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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.050190-220058 ES6 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 28 janvier 2022
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec V.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.J.________, né le [...] 1975, et V.________, née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
L’enfant B.J.________, né le [...] 2010, est issu de cette union.
2.
2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde de l’enfant B.J.________ à V.________ et dit que A.J.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins quatre mois à l’avance, étant précisé qu’V.________ pourrait exercer son droit aux vacances durant quatre semaines consécutives en été, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Pâques ou Pentecôte, le lundi du Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An.
2.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2019, la présidente a notamment confirmé le régime superprovisionnel précité.
2.3 Par arrêt du 13 juin 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a notamment réformé le prononcé précité en ce sens qu’à défaut de meilleure entente, le droit de visite de A.J.________ sur son fils s’exercerait du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, ainsi que, alternativement, un jeudi sur deux de la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école. A.J.________ pourrait également avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins quatre mois à l’avance, étant précisé que la mère pourrait exercer son droit aux vacances avec l’enfant durant quatre semaines consécutives en été, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Pâques ou à Pentecôte, le lundi du Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An. Par ailleurs, la juge déléguée a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du [...], afin que les parties travaillent sur leur coparentalité.
2.4 Le 9 janvier 2020, l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois a adressé à l’autorité précédente un signalement concernant B.J.________ établi le 7 janvier 2020 par [...].
2.5 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2020, les parties se sont accordées sur la nécessité pour B.J.________ d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique individuel. La présidente a ainsi ordonné un tel traitement et mis en œuvre le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) dans cette optique, ledit service étant invité à désigner un médecin pouvant rapidement prendre en charge l’enfant à [...]. Les parties ont en outre requis de la présidente qu’elle ordonne une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. La présidente a fait droit à cette requête sur le siège.
Le mandat de curatelle a été attribué à [...], assistant social pour la protection des mineurs.
Par courrier du 4 novembre 2020, la Dre [...] du secteur psychiatrique Ouest du SUPEA a indiqué que la prise en charge pédopsychiatrique de B.J.________ n’avait pas pu être mise en œuvre ; l’enfant, initialement favorable au suivi, avait en effet changé d’avis, refusant de poursuivre les entretiens fixés.
2.6 Lors de l’audience de mesures protectrice de l’union conjugale du 19 janvier 2021, les parties ont conclu une convention par laquelle elles se sont accordées sur la nécessité pour B.J.________ de bénéficier d’un espace psychothérapeutique et de confier au curateur de B.J.________ la mission de rencontrer l’enfant à plusieurs reprises avant le mois de mars 2021, afin de travailler concrètement avec lui sur les raisons de son opposition à tout suivi pédopsychiatrique, en l’accompagnant au besoin aux premières séances d’un tel suivi. Les parties se sont également accordées pour requérir de [...] qu’il investigue les alternatives psychothérapeutiques existantes et propose à B.J.________ la forme de suivi pédopsychiatrique la plus adéquate et acceptable pour lui. La présidente a ratifié la convention des parties pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.
3.1 Le 14 décembre 2020, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce dirigée contre A.J.________.
3.2 Le 10 mai 2021, A.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant en substance à ce que son droit de visite sur B.J.________ soit élargi, en ce sens que celui-ci passe non plus un jeudi sur deux, mais tous les jeudis auprès de son père – le droit de visite (cf. supra consid. 2.3) étant maintenu pour le surplus –, et à ce que le mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ordonné dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale soit « renouvelé ».
3.3 Au pied de ses déterminations du 26 mai 2021, V.________ a conclu au rejet de la requête du 10 mai 2021. Elle a en outre pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« a. Pour le bien-être de B.J.________, il est demandé à la cour de rétablir les modalités de visite établies par la cour d’appel et de refuser tout empiètement supplémentaire sur ces modalités.
b. Pour le bien de B.J.________, j'aimerais respectueusement demander à Madame la Présidente si elle a le moindre doute, d’interroger B.J.________ afin de déterminer ses souhaits, comme était fait il y a deux ans au cours d’appel.
c. Concrètement, pour soutenir B.J.________ il faut (a) que B.J.________ ne soit pas exposé à une quelconque violence directe ou indirecte (en tant que témoin) et (b) qu’il ait un accompagnement professionnel — un psychologue ou pédopsychiatre […]. »
3.4 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 septembre 2021, A.J.________ a confirmé qu’il souhaitait que son fils passe désormais tous les jeudis auprès de lui. Il a précisé qu’il pensait que cela correspondait au souhait de l’enfant de passer plus de temps avec son père.
Le curateur [...] a expliqué qu’en avril 2020, soit lorsque les classes ont fermé en raison de la pandémie de COVID‑19, les parties s’étaient mises d’accord pour que B.J.________ passe également la journée du jeudi avec son père, lorsque celui-ci l’avait auprès de lui la nuit du mercredi au jeudi. Le curateur a indiqué que, depuis que les cours avaient repris en présentiel, la mère s’était opposée à la pérennisation de ce système ; elle avait toutefois accepté que B.J.________ mange un jeudi sur deux à midi chez son père s’il le souhaitait. Selon le curateur, depuis la reprise des classes, les parties étaient divisées sur la question de savoir quel était le parent responsable de B.J.________ durant la journée du jeudi, la mère se prévalant de l’arrêt du 13 juin 2019 (cf. supra consid. 2.3) et le père souhaitant que le système mis en place pendant la période d’arrêt des classes soit maintenu. Le curateur a indiqué que B.J.________ souhaitait continuer à manger chez son père un jeudi sur deux à midi, sans autre élargissement. Selon le curateur, il convenait de respecter la volonté très claire de l’enfant. Le curateur a enfin rappelé que B.J.________ bénéficiait d’un suivi thérapeutique – art thérapie – depuis très peu de temps et qu’il fallait permettre à ce suivi d’aller de l’avant.
A l’audience, V.________ a requis de la présidente qu’elle invite [...] à établir un rapport sur le suivi des parties avant de statuer sur les mesures provisionnelles requises par son époux. Elle a en outre requis qu’une expertise familiale soit mise en œuvre ; A.J.________ s’y est opposé. La présidente a informé les parties qu’elle interpellerait [...] afin qu’un rapport soit rendu quant à la situation et à l’opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique ou familiale.
3.5 Le 15 octobre 2021, le [...] a déposé un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« Entre août 2019 et janvier 2020, une première prise en charge par [...] a eu lieu dont le motif de consultation était l’évaluation de la possibilité d’un travail coparental. Cette évaluation a conduit à un signalement à la DGEJ. En effet, les collègues qui ont procédé à cette évaluation étaient inquiètes quant au développement de B.J.________ qui évoluait dans un climat de grandes tensions entre ses parents. Nos collègues décrivaient notamment des désaccords quant aux modalités de garde et une forme de compétition entre les parents pour prouver qui était le meilleur parent.
Depuis février 2021, les thérapeutes soussignés ont rencontré V.________ et A.J.________, séparément, à plusieurs reprises. Si tous deux se disent soucieux de veiller au bon développement de leur fils et déclarent souhaiter que la situation coparentale s’apaise, nous faisons le constat que la situation entre eux est toujours hautement conflictuelle. Cette conflictualité s’exprime principalement sur leurs difficultés à trouver un accord, par exemple sur les soins dentaires et psychologiques à apporter à leur fils ou sur la gestion du téléphone de B.J.________, dont le contrôle parental. Si finalement un accord est trouvé, comme par exemple la prise en charge de B.J.________ en art‑thérapie, il fait suite à de nombreux échanges de mails où le contenu nous semble davantage répondre au besoin des parents de ne pas « céder quelque chose à l’autre » que de répondre aux réels besoins de B.J.________. Ce maintien du conflit s’explique sans doute par la tension que suscite [sic] les revendications des parents quant aux modalités de garde de leur fils.
Dans nos entretiens, chacun des parents utilise l’espace thérapeutique pour nous démontrer qu’il est dans l’intérêt de B.J.________ de passer plus de temps avec lui/elle et attend de nous un positionnement à ce propos, confondant ainsi notre mandat thérapeutique avec celui d’une expertise. De plus, l’enjeu actuel autour des modalités de garde engendre un stress de plus en plus important chez chacun des parents qui se manifeste dans nos séances de la façon suivante :
Chez V.________, à l’évocation de la situation actuelle, ce stress se manifeste par une hypo-activation (des moments de sidération qui altère [sic] sa capacité à élaborer des stratégies d’apaisement, notamment pour diminuer le risque de confondre ses émotions et ressentis avec ceux de B.J.________).
Chez A.J.________, à l’évocation de la situation actuelle, ce stress se manifeste par une hyper-activation (des moments d’agitation psychomotrice et un fort besoin de contrôle qui altèrent sa capacité à élaborer des stratégies d’apaisement, notamment pour diminuer le risque d’indifférenciation entre lui et B.J.________).
Les mécanismes de chacun des parents face au stress émotionnel que représente l’enjeu des modalités de garde de leur fils, se manifestent dans leur communication de façon plus importante encore que dans notre espace puisque chacun réactive les mécanismes de l’autre ce qui les rigidifient de plus en plus. Par exemple, quand V.________ est hypo‑activée, elle évite au maximum tout échange avec le père de son fils, comme en ne répondant pas à ses mails ou alors de façon très succincte. Quand A.J.________ est hyper‑activé, toute demande de la mère est questionnée en détail et toute information qu’elle pourrait lui transmettre est discutée C’est ainsi que le contrôle de A.J.________ renforce l’évitement de V.________ et vice versa.
Chaque parent pense faire au mieux dans sa manière de communiquer en la justifiant par la violence psychologique subie par l’autre parent (pour Monsieur, Madame veut le séparer de son fils et a donc des comportements aliénants et pour Madame, Monsieur veut la maintenir sous le contrôle et exerce donc une emprise psychologique).
Dans un tel contexte, nous nous demandons quels impacts ce conflit, ces interactions et le fonctionnement des deux parents ont sur le développement psychoaffectif de B.J.________, d’autant plus qu’il est au seuil de l’adolescence où une différenciation d’avec ses deux parents est indispensable à l’acquisition d’une autonomie harmonieuse. Une expertise familiale pourrait éclaircir ces points afin de pouvoir identifier les besoins de B.J.________ et d’y répondre de façon ajustée à l’étape de développement dans laquelle il se trouve.
Pour ce qui concerne notre prise en charge, et pour autant que les deux parents acceptent notre proposition, nous pensons qu’elle doit se réajuster, du moins dans l’attente de votre décision quant aux modalités de garde, sur un travail thérapeutique axé sur la parentalité. Ce travail devrait permettre à chacun des parents de bien rester centré sur sa relation à B.J.________ (et non sur celle de l’autre parent) et de continuer à le faire grandir, notamment en lui donnant le droit d’être un individu différent de sa mère et de son père. ».
Par courrier du 21 octobre 2021, le curateur s’est déterminé sur le rapport précité et a indiqué qu’au vu de son contenu, la mise en œuvre d’une expertise familiale semblait pertinente.
Par courrier du 4 novembre 2021, V.________ s’est déterminée sur le rapport susmentionnée en confirmant sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise familiale.
Le 8 novembre 2021, A.J.________ s’est déterminé sur le rapport [...] et a indiqué qu’il n’était pas favorable à la mise en œuvre d’une expertise familiale. Il a complété ses déterminations par un second courrier daté du 9 novembre 2021.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2022, la présidente a rejeté la requête déposée le 10 mai 2021 par A.J.________ (I), a ordonné une expertise familiale, la mission de l’expert étant d’établir un bilan psychiatrique de A.J.________ et d’V.________, d’évaluer leurs capacités éducatives ainsi que leurs capacités à prendre en compte les besoins de leur fils B.J.________ et à le protéger, de préciser si une remise en question, voire une adaptation du comportement de l’un et/ou de l’autre parent était requise et pratiquement possible pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’enfant, de déterminer la manière dont l’autorité parentale, la garde et le droit de visite devaient s’exercer dans l’intérêt de l’enfant et s’il y avait lieu de lui faire entreprendre un suivi pédopsychiatrique et d’ordonner d’autres mesures de protection de l’enfant, étant précisé qu’il appartiendrait à l’expert de faire toute suggestion utile dans l’intérêt de l’enfant (II), a nommé en qualité d’expert l’Unité de pédopsychiatrie légale (III), a confié à [...], curateur de l’enfant B.J.________, la mission d’accompagner celui-ci dans le processus d’expertise familiale, en sus des missions qui lui avaient déjà été confiées par décision du 13 février 2020 (III [recte : IV]), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.J.________ (IV [recte : V]), a dit que A.J.________ devait verser à V.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (V [recte : VI]), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI [recte : VII]).
5. Par acte du 14 janvier 2022, A.J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que la garde sur B.J.________ soit exercée de façon alternée par ses parents, l’enfant étant pris en charge par son père du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, qu’aucune expertise familiale ne soit ordonnée, et que la mission du curateur de B.J.________ ne soit pas étendue.
L’appelant a conclu à ce que l’exécution de l’ordonnance attaquée soit suspendue s’agissant de l’expertise familiale ordonnée.
6.
6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait en substance valoir que la mise en œuvre d’une expertise familiale serait délétère aux intérêts de B.J.________. L’appelant rappelle que l’enfant s’était opposé au suivi pédopsychiatrique qui avait été ordonné au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, dit suivi ayant du reste été stoppé pour le bien de B.J.________. L’appelant souligne à cet égard que l’ORPM avait à l’époque relevé que le maintien d’un suivi non souhaité par l’enfant était « hautement contreproductif, voire dangereux ». En définitive, vu l’opposition de Matteo à être suivi par un pédopsychiatre, il y aurait lui de suspendre l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise familiale, jusqu’à droit connu sur l’appel.
6.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
6.3
6.3.1 La présidente a constaté qu’il ressortait du rapport du 15 octobre 2021 [...] que la situation des parties était hautement conflictuelle et que les spécialistes s’interrogeaient sur l’impact de ce conflit sur le développement psychoaffectif de B.J.________. Selon ce rapport, la dynamique familiale est d’autant plus préoccupante que B.J.________, qui est un enfant fragile ayant menacé de se suicider par le passé, est au seuil de la période charnière qu’est l’adolescence. La présidente a en outre constaté que l’enfant ne bénéficiait d’aucun suivi pédopsychiatrique, alors qu’il était manifestement en difficulté. Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre d’une expertise familiale s’avérait nécessaire, le curateur de l’enfant étant chargé de l’accompagner dans ce processus.
6.3.2 L’appelant ne rend pas vraisemblable que B.J.________ subirait un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’expertise familiale ordonnée. Le fait que l’enfant se soit, par le passé, vivement opposé à être suivi par un pédopsychiatre n’est pas pertinent, ce pour plusieurs motifs. Premièrement, l’expertise ordonnée ne correspond aucunement à un suivi pédopsychiatrique de B.J.________, l’une des missions de l’expert étant précisément de se prononcer sur la nécessité de la mise en place d’un tel suivi de l’enfant. On observe ensuite que ce sont les parties, dont les compétences parentales doivent être évaluées, qui sont essentiellement visées par l’expertise ordonnée ; rien ne permet ainsi de retenir que B.J.________ devra être entendu à de nombreuses reprises dans le cadre de l’expertise. Enfin et surtout, la présidente a pris des mesures d’accompagnement de l’enfant dans le processus d’expertise familiale en étendant la mission du curateur de B.J.________, avec qui celui-ci a créé une véritable relation de confiance – ce que l’appelant souligne du reste dans son appel.
On relèvera enfin que la mise en œuvre d’une expertise telle que celle qui a été ordonnée prend généralement plusieurs mois, ce qui devrait permettre la tenue d’une audience d’appel bien avant la première séance avec le ou les expert(s).
Il s’ensuit que les arguments soulevés par l’appelant à l’appui de sa requête d’effet suspensif ne permettent pas de retenir, prima facie, que l’expertise familiale ordonnée mettrait en péril les intérêts de B.J.________ de façon à lui causer un préjudice difficilement réparable.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ A.J.________,
‑ Me Angelo Ruggiero (pour V.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :