionnelles III à VI en ce sens qu’il fallait lire aux chiffres III, IV et V un montant de 900 fr. pour P.________ et de 1'000 fr. pour V.________, et au chiffre VI un montant de 2'500 fr. pour elle-même. L’appelante a également modifié ses conclusions du mémoire d’appel au fond VII et IX nouveaux en ce sens qu’il fallait lire aux chiffres VII nouveau et VIIbis nouveau que les besoins effectifs de P.________ et la contribution d’entretien en sa faveur devaient être arrêtés à 900 fr., aux chiffres VIII nouveau et VIIIbis nouveau que les besoins effectifs de V.________ et la contribution d’entretien en sa faveur devaient être arrêtés à 1'000 fr., et au chiffre IX nouveau que la contribution d’entretien en sa faveur était de 2'500 francs. L’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet.

 

              Sans autre réquisition, l'instruction a été close et la cause gardée à juger.

 

              f) Compte tenu de l’échec des pourparlers menés par les parties concernant la garde des enfants et le début de la rentrée scolaire fixée au 22 août 2022, le juge unique a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2022, dit que dès le vendredi 19 août 2022 à 18h00 et jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel, les enfants P.________ et V.________ résideraient chez leur mère chaque semaine du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00, chez leur père, chaque semaine du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00, en alternance, une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère, du vendredi à 18h00 au lundi à 18h00, étant précisé que les enfants résideraient chez leur mère du vendredi 19 août à 18h00 au lundi 22 août à 18h00, chez leur père du vendredi 26 août à 18h00 au lundi 29 août à 18h00, et ainsi de suite, qu’il appartenait au parent auprès duquel les enfants se trouvaient de les amener chez l’autre pour le passage et que les parties seraient libres de déroger ponctuellement à cette répartition d’un commun accord, à condition de le faire par écrit ou par échange de messages électroniques (I), a dit que le domicile légal des enfants était fixé chez leur père (II) et que la décision serait valable jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              C.R.________, née [...] le [...] 1975, et D.R.________, né le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2016.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, P.________, née le [...] 2016, et V.________, né le [...] 2018.

 

2.              a) Par requête du 9 février 2022, l’appelante a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions contre l’intimé tendant notamment à ce qu’ils soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée avec un droit de visite usuel pour le père, à ce qu’elle soit autorisée à déménager avec les enfants dans le Canton de M.________, à ce que l’intimé verse une pension mensuelle de 2'958 fr. 95, allocations familiales en sus, pour chaque enfant et de 2'801 fr. 75 pour elle-même, ainsi qu’une provisio ad litem de 12'000 francs.

 

              b) Selon un échange de courriers intervenu entre les 1er et 4 mars 2022, les parties ont convenu de se partager, jusqu’à droit connu sur la requête, la prise en charge des enfants à raison de 57 % pour l’appelante – à savoir le lundi, la moitié du mardi, le mercredi, le jeudi et la moitié du vendredi – et de 43 % pour l’intimé – à savoir l’autre moitié du mardi, l’autre moitié du vendredi, le samedi et le dimanche.

 

              c) Dans un procédé écrit du 18 mars 2022, l’intimé a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à une garde partagée, à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur, à la fixation de l’entretien convenable de P.________ à 615 fr. et celui de V.________ à 734 fr., à ce qu’il assume l’entretien des enfants jusqu’à ce que leur mère ai retrouvé un emploi rémunéré, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, à ce que l’appelante soit exhortée à trouver une activité lucrative lui permettant de pourvoir à son propre entretien et partiellement à celui des enfants dans un délai échéant au 31 décembre 2022.

 

              d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2022, les parties ont été entendues concernant notamment le projet de départ en Suisse alémanique de l’appelante. Elles ont toutes deux confirmé les explications contenues dans leurs écritures.

 

              Les parties ont par ailleurs conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 1er mars 2022 (I), et de maintenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants P.________ et V.________ (II).

 

              Un délai a été octroyé à l’appelante pour se déterminer sur le procédé écrit du 18 mars 2022, l’intimé disposant quant à lui d’un délai de réplique usuel de dix jours avant qu’une décision ne soit rendue sous forme de dispositif.

 

              e) Dans sa réplique du 17 février 2022, l’appelante a principalement conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’intimé à compter de la date à laquelle l’appelante serait autorisée à déménager avec les enfants en Suisse alémanique, à charge pour lui d'en assumer les frais, et à ce que l’intimé soit débouté de toutes ses conclusions n'admettant pas celles prises par l’appelante au pied de sa requête du 9 février 2022 ou qui n'auraient pas été réglées par la convention passée lors de l'audience du 22 mars 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement, dans le cas où elle ne serait pas autorisée à déménager en Suisse alémanique avec les enfants, elle a conclu à ce qu’un délai de quatre mois lui soit imparti à compter du prononcé pour se constituer un domicile séparé, période à l'échéance de laquelle la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l’intimé, à charge pour lui d'en assumer les frais.

 

              f) Le 27 avril 2022, l’intimé s’est déterminé sur la réplique de l’appelante et a notamment requis le retranchement des allégués 138 à 194 de la réplique ainsi que des pièces nouvelles 22 à 33 produites à cette occasion.

 

3.              a) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a confirmé avoir été engagée pour le 1er septembre 2022 par la société G.________ SA. Il était prévu que son lieu de travail soit à [...], mais le contrat prévoyait la possibilité qu’elle doive aller ailleurs. Il n’était néanmoins pas question qu’elle doive se rendre à [...] dans le Canton de M.________. Elle avait convenu avec son employeur qu’elle travaille à [...] ou à la maison, à [...]. L’appelante voulait travailler à 50 % en raison de l’âge des enfants, mais son employeur lui avait indiqué qu’il préférait un taux à 60 %, ce qu’elle avait accepté. Il ne lui avait toutefois pas proposé un taux supérieur. Concernant le télétravail, son employeur lui avait indiqué qu’elle devait travailler sur place au début, pour prendre connaissance du fonctionnement de l’entreprise. Par la suite, elle pourrait aussi télétravailler, soit 40 % depuis la maison et 20 % en présentiel. A vélo, le lieu de travail de l’appelante était proche.

 

              L’appelante a ajouté que pendant la vie commune, elle s’était occupée à 100 % des enfants dès leur naissance ; elle les avait habillés, leur avait préparé le petit-déjeuner, ainsi que le repas de midi et du soir, avait fait la lessive, les commissions et coupé les ongles. L’appelante a déclaré avoir élevé les enfants. Elle leur lisait des histoires. L’intimé s’occupait de l’histoire du soir lorsqu’il avait le temps, mais il faisait beaucoup d’heures supplémentaires. Durant des mois, il avait même travaillé jusqu’à minuit. Les parties avaient parfois amené les enfants ensemble chez le médecin et parfois, elle l’avait fait avec sa belle-mère car elle n’avait pas de voiture. Pour les réunions scolaires, les parties étaient allées ensemble. L’appelante s’occupait d’avertir l’école ou la crèche lorsque les enfants étaient malades, mais l’intimé l’avait aussi fait. L’appelante a mentionné que c’était la décision du couple qu’elle reste à la maison.

 

              Concernant la prise en charge des enfants depuis la séparation, l’appelante a confirmé ce qui ressortait des écritures de son conseil et a précisé que l’intimé s’était occupé des enfants le samedi dès 12h45, une fois l’école turque finie. Après la décision du premier juge, soit l’octroi de la garde exclusive à l’intimé, elle n’avait pas vu ses enfants pendant plusieurs jours. Selon ses souvenirs, il n’y avait aucun problème au début, mais la situation avait commencé à se détériorer environ un mois avant son déménagement à [...]. L’intimé était allé à la montagne avec sa mère et les enfants. A leur retour, elle n’avait plus reconnu les enfants et c’était la première fois qu’ils n’avaient plus voulu dormir chez elle. Elle s’était dit que les enfants étaient fatigués et avait donc accepté qu’ils aillent dormir chez leur père. Par la suite, P.________ et V.________ n’avaient plus voulu dormir ni manger chez elle. Tout ce que V.________ faisait volontiers auparavant, comme faire du vélo ou jouer avec l’enfant des voisins ou acheter une petite voiture dans un magasin, il n’avait plus voulu le faire. Il disait non à tout. L’appelante avait pris contact avec la pédiatre qui lui avait conseillé de faire recours avec son avocat et d’amener les enfants chez un psychologue. La pédiatre lui avait dit qu’elle allait éventuellement contacter le Service de protection de la jeunesse. Un soir, quelque temps avant le déménagement à [...], alors qu’ils étaient en train de souper sur la terrasse, l’intimé était venu vers elle et avait crié. Il voulait prendre l’assiette des enfants en lui demandant pourquoi elle ne s’en allait pas. Sa belle-mère avait suivi quelques minutes après et avait pris P.________ par le bras en la tirant pour l’emmener chez elle.

 

              Concernant la prise en charge des enfants entre l’ordonnance du premier juge et la décision d’effet suspensif rendue en appel, l’intimé avait menacé l’appelante et dit que le juge ne lui avait pas bien expliqué la situation. Elle habitait encore dans la maison familiale. Il était arrivé que les enfants courent vers elle, mais que l’intimé ne veuille pas qu’ils s’approchent d’elle car qu’il s’agissait de « son jour ». A chaque fois que les enfants avaient pleuré ou couru vers elle, l’intimé était arrivé et il était fâché. L’appelante ne se rappelait pas exactement la date de cet événement. Durant les quatre derniers mois, l’intimé avait tout fait pour provoquer l’appelante. L’événement avait dû se produire probablement le 12 juin, soit avant la motivation de la décision du premier juge.

 

              Lorsqu’elle était partie à [...], l’appelante s’était occupée de manière proactive de trouver un appartement ainsi qu’un emploi. Durant cette période de déménagement, l’intimé avait monté les enfants contre elle, ce qu’elle avait entendu et vu lorsqu’elle était à [...]. Par exemple, sa belle-mère avait dit à deux reprises devant les enfants que leur mère ne les aimait pas. Elle avait demandé à l’appelante si elle ne voyait pas que P.________ et V.________ ne voulaient pas d’elle. On ne lui avait pas laissé leur parler en turc, alors qu’elle le faisait depuis leur naissance. Les enfants n’avaient pu venir que deux fois à [...] depuis le déménagement le 18 juin jusqu’aux vacances, sans pouvoir dormir aucune nuit chez elle, alors qu’ils le voulaient.

 

              Concernant les vacances d’été, elle avait proposé à l’intimé, par message, de répartir les vacances, soit 26 jours pour elle et 26 jours pour lui. Il n’avait pas été content avec cette proposition et elle lui en avait fait une seconde. Il l’avait acceptée, soit que les enfants soient auprès d’elle du 6 au 11 juillet, puis du 23 au 27 juillet. Ils étaient à nouveau avec elle dès le 8 août.

 

              S’agissant de l’organisation de ses horaires de travail, l’appelante avait convenu avec son employeur des jours et des horaires de travail, soit les lundis jusqu’à midi, les mardis toute la journée, les jeudis jusqu’à midi et les vendredis toute la journée. Le mercredi, l’appelante avait congé. Elle avait pris contact avec le [...], une garderie à [...], car elle ne pouvait pas rentrer à midi exactement. Le lundi, la garderie était ouverte jusqu’à 15h30. V.________ pourrait donc y manger, tout comme P.________. Pour les jeudis, elle pouvait s’organiser avec la mère d’une camarade de P.________.

 

              b) L’intimé a pour sa part indiqué qu’il ne confirmait pas les déclarations de l’appelante concernant le déroulement durant la vie commune. Il travaillait certes toujours à 100 %, mais avait pour objectif de réduire son taux d’activité, soit de libérer du temps pour les enfants.

 

              Durant la vie commune, il allait au travail vers 8h30 et rentrait autour de 17h30-18h30 pour s’occuper de ses tâches de père. Il ne confirmait pas les déclarations de l’appelante concernant les heures supplémentaires ; il en faisait très peu. Il avait toujours eu la possibilité de travailler depuis la maison durant et après la pandémie. Il lui était arrivé exceptionnellement de rentrer plus tard, notamment pour terminer d’importants projets ou en cas d’apéros avec des collègues. S’il avait des pics de travail, il lui arrivait de s’y remettre de 21h30 jusqu’à 23h depuis la maison, mais il avait pu généralement compenser ces heures, les vendredis après-midi par exemple. Lors de préparation d’examens, il lui était arrivé de travailler davantage, mais il s’agissait de périodes temporaires et il demandait l’accord de l’appelante. Une fois rentré du travail, l’intimé reprenait le flambeau et s’occupait de baigner les enfants. Le soir, l’un ou l’autre des parents lisait l’histoire ou ils le faisaient ensemble. Durant le week-end, l’intimé organisait toutes les activités pour la famille. Il s’occupait souvent du déjeuner et de bon nombre de tâches. Du temps de la vie commune, les parties allaient ensemble chez le médecin. Il était arrivé que l’appelante aille une fois avec sa mère. Il était pour sa part allé seul, sans l’appelante, durant la période de coronavirus. Concernant les urgences pour les enfants, il avait intégralement géré la situation ; même s’il était au travail, il rentrait et se rendait à l’hôpital avec les enfants. Pour les réunions scolaires, les parties en avaient eu une seule pour P.________ et l’appelante n’était pas venue car il fallait garder V.________. L’appelante ne lui avait toutefois pas demandé d’y aller. S’agissant des absences, l’intimé avait informé dans la plupart des cas l’école et la maîtresse de P.________. Il s’était occupé de toute la partie administrative pour la famille.

 

              L’intimé ne contestait toutefois pas que l’appelante se soit majoritairement occupée des enfants, mais il était beaucoup plus paternel. L’appelante avait de la difficulté à langer un enfant. Il avait dû largement compenser et s’occuper des tâches dès son retour du travail. Le matin, il s’occupait aussi des enfants avant de partir.

 

              L’intimé a confirmé que la prise en charge qui ressortait des écritures de son conseil avait été mise en œuvre sous réserve du vendredi soir où les enfants rentraient au domicile familial à l’époque où leur mère y habitait encore. Ils allaient ensuite le samedi matin à l’école turque et dès 12h45, l’intimé les prenait en charge. P.________ et V.________ avaient plusieurs fois dormi chez les grands-parents car même après les avoir ramenés chez leur mère, ils se trouvaient dehors dans le jardin. Ils étaient donc contraints de les garder auprès d’eux. Il y avait eu de sérieux débordements. L’opposé ne s’était jamais produit, soit que les enfants ne veuillent pas dormir chez leur père.

 

              Concernant l’incident relaté par l’appelante, qui était survenu sur la terrasse au moment de souper, l’intimé s’était effectivement rendu à 19h00, au moment du souper, sur la terrasse pour prendre les enfants car les horaires n’étaient pas respectés. Ils devaient finir de manger chez lui et ensuite, ils lisaient l’histoire du soir. Il était arrivé trop fréquemment qu’il arrive et que le souper ne soit pas encore commencé à 19h00. L’appelante le provoquait régulièrement de cette manière. Le jour en question, l’intimé avait appris que l’appelante contactait des personnes de sa connaissance, notamment sa famille et dans la commune, pour tenir des propos diffamatoires à son égard. L’appelante avait pris contact avec une voisine, ce que la tante de l’intimé lui avait rapporté. Il s’était donc rendu chez l’appelante pour lui dire qu’il fallait rester responsable et correct. Il était effectivement fâché, d’autant plus que la personne qui répandait les rumeurs à son égard était une personne de la commune qui avait déjà eu affaire à la justice pour diffamation.

 

              L’intimé a contesté les faits relatés par l’appelante concernant la situation entre la décision du premier juge et la décision d’effet suspensif. L’appelante lui disait souvent de s’en aller car il n’était pas chez lui. Pour apaiser les tensions, il s’était retranché chez ses parents, mais cela ne signifiait pas qu’il n’habitait plus dans la maison familiale. Il ne s’opposait néanmoins pas à ce que les enfants aillent vers leur mère. Ils étaient souvent dans le jardin d’où P.________ et V.________ voyaient leur mère. Lorsqu’elle prolongeait la discussion avec les enfants et les emmenaient dans la maison familiale, il lui disait que c’était son jour et qu’il souhaitait en profiter pour passer du temps avec les enfants, mais il ne les empêchait pas de voir leur mère. Il lui disait que ce n’était pas judicieux de faire entrer les enfants dans la maison alors que c’était son temps avec eux. Cela s’était produit à plusieurs reprises. Lorsque l’intimé tenait ces propos, les enfants étaient inévitablement présents, de même que lors des repas lorsque les horaires n’étaient pas respectés. L’appelante refusait d’avoir des conversations en privé avec lui. Il ne pouvait donc pas parler à d’autres moments avec elle. S’agissant de l’événement relaté dans le jardin, l’appelante ouvrait la baie vitrée, prenait les enfants dans ses bras et les embrassait. Les premières minutes, il n’avait rien dit car c’était le droit des enfants de voir leur mère. Lorsqu’elle faisait durer la situation 15-20 minutes, il allait vers elle pour lui demander d’arrêter de faire cela car c’était son temps avec les enfants et qu’ils étaient en train de jouer. Afin d’éviter ces zones de frictions, l’intimé s’en allait à la montagne avec les enfants durant le week-end.

 

              Au moment où il avait reçu le dispositif de la décision de première instance, l’intimé avait compris qu’elle n’était pas exécutoire. Les parties avaient donc maintenu le système qui précédait et l’intimé n'avait pas demandé à l’appelante de changer le système. Il était clairement écrit dans l’envoi avec le dispositif que ce n’était pas exécutoire.

 

              L’intimé a confirmé que les enfants n’avaient pas pu dormir chez leur mère du 18 juin au début des vacances. Il avait demandé à l’appelante quand elle pouvait les prendre et de lui faire des propositions pour qu’elle passe du temps avec eux. Il voulait savoir comment P.________ et V.________ seraient logés avant qu’ils passent des nuits chez leur mère car il ne savait pas si elle avait des meubles, raison pour laquelle il ne pouvait pas les laisser aller sans autre. L’intimé apprenait tout des enfants car l’appelante ne lui disait rien. Il posait par exemple une question le samedi et l’appelante répondait en disant « Amène les enfants demain matin ». A ce moment, la motivation de l’ordonnance du premier juge avait été rendue. L’intimé avait donc la responsabilité des enfants, raison pour laquelle il avait demandé qu’elle lui fasse des propositions pour des visites, qui n’avaient eu lieu qu’« au compte-goutte ». L’appelante donnait des réponses très agressives ou ne répondait pas. La garde exclusive avait entraîné des conséquences très fortes sur l’organisation de la famille. L’intimé reprenait possession de la maison familiale. L’appelante utilisait aujourd’hui des arguments contre lui, alors qu’elle ne lui avait fait aucune proposition acceptable. Elle ne lui avait jamais demandé que les enfants passent la nuit chez elle ni montré l’appartement. Il ne savait donc pas s’il y avait un lit pour les enfants.

 

              Concernant les vacances d’été, l’intimé a confirmé les déclarations de l’appelante pour les dates. Les vacances se passaient heureusement relativement bien.

 

              Actuellement, l’intimé travaillait à 100 % pour des raisons financières. Son employeur était au courant de sa volonté de réduire son taux de travail en cas de garde alternée, ce qui était attesté par une pièce au dossier. Par ailleurs, le télétravail était garanti. Il lui était demandé d’aller au travail minimum un jour par semaine. L’intimé a indiqué être donc tout à fait en mesure de prévoir les repas des enfants. Il aurait néanmoins besoin d’une aide et prévoyait donc en cas de garde alternée de s’occuper des enfants le matin avant l’école, soit de les lever et de les préparer le matin. Il les amenait déjà auparavant à l’école le matin. S’il travaillait à 80 %, dans le cadre d’une garde exclusive, ses parents ou une nounou viendraient l’aider pour s’occuper des enfants. Si une garde alternée était ordonnée, il n’aurait pas besoin d’une telle aide. L’intimé a précisé qu’il n’avait de son côté pas renvoyé le formulaire de la garderie le [...] au 31 mars 2022 vu que la situation n’était pas claire. Il avait cependant contacté la garderie qui lui avait répondu qu’il n’était pas certain qu’il y ait de la place pour accueillir les enfants.

 

              L’intimé a ajouté que les parties avaient un rendez-vous auprès de la Fondation As’trame fin août.

 

              S’agissant de sa situation financière, l’intimé s’est référé aux pièces produites concernant ses bonus. Ceux d’avant 2020 étaient inférieurs à ceux de 2020 et 2021. L’appartement à M.________ était toujours en vente et il n’y avait pas de locataires, ce qui engendrait des frais supplémentaires importants. L’intimé allait vendre cet appartement, comme c’était prévu depuis octobre 2021. Le bien était en vente sur internet depuis décembre 2021. Il était dans l’intérêt de la famille que la vente s’effectue, mais il avait été difficile pour l’intimé de s’en occuper à cause de la séparation. Il avait dû gérer les priorités, soit les enfants et le travail. Il avait eu des demandes pour l’appartement, mais il n’avait pas pu y donner suite, faute de temps.

 

              c) Le témoin T.________ a indiqué qu’elle connaissait l’appelante et un peu l’intimé, mais qu’elle n’avait pas de lien de parenté avec eux. Elle avait fait la rencontre de l’appelante environ une année auparavant car leurs enfants étaient dans la même classe. Elles se rencontraient devant l’école et discutaient souvent, les enfants jouant cinq à dix minutes à midi à la sortie de l’école. Elles organisaient également des goûters ensemble et se rencontraient à la place de jeux ou lors de fêtes à l’école. Souvent, elles faisaient le chemin de l’école ensemble. P.________ était venue une fois chez elle. De plus, elles passaient fréquemment une à deux heures au parc, surtout les lundis. Elles avaient créé des liens d’amitié. Concernant l’intimé, le témoin l’avait rencontré devant l’école une ou deux fois, sans néanmoins beaucoup lui parler. Elle l’avait peu vu et ne pouvait donc pas déclarer grand-chose à son sujet. Elle n’avait jamais vu les enfants avec leurs parents à domicile. Elle ne pouvait pas dire si l’intimé était un mauvais père. Elle le connaissait beaucoup moins et n’avait rien à dire contre lui dans son rôle de père. Elle n’avait entendu ni des enfants ni de l’appelante qu’il aurait eu des attitudes inappropriées.

 

              T.________ a indiqué que les enfants avaient des rapports normaux avec l’appelante, soit des relations normales entre mère et enfants de leur âge. Elle n’avait rien remarqué d’anormal. L’appelante était une bonne mère qui s’occupait du bien-être et de la santé de ses enfants. Elle n’avait jamais constaté qu’ils l’auraient rejetée ou qu’ils lui auraient crié dessus. Une telle attitude de la part des enfants l’aurait surprise. Depuis la séparation, le témoin n’avait rien constaté de particulier concernant l’attitude des enfants vis-à-vis de leur mère. C’était toujours pareil. Néanmoins, le témoin avait vu plus souvent la grand-mère venir chercher les enfants à l’école. Tant l’appelante, que l’intimé ou la mère de celui-ci venaient chercher les enfants. Dans son souvenir, l’alternance pour venir chercher les enfants entre leur mère, leur père et leur grand-mère remontait au début de l’année civile ou peut-être février ou mars. Elle ne pouvait pas être plus précise. Avant la séparation, l’appelante venait beaucoup chercher les enfants et l’intimé les amenait parfois. Lorsque la grand-mère venait pour prendre P.________, il avait fallu attendre deux ou trois fois avec elle car la grand-mère était en retard. A une occasion, il avait fallu attendre 15 minutes. Le témoin n’avait rien à dire concernant le comportement de la grand-mère, à part les quelques retards. Elle parlait très peu avec elle. Il était arrivé une fois que la grand-mère vienne chercher les enfants alors que l’appelante était aussi venue pour les prendre. P.________ et V.________ étaient repartis avec leur mère. Concernant la fête de l’école, T.________ a confirmé avoir dit à l’appelante quand la fête aurait lieu car elle n’aurait pas été informée selon elle. D’après le témoin, le parent référent des enfants était leur mère, soit la personne qu’elle avait le plus souvent vu avec eux à la sortie de l’école et dans le parc ou à des goûters.

 

              T.________ avait su en début d’année 2022 que les parties étaient en difficulté. Elle ne savait pas si les enfants se plaisaient à leur domicile ; elle n’en avait parlé ni avec les enfants ni avec les parents. Elle pensait que l’appelante se plaisait à [...]. Elle n’avait plus vu l’appelante depuis la fin de l’année scolaire.

 

              d) Le témoin D.________ a déclaré avoir rencontré l’appelante alors qu’elle était enceinte de V.________. Elle était ensuite allée chez la famille pour un café à une occasion, lorsque V.________ n’avait pas encore une année. Elle avait ensuite recroisé l’appelante en se promenant. Elle était aussi venue parfois chez elle avec les enfants car D.________ avait des animaux. Elle était restée souper une fois. Lorsque le témoin croisait l’appelante, celle-ci était toujours avec les enfants. La dernière fois qu’elle les avait vus, ils étaient venus chez elle, soit environ deux semaines avant l’audience. La fois d’avant, le témoin avait croisé l’appelante quelques semaines auparavant, sans les enfants.

 

              Concernant les rapports entre mère et enfants, D.________ trouvait que l’appelante était « super ». Elle lui avait dit qu’elle ne travaillait pas et qu’elle s’occupait des enfants. Ils étaient heureux avec leur mère et le témoin n’avait rien vu de particulier.

 

              Lorsque D.________ était allée dans la famille pour les quatre heures, l’intimé travaillait à domicile, mais il était venu prendre les quatre heures avec eux. C’était un père attentionné. Il avait ensuite continué à travailler et le reste de la famille était allé faire un tour. De ce que D.________ avait pu voir, l’intimé travaillait souvent à la maison. Il s’agissait d’une famille traditionnelle. Elle ne savait pas si le choix de l’appelante de ne pas travailler pour s’occuper des enfants était un choix personnel ou si les époux en avaient convenu ; ils n’en avaient jamais parlé. D’après ce qu’elle avait pu constater, l’appelante s’occupait des enfants.

 

              Le témoin n’avait jamais entendu de plainte concernant les beaux-parents ; ils n’avaient pas parlé d’eux. Elle avait fait leur connaissance lorsqu’elle avait voulu voir l’appelante, qui n’était pas là. Ils l’avaient accueillie et ils étaient gentils avec elle. Ils lui avaient dit que c’était bien que l’appelante puisse parler allemand avec elle.

 

              e) Le témoin B.________, mère de l’intimé, a confirmé habiter avec son mari dans la villa mitoyenne à celle de son fils et de sa belle-fille. Elle ne les voyait toutefois pas tous les jours, mais uniquement quand elle avait quelque chose à dire à sa belle-fille, ce qui n’était pas souvent. Les anniversaires étaient fêtés à l’extérieur à cause du coronavirus. Il y avait eu un Noël qui avait eu lieu à l’intérieur. Ensuite, ils fêtaient sur la terrasse.

 

              Durant la vie commune, le témoin n’était jamais sollicité pour garder les enfants, sauf peut-être une fois. Le climat était un peu particulier et ils n’étaient pas sollicités avec son mari.

 

              Depuis la séparation, B.________ s’occupait souvent des enfants, soit deux après-midis par semaine. Sa belle-fille avait demandé que son fils soit présent dans la maison ; il était donc là. Elle et son mari s’étaient occupés des enfants, dansé, chanté et fait des jeux avec eux car la vie n’était pas très drôle. Depuis la séparation, elle consolait les enfants. C’était la première chose à faire car ils avaient vécu des moments pénibles. Ils avaient fait de la peinture et son mari avait préparé un théâtre de guignols. P.________ aimait bien jouer, en particulier à des jeux de logique. Son fils lui avait demandé d’aller une ou deux fois chercher P.________ à l’école car il ne pouvait pas y aller, mais sa belle-fille était arrivée et elle avait dû repartir toute seule. Depuis la précédente audience, B.________ avait parfois amené P.________ à l’école le matin en voiture. Son mari l’avait aussi fait parfois. Il était arrivé que le témoin aille aussi chercher sa petite fille à l’école. Le lundi, l’appelante allait souvent. Le mercredi, l’enfant n’avait pas l’école. Le témoin allait donc chercher P.________ à l’école les jeudis et les vendredis. Elle s’occupait aussi régulièrement des repas et ce n’était pas facile. Lorsque l’appelante arrivait, les enfants regardaient étrangement. Ils devaient s’adapter à la situation et c’était un énorme travail pour eux. Lors des dernières vacances, ils avaient passé dix jours ensemble et étaient allés au chalet ainsi que camper. Les enfants étaient heureux.

 

              Le témoin a confirmé que P.________ et V.________ étaient maintenant épanouis. V.________ ne savait parfois plus qui il était auparavant. Il avait fallu du temps pour récupérer la stabilité et la confiance. Les enfants narguaient et étaient parfois malhonnêtes. Il fallait les reprendre, ce qui constituait tout un cheminement, soit de modifier son attitude et faire attention. Durant la période de séparation, cela avait été très difficile et la transition restait difficile, mais les enfants étaient dans un état complètement différent aujourd’hui. Grâce à ce qu’ils avaient appris, ils pouvaient maintenant s’occuper. V.________ faisait par exemple du sarclage. Les enfants étaient très attachés à leur environnement. Ils aimaient beaucoup le chat.

 

              Le témoin a confirmé que son fils vivait chez elle et son mari et que sa belle-fille était dans la maison à [...]. Les enfants avaient réagi assez vivement. Ils avaient refusé d’aller dormir chez leur mère, malgré leurs explications, soit qu’ils devaient y aller car c’était leur mère. Ils entendaient que V.________ criait une fois retourné auprès de sa mère. Ils ne pouvaient pas ne pas réagir. L’attitude des enfants de ne pas vouloir aller auprès de leur mère n’était pas de leur fait.

 

              S’agissant de l’attitude de sa belle-fille, B.________ n’avait jamais pu discuter avec elle et cela durait depuis très longtemps. Elle et son mari avaient laissé leur logement à la famille et avait pris la maison plus petite à côté. Concernant la prise en charge des enfants par leur père, celui-ci avait été exemplaire et arrivait à tout gérer, son travail, ses enfants, dont il s’était occupé depuis qu’ils étaient tout petits. Il les baignait et les douchait, ce qu’il faisait même avant la séparation. C’est ce que l’intimé lui avait dit et elle voyait qu’il s’en occupait bien. La famille faisait des balades les week-ends et l’intimé montrait la Suisse à sa femme. Avant le coronavirus, il travaillait à son bureau à [...]. B.________ voyait que son vélo n’était pas là et il n’était pas à la maison. Pendant le coronavirus, il était à la maison. Depuis la séparation, l’intimé était quasiment tout le temps à la maison, à l’exception d’un jour où il se rendait à son travail. Durant la séparation, il avait son bureau dans la chambre à coucher de ses parents, sauf au début du coronavirus où il était à la cave chez lui. Lorsqu’il travaillait depuis chez ses parents, il s’occupait des enfants s’ils allaient vers lui. Quand il avait un téléphone, les enfants n’y allaient pas. Ils faisaient les pauses l’après-midi ensemble. Lorsque P.________ et V.________ avaient des problèmes majeurs, ils pouvaient quand même aller vers leur père.

 

              Concernant le fait qu’elle avait déclaré précédemment que la justice lui avait donné la responsabilité de gérer les enfants, B.________ a précisé que son fils lui donnait des instructions. Il était le père et elle n’était que la grand-mère. Elle ne prenait pas la place des parents. Elle était présente pour gérer la situation qui était rude et avait assumé les tâches qu’on lui demandait et qu’elle continuerait à faire. La famille demandait une gestion importante. Le témoin ne voulait pas se prononcer sur le fait de savoir si les enfants étaient attachés à leur mère. Son mari et elle s’étaient toujours dit que l’appelante était la mère des enfants. Ceux-ci avaient le droit de l’aimer comme ils le voulaient. Elle n’avait jamais dit aux enfants que leur mère ne les aimait pas. Elle n’adressait pas de reproches à sa belle-fille car elle ne la voyait pas. Il y avait eu une altercation peu après Noël car la demande de séparation avait été reçue le 24 décembre, mais B.________ n’avait rien dit à Noël en présence des enfants. Il y avait peut-être eu une altercation, au cours de laquelle elle avait dit « Mais réfléchissez ».

 

              Le témoin a encore indiqué que son fils était actuaire et qu’il travaillait beaucoup comme tout le monde. Il prenait son temps libre s’il le voulait, mais s’occupait des caisses de retraite, donc il s’agissait d’une question importante ; ce n’était pas un travail léger. Il aimait être concentré dans son travail. Il ne s’enfermait pas des heures, mais avait beaucoup de travail. Quand il avait moins à faire, il se détendait. L’intimé avait arrêté sa formation et il allait peut-être passer des examens l’année prochaine s’il pouvait reprendre sa formation.

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable, étant précisé que les conclusions provisionnelles de l’appelante sont irrecevables dans la mesure où il n’y pas de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 25 mars 2022/ES27 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

 

              Il est également précisé concernant la modification, lors de l’audience d’appel du 9 août 2022, des conclusions III à VI de l’appelante prises à titre de mesures superprovisionnelles qu’il a déjà été statué sur ces conclusions dans le cadre de l’ordonnance du 5 juillet 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.3.2              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit plusieurs nouvelles pièces. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la garde étant litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

 

              S’agissant du retranchement des pièces 7 et 8 du bordereau de l’appelante du 3 août 2022 requis par l’intimé lors de l’audience d’appel, celui-ci n’invoque aucun argument qui justifierait d’admettre sa requête. Dans la mesure où ces pièces pourraient concerner la situation des enfants des parties, la maxime inquisitoire illimitée permet une telle production en appel. Cela étant, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l’issue de la cause, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte dans les considérants qui suivent.

 

2.3.3              La cause ayant été gardée à juger à l’issue de l’audience du 9 août 2022, aucun fait postérieur à cette date ne doit être pris en considération. Dans le présent arrêt, il convient dès lors, en principe, de fixer le lieu de résidence et de déterminer le mode de prise en charge des enfants pour l’avenir et, cela fait, d’arrêter les contributions d’entretien pour plusieurs périodes successives différentes, délimitées par la date à partir de laquelle le mode de garde ordonné dans la présente décision aura été mis en œuvre, d’une part, et par le 1er septembre 2022, date à partir de laquelle l’appelante gagnera un salaire, d’autre part. Ainsi, dans l’ignorance de la date à partir de laquelle le mode de prise en charge prévu par la présente décision sera mis en œuvre, on devrait en principe arrêter le montant des contributions pour une première période, où le mode de prise en charge est celui pratiqué par les parties depuis mars 2022 sans que l’appelante ait de salaire, puis pour une deuxième période, au cours de laquelle l’appelante aurait un salaire mais la prise en charge ne serait pas modifiée dans l’hypothèse où le changement de prise en charge est postérieur au 1er septembre 2022 et, alternativement, pour une deuxième période débutant le 1er septembre 2022 pour le cas où le mode de prise en charge n’aurait pas changé avant cette date, et enfin pour une troisième période, commençant une fois que le mode de prise en charge aura changé et que l’appelante aura débuté son emploi. Le juge unique ayant été appelé à ordonner par voie de mesures superprovisionnelles la mise en œuvre de la garde alternée prévue par la présente décision dès le 19 août 2022, il sera exceptionnellement tenu compte de ce fait pour simplifier la rédaction de la décision. Par simplification, la date de la mise en œuvre de la garde alternée sera en outre considérée comme étant le 1er septembre 2022, date du début de l’activité salariée de l’appelante.

 

              En revanche, il ne peut être tenu compte d’une éventuelle réduction du taux d’activité de l’intimé, que celui-ci a alléguée dans une écriture tardive du 26 août 2022. Le présent arrêt ne se prononce donc pas sur l’existence, ni le cas échéant sur l’admissibilité, de cette réduction.

 

3.

3.1              L’appelante conteste en premier lieu l’attribution de la garde des enfants à l’intimé.

 

3.2              En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; la possibilité d'une garde alternée est examinée en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC).

 

              La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

 

              Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré que le refus d'instaurer une garde alternée à raison de 50 % en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu'il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d'une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu'aucune autre circonstance justifie une telle limitation et ce, alors que le père dispose d'ores et déjà d'un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d'une garde alternée (TF 5A_821/2019 précité consid. 4.4).

 

3.3              En l’occurrence, l’appelante invoque plusieurs arguments pour s’opposer à la mise en place d’une garde alternée, qu’il convient d’examiner successivement. Elle ne conteste toutefois pas, à juste titre, que les parties disposent de capacités éducatives équivalentes. En effet, rien au dossier ne permet de retenir le contraire et l’appréciation du premier juge doit être confirmée sur ce point.

 

              L’appelante fait tout d’abord valoir que les parties auraient convenu dès la naissance des enfants qu’elle cesse de travailler pour s’occuper d’eux à temps complet. Elle serait donc leur parent de référence et l’intimé ne serait en outre pas disponible, travaillant à 100 % dans une fonction dirigeante avec des horaires soutenus, même le soir et le week-end. Il n’aurait donc pas la disponibilité pour s’occuper personnellement de la prise en charge des enfants et l’aide de ses parents n’y changerait rien, ceux-ci étant âgés de plus de 75 ans. Il aurait par ailleurs entrepris une formation en cours d’emploi. Cependant, bien que l’intimé travaille à 100 %, il a rendu vraisemblable qu’il est en mesure de travailler depuis son domicile pour être plus présent pour les enfants et flexible dans ses horaires (pièce 119 produite le 18 mars 2022, soit un courrier de l’employeur de l’intimé du 7 mars 2022). Par ailleurs, ses déclarations en audience sont crédibles concernant la possibilité de faire appel à une nounou. Les parents de l’intimé sont également présents en cas de besoin pour dépanner leur fils. La jurisprudence n’impose du reste pas que la convention qui existait durant la vie commune soit reprise telle qu’elle après la séparation, des adaptations devant intervenir compte tenu de la nouvelle situation. Ce premier grief de l’appelante contre la mise en œuvre d’une garde alternée tombe donc à faux.

 

              L’appelante avance ensuite qu’il y aurait un manque de communication avec l’intimé, ce qui rendrait une garde alternée impossible à mettre en place. A cet égard, on relève que la communication entre les parties est en effet problématique à ce jour. Il ressort notamment des déclarations des parties lors de l’audience d’appel que l’appelante ne répond pas aux demandes de l’intimé alors qu’elle le devrait (cf. notamment quant à la prise en charge des enfants après le déménagement de l’appelante). L’intimé paraît de son côté très rigide concernant les horaires notamment. Cela étant, les parties se sont engagées en audience à entreprendre différentes thérapies, soit un suivi de coparentalité, auprès de l’institution Les Boréales et dans l’intervalle, un suivi familial auprès de l’institution As’trame, à Lausanne, notamment lors d’un rendez-vous déjà prévu à la fin du mois d’août. Les parties sont en outre d’accord pour qu’un suivi pédopsychiatrique pour les enfants soit assuré, si ce n’est par le SUPEA en corrélation avec les Boréales, alors par toute autre entité ou spécialiste. Il y a lieu de prendre acte de ses engagements. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la problématique actuelle concernant la communication des parties empêche la mise en place d’une garde alternée.

 

              S’agissant de l’argument selon lequel l’appelante serait le parent de référence des enfants, on relève qu’elle était certes le parent de référence des enfants durant la vie commune au vu des déclarations des parties et des témoins entendus en audience d’appel. L’intimé est néanmoins un père présent pour ses enfants. Depuis la séparation, l’intimé a assumé beaucoup de responsabilités à l’égard des enfants, comme la gestion des horaires et certaines situations de crise, par exemple au moment où les enfants ne voulaient plus aller dormir chez leur mère. Au vu de ces circonstances, le fait que l’appelante ait été le parent de référence durant la vie commune n’a plus la même importance aujourd’hui, après sept mois de séparation et différents systèmes de prise en charge des enfants.

 

              Quant au grief de l’appelante concernant le fait que les enfants sont jeunes et qu’ils auraient par conséquent un besoin accru de soins et d’attention, qu’elle serait seule en mesure de leur prodiguer et de maintenir une stabilité, il tombe également à faux. En l’occurrence, P.________ est âgée de 6 ans, et V.________ de 4 ans. Ils ont tous les deux commencé l’école. Leur âge n’est dès lors pas un obstacle pour la mise en place d’une garde alternée.

 

              L’appelante invoque ensuite que l’intimé instrumentaliserait les enfants depuis la séparation et les impliquerait dans le conflit conjugal. Lui et ses parents tiendraient des propos dénigrants à son encontre, notamment qu’elle n’aimerait pas les enfants ou qu’elle ne serait pas gentille. Cette situation créerait un conflit de loyauté chez les enfants, ce qui serait préoccupant pour eux. Concernant le risque de dénigrement, il appartient à chaque parent de veiller à ce que des propos désobligeants ou tendant à critiquer l’autre parent ne soient pas tenus en présence des enfants. Les parties ne devront en outre pas confier les enfants à des personnes qui auraient un tel discours, ce qui découle de leur responsabilité parentale. Chaque parent doit aussi veiller à tenir les enfants à l’écart du conflit parental. Les thérapies que les parties se sont engagées à entreprendre leur permettront de mieux gérer les éventuelles situations de tension, de sorte que l’argument ne permet pas de remettre en cause une garde alternée.

 

              L’appelante fait encore valoir que le premier juge ne lui aurait pas confié la garde des enfants uniquement en raison de son projet de déménagement à M.________, alors que ce projet n’aurait pas été concret en mars 2022. Depuis, elle a déménagé à [...], permettant aux enfants de rester scolarisés dans le même cercle scolaire pour P.________ et de continuer à être pris en charge par la même garderie pour V.________, raison supplémentaire pour lui attribuer la garde de manière exclusive. Or, conformément à la jurisprudence, la garde alternée est le système de garde qui doit être mis en œuvre en priorité si la situation le permet, ce qui est le cas en l’espèce au vu des éléments qui précèdent. A cela s’ajoute que les parties ont suffisamment de ressources et de bon sens pour que la garde alternée soit pratiquée dans l’intérêt bien compris des enfants, rien ne s’opposant à ce que ceux-ci puissent bénéficier d’un temps équivalent avec chacun de leurs parents, auxquels ils sont attachés.

 

              Par conséquent, la garde alternée sera instaurée, étant précisé que les enfants resteront domiciliés légalement chez leur père afin d’éviter des démarches administratives inutiles.

 

              Compte tenu des horaires de travail des parties, les enfants seront chez leur mère chaque semaine du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 et chez leur père. chaque semaine du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00. Le week-end, ils seront, en alternance, une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère, du vendredi à 18h00 au lundi à 18h00. Il appartient au parent auprès duquel les enfants se trouvent de les amener chez l’autre pour le passage. Les parties sont libres de déroger ponctuellement à cette répartition d’un commun accord, à condition de le faire par écrit ou par échange de messages électroniques. Chaque parent aura en outre les enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

3.4              L’appelante a également conclu à ce que les passeports des enfants lui soient restitués. Elle ne motive cependant pas sa conclusion, alors que la jurisprudence prescrit que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées), démonstration que l’appelante n’entreprend pas en l’occurrence. Cela étant, il convient de prévoir que l’intimé remette à l’appelante les passeports ou documents d’identité des enfants utiles pour d’éventuels voyages durant les vacances ou les week-ends prolongés. L’appelante les restituera ensuite à l’intimé dès le retour des enfants auprès de lui.

 

 

4.

4.1              Il reste à statuer sur les conclusions de l’appelante en paiement de contributions d’entretien.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

 

4.2.2              Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).

 

4.2.3              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

4.2.4              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

4.2.5              Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.

 

4.2.6              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

 

4.2.7              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

4.2.8              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

4.3              En l’espèce, l’appelante invoque tout d’abord qu’il n’y aurait pas lieu de lui imposer de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel, au vu de l’âge des enfants.

 

              Cependant, l’appelante a produit en audience d’appel son contrat de travail conclu le 3 août 2022 avec la société G.________ en qualité de spécialiste en prévention de fraude, l’emploi débutant le 1er septembre 2022. Il s’agit d’un poste à 60 %, soit 25,2 heures par semaine pour un revenu annuel brut de 56'290 fr., versé treize fois l’an. Le contrat précise que le lieu de travail de l’appelante se trouve à [...], l’activité étant néanmoins susceptible de nécessiter des déplacements. L’employeur s’est en outre réservé le droit d’affecter son employée à un autre lieu de travail dans la mesure où cela pouvait raisonnablement être exigé d’elle.

 

              Il apparaît donc que l’appelante a trouvé un emploi à 60 %, qui est compatible avec l’exercice de la garde alternée selon les modalités prévues ci-avant. De plus, il convient de prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l'entretien convenable de la famille (art. 163 CC) impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              Au vu de ces éléments, il convient de retenir un revenu mensuel net de 4'195 fr. pour l’appelante du fait de son activité à 60 % ([56'290 : 12] – 6,4 % de charges sociales [5,3 % pour l’AVS/AI/APG + 1,1 % pour l’assurance-chômage] – 195 fr. de deuxième pilier [15 % {l’appelante ayant 46 ans – art. 16 LPP} de 31'195 fr. {56'290 de salaire brut – 25'095 de déduction de coordination} : 12 : 2 pour ne garder que la part de l’employé – notamment Juge unique CACI 22 avril 2021/193]).

 

4.4

4.4.1              L’appelante fait ensuite valoir des charges mensuelles incompressibles de 3'977 fr. 85, composées d’une base mensuelle de 1'350 fr., d’un loyer de 1'186 fr. 50 (70 % de 1'695 fr.), d’une prime d’assurance-maladie de base de 498 fr. 05, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 59 fr. 95, de frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35 et des impôts estimés à 800 francs. Il conviendrait de répartir ce montant de 3'977 fr. 85, correspondant au déficit mensuel de l’appelante, en parts égales dans les coûts directs des enfants à titre de contribution de prise en charge.

 

4.4.2              En l’espèce, les charges mensuelles de l’appelante, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, peuvent être arrêtées comme il suit dès le 15 juin 2022, date à laquelle l’appelante a pris un bail pour un logement séparé :

 

              Base mensuelle              1'350 fr. 00

              Loyer (1'695 fr. – 30 % de part au logement des enfants)              1'186 fr. 50

              Prime d’assurance-maladie (pièce 9 produite le 09.02.2022)              498 fr. 05

              Prime d’assurance LCA (pièce 9 produite le 09.02.2022)              59 fr. 95

              Forfait télécommunication              130 fr. 00

              Impôts (estimation, déduction faite de la part des enfants)              650 fr. 00

              Total                            3'874 fr. 50

 

              L’appelante a en effet emménagé dès le 15 juin 2022 dans un appartement de 3,5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 1'695 fr., dont il convient de déduire la part des enfants au vu de la garde partagée.

 

              S’agissant des frais médicaux non remboursés allégués par l’appelante, il n’y a pas lieu de les retenir, dès lors qu’elle n’a produit aucune pièce à cet égard et qu’aucun montant ne ressort de la déclaration d’impôt 2020 des parties sous la rubrique « Frais médicaux » (pièce 5 produite le 9 février 2022, p. 9). Le mémoire d’appel ne se réfère du reste à aucune pièce pour justifier cette dépense.

 

              Un forfait de 130 fr. sera retenu pour les frais de télécommunication dans la mesure où l’intimé a produit une pièce en première instance concernant ce poste (pièce 134 produite le 18 mars 2022) et qu’il convient de les retenir en équité chez l’appelante également eu égard aux logements séparés des parties.

 

              Les impôts que l’appelante devra payer peuvent être estimés à 650 fr. au vu des chiffres ressortant du calculateur d’impôt de la Confédération (impôts annuels estimés à 950 fr. compte d’un revenu mensuel net de 50'340 fr. [4'195 x 12] et de contributions d’entretien annualisées de 39'120 fr. pour les enfants et pour elle-même [{1'710 pour les enfants, soit 855 x 2, + 1'550 pour l’appelante} x 12], sous déduction de la part respective de 150 fr. par enfant, cf. consid. 4.6 et 4.7 infra).

 

              L’appelante n’allègue pas avoir d’autres charges, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuels autres montants au vu de la maxime des débats applicables (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

 

              On constate par conséquent que dès le 1er septembre 2022, date de la prise d’emploi de l’appelante, elle présente un disponible de 320 fr. (4'195 – 3'875).

 

              Pour la période du 15 juin 2022 (date de la prise du bail) au 31 août 2022, sa situation est déficitaire de 3'875 francs, étant précisé que l’appelante n’a conclu à l’octroi d’une pension qu’à partir du 1er juillet 2022, le Juge de céans ne pouvant aller au-delà de cette période eu égard à la maxime de disposition (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 et les réf. citées). Il n’y aura par conséquent pas lieu d’examiner la question d’une pension pour l’appelante avant le 1er juillet 2022.

 

4.5

4.5.1              L’appelante soutient dans un grief suivant que les revenus de l’intimé seraient de 14'744 fr. 50, soit 12'714 fr. 50, bonus compris, provenant de son activité en tant que directeur du bureau [...] de la société [...] AG, et 2'030 fr. de la location d’un appartement à [...].

 

4.5.2              En l’occurrence, il ressort du certificat de salaire 2021 de l’intimé auprès de son employeur [...] AG un revenu annuel net de 143'622 fr., dont 16'160 fr. de bonifications et un montant supplémentaire de 5'000 fr. (pièce 122 produite le 18 mars 2022). Le premier juge a par conséquent retenu un revenu mensuel net de 11'968 fr. 50 (143'622 : 12).

 

              L’appelante n’explique pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de retenir un montant plus élevé s’agissant du salaire perçu de l’employeur. En particulier, il ne ressort pas de la fiche de salaire de janvier 2022 de l’intimé (pièce 120 produite le 18 mars 2022) qu’il aurait eu une augmentation de salaire en 2022, le montant du salaire mensuel brut étant de 11'778 fr. 90 tant sur la fiche de salaire de décembre 2021 qu’en janvier 2022, comprenant 10'878 fr. 90 de salaire, 600 fr. d’allocation familiales et 300 fr. pour l’assurance-maladie.

 

              S’agissant de revenus que générerait l’appartement de [...], contrairement à ce que l’appelante soutient, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Les déclarations de l’intimé en audience d’appel sont apparues crédibles concernant le fait qu’il ne perçoit pas de revenu de la location de ce bien. Elles sont étayées par un document au dossier démontrant que ce bien est offert à la vente depuis le mois de décembre 2021, soit depuis une date antérieure à la séparation (pièce 33 du dossier de première instance). Partant, l’intimé a rendu vraisemblable qu’il ne perçoit pas de loyer pour la location de l’appartement précité.

 

              Il est en outre précisé que dans la mesure où les charges relatives à une résidence secondaire ne font pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille, on ne retiendra aucun montant à titre de charges en lien avec la propriété à [...], l’intimé devant les assumer au travers de son excédent budgétaire (CACI 13 juin 2022/314 consid. 4.3.4.1).

 

              Il s’ensuit que les revenus mensuels nets de l’intimé s’élèvent à 11'968 fr. 50, comme retenu par l’autorité précédente.

 

4.5.3              Les charges mensuelles de l’intimé, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, sont arrêtées comme il suit :

 

              Base mensuelle              1'350 fr. 00

              Loyer (2'000 fr. – 30 % de part au logement des enfants)              1'400 fr. 00

              Prime d’assurance-maladie (pièce 139 produite le 18.03.2022)              345 fr. 25

              Prime d’assurance LCA (pièce 140 produite le 18.03.2022)              54 fr. 70

              Frais médicaux non remboursés              50 fr. 00

              Forfait télécommunication              130 fr. 00

              Impôts (estimation)              1'125 fr. 00

              Total                            4'454 fr. 95

 

              Le premier juge a retenu 10 % de participation au loyer par enfant. Il convient cependant de retenir 15 %, comme pour l’appelante.

 

              L’intimé a produit en première instance un lot de factures relatif à ses frais médicaux pour un total de 258 fr. 85 du 4 juin 2021 au 6 juillet 2021 (148,55 + 55,15 + 55,15). On peut dès lors confirmer le montant de 50 fr. retenu par l’autorité précédente.

 

              On retiendra également des frais de télécommunication de manière forfaitaire (130 fr.), comme pour l’appelante, au vu de la pièce 134 produite le 18 mars 2022.

 

              L’appelante ne conteste du reste pas les postes des charges de l’intimé en appel, de sorte que les autres montants peuvent être confirmés.

 

              Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à 7'513 fr. 50 (11'968,50 – 4'455).

 

4.6

4.6.1              S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter 200 fr. pour les impôts ainsi que 1'988 fr. 90 par enfant pour la contribution de prise en charge.

 

              Concernant les impôts, une part aux impôts de l’appelante sera ajoutée aux coûts directs des enfants eu égard aux contributions d’entretien que l’intimé lui versera (consid. 4.8 infra). Il a dès lors été tenu compte de ce poste ci-dessous (consid. 4.6.2 infra).

 

              S’agissant de la contribution de prise en charge, dès lors que l’appelante est en mesure de couvrir ses charges (consid. 4.4 supra), il n’y a pas lieu d’ajouter un montant à ce titre aux coûts directs des enfants. Cela étant, du 1er juillet au 31 août 2022, l’appelante accuse un déficit de 3'875 fr. (consid. 4.4 supra). Pour ces deux mois, il sera tenu compte d’une contribution de prise en charge de 1'937 fr. 50 par enfant (consid. 4.8.2 infra). Il est encore précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir de revenu hypothétique pour ces deux mois au vu de la répartition familiale avant la séparation et le fait que l’appelante a trouvé un travail dès le 1er septembre 2022.

 

4.6.2              Les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital du droit de la famille, peuvent ainsi être arrêtés comme il suit :

 

              P.________

              Base mensuelle              400 fr. 00

              Part au loyer chez la mère (15 % de 1'695 fr.)              254 fr. 25

              Part au loyer chez le père (15 % de 2'000 fr.)              300 fr. 00

              Prime d’assurance-maladie (pièce 11 produite le 09.02.2022)              125 fr. 65

              Prime d’assurance LCA (pièce 11 produite le 09.02.2022)              47 fr. 50

              Frais médicaux non remboursés              10 fr. 00

              Frais de garde              70 fr. 45

              Part aux impôts              150 fr. 00

              Total intermédiaire              1'357 fr. 85

              Allocations familiales              300 fr. 00

              Total                            1'057 fr. 85

 

              V.________

              Base mensuelle              400 fr. 00

              Part au loyer chez la mère (15 % de 1'695 fr.)              254 fr. 25

              Part au loyer chez le père (15 % de 2'000 fr.)              300 fr. 00

              Prime d’assurance-maladie (pièce 10 produite le 09.02.2022)              125 fr. 65

              Prime d’assurance LCA (pièce 10 produite le 09.02.2022)              47 fr. 50

              Frais médicaux non remboursés              10 fr. 00

              Frais de garde              182 fr. 10

              Part aux impôts              150 fr. 00

              Total intermédiaire              1'469 fr. 50

              Allocations familiales              300 fr. 00

              Total                            1'169 fr. 50

 

              Il est précisé que l’appelante n’a pas contesté les montants arrêtés par l’autorité précédente concernant les enfants outre la part aux impôts, qui a été ajoutée. Les chiffres de l’ordonnance attaquée peuvent par conséquent être confirmés, ceux-ci étant du reste conformes aux pièces produites.

 

              Concernant la part d’impôts (ATF 147 III 457, déjà cité, consid. 4), elle sera estimée à 150 fr. par mois, soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien, calculé en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de ce parent, contributions d’entretien comprises, et la pension pour les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge (950 fr. de charges fiscales estimées : [{4'195 fr. de revenus + 855 fr. de pension pour P.________ + 855 fr. de pension pour V.________, consid. 4.7.2 infra} : {pension de l’enfant sans la charge fiscale + 300 fr. d’allocations familiales}] = environ 150 fr. par mois).

 

4.7

4.7.1              S’agissant de la fixation des contributions d’entretien pour les enfants, il reste à l’intimé un disponible de 7'513 fr. 50 après paiement de ses charges, soit un disponible très largement supérieur à celui de l’appelante (320 francs). Dans ces conditions et au vu de la garde alternée prévoyant une prise en charge par moitié entre les parents, il appartient à l’intimé de prendre en charge l’entier des coûts directs des enfants. Par conséquent et dans la mesure où l’intimé s’acquitte de la majorité des factures liées aux enfants, ceux-ci restant domiciliés auprès de lui, il convient de déduire les montants directement pris en charge par l’intimé, à savoir la moitié de la base mensuelle, la part des enfants à son propre loyer, les primes d’assurance-maladie et complémentaire, les frais de garde et les frais médicaux non remboursés. En définitive, l’intimé doit être astreint à verser à l’appelante, à titre de contribution aux coûts directs de P.________, un montant mensuel de 605 fr., en chiffre rond (200 [400 : 2] + 254,25 + 150). Pour V.________, ce montant s’élève également à 605 fr. (200 [400 : 2] + 254,25 + 150), compte tenu du fait que l’appelante a des charges identiques pour les deux enfants lorsqu’ils sont auprès d’elle, à savoir la moitié de la base mensuelle, leur part à son propre loyer et leur part d’impôt.

 

4.7.2              Après paiement des montants arrêtés ci-dessus pour les enfants, il reste à l’intimé un montant de 5'286 fr. 15 (7'513,50 – 1'057,85 – 1'169,50). L’appelante dispose quant à elle d’un disponible de 320 francs. L’excédent de la famille devrait être réparti à raison d’un tiers par adulte et d’un sixième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 4.2.8 supra), chaque enfant ayant droit à une part à l’excédent généré par le cumul des disponibles de leurs deux parents (5'286 + 320). Quoi qu’en dise l’appelante, rien ne justifie de partager l’excédent de l’intimé par deux entre elle et lui uniquement.

 

              Cela étant, au vu du disponible important de l’intimé, il convient de réduire la part à l’excédent à 500 fr. par enfant compte tenu de leurs besoins et du train de vie familial. Par ailleurs, l'allocation de la part au disponible revenant aux enfants ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permettre de se constituer une épargne (consid. 4.2.8 supra).

 

              Au vu de la garde alternée, l’intimé versera à l’appelante un montant de 250 fr. à titre de part à l’excédent sur le montant de 500 fr. par enfant, dès lors que le père a droit à ce que ses enfants profitent de cet excédent aussi lorsqu’ils sont sous son toit. Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante en faveur de chaque enfant s’élèvera à 855 fr. (605 + 250) dès le 1er septembre 2022.

 

              Il est précisé qu’il appartient à l’intimé de s’acquitter de tous les frais liés aux enfants, exception faite des montants directement à la charge de l’appelante (consid. 4.7.1 supra). Par ailleurs, l’intimé conservera l’entier des allocations familiales pour les enfants, dès lors qu’il s’acquittera des factures pour ceux-ci.

 

4.7.3              L’appelante a conclu à une contribution d’entretien de 2'500 fr. pour elle-même. Au vu des calculs qui précèdent (consid. 4.7.2 supra), la part à l’excédent de l’appelante s’élève à 1'868 fr. 65 (5'606 x 1/3). La contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante s’élèvera ainsi à 1'550 fr. (1'868,65 – 320 [disponible de l’appelante]) dès le 1er septembre 2022.

 

4.8

4.8.1              Il convient encore d’examiner les contributions d’entretien pour la période du 1er juillet au 31 août, période durant laquelle l’appelante a déménagé dans son nouveau logement et durant laquelle les parties ont exercé une garde alternée à raison de 57 % pour l’appelante et de 43 % pour l’intimé (cf. ordonnance du Juge du céans du 5 juillet 2022 et pièce 5/1 produite en appel, soit un courrier entre conseils du 3 mars 2022, confirmé par les parties en audience d’appel s’agissant de la prise en charge des enfants pour cette période).

 

4.8.2              Eu égard à l’absence de revenu de l’appelante du 1er juillet au 31 août 2022, il convient d’ajouter aux coûts directs des enfants une contribution de prise en charge de 1'937 fr. 50 par enfant (consid. 4.6.1 supra), ce qui porte leurs coûts, avant répartition de l’excédent, à 2'995 fr. 35 (1'057,85 + 1'937,50) pour P.________ et à 3'107 fr. pour V.________ (1'169,50 + 1'937,50).

 

              Si l’on tient compte des montants directement payés par l’intimé, il devra à l’appelante un montant de 2'542 fr. 50 (1'937,50 + 605) par enfant (consid. 4.7.1 supra).

 

              Pour cette période, l’excédent de la famille diminue ainsi à 1'411 fr. 20 (11'968,50 – 4'454,95 – 2'995,35 – 3'107). L’excédent de la famille devrait être réparti à raison d’un tiers par adulte et d’un sixième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 4.2.8 supra), soit 235 fr. par enfant et 470 fr. par adulte, en chiffres ronds.

 

              Au vu de la garde alternée, l’intimé versera à l’appelante un montant de 117 fr. 50 à titre de part à l’excédent sur le montant de 235 fr. par enfant, dès lors que le père a droit à ce que ses enfants profitent de cet excédent aussi lorsqu’ils sont sous son toit. Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante en faveur de chaque enfant s’élèvera à 2'660 fr. (2'542,50 + 117,50) du 1er juillet au 31 août 2022.

 

              L’appelante aura quant à elle droit à sa part à l’excédent de 470 fr. pour ces deux mois.

 

              Il n’y a pas lieu de prévoir une période antérieure dans la mesure où l’appelante conclut à une pension pour elle-même en appel dès le 1er juillet 2022 (consid. 4.4.2 supra) et que les frais des enfants du couple ont été assumés par l’intimé avant le déménagement de l’appelante, celle-ci n’invoquant pas que l’intimé lui devrait des contributions d’entretien à ce titre.

 

4.8.3              Dès le 1er septembre 2022, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de chaque enfant s’élève à 855 fr. et à 1'550 fr. pour l’appelante comme fixé ci-avant (consid. 4.7.1 et 4.7.2 supra).

 

              En résumé, dès le 1er septembre 2022, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants :

 

-                    en supportant, au moyen de ses revenus et des allocations familiales, les frais de nourriture et de logement des enfants lorsqu’ils sont chez lui, l’entier de leurs frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que l’entier de leurs frais médicaux non remboursés, l’entier de leurs frais de loisirs lorsqu’ils sont auprès de lui, l’entier de leurs frais de garde et la moitié de leurs frais d’habillement ;

-                    et en versant à l’appelante une contribution de 855 fr. par mois et par enfant.

 

              Quant à l’appelante, elle contribuera à l’entretien de ses enfants dès le 1er septembre 2022 en supportant, au moyen de ses propres revenus et des contributions versées par le père, les frais de nourriture et logement des enfants lorsqu’ils sont chez elle, l’entier de leurs frais de loisirs lorsqu’ils sont auprès d’elle et la moitié de leurs frais d’habillement.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la garde alternée sur les enfants est instaurée selon les modalités prévues ci-avant et que l’intimé devra verser les contributions d’entretien fixées dans les considérants ci-dessus en faveur des enfants et de l’appelante. Il convient également de prendre acte des engagements pris par les parties concernant les thérapies qu’ils entendent entreprendre selon leurs déclarations lors de l’audience d’appel.

 

5.2              L’appelante a requis l’octroi d’une provisio ad litem en appel, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. Il ressort cependant des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire qu’elle dispose de différents comptes en banque qui présentent un solde positif total de 172'043 fr. 99 au 31 décembre 2022 (compte privé à la Banque [...] : 3'117 fr. 19, compte épargne auprès de la même banque : 6'796 fr. 65, compte privé auprès de la Banque [...] : 162'130 fr. 45). L’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne serait plus en possession de cette fortune. Par conséquent, au vu de son épargne conséquente, ses requêtes de provisio ad litem (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2) et d’assistance judiciaire (art. 117 let. a CPC) doivent être rejetées.

 

 

5.3

5.3.1              Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 318 al. 3 et 106 CPC), de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.

 

5.3.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'215 fr. 90, soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 1'200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 4 TFJC), 401 fr. 10 pour les frais d’interprète (art. 91 TFJC), ainsi que 414 fr. 80 (art. 87 et 88 TFJC) pour les témoins convoqués à l’audience d’appel, doivent être répartis, en équité, par moitié entre les parties vue l’issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

              Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront également compensés.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de l’engagement des parties C.R.________ et D.R.________ d’entamer un suivi de coparentalité auprès de l’institution Les Boréales, prévu pour l’automne, d’entamer dans l’intervalle un suivi familial auprès de l’institution As’trame, à Lausanne, notamment lors d’un rendez-vous prévu à la fin du mois d’août, et de consentir à ce qu’un suivi pédopsychiatrique pour les enfants P.________ et V.________ soit assuré, si ce n’est par le SUPEA en corrélation avec les Boréales, alors par toute autre entité ou spécialiste.

 

              II.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée aux chiffres III, IV, VII à IX de son dispositif comme il suit :

 

III.              Les enfants P.________, née le [...] 2016, et V.________, né le [...] 2018, résideront :

 

-              chez leur mère, C.R.________, chaque semaine du lundi à 18h00 au mercredi à 18h00 ;

-              chez leur père, D.R.________, chaque semaine du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00 ;

-              en alternance, une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère, du vendredi à 18h00 au lundi à 18h00 ;

-              la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents ;

 

étant précisé :

 

-  que le domicile légal des enfants est fixé chez leur père ;

-  qu’il appartient au parent auprès duquel les enfants se trouvent de les amener chez l’autre pour le passage ;

-  que les parties sont libres de déroger ponctuellement à cette répartition d’un commun accord, à condition de le faire par écrit ou par échange de messages électroniques ;

-  que D.R.________ remettra à C.R.________ les passeports ou documents d’identité des enfants P.________ et V.________ utiles pour d’éventuels voyages durant les vacances ou les week-ends prolongés, C.R.________ devant ensuite les restituer à D.R.________ dès le retour des enfants auprès de celui-ci ;

 

                            IV.              Supprimé.

 

                            (…)

 

VII.              dit que D.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________, née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère C.R.________, d’une pension mensuelle de 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) du 1er juillet au 31 août 2022, puis de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs) dès le 1er septembre 2022 ;

 

VIII.              dit que D.R.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère C.R.________, d’une pension mensuelle de 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) du 1er juillet au 31 août 2022, puis de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs) dès le 1er septembre 2022 ;

 

IX.              dit que D.R.________ contribuera à l’entretien de C.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 470 fr. (quatre cent septante francs) du 1er juillet au 31 août 2022, puis de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) dès le 1er septembre 2022 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les requêtes d’assistance judiciaire et de provisio ad litem de l’appelante C.R.________ sont rejetées.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'215 fr. 90 (deux mille deux cent quinze francs et nonante centimes), sont mis à la charge de l’appelante C.R.________ par 1'107 fr. 95 (mille cent sept francs et nonante-cinq centimes) et à la charge de l’intimé D.R.________ par 1'107 fr. 95 (mille cent sept francs et nonante-cinq centimes).

 

              VI.              Les dépens sont compensés.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Angelo Ruggiero (pour C.R.________),

‑              Me Robert Lei Ravello (pour D.R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :