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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.015699-220995 473 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 20 septembre 2022
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.Y.________, né le [...] 1964, et B.Y.________, née le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
L’enfant C.Y.________, né le [...] 2012, est issu de leur union.
Les parties sont séparées depuis le mois de mai 2016. La garde sur l’enfant C.Y.________ a été attribuée à sa mère au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.
2.
2.1 Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce introduite le 23 mai 2018 par demande unilatérale de B.Y.________.
2.2 Par décision du 12 mai 2021 rendue dans le cadre de la procédure précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de C.Y.________, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde, aux modalités d’exercice du droit de visite du parent on gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.
L’UEMS a rendu son rapport le 11 février 2022.
2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022, rendue dans le prolongement du dépôt du rapport susmentionné, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’A.Y.________ aurait son fils C.Y.________ auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 09 h 00 au dimanche à 18 h 00 (I), a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant et l’a confiée à la DGEJ, Office régional de la protection des mineurs du Centre (II), a refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de C.Y.________ (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
3.
3.1 Par acte du 12 août 2022, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer les capacités éducatives parentales des parties soit ordonnée et que l’intéressé puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, le mercredi de la sortie de l’école au jeudi à la reprise de celle‑ci, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par décision du 15 août 2022, le juge unique a fait droit à cette requête et désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office.
3.2 L’appelant a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 22 août 2022, le juge unique a rejeté cette requête et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
3.3 Par acte du 25 août 2022, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 29 août 2022, le juge unique a fait droit à cette requête et désigné Me Malika Belet en qualité de conseil d’office.
Le 26 août 2022, l’intimée a déposé une réponse sur appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
3.4 Les parties et le témoin [...] – assistant pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ chargé du mandat d’évaluation ordonné le 12 mai 2021 par la présidente – ont été entendus lors de l’audience d’appel du 5 septembre 2022. A l’audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès‑verbal, ainsi libellée :
I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022 est réformée par la modification du chiffre I de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis à Iquater comme il suit :
I. dit que, sauf accord contraire écrit des parties, A.Y.________ aura son fils C.Y.________, né le [...] 2012, auprès de lui :
- un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00 ;
- un mercredi sur deux (soit celui qui suit le week‑end que l’enfant aura passé chez sa mère), de la sortie de l’école jusqu’à 19 h 00 ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances si l’enfant se trouve auprès de son père le premier week-end des vacances et la seconde moitié des vacances dans le cas contraire ;
étant précisé :
- qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de le ramener chez sa mère ;
- qu’il appartiendra au père d’accompagner l’enfant aux activités prévues pour celui-ci les mercredis après-midi ;
- que, pendant que l’enfant sera en vacances avec l’un de ses parents, l’autre pourra l’appeler ou lui envoyer un message deux fois par semaine, en fin de journée ;
- que le passage au milieu des vacances se fera le mercredi à 12 h 00 pour les Relâches, le deuxième samedi à 18 h 00 pour les vacances d’automne, de Noël et de Pâques, et le quatrième mercredi à 12 h 00 pour les vacances d’été.
Ibis. prend acte de l’engagement des parties de ne pas se dénigrer l’une l’autre en présence de l’enfant ou de tiers.
Iter. prend acte de l’engagement de chaque partie de laisser C.Y.________ contacter librement l’autre lorsqu’il se trouve auprès d’elle.
Iquater. prend acte de l’engagement des parties d’entreprendre sans délai un suivi de coparentalité auprès d’un thérapeute sur le nom duquel elles se mettront d’accord dans les meilleurs délais.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. A.Y.________ réserve sa requête d’expertise pédopsychiatrique pour la procédure au fond. Chaque partie réserve ses conclusions au fond, A.Y.________ se réservant de conclure à l’instauration d’une garde exclusive de C.Y.________ en sa faveur dans la procédure au fond.
III. Chaque partie supportera, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention apparaissant comme conforme à l’intérêt de l’enfant C.Y.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
3.5 Dans le cadre de l’instruction de l’appel, le juge unique a invité, le 18 août 2022, Mme [...], psychologue auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises chargée du suivi de C.Y.________, à lui fournir, en application de l’art. 190 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un rapport de renseignements au sujet de l’enfant.
Le rapport requis, établi par Mme [...] et par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie-psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a été rendu le 29 août 2022. Par envoi du 2 septembre 2022, le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises a transmis sa note d’honoraires pour l’établissement du rapport précité, d’un montant total de 220 francs. Cette note d’honoraires a été communiquée le 7 septembre 2022 aux parties.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), 100 fr. pour l’audition du témoin [...] (art. 87 al. 1 in initio TFJC) et 220 fr. pour le rapport du 29 août 2022 (art. 91 al. 1 TFJC), soit 720 fr. au total, seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’Etat, à hauteur de la moitié pour chacune (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.2
4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 9 heures au dossier et revendique des débours de 32 fr. 40, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Torrent doit être fixée à 1'620 fr. (180 fr. x 9), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 32 fr. 40 (2 % de 1'620 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 136 fr. 50, portant l’indemnité totale à 1'908 fr. 90.
Le conseil d’office de l’intimée indique pour sa part avoir consacré 13 heures et 57 minutes à la cause et revendique des frais de vacation par 120 francs. Ce décompte comprend 2 heures annoncés à titre de préparation de l’audience, examen du rapport du 29 août 2022 non compris ; ce temps sera réduit à 1 heure, compte tenu de la connaissance antérieure du dossier par Me Belet, qui représentait déjà l’intimée en première instance. Le temps relatif à la tenue de l’audience d’appel sera en outre ramené à 2 heures et 35 minutes en lieu et place des 3 heures estimées par le conseil de l’intimée. L’opération relative à la « réserve pour opérations futures et de clôture », annoncée à hauteur d’1 heure, ne sera enfin pas prise en compte, vu le sort de la cause et compte tenu du fait que les opérations de clôture, lesquels de relèvent d’un travail de pur secrétariat, n’ont pas à être supportées par l’assistance judiciaire. Partant, le temps annoncé par Me Belet doit être réduit à 11 heures et 32 minutes, son indemnité devant ainsi être fixée à 2'075 fr. 40 (180 fr. x 11.53), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 41 fr. 50 ((2 % de 2'075 fr. 40), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout par 172 fr. 25, portant l’indemnité totale à 2'409 fr. 15.
4.3 Les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 360 fr. (trois cent soixante francs) pour l’appelant A.Y.________ et par 360 fr. (trois cent soixante francs) pour l’intimée B.Y.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil de l’appelant A.Y.________, est arrêtée à 1'908 fr. 90 (mille neuf cent huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité de Me Malika Belet, conseil de l’intimée B.Y.________, est arrêtée à 2'409 fr. 15 (deux mille quatre cent neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Amandine Torrent (pour A.Y.________),
‑ Me Malika Belet (pour B.Y.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :