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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.001305-220934 472 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 septembre 2022
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 176 et 285 CC ; 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son enfant J.________ par le versement, en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de 1’800 fr. du 1er août 2021 au 28 février 2022, de 700 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, de 1’875 fr. du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 et de 795 fr. dès le 1er février 2023, étant précisé qu’elle continuerait à percevoir les allocations familiales (I), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 590 fr. du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 et de 480 fr. dès le 1er février 2023 (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que les coûts directs de l’enfant J.________, dont les deux parents ont la garde alternée, s’élevaient à 1’236 fr. 45 (base mensuelle de 600 fr. ; part au logement chez le père de 235 fr. 70 ; part au logement chez la mère de 220 fr. ; prime d’assurance-maladie de base, subsidiée, de 70 fr. 55 ; frais médicaux non remboursés de 1 fr. 50 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 108 fr. 70), allocations familiales non déduites. Il a précisé que ces coûts directs seraient de 1’375 fr. 75, allocations familiales non déduites, dès le 1er février 2023, en raison de l’augmentation du loyer du requérant. Ensuite, il a considéré que celui-ci avait perçu, jusqu’au 1er mars 2022, des revenus de 2’222 fr. 45 par mois pour ses activités politiques cantonale et communale, que, du mois de mars à la fin du mois de juin 2022, il y avait lieu d’ajouter à ces revenus des indemnités provenant de l’assurance-chômage, par 1’397 fr. 55, ce qui représentait un revenu global de 3’620 fr., et qu’à partir du 1er juillet 2022, sa seule source de revenu était celle tirée de son activité politique communale, à savoir 100 fr. par mois. Le premier juge a dès lors décidé d’imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 3’800 fr. net par mois au requérant, pour une activité à un taux de 80%, dès le 1er février 2023, ce revenu étant estimé sur la base d’un travail de commerçant, de vendeur ou d’employé administratif, auquel s’ajoutaient les revenus accessoires prévisibles de l’intéressé. Il a en outre relevé que le requérant avait des charges pour un total de 3’489 fr. 55 par mois (base mensuelle de 1’350 fr. ; frais de recherche d’emploi de 150 fr. ; frais de logement de 1’335 fr. 70 ; prime d’assurance-maladie de base de 466 fr. 85 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 65 fr ; téléphone de 65 fr. ; impôts sur les chiens de 14 fr. 60) par mois et que celles-ci passeraient, en raison de l’imputation du revenu hypothétique, à 4’839 fr. 80 (not. frais de logement de 2’125 fr. ; frais de repas de 190 fr. 95 ; frais de transport de 140 fr. ; impôts de 380 fr.) dès le 1er février 2023. Le premier juge a enfin relevé que l’intimée avait un revenu mensuel net de 6’900 fr. et des charges mensuelles s’élevant à 4’661 fr. 85 (base mensuelle de 1’350 fr. ; frais de logement de 1’540 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 527 fr. 15 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais médicaux non remboursés de 31 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 30 fr. ; téléphone de 65 fr. ; impôts de 880 fr.). Au regard de ces paramètres, il a constaté que, jusqu’au 31 janvier 2023, l’enfant J.________ coûterait 535 fr. 70 lorsqu’elle serait chez son père et 700 fr. 75 lorsqu’elle serait chez sa mère, étant précisé que celle-ci prendrait en charge les factures courantes de l’enfant, soit 360 fr. 75, après déduction des allocations familiales, par 340 francs. Le premier juge a fixé les contributions d’entretien sur quatre périodes, en fonction des modifications du revenu du requérant et des charges des intéressés. Ainsi, il a considéré que, du 1er août 2021 au 28 février 2022, l’intimée devait verser à la fille des parties une pension mensuelle de 1’800 fr., correspondant aux coûts directs de celle-ci (535 fr. 70) et au déficit du requérant (1’267 fr. 70), à savoir la contribution de prise en charge, que, du 1er mars au 30 juin 2022, elle devait lui verser une pension mensuelle de 700 fr., correspondant à ses coûts directs (535 fr. 70), dont il y avait lieu de déduire le disponible du requérant (130 fr. 45), et à une part d’un cinquième de l’excédent de la famille (294 fr. 45), que, du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023, elle devait lui verser une pension mensuelle de 1’875 fr., correspondant à ses coûts direct et à l’entier du disponible de l’intimée, et que, dès le 1er février 2023, elle devait lui verser une pension mensuelle de 795 fr., correspondant à ses coûts directs (675 fr.) et à une part d’un cinquième de l’excédent de la famille. Le premier juge a encore alloué la contribution d’entretien due par l’intimée au requérant selon le dispositif décrit ci-dessus avec les ressources restantes.
B. Par acte du 29 juillet 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’elle ne soit plus tenue de verser une contribution d’entretien en faveur de sa famille, respectivement de B.V.________ (ci-après : l’intimé) et de l’enfant J.________, dès et y compris le 1er août 2022, étant toutefois donné acte de son engagement à payer la somme mensuelle de 536 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de la prénommée dès et y compris le 1er juillet 2022. Elle a en outre requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 10 août 2022, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres I à II du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1er août 2021 au 30 juin 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’intimé, né le [...], et l’appelante, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...], à [...].
L’enfant J.________ [...], née le [...], est issue de cette union.
b) L’appelante est également la mère des enfants [...], née le [...], et [...], né le [...], issus d’un précédent mariage.
2. a) Le 11 janvier 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte. Il a notamment pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« III. Dire que l’intimée versera chaque mois, rétroactivement au 1er août 2021, une somme de CHF 675.- au requérant à titre de contribution à l’entretien en nature de J.________ chez ce dernier et dire que le reste de l’entretien ordinaire tout comme extraordinaire sera pris en charge intégralement par Madame A.V.________ qui continuera à percevoir les allocations familiales d’un montant non inférieur à CHF 340.-
IV. Dire que Madame A.V.________ contribuera à l’entretien de son époux Monsieur B.V.________ par le régulier versement, chaque mois et d’avance, d’un montant de CHF 3’895.17.-, toutes amplifications réservées en fonction des développements de l’instruction ».
b) Par procédé écrit du 15 février 2022, l’intimée a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 4. L’entretien convenable de J.________ s’élève à CHF 270.75, après déduction des allocations familiales.
5. M. B.V.________ est, en l’état, dispensé de contribuer à l’entretien de la jeune J.________.
6. Il n’y a pas lieu de contribution d’entretien entre époux. ».
c) Le 24 février 2022, le président a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, celles-ci ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est en particulier la suivante :
« I. Les époux B.V.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 25 juin 2021.
II. B.V.________ et A.V.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant J.________ [...], née le [...], de façon alternée, d’entente entre eux. [...].
III. Les parties conviennent que le domicile légal de l’enfant J.________ est au domicile de sa mère.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective. ».
d) Par courrier du 4 mai 2022, l’appelante a fait valoir des éléments nouveaux et a requis la tenue d’une nouvelle audience d’instruction.
e) Le 10 mai 2022, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête du 4 mai 2022.
f) Par courrier du 13 mai 2022, le président a indiqué que les éléments nouveaux qui lui étaient soumis semblaient simples, que ces derniers pourraient être pris en compte dans la décision à rendre et que la tenue d’une nouvelle audience ne paraissait pas nécessaire.
3. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, les éléments concernant les revenus et les charges des parties seront motivés dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt.
3.1 a) L’intimé habite dans l’ancien domicile conjugal, à [...].
b) L’intimé a expliqué qu’il avait initialement entrepris une formation de mécanicien, qu’il n’avait jamais terminée, et qu’il avait exercé le métier de steward, avant de travailler comme commercial auprès de la société [...] SA. Le 30 juin 2010, il a quitté cet emploi pour s’occuper, à plein temps, des enfants [...], [...], puis de J.________ d’un commun accord avec l’appelante. L’intimé, qui est actuellement en recherche d’emploi, s’est inscrit à l’assurance-chômage le 9 février 2022. Depuis le 1er décembre 2021, il a effectué une dizaine d’offres d’emploi à divers postes à des taux d’activité compris entre 50% et 100%. Il a fait la majeur partie de ses recherches d’emploi pour des activités comme la vente, la relation à la clientèle ou la gestion administrative. Au mois de janvier 2022, il a effectué quelques heures de service auprès d’un restaurant [...] pour un salaire horaire brut de 19 francs. En février 2022, l’intimé a perçu des indemnités provenant de l’assurance-chômage de 117 fr. 95. Son gain assuré a été arrêté à 1’770 fr. et son droit à la perception des indemnités à 90 jours au maximum. Au mois de mars 2022, il a perçu des indemnités provenant de l’assurance-chômage pour un montant total de 1’397 fr. 55.
L’intimé a également été élu au [...] à partir de l’année 2020. Pour ses activités politiques, il a perçu les montants nets de 2’360 fr. au mois novembre 2020, de 3’660 fr. au mois de décembre 2020, de 1’200 fr. au mois de janvier 2021, de 1’900 fr. au mois de février 2021, de 2’160 fr. au mois de mars 2021, de 1’440 fr. au mois d’avril 2021, de 2’620 fr. au mois de mai 2021, de 8’020 fr. au mois de juin 2021, y compris 3’860 fr. de frais de transports publics ainsi que 800 fr. de frais administratifs pour la législature des années 2021-2022, de 960 fr. au mois de juillet et août 2021, de 1’920 fr. au mois de septembre 2021, de 960 fr. au mois d’octobre 2021 et de 1’908 fr. au mois de novembre 2021. En moyenne, il a ainsi perçu, sur douze mois, un revenu mensuel net moyen de 2’122 fr. 45, rétrocession de 12,5% à son parti déduite (2’425 fr. 65 - 12,5%), pour cette activité. L’intimé n’a pas été réélu lors des élections du [...] le 20 mars 2022. Il ne réalise dès lors plus de revenu grâce à son mandat politique cantonal depuis le 28 juin 2022. L’intimé est également membre du Conseil communal de la Ville de [...], activité pour laquelle il perçoit un revenu accessoire moyen d’environ 100 fr. par mois.
Depuis le 20 janvier 2022, l’intimé détient l’entreprise individuelle « [...] », qui est inactive depuis longtemps et ne lui procure, pour le moment, aucun revenu.
Ainsi, jusqu’au 1er mars 2022, l’intimé a réalisé des revenus de 2’222 fr. 45 par mois pour ses activités politiques au niveau cantonal et communal (2’122 fr. 45 + 100 francs). Du mois de mars à la fin du mois de juin 2022, il convient d’y ajouter les indemnités de chômage, par 1’397 fr. 55, ce qui représente un revenu global de 3’620 fr. par mois (2’222 fr. 45 + 1’397 fr. 55). Enfin, depuis le 1er juillet 2022, l’intimé ne perçoit plus que la somme de 100 fr. par mois pour son activité politique communale.
Le premier juge a imputé à l’intimé un revenu hypothétique de 3’800 fr. net par mois dès le 1er février 2023.
c) Jusqu’au 31 janvier 2023, les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :
- frais de logement (part de l’enfant déduite) 1’335 fr. 70
- frais de recherches d’emploi (forfait) 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base 466 fr. 85
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’302 fr. 55
- prime d’assurance-maladie complémentaire 107 fr. 40
- téléphone 65 fr. 00
- impôt sur les chiens 14 fr. 60
Total (MV droit de la famille) 3’489 fr. 55
Dès le 1er février 2023, les charges mensuelles de l’intéressé seront les suivantes :
- minimum vital 1’350 fr. 00
- frais de logement (part de l’enfant déduite) 2’125 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base 466 fr. 85
- frais de repas 190 fr. 95
- frais de transport 140 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 4’272 fr. 80
- prime d’assurance-maladie complémentaire 107 fr. 40
- téléphone 65 fr. 00
- taxe sur les chiens 14 fr. 60
- impôts 380 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 4’839 fr. 80
3.2 a) L’appelante habite dans un logement à [...], avec, outre l’enfant J.________, les enfants [...] et [...].
b) L’appelante travaille à plein temps en qualité d’enseignante au sein de l’établissement primaire [...], à [...]. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2021, elle réalise un revenu mensuel net de 6’893 fr. 90, versé treize fois l’an, allocations familiales et de formation déduites. Dès le 1er janvier 2022, son salaire mensuel net est passé à 6’376 fr. 60, hors allocations et sans tenir compte des heures supplémentaires, soit à 6’908 fr. par mois, part au treizième salaire comprise. Le premier juge a retenu que le revenu déterminant pour le calcul des contributions d’entretien était de 6’900 fr. par mois.
c) Les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :
- minimum vital 1’350 fr. 00
- frais de logement (parts des enfants déduites) 1’540 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base 527 fr. 15
- frais de repas 238 fr. 70
- frais médicaux non remboursés 31 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 3’686 fr. 85
- prime d’assurance-maladie complémentaire 30 fr. 00
- téléphone 65 fr. 00
- impôts 880 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 4’661 fr. 85
3.3 Le budget de l’enfant J.________ est le suivant :
- minimum vital 600 fr. 00
- part au logement chez le père 235 fr. 70
- part au logement chez la mère 220 fr. 00
- prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 70 fr. 55
- frais médicaux non remboursés 1 fr. 50
Sous-total (MV droit des poursuites) 1’127 fr. 75
- prime d’assurance-maladie complémentaire 108 fr. 70
Sous-total (MV droit de la famille) 1’236 fr. 45
- allocations familiales - 340 fr. 00
Total 896 fr. 45
Dès le 1er février 2023, le budget de l’enfant passera à 1’035 fr. 75, allocations familiales déduites, dès lors que sa part de loyer relative au logement de son père augmentera à 375 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
3. L’appelante considère qu’elle ne devrait pas être tenue de contribuer à l’entretien de l’intimé et de sa fille lorsque celle-ci se trouve chez son père. Elle remet notamment en cause le revenu hypothétique qui a été imputé à l’intimé et une partie des charges de celui-ci.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
3.1.2 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant, au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (TF 5A_952/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
3.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
3.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2 L’appelante considère qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique de 5’000 fr. net par mois pour une activité professionnelle à plein temps à partir du 1er février 2022. Elle relève que l’intéressé est en bonne santé et âgé de 42 ans, qu’il est actif dans la politique et possèderait donc un réseau professionnel important, qu’il a travaillé jusqu’à l’âge de 30 ans et qu’il a continué à exercer une activité similaire à une activité commerciale en raison de son statut de politicien. Elle ajoute que, depuis l’audience du 24 février 2022, l’intimé n’aurait produit aucune recherche d’emploi et qu’il n’aurait pas fourni tous les efforts nécessaires pour trouver un travail, dès lors que celui-ci aurait préféré, selon elle, se consacrer à sa campagne électorale, et qu’au regard de la conjoncture actuelle, il serait facile de trouver un emploi dans le secteur hôtelier et de la restauration. Elle indique encore sur ce point que l’intéressé pourrait aussi bien travailler auprès d’une collectivité publique qu’auprès d’entreprises industrielles ou commerciales. De plus, l’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir accordé à l’intimé, si on tient compte de la date de la séparation, un délai d’adaptation de 18 mois. A cet égard, elle fait valoir que celle-ci n’aurait pas motivé son point de vue et qu’un délai de six mois serait suffisant. L’appelante relève encore que, pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 50% serait suffisante, dans la mesure où il n’y aurait pas lieu de déduire la rétrocession de 12,5% des indemnités perçues en lien avec les activités politiques de l’intimé.
3.2.1
3.2.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l’entretien qu’au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral estime désormais qu’on est en droit d’attendre du parent gardien, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2).
3.2.1.2 Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (cf. TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire (cf. Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les références citées).
3.2.2
3.2.2.1 Le premier juge a retenu que l’intimé était âgé de 42 ans, qu’il était en bonne santé et qu’aucun élément n’indiquait qu’il n’était pas en mesure de trouver un emploi à un taux d’activité de 80%. Il a précisé que l’enfant des parties allait intégrer le degré secondaire dans les deux ans et que l’appelante travaillait pour sa part déjà à plein temps. En outre, selon le premier juge, les parties étaient convenues d’une garde alternée, de sorte que l’intéressé disposerait de temps pour se consacrer à une activité professionnelle, ce d’autant plus que son mandat politique au [...] avait pris fin au mois de juin dernier. L’autorité de première instance a relevé qu’il y avait lieu de tenir compte du fait que l’intimé n’avait pas de formation et que, malgré une certaine expérience professionnelle, il avait interrompu son précédent emploi pour s’occuper de sa fille et des enfants de l’appelante. Elle a enfin considéré qu’il convenait d’exiger de l’intéressé qu’il augmente sa capacité de gain. Le premier juge a calculé le revenu hypothétique de l’intimé sur la base du calculateur statistique de la Confédération suisse, en comparaison à une personne de 43 ans travaillant en qualité de commerçant, de vendeur ou d’employé administratif, sans année de service, au bénéfice d’une formation acquise en entreprise, mais sans fonction de cadre, et a relevé qu’il était en mesure, en déduisant un forfait de 15% de charges sociales, de réaliser un salaire mensuel net d’environ 3’450 francs. Il a indiqué qu’il y avait lieu d’ajouter à ce salaire un montant de 350 fr., correspondant aux revenus accessoires que l’intimé pourrait recevoir pour sa fonction de conseiller communal et de son entreprise individuelle, si bien qu’il convenait d’arrêter le revenu hypothétique à 3’800 fr. net par mois. Il a estimé qu’un délai d’adaptation de six mois, soit dès le 1er février 2023, semblait suffisant pour réaliser un salaire de cet ordre.
3.2.2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé doit se voir imputer un revenu hypothétique. Il convient donc de vérifier si le taux d’activité de 80% et le revenu de 3’800 fr. retenu par le premier juge sont adéquats, puis de réexaminer le délai d’adaptation fixé par celui-ci au 1er février 2023.
L’intimé est âgé de 43 ans et est en bonne santé. Quand bien même, il n’a pas de formation spécifique et a interrompu, dans le courant de l’année 2010, une activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants des parties, il reste tout à fait apte à travailler. Avant cette interruption, l’intéressé a en effet travaillé comme steward, puis en qualité de commercial. Depuis l’année 2020, il a exercé des mandats politiques au [...], ainsi qu’au conseil communal de son lieu de domicile, ce qui lui a permis de percevoir des revenus réguliers non négligeables et d’acquérir de l’expérience. L’intimé a en outre une entreprise individuelle, dont il a modifié le but récemment et qui semble pouvoir lui rapporter une modeste rémunération à moyen terme. Au début de l’année, il a également effectué quelques heures comme serveur dans un restaurant. Il peut ainsi faire valoir une expérience variée et dispose d’un bagage important. Dans ces conditions, il peut raisonnablement être exigé de l’intéressé qu’il trouve un emploi à un taux d’activité élevé. En outre, la possibilité effective qu’il puisse être engagé est indéniable.
Les parties sont convenues d’instaurer une garde alternée sur leur fille, de sorte que tant l’intimé que l’appelante ont la possibilité de consacrer une bonne partie de leur temps à une activité professionnelle. L’appelante travaille pour sa part à plein temps dans l’enseignement. Dans ces conditions, il paraît équitable d’imposer à l’intimé de travailler à un taux d’activité de 80%, dès lors qu’il est notoire qu’un enseignant à plein temps effectue de manière générale moins d’heures par semaine qu’un employé dans une entreprise privée ou dans l’administration. De plus, le temps restant à l’intéressé lui permettra de poursuivre ses activités accessoires, comme son mandat politique communal ou la gestion de son entreprise individuelle. Enfin, l’enfant des parties va prochainement entrer à l’école secondaire, de sorte que le taux d’activité précité est conforme à la jurisprudence. De toute manière, en raison de la garde alternée, les parties paraissent avoir la possibilité de s’organiser afin de faire concilier leurs vies familiales et professionnelles respectives. Sur cette question, on relève que l’appelante n’étaye pas son affirmation selon laquelle l’intimé devrait travailler à un taux d’activité de 100%, plutôt qu’à un taux de 80%, comme l’a retenu le premier juge. Par conséquent, on ne saurait suivre celle-ci.
L’intimé, s’il bénéficie certes d’une expérience variée et paraît compétitif sur le marché de l’emploi, n’a pas de formation ni de réel métier. Il convient donc, comme l’a fait le premier juge, de se fonder, afin d’évaluer son salaire prévisible, sur celui d’un employé du même âge que lui travaillant, à raison de 34 heures par semaine, dans la région lémanique, dans le commerce de détail, comme vendeur, au bénéfice d’une formation acquise en entreprise et sans fonction de cadre. Selon ces paramètres, on parvient, sur la base du calculateur statistique de la Confédération suisse, à un salaire minimum de 4’011 fr. brut par mois, soit à un salaire mensuel net de près de 3’450 fr. (4’011 fr. - 15%). Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a ajouté à ce salaire la somme de 350 fr. net par mois, dès lors qu’il y a lieu d’exiger de l’intimé qu’il se procure à tout le moins des revenus accessoires d’un tel montant grâce à ses autres activités. A cet égard, l’appelante se contente d’affirmer que l’intéressé pourrait se procurer un revenu de 5’000 fr. net par mois. Cependant, elle n’étaye, là non plus, pas vraiment son point de vue et ne se prévaut d’aucun critère pertinent. Elle relève tout au plus que la conjoncture serait bonne, notamment dans le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration, et que l’intimé devrait facilement pouvoir trouver un emploi. Or, si on peut admettre que tel soit le cas, cela ne permet pas de retenir un salaire plus élevé. De plus, il est peu probable que des activités de secrétaire, d’accueil ou d’huissier permettent, à une personne dépourvue d’un CFC ou d’une formation appropriée, d’obtenir un revenu plus élevé que celui retenu ci-dessus. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le revenu hypothétique de 3’800 fr. net par mois arrêté par le premier juge.
L’autorité de première instance a imparti à l’intimé un délai d’adaptation au 1er février 2023, en indiquant qu’un délai de six mois paraissait suffisant. Il est vrai que celle-ci n’a pas expliqué de manière circonstanciée pourquoi elle fixait un délai d’une telle durée. L’appelante relève pour sa part que le délai d’adaptation imparti par le premier juge correspondrait à un délai de 18 mois depuis la séparation des parties, le 25 juin 2021. La jurisprudence n’impose cependant pas de prendre la séparation comme point de départ de ce délai. Elle prévoit que le délai doit être fixé en fonction des circonstances, notamment si des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Or, en l’espèce, l’intimé ne pouvait pas encore prévoir, au moment de la séparation, qu’il devait envisager de reprendre un travail. En effet, au vu des éléments au dossier, rien indique que la séparation des parties ne serait pas intervenue soudainement. On ne saurait donc arrêter le point de départ du délai d’adaptation au 25 juin 2021. L’intimé a déposé la requête de mesures protectrices de l’union conjugale au début de l’année 2022. On peut donc admettre qu’il devait partir du principe que la reprise de la vie commune n’était plus possible peu avant le dépôt de celle-ci. Cela est confirmé par le fait que, selon les pièces du dossier, l’intéressé a effectué des recherches d’emploi à partir du mois de décembre 2021 (pièces 150). Sur ce point, on ne saurait, déjà, lui reprocher d’avoir tardé à chercher un travail. Il n’est pas non plus resté sans rien faire, puisqu’il a travaillé quelques heures dans un restaurant au début de l’année 2022. Ensuite, en tenant compte, comme point de départ du délai d’adaptation, de la fin de l’année 2021, on s’aperçoit que le délai fixé par le premier juge correspond à un peu plus d’une année. Or, il ne faut pas perdre de vue que l’intéressé est resté sans emploi pendant de nombreuses années et qu’il n’est pas au bénéfice d’une formation. Ainsi, on peut admettre que, dans la situation de l’intimé, la constitution d’un dossier de candidature sérieux et la prise d’un emploi peut s’avérer plus difficile que pour une personne active profes-sionnellement et disposant d’une formation reconnue. Dans ces circonstances, le délai d’adaptation, fixé au 1er février 2023 par le premier juge, est admissible et doit être confirmé.
Enfin, il n’y a pas lieu de reprocher au premier juge d’avoir déduit, selon les usages, la rétrocession de 12,5% des indemnités reçues par l’intimée dans le cadre de son mandat au [...], celle-ci étant vraisemblable. Par ailleurs, au terme de son grief, l’appelante offre de contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 536 fr., soit la part du loyer chez l’intimé de 235 fr. et la moitié de sa base mensuelle de 300 fr., en précisant qu’elle prendrait en charge les autres frais. Cependant, outre que l’intéressée ne fournit aucun détail sur ce point, le montant allégué ne tient pas compte de l’entier des éléments pertinents pour calculer la contribution d’entretien. Par conséquent, on ne saurait, à ce stade, entrer en matière sur ce point.
3.3 Dans un grief intitulé « La période du 1er août au 28 février 2022 », l’appelante fait valoir que l’intimé aurait reçu un montant de 16’000 fr. provenant du compte commun des parties et qu’elle aurait accepté qu’il conserve ce montant pour la prise en charge de ses factures. Elle précise qu’elle aurait payé le loyer du mois de juillet 2021 avant son départ le 25 juin 2021. Elle reproche au premier juge d’avoir omis cet élément de fait, de sorte qu’il se justifierait d’annuler l’ordonnance querellée. L’appelante ajoute que, grâce au montant de 16’000 fr., l’intimé aurait pu faire face à ses propres charges et à celles de l’enfant des parties lors de son séjour chez lui. Elle estime dès lors également qu’il y aurait lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle ne devrait aucune contribution d’entretien pour cette période.
3.3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
3.3.2 L’appelante se contente tout d’abord d’indiquer qu’elle a payé le loyer du mois de juillet 2021 avant son départ le 25 juin 2021. Elle ne fonde toutefois son affirmation sur aucune pièce ni aucun élément au dossier. Par ailleurs, le point de départ de la contribution d’entretien a été arrêté au 1er août 2021, de sorte que la question du paiement du loyer du mois de juillet 2021 n’est pas pertinente.
L’appelante se limite ensuite à indiquer que l’intimé aurait reçu une somme de 16’000 fr. provenant du compte commun des parties, en précisant que la pièces à produire, soit l’avis de virement, serait difficile à obtenir parce que le compte aurait entre-temps été clôturé. Elle ajoute que l’intéressé aurait admis avoir reçu ce montant lors de l’audience du 24 février 2022. Cela étant, à nouveau, l’appelante n’étaye pas son grief et ne rend pas vraisemblable que l’intimé aurait effectivement reçu un tel montant. Le procès-verbal de l’audience précitée ne contient aucun élément à cet égard. On relève en outre que l’appelante ne fournit aucune précision au sujet de la date à laquelle l’intéressé aurait obtenu le montant de 16’000 fr. en question. Ainsi, en l’état, on ne sait pas quand ce montant a été reçu, soit avant, pendant ou après la période du 1er août 2021 au 28 février 2022, et s’il a réellement pu être utilisé par l’intimé pour couvrir ses charges et celles de l’enfant J.________. L’intéressée n’a pas jugé utile de produire l’avis de virement à l’appui de son appel afin d’éclaircir un tant soit peu la situation, alors qu’elle aurait au moins pu produire une demande en ce sens à la banque concernée. Sur ce point, elle se contente d’indiquer que l’autorité de première instance aurait omis de tenir compte de cet élément de fait et se livre ainsi à une critique générale, sans préciser clairement les passages de l’ordonnance querellée qui seraient erronés.
L’appelante fait encore état d’un calcul, qui tient compte du montant de 16’000 fr. précité, ainsi que des indemnités politiques reçues par l’intimé durant la période considérée, et affirme que le montant global lui permettrait de couvrir ses charges et celles de l’enfant des parties. Or, le calcul opéré par l’intéressée est pour le moins simpliste et démontre simplement qu’avec un revenu plus important, l’intimé pourrait couvrir l’ensemble des charges en question. Cependant, outre que le montant de 16’000 fr. n’est, comme on l’a vu, pas rendu vraisemblable, l’appelante ne reprend pas le calcul circonstancié réalisé par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien pour cette période. Elle ne motive ainsi pas de manière suffisante son moyen. En outre, elle ne plaide pas, à titre subsidiaire, que les calculs effectués par l’autorité de première instance seraient erronés.
Au vu des éléments qui précèdent, le moyen de l’appelante doit être rejeté, respectivement déclaré irrecevable, celui-ci ne répondant pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 311 al. 1 CPC.
3.4 L’appelante conteste les frais de transport retenus par le premier juge dans les charges de l’intimé. Elle estime qu’il serait inadmissible de retenir de tels frais, dès lors que l’intéressé ne travaille pas et ne ferait pas de recherches d’emploi sérieuses.
Dans son ordonnance, l’autorité de première instance a relevé que les frais de transport éventuels de l’intimé étaient couverts par les indemnités cantonales qu’il reçoit pour son mandat au [...] à tout le moins jusqu’au 1er juillet 2022. Il a précisé qu’ensuite, et jusqu’au 31 janvier 2023, ces frais devaient être couverts par le forfait de 150 fr. retenu pour ses recherches d’emploi. Il apparaît ainsi que, pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, durant laquelle il n’est pas encore prévu que l’intéressé ait un travail, le premier juge n’a comptabilisé aucun frais de transport dans les charges de l’intimé. Le grief de l’appelante n’est donc pas pertinent. De plus, si le premier juge a certes tenu compte de frais de transport pour la période à partir du 1er février 2023, ceux-ci sont justifiés par le fait que l’intimé s’est vu imputer un revenu hypothétique depuis cette date. A cet égard, le montant de 140 fr., qui n’est pas contesté, paraît correct, dans la mesure où il permet de payer une abonnement Mobilis de cinq zones.
3.5 L’appelante conteste encore le poste des impôts retenu par le premier juge dans les charges de l’intimé. Elle fait valoir que la charge fiscale de l’intéressé serait nulle et qu’elle ne devrait pas être comptabilisée d’office dans son budget.
Dans le cadre de son ordonnance, l’autorité de première instance a indiqué que, pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, l’intimé avait reconnu que sa charge fiscale était nulle et n’a donc pas comptabilisé une telle charge. Ensuite, il est logique qu’il ait tenu compte d’office des impôts à partir du 1er février 2023, puisque, depuis cette date, l’intéressé s’est vu imputer un revenu hypothétique. Le grief de l’appelante n’est donc pas fondé. Celle-ci ne conteste enfin pas la quotité de 380 fr. retenue pour le poste des impôts. L’estimation réalisée par le premier juge, qui a fait usage du calculateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions et qui a pris en compte le salaire annuel hypothétique de l’intéressé et ses revenus accessoires, puis y a déduit ses frais de repas et de transport hypothétiques, paraît correcte et doit être confirmée. Cette estimation est en outre favorable à l’appelante, puisque le premier juge n’a pas tenu compte de la pension mensuelle prévisible qu’il devrait recevoir depuis le 1er février 2023.
3.6 L’ensemble des griefs de l’appelante devant être rejeté, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien.
4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, pour autant que recevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sera mis par moitié à la charge de chaque partie, dès lors que la requête d’effet suspensif a été partiellement admise et que l’intimé avait conclu au rejet de celle-ci. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis par 700 fr. à la charge de l’appelante et par 100 fr. à la charge de l’intimé.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’intimé B.V.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Perret, avocat (pour A.V.________),
‑ Me Albert. J. Graf, avocat (pour B.V.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :